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Arrêté royal modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à l

En bref

Cet arrêté royal modifie les catégories de permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, afin de transposer la Directive européenne 2006/126/CE. Il vise à harmoniser les règles relatives au permis de conduire au niveau européen.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
28 AVRIL 2011. - Arrêté royal modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal a pour objet de transposer la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (dénommée également troisième directive). Elle apporte un certain nombre de changements importants aux textes existants relatifs au permis de conduire et à d'autres arrêtés liés à cette matière. Dans le cadre de la transposition de la Directive européenne 2006/126/CE, il faut particulièrement distinguer trois éléments d'importance, à savoir les adaptations des catégories de permis de conduire, l'introduction généralisée du permis de conduire au format carte bancaire avec une durée de validité administrative limitée et l'introduction de normes minimales pour les examinateurs. Ces trois éléments seront discutés ci-dessous séparément. I. Catégories du permis de conduire La première des grandes nouveautés est la modification du contenu et de l'énumération des catégories de permis de conduire, plus spécifiquement en ce qui concerne les véhicules à deux et trois roues. La directive européenne remaniant le système des catégories modifie par ailleurs les âges minimaux auxquels l'on peut devenir titulaire des différents permis de conduire. Ainsi, au niveau des nouvelles catégories, il existera dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, fixée pour le 19 janvier 2013, date fixée par la directive européenne, les catégories présentées ci-dessous. L'actuelle catégorie A3, qui couvre les cyclomoteurs dont la vitesse n'excède pas 45 km/h est désormais renommée AM. La catégorie AM permet la conduite des cyclomoteurs à deux ou trois roues dont la vitesse va de 25 km/h à 45 km/h, ainsi que des quadricycles légers. La directive européenne fait obstacle à ce que la catégorie AM (qui est une catégorie européenne) contienne des cyclomoteurs à deux ou trois roues dont la vitesse est inférieure à 25 km/h. La dispense de permis de conduire pour les cyclomoteurs à deux ou trois roues dont la vitesse est inférieure à 25 km/h est maintenue. Afin de laisser au juge la possibilité d'exclure d'une déchéance du droit de conduire ces véhicules, ils sont intégrés au sein de la catégorie AM, mais uniquement dans le cadre de l'application des dispositions nationales relatives à la déchéance du droit de conduire. L'âge normal pour la conduite des véhicules de la catégorie AM proposé par la directive est de 16 ans, avec la possibilité d'abaisser l'âge minimal à 14 ou 15 ans. La Belgique ayant actuellement fixé pour la catégorie A3 l'âge minimum de 16 ans, il a été conservé. La catégorie A existant pour les motocyclettes est fondamentalement revisitée. Trois catégories sont créées : les catégories A1, A2 et A. La catégorie A1 reprend les motocyclettes d'une cylindrée maximale de 125 cm3, d'une puissance maximale de 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg ainsi que les tricycles à moteur d'une puissance ne dépassant pas 15 kW. La catégorie A2 reprend les motocyclettes d'une puissance maximale de 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus du double de sa puissance. La catégorie A reprend toutes les motocyclettes et les tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW. Le candidat conducteur qui souhaite conduire des motocyclettes peut s'y prendre de deux manières : soit par l'accès progressif, soit par l'accès direct. La directive européenne crée comme nouveauté un système d'accès progressif. Dans le cadre de cet accès progressif, le candidat conducteur commence par obtenir, en accès direct, le permis de conduire valable pour la catégorie A1. Ensuite après deux ans de possession de ce permis de conduire A1, il peut être candidat au permis de conduire A2. Après deux ans de possession du permis de conduire A2, il peut enfin être candidat au permis de conduire A. Il reste bien évidemment possible pour un candidat d'accéder directement et immédiatement à la conduite des véhicules de la catégorie A2 ou A. L'âge pour l'accès progressif est fixé à l'âge choisi (parmi ceux qu'autorise la directive) par l'Etat membre pour la catégorie A1, à cet âge +2 ans pour la catégorie A2 et à l'âge de la catégorie A2 + 2 ans pour la catégorie A. Quant à ce qui concerne l'âge de l'accès direct à une catégorie, il est fixé à l'âge choisi par l'Etat membre pour la catégorie A1, à cet âge +2 ans pour la catégorie A2 et enfin à 24 ans pour la catégorie A. La directive introduit un système dans lequel l'âge considéré standard pour la conduite des véhicules A1 est de 16 ans, ce qui implique en ce qui concerne l'accès progressif dans le système européen un âge de 18 ans pour la catégorie A2 et de 20 ans pour la catégorie A. Les âges minimaux pour l'accès direct sont donc de 18 ans pour la catégorie A2 et de 24 ans pour la catégorie A. Cependant la directive laisse la possibilité aux Etats membres d'augmenter l'âge minimum d'accès à la catégorie A1 de 1 ou 2 ans, l'amenant à maximum 17 ou 18 ans. Sur la base d'études statistiques relatives à la sécurité routière, notamment, « The accident risk of motorcyclists », étude anglaise commandée par le Ministère des Transports du Royaume Uni, il apparaît en conclusion que plus le conducteur est jeune, plus le risque est exponentiellement important. D'autres études (plus spécifiques de l'IBSR en Belgique et du SWOV aux Pays-Bas) corroborent cette analyse : la formation est un élément très important pour la sécurité routière, mais l'âge du conducteur est un facteur de risque à lui-seul. Bien que la plupart des autres pays européens aient choisi d'autoriser la conduite de motocyclettes légères à 16 ans, on a opté pour conserver en Belgique l'âge de 18 ans pour la conduite d'une motocyclette de la catégorie A1. En conservant un âge fixé à 18 ans, et en améliorant la formation à la conduite moto, les objectifs d'une meilleure sécurité routière peuvent ainsi mieux être atteints. Ainsi, en choisissant l'âge de 