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Arrêté royal fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelle

En bref

Cet arrêté royal établit les règles et procédures pour l'octroi d'autorisations individuelles aux opérateurs souhaitant fournir le service de téléphonie vocale en Belgique, suite à la libéralisation des télécommunications. Il vise à garantir une concurrence équitable et une qualité de service similaire pour tous les consommateurs.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
22 JUIN 1998. - Arrêté royal fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles RAPPORT AU ROI Sire, Le service de téléphonie vocale est certainement celui qui, parmi tous les services de télécommunications, touche de plus près la population. C'est en effet le service de téléphonie vocale qui constitue actuellement la base du service universel, c'est-à-dire l'accès pour tous, à un prix abordable, à un ensemble de services d'une qualité déterminée. C'est le service de téléphonie vocale qui constitue pour la plupart d'entre nous la référence concrète au monde des télécommunications. Avec la libéralisation des télécommunications au 1er janvier 1998, le service de téléphonie vocale pourra être fourni par différents opérateurs sur le marché. Il importe donc d'établir le cadre commun à respecter par les différents opérateurs afin que les obligations à remplir soient équitables et que la qualité du service fourni aux consommateurs soit similaire sur l'ensemble du territoire. C'est l'objet de l'arrêté qui Vous est soumis aujourd'hui. L'arrêté prévoit que la fourniture du service de téléphonie vocale sera soumise à l'octroi d'une autorisation individuelle à l'opérateur qui souhaite offrir ce service. Pour obtenir cette autorisation, l'opérateur devra faire la preuve de ses capacités financières et techniques. Il devra assumer un certain nombre de responsabilités générales en matière de connexion d'équipements terminaux ou de conventions d'interconnexion avec d'autres opérateurs. Un opérateur doit disposer de sa propre capacité de commutation et doit assurer la transmission soit sur son infrastructure propre, soit au moyen de lignes louées. L'arrêté établit également des obligations en matière de permanence et de qualité de service, de protection des données et des abonnés ainsi que de respect de normes et spécifications techniques. Le texte spécifie en outre un certain nombre de dispositions en matière de numérotation. L'opérateur puissant sur le marché devra ainsi fournir à ses clients une fonctionnalité appelée la sélection du transporteur appel par appel dès le 1er janvier 1998. Cette fonctionnalité qui permet à l'abonné de choisir le réseau par lequel il souhaite que ses communications internationales ou à longue distance transitent sera, au 1er janvier 2000, complétée par la présélection du transporteur qui permet de choisir un transporteur longue distance par défaut, sans que ce soit celui au réseau local duquel on est abonné et sans devoir former un code d'accès à chaque appel. Un service de téléphonie vocale ne peut se concevoir sans la mise à disposition d'un service adéquat d'annuaire; les opérateurs doivent donc fournir les données qui concernent leurs abonnés aux éditeurs d'annuaires. L'autorisation individuelle sera octroyée moyennant le paiement d'une redevance unique pour sa délivrance et d'une redevance annuelle pour la gestion et le contrôle. Il a été choisi de maintenir le montant de ces redevances à un niveau relativement modeste afin de ne pas entraver l'apparition de nouveaux opérateurs sur le marché. Le contrôle du respect de l'autorisation implique que l'opérateur fournisse un certain nombre d'éléments d'information à l'organisme de contrôle. L'arrêté prévoit des possibilités de modification de l'autorisation et, en cas de non respect des dispositions de l'autorisation, il en envisage la suspension ou le retrait. L'arrêté aborde également la question du respect par les opérateurs sur le marché des obligations de service universel, de l'acheminement des communications vers les numéros des services d'urgence ainsi que de la collaboration avec le service de médiation des télécommunications, de la participation à la recherche scientifique ou de la mise à disposition de certains groupes d'utilisateurs des technologies de l'information. Le troisième chapitre de l'arrêté précise la procédure qui sera en vigueur pour octroyer, adapter ou céder l'autorisation. Cette procédure est conforme aux dispositions arrêtées au niveau européen. Afin d'être mis sur un pied d'égalité avec les autres opérateurs, Belgacom devra également obtenir une autorisation de fourniture d'un service de téléphonie vocale. Commentaire article par article L'article 1er explique la terminologie utilisée dans cet arrêté. L'article 2 explicite la notion de cahier des charges. L'autorisation individuelle ne couvre que la mise en oeuvre et l'exploitation d'un service de téléphonie vocale et ne porte pas préjudice au droit de l'opérateur d'offrir tous autres services de télécommunications conformément et dans les limites du cadre réglementaire applicable. L'article 3 impose à l'opérateur de démontrer, lors de sa demande de licence, qu'il dispose ou peut disposer des moyens suffisants sur le plan technique, notamment en termes d'effectifs, économique et financier pour pouvoir se conformer aux conditions imposées par ce cahier des charges. L'article 4 impose à l'opérateur un devoir d'information envers le client en ce qui concerne la réglementation de l'utilisation des appareils terminaux. En effet, on constate que d'une manière générale, bon nombre d'utilisateurs finaux ne savent pas que des appareils terminaux ne peuvent être utilisés sur les réseaux publics de télécommunication que s'ils ont été déclarés conformes aux exigences essentielles. On parle dans ce cas d'équipements terminaux agréés. Le lien entre l'opérateur et le client est un vecteur idéal pour la diffusion de ces règlements. Lorsqu'un appareil terminal est agréé et ne relève pas des dispositions de l'article 95 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (l'appareil terminal est donc conforme au type agréé préalablement, il répond aux spécifications en vigueur, ne provoque pas de perturbations, ne cause pas de dommage à l'infrastructure publique de télécommunications et ne constitue pas un danger pour les utilisateurs ou le personnel des opérateurs et les conditions dans lesquelles l'agrément est octroyé et qui concernent l'utilisation pour laquelle l'appareillage terminal est agréé sont respectées), un opérateur ne peut s'opposer à son raccordement. En pratique, cette disposition concernera surtout les opérateurs qui contrôlent l'accès vers l'utilisateur final. Compte tenu du fait que l'appareillage non agréé ou qui relève des dispositions de l'article 95 de la loi peut entraver le bon fonctionnement du réseau, cet article fournit à l'opérateur la possibilité de s'opposer au raccordement de tels appareils. En outre, l'opérateur peut demander de déconnecter de tels appareils s'ils sont déjà raccordés. Si le client n'est pas contactable ou si le client refuse d'accéder à cette demande, l'opérateur peut suspendre le service. Naturellement l'opérateur doit notifier le client de cette suspension. Il faut en outre faire remarquer que l'opérateur peut à tout moment informer les services de contrôle de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (l'Institut) du fait que des appareils non agréés sont raccordés au réseau. Ces services peuvent alors prendre des mesures en application de l'article 114, § 2 de la Loi. Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat, on peut souligner que le client dont on a déconnecté le terminal dispose d'un recours devant le service de médiation. L'article 5, § 1er insiste, en vue de la défense des intérêts des utilisateurs finaux, sur l'importance de la qualité de bout en bout du service dans les réseaux interconnectés et sur le respect de la réglementation concernant la protection des données. L'article 5, § 2 exige que l'opérateur indique, dans le cadre de l'interconnexion avec un autre opérateur, quelles mesures il a prévues pour garantir la continuité du service en cas de mauvais fonctionnement des installations ou infrastructures assurant d'habitude le service. L'article 5, § 3 prévoit une solution via la Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées au cas où l'interconnexion avec un tiers entrave le bon fonctionnement du service de l'opérateur, et ce non seulement en ce qui concerne les aspects compris dans les exigences essentielles, mais également en ce qui concerne les fonctions supérieures dans le réseau. En matière d'interconnexion, il ne faut pas perdre de vue que lorsqu'un opérateur modifie ses installations de sorte que l'opérateur interconnecté est obligé de modifier également ses installations, ces opérateurs sont soumis à l'arrêté royal réglant les délais et principes d'application aux négociations commerciales menées en vue de la conclusion d'accords d'interconnexion. L'article 6, § 1er oblige l'opérateur contrôlant l'accès à l'utilisateur final d'assurer l'interconnexion avec d'autres services de téléphonie vocale, soit directement, soit indirectement, afin de permettre aux abonnés de son service de prendre contact avec tout autre abonné, qu'il soit du même service ou non, en Belgique ou à l'étranger, ou d'un service de téléphonie mobile offert au public en Belgique ou à l'étranger. Le § 2 de l'article 6 ne nécessite pas de commentaires. Conformément aux principes ONP téléphonie vocale, les §§ 3 et 4 règlent la fourniture de certains compléments de service. Le but de l'article 7 est que l'opérateur veille à ce que le service soit opérationnel en permanence. Cela ne signifie pas qu'il ne peut se produire d'interruptions ou de perturbations. Ces manquements sont en effet inévitables. L'opérateur n'est toutefois pas autorisé à interrompre le service en introduisant par exemple une « pause ». L'article 8 règle les obligations concernant la qualité du service. Il est fait usage de certaines grandeurs, nommées indicateurs de qualité. L'Institut détermine les définitions et méthodes de mesure adéquates de ces indicateurs de qualité en vue de leur concordance optimale avec les besoins des utilisateurs finaux. Une des sources d'information que l'Institut utilisera pour obtenir une réponse informative sur la mesure dans laquelle l'objectif susmentionné est atteint, est l'opérateur lui-même. Celui-ci doit évaluer annuellement les définitions et les méthodes de mesure en fonction de leur utilité pour l'utilisateur final et doit transmettre ses observations à l'Institut. L'Institut publie les définitions et méthodes de mesure que l'opérateur doit utiliser pour déterminer les valeurs annuelles à communiquer à l'Institut. Ces valeurs provenant de différents opérateurs mais qui sont comparables grâce à l'utilisation des mêmes définitions et méthodes de mesure, sont publiées annuellement par l'Institut afin d'offrir aux utilisateurs finaux la possibilité de faire un choix mieux fondé entre les différents opérateurs. Toutefois, seules les valeurs des opérateurs ayant déjà 18 mois d'activité commerciale derrière eux, sont publiées. L'article 9, § 1er impose à l'opérateur de veiller à ce que les dispositions légales relatives à la confidentialité des communications téléphoniques privées soient respectées. L'opérateur est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables afin de garantir ce respect. L'article 9, § 2 prévoit que l'opérateur garantit à chacun le droit de ne pas figurer sur les listes servant à la confection des annuaires soit gratuitement soit à un prix raisonnable approuvé par l'IBPT. L'article 9, § 3 prévoit que l'opérateur doit permettre aux utilisateurs de s'opposer gratuitement à l'affichage de leur numéro par la ligne appelée. L'article 9, § 4 impose à l'opérateur de prévoir les modalités selon lesquelles un abonné peut mettre fin aux déviations d'appels opérées vers son raccordement téléphonique. L'article 9, § 5 dispose qu'en cas d'appels malveillants et sur demande de la victime, l'opérateur identifie le numéro à l'origine de ces appels. Il prend contact avec le titulaire du numéro en l'invitant à mettre un terme à ses agissements. Si celui-ci persiste et que le service de médiation accède à la demande de la victime, conformément à l'article 43bis, § 3, 7° de la loi, l'opérateur communique au client l'identité et l'adresse du titulaire du numéro à l'origine des appels malveillants. Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il est à noter que ces modalités doivent être interprétées comme étant la description de la manière dont les faits sont établis ainsi que le prévoit le a) du 7° du § 3 de l'article 43 de la Loi. L'article 10 prévoit que, pour la protection des intérêts des utilisateurs finaux, l'appareillage agréé selon les conditions fixées par les spécifications d'agrément, doit pouvoir avoir un accès aisé au service, quel que soit le réseau téléphonique public auquel il est raccordé lorsque l'Institut l'estime nécessaire. La collaboration entre l'Institut et l'opérateur contrôlant l'accès à l'utilisateur final vise à atteindre la portabilité requise. Cette collaboration implique également que l'opérateur contrôlant l'accès à l'utilisateur final met également des informations nécessaires telles que les spécifications du réseau à la disposition de l'Institut, et ce dès la demande d'obtention d'une licence individuelle pour téléphonie vocale. L'article 11, § 1er prévoit qu'en ce qui concerne les numéros qu'il souhaite, l'opérateur est soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation. Pour l'attribution de numéros spéciaux ou une capacité de numérotation à certains clients, l'opérateur peut leur demander une rétribution spéciale basée sur les coûts. Le calendrier prévu à l'article 11, § 2 est conforme au projet de directive du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection de l'opérateur. Le § 1er de l'article 12 règle le montant des redevances pour la délivrance de l'autorisation, c'est-à-dire pour la rédaction même du texte de l'autorisation. Au § 2, la redevance annuelle est fixée. Cet article doit être lu en rapport avec l'article 31. Cet article précise le montant à payer par le demandeur pour l'analyse du dossier. L'article 13 prévoit que pour l'édition d'un annuaire, l'opérateur est lié aux dispositions de l'arrêté royal portant les conditions de confection, édition et distribution des annuaires qui crée des obligations à la fois pour les opérateurs et pour les éditeurs d'annuaires. L'article 14 impose à l'opérateur l'obligation de mettre régulièrement à la disposition de l'Institut les données nécessaires lui permettant de vérifier si l'opérateur satisfait aux dispositions de son autorisation. L'échantillon représentatif dont il est question au § 4 du présent article peut par exemple être un crédit gratuit ou un raccordement gratuit. La manière dont l'opérateur met l'échantillon représentatif à la disposition de l'Institut, est convenue par l'opérateur et l'Institut. L'article 15, § 1er se réfère à l'article 109ter, § 4 de la Loi. L'article 15, § 2 garantit que les conventions d'interconnexion conclues par des opérateurs déclarés puissants sur le marché doivent prévoir le maintien de la possibilité de sélection des transporteurs. L'article 15, § 3 doit être lu en relation avec les articles 6, § 4, 9, § 3 et 22, §§ 2 et 3, qui n'auraient pas de sens sans cette disposition. La Loi a ouvert la possibilité d'une différenciation entre les acteurs du secteur des télécommunications par rapport à leur droit à l'interconnexion. Cette differenciation est basée sur la nature de l'acteur : opérateur de réseau public, opérateur de téléphonie vocale, fournisseurs d'autres services. Afin de permettre à chaque opérateur de téléphonie vocale d'interconnecter aux conditions auxquelles il a droit, l'article 15, § 4 détermine que l'autorisation individuelle précisera ses droits et obligations en la matière en prenant en compte la zone de couverture de son service. Un opérateur de téléphonie vocale pouvant être également un opérateur de réseau public, son autorisation précisera que pour les zones couvertes par son autorisation de réseau, il aura droit à une interconnexion basée sur cette qualité dans la mesure où elle est plus avantageuse. L'article 16 ne nécessite pas de commentaire. Pour ce qui est de l'article 17, il va de soi que le respect des obligations imposées à l'opérateur par ce cahier des charges ne peut être remis en question par des contrats conclus par l'opérateur avec des entreprises qui s'engagent à commercialiser ses services (comme par exemple par « outsourcing »). L'article 17 impose dès lors à l'opérateur l'obligation d'y veiller. En outre, une copie d'un tel contrat doit être remise à l'Institut pour que celui-ci puisse vérifier si les dispositions du cahier des charges pourront encore être respectées. L'article 18 concerne la durée de validité de l'autorisation. A l'expiration d'une première période de 15 ans, une prorogation tacite de 10 ans est possible. Si l'opérateur ou le Ministre ne souhaite pas cette prorogation, il peut en informer respectivement le Ministre ou l'opérateur au plus tard 2 ans avant la fin de la première période. Le Ministre peut prendre cette décision uniquement en tenant compte du respect par l'opérateur du cahier des charges et de l'autorisation. Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne les éléments à prendre en compte par le Ministre pour refuser le renouvellement de l'autorisation, le mot « notamment » a été maintenu afin de permettre au Ministre de prendre en considération à ce moment, entre autres, les circonstances mentionnées à l'article 29, § 2. L'article 19 traite des sanctions en cas de non-respect des termes de la licence. Après avoir constaté l'infraction, l'Institut entend l'opérateur puis, le cas échéant, le met en demeure de remédier à ses insuffisances dans un délai qu'il détermine. L'Institut informe également l'opérateur de l'amende qu'il aura à payer en cas de persistance de l'infraction. Cette amende sera fixée selon l'article 109quater, § 2 de la Loi et pourra donc aller de 0,5 % à 5 % du chiffre d'affaires de l'opérateur dans le secteur concerné par l'infraction. Au cas où l'opérateur ne se conforme pas à la demande de l'Institut, celui-ci, après avoir entendu l'opérateur, lui inflige la sanction prévue. La décision de l'Institut doit avoir lieu avant la fin du mois qui suit la date de l'expiration du délai fixé au § 1er de l'article 19. Cette décision est notifiée à l'opérateur dans la semaine. Si, dans le mois qui suit la notification, l'opérateur est toujours en défaut, le Ministre peut, sur avis de l'Institut, soit suspendre la licence, soit retirer l'autorisation. Il va de soi qu'avant de prendre une telle décision, le Ministre entendra l'opérateur en question. Les sanctions pénales prévues à l'article 114 de la Loi peuvent cependant être appliquées de manière cumulative avec les sanctions prévues au présent article. L'article 20 prévoit que l'opérateur est seul responsable envers ses clients des fautes commises lors de la prestation du service. Cette disposition vise à protéger les clients puisqu'un client confronté à un service qui fonctionne mal peut s'adresser directement à son opérateur et en obtenir un dédommagement. Si cet opérateur n'est pas ou pas entièrement responsable de la perturbation du service, il peut se faire rembourser totalement ou partiellement l'indemnité qu'il a payée au client par celui qui est responsable de l'erreur en question. Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, cette mesure met bien en oeuvre les dispositions du Chapitre IXter du Titre III de la Loi consacrée à la protection des utilisateurs et plus particulièrement l'article 105octies consacré aux arrangements d'indemnisation. L'article 20, § 2 impose à l'opérateur l'obligation de créer un service à la clientèle. Ce service doit être aisément et gratuitement accessible aux clients. Pour les clients d'un autre opérateur, l'accessibilité de ce service peut être soumis à certaines conditions. Les §§ 3 et 4 ne nécessitent pas de commentaire. L'article 21 rappelle à l'opérateur ses obligations et possibilités en matière de service universel. L'article 22 indique quels services d'urgence doivent être gratuitement accessibles. Pour éviter tout abus ou malentendu lors de l'appel de ces numéros, l'Institut peut désigner des services de secours où l'appelant peut être identifié. L'article 23 § 1er prévoit que l'opérateur désigne une personne responsable des relations avec le service de médiation pour les télécommunications. L'article 23 § 2 indique qu'en accord avec le service de médiation, l'opérateur informe ses clients sur les possibilités de recours auprès dudit service. L'article 23, § 3, précise que les opérateurs doivent conclure un accord avec le service de médiation afin d'organiser leur collaboration. L'article 24 porte exécution de l'article 87, s) de la Loi du 21 mars 1991. Il précise que du chiffre d'affaires de la téléphonie vocale, 0,70 % doit être consacré à la recherche et au développement, 0,15 % à la mise à la disposition des technologies de l'information aux PME et 0,15 % aux jeunes et personnes socialement moins favorisées.Il s'ensuit que les opérateurs doivent consacrer 1 % de leur chiffre d'affaires au développement le plus harmonieux possible de la société de l'information. Cette disposition vise en fait, dans un esprit de partenariat avec les entreprises, à ce qu'une triple garantie soit concrétisée : - tout d'abord, la garantie que la libéralisation du marché s'effectuera dans le respect des intérêts des consommateurs. Cela implique que, par la recherche-développement, les opérateurs, chacun à leur niveau, enclenchent et poursuivent un processus permanent d'amélioration de leurs produits et services en liaison avec les besoins et attentes des consommateurs; - d'autre part, il convient de veiller à une répartition harmonieuse de l'effet économique résultant du développement du secteur des télécommunications. En d'autres termes, les petites et moyennes entreprises, vecteur important de développement de l'emploi, ne doivent pas être victimes de distorsions ou de retards d'accès dans l'intégration des services résultants des technologies de l'information; - enfin, il serait inconcevable et inadmissible que la libéralisation du marché des télécommunications donne lieu à une accentuation de l'exclusion sociale. C'est pourquoi, afin de se prémunir d'un tel effet pervers, chaque opérateur aura à intégrer dans son action une dimension sociale évitant la création d'injustices sociales et centrée sur l'accès de groupes sociaux vulnérables à la société de l'information. Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il faut souligner que d'autres pays européens incluent des dispositions semblables dans leur réglementation. L'article 25 concerne la réciprocité des redevances d'interconnexion des opérateurs nationaux et des opérateurs étrangers. Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il a été précisé que, bien évidemment, les conventions internationales souscrites par la Belgique seront repectées. Les alinéas 2 et 3 de l'article 25 spécifient les modalités selon lesquelles l'Institut vérifiera l'égalité de traitement en matière d'interconnexion entre opérateurs belges et opérateurs étrangers, notamment par le biais de l'examen des taxes de répartition et de réception. L'article 26 définit le principe de ce cahier des charges : un service de téléphonie vocale peut uniquement être exploité si on dispose d'une licence individuelle valable. L'article 27 fixe les modalités de la demande d'autorisation. Le § 1er indique qui peut demander l'autorisation, et le § 2 définit les règles formelles de la demande. Le § 3 indique quelles informations doivent être contenues dans la demande. L'article 28 définit la procédure à suivre après l'introduction de la demande : 1. l'Institut examine le dossier;2. l'Institut formule une recommandation dans un délai de 60 jours;3. cette recommandation est transmise au demandeur et au Ministre;si elle est favorable, elle prend la forme d'un projet d'autorisation; 4. le Ministre prend une décision dans les 30 jours après la réception de la recommandation.Il n'est pas obligé de suivre l'avis de l'Institut. Au point 2, il faut faire remarquer que ce délai est suspendu si l'Institut estime que le dossier est incomplet ou si des informations complémentaires sont nécessaires. Cette suspension ne peut pas excéder 30 jours. Si aucun complément ou aucune modification n'a été apportée au dossier pendant ce délai, la demande est refusée. Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, il est à noter que la directive 97/13/CE relative aux licences prévoit une possibilité d'étendre le délai à quatre mois dans les cas justifiés. Une prolongation du délai pour la téléphonie vocale se justifie par l'importance que revêt ce service à la fois pour les consommateurs domestiques et les utilisateurs professionnels et par le fait qu'il importe d'empêcher l'apparition sur le marché d'opérateurs non fiables, ce qui justifie un examen en profondeur des dossiers de candidature. En toute hypothèse, le délai de quatre mois est un terme maximum qui ne sera utilisé que dans les cas justifiés. Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'article 29, il est à noter que la référence à la sauvegarde d'une structure de marché non faussée a été maintenue dans la mesure où elle signifie que le projet industriel proposé par le candidat opérateur doit être compatible avec les règles de concurrence édictées par le Traité et la réglementation nationale. L'article 30 fixe les règles à suivre par l'opérateur en cas de modification de son autorisation. Une telle modification s'impose en effet lors de toute modification du service. Le Ministre dispose de la possibilité de modifier, sur proposition de l'Institut, unilatéralement la licence si une modification s'impose pour satisfaire aux dispositions des articles 107 (accès aux lignes louées) et 108 (publication des caractéristiques techniques) de la loi. L'article 31 a déjà été traité au commentaire de l'article 12. Il ne nécessite pas davantage de commentaire. L'article 32 ne nécessite pas de commentaire. L'article 33 introduit la possibilité de dérogations, sur base de justifications dûment motivées par l'opérateur et limitées à des considérations techniques ou économiques, aux dispositions relatives aux compléments de service, à l'identification des numéros, au transfert d'appel, à la sélection et présélection du transporteur. Sur ce dernier point, pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat, l'article 1er, §4, du projet de directive du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la présélection du transporteur permet une dérogation lorsque