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Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances

En bref

Cette loi organise la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding en Belgique. Elle établit les conditions pour les plateformes de financement alternatif et les règles qu'elles doivent suivre.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
18 DECEMBRE 2016. - Loi organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Titre 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Titre 2. - Financement alternatif CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions Art. 2.Le présent titre fixe les conditions d'agrément et d'exercice de l'activité de plateforme de financement alternatif, de même que les règles que ces plateformes et les entreprises réglementées doivent respecter lors de la fourniture de services de financement alternatif, ainsi que le contrôle du respect de ces dispositions et des dispositions des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution. Art. 3.§ 1er. Le présent titre est applicable aux personnes physiques ou morales qui offrent de fournir ou fournissent sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services de financement alternatif. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le présent titre n'est pas applicable : a) à la Banque centrale européenne, à la Banque nationale de Belgique et aux membres du Système européen des banques centrales;b) aux personnes physiques ou morales qui, dans le cadre de l'offre de services de financement alternatif, ne s'adressent qu'aux investisseurs suivants : - aux personnes morales ou aux investisseurs qualifiés;ou - à moins de 150 personnes; c) aux personnes physiques ou morales dont les services de financement alternatif consistent exclusivement à diffuser des communications relatives à des offres d'instruments de placement à condition de n'avoir aucun intérêt direct ou indirect au résultat de ces offres. Art. 4.Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par : 1° "service de financement alternatif" : le service consistant à effectuer, par le biais de sites Internet ou par tout autre moyen électronique, la commercialisation d'instruments de placement émis par des émetteurs-entrepreneurs, par des fonds starters ou par des véhicules de financement, dans le cadre d'une offre, qu'elle soit publique ou non, sans prestation d'un service d'investissement relativement à ces instruments de placement, à l'exception, le cas échéant, des services suivants : - le service de conseil en investissement; - le service de réception et transmission d'ordres. 2° "plateforme de financement alternatif" : toute personne physique ou morale qui offre de fournir ou fournit sur le territoire belge, à titre d'activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire, des services de financement alternatif et qui n'est pas une entreprise réglementée;3° "commercialisation" : la présentation d'un instrument de placement, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter un investisseur existant ou potentiel à acheter ou souscrire l'instrument concerné;4° "instruments de placement" : les instruments visés à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;5° "émetteur-entrepreneur" : l'émetteur d'instruments de placement dont l'activité principale consiste à mener une activité commerciale, artisanale, libérale, immobilière ou industrielle;6° "fonds starter" : le fonds visé à l'article 14526 du Code des impôts sur le revenu 1992;7° "véhicule de financement" : l'émetteur d'instruments de placement qui n'est pas un organisme de placement collectif, dont l'activité consiste exclusivement à prendre des participations dans ou à accorder des prêts à un ou plusieurs émetteurs-entrepreneurs et dont le financement est assuré par des investisseurs qui déterminent eux-mêmes l'émetteur-entrepreneur qu'ils souhaitent financer par le biais de leur investissement dans le véhicule, le rendement de leur investissement étant uniquement fonction du rendement offert par l'émetteur-entrepreneur au titre de la participation prise ou du prêt octroyé par le véhicule;8° "clients" : les clients du prestataire de services de financement alternatif, soit les investisseurs, d'une part, et les émetteurs-entrepreneurs, d'autre part;9° "investisseurs qualifiés" : les investisseurs visés à l'article 10 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;10° "entreprises réglementées" : les entreprises suivantes : a) les établissements de crédit visés à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;b) les entreprises d'investissement visées à l'article 3, § 1er, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer4 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;11° "services d'investissement" : les services et activités visés à l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer4;12° "conseil en investissement " : le service défini à l'article 2, 9°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer4;13° "support durable" : tout instrument permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;14° "FSMA" : l'Autorité des services et des marchés financiers. CHAPITRE 2. - Statut de plateforme de financement alternatif : conditions d'agrément et d'exercice de l'activité Section 1re - Agrément et liste Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'article 30, les personnes physiques ou morales autres que les entreprises réglementées qui entendent exercer l'activité visée à l'article 3, sont tenues d'obtenir préalablement un agrément en qualité de plateforme de financement alternatif auprès de la FSMA. § 2. Les entreprises réglementées de droit belge peuvent exercer de plein droit l'activité visée à l'article 3, sans préjudice de la possibilité de prester dans ce cadre des services d'investissement conformément à leur statut. Les entreprises réglementées notifient préalablement à la FSMA leur intention d'exercer l'activité visée à l'article 3, selon les formes et modalités prévues par la FSMA. Dans le cadre de l'exercice de cette activité, les entreprises réglementées respectent les règles prévues au chapitre III. § 3. La FSMA accorde un agrément en qualité de plateforme de financement alternatif aux personnes qui en font la demande et qui remplissent les conditions prévues dans la section 2. La demande d'agrément doit comporter un dossier comportant toute information et tout document nécessaire en vue de démontrer le respect des conditions prévues dans la section 2. La FSMA peut préciser la forme et le contenu de ce dossier. Le demandeur doit communiquer immédiatement à la FSMA toute modification des informations ou documents transmis en vue du traitement de sa demande d'agrément, sans préjudice du droit de la FSMA de recueillir toutes les informations nécessaires auprès de lui ou de lui réclamer des documents probants. § 4. La FSMA se prononce sur la demande d'agrément dans les trois mois de la réception d'un dossier complet. La FSMA notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste. Art. 6.