{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La déclaration originale se lisait ainsi : « Le Conseil fédéral suisse déclare que la réserve faite au sujet de l'article 2, paragraphe 1, n'empêche pas la Suisse, lorsqu'une extradition est ou a été accordée pour un crime ou un délit à raison duquel celle-ci est autorisée par la loi suisse, d'en étendre les effets à tout autre fait punissable selon une disposition de droit commun de la législation suisse. » La modification a pris effet le 1er janvier 1983. (8) Déclaration modifiée par lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 25 janvier 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 1983 - Or.fr.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration originale se lisait ainsi : « Le Conseil fédéral suisse déclare que le droit suisse n'autorise pas l'extradition de ressortissants suisses. Les infractions commises hors de Suisse et réprimées selon la loi suisse en tant que crimes ou délits peuvent être poursuivies et jugées par les autorités suisses si les conditions légales sont remplies, -lorsqu'elles ont été commises contre des Suisses (art. 5 du Code pénal suisse); -lorsque d'après le droit suisse elles pourraient donner lieu à extradition et qu'elles ont été commises par un Suisse (art. 6 du Code pénal suisse; art. 16 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires); -lorsqu'elles ont été commises à bord d'un navire suisse ou d'un aéronef suisse (art. 4 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse; art. 97 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne). » La modification a pris effet le 1er janvier 1983.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Réservé retirée par lettre du Représentant Permanent de la Suisse, en date du 25 janvier 1983, enregistrée au Secrétariat Général le 26 janvier 1983 - Or.fr. (10) Liste devenue sans objet à la suite du retrait de la réserve relative à l'article 2 paragraphe 1 (cf.page 1). (11) Le terme \"délits\" figurant à l'article 3 de la loi sur l'extradition doit être pris dans le sens d'infraction\" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du droit pénal.(12) Le terme \"délits\" figurant à l'article 3 de la loi sur l'extradition doit être pris dans le sens d'\"infraction\" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du droit pénal.(13) Le terme \"délits\" figurant à l'article 3 de la loi sur l'extradition doit être pris dans le sens d'\"infraction\" et vise aussi bien les crimes que les délits au sens du droit pénal.(14) Réserve retirée par lettre du Représentant Permanent en date du 18 juin 1991, enregistrée au Secrétariat général le 21 juin 1991 - Or. angl.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE D'EXTRADITION, FAIT A STRASBOURG LE 15 OCTOBRE 1975;</p>\n<p class=\"lf-p\">DANEMARK Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 13 septembre 1978 - Or. fr.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de l'article 6.1 du Protocole additionnel, nous déclarons ne pas accepter le titre I. HONGRIE Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Hongrie remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 13 juillet 1993 - Or. angl.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que l'article 6 du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition permet d'exclure en totalité le Titre I ou II seulement, la Hongrie déclare qu'elle n'accepte pas le Titre I dudit Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien que le droit hongrois soit conforme à l'article 1.a et b et ne contienne aucune disposition contraire à l'alinéa c, la Hongrie se réserve le droit d'envisager cas par cas de satisfaire ou non aux demandes d'extradition fondées sur l'alinéa c.</p>\n<p class=\"lf-p\">ISLANDE Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 20 juin 1984 - Or. angl.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Islande n'accepte pas le Titre I du Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">PAYS-BAS Déclarations consignées dans l'instrument d'acceptation déposé le 12 janvier 1982 - Or. angl.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare, en conformité avec l'article 6 dudit Protocole, qu'il n'accepte pas le titre I du Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien que, pour les actes commis au cours d'un conflit armé international, la législation néerlandaise soit totalement en conformité avec l'article 1 (introduction et a. et b.) et qu'elle ne comporte pas de dispositions en opposition avec l'article 1 (introduction et c.), le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas se réserve le droit de refuser d'accorder l'extradition dans des cas de violations aux lois et coutumes de la guerre commises au cours d'un conflit armé non international.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation permanente des Pays-Bas, datée du 20 février 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 21 février 1986 - Or. angl.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à la lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas No 1799 en date du 24 décembre 1985 (1), j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit, dans votre qualité de dépositaire des traités énumérés en annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les traités énumérés en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie (pour le Royaume en Europe) s'appliquent également à Aruba à partir du 1er janvier 1986.</p>\n<p class=\"lf-p\">Liste des Conventions visées par la Déclaration 86 Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975) Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, datée du 14 mai 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 15 mai 1986 - Or. angl.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur ce qui suit : La déclaration d'applicabilité à Aruba du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975) et du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1978), doit être considérée comme une communication provisoire qui sera confirmée comme définitive lorsque la Convention européenne d'extradition (1957) sera déclarée applicable à Aruba.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication précédente concernant les deux Protocoles était fondée sur une erreur administrative, les procédures nationales à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas n'étant pas encore achevées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 21 juillet 1993 et enregistrée au Secrétariat Général le même jour - Or, angl.