ces obligations imposeraient une charge excessive à certains organismes, la Commission ayant précisé, au Conseil du 1er décembre 1997, que cette charge pouvait aussi bien être technique que financière; le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 11 a été maintenu à l'exception d'une adaptation visant à régler la question d'une subdélégation et d'une autre adaptation visant à prendre en compte les considérations économiques. Les articles 34 et 35 organisent le régime d'octroi des autorisations pour Belgacom et pour les opérateurs qui disposent d'une licence provisoire de téléphonie vocale attribuée en vertu de la circulaire ministérielle du 5 décembre 1997. Les articles 36 et 37 ne nécessitent pas de commentaires. Pour répondre à l'avis du Conseil d'Etat en ce qui concerne le volume des informations demandées dans l'annexe arrêtant la forme et le contenu des demandes d'autorisations individuelles, il est à noter que la pratique qui se dégage des procédures d'octroi des licences provisoires montre l'intérêt à disposer de cet ensemble d'informations et ce notamment pour le candidat opérateur qui est ainsi amené à mieux préciser la nature, l'ampleur et les implications de son projet industriel. Toutes les observations formulées par le Conseil d'Etat ont été rencontrées à l'exception de celles qui font l'objet d'un commentaire dans le Rapport au Roi. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur Le Ministre des Télécommunications E. DI RUPO AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 12 janvier 1998, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "concernant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des licences individuelles'', a donné le 11 mars 1998 l'avis suivant : Observation générale Conformément à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 3, cinquième alinéa, de la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, le projet a été notifié à la Commission qui a fait part de ses remarques par lettre du 18 décembre 1997. La section de législation doit, toutefois, constater que le projet qui lui a été soumis le 12 janvier 1998 n'en tient aucun compte, ce que, du reste, le fonctionnaire délégué a confirmé. Observations particulières Intitulé Par souci d'harmonie avec le texte de l'article 87, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, qui constitue le fondement légal à l'arrêté en projet, il est suggéré d'écrire "fixant" au lieu de "concernant", ainsi que "autorisations" au lieu de "licences". La même observation vaut pour l'annexe à l'arrêté en projet. Préambule Alinéa 1er Au lieu de viser la directive modificative, il convient de viser la directive originelle (1). Il y a également lieu de viser l'article précis de ce texte en application duquel est pris l'arrêté en projet. En conséquence, il conviendrait de rédiger l'alinéa de la manière suivante : « Vu la directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, notamment l'article 4bis, inséré par la directive 96/19/CE de la Commission du 13 mars 1996;". Alinéa 2 Il convient d'écrire "notamment l'article 87, remplacé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer", au lieu de "notamment l'article 87, inséré par la loi modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur les marchés des télécommunications découlant des directives en vigueur de la Commission européenne". Alinéa 6 (nouveau) Il y a lieu d'insérer un alinéa nouveau rédigé comme suit : « Vu l'avis de la Commission européenne;". Alinéa 6 (devenant les alinéas 7 et 8) En cas de demande d'avis dans le délai d'un mois, il convient de mentionner les deux alinéas qui suivent dans le préambule (2) : « Vu la délibération du Conseil des ministres, du (mentionner la date) sur la demande d'avis dans le délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;". Dispositif Observations préliminaires En ce qui concerne le numérotage des chapitres et des sections, ainsi que leur intitulé, le projet appelle les observations suivantes : 1. Le numérotage des premiers chapitres et des premières sections d'un texte ne se fait pas en chiffres cardinaux romains.Il convient d'écrire en toutes lettres "Chapitre premier" ou "Section première". 2. Il importe de veiller à l'harmonie des intitulés de chapitres ou de sections.C'est ainsi qu'il conviendrait soit d'y utiliser un article défini (comme par exemple dans le chapitre II, de la section première à la section 6, ainsi qu'aux sections 13, 15, 18 et 19), soit de ne pas y utiliser un tel article (comme par exemple dans le chapitre II, de la section 7 à la section 12, ainsi qu'aux sections 14, 16, 17 et 20), mais en se gardant bien de faire usage des deux procédés. En néerlandais, il est d'usage de ne pas utiliser d'article défini. 3. Dans le chapitre II, il y a lieu de faire en sorte que les intitulés des sections se rapprochent autant que possible du libellé des dispositions qui figurent à l'article 87, § 2, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, et tout au moins de prendre soin que le contenu de ces intitulés respecte la teneur des dispositions qui figurent à l'article 87, § 2, alinéa 2, précité.C'est ainsi par exemple qu'il conviendrait d'intituler la section 9 du chapitre II, "Fourniture des informations nécessaires à la constitution de l'annuaire universels, au lieu de "La fourniture des informations nécessaires à la constitution des annuaires dont l'annuaire universel". 4. Dans le chapitre II, il est suggéré de faire en sorte que l'ordre des sections corresponde à l'ordre des dispositions énumérées aux points a) à t) du susdit article 87, § 2, alinéa 2.C'est ainsi qu'il conviendrait de faire figurer la section 14 (qui correspond au point m) de l'article 87, § 2, alinéa 2, précité) avant la section 13 (qui correspond au point n) de l'article 87, § 2, alinéa 2, précité). Article 1er La définition qui figure au 3 trouverait mieux sa place au début du chapitre II. Le premier article de ce chapitre pourrait prévoir que le cahier des charges comporte 1' ensemble des conditions à réunir afin qu'une personne puisse obtenir une autorisation pour exploiter un service de téléphonie vocale. Article 2 Il est suggéré de supprimer cet article. En effet, l'alinéa 2 n'établit aucune règle nouvelle et il est possible d'intégrer le contenu de l'alinéa ler dans la définition de l'autorisation individuelle qui figure à l'article 1er, 6°. Si cet article était supprimé, il conviendrait de modifier l'intitulé du chapitre premier, qui s'intitulerait "Définitions", ainsi que de supprimer la division de ce chapitre en sections. Article 4 Au sujet de cette disposition, on peut lire ce qui suit dans les commentaires de la Commission européenne relatifs au présent projet d'arrêté royal : « L'article 4 du