§ 1er. La FSMA tient une liste des plateformes de financement alternatif agréées dont le public peut prendre connaissance sur son site web. La liste mentionne pour chaque plateforme de financement alternatif : 1° les données nécessaires à son identification;2° la date de son agrément;3° le ou les service(s) presté(s) : (a) commercialisation d'instruments de placement et, le cas échéant, (b) service de conseil en investissement et/ou (c) service de réception et de transmission d'ordres;4° le cas échéant, la date de la radiation ou de la suspension de son agrément;5° toute autre information que la FSMA estime utile en vue d'une information correcte au public. La FSMA fixe les conditions auxquelles la mention de la radiation de l'agrément d'une plateforme de financement alternatif est retirée de la liste. § 2. La FSMA tient une liste des entreprises réglementées ayant notifié leur intention d'exercer l'activité visée à l'article 3. Cette liste dont le public peut prendre connaissance sur le site web de la FSMA comporte toute information que la FSMA estime nécessaire en vue d'une information correcte au public. Section 2. - Conditions d'agrément Art. 7.L'activité de plateforme de financement alternatif est exercée sous la forme d'une société commerciale. Art. 8.L'administration centrale d'une plateforme de financement alternatif doit être fixée en Belgique. Art. 9.§ 1er. L'agrément est subordonné à la communication de l'identité des personnes qui exercent directement ou indirectement le contrôle sur la société qui demande l'agrément. § 2. Les personnes visées au § 1er doivent posséder les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société. La FSMA peut consulter la Banque nationale de Belgique si elle a des raisons de croire que celle-ci dispose, en raison de sa mission de contrôle de certaines entreprises réglementées, d'informations concernant les qualités des personnes concernées. La Banque nationale de Belgique communique les informations dont elle dispose à la FSMA dans le délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis. Art. 10.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration de l'entreprise et les personnes chargées de la direction effective sont exclusivement des personnes physiques. La direction effective doit être confiée à deux personnes au moins. § 2. Les personnes visées au § 1er ne peuvent se trouver dans un des cas énumérés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. § 3. Les personnes visées au § 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. La FSMA peut consulter la Banque nationale de Belgique si elle a des raisons de croire que celle-ci dispose, en raison de sa mission de contrôle de certaines entreprises réglementées, d'informations concernant les qualités des personnes concernées. La Banque nationale de Belgique communique les informations dont elle dispose à la FSMA dans le délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis. Art. 11.§ 1er. L'agrément en qualité de plateforme de financement alternatif est subordonné à l'existence d'une organisation adéquate compte tenu de la nature, du volume et de la complexité des activités exercées, ainsi que des risques y afférents, en vue d'assurer le respect des dispositions du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, de même qu'en vue du contrôle des conditions prévues aux articles 21 et 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de bénéficier d'avantages fiscaux liés aux investissements effectués par le biais de la plateforme de financement alternatif. Dans ce cadre, la plateforme de financement alternatif doit se doter d'une politique appropriée de continuité de l'activité, notamment sur le plan informatique. § 2. Sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser la condition visée au § 1er. Art. 12.§ 1er. L'agrément est subordonné à la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle de la plateforme de financement alternatif, remplissant les conditions suivantes : - la couverture ne peut être inférieure : (i) à 750 000 euros par sinistre et par année d'assurance;ou (ii) si la plateforme de financement alternatif commercialise des instruments de placement émis par un véhicule de financement ou fournit des services de conseil en investissement, à 1 250 000 euros par sinistre et par année d'assurance; - si une franchise est prévue, celle-ci doit correspondre au plus à 10 p.c. du sinistre, avec un montant maximal de 1 250 euros par sinistre; - les montants prévus dans le présent article sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de décembre 2015; - si l'assurance est souscrite pour une durée déterminée, sa reconduction tacite doit être prévue dans le contrat, sans préjudice de la possibilité de la résilier moyennant le respect d'un délai de préavis d'au moins trois mois; - si l'assurance est souscrite pour une durée indéterminée, un délai de préavis de minimum trois mois doit être prévu. Le Roi est habilité à adapter la forme et le contenu de cette obligation, en ce compris les montants minima prévus en terme de couverture et de franchise, par la voie d'un arrêté pris sur l'avis de la FSMA. Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité Art. 13.Les plateformes de financement alternatif respectent en permanence les conditions d'agrément prévues dans la section 2. Elles sont tenues de signaler à la FSMA toute modification importante concernant les conditions de leur agrément initial. Art. 14.Les plateformes de financement alternatif informent préalablement la FSMA de toute modification du contrôle exercé sur la société. Elles transmettent à la FSMA tous les documents et informations nécessaires aux fins de démontrer que les personnes concernées possèdent les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société. La FSMA peut consulter la Banque nationale de Belgique si elle a des raisons de croire que celle-ci dispose, en raison de sa mission de contrôle de certaines entreprises réglementées, d'informations concernant les qualités des personnes concernées. La Banque nationale de Belgique communique les informations dont elle dispose à la FSMA dans le délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis. La FSMA transmet à la plateforme de financement alternatif un avis sur les modifications envisagées dans un délai de soixante jours à partir de la réception d'un dossier complet. Ces modifications ne peuvent avoir lieu que si la FSMA a rendu un avis conforme. Art. 15.Les plateformes de financement alternatif informent préalablement la FSMA de toute proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des personnes chargées de la direction effective. Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les plateformes de financement alternatif communiquent à la FSMA tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes proposées disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 10. L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. La FSMA peut consulter la Banque nationale de Belgique si elle a des raisons de croire que celle-ci dispose, en raison de sa mission de contrôle de certaines entreprises réglementées, d'informations concernant les qualités des personnes visées à l'alinéa 1er. La Banque nationale de Belgique communique les informations dont elle dispose à la FSMA dans le délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis. La nomination des personnes visées à l'alinéa 1er est soumise à l'approbation préalable de la FSMA. Celle-ci transmet à la plateforme de financement alternatif sa décision dans un délai de soixante jours à partir de la réception d'un dossier complet. Les plateformes de financement alternatif informent la FSMA de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration, les personnes chargées de la direction effective, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. Art. 16.§ 1er. Les plateformes de financement alternatif ne peuvent fournir à leurs clients aucun service d'investissement, à l'exception des services suivants : a) le service de conseil en investissement;b) le service de réception et transmission d'ordres. § 2. Si elles fournissent des services d'investissement conformément au § 1er, elles doivent respecter les conditions suivantes : (i) respecter les règles de conduite prévues par ou en exécution de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers pour la prestation de ces services; (ii) prester ces services uniquement en liaison avec des valeurs mobilières, ou des parts de fonds starters; (iii) transmettre les ordres uniquement aux entreprises suivantes : - les entreprises d'investissement et les établissements de crédit de droit belge; - les succursales établies en Belgique des établissements de crédit et des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen; - les établissements de crédit et les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui fournissent des services en Belgique sous le régime de la libre prestation de services; - les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit qui sont agréées dans un pays tiers. Art. 17.Les plateformes de financement alternatif ne peuvent à aucun moment recevoir ou garder des fonds en espèces ou en compte ou des produits financiers appartenant à leurs clients ou se trouver dans une position débitrice à l'égard de leurs clients. Les plateformes de financement alternatif ne peuvent disposer d'aucun mandat, ni d'aucune procuration sur un compte de leurs clients. Art. 18.Les plateformes de financement alternatif contribuent aux frais de fonctionnement de la FSMA selon les modalités fixées par le Roi conformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Art. 19.§ 1er. Les plateformes de financement alternatif qui projettent d'étendre leurs activités sur le territoire d'un autre Etat notifient leur intention à la FSMA. Cette notification est assortie d'une information sur les activités projetées, sur leur impact financier et sur les conséquences de ces activités en termes d'organisation de l'entreprise. Dans les huit jours suivant la réception de cette notification, la FSMA en accuse réception et indique au demandeur si son dossier est complet. § 2. Si elle estime, sur la base des informations communiquées par application du § 1er, alinéa 2, que le projet aura des répercussions préjudiciables sur la plateforme de financement alternatif, la FSMA peut s'opposer à la réalisation du projet. La décision de la FSMA est notifiée à la plateforme de financement alternatif par lettre recommandée à la poste dans les soixante jours de la réception d'un dossier complet. Si la FSMA n'a pas notifié de décision dans ce délai à la plateforme de financement alternatif, elle est réputée ne pas s'opposer au projet. Art. 20.§ 1er. Les plateformes de financement alternatif peuvent exercer également d'autres activités professionnelles, à condition : 1° qu'elles ne soient pas susceptibles de les placer dans une situation de conflit d'intérêts;2° qu'elles ne compromettent pas leur réputation;et 3° qu'elles soient séparées des activités de plateformes de financement alternatif sur le plan organisationnel et comptable. Dans l'exercice de ces autres activités professionnelles, les plateformes de financement alternatif s'abstiennent de faire référence à leur statut de plateforme de financement alternatif lors de leurs contacts avec le public, si ce n'est pour assurer leur notoriété. § 2. Sur avis de la FSMA, le Roi peut préciser les conditions visées au § 1er. CHAPITRE 3. - Règles applicables à la fourniture de services de financement alternatif Section 1re. - Champ d'application Art. 21.Sauf disposition en sens contraire, le présent chapitre s'applique : 1° aux plateformes de financement alternatif;2° aux entreprises réglementées lorsqu'elles exercent l'activité visée à l'article 3, le cas échéant dans le cadre de la prestation de services d'investissement. Section 2. - Règles générales applicables à la fourniture de services de financement alternatif Art. 22.