📄 Texte de loi
22 AVRIL 1997. - Loi portant assentiment à : a) Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957; b) Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 15 octobre 1975; c) Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 17 mars 1978, et d) Accord entre les Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition, fait à San Sebastian le 26 mai 1989. Corrigendum et erratum
I. CORRIGENDUM A. CONVENTION EUROPEENNE D'EXTRADITION, FAITE A PARIS LE 13 DECEMBRE 1957;
Les corrections suivantes sont à apporter, au Moniteur belge n° 222 du 22 novembre 1997, à partir de la page 31026.
Dans la version française de la Convention, il faut écrire les mots « Convention », « Partie Contractante » et « Secrétaire Général du Conseil de l'Europe » toujours avec une majuscule.
A l'article 2, paragraphe 4 du texte français, il faut mettre une apostrophe entre « d » et « adhésion » afin de lire « d`adhésion ».
A l'article 9, dernière phrase du texte néerlandais, il faut remplacer le mot « de » par « te » afin de lire « ... geen vervolging in te stellen ».
Dans la dernière phrase de l'article 13 du texte français, il faut remplacer le verbe « financer » par le verbe « fixer ».
A l'article 14, paragraphe 2 du texte français, il faut mettre une apostrophe entre « d » et « une » afin de lire « d`une part ».
A l'article 20, premier paragraphe, point (b) du texte français, il faut mettre un accent aigu sur la lettre « e » du mot « trouves » afin de lire « trouvés ».
A l'article 21, paragraphe 4, point (a) du texte français, il faut mettre une apostrophe entre « l » et « existence » afin de lire « l'existence ».
A l'article 21, paragraphe 6 du texte néerlandais, il faut remplacé le mot « al » par le mot « of ».
Le titre de l'article 25 du texte néerlandais est le suivant : « Definitie van de term « maatregelen » ».
L'article suivant l'article « 27 » porte le numéro « 28 » au lieu de « 25 ». Dans le titre de l'article « 28 » du texte néerlandais, il faut remplacé le mot « tusselt » par le mot « tussen ».
B. PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE D'EXTRADITION, FAIT A STRASBOURG LE 15 OCTOBRE 1975;
Les corrections suivantes sont à apporter, au Moniteur belge n° 222 du 22 novembre 1997, à partir de la page 31033.
Dans la version française du Protocole, il faut écrire les mots « Partie Contractante », « Comité européen pour les Problèmes Criminels du Conseil de l'Europe » et « Secrétaire Général du Conseil de l'Europe » toujours avec une majuscule.
Dans la dernière phrase de l'article 3, paragraphe 1 du texte français, il faut remplacé l'article « la » par l'article « le » devant les mots « Secrétaire Général du Conseil de l'Europe ». Dans le paragraphe 2 du même article du texte français, il faut remplacer le mot « entre » par le mot « entrera ».
A l'article 5, premier paragraphe du texte français, il manque le terme « d'approbation » entre les mots « d'acceptation » et « ou d'adhésion », afin de lire « . de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, . ».
A l'article 6, premier paragraphe du texte français, il manque le terme « d'approbation » entre les mots « d'acceptation » et « ou d'adhésion », afin de lire « . de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, . ».
A l'article 9, point b) du texte français, il manque le terme « d'approbation » entre les mots « d'acceptation » et « ou d'adhésion », afin de lire « . de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, . ». Au point g), il faut remplacer le mot « de » par le mot « et » afin de lire « ... l'article 8 et la date à laquelle la dénonciation... » C. DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE D'EXTRADITION, FAIT A STRASBOURG LE 17 MARS 1978;
Les corrections suivantes sont à apporter, au Moniteur belge n° 222 du 22 novembre 1997, à partir de la page 31035.
Dans la version française du Deuxième Protocole, il faut écrire les mots « Partie Contractante », « Partie », Ministère de la Justice », « Comité Européen pour les Problèmes Criminels du Conseil de l'Europe », « Titre » et « Secrétaire Général du Conseil de l'Europe » toujours avec une majuscule.
A l'article 2, phrase introductive du texte français, il faut mettre un accent aigu sur la deuxième lettre « e » du mot « remplace » afin de lire « remplacé »; au point 2, il faut mettre un accent aigu sur la deuxième lettre « e » du mot « requerante » afin de lire « requérante ».
A l'article 5 du texte français, il faut mettre un accent aigu sur la première lettre « e » du mot « formulee » afin de lire « formulée ». _______ Note (1) Voir les Moniteurs belges du 22 novembre 1997, du 28 février 1998 et du 27 novembre 1998. II. ERRATUM A. CONVENTION EUROPEENNE D'EXTRADITION, FAITE A PARIS LE 13 DECEMBRE 1957;
AUTRICHE Déclarations et restes consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 21 mai 1969 - Or. angl./all./fr.
Déclarations Au paragraphe 2 de l'article 2 L'Autriche accordera l'extradition également dans les conditions de l'article 2, paragraphe 2.
A l'alinéa c. du paragraphe 1 de l'article 6 L'Autriche considérera comme décisif, quant à l'appréciation de la nationalité, le moment de la remise de l'individu réclamé.
Aux articles 7 et 8 L'Autriche n'accordera l'extradition d'un individu pour une infraction tombant, selon la loi autrichienne, sous la juridiction autrichienne, que pour autant que cet individu est extradé à cause d'une autre infraction et que son jugement pour toutes les infractions, par les autorités judiciaires de l'Etat requérant, est dans l'intérêt de la découverte de la vérité ou est opportun pour des raisons afférentes à la fixation de la peine et à l'exécution de celle-ci.
A l'article 9 L'Autriche accordera l'extradition lorsque l'individu réclamé n'a été acquitté que parce que la juridiction autrichienne n'est pas donnée ou lorsque, uniquement pour la même raison, soit aucune poursuite n'a été engagée contre cet individu, soit il est mis fin aux poursuites déjà engagées.
Au paragraphe 2 de l'article 16 Au cas d'une requête d'arrestation provisoire, l'Autriche exige également un bref exposé des faits mis à charge de l'individu réclamé.
Au paragraphe 2 de l'article 21 L'Autriche refusera dans tous les cas le transit de ressortissants autrichiens.
Au paragraphe 5 de l'article 21 (1) L'Autriche refusera le transit également pour les infractions fiscales au sens de l'article 5 de la Convention ainsi que pour les infractions citées dans la réserve à l'article 5. Le transit pour les infractions qui, selon la loi de l'Etat requérant sont passibles de la peine de mort ou d'une peine incompatible avec les postulats d'humanité et de dignité humaine sera accordé dans les conditions régissant l'extradition pour de telles infractions.