projet d'arrêté permet à l'opérateur de suspendre la fourniture du service à un utilisateur qui aurait connecté au réseau public un équipement non agréé. L'article 13, § 1er, de la directive amendant la directive 95/62/CE prévoit une telle éventualité, mais dispose qu'une procédure spécifique "d'urgence" doit être mise en oeuvre par l'ARN dans ce type de cas, "sans préjudice de la procédure de règlement national des litiges prévue a l'article 26, paragraphe 1er". Cette procédure doit prévoir "un processus de décision transparent et respectant le droit des parties". Ni la Loi telle que modifiée par le projet de loi ni le projet d'arrêté, ne semblent toutefois prévoir une telle procédure, nécessaire pour permettre à l'utilisateur concerné, de faire entendre son point de vue, le cas échéant. » . L'article 13, § 1er, dont il est question ci-dessus, est l'article 13 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONT) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (appelée à remplacer la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil), dont le texte est reproduit ci-après : « Sans préjudice de la procédure de règlement national des litiges prévue à l'article 26, paragraphe 1er, les autorités réglementaires nationales établissent des procédures applicables dans les cas où des organismes fournisseurs de réseaux téléphonique publics et/ou de services téléphoniques publics fixes, ou au moins les organismes fournisseurs de services de téléphonie vocale qui sont puissants sur le marché ou qui ont été désignés conformément à l'article 5 (et qui ont une position significative sur le marché), prennent des mesures telles que l'interruption, la résiliation, (la modification significative) ou la mise à disposition restreinte de services, du moins aux organismes fournisseurs de réseaux et/ou services de télécommunications ». Le droit interne devra être revu en vue de tenir compte de cette nouvelle disposition de droit communautaire dont l'adoption est imminente. Par ailleurs, dans l'alinéa 1er, à l'instar de la formulation utilisée dans l'article 3, il convient d'écrire "informe" au lieu de "est tenu d'informer". Article 5 1. Au paragraphe 1er, il faut omettre les mots "l'ensemble" et "nécessaire", qui sont superflus.2. Au début du paragraphe 2, il convient d'écrire "L'opérateur" au lieu de "Il".3. Le paragraphe 3, qui attribue à l'Institut le pouvoir d'autoriser la suspension de l'interconnexion de l'opérateur avec un tiers n'est pas conforme à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. L'article 75, § 8, de cette loi autorise en effet seulement l'Institut à intervenir en qualité de conciliateur en cas de litiges entre des personnes exploitant des réseaux de télécommunications ou offrant des services de télécommunications. Par ailleurs, l'article 79ter, § 2, de la même loi, attribue à la "Chambre pour l'interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées" la compétence de prendre une décision administrative en cas de litige en matière d'interconnexion. Le paragraphe 4 de l'article 79ter de la loi précitée prévoit qu'"en cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications, "la Chambre" peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des services de télécommunications". Enfin, l'article 109ter, § 5, de la susdite loi prévoit que l'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les parties concernées. C'est donc en principe aux parties qu'il convient de régler les conditions dans lesquelles une interconnexion peut être suspendue. Certes le Roi peut, soit sur la base de l'article 87, § 2, alinéa 2, k), soit sur la base de l'article 109ter, § 5, de la loi, imposer que des clauses obligatoires figurent dans ces conventions d'interconnexion. Il peut donc exiger que ces dernières contiennent des règles applicables à la suspension de l'interconnexion lorsque celle-ci porte atteinte au bon fonctionnement du service ou au respect des "exigences essentielles". L'article 5, § 3, en projet, devra donc être rédigé sous la forme d'une contrainte imposée à l'opérateur dans les conventions d'interconnexion qu'il conclura avec des tiers, et en tenant compte des dispositions légales rappelées ci-dessus. Article 6 1. Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "ou conformément aux dispositions contractuelles" ont pour conséquence de vider de sa substance l'obligation formulée à l'alinéa 1er du même paragraphe lorsque que l'opérateur a une telle position sur le marché qu'il est en mesure d'imposer ses conditions contractuelles aux utilisateurs.2. Le paragraphe 3 du projet a donné lieu au commentaire suivant de la Commission européenne : « L'article 6, paragraphe 3, du projet d'arrêté impose à tous les opérateurs de téléphonie vocale la fourniture de la numérotation au clavier et, sur demande, de la facturation détaillée et de l'interdiction sélective des appels sortants.Aux termes de l'article 14, paragraphe 1er, de la directive amendant la directive 96/62/CE, "les Etats Membres peuvent désigner un ou plusieurs opérateurs pour fournir ces compléments de service (...). Toutefois, l'imposition de telles obligations à tous les opérateurs, y compris aux nouveaux entrants, pourrait être contraire au principe de proportionnalité. » Le Conseil d'Etat observe qu'il n'a été donné aucune suite à cette critique. 3. Le paragraphe 4, alinéa 1er, impose des obligations particulières à l'organisme désigné puissant sur le marché, mais l'alinéa 2 permet à l'Institut d'accorder une dérogation. L'article 87 de la loi précitée ne prévoit pas la possibilité d'accorder des dérogations aux conditions générales arrêtées par le Roi dans le cahier des charges. A fortiori, une subdélégation en ce sens à l'Institut n'est pas admissible. La même observation vaut pour les articles 9, §§ 3 et 4, et 11, § 2, alinéa 2. En outre, l'alinéa 2 est rédigé de telle manière que c'est à l'opérateur lui-même qu'il reviendrait d'apprécier si les conditions de cette dérogation sont remplies. En conclusion, l'alinéa 2 du paragraphe 4 de l'article 6 doit être omis. Section 4 Il n'est pas indiqué de diviser cette section en deux sous-sections. Article 8 Le paragraphe 2 serait mieux rédigé comme suit : « § 2. L'opérateur qui a ouvert commercialement son service depuis 18 mois ou plus, communique annuellement à l'Institut, au plus tard le 31 janvier, les valeurs atteintes au cours de l'année précédente pour les indicateurs de qualité visés à l'article 105sexies, § 4, de la loi. L'Institut détermine la forme de ces communications et en assure la publication. » Article 9 Le paragraphe 5, alinéa 1er, innove par rapport à l'article 43bis, § 3, 7°, de la loi précitée, en prévoyant une procédure distincte de celle prévue par cette disposition