§ 1er. Lors de la fourniture de services de financement alternatif, les personnes visées à l'article 21 veillent à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts de leurs clients. § 2. Toutes les informations, y compris publicitaires, que les personnes visées à l'article 21 adressent à des investisseurs ou à des investisseurs potentiels lors de la fourniture de services de financement alternatif, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles. Si l'investissement est présenté comme donnant droit à des avantages fiscaux prévus aux articles 21 ou 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, les personnes visées à l'article 21 doivent prendre des mesures raisonnables pour s'assurer que les conditions prévues dans ces dispositions pour l'obtention de ces avantages sont bien respectées. Art. 23.§ 1er. Préalablement à la fourniture de services de financement alternatif, les personnes visées à l'article 21 fournissent les informations suivantes à leurs clients sur un support durable : a) l'identité complète et les coordonnées de la plateforme de financement alternatif ou de l'entreprise réglementée, selon le cas, qui fournit les services de financement alternatif;b) le statut de la plateforme de financement alternatif ou de l'entreprise réglementée, selon le cas, qui fournit les services de financement alternatif, ainsi que le nom et l'adresse de l'autorité compétente qui lui a délivré son agrément;c) le coût des services de financement alternatif pour les clients, ainsi qu'une description de toutes rémunérations, commissions et avantages perçus dans le cadre de la prestation de services de financement alternatif, de même qu'une description des coûts générés par les véhicules de financement dont elles commercialisent les instruments de placement;d) une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, de la politique suivie par la plateforme de financement alternatif ou l'entreprise réglementée, selon le cas, en matière de conflits d'intérêts;e) une description générale, éventuellement fournie sous forme résumée, des règles qui sont applicables à la fourniture de services de financement alternatif;f) une description des critères et des procédures de sélection des projets des émetteurs-entrepreneurs en vue de leur financement;g) lorsque l'investissement est présenté comme donnant droit à des avantages fiscaux prévus aux articles 21 ou 14526 du Code des impôts sur les revenus 1992, une information concernant le montant maximal de l'avantage fiscal dont pourrait bénéficier en l'espèce le client concerné. Toute modification substantielle des informations fournies est communiquée aux clients en temps voulu sur un support durable. § 2. Préalablement à la fourniture de services de financement alternatif, les plateformes de financement alternatif fournissent en outre les informations suivantes à leurs clients sur un support durable : a) l'interdiction de recevoir et de détenir des fonds et des instruments de placement appartenant à leurs clients;b) l'interdiction de fournir des services d'investissement, à l'exception du service de conseil en investissement et du service de réception et transmission d'ordres. Si la plateforme de financement alternatif fournit des services de conseil en investissement et/ou des services de réception et transmission d'ordres, elle précise les conditions qui s'appliquent à la fourniture de ces services en vertu de l'article 16 et elle fournit une description générale, éventuellement sous forme résumée, des règles de conduite qui sont applicables à la fourniture de ces services; c) l'interdiction de disposer d'un mandat ou d'une procuration sur les comptes de leurs clients. Toute modification substantielle des informations fournies est communiquée aux clients en temps voulu sur un support durable. Art. 24.Les personnes visées à l'article 21 informent les investisseurs potentiels sur les principales caractéristiques des catégories d'instruments de placement qu'elles commercialisent, de manière à ce qu'ils soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature de l'instrument de placement, de même que les risques qui y sont liés, en ce compris, le cas échéant, les coûts et les risques spécifiques liés à l'investissement dans des véhicules de financement et dans les fonds starters. Art. 25.Préalablement à la fourniture de services de financement alternatif, les personnes visées à l'article 21 doivent demander aux investisseurs potentiels de fournir des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement afin d'être en mesure de déterminer si les instruments de placement qu'elles commercialisent sont appropriés pour eux. Si elles estiment, sur la base des informations reçues conformément à l'alinéa 1er, que les instruments de placement concernés ne sont pas appropriés pour un investisseur potentiel, elles l'en avertissent. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée. Si l'investisseur potentiel choisit de ne pas fournir les informations visées à l'alinéa 1er, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, les personnes visées à l'article 21 avertissent l'investisseur potentiel qu'elles ne peuvent pas déterminer, en raison de cette décision, si les instruments de placement offerts sont appropriés pour lui. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée. Art. 26.Un dossier est constitué pour chaque client, comportant tout document probant en ce compris, pour ce qui concerne les investisseurs potentiels, les informations collectées conformément à l'article 25. Ce dossier est conservé pendant au moins cinq ans après qu'il est mis fin à la relation contractuelle. Art. 27.