Réserves A l'article 1er L'Autriche n'accordera pas l'extradition lorsque l'individu réclamé doit être traduit devant un tribunal d'exception ou lorsque l'extradition doit servir à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté ou de rééducation infligées par un tel tribunal.
A l'article 5 L'extradition pour des infractions qui consistent exclusivement en contraventions aux réglementations sur les monopoles ou sur l'exportation, l'importation ou le transit ainsi que sur le rationnement de marchandises, ne sera aussi accordée par l'Autriche que dans les conditions de l'article 5.
A l'article 11 L'Autriche refusera l'extradition aux fins de l'exécution de la peine de mort. L'extradition aux fins de poursuites relatives à une infraction passible de la peine de mort selon la loi de l'Etat requérant ne sera accordée que si l'Etat requérant accepte la condition qu'une peine de mort ne sera pas prononcée. L'Autriche appliquera le même principe dans le cas de peines qui seraient incompatibles avec les postulats d'humanité et de dignité humaine.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent datée du 4 juin 1991, enregistrée au Secrétariat Général le 7 juin 1991 - Or. angl.
Me référant à votre circulaire JJ2356C Tr./24-4 datée du 16 février 1990 concernant les déclarations et réserves formulées par le Portugal (2) à l'égard de la Convention européenne d'extradition et à la déclaration du Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne datée du 4 février 1991, j'ai l'honneur de vous informer que mon Gouvernement se joint à l'interprétation allemande. La Convention européenne d'extradition prévoit en son article 11 la possibilité facultative de refuser l'extradition dans le cas où le crime en vue duquel l'extradition est requise, peut entraîner la peine capitale d'après la législation de l'Etat requérant. La Convention ne contient pourtant pas de disposition similaire pour les peines privatives de libertés à perpétuité.
L'application de la Convention européenne d'extradition à l'égard du Portugal sans l'interprétation proposée par le Gouvernement allemand aurait comme conséquence que l'extradition pour un crime entraînant une peine privative de liberté à perpétuité devrait être refusée.
Ceci n'est pas compatible avec le sens et l'objet de la Convention.
Cette application entraînerait le refus régulier de l'extradition pour les crimes graves et l'autorisation de l'extradition pour les crimes relativement mineurs. Ce résultat contredirait l'objectif de la Convention, c'est-à-dire la coopération des Parties Contractantes en vue d'une lutte internationale contre le crime.
Déclaration contenue dans une lettre de la Représentation Permanente de l'Autriche auprès du Conseil de l'Europe, en date du 7 janvier 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 11 janvier 1994 - Or. fr.
Concernant les déclarations et réserves formulées par la Pologne à l'égard de la Convention européenne d'extradition, le Gouvernement autrichien se joint à l'interprétation contenue dans la déclaration du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, en date du 11 octobre 1993.
Le Gouvernement de l'Autriche déclare que la déclaration de la Pologne relative à l'article 6, paragraphe 1 (b) de la Convention européenne d'extradition est interprétée par l'Autriche de la même façon, au sens que des personnes qui ont obtenu l'asile en Pologne seront placées sur un pied d'égalité avec les ressortissants polonais seulement au cas d'une demande d'extradition de l'Etat de persécution et, dans ce cas, ces personnes ne seront pas extradées.
La déclaration de la Pologne relative à l'article 6, paragraphe 1 (b) n'est compatible avec l'objet et le but de la Convention qu'au cas où l'extradition à un Etat tiers des personnes qui bénéficient de l'asile en Pologne n'est pas refusée exclusivement au motif que ces personnes soient traitées en tant que ressortissants polonais.
Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l'Autriche, en date du 3 décembre 1997, enregistrée au Secrétariat Général le 5 décembre 1997 - Or. fr./angl.
Le Gouvernement de l'Autriche déclare que la déclaration de la Roumanie relative à l'article 6, paragraphe 1 (a) et (b) et l'article 21, paragraphe 5 de la Convention est interprétée par l'Autriche de la façon que des personnes qui ont obtenu l'asile en Roumanie seront placées sur un pied d'égalité avec les ressortissants roumains seulement au cas d'une demande d'extradition ou de transit à travers le territoire de la Roumanie de l'Etat de persécution et, dans ce cas, que ces personnes ne seront ni extradées, ni transitées.
La déclaration de la Roumanie relative à l'article 6, paragraphe 1 (a) et (b) et l'article 21, paragraphe 5, n'est compatible avec l'objet et le but de la Convention qu'au cas où l'extradition ou le transit à travers le territoire de la Roumanie à un Etat tiers de personnes qui bénéficient de l'asile en Roumanie n'est pas refusée exclusivement au motif que ces personnes soient traitées en tant que ressortissants roumains.
BELGIQUE Réserves et Déclarations consignées dans une lettre du Ministre des Affaires étrangères de la Belgique, en date du 3 juin 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 août 1997 - Or. fr.
Déclarations Article 1 Le Gouvernement belge considère que la réserve formulée par le Portugal au sujet de l'article premier, alinéa c, n'est pas compatible avec l'objet de la Convention. Il comprend la réserve au sens que l'extradition ne sera refusée que si, conformément au droit de l'Etat requérant, la personne condamnée à perpétuité n'est pas susceptible d'être libérée après l'écoulement d'un certain temps suite à une procédure judiciaire ou administrative.
Article 14 La Belgique considère que la règle de la spécialité n'est pas applicable lorsque la personne réclamée par elle aura consenti expressément à être poursuivie et punie de quelque chef que ce soit et ce devant l'autorité judiciaire de l'Etat requis, si cette possibilité est prévue dans le droit de cet Etat. Si par contre l'extradition est demandée à la Belgique, celle-ci considère que, lorsque la personne à extrader a renoncé formellement aux formalités et garanties de l'extradition, la règle de la spécialité n'est plus applicable.
Article 15 La Belgique considère que l'exception prévue à l'article 15 est étendue, au cas où la personne qui a été remise à la Belgique a renoncé conformément au droit de la Partie requise à la spécialité de l'extradition.
Article 21 Le gouvernement belge n'accordera le transit sur son territoire qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition.
Article 23 Si la demande d'extradition et les documents à produire sont rédigés dans la langue de la Partie requérante et que cette langue n'est ni le néerlandais, ni le français, ni l'allemand, ils doivent être accompagnés d'une traduction en langue française.
Réserves Article 1 La Belgique se réserve le droit de ne pas accorder l'extradition lorsque l'individu réclamé pourrait être soumis à un tribunal d'exception, ou si l'extradition est demandée en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal.