18 ans pour la catégorie A1, on aura accès à la catégorie A2 à l'âge de 20 ans et à la catégorie A à 22 ans dans le cadre de l'accès progressif. Pour l'accès direct, les âges s'élèvent à 18, 20 et 24 ans. En résumant, les âges minimaux sont fixés ainsi : - 18 ans pour la catégorie A1; - 20 ans pour la catégorie A2, tant en accès direct qu'en accès progressif; - 22 ans pour la catégorie A en accès progressif et 24 ans pour cette même catégorie en accès direct. L'accès progressif nécessitera la possession par le candidat A2 ou A respectivement d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 depuis au moins deux ans. En outre la directive européenne impose en ce qui concerne l'accès à une catégorie supérieure que l'Etat membre impose aux candidats une formation de 7 heures minimum ou un examen pratique. Il a été opté pour un examen pratique obligatoire (terrain privé et voie publique), qui doit fournir la preuve que le candidat a bien acquis les aptitudes et comportements requis pour la conduite d'une motocyclette plus lourde. Afin de permettre au candidat de se préparer à cet examen, il lui faudra une formation pratique d'au moins 4 heures. Pendant cette formation les aptitudes du candidat peuvent être complétées, sur base d'une évaluation de l'expérience à la conduite déjà acquise, dans le cadre de la conduite d'une moto plus puissante. La directive donne la possibilité aux Etats membres de créer une catégorie B1 qui permet à leur titulaire de conduire des quadricycles lourds dans les Etats ayant introduit cette catégorie facultative. Dans les Etats n'ayant pas repris cette catégorie, un permis B sera requis. L'option a été prise de ne pas faire usage de cette possibilité qui n'avait d'intérêt qu'au niveau de l'âge, puisque la directive plaçait l'âge minimum d'accès à cette catégorie à 16 ans, plutôt qu'à 18 ans pour la catégorie B. La catégorie B n'est fondamentalement pas modifiée par la troisième directive. Une nouveauté fait néanmoins son apparition : la conduite de remorques dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sans que l'ensemble du véhicule tracteur et de cette remorque n'excède 4.250 kg. Cette possibilité est concrétisée par l'apposition d'un code 96 en regard de la catégorie B chez les conducteurs ayant réussi une formation et un examen similaires à ce qui existe pour la catégorie B+E. Les catégories C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E et D+E ne connaissent que des changements légers et ne sont pas fondamentalement modifiées. La directive européenne oblige les Etats membres à permettre aux titulaires d'un permis de conduire délivré à l'âge normal fixé par la directive dans un autre Etat membre de rouler sur leur territoire. Concrètement, cela signifie que, la Belgique ayant choisi de relever les âges minimum fixés pour les catégories A1, A2 et A (respectivement fixés par la directive d'une part en accès progressif à 16, 18 et 20 ans, et relevés à 18, 20 et 22 ans en Belgique et d'autre part en accès direct à 16, 18 et 24 ans et relevés en Belgique à 18, 20 et 24 ans), elle doit permettre aux conducteurs étrangers titulaires d'un permis de conduire A1, A2 ou A respectivement délivré avant 18, 20 et 22 ans de rouler sur son territoire. En conséquence de quoi, une modification des âges minimaux pour la circulation sur la voie publique est effectuée. Les droits acquis avant le 19 janvier 2013 ne sont pas remis en cause par la directive. Dans le cadre de la nouveauté européenne au niveau des catégories A1, A2 et A, une réflexion a été apportée quant à l'actuelle autorisation de conduire des motocyclettes, dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, donnée à tous les conducteurs titulaires du permis de conduire B délivré depuis au moins deux ans. Cette autorisation est maintenue (elle ne vaut toujours que sur le territoire national), parce que la motocyclette légère peut être considérée comme un mode de déplacement alternatif, surtout en milieu urbain, afin de diminuer les problèmes de congestion. Tenant compte du fait que la conduite d'une moto légère requiert un nombre d'aptitudes de base, cette autorisation est soumise au suivi d'une formation pratique de 4 heures. Le suivi de cette formation sera mentionné sur le permis de conduire par l'apposition d'un code en regard de la catégorie B. Dans le cadre des droits acquis, les conducteurs ayant un permis de conduire valable pour la catégorie B délivré avant le 19 janvier 2011 sont dispensés du suivi de cette formation. Ensuite, la directive stipule que pour la conduite des tricycles à moteur d'une puissance dépassant 15 kW on doit être titulaire d'un permis de conduire catégorie A, sauf si l'Etat membre (uniquement sur son territoire national) préfère qu'un permis B suffise et à condition d'avoir 21 ans. Il a été opté de ne pas maintenir cette équivalence et dès lors d'exiger le permis valable pour la catégorie A pour la conduite d'un tricycle à moteur de plus de 15 kW. Dans le cadre des droits acquis, les titulaires d'un permis de conduire catégorie B, délivré avant le 19 janvier 2013, pourront continuer à conduire des tricycles de la catégorie A dès l'âge de 18 ans. II. Nouveau modèle de permis de conduire La directive européenne impose à tout Etat membre de l'Union européenne l'introduction d'un permis de conduire en modèle carte bancaire à partir du 19 janvier 2013. La Belgique a déjà commencé à le faire sur base de la deuxième Directive européenne 91/439/CEE (voir l'arrêté royal du 23 juin 2010 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire). La protection du nouveau modèle diminue considérablement les risques de fraude et de falsification et elle facilite le contrôle des permis de conduire par les services de l'ordre. Pour la fabrication du permis de conduire, la photo et l'image électronique de la signature du demandeur du permis de conduire sont utilisées comme elles sont disponibles dans le Registre national des personnes physiques. De cette façon, la conformité avec la photo et la signature du demandeur sur sa carte d'identité est garantie. La durée de validité administrative du permis de conduire est limitée à la durée de validité de la catégorie pour laquelle le permis de conduire est le plus longtemps valable et elle est de dix ans maximum. Par conséquent, la durée de validité