§ 1er. Les personnes visées à l'article 21 doivent prendre toute mesure raisonnable pour éviter les conflits d'intérêts entre elles-mêmes, y compris le cas échéant les personnes qui les contrôlent, leurs dirigeants et collaborateurs, et les investisseurs ou entre les investisseurs entre eux et, si un conflit ne peut être évité, pour identifier et gérer ce conflit afin d'éviter de porter atteinte aux intérêts des investisseurs. Si les mesures prises pour gérer un conflit d'intérêts ne suffisent pas à garantir avec une certitude raisonnable que le risque de porter atteinte aux intérêts de l'investisseur sera évité, l'investisseur est informé, préalablement à la fourniture du service, de manière claire et sur un support durable, de la nature générale et/ou de la source du conflit d'intérêts. L'information fournie doit être suffisamment détaillée, eu égard à la situation personnelle de l'investisseur, pour que celui-ci puisse décider en toute connaissance de cause de continuer ou non à recourir aux services proposés. Si l'investisseur décide de ne plus recourir aux services proposés pour ce motif, aucune indemnité ne sera due dans son chef. § 2. Les entreprises réglementées qui ont établi une politique de gestion des conflits d'intérêts dans le cadre de la prestation de services d'investissement doivent étendre la mise en oeuvre de cette politique aux conflits d'intérêts qui surviennent dans le cadre de la fourniture de services de financement alternatif. Section 3. - Règles particulières applicables en ce qui concerne les véhicules de financement Art. 28.§ 1er. Au cas où le véhicule de financement est contrôlé ou géré par la personne visée à l'article 21 qui en commercialise les instruments de placement, ou par une personne liée à celle-ci, le véhicule de financement ainsi que la participation de celui-ci dans le ou les émetteur(s)-entrepreneur(s) sont gérés dans l'intérêt exclusif des investisseurs, le cas échéant considéré distinctement par compartiment, jusqu'à la cession ou la liquidation de la participation. Au cas où le véhicule de financement n'est pas contrôlé ou géré par la personne visée à l'article 21 qui en commercialise les instruments de placement ou par une personne liée, les instruments de placement ne peuvent être commercialisés que si l'organisation et le fonctionnement du véhicule de financement permettent d'assurer que la gestion du véhicule et de sa participation dans le ou les émetteur(s)-entrepreneur(s) se fasse dans l'intérêt exclusif des investisseurs, le cas échéant considéré distinctement par compartiment, jusqu'à la cession ou la liquidation de la participation. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le véhicule de financement et la personne qui le contrôle ou le gère sont également tenus au respect des dispositions du présent paragraphe à l'égard des investisseurs. Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions particulières suivantes sont notamment d'application : 1° les droits et obligations des investisseurs découlant de leur investissement dans le véhicule de financement ne peuvent être modifiés unilatéralement par le véhicule de financement. Sans préjudice des dispositions de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites et de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative à la continuité des entreprises, les droits et obligations du véhicule de financement découlant des prêts accordés à l'émetteur entrepreneur ne peuvent être modifiés sans le consentement des détenteurs des instruments de placement émis par le véhicule de financement, décidant aux conditions de quorum et de majorité visées aux articles 574 et 575 du Code des sociétés. Les articles 570 à 580 du Code des sociétés sont applicables par analogie. S'il existe plusieurs catégories d'actions ou de parts bénéficiaires dans le capital de l'émetteur-entrepreneur, le consentement des détenteurs des instruments de placement émis par le véhicule de financement, décidant aux conditions de quorum et de majorité visées aux articles 574 et 575 du Code des sociétés, est requis pour la modification de leurs droits respectifs ou le remplacement d'une catégorie par une autre. Les articles 570 à 580 du Code des sociétés sont applicables par analogie. L'alinéa précédent ne s'applique pas au cas où l'émetteur-entrepreneur est déclaré en faillite, a signé un accord amiable au sens de l'article 15 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative à la continuité des entreprises ou est soumis à une procédure de réorganisation judiciaire au sens de la même loi; 2° pendant la durée de l'investissement dans le véhicule de financement, les investisseurs reçoivent annuellement un aperçu détaillé des coûts liés à l'usage du véhicule de financement;3° pendant la durée de l'investissement dans le véhicule de financement, les investisseurs reçoivent la même information financière relative à l'émetteur-entrepreneur qu'ils ont choisi que les investisseurs dans l'émetteur-entrepreneur appartenant à la même catégorie que le véhicule de financement;4° la forme juridique adoptée par le véhicule de financement inclut la limitation de la responsabilité des investisseurs à leur apport;5° si le véhicule de financement investit dans plusieurs émetteurs-entrepreneurs, chaque participation prise ou prêt accordé à un même émetteur-entrepreneur doit être logé dans un compartiment distinct dans le patrimoine du véhicule et faire l'objet d'un traitement comptable adéquat, la comptabilité du véhicule devant être tenue par compartiment. Tout engagement et toute opération du véhicule est, à l'égard de la contrepartie, imputé de manière non équivoque à un ou plusieurs compartiments. La contrepartie en est dûment informée. Par dérogation aux articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les actifs d'un compartiment déterminé répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment; 6° une rémunération variable peut être accordée au véhicule de financement ou à ses dirigeants pour autant que les critères d'octroi de la rémunération variable, ou de la partie de la rémunération variable, qui dépend des résultats ne portent que sur le résultat net du véhicule de financement ou d'un de ses compartiments, à l'exclusion des plus-values non réalisées;7° sans préjudice de l'article 133 du Code des sociétés, le réviseur ou le comptable de l'émetteur-entrepreneur ou du véhicule de financement ne peuvent entretenir aucune relation avec l'émetteur-entrepreneur ou le véhicule de financement qui soit de nature à remettre en cause leur indépendance.En particulier, ils ne peuvent être conjoint ou cohabitant légal, ni un parent ou allié jusqu'au troisième degré des personnes contrôlant ou disposant