L'extradition ne sera pas accordée lorsque la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.
Article 18 L'obligation de la mise en liberté à l'expiration du délai de 30 jours prévue au paragraphe 4 de l'article 18 ne sera pas applicable dans le cas où l'individu réclamé aura introduit un recours contre la décision d'extradition ou concernant la légalité de sa détention.
Article 19 Le Gouvernement du Royaume de Belgique n'accordera l'extradition temporaire visée à l'article 19, paragraphe 2, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si des circonstances particulières l'exigent.
Article 28 En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement belge n'accepte pas les paragraphes I et 2 de l'article 28 en ce qui concerne ses rapports avec le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg.
Le Gouvernement belge se réserve la faculté de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres Etats Membres de la Communauté européenne.
BULGARIE Réserves et déclarations faites lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmées lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 juin 1994 - Or. fr.
Réserve relative à l'article 1 : L'extradition pourra être refusée si l'individu poursuivi doit être jugé par un tribunal extraordinaire dans l'état requérant ou si un jugement, prononcé par un tel tribunal, doit être mis en exécution à l'encontre de cette personne.
Réserve relative à l'article 4 : L'extradition en raison d'infractions militaires qui constituent aussi des infractions de droit commun, pourra être admise uniquement à condition que la personne extradée ne soit ni jugée par un tribunal militaire ni accusée d'une infraction militaire.
Déclaration relative à l'article 6, paragraphe 1 (b) : La République de Bulgarie déclare qu'elle reconnaîtra comme ressortissant au sens de la présente Convention toute personne ayant la nationalité bulgare au moment de la prise de décision d'extradition.
Réserve relative à l'article 7 : La République de Bulgarie déclare son droit de refuser l'extradition si la Partie requérante refuse l'extradition dans des cas similaires, conformément à l'article 7, paragraphe 2.
Réserve relative à l'article 12 : La République de Bulgarie déclare son droit d'exiger de la Partie requérante la présentation des preuves concernant la perpétration de l'infraction par l'individu pour lequel l'extradition est demandée. Si elle admet que les preuves présentées sont insuffisantes, elle peut refuser l'extradition.
Réserve relative à l'article 21 : La République de Bulgarie déclare qu'elle accordera le transit aux mêmes conditions auxquelles est autorisée l'extradition.
Déclaration relative à l'article 23 : La République de Bulgarie déclare qu'elle exigera que tous les documents liés à l'exécution de la présente Convention soient accompagnés d'une traduction dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
CROATIE Déclaration consignée dans l'instrument d'adhésion, déposé le 25 janvier 1995 - Or. angl.
L'article 9 de la Constitution de la République de Croatie interdit l'extradition de ressortissants croates.
Par conséquent, la République de Croatie n'accordera pas l'extradition ou le transit (Article 21, paragraphe 2, de la Convention) de ses propres ressortissants.
La "nationalité" d'une personne dont l'extradition est requise sera déterminée au moment où l'acte criminel a été commis et conformément à la législation de la République de Croatie concernant la nationalité (Article 6, paragraphe 1 (b) de la Convention).
La République de Croatie accordera le transit d'une personne uniquement aux conditions qui s'appliquent à l'extradition (Article 21, paragraphe 5, de la Convention).
CHYPRE Déclarations et réserves faites lors de la signature, le 18 septembre 1970 - Or. angl.
Article 1 L'article 11.2.f. de la Constitution chypriote interdit l'extradition des nationaux. En conséquence, les dispositions de l'article 1 de la Convention, en ce qui concerne la République de Chypre, doivent être limitées à l'extradition d'étrangers.
Article 6 L'extradition des ressortissants de la République de Chypre n'étant pas autorisée par la Constitution (voir déclaration concernant l'article 1), le terme "ressortissants" au sens de la Convention désigne, en ce qui concerne Chypre, "les citoyens de la République de Chypre ou les personnes qui, en vertu des dispositions en vigueur sur la nationalité chypriote, seraient habilitées à devenir des citoyens de la République".
En outre, d'après les dispositions du Code pénal chypriote, les ressortissants de la République peuvent être poursuivis à Chypre pour un délit punissable de la peine capitale ou d'une peine d'emprisonnement de plus de deux ans commis dans un pays étranger, si l'acte ou l'omission qui constitue le délit est légalement punissable par la loi du pays où il a été commis.
Article 11 Aux termes du Code pénal cypriote, lorsqu'un citoyen de Chypre commet dans un pays étranger un délit puni de la peine capitale par la loi cypriote, mais non par la législation du pays étranger, la peine de mort n'est pas infligée à Chypre, mais l'auteur du délit est passible de toute autre peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie.
Article 21, paragraphe 2 En ce qui concerne les ressortissants de la République, la déclaration faite à propos des articles I et 6 s'applique également à ce paragraphe.
REPUBLIQUE TCHEQUE Réserve consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la République fédérative tchèque et slovaque en date du 13 février 1992, remise au Secrétaire Général lors de la signature 13 février 1992, confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 15 avril 1992 et dans une Note Verbale de la Représentation Permanente de la République fédérative tchèque et slovaque en date du 15 avril 1992 remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, et confirmée par lettre du Ministère des Affaires étrangères de la République tchèque en date du 1er janvier 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 2 janvier 1993 - Or. angl.
Aux termes de l'article 21.5 le transit d'un individu au sens de l'article 21 ne sera accordé qu'aux conditions qui s'appliquent aux cas d'extradition.
DANEMARK Réserves et déclarations consignées dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Danemark, en date du 30 août 1962, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 septembre 1962 - Or. fr.
Réserves Article 1 L'extradition peut être faite à la condition qu'un inculpé ou prévenu ne sera pas soumis à une poursuite pénale devant un tribunal d'exception. L'extradition en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal pourra être refusée.
L'extradition pourra également être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences particulièrement graves pour l'individu réclamé en raison notamment de son âge, de son état de santé ou d'autres raisons d'ordre personnel.
Article 1, cfr. article 9 L'extradition peut être refusée si les autorités compétentes d'un Etat tiers ont définitivement condamné ou acquitté l'individu du délit faisant l'objet de la demande d'extradition ou si les autorités compétentes d'un Etat tiers ont décidé de ne pas intenter de poursuite ou de cesser la poursuite en ce qui concerne le même délit.
