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Circulaire LNW/98/01 relative aux mesures générales en matière de conservation de la nature et portant sur les conditions de modification de la végéta

En bref

Cette circulaire détaille les règles pour la conservation de la nature en Flandre, en se concentrant sur les conditions de modification de la végétation et des petits éléments paysagers. Elle vise à protéger la nature existante et à prévenir sa dégradation.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 10 NOVEMBRE 1998. - Circulaire LNW/98/01 relative aux mesures générales en matière de conservation de la nature et portant sur les conditions de modification de la végétation et des petits éléments paysagers, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel Département de l'Environnement et de l'Infrastructure A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province, A Mesdames et Messieurs les membres des députations permanentes, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et échevins, A Mesdames et Messieurs les fonctionnaires des administrations et des autorités actives en Région flamande, Table des matières 1. Introduction 2.Mesures générales pour la conservation de la nature 2.1. Principes de la politique en matière de nature 2.2. Mesures horizontales 2.2.1. L'obligation de soin 2.2.2 Le principe d'intégration 3. Obligation d'obtenir une autorisation pour modifier la végétation et les petits éléments paysagers 3.1. Introduction 3.2. Dispositions générales 3.2.1. Définitions et directives générales 3.2.2. Exception 3.3. Clauses d'interdiction 3.3.1. Interdiction générale 3.3.2. Procédure de dispense 3.4. Modifications soumises à autorisation 3.4.1. L'obligation d'autorisation 3.4.1.1. Autorisation obligatoire d'aménagement de la nature pour la modification de la végétation 3.4.1.2. Autorisation obligatoire d'aménagement de la nature pour la modification de petits éléments paysagers 3.4.2. Procédure de délivrance de l'autorisation 3.4.2.1. La demande d'autorisation 3.4.2.2. La prodédure 3.4.3. Procédure en cours 3.4.3.1. Le recours 3.4.3.2. La procédure 3.5. Obligation de notification 3.5.1. Activités soumises à l'obligation de notification 3.5.2. Procédure de notification 4. Sources d'information 5.Maintien et dispositions pénales 5.1. Dispositions pénales 5.2. Contrôle 6. Conclusion Annexe 1 : Code de bonne pratique en matière d'aménagement de la nature pour la modification de la végétation et des petits éléments paysagers 1.1. Introduction 1.2. Petits éléments paysagers 1.2.1. Sources 1.2.2. Cours d'eau 1.2.3. Eaux dormantes 1.2.4. Mares 1.2.5. Talus broussailleux 1.2.6. Chemins creux 1.2.7. Végétations d'accotement 1.2.8. Plantations ligneuses 1.2.9. Bois de feuillus 1.2.10. Bords boisés, buttes boisées, alignements d'arbres, haies et talus boisés 1.2.11. Fourrés 1.2.12. Vergers de hautes tiges 1.3. Végétations 1.3.1. Fagnes 1.3.2. Végétations dunales 1.3.3. Marais et plans d'eau dormante 1.3.4. Slikkes et schorres 1.3.5. Landes 1.3.6. Prairie historique permanente Annexe 2 : liste d'adresses 1. INTRODUCTION En dépit de l'attention toujours plus grande accordée à la nature depuis 1970, l'Année européenne de la Protection de la Nature, des mesures de protection reprises dans la loi de 1973 sur la conservation de la nature et malgré l'aménagement d'un nombre croissant de réserves naturelles, de plus en plus d'espèces animales et végétales sont en voie de disparition en Flandre.Indépendamment de cette diminution du nombre des espèces, l'on a constaté que certaines communautés et certains paysages semi-naturels se raréfiaient toujours plus. La nature elle-même, au sens large, éprouve de plus en plus de difficultés pour survivre. Un certain nombre d'effets sur l'environnement menacent les organismes et leurs relations mutuelles. Ils affectent la qualité de l'environnement naturel et imposent des limites à la nature, tant en termes qualitatifs que quantitatifs. Pour pouvoir affronter ces difficultés de façon convaincante, il était nécessaire de créer un nouveau cadre législatif. C'est à cette fin qu'a été élaboré le décret sur la conservation de la nature et le milieu naturel du 21 octobre 1997 (Moniteur belge du 10 janvier 1998) (1). Il remplace presqu'intégralement la loi de 1973 sur la conservation de la nature et définit clairement un certain nombre de nouvelles lignes directrices. C'est ainsi que ce décret détermine clairement les objectifs de la conservation de la nature. La politique visera « la protection, le développement, la gestion et la restauration de la nature et du milieu naturel », mais aussi « le maintien ou la restauration de la qualité environnementale requise à cet effet ». En outre, elle poursuivra l'objectif de « créer une base sociale aussi large que possible ». A cet égard, la Flandre partira de sa propre spécificité pour s'intégrer au cadre plus large de la politique internationale en matière d'environnement, au sein de laquelle la conservation et l'encouragement de la biodiversité sont prioritaires. Au chapitre IV du décret sur la nature sont élaborées des mesures générales visant à la protection de la nature existante. Ces articles expriment le principe du statu quo. Cela signifie que la nature existante ne peut plus régresser, que ce soit au point de vue quantitatif ou qualitatif. La politique en matière de nature se fixe comme mission minimale la conservation de la valeur actuelle de la nature pour la totalité de l'espace disponible, quelle que soit la destination de cette zone. L'un des instruments de la conservation de cette qualité générale de la nature présente un caractère réglementaire et est directement repris dans l'article 14 du décret sur la nature. Il existe une obligation générale de soin pour quiconque pose des actes ou en donne l'ordre (article 14 du décret sur la nature) Il incombe à chacun, et plus particulièrement à toute autorité, de conserver la nature en tant que bien commun et de veiller à ce que cette nature puisse également remplir un certain nombre de fonctions irremplaçables pour les générations suivantes. Outre les dispositions horizontales, valables partout et toujours, de l'article 14 du décret sur la nature, les arrêtés fixant les modalités d'exécution du décret sur la nature constituent un instrument de réglementation. L'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel a été publié au Moniteur belge du 10/09/1998. Dans cet arrêté, quatre aspects partiels sont réglementés. Tout d'abord, la procédure de délimitation du VEN (Réseau écologique flamand) et de l'IVON (Réseau intégral d'imbrication et d'appui) y est déterminée. Le deuxième point abordé porte sur l'interprétation du droit de préemption conformément à l'article 37 du décret sur la nature. Une troisième partie édicte un règlement pour la modification de la végétation et des petits éléments paysagers. Et une quatrième section détermine l'exécution des projets d'aménagement de la nature. La présente circulaire aborde plus en détail la réglementation de la modification de la végétation et des petits éléments paysagers, conformément aux dispositions des chapitres IV (mesures générales pour la promotion de la conservation de la nature) et IX (dispositions pénales et contrôle) du décret sur la nature. Au chapitre IV de l'arrêté susdit du 23 juillet 1998, le Gouvernement flamand a déterminé les conditions régissant la modification de la végétation et des petits éléments paysagers. L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 1996 portant instauration d'une obligation d'autorisation pour la modification de la végétation et des éléments ligniformes ou ponctuels (M.B. du 22 août 1996) est abrogé par ce dernier. La circulaire du 28 janvier 1997 (M.B. du 2 avril 1997) relative à cet arrêté sur la végétation et la circulaire du 5 août 1992 relative à l'arrêté sur la végétation du 4 décembre 1991 ne s'appliquent plus pour les procédures à suivre, en vertu de l'arrêté d'exécution du 23 juillet 1998. Les procédures en cours introduites sur base de l'arrêté sur la végétation abrogé doivent être poursuivies en fonction de ce règlement, en vertu du principe de continuité. 