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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la révision du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz et l'accès à ceux-ci

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon révise le règlement technique pour la gestion et l'accès aux réseaux de distribution de gaz en Région wallonne. Il établit les règles et prescriptions pour l'organisation du marché régional du gaz.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
12 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la révision du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz et l'accès à ceux-ci Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, notamment les articles 14, 16, 17 et 29; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2004 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz et l'accès à ceux-ci; Vu la notification à la Commission européenne le 21 mars 2007, n° 207-0162-B; Vu l'avis 42.781/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2007 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial; Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Généralités Section 1.1. - Cadre légal et définitions Article 1er.Le règlement technique pour la distribution du gaz en Région wallonne (appelé ci-après en abrégé : "R.T.GAZ") est établi en application de l'article 14 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz en Région wallonne et comprend les prescriptions et règles relatives à la gestion du réseau de distribution et à son accès. Art. 2.Les définitions reprises à l'article 2 du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz en Région wallonne ainsi que celles reprises à l'article 1er, 4° à 8°, de l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations, sont applicables au présent R.T.GAZ; en outre, pour l'application du présent R.T.GAZ, il y a lieu d'entendre par : 1° accès : le droit d'injection ou de prélèvement de gaz à un ou plusieurs point(s) d'accès y compris l'utilisation du réseau de distribution;2° affréteur : toute personne physique ou morale ayant conclu un contrat d'acheminement avec l'entreprise de transport; 3° allocation : processus d'attribution aux différents fournisseurs et affréteurs des quantités d'énergie, par période élémentaire telle que définie à l'article 136 du présent R.T.GAZ; 4° appareil de conversion de volume : instrument qui convertit les volumes mesurés par le compteur à gaz dans ses conditions de fonctionnement en volumes correspondants dans les conditions normales de pression et de température;5° ARGB : abréviation pour "Association royale des Gaziers belges";6° branchement collectif : canalisation faisant partie du réseau de distribution qui relie la canalisation de distribution à plusieurs branchements individuels;7° branchement individuel : canalisation faisant partie du réseau de distribution qui relie la canalisation de distribution ou le branchement collectif au dispositif de comptage d'un point d'accès;8° canalisation de distribution : toute canalisation du réseau de distribution servant au transport du gaz dans ce réseau et sur laquelle sont raccordés les branchements individuels et collectifs;9° capacité de raccordement : la capacité maximale, mentionnée dans le contrat de raccordement et exprimée en m3(n) par heure, dont peut disposer l'URD;10° capacité souscrite : pour les URD télémesurés, la capacité horaire figurant dans le contrat d'accès;pour les URD non-télémesurés, la capacité horaire découlant du profil de consommation et attribuée dans le contrat d'accès; 11° comptage : enregistrement au moyen d'un dispositif de comptage de la quantité de gaz injectée ou prélevée pendant une période de temps définie; 12° contrat d'accès : contrat conclu conformément au présent R.T.GAZ entre un fournisseur et le GRD et qui définit leurs droits, obligations et responsabilités respectifs ainsi que les conditions relatives à l'accès au réseau de distribution; 13° contrat d'acheminement : contrat liant un affréteur à l'entreprise de transport pour des prestations de service d'acheminement sur le réseau de transport, impliquant l'injection de gaz en un ou plusieurs points d'entrée du réseau de transport et le prélèvement en un ou plusieurs points de sortie de celui-ci; 14° contrat