légale. Il y a lieu de s'en tenir à cette dernière. Le paragraphe 5 de la disposition examinée doit être omis. Article 10 Au paragraphe 2, alinéa 2, on écrira plus simplement : "La portabilité consiste en un accès plus aisé au service,... » . Article 11 Au paragraphe 1er, il va de soi qu'il y a lieu d'indiquer la date de l'arrêté royal relatif à la gestion du plan de numérotation dont la publication sera antérieure ou, à tout le moins, simultanée à celle du présent arrêté. Article 12 Dans son commentaire, la Commission européenne a fait plusieurs observations au sujet des articles 12 et 13 du présent projet. Ces observations sont reproduites ci-après : « Ces dispositions semblent conformes à celles de l'article 11 de la directive 97/13/CE. Toutefois, aux termes de l'article 11, paragraphe 1er, de cette directive, il est précisé, que "les taxes applicables à une licence individuelle sont proportionnelles au volume de travail requis (...)". En tout état de cause, les articles 12 et 31 du projet d'arrêté ne distinguent pas le cas des opérateurs puissants ou opérateurs soumis à une obligation de fourniture du service universel, lesquels sont néanmoins soumis à nombre d'obligations supplémentaires, dont le contrôle devrait occasionner une charge de travail supplémentaire. L'application effective de la disposition suementionnse de la directive 97/13/CE devrait entraîner l'imposition de redevances d'un montant inférieur pour les opérateurs qui ne sont ni puissants, ni opérateurs de service universel. Des clarifications sur ce point seraient nécessaires. En outre, afin de refléter effectivement la charge de travail occasionnée par la gestion et le contrôle de la licence concernée lors de la première année d'autorisation, des dispositions similaires à celles prévues à l'article 16, paragraphe 2, du projet d'arrêté royal (relatif) aux conditions d'installation et de l'exploitation de réseaux publics de télécommunications devraient être ajoutées, afin que le montant de la redevance annuelle prévue à l'article 12, paragraphe 2, de ce projet d'arrêté soit calculé, la première année, au pro rata temporis du nombre de mois restant dans l'année au cours de laquelle l'autorisation a été délivrée. Enfin, il devrait être précisé, à l'article 31 qu'une redevance pour l'analyse de la demande n'est pas due en cas de simple modification d'une licence déjà existante selon la procédure décrite à l'article 30 de ce projet d'arrêté. A cet égard, la référence, au second paragraphe de cet article, aux modifications destinées à satisfaire aux conditions fixées à l'article 107 de la Loi telle que modifiée par le projet de loi (organismes puissants sur le marché des lignes louées) ne semble pas d'application, et devrait, par conséquent, être supprimée. En outre, la disposition selon laquelle la redevance annuelle déjà payée ne peut pas être remboursée en cas de cessation des activités, suspension ou retrait de la licence, pourrait ne pas être conforme aux termes de l'article 11, paragraphe 1er, de la directive 97/13/CE. » Il n'a pas été tenu compte de ces observations. Article 13 1. L'article 109ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée (3) prévoit déjà ce qui suit : « Les personnes visées aux articles 87 et 89, § 1er, sont tenues de mettre à la disposition des personnes confectionnant, vendant ou distribuant un annuaire qui en font la demande les données-abonnés dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires.Le prix de ces données-abonnés doit être orienté sur les coûts. Ces conditions doivent être, préalablement à leur publication, approuvées par l'Institut. » L'alinéa 1er de l'article 13 à l'examen est donc superflu et sera omis. 2. L'alinéa 2 doit être réécrit en conséquence et il convient, par ailleurs, d'y identifier l'arrêté royal portant les conditions de confection, édition et distribution d'annuaires (4) avec sa date. Article 15 1. Le paragraphe 1er est rédigé de manière incompréhensible en ce qu'il n'y est pas précisé de quoi dépendent les droits et obligations en matière d'interconnexion.En outre, l'article 109ter, § 4, alinéa 3, auquel il est fait référence, ne vise que les organismes puissants sur le marché. 2. Dans un souci de correction de la langue, il convient de réécrire le paragraphe 3.En effet, l'opérateur ne saurait veiller à "l'arrêté royal pris en vertu de l'article 109ter, § 5, de la loi" dont il est question au début de ce paragraphe. 3. En ce qui concerne le paragraphe 4, la Commission européenne a fait le commentaire suivant : « L'article 15, paragraphe 4, du projet d'arrêté dispose que la licence "précise les droits et obligations en matière d'interconnexion de l'opérateur, en tenant compte en particulier de la couverture de son service et les relations avec d'éventuels droits et obligations en matière d'interconnexion liés à une autre autorisation".Cette disposition devra être clarifiée. En tout état de cause, toute distinction opérée doit être basée sur des critères objectifs et ne peut avoir d'effets discriminatoires. » Il n'a pas été tenu compte de cette observation. Article 17 Dans le même souci de correction de la langue, on écrira "le contrat conclu entre lui et cette ou ces sociétés" au lieu de "le contrat avec cette ou ces sociétés". Article 18 Afin de respecter à la fois l'article 9, paragraphe 4, de la directive 97/13/CE précitée et le principe général du respect des droits de la défense, il est suggéré d'aménager la procédure de la manière suivante : 1° Après avoir entendu l'opérateur concerné, l'Institut le met en demeure de remédier aux insuffisances constatées dans un délai d'un mois et l'informe de l'amende qui pourra lui être infligée s'il n'y satisfait pas.2° Si, à l'issue du délai d'un mois, l'opérateur reste en défaut, l'Institut, après l'avoir entendu, lui inflige, avant la fin du deuxième mois qui suit la première mise en demeure, la sanction annoncée.Il notifie sa décision à l'opérateur dans le délai d'une semaine à compter de la décision. 