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Mission Permanente du Royaume des Pays-Bas déclare que le Gouvernement de son pays, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition et conformément à l'article 8, paragraphe 2 du deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978, étend l'application des deux protocoles aux Antilles néerlandaises et à Aruba en ce qui concerne les Parties, pour lesquels la Convention européenne d'extradition s'applique également aux Antilles néerlandaises et à Aruba. La déclaration formulée par les Pays-Bas relative au protocole additionnel du 15 octobre 1975 vaut également pour les Antilles néerlandaises et Aruba.</p>\n<p class=\"lf-p\">NORVEGE Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 décembre 1986 - Or. angl.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 6, la Norvège déclare qu'elle n'accepte pas le Titre I du Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">RUSSIE Déclaration consignée dans une lettre du Premier Vice-Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 7 novembre 1996 - Or. rus./angl.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de sa déclaration relative à l'article 3 de la Convention européenne d'extradition de 1957, la Fédération de Russie ne considère pas comme exhaustive la liste des infractions dénuées de caractère politique qui figure à l'article 1 de ce Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">SUEDE Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 2 février 1976 - Or. angl. La Suède n'accepte pas le titre I dudit Protocole. _______ Nota (1) Note du Secrétariat Lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, datée du 24 décembre 1985 : L'Ile d'Aruba qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant que pays à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er janvier 1986.En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification dans les relations constitutionnelles internes à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits changements n'auront pas de conséquences en Droit international à l'égard des traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité de pays à l'intérieur du Royaume. C'est pourquoi en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises, s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. DEUXIEME PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE D'EXTRADITION, FAIT A STRASBOURG LE 17 MARS 1978 : AUTRICHE * Réserve dans l'instrument de ratification, déposé le 2 mai 1983 - Or. angl.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 9, paragraphe 2 du Protocole, la République d'Autriche déclare n'accepter le Chapitre II que pour les infractions en matière de taxes, d'impôts et de douane. * Réserve retirée par lettre du Représentant Permanent de l'Autriche, en date du 8 septembre 1994, enregistrée au Secrétariat Général le 9 septembre 1994 - Or. fr.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 9, paragraphe 3, du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition du 17 mars 1978, le Gouvernement fédéral de la République d'Autriche retire sa réserve, formulée conformément à l'article 9, paragraphe 2, dudit Protocole, d'accepter le Titre II seulement en ce qui concerne les infractions en matière de taxes et impôts et de douane. et Déclaration contenue dans la même lettre que le retrait de réserve ci-dessus - Or. fr.</p>\n<p class=\"lf-p\">En relation avec les Etats membres de ce Protocole additionnel, l'Autriche déclare que, sous les conditions prévues par le Titre II, elle accordera l'extradition également pour des infractions qui consistent exclusivement en contraventions aux réglementations sur les monopoles ou sur l'exportation, l'importation ou le transit ainsi que sur le rationnement de marchandises.</p>\n<p class=\"lf-p\">BELGIOUE Réserve consignée dans l'instrument de ratification déposé le 18 novembre 1997 - Or. fr.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Belgique déclare qu'elle n'accepte pas le Titre V du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition.</p>\n<p class=\"lf-p\">BULGARIE Réserve faite lors de la signature, le 30 septembre 1993, et confirmée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 17 juin 1994 - Or. fr.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 9, paragraphe 2, la République de Bulgarie déclare se réserver le droit de ne pas accepter le Titre I du Protocole et d'accepter le Titre II du même Protocole en ce qui concerne les infractions en matière d'impôts, de taxes, de droits de douane et de change de devises, qui sont punissables selon le Code pénal bulgare.</p>\n<p class=\"lf-p\">ITALIE Réserve (1) faite lors de la signature, le 23 avril 1980, et renouvelée lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 23 janvier 1985 - Or. fr.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se référant à l'article 9 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, l'Italie se réserve le droit de ne pas accepter son Titre III. LETTONIE Déclaration consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires étrangères de la Lettonie, en date du 17 avril 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 2 mai 1997 - Or. angl.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au paragraphe 2 de l'article 9 du Deuxième Protocole additionnel à la Convention d'extradition de 1978, la République de Lettonie se réserve le droit de ne pas accepter le Titre V du Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">PAYS-BAS Déclaration contenue dans l'instrument d'acceptation, déposé le 12 janvier 1982 - Or. angl.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole pour le Royaume en Europe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 20 février 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 21 février 1986 - Or. angl.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suite à la lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas No 1799 en date du 24 décembre 1985 (2), j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit, dans votre qualité de dépositaire des traités énumérés en annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les traités énumérés en annexe, auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie (pour le Royaume en Europe) s'appliquent également à Aruba à partir du 1er janvier 1986.