de raccordement : contrat conclu conformément au présent R.T.GAZ, entre un URD et le GRD, et qui précise et complète les dispositions de celui-ci relatives aux droits, obligations et responsabilités réciproques relatifs à un raccordement déterminé, ainsi que les dispositions techniques pertinentes pour le raccordement des installations. Le contrat de raccordement est constitué des conditions générales de raccordement complétées le cas échéant des dispositions particulières; 15° convention de collaboration : convention conclue entre l'entreprise de transport et un gestionnaire d'un réseau de distribution ou entre gestionnaires de réseaux de distribution et comprenant tous les droits et obligations réciproques des contractants en vue de garantir l'accès des URD aux réseaux ainsi qu'un fonctionnement efficace du marché libéralisé, dans le respect des missions et prérogatives de chacun;16° décret : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz en Région wallonne; 17° demande d'accès : demande d'accès à un réseau de distribution conformément au présent R.T.GAZ; 18° EAN-GLN : European Article Number/Global Location Number (champ numérique unique de 13 positions pour l'identification univoque d'un participant au marché);19° EAN-GSRN : European Article Number/Global Service Related Number (champ numérique unique de 18 positions pour l'identification univoque d'un point d'accès);20° dispositif de comptage : l'ensemble des appareils destinés à la mesure et/ou au comptage d'une quantité de gaz en un point d'accès déterminé;il comporte les compteurs et éventuellement les appareils de mesure et les dispositifs de conversion de volume; 21° SYNERGRID : Fédération des Gestionnaires de réseaux Electricité et Gaz en Belgique;22° gaz compatible avec le gaz naturel : gaz autre que le gaz naturel, qu'il est techniquement possible d'injecter et de distribuer dans le réseau de distribution de gaz naturel, dans le respect des règles de sécurité en vigueur, et en vue d'une utilisation dans des conditions équivalentes à celles qui sont d'usage pour le gaz naturel;23° GRD : abréviation pour "gestionnaire de réseau de distribution" tel que résultant des définitions de l'article 2 du décret;24° injection : action d'injecter du gaz dans un réseau gazier;25° installateur habilité : l'installateur qui est habilité conformément au règlement établi par le Conseil de l'Habilitation, composé de représentants d'organisations professionnelles belges qui rassemblent les installateurs d'installations gaz naturel, de l'ARGB et des Ministres ou Secrétaires d'Etat fédéraux ayant l'énergie et la protection de la consommation dans leur compétence;26° installation de l'URD : les canalisations, accessoires et machines pour les applications du gaz naturel raccordées en aval du point de prélèvement ou en amont du point d'injection de l'URD;27° installation faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution : tout équipement qui n'appartient pas au réseau de distribution, mais dont l'utilisation influence de manière non négligeable la fonctionnalité du réseau de distribution ou les installations d'un (d')autre(s) URD;28° jour ouvrable : tout jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;29° journée gazière : une période de 24 heures qui commence à 6 h 00 le jour calendrier correspondant et se termine à 6 h 00 le jour calendrier suivant;30° organisme de contrôle agréé : organisme de contrôle titulaire d'une accréditation BELAC (système créé par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité), pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel, et reconnu par le Conseil d'habilitation;31° ouvrage de raccordement : ensemble des équipements constitutifs du branchement et du dispositif de comptage reliant un URD et le réseau de distribution;32° point d'accès : point d'injection ou de prélèvement;33° point de mesure : la localisation physique du point où l'équipement de mesure est relié à la canalisation véhiculant le flux de gaz;34° point d'injection : la localisation physique du point où le gaz est injecté dans le réseau de distribution, à l'entrée du compteur de gaz;35° point de prélèvement : la localisation physique du point où du gaz est prélevé au réseau de distribution, à la sortie du compteur de gaz;36° point