3° Si dans le mois qui suit la notification de la décision, l'opérateur est toujours en défaut d'avoir remédié aux insuffisances, l'Institut peut proposer au ministre la suspension ou la révocation de l'autorisation.Cette suspension ou cette révocation est prononcée par le ministre après avoir entendu l'opérateur. Le recours auprès du ministre, prévu au paragraphe 2, n'a pas de sens. En effet, l'Institut est un organisme d'intérêt public de catégorie A, qui est représenté et géré par le ministre, de sorte que c'est à lui qu'incombe, sauf délégation, la décision d'infliger les sanctions prévues par cet article. En tout état de cause il ne peut constituer l'instance de recours indépendante de l'autorité réglementaire nationale, visée par l'article 9, paragraphe 4, de la directive 97/13/CE précitée. Les opérateurs disposeront des recours prévus par les lois coordonnées. sur le Conseil d'Etat. Article 19 1. Compte tenu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/13/CE précitée, en vertu duquel toute personne répondant aux conditions du cahier des charges est en droit d'obtenir une licence, le mot "notamment" figurant à l'alinéa 3 doit étre omis. Le refus de reconduire une licence est une mesure lourde de conséquences pour l'intéressé, de telle sorte qu'il convient à tout le moins de lui permettre d'exposer son point de vue. Contre cette décision, des recours sont ouverts auprès du Conseil d'Etat. 2. A l'alinéa 1er, les mots "délivrée sur la base du présent cahier des charges" sont superflus au regard de la définition qui figure, à l'article 1er, 6°.Ils seront donc omis. 3. A l'alinéa 3, le mot "motivée" est à omettre car superflu au regard de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs. Section 15 Les chapitres IXter et X dont il est question dans l'intitulé de cette section se trouvent dans le Titre II de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. En conséquence, il convient d'écrire "Titre II" au lieu de "Titre III" dans cet intitulé. Article 20 Le paragraphe ler introduit une règle de responsabilité et non pas une mesure garantissant le respect des dispositions des chapitres IXter et X du titre II de la susdite loi. Cette disposition sera dès lors omise. Article 22 Au paragraphe 1er, par souci de concordance avec l'article 87, § 2, alinéa 2, point q), de la loi précitée, il convient d'écrire "l'acheminement gratuit des appels vers les numéros d'urgence suivants : (on citera ces numéros en respectant la suite- des nombres naturels)" au lieu de l'accès gratuit pour des communications vers les services de secours désignés par les numéros d'appels suivants :". Article 23 Le paragraphe 1er (devenant l'alinéa 1er) sera rédigé comme suit : « Art.... L'opérateur désigne dans ses services une personne chargée des relations avec le service de médiation pour les télécommunications. » Article 24 Dans son commentaire, la Commission européenne écrit ce qui suit : « A la lecture de l'article 24 du présent projet d'arrêté relatif à la contribution de l'opérateur à la recherche scientifique dans le domaine des télécommunications et à l'amélioration de l'accès à certaines catégories aux services de télécommunications (PME et jeunes et groupes sociaux défavorisés), la Commission confirme que l'imposition de telles obligations n'est conforme ni à l'article 3 de la directive 90/388/CEE amendée par la directive 96/19/CE, ni à la directive 97/13/CE, qui ne prévoient pas de conditions de cette nature. » La disposition en projet ne tient pas compte de cette observation de la Commission. Article 25 Au sujet de l'alinéa 1er de cet article, la Commission européenne a fait le commentaire suivant : « L'article 25, 1er alinéa, du projet d'arrêté subordonne l'obligation d'interconnexion avec un opérateur autorisé dans un autre Etat à une clause de réciprocité de traitement. Il est toutefois précisé que tout "refus de conclure un tel accord doit être préalablement approuvé par l'Institut". Une telle disposition semble contraire aux dispositions de l'article 6 de la directive 97/33/CE qui interdit toute discrimination pour ce qui est de l'interconnexion avec un opérateur autorisé dans un autre Etat membre. Le même principe de non-discrimination devrait, en principe, être appliqué aux opérateurs en provenance d'Etats tiers signataires des accords de l'OMC.... » . Pour le surplus, le projet n'ajoute rien aux règles fixées par l'article 109ter, § 6, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Il y a dès lors lieu d'omettre cette disposition. Article 26 Dans un souci de correction de la langue, il convient d'écrire "doit obtenir une autorisation" au lieu de "doit avoir une autorisation". Article 27 1. Au paragraphe 1er, les termes "sauf convention internationales" sont ambigus.Il y a lieu de les remplacer par les mots "ou dans un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention internationale à cette fine." 2. Au paragraphe 2, il faut écrire "ou par la personne qui agit en son nom" au lieu de "ou en son nom".Si l'intention de l'auteur du texte en projet est d'imposer l'utilisation du modèle annexé à l'arrêté en projet pour l'introduction d'une demande d'attribution d'autorisation individuelle, il convient de préciser cette intention dans ce paragraphe (5). 3. Dans son commentaire de l'article 27, § 3, du projet d'arrêté, la Commission européenne fait observer que "le nombre et le détail des informations demandées (aux opérateurs) semblent disproportionnés au regard de l'objectif recherché" et croit bon de rappeler que l'article 9, § 3, de la directive 97/13/CE fait uniquement référence "aux informations que l'on est en droit d'exiger de sa part pour prouver qu'il remplit les conditions imposées". Autre constatation : le paragraphe 3, en son alinéa 2, prévoit que si l'Institut estime que la demande est incomplète ou souhaite des renseignements ou explications supplémentaires, et que le demandeur n'a pas adapté sa demande dans les trente jours, celle-ci "est considérée comme inexistantes" (6), alors que l'article 9, paragraphe 3, de la directive 97/13/CE précitée dispose que lorsque le demandeur ne fournit pas les informations que l'on est en droit d'exiger de sa part pour prouver qu'il remplit les conditions, la demande peut être refusée. S'il se conçoit que la demande soit refusée si elle reste incomplète malgré une invitation à la compléter, il ne peut par contre être admis qu'elle puisse être considérée comme inexistante pour le simple motif que des informations supplémentaires demandées par l'Institut n'auraient pas été fournies. Si la demande est complète, elle ne pourra être refusée que parce qu'une des conditions à son octroi n'est pas remplie. En tout état de cause, dans de telles circonstances, la demande ne peut être refusée qu'au terme d'une procédure qui aura permis au demandeur de faire valoir son point de vue. Article 28 1. Comme la Commission en a fait l'observation dans son commentaire, les délais prévus par l'article 9, paragraphe 2, de la directive 97/13/CE précitée pour le traitement des demandes (six semaines maximum, sauf cas objectivement justifiés, dans lesquels le délai peut être prolongé de quatre mois) ne sont pas respectés.2. En outre, le paragraphe 4, qui prévoit que le projet d'autorisation individuelle entre en vigueur si le ministre n'a pas pris de décision dans un délai de trente jours est contraire à l'article 87 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse …

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