administrative du permis de conduire peut différer de la durée de validité des catégories pour lesquelles le permis de conduire est valable. Quand la durée de validité d'une certaine catégorie a expiré, il est possible que le permis de conduire soit encore valable pour d'autres catégories avec une durée de validité plus longue. Chacun ne peut être titulaire que d'un permis de conduire européen. Dans les cas énumérés à l'article 50, § 1er, le titulaire d'un permis de conduire ne peut plus obtenir un duplicata, mais il doit demander un nouveau permis de conduire avec une nouvelle durée de validité administrative. Contrairement au projet soumis au Conseil d'Etat, dans l'article 50, § 2, l'alinéa 3 est abrogé, puisque la procédure pour la demande d'un nouveau permis de conduire est applicable. L'autorisation de conduire, introduite par l'arrêté royal du 23 juin 2010 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, est abrogée. III. Examinateurs La directive européenne introduit les conditions minimales uniformes auxquelles doivent satisfaire les personnes qui font passer des épreuves pratiques de conduite et réglemente les conditions générales et les exigences en matière de formation. L'amélioration des connaissances et des aptitudes des examinateurs permettra d'évaluer de manière plus objective et plus uniforme les candidats au permis de conduire et permettra d'aboutir à une plus grande harmonisation des examens de conduite. L'annexe IV de la directive donne un aperçu des normes minimales auxquelles doivent répondre les personnes qui font passer les épreuves pratiques de conduite. Ces normes, subdivisées en différents éléments, concernent les aptitudes requises, les conditions générales, la qualification initiale (formation initiale et examens), l'assurance de la qualité (contrôle) et la formation continue (formation après l'examen). L'article 10 de la directive a une portée générale : il est applicable à toutes les personnes qui font passer des épreuves pratiques de conduite et qui de ce fait doivent répondre aux normes minimales reprises à l'annexe IV. Concrètement, il s'agit des personnes suivantes : - les examinateurs des centres d'examen, visés à l'article 25 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, qui sont déjà soumis aux conditions de l'article 26 du même arrêté; - les examinateurs des centres de formation, visés à l'article 4 (FOREm, VDAB, Bruxelles Formation, TEC, De Lijn et STIB) qui organisent selon le cas, des épreuves de conduite pour les catégories C et D. Les conditions minimales ne s'appliquent qu'aux nouveaux candidats examinateurs. Ceci signifie que les examinateurs qui étaient déjà agréés avant l'entrée en vigueur de la directive peuvent continuer à faire passer des examens de conduite même s'ils ne remplissent pas les conditions générales et les exigences relatives à la formation. Ce principe des droits acquis ne s'applique que pour les catégories d'examen pour lesquelles ils faisaient passer des épreuves avant le 19 janvier 2013. Les examinateurs qui, avant le 19 janvier 2013, étaient déjà habilités à faire passer des épreuves doivent toutefois répondre aux exigences se rapportant à l'assurance de la qualité et à la formation continue. Les fonctions d'examinateur pour le permis de conduire et d'instructeur dans une école de conduite agréée telle que visée à l'AR du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, ne peuvent être cumulées. L'accès à la profession d'examinateur sera soumis à une exigence en matière de diplôme. Il faudra au minimum être titulaire d'un diplôme qui donne accès aux carrières de niveaux A, B ou C de la fonction publique. Un certificat de l'enseignement secondaire supérieur sera donc exigé pour tous les nouveaux examinateurs. Pour avoir accès à la profession d'examinateur, la durée minimale de détention d'un permis B est adaptée à l'exigence européenne. Celle-ci est également d'application dans le cadre des conditions d'entrée pour devenir examinateur dans les autres catégories. Les examinateurs sont obligés de suivre un programme de formation initiale au cours duquel seront acquises certaines aptitudes essentielles à l'exercice de la profession d'examinateur. Ces aptitudes sont énuméréesdans la nouvelle annexe de l'arrêté royal. Les centres d'examen et les centres de formation pour le permis de conduire peuvent demander l'agrément d'un centre pour la formation des examinateurs au SPF Mobilité et Transports. Les conditions d'agrément des centres de formation contribuent à l'uniformité et à la qualité de la formation et simplifient le contrôle de ces centres. Les centres de formation doivent faire approuver leur programme de formation par le SPF Mobilité et Transports. L'agrément d'un centre de formation sera valable uniquement pour les catégories de permis de conduire pour lesquelles le centre d'examen ou le centre de formation organise des examens du permis de conduire. Les programmes de formation pour la formation initiale sont divisés en quatre programmes. D'abord le programme A pour les catégories AM, A1, A2 et A, ensuite le programme B pour les catégories B, B+E et G, le programme C pour les catégories C1, C1+E, C et C+E et enfin le programme D pour les catégories D1, D1+E, D et D+E. La formation initiale pour les examinateurs pour le programme B comprend un programme de formation commun à toutes les catégories de permis de conduire et un programme spécifique. Etant donné que tous les (nouveaux) examinateurs devront être agréés en tant qu'examinateur pour la catégorie B avant de pouvoir être agréés pour les autres catégories, il va de soi que la formation pour la catégorie B sera la plus étendue et la plus complète. Pour les examinateurs pour les programmes A, C et D, il existe par groupe une formation initiale spécifique. La connaissance et les aptitudes minimales des examinateurs doivent en outre être évaluées au moyen d'un examen composé d'une partie théorique et d'une partie pratique. L'examen évaluera toutes les connaissances et aptitudes énumérées dans la nouvelle annexe. Ces examens sont organisés par les centres de formation agréés pour les examinateurs. Le SPF Mobilité et Transports doit approuver le programme des examens après un avis favorable de la commission d'avis au sein de laquelle siégeront également des experts. Un système