de raccordement : la localisation physique du point où le branchement individuel est connecté à la canalisation de distribution ou au branchement collectif;37° point d'interconnexion : point physique convenu entre gestionnaires de réseaux de distribution où est réalisée la connexion entre leurs réseaux respectifs;38° prélèvement : action de prélever du gaz d'un réseau gazier;39° profil annuel d'utilisation : série de données dont chacune est relative à une période élémentaire et mesurant ou estimant pour celle-ci la quantité de gaz prélevée ou injectée;40° profil d'utilisation synthétique : profil annuel d'utilisation, applicable à une catégorie de clients finals non télérelevés, constitué d'une série de fractions de la consommation annuelle attribuées à chaque période élémentaire définie à l'article 136, et déterminé statistiquement.Il est habituellement désigné par la mention SLP pour "synthetic load profile"; 41° raccordement : action de mettre en place un ouvrage de raccordement;42° recommandations de l'ARGB : les prescriptions fixées par l'Association royale des Gaziers belges selon les règles de l'art;43° réconciliation : décompte entre les utilisateurs de réseaux concernés, sur base de la différence entre les quantités d'énergie allouées et réellement mesurées; 44° registre d'accès : registre des points d'accès au réseau de distribution établi et géré par le gestionnaire du réseau en question, dans lequel sont désignées par point d'accès, au moins, les caractéristiques requises dans le présent R.T.GAZ; 45° réseau interconnecté : tout ensemble de réseaux connectés l'un à l'autre;46° station de réception : station pour l'injection de gaz naturel dans un réseau de distribution depuis un réseau de transport;47° station de réception agrégée : une station de réception fictive qui groupe la fonction de plusieurs stations de réception physiques;48° tarif applicable : tarif publié par le GRD, tel que préalablement approuvé ou imposé par l'autorité compétente pour le service considéré;49° température équivalente : température qui est égale à la somme de 60 pourcents de la température moyenne journalière du jour même, de 30 pourcents de la température moyenne journalière du jour précédent et de 10 pourcents de la température moyenne journalière du jour antépénultième;50° température moyenne journalière : température qui est égale à la moyenne arithmétique des températures horaires observées à Uccle entre 6 heures le jour même et 6 heures le jour suivant;51° UN/EDIFACT : abréviation pour : "United Nations/Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Trading";52° unité de production : unité physique qui produit du gaz;53° URD : abréviation pour utilisateur du réseau (de distribution), tel que défini à l'article 2, 11° du décret. Art. 3.A défaut d'indication contraire, les délais mentionnés dans le présent R.T.GAZ courent de minuit à minuit. Ils commencent le jour ouvrable suivant le jour de la notification officielle ou, à défaut de telle notification, de la prise de connaissance de l'événement qui y donne cours. Section 1.2. - Missions et obligations du GRD Art. 4.§ 1er. Dans la zone pour laquelle il est désigné, le GRD exécute les tâches et obligations qui lui incombent en vertu du décret et de ses arrêtés d'exécution. Il assure la distribution du gaz, surveille et maintient son réseau de distribution et, si besoin, rétablit la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dudit réseau. Il est le seul habilité, éventuellement par voie de sous-traitance mais sous son entière responsabilité, à installer, étendre, modifier, renforcer, mettre hors service, enlever, déplacer, réparer, entretenir et exploiter son réseau de distribution et notamment les ouvrages de raccordement qu'il comprend. § 2. Le GRD définit et se dote des moyens nécessaires et proportionnés à la bonne exécution de ses missions. Il met en oeuvre tous les moyens adéquats que les utilisateurs du réseau sont en droit d'attendre de lui et qui peuvent, en tenant compte de la situation particulière, être raisonnablement obtenus. § 3. Sans préjudice des prescriptions légales et des dispositions du présent R.T.GAZ, le GRD respecte et met en application les prescriptions reprises dans les recommandations de l'ARGB ou toute autre prescription équivalente. Art. 5.