directement ou indirectement d'une participation dans l'émetteur-entrepreneur ou le véhicule de financement. Au cas où le réviseur ou le comptable est une personne morale, celle-ci ne peut être liée avec l'émetteur-entrepreneur ou le véhicule de financement, ou la personne visée à l'article 21. § 2. Si le véhicule de financement est une société liée au prestataire de services de financement alternatif ou s'il est géré, directement ou indirectement, par le prestataire de services de financement alternatif, les clients doivent en être informés et des mesures spécifiques doivent être prises en cas de conflits d'intérêts vis-à-vis des clients. Si le véhicule de financement est une société liée à l'émetteur-entrepreneur ou s'il est géré, directement ou indirectement, par l'émetteur-entrepreneur ou par les dirigeants ou actionnaires de l'émetteur-entrepreneur, les clients doivent en être informés et des mesures spécifiques doivent être prises en cas de conflits d'intérêts vis-à-vis des clients. Section 4. - Habilitation au Roi Art. 29.Le Roi est habilité à fixer, par arrêté pris sur avis de la FSMA, des règles d'exécution des règles visées au présent chapitre, de même que des règles complémentaires en vue d'assurer l'information des clients et la protection de leurs intérêts, en ce compris des règles supplémentaires applicables en cas de commercialisation d'instruments de placement émis par un véhicule de financement. CHAPITRE 4. - Fourniture de services de financement alternatif par des entreprises étrangères Art. 30.§ 1er. Les personnes relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, qui souhaitent exercer l'activité visée à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes : 1° être autorisées à fournir, dans leur Etat membre d'origine des services analogues aux services de financement alternatif;2° obtenir préalablement un agrément en qualité de plateforme de financement alternatif conformément au chapitre II, sous réserve des dispositions qui suivent : i) avant de statuer sur la demande d'agrément, la FSMA consulte, le cas échéant, les autorités en charge du contrôle dans l'Etat membre d'origine; ii) les plateformes étrangères ayant obtenu l'agrément de la FSMA sont inscrites dans une rubrique spéciale de la liste visée à l'article 6, § 1er; iii) la condition prévue à l'article 8 n'est pas applicable; iv) si une succursale est présente sur le territoire belge, les exigences relatives aux personnes qui exercent le contrôle sur la société visent les actionnaires de la société de droit étranger, tandis que les exigences relatives aux dirigeants visent les dirigeants de la succursale belge; 3° respecter les dispositions du présent titre dans l'exercice de leurs activités en Belgique, étant entendu que : i) l'article 19 n'est pas applicable; ii) pour l'application de l'article 20, la plateforme de financement alternatif s'entend de l'entreprise étrangère et de la succursale belge si l'activité est exercée sur le territoire belge par le biais d'une succursale. Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, peuvent exercer de plein droit l'activité visée à l'article 3. Dans ce cadre, ils respectent les règles prévues au chapitre III. Les entreprises étrangères concernées notifient préalablement à la FSMA leur intention d'exercer l'activité visée à l'article 3, selon les formes et modalités prévues par elle, le cas échéant par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine ou de la Banque nationale de Belgique. Ces entreprises étrangères sont inscrites dans une rubrique spéciale de la liste visée à l'article 6, § 2. La FSMA informe les entreprises concernées des dispositions du présent titre qui, à sa connaissance, sont d'intérêt général. Ces dispositions d'intérêt général sont publiées sur le site Internet de la FSMA. § 2. Les personnes morales relevant du droit d'Etats non membres de l'Espace économique européen, qui souhaitent exercer l'activité visée à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes : 1° être soumises dans leur Etat d'origine à un statut leur permettant de fournir, dans cet Etat, des services analogues aux services de financement alternatif;2° disposer d'une succursale en Belgique;3° obtenir préalablement pour leur succursale en Belgique un agrément en qualité de plateforme de financement alternatif conformément au chapitre II, sous réserve des dispositions qui suivent : i) avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la FSMA consulte le cas échéant les autorités en charge du contrôle dans l'Etat d'origine; ii) les succursales ayant obtenu l'agrément de la FSMA sont inscrites dans une rubrique spéciale de la liste visée à l'article 6; iii) la condition prévue à l'article 8 concerne les activités menées en Belgique; iv) les exigences relatives aux personnes qui exercent le contrôle sur la société visent les actionnaires de la société de droit étranger, tandis que les exigences relatives aux dirigeants visent les dirigeants de la succursale belge; 4° respecter les dispositions du présent titre dans l'exercice de leurs activités en Belgique, étant entendu que : i) l'article 19 n'est pas applicable; ii) pour l'application de l'article 20, la plateforme de financement alternatif s'entend de la succursale belge et de l'entreprise étrangère. CHAPITRE 5. - Organisation du contrôle et mesures administratives Art. 31.La FSMA est chargée du contrôle du respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. La FSMA peut requérir toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission de contrôle dans le délai qu'elle fixe auprès des personnes qui offrent de fournir ou qui fournissent en Belgique des services de financement alternatif. La FSMA peut également procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie sur place de toute donnée que la personne qui offre de fournir ou fournit des services de financement alternatif a en sa possession. En vue d'une bonne application du présent titre et des mesures prises en exécution de celui-ci, la FSMA coopère le cas échéant avec la Banque nationale de Belgique lorsque des entreprises réglementées placées sous le contrôle de cette dernière sont concernées, de même qu'avec les autorités d'autres Etats dotées de compétences analogues aux siennes. La FSMA peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, paragraphes 1er et 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. La FSMA les informe de toute mesure prise en vertu des articles 32 à 35 à l'égard d'entreprises placées sous leur contrôle. Art. 32.Lorsque la FSMA constate qu'une plateforme de financement alternatif belge ou étrangère agréée conformément au chapitre II, en ce compris une succursale d'une entreprise étrangère, ne respecte pas les dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution, elle identifie les manquements commis et la met en demeure de remédier à ces manquements dans le délai qu'elle fixe. Elle peut proroger ce délai. Elle peut interdire au cours de ce délai l'exercice de tout ou partie de l'activité de financement alternatif et suspendre l'agrément. Si, à l'expiration de ce délai, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle peut radier l'agrément en tant que plateforme de financement alternatif. Art. 33.Lorsque la FSMA constate qu'une entreprise réglementée de droit belge ou une entreprise étrangère visée à l'article 30, paragraphe 1er, alinéa 2 ne respecte pas, lors de la prestation de l'activité visée à l'article 3, les règles prévues au chapitre III ou dans les arrêtés et règlements pris en vue de son exécution, elle identifie les manquements commis et la met en demeure de corriger ces manquements dans le délai qu'elle fixe. Elle peut proroger ce délai. Art. 34.§ 1er. Sans préjudice de l'application d'autres mesures prévues par le présent titre, la FSMA peut, à l'égard d'une personne qui ne donne aucune suite aux mises en demeure qui lui sont faites en application des articles 32 ou 33 : 1° infliger une astreinte de 250 000 euros au maximum par infraction ou de 5 000 euros au maximum par jour de retard;2° rendre public le fait qu'aucune suite n'a été donnée aux mises en demeure qui ont été faites. § 2. Les astreintes imposées par la FSMA en exécution du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par le Service Public Fédéral Finances. CHAPITRE 6. - Sanctions Section 1re. - Sanctions administratives Art. 35.Sans préjudice d'autres mesures prévues par le présent titre, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution, infliger à la personne concernée une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2 500 euros, ni supérieure pour le même fait ou le même ensemble de faits à 75 000 euros. Les amendes imposées par la FSMA en exécution du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par le Service Public Fédéral Finances. Section 2. - Sanctions pénales Art. 36.§ 1er. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui : 1° fournit des services de financement alternatif sans revêtir un des statuts prévus dans le présent titre;2° ne respecte pas les dispositions des articles 16, § 1er, ou 17. § 2. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 euros à 2 000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse : 1° omet de communiquer à la FSMA des modifications des informations qui font partie de son dossier d'agrément en exécution des dispositions du chapitre II;2° omet de communiquer à la FSMA une information requise en vertu de l'article 14 ou 15. § 3. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et les documents demandés par la FSMA en vue du contrôle de l'application du présent titre et des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution ou qui s'oppose aux mesures d'investigation prises par la FSMA ou qui fait une fausse déclaration, est punie d'une peine d'emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 100 euros à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement. § 4. Les personnes condamnées pour une des infractions visées aux paragraphes 1er à 3 peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à la fourniture de services de financement alternatif. § 5. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent titre. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives, entrée en vigueur et mesures transitoires Art. 37.A l'article 21 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 13°, a), les mots "ou est une personne physique qui satisfait mutatis mutandis aux critères de l'article 15 précité" sont abrogés; 2° le point 13°, e) est remplacé par ce qui suit : "e) la plateforme de crowdfunding, belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, doit être agréée comme plateforme de financement alternatif par l'Autorité des Services et Marchés Financiers ou être exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre d'Espace économique européen, dont le statut permet l'exercice d'une telle activité, conformément à la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;"; 3° le 13°, est complété par un point f), rédigé comme suit : "f) les prêts sont octroyés aux entreprises qui débutent soit par les contribuables qui souscrivent à des instruments de placement matérialisant ces prêts, émis par ces entreprises dans le cadre d'une offre en vente ou en souscription conformément à la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, soit par un véhicule de financement visé par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, qui émet des instruments de placement conformément à la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer précitée à l'attention des contribuables."; 4° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi détermine la manière d'apporter la preuve que les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 13°, sont respectées.". Art. 38.A l'article 14526 du même Code, rétabli par la loi-programme du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/2000 pub. 17/03/2001 numac 2000009755 source ministere de la justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle, l'article 27 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et l'article 837 du Code judiciaire, en vue de rationaliser la procédure devant la cour d'assises type loi prom. 30/06/2000 pub. 12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 30/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003439 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer9 et modifié par la loi du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, a, les mots "par le biais ou non d'une plateforme de crowdfunding