2. MESURES GENERALES POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE 2.1 Principes de la politique en matière de nature Le chapitre IV du décret sur la nature du 21 octobre 1997 ébauche un cadre légal pour les mesures générales destinées à servir de fondement et de soutien à la conservation de la nature, et à atteindre les objectifs horizontaux et généraux de conservation de la nature tels qu'ils sont exprimés au chapitre III du décret sur la nature. Le principe du statu quo implique que l'on maintienne au minimum la qualité et la quantité existantes. La nature et l'intégrité écologique et environnementale qui y est liée ne peuvent régresser. Le principe de prévention se traduit par une action préventive visant à éviter toute atteinte et tout préjudice à la nature et au milieu naturel. En outre, la préférence doit être accordée aux mesures axées sur la source. Cela signifie que l'on doit aborder un problème là où il survient et dès qu'il se présente. Le principe de la compensation écologique implique que les effets et atteintes préjudiciables, dans la mesure où ils ne peuvent être évités, doivent être annulés par des mesures qualitativement et quantitativement équilibrées prévoyant des possibilités de remplacement et de restauration de la nature. Le principe du « responsable payeur » s'y rattache : la responsabilité de la limitation et les frais exposés pour éviter les dommages et pour les mesures de restauration et de compensation incombent à celui qui exerce des activités ou pose des actes ayant des effets sur la nature et le milieu naturel. 2.2 Mesures horizontales Outre les mesures (avec application des articles 13 et 15 du décret sur la nature) relatives à la modification de la végétation et des petits éléments paysagers, qui sont concrétisées au chapitre IV de l'arrêté d'exécution, nous devons porter notre attention sur les dispositions générales du décret qui sont d'application immédiate et générale. 2.2.1 Obligation de soin L'article 14 du décret sur la nature impose à chacun une obligation de soin, tant pour les différentes autorités que pour les personnes physiques et les personnes morales de droit privé : « Quiconque pose des actes ou en donne l'ordre et est conscient ou peut présumer raisonnablement qu'ils pourront détruire ou nuire gravement aux éléments naturels des environs, est tenu de prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement lui demander pour prévenir, limiter ou restaurer la destruction et les dommages. » La notion « d'environs » ne doit pas être interprétée de façon trop restrictive, et l'on devra tenir compte de la nature des éléments naturels et des circonstances locales. En premier lieu, il s'agit de prévenir la destruction ou les dommages aux éléments naturels. Si cela ne s'avère pas possible pour des raisons justifiées, les dommages doivent être limités, mais aussi restaurés. Cette obligation de soin s'applique partout, indépendamment de la destination de la zone ou de l'utilisation du sol. Toute infraction aux dispositions relatives à l'obligation de soin est sanctionnée par les dispositions pénales stipulées aux articles 58 et 59 du décret sur la nature. 2.2.2 Le principe d'intégration L'article 16 du décret sur la nature s'adresse aux autorités qui interviennent pour la délivrance d'autorisations et de permissions relatives à l'exercice d'activités, en vertu des lois, décrets ou arrêtés. En vertu de l'article 16, § 1er du décret sur la nature, ces autorités sont dans l'obligation de tenir compte de la nature pour la délivrance de toute autorisation individuelle, permission, déclaration ou notification dans le cadre de toute législation, quelle qu'elle soit : « Si, pour une activité, est requise une autorisation ou une permission de l'autorité en vertu des lois, décrets ou arrêtés ou une déclaration ou notification à l'autorité, cette dernière doit veiller à ce que la nature ne subisse aucun préjudice évitable par l'imposition de conditions ou le refus de l'autorisation ou de la permission ». Ce principe d'intégration exige que l'autorité concernée veille à ce qu'aucun préjudice évitable ne soit causé à la nature et ce, en imposant des conditions ou en refusant d'octroyer l'autorisation ou la permission. Cette obligation de faire preuve de précaution et de prudence s'applique donc à la réglementation prévue au chapitre IV de l'arrêté d'exécution. Toutefois, en vertu de sa portée générale, cette obligation de recours au principe de précaution est également d'application pour d'autres questions au niveau desquelles une commune ou une province intervient, en particulier dans le cas des compétences en matière d'aménagement du territoire et de législation en matière d'environnement. Sur base de l'article 16, § 1er du décret sur la nature, l'autorité devra veiller, en tout lieu et indépendamment de la destination du sol, à ce qu'aucun préjudice évitable ne soit causé à la nature. Le terme « préjudice évitable » doit être interprété au sens où tout doit être mis en uvre pour éviter de causer des dégradations à la nature. Cela peut revenir à ce que l'on soit amené à renoncer à l'exécution d'une activité donnée. Le cas échéant, l'autorité ne pourra donc délivrer aucune autorisation ou permission pour cette activité. En ce qui concerne la modification de la végétation et des petits éléments paysagers, des directives sont jointes en annexe à la présente circulaire, afin d'en permettre le jugement et l'appréciation. Ces directives constituent le code de bonnes pratiques pour la modification de la végétation et des petits éléments paysagers. L'article 16, § 2 du décret sur la nature reprend également des dispositions qui s'appliquent directement au déplacement de petits éléments paysagers. En dehors du VEN (Réseau écologique flamand), on peut, en application du chapitre IV de l'arrêté d'exécution, délivrer des autorisations pour autant que la nature ne subisse pas de dégradation qualitative ou quantitative. Cela signifie que la même surface ou la même longueur de l'élément paysager au moins doit être réaménagée; la signification de l'élément paysager en lui-même doit également être évaluée à cet égard pour la nature environnante, et en particulier sa fonction comme habitat naturel ou sa fonction pour les déplacements et les migrations d'organismes. A l'intérieur du VEN, ce sont les articles 25 et 26 du décret sur la nature qui s'appliquent : aucune modification à la végétation et aux petits éléments paysagers n'est autorisée sauf en cas de dispense octroyée dans le cadre d'un plan directeur de la nature, ou en cas de décision individuelle prise par l'administration flamande chargée de la conservation de la nature, c'est-à-dire la Division Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux (AMINAL). Lorsque l'IVON (Réseau intégral d'imbrication et d'appui) sera délimité, le déplacement de petits éléments paysagers à l'intérieur de l'IVON ne pourra être autorisé que dans le contexte d'un plan directeur de la nature approuvé. En règle générale, chaque autorité se basera sur les principes détaillés dans ce chapitre comme critère d'élaboration d'un code de bonne pratique environnementale et pour l'évaluation et l'appréciation du caractère évitable des dommages causés à la nature par les diverses interventions et activités : le principe du statu quo, l'intégrité écologique, le principe de prévention, le principe de précaution, la préférence accordée à une approche axée sur la source du problème, la compensation écologique et l'application du principe « responsable payeur ». 