§ 1er. Le GRD met en oeuvre tous les moyens raisonnablement exigibles pour garantir à tout moment la sécurité des personnes et des biens, et veiller à l'intégrité du réseau. § 2. Le GRD veille au maintien d'un service de permanence 24 h sur 24 capable : - de réceptionner et de traiter les appels d'urgence; - de procéder à une intervention d'urgence, avec un niveau de compétence et d'efficacité suffisants pour procurer les garanties visées au § 1er. Ce service de permanence est proportionné au territoire couvert et à l'importance du risque. § 3. En cas de coupure non planifiée du réseau de distribution, le GRD doit être sur place avec les moyens appropriés afin de commencer les travaux de réparation dans les deux heures suivant l'appel de l'URD ou la prise de connaissance du problème. Ces travaux seront poursuivis avec diligence jusqu'à restauration de la situation normale. § 4. Particulièrement, lorsque le GRD est averti d'une situation de risque aggravé, de perception d'odeur de gaz ou de fuite détectée, il dépêche sur les lieux sans délai les moyens adéquats afin de prendre toutes les mesures nécessaires à la préservation ou au rétablissement de la sécurité des personnes et des biens. Il collabore pour ce faire avec les autres services d'urgence concernés. § 5. Le GRD garantit à son personnel la formation nécessaire à la bonne exécution de ses missions et plus particulièrement aux aspects relatifs à la sécurité et aux conditions d'exploitation de son réseau. § 6. Le GRD collabore à la formation des services d'urgence qui le souhaitent et tient en permanence à leur disposition une information suffisante relative aux techniques gazières et à l'implantation de son réseau. § 7. Le GRD tient les plans et schémas du réseau à jour et veille au respect strict de la législation fédérale et régionale en matière de sécurité dans l'exploitation des réseaux de distribution, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations. Art. 6.§ 1er. Le GRD envoie chaque année à la CWaPE, avant le 31 mars, un rapport dans lequel il décrit la qualité de ses prestations durant l'année calendrier écoulée. § 2. Ce rapport décrit : - la qualité des services fournis et, le cas échéant, les manquements aux obligations résultant du présent R.T.GAZ et les raisons de ceux-ci; - des statistiques relatives : a) aux fuites : nombre de fuites détectées par le GRD ou sur appel de tiers, réparties par mois, canalisations ou branchements, matériau, type et localisation de défauts;b) à l'état du réseau : kilomètres de conduites par catégorie d'âge;c) aux accidents et incidents survenus sur le réseau de distribution;d) aux délais d'intervention;e) aux durées d'interruptions planifiées et non planifiées et au nombre de clients concernés; - un résumé des résultats du monitoring défini à l'article 8, § 4. § 3. La CWaPE peut établir un modèle de ce rapport et en imposer l'utilisation. CHAPITRE II. - Echange d'informations et confidentialité Section 2.1. - Echange d'informations Art. 7.§ 1er. Chaque notification ou communication réalisée en exécution du présent R.T.GAZ doit se faire par écrit, conformément aux formalités et conditions prévues à l'article 2281 du Code civil, afin de permettre l'identification univoque de l'expéditeur et du destinataire. Sauf stipulation contraire, le GRD peut préciser, après en avoir informé la CWaPE, la forme des documents dans lesquels ces informations doivent être échangées. § 2. Tout URD peut mandater un tiers, en particulier un fournisseur, en vue de le représenter dans ses contacts avec le GRD, dans les procédures décrites au présent R.T.GAZ. Le mandataire doit être en mesure de démontrer la validité de ce mandat sur simple demande du GRD. § 3. Le GRD prend les mesures organisationnelles nécessaires pour assurer à toute demande écrite pertinente émanant d'un URD ou d'un fournisseur un traitement efficace et une traçabilité suffisante. Par traitement efficace, on entend notamment l'obligation d'accuser réception, de formuler une réponse écrite, avec mention du gestionnaire de dossier et des voies de recours possibles, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions légales applicables en matière de publicité des administrations. § 4. En cas d'urgence, des informations peuvent être échangées verbalement. Dans chaque cas, elles doivent être confirmées dès que possible conformément au § 1er de cet article. § 5. Le GRD communique aux URD le numéro de téléphone auquel ils peuvent le joindre. Il met en oeuvre les moyens qui lui permettent de répondre dans des délais raisonnables et d'assurer un traitement efficace des informations et demandes reçues. Art. 8.