Article 2, alinéa 1 L'obligation d'extrader se limite aux infractions qui d'après le Code pénal danois peuvent entraîner une peine plus grave que l'emprisonnement pendant une année et la détention simple. Article 3.alinéa 3 La question de savoir si l'attentat ou la tentative d'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou d'un membre de sa famille doit être considérée comme un crime politique, est décidée suivant une appréciation concrète.
Article 4 L'extradition pour un crime militaire comportant en même temps un fait punissable selon le code civil ne pourra se faire qu'à la condition que l'extradé ne soit pas condamné suivant le code militaire.
Article 12 Lorsque des circonstances particulières semblent l'indiquer, les autorités danoises peuvent exiger du pays requérant la production de preuves établissant une présomption suffisante que l'individu en question est coupable. La demande peut être refusée si les preuves sont considérées insuffisantes.
Déclarations Article 6 Le terme "ressortissants" désigne au Danemark les nationaux du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ainsi que les personnes domiciliées dans ces pays.
Article 28, alinéa 3 La Convention ne s'applique pas aux rapports du Danemark avec la Norvège et la Suède, l'extradition entre les pays scandinaves ayant lieu sur la base d'une législation uniforme.
ESTONIE Déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 28 avril 1997 - Or. angl. 1) Conformément à l'article 6, paragraphe 1, sous-paragraphe (b) de la Convention, la République d'Estonie déclare que le terme "ressortissant" au sens de la Convention désigne les nationaux de la République d'Estonie;2) Conformément à l'article 6, paragraphe 1, sous-paragraphe (a) de la Convention, la République d'Estonie se réserve le droit de refuser l'extradition d'un de ses ressortissants, si ce ressortissant n'y consent pas;3) Conformément à l'article 23 de la Convention, la République d'Estonie déclare que les requêtes et leurs annexes présentées à la République d'Estonie devront être accompagnées d'une traduction en anglais. FINLANDE Déclarations consignées dans une lettre de l'Ambassade de Finlande en France, en date du 12 mai 1971, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument d'adhésion, le même Jour - Or. angl.
Article 6 Au sens de la présente Convention le terme "ressortissants" désigne les nationaux de la Finlande, du Danemark, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ainsi que les étrangers domiciliés dans ces Etats. Article 28.paragraphe 3 La Convention n'est pas applicable, s'agissant de l'extradition pour infractions, entre la Finlande, le Danemark, l'Islande, la Norvège et la Suède, l'extradition entre ces pays ayant lieu sur la base d'une législation uniforme.
Réserves consignées dans l'instrument d'adhésion, déposé le 12 mai 1971 - Or. angl.
Article 1er En accordant l'extradition, la Finlande se réserve le droit de stipuler que l'extradé ne peut être traduit pour l'infraction en question devant un tribunal qui n'est habilité à connaître des infractions de la nature envisagée qu'à titre provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles. L'extradition demandée en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal spécial de ce type peut être refusée. La Finlande se réserve également le droit de refuser l'extradition au cas où elle serait déraisonnable sur le plan humanitaire en raison de l'âge, de l'état de santé ou de toute autre condition liée à la personne visée, ou en raison de circonstances particulières.
Article 2, paragraphe 1 L'obligation d'extrader mentionnée au premier paragraphe du présent article sera limitée aux infractions frappées par la loi finlandaise d'une peine excédant un an d'emprisonnement. Une personne condamnée dans un Etat étranger pour une infraction de la nature envisagée ne pourra être extradée que si la sanction non encore exécutée est la privation de liberté pour une durée de quatre mois au moins.
Article 3, paragraphe 3 La Finlande se réserve le droit de considérer l'infraction mentionnée au paragraphe 3 du présent article comme une infraction politique, si elle a été commise au cours d'une bataille rangée.
Article 4 Si l'infraction militaire comporte également une infraction à raison de laquelle l'extradition est normalement autorisée, la Finlande se réserve le droit de stipuler que l'extradé ne pourra pas être condamné en application d'une disposition relative aux infractions militaires.
Article 18 Si l'individu arrêté dont l'extradition a été accordée n'a pas été reçu par l'Etat requérant à la date fixée, la Finlande se réserve le droit de le libérer immédiatement.
FRANCE Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 10 février 1986 - Or. fr.
Article 1er L'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédures et de protection des droits de la défense ou par un tribunal institué pour son cas particulier, ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal.
L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.
Article 2, paragraphe 1 S'agissant des personnes poursuivies, l'extradition ne sera accordée que pour les faits punis par la loi française et par la loi de l'Etat requérant, d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans.
S'agissant des peines plus sévères que les peines ou mesures de sûreté privatives de liberté, l'extradition pourra être refusée si ces peines ou mesures de sûreté ne sont pas prévues dans l'échelle des peines applicables en France.
Article 3, paragraphe 3 La France se réserve le droit d'apprécier, en fonction des circonstances particulières de chaque affaire, si l'attentat à la vie d'un Chef d'Etat ou d'un membre de sa famille revêt ou non un caractère politique.
Article 5 La France déclare qu'en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change, l'extradition sera accordée à l'Etat requérant s'il en a été ainsi décidé par simple échange de lettres dans chaque cas particulier.
Article 6 L'extradition sera refusée lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits.
Article 14, paragraphe 3 La France exigera que l'infraction nouvellement qualifiée vise les mêmes faits que ceux en raison desquels l'extradition a été accordée et que cette nouvelle qualification n'emporte pas l'application d'une peine pour laquelle l'extradition pourrait être refusée.
Article 16, paragraphe 2 En cas de demande d'arrestation provisoire, la France exigera également un bref exposé des faits mis à la charge de la personne réclamée.
Article 21 La France se réserve la faculté de n'accorder le transit qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition.
Article 23 La France déclare qu'elle demandera une traduction des requêtes aux fins d'extradition et des pièces annexes dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe et qu'elle choisit le français.
Article 27, paragraphes 1 et 2 Le Gouvernement de la République française déclare qu'en ce qui concerne la France, la Convention s'applique aux Départements européens et d'outre-mer de la République.
ALLEMAGNE Déclarations et réserves lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 2 octobre 1976 - Or. angl.
Article 6 L'extradition de ressortissants allemands, de la République Fédérale d'Allemagne vers un pays étranger, est interdite par l'article 16, paragraphe 2, 1ére phrase, de la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne et devra en conséquence être refusée dans tous les cas.
Le terme "ressortissants" au sens de l'article 6, paragraphe 1 b. de la Convention européenne d'extradition, englobe tous les allemands au sens de l'article 116, paragraphe 1, de la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne.
Article 21 En cas de transit au sens de l'article 21 de la Convention européenne d'extradition, l'article 11 de la Convention s'appliquera mutatis mutandis.