d'assurance de la qualité sera mis en place afin de veiller à maintenir le niveau de tous les examinateurs. Pour ce faire, les centres d'examens et les centres de formation disposeront d'un système de qualité certifié qui leur permettra de suivre, d'évaluer et de corriger si nécessaire le travail, la formation continue et les résultats des examens de conduite dans le but d'arriver à une aptitude d'évaluation aussi uniforme que possible. Les contrôleurs de la Direction Certification et Inspection du SPF Mobilité et Transports spécialement formés à cet effet y veilleront au travers de contrôles effectués périodiquement. La formation continue exigée est obligatoire pour tous les examinateurs. Elle peut être organisée soit par les centres de formation pour examinateurs, soit par les centres d'examen et de formation. Pour cela ces centres doivent soumettre pour approbation au SPF Mobilité et Transports un programme de formation répondant aux exigences prévues. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Tableau de transposition de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire dans la réglementation belge Directive 2006/126/CE relative au permis de conduire Arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire (nouveau) Art. 1 § 1er Art. 17 § 1er alinéa 1er Art. 3 Art. 78bis alinéa 1er Art. 4 § 1 Art. 1 3° alinéa 1er Art. 4 § 2 Changements multiples dans toute la réglementation Art. 1 4° Art. 1 6°/1 Art. 2 § 1er 1° Art. 4 11° Art. 6 1° h) Art. 18 1° Art. 4 § 3 Art. 1 6° Art. 4 § 3 a) Art. 2 § 1er 2° Art. 18 2° Art. 4 § 3 b) Art. 2 § 1er 3° Art. 18 3° Art. 4 § 3 c) Art. 2 § 1er 4° Art. 18 5° Art. 4 § 4 premier tiret Art. 1 8° Art. 4 § 4 a), premier tiret Art. 1 7° Art. 4 § 4 b) Art. 2 § 1er 5° Art. 5 § 1er alinéa 1er Art. 6 1° c) Art. 6 1° f), troisième tiret Art. 8 § 2 Art. 4 § 4 c) Art. 2 § 1er 6° Art. 4 § 4 d) Changements multiples dans toute la réglementation Art. 2 § 1er 7° Art. 4 § 4 e) Changements multiples dans toute la réglementation Art. 2 § 1er 8° Art. 4 § 4 f) Art. 2 § 1er 9° Art. 4 § 4 g) Art. 2 § 1er 10° Art. 4 § 4 h) Changements multiples dans toute la réglementation Art. 2 § 1er 11° Art. 4 § 4 i) Changements multiples dans toute la réglementation Art. 2 § 1er 12° Art. 4 § 4 j) Art. 2 § 1er 13° Art. 18 6° Art. 4 § 4 k) Art. 2 § 1er 14° Art. 18 6° Art. 4 § 6 alinéa 3 Art. 18 Art. 6 § 1er a) Art. 36 Art. 6 § 1er b) Art. 35 7° Art. 6 § 2 a) Art. 20 § 1er 9° Art. 6 § 2 b) Art. 20 § 1er 13° Art. 6 § 2 c) Art. 20 § 1er 10° Art. 20 § 1er 12° Art. 6 § 2 d) Art. 20 § 1er 1° Art. 20 § 1er 2° Art. 20 § 1er 3° Art. 20 § 1er 4° Art. 20 § 1er 5° Art. 20 § 1er 6° Art. 20 § 1er 7° Art. 20 § 1er 8° Art. 6 § 2 e) Art. 20 § 1er 2° Art. 6 § 2 e) Art. 20 § 1er 3° Art. 20 § 1er 5° Art. 20 § 1er 6° Art. 7 § 1er b) Art. 35 Art. 31 Art. 7 § 1er c) Art. 5 § 1er alinéa 1er, 2° Art. 15 alinéa 2 2°, c) Art. 35 2° c) Art. 7 § 1er d) Art. 37 2° a), alinéa 3 7° deuxième tiret Art. 38 § 3bis Art. 39 § 1er alinéa 1er, 3° Art. 63 annexe 5 Art. 7 § 1er e) Art. 3 Art. 7 § 2 Art 20bis Art. 7 § 3 Art. 22 Art. 7 § 5 Art. 17 § 3 Art. 10 Art. 26 Art. 26bis Art. 26ter Art. 26quater Art. 64 Art. 87 Annexe 9 Art. 13 Art. 78 alinéa 3 Annexe I point 2 Annexe 1 point 2 Annexe II point 5.2 Art. 38 § 2 Annexe IV Art. 26 Art. 26bis Art. 26ter Art. 26quater Art. 64 Art. 87 Annexe 9 Annexe V Art. 37 2° a), alinéa 3 Art. 37 7° deuxième tiret Art. 38 § 3bis Art. 39 § 1er alinéa 1er, 3° Art. 63 annexe 5 Annexe VI Art. 38 AVIS 48.914/4 DU 8 DECEMBRE 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, le 9 novembre 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire », a donné l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après. Formalités préalables 1. Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le projet doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements régionaux. Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements régionaux et datées, tout comme la demande d'avis, du 9 novembre 2010. 2. Compte tenu de son impact budgétaire, le projet doit être soumis à l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget.Ne figure toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que la copie de la demande d'accord qui lui a été adressée, en date du 9 novembre 2010 également. 3. Il revient à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de ces deux formalités préalables. Observation générale La section de législation se demande s'il ne conviendrait pas, afin de mieux respecter la terminologie de la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif au permis de conduire (ci-après dénommée la Directive 2006/126/CE) ainsi que d'assurer la cohérence entre les modifications apportées à diverses dispositions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire (ci-après dénommé l'arrêté royal du 23 mars 1998) et le modèle « carte de permis de conduire » tel qu'établi par l'annexe I de la Directive 2006/126/CE et par l'annexe 1re en projet de l'arrêté royal du 23 mars 1998 (article 64 et annexe 1re du projet d'arrêté) d'utiliser les mêmes sigles (par exemple « CE », « DE », « C1E », « D1E » et « DE » au lieu de « C+E », « D+E », C1+E », « D1+E » et « D+E ») que ceux repris dans la Directive 2006/126/CE. Cette observation vaut pour l'ensemble du projet d'arrêté examiné. Observations particulières Dispositif Article 1er 1. L'article 1er du projet dispose que celui-ci « transpose la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif au permis de conduire ». Cet article vise à transposer l'article 16, paragraphe 3, de la Directive 2006/126/CE, lequel énonce : « 3. Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence, et sa formulation, sont arrêtées par les Etats membres. » La disposition à l'examen omet donc de transposer la deuxième phrase de l'article 16, paragraphe 3, précité. Cette omission peut cependant être acceptée, si aucune disposition législative, réglementaire ou administrative fédérale ne fait référence à la Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire, que la Directive 2006/126/CE abroge (1). 