§ 1er. Sans préjudice du § 2 et par dérogation à l'article 7, les informations commerciales échangées entre les différentes parties concernées sont délivrées par voie électronique (permettant la validation d'un envoi par l'émission d'un accusé de réception) selon un protocole de communication conforme au standard de communication UN/EDIFACT et précisé dans un Message Implementation Guide (MIG). Ce MIG est convenu d'un commun accord entre l'ensemble des gestionnaires de réseau et des fournisseurs, qui en informent la CWaPE. En l'absence d'accord, la CWaPE peut imposer un MIG. § 2. Le protocole visé au § 1er n'est pas d'application obligatoire pour les échanges d'informations entre : 1° le GRD et un URD, si un autre protocole est convenu entre les parties dans le contrat de raccordement;2° entre le gestionnaire du réseau de transport et un GRD si un autre protocole a été explicitement convenu d'un commun accord, avec information de la CWaPE;3° un GRD et le détenteur d'une licence de fourniture limitée pour un nombre limité de clients au sens de l'article 30, § 2, 2° du décret. § 3. Chaque GRD et chaque fournisseur, sans préjudice du § 2, est tenu de mettre en oeuvre correctement le MIG en vigueur à la date prévue et approuvée par la CWaPE. Il est responsable de tout message incorrect et prend au plus vite, s'il échet, les mesures correctives appropriées afin que l'utilisateur du réseau ne soit pas lésé. § 4. Le respect des délais légaux et réglementaires et l'exactitude des messages conformes au MIG en matière de communication des données de comptage et d'allocation, adressés aux fournisseurs et aux affréteurs, sont monitorés par chaque gestionnaire de réseau. Les résultats par fournisseur et par affréteur, pour l'ensemble du marché, sont fournis par le gestionnaire de réseau sur base mensuelle à chaque partie concernée. La façon de monitorer et de communiquer est définie en concertation entre les gestionnaires de réseaux, les fournisseurs et les affréteurs. En l'absence d'accord, celle-ci peut être imposée par la CWaPE. Un résumé à l'attention de la CWaPE est repris dans le rapport décrit à l'article 6. Art. 9.Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, le GRD peut adopter des mesures techniques et organisationnelles relatives aux informations à échanger, afin de garantir la confidentialité telle que visée aux articles 13 et 14. Il en informe préalablement la CWaPE. Art. 10.§ 1er. En plus de tous les flux d'information prévus dans le présent R.T.GAZ, le GRD peut demander à tout moment les informations qu'il estime nécessaires en vue de garantir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution. § 2. L'URD met le GRD immédiatement au courant de tout changement de ses installations dans la mesure où ce changement nécessite une adaptation des informations communiquées antérieurement. Art. 11.En l'absence de dispositions formelles en la matière dans le présent R.T.GAZ, toutes les parties concernées s'engagent à échanger, dans les meilleurs délais, les informations nécessaires en vertu des autres dispositions du présent R.T.GAZ. Art. 12.Lorsqu'une partie est chargée de fournir des informations à une autre partie, en application du présent R.T.GAZ ou des contrats conclus en application de celui-ci, elle prend les dispositions nécessaires pour assurer au destinataire que le contenu du message a été dûment vérifié. Section 2.2. - Confidentialité Art. 13.L'émetteur des informations en détermine le degré de confidentialité. La communication à des tiers d'une information commercialement sensible et/ou confidentielle par le destinataire de cette information n'est pas permise, sauf lorsque au moins une de ces conditions est remplie : 1. la communication est requise dans le cadre d'une procédure judiciaire ou imposée par les autorités, en ce compris la CWaPE dans l'exercice de ses missions;2. les dispositions légales