3. OBLIGATION D'OBTENIR UNE AUTORISATION POUR MODIFIER LA VEGETATION ET LES PETITS ELEMENTS PAYSAGERS 3.1 Introduction L'ancien arrêté sur la modification de la végétation est remplacé par le chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel (2). Nouveauté importante : les conditions pour modifier la végétation et les petits éléments paysagers sont désormais réglementés respectivement par une interdiction, une obligation d'autorisation, ou une obligation de notification à l'autorité. La Section 1 instaure une interdiction générale de modifier des végétations spécifiques et des éléments paysagers particuliers. Seul un arrêté pris par le ministre compétent permet de déroger à cette interdiction. Les modifications soumises à autorisation sont réglementées par les dispositions de la Section 2. Une distinction est établie entre l'obligation d'obtenir une autorisation d'aménagement de la nature nécessaire pour modifier la végétation ou pour modifier de petits éléments paysagers; ces deux obligations sont respectivement décrites dans la sous-section A et la sous-section B. L'obligation d'autorisation n'est valable qu'à l'intérieur de territoires et de zones déterminés. Le Collège des bourgmestre et échevins se prononce sur les demandes d'autorisations des personnes physiques et des personnes morales privées. Pour les demandes émises par les personnes morales de droit public, l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation est la Députation permanente. La procédure de délivrance de l'autorisation est décrite dans la sous-section C. Un recours peut être introduit par le demandeur, la Division Nature et les intéressés contre une décision ou une autorisation tacite (cf. sous-section D). La Section 3 traite de l'obligation de notification. Les modifications soumises à notification doivent être renseignées auprès du Collège des bourgmestre et échevins. 3.2 Dispositions générales 3.2.1 Définitions et directives générales Définitions Le décret sur la nature comme l'arrêté d'exécution comportent chacun une liste de définitions. Sont explicités ci-dessous quelques concepts utilisés au chapitre IV de l'arrêté d'exécution. Les définitions des végétations et des petits éléments paysagers mentionnés au chapitre 5 de la présente circulaire complètent ce cadre conceptuel. Végétation et petits éléments paysagers Par végétation, il convient d'entendre : tout élément végétatif naturel et semi-naturel, y compris les herbes, fourrés et bois établis spontanément et ce, indépendamment du fait que le milieu abiotique ait été ou non influencé ou composé par l'homme. Il s'agit aussi bien des éléments végétatifs en milieu aquatique que sur le sol. Les bois sont également comptabilisés, indépendamment du fait que la strate arborescente soit plantée ou non. Voici quelques exemples de végétations : fagnes, landes, marécages, schorres, slikkes, végétations dunaires, prairies non récemment labourées et semées, bois de feuillus, plantations ligneuses. Par petits éléments paysagers (3), il convient d'entendre : éléments ligniformes ou ponctuels, y compris les végétations correspondantes, dont l'aspect, la structure ou la nature résultent ou non des activités humaines et qui font partie de la nature tels que : accotements, arbres, bosquets, sources, digues, talus broussailleux, bords boisés, taillis, haies, chemins creux, vergers de hautes tiges, végétations clôturant les parcelles, fossés, fourrés, mares, abreuvoirs et cours d'eau. Prairie historique permanente La prairie historique permanente (4) est définie comme suit à l'article 1, 14° de l'arrêté d'exécution : une végétation semi-naturelle consistant en herbages caractérisés par une utilisation prolongée du sol en tant que pâture, pré de fauche ou pré soumis à un régime alternatif, ayant une valeur culturelle ou une végétation riche en espèces d'herbes et de graminées, le milieu étant caractérisé par la présence de fossés, rigoles, mares, microrelief net, sources ou zones d'infiltrations, tels que détaillés dans l'annexe IV de l'arrêté. Pour préciser cette définition, l'annexe IV fait référence, à titre indicatif, aux unités de cartographie de la Carte d'évaluation biologique. Intéressés L'intéressé (5) est : toute personne physique ou morale susceptible de subir un préjudice direct suite à l'exécution d'une activité modifiant la végétation et/ou de petits éléments paysagers et nécessitant la délivrance d'une autorisation, ainsi que toute personne morale poursuivant un objectif de protection de la nature et reconnue comme association régionale ou intervenant au nom d'une association régionale au sens du décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales d'agrément et de financement des associations pour la protection du milieu naturel et de la nature, qui est susceptible de subir pareil préjudice. Mesures compensatoires pour la restauration et le développement de la nature Le principe de la compensation écologique est précisé au chapitre 2 de la présente circulaire. Ce principe s'applique dans la mesure où l'on ne peut satisfaire au principe selon lequel il convient de prévenir autant que possible les dommages aux valeurs naturelles. Si toutefois une intervention préjudiciable doit avoir lieu, des mesures doivent être prises pour réparer le préjudice. A cet égard, l'idée de départ est de partir du principe qu'il ne peut y avoir aucune perte nette de valeur naturelle. On pense tout d'abord à une compensation quantitative. Là où cela s'avère possible, cette dernière est combinée à des aspects qualitatifs qui génèrent une situation se rapprochant de la situation initiale. En complément aux mesures de restauration, on peut également imposer des mesures de développement de la nature, en vertu de l'arrêté d'exécution. Ces mesures sont toujours obligatoires pour les activités causant des dommages inévitables et irréparables à la nature. Les mesures compensatoires peuvent éventuellement être mises en uvre par une tierce personne, notamment par une association de protection de la nature ou une entreprise spécialisée. Cette possibilité doit cependant être renseignée explicitement dans l'autorisation. A cet effet, le demandeur doit donner les garanties nécessaires, par exemple en présentant un contrat conclu avec la partie exécutante. En outre, le demandeur reste responsable si les mesures compensatoires ne sont pas mises en oeuvre ou le sont insuffisamment. Directives pour la délivrance des autorisations Lors de la délivrance de l'autorisation, l'autorité doit veiller à ce qu'aucun préjudice évitable ne puisse être causé à la nature, en imposant des conditions ou en refusant l'octroi de l'autorisation. A cet égard, elle peut se laisser guider par les principes qui président au décret sur la nature (cf. chapitre 2 de la présente circulaire). En particulier, les principes suivants s'imposent pour l'application du principe de compensation : - le principe du statu quo, en vertu duquel les valeurs qualitatives et quantitatives de la nature sont conservées - le principe de la récupération rétroactive, en vertu duquel le préjudice subi par la nature dans le passé est récupéré (6). 