{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 47, § 1er, 8°, du même arrêté, les mots « ou sous-catégorie » sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 52, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, c), et 2°, a) et e), les mots « ou sous-catégorie » sont abrogés;b) dans le 2°, d), les mots « D ou D+E ou les sous-catégories D1 ou D1+E » sont remplacés par les mots « D1, D1+E, D ou D+E »;c) dans le 2°, f), les mots « C ou D ou pour la sous-catégorie C1 ou D1 » sont remplacés par les mots « C1, C, D1 ou D »;d) dans le 3°, c), les mots « C ou C+E ou pour la sous-catégorie C1 ou C1+E » sont remplacés par les mots « C1, C1+E, C ou C+E » et les mots « D ou D+E ou pour la sous-catégorie D1 ou D1+E » sont remplacés par les mots « D1, D1+E, D ou D+E »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 74ter, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 2008 et modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 2009, les mots « C+E ou D+E ou sous-catégorie C1+E ou D1+E » sont chaque fois remplacés par « C1+E, C+E, D1+E ou D+E »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entre en vigueur le 19 janvier 2013</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 28 avril 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Annexe à l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire Annexe 1re à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire DISPOSITIONS RELATIVES AU MOD'LE CARTE DE PERMIS DE CONDUIRE 1. Les caractéristiques physiques de la carte du modèle communautaire de permis de conduire sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1. La carte est réalisée en polycarbonate.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les méthodes de vérification des caractéristiques des permis de conduire destinées à assurer leur conformité avec les normes internationales sont conformes à la norme ISO 10373. 2. Sécurité physique des permis de conduire Le matériau utilisé pour les permis de conduire est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes : - le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV; - le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive et négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères; - des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie; - la gravure laser; - dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation); - encres à couleur changeante; - hologrammes personnalisés; - images laser variables, - encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente; - impression irisée; - filigrane numérique dans le fond; - pigments infrarouges ou phosphorescents; - caractères, symboles ou motifs tactiles. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le permis est composé de deux faces. La page 1 contient : a) la mention « permis de conduire » imprimée en lettres majuscules, dans les trois langues nationales et l'anglais;b) le signe distinctif « B » de Belgique, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes;c) les informations spécifiques au permis délivré, numérotées comme suit : 1.le nom du titulaire; 2. le prénom du titulaire;3. la date et le lieu de naissance du titulaire;4. a.la date de délivrance du permis; b. la date d'expiration de la durée de validité administrative du permis;c. la désignation de l'autorité qui délivre le permis;5. le numéro de permis;6. la photo du titulaire;7. la signature du titulaire, 9.la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées); d) la mention « Modèle des Communautés européennes » et la mention « permis de conduire » dans les autres langues de la Communauté, imprimées en rose afin de constituer la toile de fond du permis :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image e) les couleurs de référence : - bleu : Pantone Reflex Blue; - jaune : Pantone Yellow.</p>\n<p class=\"lf-p\">La page 2 contient : a) 9.la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées); 10. la date de première délivrance pour chaque catégorie (cette date doit être retranscrite sur le nouveau permis lors de tout remplacement ou échange ultérieurs);11. la date d'expiration de la validité de chaque catégorie;12. les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée, conformément à l'annexe 7, en regard de chaque catégorie concernée. Lorsqu'un code s'applique à toutes les catégories pour lesquelles le permis est délivré, il peut être imprimé sous les rubriques 9, 10 et 11; b) une explication des rubriques numérotées apparaissant aux pages 1 et 2 du permis (au moins les rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 et 12). Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Anlage 1 des Königlichen Erlasses vom 28. April 2011 zur Abänderung der Führerscheinklassen, des Führerscheinmusters und der Bedingungen für Prüfer gemäss der Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über den Führerschein Anlage 1 des Königlichen Erlasses vom 23. März 1998 über den Führerschein BESTIMMUNGEN ZUM KARTENMODELL DES FÜHRERSCHEINS 1. Die äusseren Merkmale der Karte für das EG-Führerscheinmuster entsprechen den ISO-Normen 7810 und 7816-1. Die Karte besteht aus Polycarbonat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Die Verfahren, mit denen die Merkmale der Führerscheine auf Übereinstimmung mit den internationalen Normen geprüft werden, entsprechen der ISO-Norm 10373. 2. Physische Sicherheit von Führerscheinen Das Trägermaterial für Führerscheine ist mit folgenden Techniken fälschungssicher zu gestalten : - Kartenträger ohne optische Aufheller; - Sicherheits-Untergrundmuster, das durch die Verwendung von Irisdruck mit Mehrfarben-Sicherheitsdruckfarbe und Positiv- und Negativ-Guillochendruck vor Fälschung durch Scannen, Drucken oder Kopieren geschützt ist. Das Muster darf nicht aus den Primärfarben (CMYK) zusammengesetzt sein; es muss einen komplexen Musteraufbau in mindestens zwei Spezialfarben und Mikroschrift aufweisen; - optisch variable Komponenten, die einen angemessenen Schutz gegen Kopieren und Manipulation des Lichtbilds bieten; - Lasergravur; - im Bereich des Lichtbilds sollten sich der Sicherheitsuntergrund und das Lichtbild mindestens an dessen Rand überlappen (verlaufendes Muster); - vom Blickwinkel abhängige Farben; - spezielle Hologramme; - variable Laserbilder; - sichtbare und transparente UV-Fluoreszenzfarbe; - irisierender Druck; - digitales Wasserzeichen im Untergrund; - IR-Pigmente oder phosphoreszierende Pigmente; - fühlbare Zeichen, Symbole oder Muster. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Der Führerschein hat zwei Seiten. Seite 1 enthält : a) in Grossbuchstaben die Aufschrift « Führerschein« in den drei Landessprachen und Englisch;b) das Unterscheidungszeichen « B« , im Negativdruck in einem blauen Rechteck, umgeben von zwölf gelben Sternen;c) Angaben, die bei Ausstellung des Führerscheins unter Verwendung folgender Nummerierung einzutragen sind: 1.Name des Inhabers; 2. Vorname(n) des Inhabers;3. Geburtsdatum und Geburtsort des Inhabers;4. a.Ausstellungsdatum des Führerscheins; b. Datum, an dem der Führerschein ungültig wird;c. Bezeichnung der Behörde, die den Führerschein ausstellt;5. Nummer des Führerscheins;6. Lichtbild des Inhabers;7. Unterschrift des Inhabers;9. Klassen der Fahrzeuge, die der Inhaber zu führen berechtigt ist (die nationalen Klassen sind mit anderen Schrifttypen zu drucken als die harmonisierten Klassen);d) die Aufschrift « Modell der Europäischen Gemeinschaften« und die Aufschrift « Führerschein« in den anderen Sprachen der Gemeinschaft in rosafarbenem Druck als Untergrund des Führerscheins :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image e) Referenzfarben : - blau : Pantone Reflex Blue; - gelb : Pantone Yellow.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seite 2 enthält a) 9.die Klassen der Fahrzeuge, die der Inhaber zu führen berechtigt ist (die nationalen Klassen sind mit anderen Schrifttypen zu drucken als die harmonisierten Klassen); 10. das Datum der ersten Fahrerlaubniserteilung für jede Klasse (dieses Datum ist bei jeder späteren Ersetzung oder jedem späteren Umtausch erneut in dem Führerschein einzutragen);11. das Datum, an dem die Fahrerlaubnis für die jeweilige Klasse ungültig wird;12. gegebenenfalls Zusatzangaben oder Einschränkungen in kodierter Form, gemäss Anhang 7, neben der betroffenen Klasse. Gilt ein Code für alle Klassen, für die der Führerschein ausgestellt ist, so kann er unterhalb der Rubriken 9, 10 und 11 gedruckt werden; b) Erläuterungen zu den auf den Seiten 1 und 2 des Führerscheins erscheinenden nummerierten Rubriken (zumindest Rubriken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 und 12); Pour la consultation du tableau, voir image Um dem Erlass vom 28. April 2011 zur Abänderung der Führerscheinklassen, des Führerscheinmusters und der Bedingungen für Prüfer gemäss der Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über den Führerschein beigefügt zu werden.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Von Königs wegen: Der Premierminister, Y. LETERME Der Staatssekretär für Mobilität, E. SCHOUPPE Annexe 2 à l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire Annexe 2 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire Permis de conduire provisoire Modèle 3 Format (document déployé) 105/150 mm - papier 140 g Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Anlage 2 des Königlichen Erlasses vom 28. April 2011 zur Abänderung der Führerscheinklassen, des Führerscheinmusters und der Bedingungen für Prüfer gemäss der Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über den Führerschein Anlage 19 des Königlichen Erlasses vom 23. März 1998 über den Führerschein Schulungsführerschein - Muster 3 Format (entfaltet) 105/150 mm - papier 140 g Pour la consultation du tableau, voir image Um dem Erlass vom 28. April 2011 zur Abänderung der Führerscheinklassen, des Führerscheinmusters und der Bedingungen für Prüfer gemäss der Richtlinie 2006/126/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über den Führerschein beigefügt zu werden.