et réglementaires concernant l'organisation du marché du gaz imposent la divulgation ou la communication des données en question;3. il existe une autorisation écrite préalable de la partie à l'origine de l'information confidentielle et/ou commercialement sensible;4. la gestion du réseau de distribution ou la concertation avec d'autres gestionnaires de réseau requiert la communication par le GRD;5. l'information est couramment accessible ou se trouve dans le domaine public. Art. 14.Lorsque la communication à des tiers s'effectue sur la base des conditions reprises sous les points 2, 3 et 4 de l'article 13, le destinataire de l'information sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires applicables, donne à cette information le même degré de confidentialité que celui donné lors de la communication initiale. CHAPITRE III. - Publication des conditions et informations générales, des procédures et formulaires Art. 15.§ 1er. Le GRD met à la disposition du public les informations suivantes et les publie notamment sur un serveur accessible via Internet, au plus tard 15 jours avant leur entrée en vigueur : 1. les conditions générales des contrats de raccordement et d'accès à conclure en vertu du présent R.T.GAZ; 2. les procédures qui sont d'application et auxquelles le présent R.T.GAZ fait référence; 3. les formulaires nécessaires pour l'échange de données conformément au présent R.T.GAZ; 4. les tarifs applicables pour l'utilisation du réseau de distribution, le raccordement avec ou sans extension, la réalisation des études d'orientation ou détaillées en vue d'un raccordement ainsi que pour les autres prestations fournies par le GRD dans le cadre de ses missions;5. une description de son réseau permettant au minimum la localisation des zones de distribution de gaz ainsi que le type de gaz "L" ou "H" qui y est distribué;6. les extensions de réseau programmées et leur date de mise en service planifiée;7. l'ensemble des services proposés par le GRD aux URD. § 2. Le GRD communique sans délai ces informations à la CWaPE, et au plus tard, 60 jours avant leur entrée en vigueur, à l'exception des tarifs applicables, communiqués dès leur approbation par l'autorité compétente. § 3. Le GRD communique les informations visées au § 1er aux fournisseurs au plus tard 30 jours avant leur entrée en vigueur, à l'exception des tarifs applicables, communiqués dès leur approbation par l'autorité compétente. CHAPITRE IV. - Accessibilité des installations Section 4.1. - Prescriptions concernant la sécurité des personnes et des biens Art. 16.Les dispositions légales et réglementaires d'application concernant la sécurité des personnes et des biens comme, entre autres, le RGPT ("Règlement général pour la protection du travail"), le Code du Bien-Etre au Travail et le RGIE ("Règlement général pour les installations électriques"), ainsi que les recommandations de l'ARGB et les éventuels changements ultérieurs ou toute autre prescription équivalente, s'appliquent à chaque personne qui intervient sur le réseau de distribution, y compris les GRD, les URD, les fournisseurs, les affréteurs, les autres gestionnaires de réseau et leur personnel respectif, ainsi que les tiers qui interviennent sur le réseau de distribution pour compte des parties précitées. Section 4.2. - Accessibilité des installations du GRD Art. 17.§ 1er. L'accès à tout bien mobilier ou immobilier sur lequel le GRD possède le droit de propriété ou de jouissance s'effectue à tout moment conformément à la procédure d'accès et aux prescrits de sécurité du GRD et moyennant son accord explicite préalable. § 2. Le GRD a le droit d'accéder à toutes les installations sur lesquelles il possède le droit de propriété ou de jouissance et qui se trouvent sur le site de l'URD. L'URD veille à ce que le GRD y ait un accès permanent ou prend les mesures nécessaires pour le lui donner immédiatement et en tout temps sur simple requête verbale d'un délégué qualifié du GRD. § 3. Si l'accès à un bien mobilier ou immobilier du GRD est subordonné à des procédures d'accès spécifiques et à des prescriptions de sécurité en vigueur chez l'URD, ce dernier doit en informer préalablement et par écrit le GRD qui est tenu de s'y conformer. A défaut, le GRD suit ses propres prescriptions de sécurité. Section 