Article 21, paragraphe 2 Le transit d'un ressortissant allemand à travers le territoire de la République Fédérale d'Allemagne est interdit par l'article 16, paragraphe 2, 1ère phrase, de la Loi fondamentale de la République Fédérale d'Allemagne et il sera donc refusé dans tous les cas.
Article 21, paragraphe 4 a.
Si la voie aérienne est utilisée pour le transit à travers le territoire de la République Fédérale d'Allemagne sans qu'un atterrissage soit prévu, l'assurance sera exigée que, à la connaissance de la Partie requérante et selon les documents en sa possession, la personne extradée n'est pas un ressortissant allemand et ne prétend pas l'être.
Article 23 Si la demande d'extradition et les documents à fournir ne sont pas en langue allemande, ils doivent être accompagnés d'une traduction de la demande et des documents en langue allemande ou dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe.
Article 27, paragraphe 3 La Convention européenne d'extradition s'appliquera aussi au Land de Berlin avec effet à la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d'Allemagne; toutefois, une demande d'extradition hors du Land de Berlin d'un ressortissant de la République Française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou des Etats-Unis d'Amérique, ne sera exécutée qu'après avoir obtenu le consentement du Commandant à Berlin des forces armées de l'Etat concerné.
Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 2 octobre 1976 - Or. fr.
Le Représentant Permanent a déclaré, au nom de son Gouvernement, que la Convention européenne d'extradition s'appliquera également au Land de Berlin avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d'Allemagne.
Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente en date du 4 février 1991, enregistrée au Secrétariat Général le 5 février 1991 - Or. fr.
Le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne considère que la réserve formulée par le Portugal au sujet de l'article 1er de la Convention (alinéa c) n'est compatible avec le sens et l'objet de la Convention que si elle ne s'oppose pas sans distinction à l'extradition dans tous les cas où une peine privative de liberté à perpétuité peut être prononcée ou une mesure de sûreté ordonnée. Il comprend la réserve en ce sens que l'extradition ne sera refusée que si, conformément au droit de l'Etat requérant, la personne condamnée à une peine privative de liberté à perpétuité ne dispose d'aucun moyen lui permettant d'obtenir, après avoir subi une partie déterminée de la peine ou de la mesure, l'examen par un tribunal d'un éventuel sursis avec mise à l'épreuve pour le reste de la sanction.
Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente en date du 11 octobre 1993 enregistrée au Secrétariat Général le 13 octobre 1993 - Or. angl.
La République fédérale d'Allemagne considère que la déclaration de la Pologne relative à l'article 6 paragraphe 1 (a) de la Convention, selon laquelle les personnes qui ont obtenu l'asile en Pologne sont placées sur un pied d'égalité avec les ressortissants polonais, n'est compatible avec l'objet et le but de la Convention que si elle ne fait pas obstacle à l'extradition de ces personnes vers un Etat autre que celui au titre duquel l'asile a été accordé.
GRECE Réserves faites lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 mai 1961 - Or. fr.
Article 6 Les dispositions de l'article 6 seront appliquées sous réserve de l'application de l'article 438, paragraphe a. du Code de procédure pénale grec qui interdit l'extradition des ressortissants de la Partie requise.
En ce qui concerne le sous-paragraphe c. du paragraphe 1er, l'article 438 du Code de procédure pénale grec sera également appliqué. Selon cet article, la date à laquelle l'infraction a été commise ne sera nullement prise en considération pour établir la nationalité de l'individu réclamé.
Article 7 Le paragraphe 1 sera appliqué sous réserves des dispositions du paragraphe b. de l'article 438 du Code de procédure pénale grec.
Article 11 A la place de l'article 11 de la Convention, l'article 437, paragraphe 1, du Code de procédure pénale grec continuera à être appliqué. Selon cette disposition, l'extradition d'un ressortissant étranger pour un délit entraînant la peine de mort, conformément à la législation de la Partie requérante, est permise seulement dans le cas où la même peine est prévue pour ce délit par la législation hellénique.
Article 18 La dernière partie du paragraphe 4 de l'article 18 de la Convention est acceptée, en y ajoutant la disposition suivante de l'article 454 du Code de procédure pénale grec : "à condition que la nouvelle demande soit basée sur les mêmes éléments".
Article 19 Cet article est accepté sous réserve des dispositions de l'article 441 du Code de procédure pénale grec.
HONGRIE Réserves et déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent de la Hongrie, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993 - Or. angl.
Réserves Article 1 La Hongrie n'accordera pas l'extradition si la personne recherchée doit être traduite devant un tribunal spécial ou si l'extradition doit conduire à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par un tel tribunal.
La Hongrie se réserve en outre le droit de refuser l'extradition pour raisons humanitaires si cela risque de mettre dans une situation particulièrement pénible la personne réclamée, par exemple en raison de sa jeunesse, de son âge avancé ou de son état de santé, ou de toute autre condition affectant la personne en question, eu égard aussi à la nature de l'infraction et aux intérêts de l'Etat requérant.
Article 6 a. Nonobstant les dispositions de l'article 6 paragraphe 1.a. du Traité de paix conclu à Paris le 10 février 1947, la Hongrie n'accordera pas l'extradition de ses propres ressortissants. b. La Hongrie se réserve le droit de refuser l'extradition de personnes établies définitivement en Hongrie. Article 11 La Hongrie refusera l'extradition si elle est demandée pour appliquer la peine de mort ou poursuivre une personne accusée d'une infraction punissable de la peine de mort. Néanmoins, l'extradition peut être accordée pour une infraction punissable de la peine de mort en vertu du droit de l'Etat requérant si cet Etat accepte de ne pas appliquer la peine de mort au cas où elle serait prononcée.
Déclarations Article 16, paragraphe 2 En cas de demande d'arrestation provisoire, la Hongrie exige aussi un bref exposé des faits dont est accusée la personne réclamée.
Article 21, paragraphe 2 La Hongrie refusera le transit de ses propres ressortissants et des personnes établies définitivement en Hongrie.
Article 23 La Hongrie dépare qu'elle exigera une traduction de la demande d'extradition et des pièces annexes soit en hongrois, soit dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, si elles ne sont pas rédigées dans l'une de ces langues.
ISLANDE Réserves contenues dans l'instrument de ratification, déposé le 20 juin 1984 - Or. angl.
Article 1 En accordant l'extradition, l'Islande se réserve le droit de stipuler que l'extradé ne peut être traduit devant un tribunal qui n'est habilité à connaître des infractions de la nature envisagée qu'à titre provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles, ainsi que le droit de refuser l'extradition en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tribunal d'exception de ce type.