agréée par l'Autorité des services et marchés financiers ou par une autorité similaire d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen," sont remplacés par les mots "soit directement, soit par le biais d'une plateforme de crowdfunding,";2° le § 1er, alinéa 1er, b, est remplacé par ce qui suit : "b) de nouveaux instruments de placement émis par un véhicule de financement visé par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, que le contribuable a souscrits par le biais d'une plateforme de crowdfunding, à condition que le véhicule de financement investisse directement les paiements provenant des contribuables, déduction faite le cas échéant de l'indemnité pour son rôle d'intermédiaire, dans de nouvelles actions ou parts nominatives représentant une fraction du capital social d'une société visée au § 3, alinéa 1er, à l'occasion de la constitution de cette société ou d'une augmentation de capital dans les quatre ans suivant sa constitution et qui sont entièrement libérées.Des émetteurs de certificats d'actions sont considérés comme des véhicules de financement;"; 3° au § 1er, alinéa, 1er, un c, est inséré, rédigé comme suit : "c) de nouvelles parts nominatives acquises avec des apports en argent représentant une fraction du capital social d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter, qui répond aux conditions prévues au § 2, et que le contribuable a souscrites à l'occasion de l'émission de ces parts."; 4° au § 1er, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : "La plateforme de crowdfunding visée à l'alinéa 1er est une plateforme belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, qui est agréée comme plateforme de financement alternatif par l'Autorité des services et marchés financiers ou qui est exploitée par une entreprise réglementée belge ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, dont le statut permet l'exercice d'une telle activité, conformément à la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances."; 5° à l'alinéa 3 devenant l'alinéa 4, les mots "à l'alinéa 2," sont remplacés par les mots "à l'alinéa 3,";6° le § 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit : " § 2.Le fonds starter public et la pricaf privée starter visés au § 1er, alinéa 1er, c, sont des sociétés d'investissement à nombre fixe de parts respectivement inscrites sur la liste des fonds starters publics tenue par l'Autorité des Services et Marchés Financiers et la liste des pricaf privées starters tenue par le Service Public Fédéral Finances."; 7° au § 2, alinéa 2, les mots "sont représentées par des parts nominatives." sont remplacés par les mots "starter public et de la pricaf privée starter sont nominatives."; 8° au § 2, alinéa 3, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : "Le fonds starter public et la pricaf privée starter investissent les apports, le cas échéant après déduction d'une indemnité pour leur rôle d'intermédiaire, exclusivement en investissements visés ci-après et dans les limites visées ci-après :";9° au § 2, alinéa 3, 1°, les mots "de sociétés visées au § 1er," sont remplacés par les mots "nominatives représentant une fraction du capital social des sociétés visées au § 3, alinéa 1er,"; 10° au § 2, un alinéa est inséré entre les alinéas 3 et 4, rédigé comme suit : "En cas de création de compartiments par un fonds starter public ou une pricaf privée starter, le respect des dispositions de l'alinéa précédent est vérifié pour chaque compartiment distinct pour lequel la réduction d'impôt est octroyée."; 11° l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, est remplacé comme suit : "Les parts dans un fonds starter public ou dans une pricaf privée starter sont seulement prises en considération pour la réduction d'impôt lorsqu'il apparait, au 31 décembre d'une période imposable que les sommes récoltées ont été investies dans de nouvelles actions ou parts dans les limites et conditions visées à l'alinéa 3.La réduction d'impôt est octroyée pour l'exercice d'imposition qui est lié à la période imposable dans laquelle tombe la date du 31 décembre à laquelle la condition d'investissement visée à l'alinéa 3, est remplie."; 12° le § 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "En cas d'aliénation d'un investissement visé à l'alinéa 3, 1°, durant la période de 48 mois qui suit la fin de la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée, les dispositions suivantes sont d'application : 1° au cas où le produit de l'aliénation est inférieur à 70 p.c. du montant de l'investissement originel, les montants concernés ne doivent pas être réinvestis; 2° au cas où le produit de l'aliénation est compris entre 70 p.c. et 100 p.c. du montant de l'investissement originel, les montants concernés doivent être réinvestis dans leur totalité en nouvelles actions ou parts nominatives visées à l'alinéa 3, 1°, dans les six mois du moment de l'aliénation; 3° au cas où le produit de l'aliénation est supérieur au montant de l'investissement originel, un montant égal au montant de l'investissement originel doit être réinvesti en nouvelles actions ou parts nominatives visées à l'alinéa 3, 1°, dans les six mois du moment de l'aliénation. Sous "aliénation d'un investissement", visée à l'alinéa 7, on entend également la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi. L'obligation de réinvestissement visée à l'alinéa 7 n'est pas applicable au cas où le délai de six mois susmentionné prend fin après l'écoulement d'un délai de 48 mois après la fin de la période imposable pour laquelle la réduction d'impôt est accordée."; 13° au § 3, alinéa 1er, 11°, les mots "alinéa 1er, a, par le contribuable" sont remplacés par les mots "alinéa 1er, a et b, par respectivement le contribuable ou le véhicule de financement," et les mots "un fonds starters agréé," par les mots "un fonds starter public ou une pricaf privée starter,";14° au § 3, alinéa 2, les mots "4° à 6° et 10° " sont remplacés par les mots "4° à 6° et 10°, ";15° au § 3, alinéa 3, 2°, les mots "directement ou par le biais d'un fonds starters agréé," sont remplacés par les mots "directement ou par le biais d'un véhicule de financement, d'un fonds starter public ou d'une pricaf privée starter,";16° au § 3, …

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