2. Par ailleurs, afin que le droit positif fasse mieux ressortir dans le texte même de l'arrêté modifié que celui-ci, tel qu'il est modifié par le projet, assure la transposition de la Directive 2006/126/CE, il convient de compléter également l'article 3 du projet pour y insérer dans la phrase introductive de l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 les mots « , qui transpose la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif au permis de conduire : » (2). Article 22 Au paragraphe 2, alinéa 1er, de l'article 26quater en projet, il y a lieu de remplacer les mots « le SPF Mobilité et Transports » par les mots « le ministre ou son délégué ». L'observation vaut pour la suite du projet. Article 45 L'article 45 du projet vise à insérer non pas un mais trois alinéas dans l'article 64 de l'arrêté royal du 23 mars 1998. La phrase liminaire doit être corrigée en ce sens. Article 70 Au point I. 1. 2°, de l'annexe 6 de l'arrêté royal du 23 mars 1998, plutôt que de remplacer le mot « A », il convient d'insérer les mots « , A1, A2, A ». Le mot « A » y a, en effet, été supprimé lors de la modification opérée par l'article 27, 1°, de l'arrêté royal modificatif du 1er septembre 2006. L'article 70, c), du projet sera modifié en ce sens. Annexes Annexes 1 et 2 Une version en langue allemande est jointe aux textes français et néerlandais de l'annexe 1 du projet. Il serait plus conforme à l'article 56, § 1er, alinéa 1er, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, d'omettre cette version allemande de l'annexe 1 du projet. Par contre, le nouveau modèle de permis de conduire en langue allemande peut être repris tant dans la version française que dans la version néerlandaise de cette annexe. L'annexe 2 du projet appelle la même observation. Observation finale Dans le projet d'arrêté, le terme « euro » s'accorde en français. (1) En droit interne, les références doivent, en principe, être faites aux textes qui assurent la transposition des directives plutôt que de viser directement ces dernières. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », formule F 4-1-2-3, 3e alinéa, que l'avis adapte au cas d'espèce. La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre; J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat; Mme C. Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par M. Y. Chaufoureaux, auditeur. (...) Le greffier, C. Gigot. Le président, P. Liénardy. 28 AVRIL 2011. - Arrêté royal modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, l'article 23, § 3, inséré par la loi du 18 juillet 1990, l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990; Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique; Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire; Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur; Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E; Vu l'association des gouvernements de région; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2010; Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre 2010; Vu l'avis n° 48.914/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition de transposition Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. CHAPITRE 2. - Modifications dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Art. 2.Dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « A3 » est chaque fois remplacé par le mot « AM »;2° les mots « relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C, C+E, D, D+E et des sous-catégories C1, C1+E, D1, D1+E » sont chaque fois remplacés par les mots « relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ». Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 2005, 13 février 2007 et 23 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) la phrase introductive est complétée par les mots « , qui transpose la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire »;b) le 3°, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « 3° les termes « véhicule à moteur » désignent tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails.»; c) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le terme « cyclomoteur » désigne tout véhicule à deux roues ou à trois roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h et caractérisé : i) pour les cyclomoteurs à deux roues, par un moteur : - dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3 s'il est à combustion interne, ou - dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique; ii) pour les cyclomoteurs à trois roues, par un moteur : - dont la cylindrée est inférieure ou égale à 50 cm3 s'il est à allumage commandé, ou - dont la puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW s'il s'agit d'un autre moteur à combustion interne, ou - dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW s'il s'agit d'un moteur électrique; »; d) le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° les termes « tricycle à moteur » désignent tout véhicule à moteur muni de trois roues symétriques et équipé d'un moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 s'il est à combustion interne et/ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 km/h;»; e) il est inséré un 6°/1 rédigé comme suit : « 6°/1 les termes « quadricycle léger » désignent tout véhicule à moteur à quatre roues dont la masse à vide est inférieure ou égale à 350 kg, non comprise la masse des batteries pour les véhicules électriques, dont la vitesse maximale par construction est inférieure ou égale à 45 km/h, et i) dont la cylindrée du moteur est inférieure ou égale à 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé, ou ii) dont la puissance maximale nette est inférieure ou égale à 4 kW pour les autres moteurs à combustion interne, ou iii) dont la puissance nominale continue maximale est inférieure ou égale à 4 kW dans le cas d'un moteur électrique;»; f) le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° les termes « quadricycle à moteur » désignent tout véhicule à moteur à quatre roues autres que ceux visés au 6°/1, dont la masse à vide n'excède pas 400 kg ou 550 kg pour les véhicules affectés au transport de marchandises, cette masse s'entendant sans les batteries pour les véhicules électriques, et dont la puissance maximale nette du moteur n'excède pas 15 kW;»; g) le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° les termes « véhicule automobile » désignent tout véhicule à moteur, servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises.Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails; il n'englobe pas les tracteurs agricoles et forestiers; »; h) dans le 9°, texte français, le mot « choses » est remplacé par le mot « marchandises ». Art. 4.