3.2.2 Exception Dans certains cas, les clauses d'interdiction, l'obligation d'autorisation ou l'obligation de notification pour modifier de petits éléments paysagers et des végétations deviennent caduques pour autant que l'on respecte expressément l'obligation de soin prévue par le décret sur la nature. Cette obligation de soin fait référence à la motivation active des exécutants qui doivent veiller à prendre des mesures suffisantes pour qu'aucun dommage ne soit causé à la nature. A cette fin, les intéressés peuvent s'inspirer des principes du décret sur la nature, lesquels sont expliqués au chapitre 2 de la présente circulaire, des directives d'entretien normal telles qu'elles sont exposées dans le code de bonne pratique en matière de nature, en annexe 1 de la présente circulaire, et de notices explicatives existantes, telles que le Vademecum des techniques naturelles (7). Les clauses d'exception sont renseignées à l'article 7, § 2 de la section 1, aux articles 10, § 2 et 11, § 2 de la section 2 et à l'article 18, § 3, respectivement pour les clauses d'interdiction, l'obligation d'autorisation et l'obligation de notification. Dans chacun des articles susmentionnés, ces clauses sont identiques. En vertu de l'arrêté d'exécution, les activités visant la modification de petits éléments paysagers et de végétations sont autorisées dans les circonstances suivantes : Les activités exécutées sur les lots d'un logement et/ou d'un bâtiment industriel dans un rayon de 100 mètres au maximum, ou dans un rayon de 50 mètres au maximum lorsqu'une zone verte, une zone de parc, une zone tampon ou une zone forestière est touchée. Le logement doit être habité et le bâtiment industriel utilisé. Cela signifie, par exemple, qu'un ouvrage de construction non légal ou une entreprise qui ne dispose d'aucune autorisation environnementale ne satisfont pas aux conditions pour une exemption éventuelle. Les activités faisant l'objet d'un permis de bâtir en bonne et due forme, et pour lesquelles l'avis de la Division Nature est demandé. Cette autorisation doit en autre expressément satisfaire à l'article 16 du décret sur la nature, tel qu'il a été détaillé au chapitre 2 de la présente circulaire. L'article 16 du décret sur la nature charge l'autorité qui délivre l'autorisation de veiller à ce qu'aucun préjudice évitable ne soit causé à la nature. Les activités reprises dans un plan approuvé présentant la nature suivante : - un plan de gestion des réserves naturelles - un plan de gestion des bois - un plan d'aménagement rural, à exécuter sur ordre du Comité de rénovation rurale - un plan de lotissement, à exécuter sur ordre du Comité de remembrement - un projet d'aménagement de la nature - un plan de gestion visant la protection des paysages. Les activités liées à des travaux d'entretien ordinaires. Vous trouverez, en annexe 1 de la présente circulaire, le code de bonne pratique en matière de nature, lequel comporte une description détaillée de ce qu'il faut entendre par « entretien ordinaire ». 3.3 Clauses d'interdiction 3.3.1 Interdiction générale Sur tout le territoire de la Région flamande, la modification des petits éléments paysagers * et des végétations* suivants est INTERDITE : - chemins creux* - talus broussailleux* - sources* - fagnes et landes* - marais et zones humides - végétations dunaires* - prairies historiques permanentes et mares*; dans des zones d'espaces verts (8), zones de parcs, zones tampons (9) et zones forestières définies sur les plans d'exécution et leurs dispositions en application du décret coordonné du 22 octobre 1996 concernant l'aménagement du territoire. Par la modification de petits éléments paysagers et de végétations, on entend toute manipulation ou travail qui ne fait pas partie de l'entretien normal au sens détaillé dans l'annexe 1 de la présente circulaire. De même, sont également interdites les activités qui modifient indirectement les petits éléments paysagers ou végétations susmentionnés. Il va de soi qu'en cette matière, le principe de bon voisinage est d'application. Les végétations « fagnes et landes », « marais et zones humides » et « végétations dunaires » sont décrites à l'annexe V de l'arrêté d'exécution. A cet égard, il est fait référence aux unités de cartographie de la Carte d'évaluation biologique (10). La présence d'une végétation qui répond à l'un des types énumérés suffit pour classifier ladite végétation parmi les végétations susmentionnées. Dans certains cas, les clauses d'interdiction de modifier les petits éléments paysagers et les végétations sont caduques pour autant que l'on remplisse expressément l'obligation de soin prévue par le décret sur la nature. Ces exceptions sont limitées aux circonstances énumérées à l'article 7, § 2 de l'arrêté d'exécution (voir le point 3.2.2 de la présente circulaire). 3.3.2 Procédure de dispense Des dispenses individuelles de l'application des mesures d'interdiction peuvent être accordées. La dispense doit être demandée par écrit, de préférence par lettre recommandée. La lettre est adressée au ministre compétent en matière de conservation de la nature, à l'adresse de la Division Nature à Bruxelles, ou au cabinet du ministre. Les adresses se trouvent jointes en annexe à la présente circulaire. En résumé, la demande doit contenir les éléments suivants : 1. la description des travaux 2.un plan de situation 3. une motivation de la dispense 4.les mesures envisagées pour respecter l'obligation de soin 5. les mesures compensatoires pour la restauration ou le développement de la nature. Vous trouverez une description détaillée des pièces constitutives du dossier à l'article 8, § 2 de l'arrêté d'exécution. Le ministre peut imposer des conditions de respect de l'obligation de soin pour l'octroi de la dispense. Exemples : une interdiction d'utiliser des pesticides; la mise en uvre obligatoire de mesures compensatoires; la réalisation des travaux en dehors de la période de couvaison ou l'utilisation d'engins de fauche spécifiques. Il va de soi que l'obligation de soin ne se limite pas aux seules mesures imposées. De fait, l'article 8, § 1er de l'arrêté d'exécution (ainsi que l'article 14 du décret sur la nature) stipule expressément que le demandeur doit de toute façon respecter l'obligation de soin, y compris si aucune condition particulière à cet égard n'est reprise dans l'arrêté ministériel octroyant la dispense. Ci-dessous se trouve exposé le schéma de procédure régissant la demande et l'octroi d'une dispense aux mesures d'interdiction de modifier les petits éléments paysagers et les végétations, prévue par la procédure décrite à l'article 8 de l'arrêté d'exécution : Pour la consultation du tableau, voir image Schéma de procédure A. Demande de dispense à l'application de l'interdiction générale de modifier de petits éléments paysagers et des végétations. 3.4 Modifications soumises à autorisation 3.4.1 L'obligation d'autorisation Une distinction est établie entre l'autorisation obligatoire d'aménagement de la nature pour la modification de la végétation et l'autorisation obligatoire d'aménagement de la nature pour la modification de petits éléments paysagers. 