L'extradition peut également être refusée si elle est susceptible d'avoir des conséquences particulièrement graves pour l'individu réclamé en raison notamment de son âge, de son état de santé ou d'autres raisons d'ordre personnel. Article 2.paragraphe 1 L'Islande ne peut accorder l'extradition qu'à raison d'une infraction ou d'une infraction équivalente qui, aux termes de la loi islandaise, est punie ou aurait été punie d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an.
Article 3, paragraphe 3 L'Islande se réserve le droit de considérer, d'après les circonstances liées au cas envisagé, l'infraction visée au paragraphe 3 de l'article 3 comme infraction politique.
Article 4 L'extradition pour un crime militaire constituant en même temps un fait punissable selon le Droit pénal général ne pourra se faire qu'à la condition que l'extradé ne soit pas condamné suivant le Droit militaire.
Article 12 L'Islande se réserve le droit d'exiger de la Partie requérante la production de preuves établissant que la personne réclamée a commis l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée.
L'extradition peut être refusée si les preuves paraissent insuffisantes.
Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent de l'Islande, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 juin 1984 - Or. angl.
Article 6 Au sens de la présente Convention, le terme "ressortissants" désigne un national de l'Islande, du Danemark, de la Finlande, de la Norvège ou de la Suède ainsi que les personnes domiciliées dans ces pays.
Article 28, paragraphe 3 La présente Convention ne s'applique pas à l'extradition vers le Danemark, la Finlande, la Norvège ou la Suède, l'extradition entre ces Etats ayant lieu sur la base d'une législation uniforme.
IRLANDE Déclaration consignée dans une lettre du Ministère des Affaires extérieures d'Irlande, en date du 2 mai 1966, remise au Secrétaire Général lors de la signature et du dépôt de l'instrument de ratification, le même jour - Or. angl.
J'ai l'honneur de déclarer, conformément à l'article 6 de la Convention, que le terme "ressortissants" figurant dans la Convention désigne, en ce qui concerne mon Gouvernement, les "citoyens d'Irlande".
Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 2 mai 1966 - Or. angl.
Article 9 Les autorités irlandaises n'accorderont pas l'extradition lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par un Etat tiers pour le fait à raison duquel l'extradition est demandée.
Déclaration faite lors de la confirmation de la ratification, le 12 juillet 1988 - Or. angl.
Une décision de la Cour Suprême irlandaise a mis l'Irlande dans l'impossibilité de satisfaire aux obligations internationales auxquelles elle avait souscrit par la Convention européenne d'extradition.
La Cour a estimé que l'Irlande n'était pas liée par sa ratification d'un traité d'extradition analogue, les termes de celui-ci n'ayant pas été, au préalable, soumis à l'approbation du Dail Eireann comme l'exige la Constitution irlandaise. Ladite décision de la Cour Suprême sera un précédent qui nous liera dans toute future affaire d'extradition.
La même situation prévaut dans le cas de la Convention européenne d'extradition, ses termes n'ayant pas été approuvés par le Dail avant sa ratification au nom du Gouvernement irlandais en 1966. Par conséquent, en cas de contestation devant les tribunaux, la ratification de l'Irlande, en 1966, sera vraisemblablement déclarée nulle et non avenue en droit interne.
Afin de remédier à cette situation, le Dail Eireann a approuvé les termes de la Convention européenne d'extradition le 29 juin 1988. Il convient à présent aux fins de satisfaire aux exigences du droit interne, que le Gouvernement de l'Irlande confirme sa ratification antérieure par le dépôt d'un nouvel instrument de ratification.
Déclaration transmise par lettre du Représentant Permanent en date du 13 mai 1991, enregistrée au Secrétariat Général le même jour - Or. angl.
Le Gouvernement d'Irlande, conformément à l'article 28 paragraphe 3 de la Convention européenne d'extradition de 1957, notifie par la présente au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que les relations entre le Gouvernement d'Irlande et le Gouvernement du Royaume-Uni en matière d'extradition continueront d'être régies exclusivement sur la base des lois en vigueur sur leurs territoires respectifs qui permettent l'exécution sur le territoire de chaque parée de mandats d'arrestation délivrés sur le territoire de l'autre parée.
ITALIE Réserves faites lors de la signature, le 13 décembre 1957, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 6 août 1963 - Or. fr.
L'Italie formule la réserve expresse qu'elle n'accordera pas l'extradition d'individus recherchés aux fins d'exécution de mesures de sûreté, à moins toutefois : a. que ne soient réunis dans chaque cas tous les critères définis à l'article 25;b. que lesdites mesures ne soient expressément prévues par des dispositions pénales de la Partie requérante comme conséquences nécessaires d'une infraction. L'Italie déclare qu'en aucun cas elle n'accordera l'extradition pour des infractions punies de la peine capitale par la loi de la Partie requérante.
LETTONIE Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, en date du 17 avril 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 2 mai 1997 - Or. angl.
Conformément au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention d'extradition de 1957, la République de Lettonie définit, au sens de ladite Convention, le terme "ressortissants" comme désignant les citoyens de la République de Lettonie et les non-citoyens qui sont soumis à la loi sur le statut des citoyens de l'ex-URSS qui ne sont pas citoyens de la Lettonie ou de tout autre Etat.
LIECHTENSTEIN Déclarations et réserves consignées dans l'instrument d'adhésion, déposé le 28 octobre 1969- Or. fr.
Article 1er Principalement une extradition n'est accordée par la Principauté de Liechtenstein qu'à la condition que la personne poursuivie pour une infraction soit jugée par les tribunaux ordinaires de l'Etat requérant. Eue se réserve donc le droit d'accorder l'extradition seulement à condition que l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes à cet égard.
Article 6 1er litt. a.
Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein déclare que le droit liechtensteinois n'admet pas l'extradition de ressortissants liechtensteinois à l'étranger. Dès qu'ils ont pénétré sur le territoire de la Principauté, ils seront jugés par les autorités liechtensteinoises qui leur appliqueront le droit pénal liechtensteinois (par. 36 du Code pénal) pour les infractions commises à l'étranger, quelles que soient les lois du lieu de perpétration. Est ressortissant au sens de la Convention quiconque possède la nationalité liechtensteinoise.
Article 11 La Principauté de Liechtenstein se réserve la faculté d'appliquer l'article 11 par analogie lorsque l'Etat requérant ne donne pas aux autorités liechtensteinoises des assurances jugées suffisantes qu'il n'infligera ni une peine ni une mesure étrangère au droit liechtensteinois ou qui lèse l'intégrité corporelle d'une manière incompatible avec le droit liechtensteinois.