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.§ 1er. Pour l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au droit de conduire, les véhicules à moteur sont classés dans les catégories suivantes : 1° Catégorie AM : - cyclomoteurs dont la vitesse maximale est supérieure à 25 km/h; - quadricycles légers. Pour l'application de l'article 65, les cyclomoteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h sont classés dans la catégorie AM; 2° Catégorie A1 : - motocyclettes d'une cylindrée maximale de 125 cm3, d'une puissance maximale de 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg; - tricycles à moteur d'une puissance ne dépassant pas 15 kW; Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car; 3° Catégorie A2 : motocyclettes d'une puissance maximale de 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus du double de sa puissance. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car; 4° Catégorie A : - motocyclettes avec ou sans side-car; - tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW. Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque, sauf s'il s'agit d'une motocyclette avec side-car; 5° Catégorie B : véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg et conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur; une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg peut être attelée aux véhicules automobiles de cette catégorie. Une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux véhicules automobiles de cette catégorie, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4.250 kg. Les quadricycles à moteur entrent également dans cette catégorie; 6° Catégorie B+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3.500 kg; 7° Catégorie C1 : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; 8° Catégorie C1+E : - ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg; - ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble n'excède pas 12.000 kg; 9° Catégorie C : véhicules automobiles autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; 10° Catégorie C+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;11° Catégorie D1 : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur et d'au maximum seize passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de 8 mètres;aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; 12° Catégorie D1+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;13° Catégorie D : véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur;aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg. Entrent également dans cette catégorie : - les autobus et autocars articulés définis par l'article 1er, § 2, 50, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité; - les trains de véhicules définis à l'article 1er, § 2, 88, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 précité, et utilisés comme attraction à l'intérieur des localités touristiques à une vitesse maximale de 25 km/h, à la condition que ces transports soient admis par les autorités communales comme « divertissement public » et qu'ils répondent aux dispositions de l'autorisation communale; 14° Catégorie D+E : ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg;15° Catégorie G : tracteurs agricoles et forestiers et leurs remorques ainsi que les véhicules immatriculés comme matériel agricole, motoculteur ou moissonneuse. § 2. Les véhicules à moteur circulant sur la voie publique et qui ne rentrent dans aucune des catégories définies au § 1er, tels le matériel mobile industriel, sont classés dans les catégories B, C1 ou C selon leur masse maximale autorisée. Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 22 mars 2004, 1er septembre 2006, 24 août 2007 et 23 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 4°, les mots « D ou D+E et de la sous-catégorie D1 ou D1+E » sont remplacés par les mots « D1, D1+E, D ou D+E »;b) dans le 5°, les mots « C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E » sont remplacés par les mots « C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E »;c) dans le 6°, les mots « , A, C, C+E, D ou D+E ou pour les sous-catégories C1, C1+E, D1 ou D1+E » sont remplacés par les mots « A1, A2, A, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E »;d) dans le 7°, les mots « C, C+E et pour les sous-catégories C1 et C1+E » sont remplacés par les mots « C1, C1+E, C, C+E » et les mots « D, D+E et pour les sous-catégories D1 et D1+E » sont remplacés par les mots « D1, D1+E, D ou D+E »;e) dans le 9°, les mots « , A, B, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E » sont remplacés par les mots « A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E »;f) le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° les conducteurs de véhicules de la catégorie AM nés avant le 15 février 1961;»; g) le 11°, abrogé par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : « 11° les conducteurs de cyclomoteurs dont la vitesse maximale n'excède pas 25 km/h;»; h) dans le 15°, les mots « C et C+E et les sous-catégories C1 et C1+E » sont remplacés par les mots « C1, C1+E, C et C+E ». Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 2004, 15 juillet 2004 et 10 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase commençant par les mots « Tout candidat » et finissant par les mots « à un apprentissage : » est remplacée par la phrase suivante : « Tout candidat au permis de conduire valable pour la catégorie AM, A1, A2, A, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E, tout titulaire d'un permis de conduire portant le code 78 qui veut obtenir un permis de conduire ne portant pas ce code ou tout titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B souhaitant obtenir l'apposition du code 96 est tenu de se soumettre à un apprentissage : »;b) le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° est complété par la phrase suivante : « Cependant cette disposition n'est pas d'application au candidat au permis de conduire valable pour la catégorie A2 ou A titulaire depuis au moins deux ans d'un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A1 ou A2.»; c) dans le paragraphe 2, 2°, les mots « ou sous-catégorie » et les mots « ou une sous-catégorie » sont abrogés;d) dans le paragraphe 2, 3°, les mots « et sous-catégories » sont abrogés. Art. 7.