3.4.1.1 Autorisation obligatoire d'aménagement de la nature pour la modification de la végétation (articles 9 et 10) Les activités suivantes sont interdites à moins d'en avoir reçu l'AUTORISATION écrite préalable : - la destruction par le feu - la destruction, la dégradation ou l'extermination volontaire de la végétation par des moyens mécaniques ou chimiques (11) - la conversion de prairies historiques permanentes, y compris leur microrelief - la plantation d'arbres ou le défrichage effectué aux endroits garnis de végétation - la modification du relief - le nivellement du microrelief - l'altération de l'équilibre hydraulique par le drainage, l'asséchage, le recouvrement - la modification du régime d'immersion de la végétation. A l'exception de la modification des prairies historiques permanentes dans les zones d'espaces verts, les zones de parcs, les zones tampons et les zones forestières, cette obligation d'obtenir une autorisation s'applique aux zones et territoires suivants : - les zones vertes, les zones de parcs, les zones tampons, les zones forestières, les zones vallonneuses, les zones de source, les zones agricoles d'intérêt écologique, les zones agricoles d'intérêt spécial, et les zones de développement de la nature telles qu'elles sont définies en application du décret sur l'aménagement du territoire - les zones de protection spéciales (12) définies par la CE pour la conservation des oiseaux sauvages - les zones humides définies selon la Convention de Ramsar - les zones dunaires protégées - les zones d'habitats naturels présentant un intérêt communautaire. Hors l'interdiction stipulée à l'article 7, la modification des prairies historiques permanentes est soumise à autorisation dans les zones vallonneuses, les zones de source, les zones agricoles à intérêt écologique ou les zones agricoles à intérêt spécial, ainsi que dans le périmètre des zones délimitées en application des arrêtés internationaux, pour autant que la prairie historique permanente y soit répertoriée comme habitat naturel pour la faune. Les demandes des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé sont introduites devant le Collège des bourgmestre et échevins. Les activités exécutées par des personnes morales jouissant d'un statut de droit public, comme par exemple les comités de remembrement ou les polders et wateringues, doivent être autorisées par la Députation permanente. Dans certains cas, l'obligation de disposer d'une autorisation pour modifier la végétation devient caduque pour autant que l'obligation de soin prévue par le décret sur la nature soit expressément remplie. Ces exceptions sont limitées aux circonstances répertoriées à l'article 10, § 2 de l'arrêté d'exécution (voir le point 3.2.2 de la présente circulaire). 3.4.1.2 Autorisation obligatoire d'aménagement de la nature pour la modification de petits éléments paysagers (article 11) Les activités suivantes sont interdites à moins d'en avoir reçu l'AUTORISATION écrite préalable : - le défrichage ou tout autre type de destruction ou de dégradation : de plantations ligneuses sur les accotements et talus des voies routières de plantations ligneuses le long des cours d'eau, des digues ou des talus des taillis des haies des bords boisés des talus boisés des alignements d'arbres des vergers de hautes tiges - la destruction par le feu et toute destruction, dégradation ou extermination volontaire, par des moyens mécaniques ou chimiques, de la végétation : faisant partie des petits éléments paysagers d'espèces végétales plantées en bordure de parcelles et de fossés - l'excavation, l'élargissement, la rectification et le recouvrement : des eaux dormantes des mares des cours d'eau. Cette obligation d'autorisation est d'application dans les zones et territoires suivants : les zones et territoires où s'applique une obligation d'autorisation pour modifier la végétation (13) les zones agricoles d'intérêt paysager telles qu'elles sont définies par les plans d'aménagement du territoire en vigueur les territoires de l'IVON (14). Les demandes des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé sont introduites devant le Collège des bourgmestres et échevins. Les activités exécutées par des personnes morales jouissant d'un statut de droit public doivent être autorisées par la Députation permanente. Dans certains cas, l'obligation de disposer d'une autorisation pour modifier de petits éléments paysagers devient caduque pour autant que l'obligation de soin prévue par le décret sur la nature soit expressément remplie. Ces exceptions sont limitées aux circonstances répertoriées à l'article 11, § 2 de l'arrêté d'exécution (voir le point 3.2.2 de la présente circulaire). 3.4.2 Procédure de délivrance de l'autorisation La procédure d'introduction d'une demande d'autorisation d'aménagement de la nature est régie par la sous-section C de l'arrêté d'exécution. La procédure d'appel est quant à elle réglementée dans la sous-section D (voir 3.4.3). 3.4.2.1 La demande d'autorisation La demande d'exercer les activités soumises à autorisation est introduite par écrit au moyen d'un formulaire de demande d'une autorisation d'aménagement de la nature. Vous trouverez un modèle de ce formulaire en annexe II de l'arrêté d'exécution. L'arrêté ne donne aucune précision sur la manière d'introduire la demande d'autorisation. Il est cependant recommandé d'introduire la demande d'une autorisation d'aménagement de la nature par lettre recommandée ou en la déposant contre récépissé, respectivement à l'attention du Collège des bourgmestre et échevins ou de la Députation permanente. La demande d'autorisation doit au moins contenir les données suivantes (15) : 1.une description des valeurs naturelles existantes 2. une description des activités envisagées 3.la surface sur laquelle s'étendront les travaux 4. la période d'exécution 5.une description de la situation au terme des travaux 6. les mesures compensatoires prévues pour la restauration ou le développement de la nature. Les procédures à suivre pour les demandes d'autorisation introduites d'une part par les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé, et d'autre part par les personnes morales de droit public, sont régies respectivement par les articles 13 et 14 de l'arrêté d'exécution. Le cheminement de la demande d'autorisation d'aménagement de la nature peut être schématisé dans ses grandes lignes de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Schéma de procédure B. Déroulement schématique d'une demande d'autorisation d'aménagement de la nature 3.4.2.2. La procédure Demandes d'autorisation introduites devant le Collège des bourgmestre et échevins (article 13) Pour les activités réalisées par des personnes physiques ou morales autres que les personnes morales de droit public, l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation en première instance est le Collège des bourgmestre et échevins. Le Collège ou le fonctionnaire communal délégué par lui examine la demande pour en déterminer la recevabilité et l'intégralité, puis il notifie le résultat de cet examen dans les 14 jours après l'introduction de la demande d'autorisation. Si la demande est jugée complète et recevable, la procédure d'enquête publique et de formulation de l'avis est ouverte. Le délai de traitement de la demande débute à la date d'envoi de la lettre de notification. Pendant 30 jours, le dossier est mis en consultation auprès des services de l'administration communale et pendant ce même délai, la demande est affichée aux endroits réservés aux publications