Article 21 La Principauté de Liechtenstein se réserve la faculté de refuser le transit à travers son territoire même au cas où l'infraction dont la personne poursuivie est inculpée est prévue par l'article 5 de la Convention.
Article 23 La Principauté de Liechtenstein exige que les demandes et les pièces à produire, rédigées dans une langue autre que l'allemand soient munies d'une traduction en cette langue.
LITUANIE Réserves et Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 20 juin 1995 - Or. angl.
Réserves Article 1 L'extradition sera accordée uniquement à la condition que la personne suspectée d'avoir commis un crime ne soit pas jugée par une cour spéciale de la Partie requérante.
La République de Lituanie se réserve le droit de ne pas accorder l'extradition si ladite personne, du fait de sa santé, de son âge ou d'une motivation personnelle, pourrait être défavorablement affectée par cette extradition.
Article 3 La République de Lituanie se réserve le droit, prévu à l'article 3 de la Convention, de décider pour chaque cas particulier si les actes mentionnés à l'article 3, paragraphe 3, de la Convention sont considérés comme étant une infraction politique.
Déclarations Article 6 Le terme de "ressortissants" indique les personnes ayant la nationalité lituanienne au sens de la Loi sur la nationalité lituanienne (Loi de Citoyenneté). Conformément à l'article 6 de la Loi sur la nationalité lituanienne (Loi de Citoyenneté), la République de Lituanie n'extrade pas ses ressortissants vers les pays étrangers.
Toutes les demandes d'extradition de ressortissants lituaniens seront refusées.
Article 12 Les demandes écrites d'extradition peuvent être échangées entre le Ministère de la Justice ou le Bureau du Procureur Général de la Partie requérante et le Ministère de la Justice lituanien ou le Bureau du Procureur Général. L'usage des voies diplomatiques n'est pas exclu.
Article 21 La République de Lituanie n'accordera en aucun cas le transit en ce qui concerne les ressortissants lituaniens.
Article 23 Les demandes d'extradition (y compris les documents appuyant la demande) doivent être accompagnées des traductions adéquates en lituanien, anglais, français, russe ou allemand si ces documents ne sont pas produits dans l'une de ces langues.
LUXEMBOURG Réserves et déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Luxembourg, en date du 16 novembre 1976, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 18 novembre 1976 - Or. fr.
Réserves Article 1er Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l'extradition demandée aux fins d'exécution d'un jugement rendu par défaut contre lequel aucune voie de recours n'est plus ouverte, si cette extradition pouvait avoir pour effet de faire subir une peine à la personne réclamée, sans que celle-ci ait été mise à même d'exercer les droits de la défense visés à l'article 6.3.c. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de refuser l'extradition pour des raisons humanitaires si les conséquences pour la personne réclamée en étaient particulièrement dures, en raison de sa jeunesse ou de son âge avancé ou de son état de santé.
Articles 6 et 21 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accordera ni l'extradition ni le transit de ses nationaux.
Article 7 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas accorder l'extradition lorsque, conformément à l'article 7, par. 2, l'Etat requérant serait autorisé à refuser l'extradition dans des cas semblables.
Article 9 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accordera pas l'extradition s'il lui est apparu que la personne réclamée, en ce qui concerne l'infraction pour laquelle son extradition est demandée, a été jugée définitivement par les autorités compétentes d'un Etat tiers et si, en cas de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine, l'a déjà subie ou en a été dispensé.
Article 28 En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'adhère pas à l'article 28, premier et deuxième alinéas en ce qui concerne ses rapports avec les Pays-Bas et la Belgique.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres pays membres de la Communauté Economique Européenne.
Déclarations Article 6.1.b.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, il faut entendre par "ressortissants" au sens de la présente Convention, les personnes possédant la nationalité luxembourgeoise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté luxembourgeoise, pour autant qu'ils puissent être poursuivis au Luxembourg pour le fait pour lequel l'extradition est demandée.
Article 19 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg n'accordera l'extradition temporaire, visée à l'article 19, deuxième alinéa, que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si des circonstances particulières l'exigent.
Article 21.5 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de n'accorder le transit qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition.
MALTE Réserves faites lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 19 mars 1996 - Or. angl.
Article 1 Malte se réserve le droit de ne donner suite à une demande d'extradition d'une personne accusée d'une infraction que dans les cas où le tribunal de renvoi constate, après avoir examiné tout élément de preuve qui lui est soumis, tant en faveur de la demande d'extradition de la personne, qu'à la décharge de celle-ci, que les preuves seraient suffisantes pour déférer l'affaire devant la justice maltaise au cas où l'infraction aurait été commise dans le cadre de la compétence des tribunaux répressifs de Malte. Une personne condamnée par contumace pour une infraction est traitée comme s'il s'agissait d'une personne accusée de la même infraction.
En accordant l'extradition d'une personne, Malte se réserve le droit de stipuler que cette personne ne pourra pas être poursuivie pour l'infraction en question devant un tribunal qui ne serait compétent pour traiter ce type d'infraction qu'à titre provisoire ou dans des circonstances exceptionnelles. Une demande d'extradition en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal spécial pourra être refusée.