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 15 juillet 2004, 10 juillet 2006, 28 novembre 2008 et 23 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, c), premier tiret, les mots « C ou D ou pour la sous-catégorie C1 ou D1 » sont remplacés par les mots « C1, C, D1 ou D et pour l'obtention du code 96 »;b) dans le 1°, c), deuxième tiret, les mots « C+E ou D+E ou pour la sous-catégorie C1+E ou D1+E » sont remplacés par les mots « C1+E, C+E, D1+E ou D+E »;c) dans le 1°, f), les mots « ou sous-catégorie » sont chaque fois abrogés;d) le 1°, f), troisième tiret est remplacé par ce qui suit : « - au titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B qui sollicite un permis de conduire provisoire en vue de l'apposition du code 96;»; e) le 1°, g) est remplacé par ce qui suit : « g) doit avoir suivi, dans une école de conduite, l'enseignement pratique visé à l'article 15, alinéa 2, 3°, a), s'il s'agit d'un candidat au permis de conduire provisoire valable pour la conduite des véhicules des catégories A1, A2 ou A;»; f) le 1°, h) est remplacé par ce qui suit : « h) doit avoir atteint l'âge de 16 ans pour la catégorie AM, 18 ans pour les catégories A1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D et D+E, 20 ans pour la catégorie A2 et 22 ans pour la catégorie A s'il est titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 depuis deux ans au moins ou 24 ans si tel n'est pas le cas;»; g) dans le 1°, j), les mots « ou A » sont remplacés par les mots « , A1, A2 ou A »;h) dans le 2°, a), les mots « ou sous-catégorie » sont abrogés;i) dans le 2°, b), les mots « et A » sont remplacés par les mots « , A1, A2 et A »;j) dans le 2°, c), texte français, le mot « choses » est remplacé par le mot « marchandises » et les mots « C ou C+E ou les sous-catégories C1 ou C1+E » sont remplacés par les mots « C1, C1+E, C ou C+E »;k) le 2°, e) est remplacé par ce qui suit : « e) ne peut tracter une remorque si le permis de conduire provisoire est validé pour la catégorie AM, A1, A2, A, B, C1, C, D1 ou D, sauf si le code 96 est mentionné sur le document;»; l) dans le 2°, f), les mots « C, C+E, D, D+E ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E » sont remplacés par les mots « C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E »;m) dans le 3°, b), les mots « C ou C+E ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E » sont remplacés par les mots « C1, C1+E, C ou C+E » et les mots « D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E » sont remplacés par « D1, D1+E, D ou D+E »;n) dans le 3°, f), le mot « conjoint » est remplacé par les mots « partenaire légal » et les mots « C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E » sont remplacés par les mots « C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E » et les mots « ou sur une licence d'apprentissage » sont abrogés. Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 10 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'autorité visée à l'article 7 valide le permis de conduire provisoire pour la catégorie AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E. L'autorité visée à l'article 7 appose le code 96 sur le permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B et délivré en vue de l'apprentissage de la conduite d'un ensemble dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans excéder 4.250 kg, composé d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg. »; b) dans le paragraphe 3, les mots « ou de la sous-catégorie » sont abrogés;c) le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par les mots « ou à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.»; d) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, 3°, les mots « ou A » sont remplacés par les mots « , A1, A2 ou A »;e) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, 4° et dans le paragraphe 6, 2°, les mots « ou sous-catégorie » sont abrogés. Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, 1°, les mots « C, D et G et pour les sous-catégories C1 et D1 » sont remplacés par les mots « C1, C, D1, D et G »;b) dans l'alinéa 2, 2°, les mots « catégories A » sont remplacés par les mots « catégories A1, A2, A ». Art. 10.Dans l'article 15, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 2002 et 10 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, b), les mots « portant la mention « automatique » » sont remplacés par les mots « sur lequel figure le code 78 » et les mots « ou sous-catégorie » sont abrogés;b) dans le 1°, c), les mots « catégorie A » sont remplacés par les mots « catégorie A1, A2 ou A »;c) dans le 1°, e) et f), les mots « ou A » sont remplacés par les mots « , A1, A2 ou A » et les mots « de la mention « automatique » » sont remplacés par les mots « du code 78 »;d) le 1°, i) est abrogé;e) dans le 2°, a), les mots « B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E » sont remplacés par les mots « B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E »;f) le 2°, b), abrogé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006 est rétabli dans la rédaction suivante : « b) pour le titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie B qui souhaite obtenir l'apposition du code 372;»; g) le 2° est complété par un c), rédigé comme suit : « c) pour le candidat qui est titulaire depuis deux ans au moins d'un permis de conduire valable pour la catégorie A1 ou A2 et qui souhaite obtenir un permis de conduire valable respectivement pour la catégorie A2 ou A;»; h) dans le 3°, a), les mots « catégorie A » sont remplacés par les mots « catégorie A1, A2 ou A »;i) le 3° est complété par un c) rédigé comme suit : « c) pour le titulaire d'un permis de conduire provisoire valable pour la catégorie B visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique;»; j) dans le 4°, a), les mots « A, B+E, C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E » sont remplacés par les mots « A, A1, A2, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E »;k) dans le 4°, b), les mots « C, C+E, D ou D+E ou pour la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E » sont remplacés par les mots « C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E »;l) le 4°, c), abrogé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006 est rétabli dans la rédaction suivante : « c) pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire valable pour la catégorie B sur lequel est apposé le code 96;»; m) dans le 4°, e), les mots « catégorie A » sont remplacés par les mots « catégorie A1, A2 ou A »;n) le 6°, abrogé par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : « 6° vingt heures : pour le candidat qui souhaite obtenir un permis de conduire provisoire sans guide, visé à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B.». Art. 11.