officielles. Durant cette période, toute remarque ou réclamation peut être introduite par écrit et oralement, respectivement auprès du Collège et du bourgmestre ou du fonctionnaire communal délégué par lui. L'enquête publique est clôturée par l'établissement d'un dossier détaillé reprenant tous les éléments de ladite enquête. La procédure de formulation de l'avis est lancée parallèlement à l'enquête publique. L'ensemble du dossier de demande d'autorisation est présenté pour avis au service extérieur de la Division Nature (16) d'AMINAL et au service communal compétent. Ces deux services émettent tous deux leur avis dans un délai de 30 jours calendaires après la réception du dossier. Si aucun avis n'est formulé dans le délai imparti, la procédure peut se poursuivre. Dans un délai de trois mois, le Collège statue sur la demande d'autorisation d'aménagement de la nature, et émet une décision motivée. A cette fin, le Collège tient compte des critères d'appréciation suivants : l'état existant de la nature (indépendamment de la destination urbanistique de la zone) l'état existant des végétations ou des petits éléments paysagers les mesures proposées pour la restauration et le développement des habitats naturels les éléments abiotiques. Le Collège peut assortir l'autorisation de conditions se rapportant par exemple au respect de l'obligation de soin. De même, le Collège peut imposer des mesures compensatoires pour la restauration et le développement de la nature. La décision du Collège est rendue publique par affichage pendant 30 jours. Une copie certifiée conforme est envoyée au demandeur, au Gouverneur, au service extérieur de la Division Nature et à tout intéressé qui en fait la demande. Le demandeur peut débuter ses activités à partir du 31ème jour après la notification de la décision ET l'affichage de cette notification. Les délais de recours fixés à l'article 15, § 1er de l'arrêté d'exécution doivent toujours être arrivés à expiration. Si le demandeur n'est pas informé de la décision du Collège dans un délai de quatre mois, l'autorisation demandée est considérée comme accordée de plein droit (17). De même, au cas où le Collège a statué et pris une décision mais n'a pas communiqué cette dernière dans les 4 mois, l'autorisation est jugée accordée. Un avis de constatation d'autorisation tacite est affiché pendant 30 jours à la commune, sur ordre du Bourgmestre. Une copie de l'avis est envoyée au demandeur, au Gouverneur, au service extérieur de la Division Nature et à tout intéressé qui en fait la demande. En cas d'autorisation tacite, le demandeur doit également attendre que les délais de recours soient arrivés à expiration avant de débuter l'exécution des travaux. Ces travaux sont réalisés en respectant l'obligation de soin. Ci-dessous se trouve exposé le schéma de procédure pour les demandes d'autorisation à introduire devant le Collège des bourgmestre et échevins pour les activités soumises à autorisation en vertu des articles 10, § 1er et 11, § 1er de l'arrêté d'exécution : Pour la consultation du tableau, voir image Schéma de procédure C. Demande d'autorisation d'aménagement de la nature introduite par une personne physique ou une personne morale de droit privé pour la modification de végétations et/ou de petits éléments paysagers. Demandes d'autorisation introduites devant la Députation permanente (article 14) Pour les activités réalisées par des personnes morales de droit public, l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation en première instance est la Députation permanente du Conseil provincial. La procédure est uniformisée avec celle se rapportant aux personnes physiques et aux personnes morales de droit privé (voir la procédure susmentionnée, relative à l'article 13). La Députation permanente ou le fonctionnaire communal délégué par elle examine la demande pour en déterminer la recevabilité et l'intégralité, puis il notifie le résultat de cet examen dans les 14 jours après l'introduction de la demande d'autorisation. Si la demande est jugée complète et recevable, la procédure d'enquête publique et de formulation de l'avis est ouverte. Le délai de traitement de la demande débute à la date d'envoi de la lettre de notification. Parallèlement à l'envoi de la lettre de notification, une copie de la demande d'autorisation est envoyée au Bourgmestre, lequel est chargé d'ouvrir une enquête publique. Pendant 30 jours, le dossier est mis en consultation auprès des services de l'administration communale et pendant ce même délai, la demande est affichée aux endroits réservés aux publications officielles. Durant cette période, toute remarque ou réclamation peut être introduite par écrit et oralement, respectivement auprès du Collège et du bourgmestre ou du fonctionnaire communal délégué par lui. L'enquête publique est clôturée par l'établissement d'un dossier détaillé reprenant tous les éléments de ladite enquête. Ce dossier est transmis à la Députation permanente dans les 10 jours qui suivent la clôture de l'enquête publique. Au moment de l'envoi de la lettre de notification, l'ensemble du dossier de demande d'autorisation est présenté pour avis au service extérieur de la Division Nature (18) d'AMINAL et au service communal compétent. Ces deux services émettent tous deux leur avis dans un délai de 30 jours calendaires après la réception du dossier. Si aucun avis n'est formulé dans le délai imparti, la procédure peut se poursuivre. Dans un délai de trois mois, la Députation permanente statue sur la demande d'autorisation d'aménagement de la nature, et émet une décision motivée. A cette fin, elle tient compte des critères d'appréciation suivants : - l'état existant de la nature (indépendamment de la destination urbanistique de la zone) - l'état existant des végétations ou des petits éléments paysagers - les mesures proposées pour la restauration et le développement des habitats naturels - les éléments abiotiques. La Députation permanente peut assortir l'autorisation de conditions se rapportant par exemple au respect de l'obligation de soin. De même, le Collège peut imposer des mesures compensatoires pour la restauration et le développement de la nature. Dans les 15 jours, la Députation permanente envoie une copie de sa décision au Bourgmestre, au demandeur et au service extérieur de la Division Nature. Le Bourgmestre est chargé de la notification de la décision. Il veille à ce que cette dernière soit affichée pendant 30 jours aux endroits réservés à l'affichage des publications officielles et en délivre une copie à tout intéressé qui en fait la demande. Le demandeur peut débuter ses activités à partir du 31ème jour après la notification de la décision ET l'affichage de cette notification. Les délais de recours fixés à l'article 15, § 2 de l'arrêté d'exécution doivent toujours être arrivés à expiration. Si le demandeur n'est pas informé de la décision de la Députation permanente dans un délai de quatre mois, l'autorisation demandée est considérée comme accordée (19). De même, au cas où la Députation permanente a statué et pris une décision mais n'a pas communiqué cette dernière dans les 4 mois, l'autorisation est jugée accordée. Dans les 15 jours suivant le jour de l'autorisation tacite, la Députation permanente transmet une copie de son avis de constatation d'autorisation tacite au Bourgmestre, au demandeur et au service extérieur de la Division Nature. Le Bourgmestre est chargé de la notification de l'avis. Il veille à ce que ce dernier soit affiché pendant 30 jours aux endroits réservés à l'affichage des publications officielles, et délivre une copie à tout intéressé qui en fait la demande. En cas d'autorisation tacite, le demandeur doit également attendre que les délais de recours soient arrivés à expiration avant de débuter l'exécution des travaux. Ces travaux sont réalisés en respectant l'obligation de soin. Ci-dessous se trouve exposé le schéma de procédure pour les demandes d'autorisation à introduire devant le Collège des bourgmestre et échevins pour les activités soumises à autorisation en vertu des articles 10, § 1er et 11, § 1er de l'arrêté d'exécution : Pour la consultation du tableau, voir image Schéma de procédure D. Demande d'autorisation d'aménagement de la nature introduite par une personne morale de droit public pour la modification de végétations et/ou de petits éléments paysagers. 