</p>\n<p class=\"lf-p\">Liste des Conventions visées par la Déclaration ..... 98 Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1978) .......</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, datée du 14 mai 1986, enregistrée au Secrétariat Général le 15 mai 1986 - Or. angl.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur ce qui suit : La déclaration d'applicabilité à Aruba du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1975) et du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition (1978), doit être considérée comme une communication provisoire qui sera confirmée comme définitive lorsque la Convention européenne d'extradition (1957) sera déclarée applicable à Aruba.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication précédente concernant les deux Protocoles était fondée sur une erreur administrative, les procédures nationales à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas n'étant pas encore achevées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, datée du 21 juillet 1993 et enregistrée au Secrétariat Général le même jour - Or. angl.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Mission Permanente du Royaume des Pays-Bas déclare que le Gouvernement de son pays, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition et conformément à l'article 8, paragraphe 2 du deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978, étend l'application des deux protocoles aux Antilles néerlandaises et à Aruba en ce qui concerne les Parties, pour lesquels la Convention européenne d'extradition s'applique également aux Antilles néerlandaises et à Aruba. La déclaration formulée par les Pays-Bas relative au protocole additionnel du 15 octobre 1975 vaut également pour les Antilles néerlandaises et Aruba.</p>\n<p class=\"lf-p\">NORVEGE Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 11 décembre 1986 - Or. angl.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 9, la Norvège déclare qu'elle n'accepte pas les Titres I et V du Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">RUSSIE Réserve et Déclaration consignées dans une lettre du Premier Vice-Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 7 novembre 1996 - Or. rus./angl.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Fédération de Russie se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions du Titre V. L'autorité désignée par la Fédération de Russie pour considérer les questions d'extradition est le Bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie.</p>\n<p class=\"lf-p\">SUEDE Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Suède, datée du 11 juin 1979 et enregistrée au Secrétariat Général le 13 juin 1979 - Or. fr.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'application du paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention (Titre V, article 5 du Protocole), les fonctions attribuées au Ministère de la Justice sont assumées par le Ministère des Affaires étrangères.</p>\n<p class=\"lf-p\">SUISSE Réserve faite lors de la signature, le 17 novembre 1981, et renouvelée au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 11 mars 1985 - Or. fr.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Suisse déclare qu'elle n'accepte pas le Titre II du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition.</p>\n<p class=\"lf-p\">TURQUIE Réserve faite lors de la signature, le 16 juillet 1987, et confirmée dans l'instrument de ratification déposé le 10 juillet 1992 - Or. angl.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouvernement de la République de Turquie se réserve le droit d'utiliser la voie diplomatique pour la transmission des requêtes d'extradition afin de suivre et d'exécuter les procédures nécessaires par l'intermédiaire des missions diplomatiques dans l'Etat requis, tout en prenant en considération le type de requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">ROYAUME-UNI Réserve consignée dans une lettre du Représentant Permanent remise au Secrétaire Général lors de la signature, le 9 novembre 1992 - Or. angl.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 9 paragraphe 2, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas accepter les chapitres I, III, IV ou V du Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Réserve consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 8 mars 1994 - Or. angl.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 9, paragraphe 2, le Royaume-Uni déclare qu'il n'accepte pas le chapitre I, le chapitre III, le chapitre IV ou le chapitre V du Protocole _______ Nota (1) Réserve retirée par Note Verbale de la Représentation Permanente d'It alie enregistrée au Secrétariat Général le 23 août 1990 - Or.fr. (2) Note du Secrétariat Lettre du Représentant Permanent des Pays-Bas, datée du 24 décembre 1985 : L'Ile d'Aruba qui fait toujours actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra son autonomie interne en tant que pays à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas à partir du 1er janvier 1986.En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus constitué de deux pays, à savoir les Pays-Bas (Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois pays, à savoir les deux précités et Aruba.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme les changements intervenant le 1er janvier 1986 ne concernent qu'une modification dans les relations constitutionnelles internes à l'intérieur du Royaume des Pays-Bas, et comme le Royaume en tant que tel demeure le sujet de Droit international avec lequel sont conclus les traités, lesdits changements n'auront pas de conséquences en Droit international à l'égard des traités conclus par le Royaume et qui s'appliquent déjà aux Antilles néerlandaises y inclus Aruba. Ces traités resteront en vigueur pour Aruba en sa nouvelle capacité de pays à l'intérieur du Royaume. C'est pourquoi en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, ces traités s'appliqueront à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les traités énumérés en annexe auxquels le Royaume des Pays-Bas est Partie et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises, s'appliqueront, à partir du 1er janvier 1986, aux Antilles néerlandaises et à Aruba.</p></div>", "next": 0}