Malte se réserve le droit d'appliquer la Convention en conformité avec l'article 20 du chapitre 276 des lois de Malte (Loi sur l'extradition de 1978), qui est libellé comme suit : « Sur un recours devant la Cour d'appel criminelle, comme sur une requête devant la Cour constitutionnelle en vertu de l'article 46 de la Constitution de Malte, l'une de ces deux cours peut, sans préjudice de l'action de toute autre juridiction, ordonner l'élargissement de la personne accusée, lorsqu'elle constate que, a) en raison du peu de gravité de l'infraction pour laquelle la personne est accusée ou a été condamnée;ou b) en raison du temps qui s'est écoulé, soit depuis les faits qui lui sont reprochés, ou depuis qu'elle est illégalement en liberté, selon le cas;ou c) parce que l'accusation portée contre la personne n'est pas faite de bonne foi dans l'intérêt de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, l'extradition serait injuste ou oppressive pour la personne extradée.» Article 3 Malte se réserve le droit d'appliquer le paragraphe 3 de cet article en conformité avec l'article 10 (5) de Loi sur l'extradition, qui est libellé comme suit : « Aux fins de cet article, une infraction contre la vie ou la personne d'un Chef d'Etat, ou toute autre infraction connexe telle que décrite au sous-paragraphe (3) de l'article 5 de la présente Loi, n'est pas nécessairement considérée comme une infraction à caractère politique. » Article 9 Malte se réserve le droit d'appliquer cet article en conformité avec le principe "non bis in idem", tel que prévu en l'article 527 du Code Pénal (Chapitre 9 des Lois de Malte), qui est libellé comme suit : « Lorsqu'une personne accusée ou inculpée est acquittée à la suite d'un jugement, il est illégal de soumettre cette personne à un autre jugement pour les mêmes faits. » Article 18 Malte se réserve le droit d'appliquer les dispositions des paragraphes 4 et 5 de cet article en conformité avec l'article 24 de la Loi sur l'extradition (Chapitre 276 des Lois de Malte), qui est libellé comme suit : « (1) Si une personne dont l'extradition a été accordée, se trouve en détention extraditionnelle à Malte en application de la présente Loi, elle peut - après l'expiration de la période suivante (a) dans tous les cas, une période de deux mois qui commence à courir le premier jour où, conformément au sous-paragraphe (2) de l'article 21 de la présente Loi, elle aurait pu être livrée;(b) lorsqu'un mandat visant sa remise a été délivré en application de l'article 21 de la présente Loi une période d'un mois qui commence à courir le jour où ce mandat a été délivré - saisir la Cour d'appel criminelle, siégeant en tant que Chambre de recours contre des jugements du Tribunal de police judiciaire, demandant son élargissement, (2) Si, à la suite d'une telle demande, la Cour constate que le Ministre a reçu une notification de ceux-ci dans un délai raisonnable, elle peut, sauf preuves contraires, ordonner l'élargissement de la personne concernée, et, si un mandat en vue de son extradition a été délivré en application dudit article, annuler ce mandat.» Article 21 Malte se réserve le droit de n'accorder un transit au sens de cet article que dans la mesure où le transit est autorisé par ses propres lois.
MOLDOVA Réserves et déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1997 - Or. mol./fr.
Article 1 La République de Moldova refusera l'extradition lorsque la personne réclamée doit être jugée, sur le territoire de la Partie requérante, par un tribunal d'exception (instituée pour une affaire déterminée), ou, lorsque l'extradition est demandée en vue de l'exécution d'un jugement ou d'une mesure de sûreté prononcée par une instance de même nature.
Article 3, paragraphe 3 La République de Moldova se réserve le droit, en fonction des circonstances, de déterminer si l'attentat à la vie d'un Chef d'Etat ou d'un membre de sa famille constitue ou non une infraction politique.
Article 6, paragraphe 1 Conformément à l'article 17, alinéa 3, de la Constitution de la République de Moldova, les citoyens de la République de Moldova ne peuvent être ni extradés, ni expulsés du pays.
Le terme "ressortissant", au sens de l'article 6, paragraphe 1, lettre (b), vise toutes les personnes ayant la nationalité de la République de Moldova en conformité avec sa législation.
Article 7, paragraphe 2 La République de Moldova se réserve le droit de refuser l'extradition, dès lors qu'en vertu de l'article 7, paragraphe 2, la Partie requérante refusera l'extradition dans des cas analogues.
Article 9 1. La République de Moldova refusera l'extradition lorsqu'à l'égard de la personne réclamée, un jugement définitif a été prononcé par un Etat tiers pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée.2. Par dérogation à l'article 9 (première phrase), la République de Moldova permettra l'extradition lorsque la Partie requérante prouvera que la survenue de circonstances nouvelles justifie un réexamen de l'affaire. Article 16, paragraphe 2 La République de Moldova sollicite que toutes les demandes qui lui sont adressées en vertu de l'article 16, paragraphe 2, contiennent une brève description des faits mis à la charge de la personne réclamée y compris les indications essentielles permettant d'apprécier le caractère de l'infraction, conformément à la présente Convention.
Article 21 La République de Moldova se réserve le droit de ne permettre le transit que dans les conditions prévues pour l'extradition.
Article 23 La République de Moldova déclare que la demande d'extradition ainsi que les documents joints doivent être rédigés dans la langue moldave ou dans une des langues officielles du Conseil de l'Europe, ou traduits dans une de ces langues.
PAYS-BAS Déclaration faite lors de la signature, le 21 janvier 1965 - Or. fr.
Eu égard à l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, le terme "territoires métropolitains", utilisé au paragraphe 1 de l'article 27 de la présente Convention, perd son sens initial en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas et sera en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considéré comme signifiant "territoire en Europe".
Réserves consignées dans l'instrument de ratification, déposé le 14 février 1969 - Or. fr.
Article 1 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de ne pas accorder l'extradition demandée aux fins d'exécution d'un jugement rendu par défaut contre lequel aucune voie de recours n'est plus ouverte, si cette extradition pouvait avoir pour effet de faire subir une peine à la personne réclamée, sans que celle-ci ait été mise à même d'exercer les droits de la défense visés au paragraphe 3, littéra c., de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de refuser l'extradition pour des raisons humanitaires si les conséquences pour la personne réclamée en étaient particulièrement dures, notamment en raison de sa jeunesse ou de son âge avancé ou de son état de santé.
Article 7 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de ne pas accorder l'extradition lorsque, conformément au paragraphe 2 de l'article 7, l'Etat requérant serait autorisé à refuser l'extradition dans des cas semblables.
Article 9 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera pas l'extradition s'il lui est apparu que la personne réclamée, en ce qui concerne l'infraction pour laquelle son extradition est demandée, a été jugée définitivement par les autorités compétentes d'un Etat tiers et que, en cas de condamnation pour ce fait, le condamné subit sa peine, l'a déjà subie ou en a été dispensé.
Article 28 En raison du régime particulier entre les pays du Benelux, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accepte pas les paragraphes 1 et 2 de l'article 28 en ce qui concerne ses rapports avec le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve la faculté de déroger à ces dispositions en ce qui concerne ses rapports avec les autres Etats membres de la Communauté Economique Européenne.
Déclarations consignées dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, en date du 13 février 1969, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 14 février 1969 - Or fr.
Articles 6 et 21 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas n'accordera ni l'extradition, ni le transit de ses nationaux. En ce qui concerne les Pays-Bas, il faut entendre par "ressortissants" au sens de la présente Convention, les personnes possédant la nationalité néerlandaise, ainsi que les étrangers qui se sont intégrés dans la communauté néerlandaise, pour autant qu'ils puissent être poursuivis aux Pays-Bas pour le fait pour lequel l'extradition est demandée.
Article 19 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.