4.3. - Modalités particulières relatives aux installations faisant fonctionnellement partie du réseau de distribution Art. 18.Lorsque le GRD estime que certaines installations d'un URD qui n'est pas réseau de distribution ou de transport font fonctionnellement partie du réseau de distribution, il le signale et le justifie à l'URD ainsi qu'à la CWaPE. Une convention qui reprend la liste des installations concernées, ainsi que les responsabilités de conduite, de gestion et d'entretien de ces installations est conclue entre le GRD et l'URD concerné. Pour les installations existantes lors de l'entrée en vigueur du présent R.T.GAZ, cette convention garantit à l'URD le respect de tous les engagements antérieurs, en ce compris le maintien de la capacité souscrite, sauf accord écrit en sens contraire de l'URD et moyennant indemnisation adéquate de ce dernier. Cette convention décrit également les modalités financières de prise en charge par le GRD de tous les frais occasionnés par cette modification du statut de l'ouvrage de raccordement, y compris le dédommagement du propriétaire des installations. Cette convention constitue un avenant au contrat de raccordement. Cette convention est, le cas échéant, annexée aux nouveaux contrats de raccordement. La CWaPE est informée de la liste des installations concernées. Art. 19.§ 1er. Le GRD a le droit d'accéder aux ouvrages de raccordement et aux installations visés à l'article 18 afin d'y effectuer des inspections, des tests et/ou des essais ainsi que les interventions prévues dans la convention visée à l'article 18. L'URD concerné et le GRD se concertent à ce propos. § 2. Préalablement à toute exécution des inspections, tests et/ou essais visés au § 1er, l'URD concerné par ces dispositions est tenu d'informer par écrit le GRD des prescriptions de sécurité applicables. A défaut, le GRD suit ses propres prescriptions de sécurité. § 3. Un URD, concerné par les dispositions des articles 18 et 19, §§ 1er et 2, qui souhaite effectuer ou faire effectuer ses propres tests sur ses installations lorsqu'elles font fonctionnellement partie du réseau de distribution, doit d'abord recueillir l'approbation écrite du GRD. Toute demande doit être motivée et indiquer quelle(s) installation(s) sont concernées par les tests, la nature et les données techniques de ceux-ci, la procédure (entre autres qui effectue les tests) et le planning. Sur base des données que cette demande contient, le GRD décide de l'opportunité de celle-ci et donne, le cas échéant, son approbation sur les tests demandés, leur procédure et leur planning; il avertit les parties qui sont, selon lui, concernées par ces tests. Section 4.4. - Accessibilité des installations de l'URD Art. 20.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 24, lorsque la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau nécessite une adaptation des installations de l'URD, le GRD se concerte avec l'URD en vue de définir les travaux nécessaires et leur délai d'exécution. Le GRD prend en charge les frais occasionnés par ces travaux sauf s'ils résultent de manquements imputables à l'URD ou résultent d'une intervention technique de ce dernier ou d'un tiers mandaté par ses soins. § 2. Lorsque la sécurité et la fiabilité du réseau nécessitent une intervention rapide, le GRD est en droit de mettre en demeure l'URD d'accepter les travaux de remédiation nécessaires ainsi que les délais d'exécution. Cette mise en demeure se fait par voie de courrier recommandé. § 3. L'URD reconnaît au GRD le droit d'accéder à ses installations, même en cours d'utilisation, lorsque des raisons de sécurité, d'exploitation ou de gestion du réseau l'exigent. § 4. En cas de refus manifeste de la part de l'URD de se conformer aux dispositions des § 2 et § 3, le GRD peut interrompre l'accès de l'URD à son réseau, conformément aux dispositions de l'article 131 du présent R.T.GAZ. Art. 21.Les travaux, y compris les inspections, tests et/ou essais, visés aux articles 18 et 19, doivent être réalisés conformément aux dispositions et aux contrats conclus en vertu du présent R.T.GAZ, ainsi qu'aux réglementations auxquelles il se réfère. CHAPITRE V. - Force majeure et situation d'urgence Art. 22.Pour l'application du présent R.T.GAZ, les situations suivantes, pour