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou de la sous-catégorie » sont abrogés;2° dans l'alinéa 3, les mots « à compter de la date du début des cours » sont abrogés. Art. 12.Dans l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Cette demande comporte une déclaration du demandeur autorisant l'utilisation de sa photographie et de l'image électronique de sa signature contenues dans le Registre national des personnes physiques, tel que prévu par l'article 6bis, § 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, pour la confection du permis de conduire.»; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° une photographie du demandeur conforme aux normes fixées par le ministre, si la photographie, visée à l'alinéa 2, ne peut être utilisée pour la confection du permis de conduire;»; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « visé à l'article 33 ou de l'épreuve pratique visée aux articles 27, 3° et 4° et 29.» sont remplacés par les mots « visé aux articles 29, 2° et 33 et à l'article 21 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. »; 4° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Tout permis de conduire qui n'est pas délivré dans un délai de trente jours à compter de l'introduction de la demande est annulé par l'autorité visée à l'article 7. Le ministre ou son délégué détermine la destination à réserver aux formulaires de demande. »; 5° il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Un permis de conduire ne peut être délivré au demandeur qui est déjà titulaire d'un permis de conduire européen valable pour la même catégorie sauf dans le cas visé au § 2. Un permis de conduire ne peut être délivré au demandeur qui est déjà titulaire d'un permis de conduire européen valable pour la même catégorie qui a fait l'objet d'une restriction nationale, d'une suspension ou d'un retrait dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen. ». Art. 13.L'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2006 et 4 mai 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. 18.L'âge minimal pour obtenir un permis de conduire est fixé à : 1° 16 ans pour les catégories AM et G;2° 18 ans pour les catégories A1, B, B+E, C1 et C1+E. Toutefois, l'âge est fixé à 16 ans pour les titulaires d'un permis de conduire européen obtenu dans un autre Etat-membre valable pour la catégorie A1; 3° 20 ans pour la catégorie A2. Toutefois, l'âge est fixé à 18 ans pour les titulaires d'un permis de conduire européen obtenu dans un autre Etat-membre valable pour la catégorie A2; 4° 21 ans pour les catégories C, C+E, D1 et D1+E. Toutefois, le candidat âgé de 18 ans au moins peut obtenir un permis de conduire valable pour les catégories C, C+E, D1 et D1+E à la condition d'être titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E; 5° 24 ans pour la catégorie A sauf si le candidat est titulaire d'un permis de conduire valable pour la catégorie A2 depuis deux ans au moins, auquel cas il est de 22 ans. Toutefois, l'âge est fixé à 20 ans pour les titulaires d'un permis de conduire européen obtenu dans un autre Etat-membre valable pour la catégorie A; 6° 24 ans pour les catégories D et D+E. Toutefois, le candidat âgé de 18 ans au moins peut obtenir un permis de conduire valable pour les catégories D et D+E, à la condition d'être titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. ». Art. 14.A l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002, 1er septembre 2006 et 4 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « , A, B, B+E, C, C+E, D, D+E ou G ou de la sous-catégorie C1, C1+E, D1 ou D1+E » sont remplacés par les mots « , A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ou G »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le candidat âgé de moins de 21 ans qui a passé l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie C reçoit un permis de conduire validé uniquement pour la conduite des véhicules de la catégorie C1 sauf s'il est titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. Lorsque le titulaire atteint l'âge de 21 ans, il peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage, ni passer un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire validé pour la conduite des véhicules de la catégorie C. La procédure prévue à l'article 49 est d'application. »; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le candidat âgé de moins de 24 ans qui a passé l'examen pratique avec un véhicule de la catégorie D reçoit un permis de conduire validé uniquement pour la conduite des véhicules de la catégorie D1 sauf s'il est titulaire d'un certificat de qualification initiale visé dans l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. Lorsque le titulaire atteint l'âge de 24 ans, il peut obtenir, sans devoir se soumettre à l'apprentissage, ni passer un nouvel examen théorique et pratique, un permis de conduire validé pour la conduite des véhicules de la catégorie D. La procédure prévue à l'article 49 est d'application. ». Art. 15.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er septembre 2006, 28 décembre 2006 et 24 août 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La validité des permis de conduire est fixée comme suit : 1° le permis de conduire validé pour la catégorie A1 est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie AM;2° le permis de conduire validé pour la catégorie A2 est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM et A1;3° le permis de conduire validé pour la catégorie A est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM, A1 et A2;4° le permis de conduire validé pour la catégorie B est également validé pour la conduite des véhicules de la catégorie AM;5° le permis de conduire validé pour la catégorie C est également validé pour la conduite des véhicules des catégories AM, B et C1;6° le permis de conduire validé pour la catégorie D est également val …

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