3.4.3 Procédure de recours (articles 15 à 17) Une distinction est établie entre les recours introduits contre la décision du collège et contre la décision de la Députation permanente. 3.4.3.1 Le recours Recours contre la décision du Collège (article 15, § 1er) Un recours peut être introduit contre toute décision ou autorisation tacite émise par le Collège comme suite à une demande d'autorisation d'aménagement de la nature, introduite par une personne physique ou une personne morale de droit privé. Ce recours doit être introduit auprès de la Députation permanente du conseil provincial. L'appelant peut être : le demandeur de l'autorisation, le service extérieur de la Division Nature, ou les intéressés. L'appel du fonctionnaire de la Division Nature suspend la décision ou l'autorisation tacite. Il informe immédiatement le demandeur, le Collège et la Députation permanente du recours introduit et de la suspension. Le recours doit contenir une copie de la décision du Collège ou, le cas échéant, de l'avis de constatation de l'autorisation tacite. Le recours doit être introduit dans un délai de 30 jours, par lettre recommandée. Le délai débute à partir du jour qui suit l'envoi ou la remise de la décision ou, le cas échéant, de l'affichage de la notification, ou de l'autorisation tacite. Recours contre la décision de la Députation permanente (Article 16, § 2) L'introduction d'un recours contre une décision ou une autorisation tacite de la Députation permanente relative à une demande d'autorisation d'aménagement de la nature est uniformisée avec celle se rapportant au Collège, à l'exception de l'instance devant laquelle le recours est introduit. Le recours doit être introduit auprès du ministre (20). Le courrier doit être envoyé au ministre, à l'adresse du cabinet du ministre ou à celle de la Division Nature (21). 3.4.3.2 La procédure Recours auprès de la Députation permanente (article 16) Pour les décisions prises par le Collège des bourgmestre et échevins, l'instance d'appel est la Députation permanente du conseil provincial. La Députation permanente ou le fonctionnaire délégué par elle à cette fin examine la recevabilité du recours et communique le résultat de cet examen à l'appelant dans les 14 jours qui suivent l'expiration de la période de notification (par affichage). Si le recours est jugé recevable, la procédure se poursuit. Le demandeur de l'autorisation d'aménagement de la nature est informé dans le même temps de la recevabilité du recours. Parallèlement à l'envoi de la notification de la recevabilité du recours, une copie de ce dernier est envoyée au Collège. Dans les 10 jours, le Bourgmestre transmet un exemplaire du dossier d'autorisation complet à la Députation permanente. Le jour de l'expédition de la lettre attestant la recevabilité du recours, ledit recours est présenté pour avis au service extérieur de la Division Nature (22) d'AMINAL. Dans les 30 jours qui suivent la réception du dossier, la Division émet son avis. Si aucun avis n'est émis durant le délai imparti, la procédure peut se poursuivre. Dans un délai de quatre mois après la réception du recours, la Députation permanente statue sur le recours et émet une décision motivée. A cette fin, elle tient compte des revendications ou des plaintes formulées par le(s) appelant(s). Dans les 10 jours, la Députation permanente transmet une copie de sa décision au Bourgmestre, au demandeur, à la Division Nature et à l'/aux appelant(s). Le Bourgmestre est chargé de la notification de cette décision par voie d'affichage pendant 30 jours aux endroits réservés à l'affichage des publications officielles, et en délivre une copie à tout intéressé qui en fait la demande. Si la Députation permanente n'a pris aucune décision dans un délai de quatre mois à compter à partir de la réception du recours, l'autorisation demandée est considérée accordée. De même, si la Députation permanente n'a pas notifié sa décision dans les 4 mois, l'autorisation est considérée accordée. La Députation permanente informe le demandeur de l'octroi de l'autorisation tacite dans les 10 jours à compter à partir du délai susmentionné. Le demandeur de l'autorisation d'aménagement de la nature peut entamer l'exécution des travaux, moyennant le respect de l'obligation de soin. Ci-après est exposé le schéma de procédure pour les recours introduits auprès de la Députation permanente du conseil provincial, conformément à la procédure décrite à l'article 16 de l'arrêté d'exécution : Pour la consultation du tableau, voir image Schéma de procédure E. Recours introduit devant la Députation permanente contre la décision du Collège relative à une demande d'autorisation d'aménagement de la nature. Recours introduits auprès du ministre (article 17) Pour les décisions prises par la Députation permanente, l'instance de recours est le ministre. Le chef de division de la Division Nature examine la recevabilité du recours et notifie le résultat de cet examen à l'appelant dans les 14 jours qui suivent l'expiration de la période de notification (par voie d'affichage). Si le recours est jugé recevable, la procédure se poursuit. Le demandeur de l'autorisation d'aménagement de la nature est informé dans le même délai de la recevabilité du recours. Le chef de division envoie une copie de l'avis de notification de la recevabilité du recours à la Députation permanente et au Bourgmestre. Dans les 10 jours de la réception de ces courriers, la Députation permanente transmet un exemplaire du dossier d'autorisation complet à la direction générale et au service extérieur de la Division Nature (23). Simultanément à l'envoi du courrier notifiant la recevabilité du recours, une copie dudit recours est présentée pour avis au service extérieur de la Division Nature. Le service extérieur émet son avis dans les 30 jours à compter à partir de la réception du dossier. Si aucun avis n'est émis dans le délai imparti, la procédure peut se poursuivre. Dans un délai de cinq mois après la réception du recours, le ministre émet une décision motivée sur ce même recours. A cette fin, il prend en considération les revendications ou les plaintes formulées par le(s) appelant(s) ayant introduit le recours. Dans les 10 jours, le chef de division de la Division Nature transmet une copie de la décision ministérielle au Bourgmestre, au demandeur, au service extérieur de la Division Nature et à l'/aux appelant(s). Le Bourgmestre est chargé de la notification de la décision par voie d'affichage pendant 30 jours aux endroits réservés pour l'affichage des publications officielles, et en délivre une copie à tout intéressé qui en fait la demande. Si le demandeur n'est pas informé de la décision