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Von Königs wegen: Der Premierminister, Y. LETERME Der Staatssekretär für Mobilität, E. SCHOUPPE Annexe 3 à l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire VII. Attestation d'aptitude pour le (la) candidat(e) au permis de conduire du groupe 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Annexe 4 à l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire VIII. Attestation d'aptitude pour le(la) candidat(e) au permis de conduire du groupe 1, délivrée par l'ophtalmologue Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Annexe 5 à l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire IX. Déclaration personnelle pour le candidat au permis de conduire du groupe 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Annexe 6 à l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire XII. Attestation d'aptitude délivrée par le médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire au (a la) candidat(e) au permis de conduire du groupe 1 (C.A.R.A.) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Annexe 7 à l'arrêté royal du 00 février 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire Annexe 19 à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire A. Connaissances et compréhension de la conduite et de l'évaluation : Théorie du comportement du conducteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Perception des dangers et prévention des accidents;</p>\n<p class=\"lf-p\">Programme sur lequel sont fondées les normes applicables à l'épreuve de conduite;</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences de l'épreuve de conduite;</p>\n<p class=\"lf-p\">Législation routière applicable, y compris la législation communautaire et nationale en vigueur et ses orientations interprétatives;</p>\n<p class=\"lf-p\">Théorie et techniques en matière d'évaluation;</p>\n<p class=\"lf-p\">Conduite défensive.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Compétences en matière d'évaluation : tre capable d'observer avec précision, de surveiller et d'évaluer les aptitudes générales du candidat, en particulier : a) Reconnaissance correcte et globale des situations dangereuses;b) Détermination précise des causes et des effets probables de ces situations;c) Mise en oeuvre des compétences et reconnaissance des erreurs;d) Uniformité et cohérence de l'évaluation. Assimiler rapidement les informations et en extraire les éléments essentiels;</p>\n<p class=\"lf-p\">Se tourner vers l'avenir, identifier les problèmes potentiels et élaborer des stratégies pour les résoudre;</p>\n<p class=\"lf-p\">Donner en temps utile des informations constructives en retour.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Compétences personnelles en matière de conduite : Une personne habilitée à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire pour une catégorie donnée doit être capable de conduire le type d'automobile en question à un niveau constamment élevé.</p>\n<p class=\"lf-p\">D. Qualité du service : Déterminer et dire ce à quoi le candidat peut s'attendre pendant l'épreuve;</p>\n<p class=\"lf-p\">Communiquer clairement, en choisissant un contenu, un style et des termes adaptés au public visé et au contexte, et répondre aux questions des candidats;</p>\n<p class=\"lf-p\">Informer clairement les intéressés des résultats de l'épreuve;</p>\n<p class=\"lf-p\">Traiter les candidats avec respect et sans discrimination.</p>\n<p class=\"lf-p\">E. Connaissance de la technique et de la physique automobiles Connaissance de la technique automobile (par ex. direction, pneus, freinage, feux), surtout pour les motocycles et les poids lourds;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sécurité du chargement;</p>\n<p class=\"lf-p\">Connaissance de la physique automobile (par ex. vitesse, frottements, dynamique, énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">F. Conduite économe en carburant et respectueuse de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2011 modifiant les catégories du permis de conduire, le modèle du permis de conduire et les conditions pour les examinateurs, conformément à la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE</p></div>", "next": 0}