relative au recours dans un délai de six mois après la réception dudit recours par le ministre ou par la Division Nature, l'autorisation demandée est considérée comme accordée. De même, si le ministre a pris une décision mais que cette dernière n'a pas été notifiée dans les 6 mois, l'autorisation est considérée comme ayant été accordée. Le demandeur peut débuter les travaux pour autant qu'il respecte l'obligation de soin. Ci-après est exposé le schéma de procédure pour les appels introduits auprès du ministre conformément à la procédure décrite à l'article 17 de l'arrêté d'exécution : Pour la consultation du tableau, voir image Schéma de procédure F. Recours introduit auprès du ministre contre la décision de la Députation permanente du Conseil provincial. Remarque Selon la procédure de recours décrite aux articles 15, 16 et 17 de l'arrêté d'exécution, les intéressés peuvent introduire un recours contre une décision relative à une demande d'autorisation d'aménagement de la nature ou contre une autorisation tacite émise par Collège des bourgmestre et échevins ou par la Députation permanente. Cet appel n'est pas suspensif de la décision ou de l'autorisation tacite contre laquelle le recours est introduit. C'est pourquoi, dès la réception du recours, la Députation permanente qui est l'instance de recours pour les autorisations demandées au Collège transmettra immédiatement une copie du dossier au service extérieur de la Division Nature. Le fonctionnaire de la Division décidera s'il doit à son tour introduire un recours, lequel suspendra la décision ou l'autorisation. 3.5 Obligation de notification 3.5.1 Activités soumises à l'obligation de notification Les activités suivantes doivent être NOTIFIEES par écrit et au préalable auprès du Collège des bourgmestre et échevins : - la modification des végétations* : - fourrés* - bois de feuillus* - plantations ligneuses* sur les accotements des chemins ou talus - plantations ligneuses* le long des cours d'eau, digues ou talus - la modification des petits éléments paysagers* : - taillis* - haies* - bords boisés* - talus boisés* - alignements d'arbres* - vergers de hautes tiges* - eaux dormantes* - mares* - bassins*. Par modification, il faut entendre, le cas échéant : le défrichage ou l'élimination, la dégradation, l'excavation, l'élargissement, la rectification, la rectification ou la couverture. La nature de la modification est décrite à l'article 18, § 1er de l'arrêté d'exécution. Cette obligation de notification s'applique à l'ensemble du territoire de la Région flamande, SAUF : - aux zones d'habitat et aux zones industrielles définies comme telles sur les plans d'aménagement du territoire - aux territoires et aux zones auxquels s'applique l'obligation d'obtenir une autorisation de modifier les petits éléments paysagers et notamment les territoires de l'IVON (24) et les zones agricoles d'intérêt paysager - aux territoires et zones auxquels s'applique une obligation d'obtenir une autorisation de modifier la végétation (25). Dans certains cas, l'obligation de notification est sans objet pour autant que l'obligation de soin stipulée par le décret sur la nature soit expressément remplie. Ces exceptions sont limitées aux circonstances répertoriées à l'article 18, § 2 de l'arrêté d'exécution (voir le point 3.2.2 de la présente circulaire). 3.5.2 Procédure de notification Avant que les travaux ne débutent, les activités soumises à l'obligation de notification doivent faire l'objet d'une notification au Collège des bourgmestre et échevins de la commune où elles doivent être exécutées. Cette notification s'effectue par écrit, par lettre recommandée ou remise contre récépissé. La notification doit contenir le formulaire de notification et un plan de situation. Un modèle du formulaire de notification est joint en annexe III à l'arrêté d'exécution. Les données qui doivent figurer sur ce formulaire sont répertoriées à l'article 19, § 2 de l'arrêté d'exécution, et sont brièvement résumées ci-dessous : 1. une description des valeurs naturelles existantes 2.une description des activités envisagées 3. la surface sur laquelle doivent s'étendre les travaux 4.la période d'exécution 5. une description de la situation au terme des travaux 6.une indication des mesures prises pour respecter l'obligation de soin. Il convient surtout d'accorder toute l'attention nécessaire à ce dernier élément, de manière à ce que les intéressés puissent juger en toute connaissance de cause si l'on traite la nature avec tout le soin voulu. Le Collège juge si l'activité entraîne un préjudice évitable (26) pour la nature. Lorsque c'est le cas, il en informe le demandeur par lettre recommandée dûment motivée, dans les 30 jours après la notification. En tout état de cause, l'article 16 du décret sur la nature charge l'autorité de veiller à ce qu'il n'y ait pas de préjudice évitable. Conformément aux principes et à l'obligation de soin prévus par le décret sur la nature et expliqués au chapitre 2 de la présente circulaire, le demandeur doit s'abstenir d'exécuter cette activité ou adapter ladite activité à l'obligation de soin de telle sorte qu'aucun préjudice ne soit causé à la nature. Lorsque l'activité n'entraîne aucun préjudice évitable pour la nature, le Collège prend acte de la notification. Les notifications reçues sont inscrites par le Bourgmestre dans un registre mis à la disposition des intéressés. Ci-après se trouve exposé le schéma de procédure pour la notification des activités soumises à autorisation conformément à la procédure décrite à l'article 19 de l'arrêté d'exécution : Pour la consultation du tableau, voir image (1) CBE = Collège des bourgmestre et échevins Schéma de procédure G.Notification de modifications apportées à la végétation et/ou à de petits éléments paysagers. 4. SOURCES D'INFORMATION L'application des principes du décret sur la nature exige que quiconque prend une initiative influençant ou pouvant influencer la nature ou le milieu naturel s'informe ou se fasse assister par un spécialiste. Les sources d'information que l'on peut par exemple consulter dans le cadre des conditions relatives à la modification des végétations et des petits éléments paysagers sont les suivantes : le Plan régional et les autres plans traitant de l'aménagement du territoire, tels que les plans structurels communaux d'aménagement du territoire, les plans particuliers d'aménagement du territoire et les plans généraux d'aménagement du territoire; la Carte d'évaluation biologique de Belgique; la carte d'association des sols; les cartes de la cartographie forestière; les cartes définissant les limites des territoires soumis à la directive sur les oiseaux, des territoires soumis à la Convention de Ramsar, des territoires soumis à la directive sur les habitats naturels, des zones dunaires protégées, des paysages protégés et des autres zones protégées, ainsi que les rapports ou les informations y ont trait; les cartes et rapports d'étude élaborés dans le cadre des projets de remembrement; les cartes et rapports d'étude élaborés dans le cadre de projets de rénovation rurale; les cartes et rapports d'étude élaborés dans le cadre de projets d'aménagement de la nature; le plan communal de développement de la nature. Ces informations, ainsi que d'autres, sont souvent disponibles auprès des services communaux (service communal de l'environnement, service technique communal, service d'information communal, etc.) ou des conseils cons …

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