autant qu'elles soient irrésistibles et imprévisibles, sont toujours considérées comme force majeure : 1. les catastrophes naturelles, notamment les tremblements de terre, inondations, tempêtes, cyclones ou autres circonstances climatologiques exceptionnelles;2. une explosion ou fuite nucléaire ou chimique et ses conséquences;3. l'indisponibilité subite des installations pour des raisons autres que la vétusté, le manque d'entretien ou la qualification des opérateurs;est également compris un effondrement du système informatique, provoqué ou non par un virus, alors que toutes les mesures préventives avaient été prises, eu égard à l'état de la technique; 4. l'impossibilité technique, temporaire ou permanente, pour le réseau de distribution de fournir du gaz en raison d'un manque brutal d'injection de gaz venant du réseau de transport et non compensable par d'autres moyens;5. l'incendie, l'explosion, le sabotage, les actes terroristes, les actes de vandalisme, les dégâts causés par les actes criminels et les menaces de même nature;6. la guerre déclarée ou non, la menace de guerre, l'invasion, le conflit armé, l'embargo, la révolution, la révolte;7. le fait du prince dont notamment les situations définies comme telles par l'autorité compétente et pour lesquelles cette autorité peut imposer des mesures exceptionnelles et temporaires aux GRD ou aux URD afin de pouvoir maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable de l'ensemble des réseaux. Art. 23.Dans le présent R.T.GAZ, une situation d'urgence est définie comme étant : - la situation résultant de la force majeure et pour laquelle des mesures doivent être prises de façon exceptionnelle et provisoire afin de faire face aux conséquences de la force majeure et de pouvoir ainsi garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable des réseaux de distribution; - une situation résultant d'un événement qui, bien qu'elle ne puisse pas être définie comme force majeure suivant l'état actuel de la doctrine ou de la jurisprudence, exige, selon l'évaluation d'une autorité, d'une instance de régulation, de la justice, du GRD, d'un URD ou d'un fournisseur, une intervention urgente et adaptée du GRD afin de pouvoir garantir ou rétablir le fonctionnement sûr et fiable du réseau de distribution, ou d'éviter d'autres dommages. Le GRD justifie cette intervention dans les plus brefs délais auprès des URD et de la CWaPE. Art. 24.§ 1er. Lorsqu'une situation d'urgence est invoquée par le GRD ou un autre gestionnaire de réseau, un URD, un fournisseur ou tout autre personne concernée y compris les autorités, le GRD est habilité à poser tous les actes qu'il juge nécessaires en vue de préserver la sécurité et la fiabilité du réseau de distribution. § 2. Le GRD prend toutes les mesures préventives nécessaires aux fins de limiter les conséquences dommageables des événements exceptionnels annoncés ou raisonnablement prévisibles. Ces mesures que le GRD prend dans le cadre du présent article sont opposables à toutes les personnes concernées. § 3. Dans le cas où une situation d'urgence concerne en même temps le réseau de transport et un ou plusieurs réseaux de distribution, les mesures doivent être coordonnées entre les gestionnaires de tous les réseaux concernés. Art. 25.Dans le cas d'une situation d'urgence, l'exécution des tâches et obligations, hormis celles à caractère administratif ou financier, est totalement ou partiellement suspendue, mais uniquement pour la durée de la situation d'urgence. Art. 26.§ 1er. La partie qui déclare la situation d'urgence, entreprend tous les efforts raisonnables pour minimiser les conséquences de la suspension de ses obligations et remplir à nouveau, dès que possible, ses obligations suspendues. § 2. La partie qui suspend ses obligations porte sans délai à la connaissance de toutes les parties concernées les raisons pour lesquelles elle suspend totalement ou partiellement ses obligations et la durée prévisible de la situation d'urgence. Par dérogation à la section 2.1. aux présentes dispositions générales, cette communication peut également être réalisée par affichage, information via radio ou TV, brochures d'information et des feuilles toutes-boîtes. CHAPITRE VI. - Exigences techniques minimales pour l'établissement des infrastructures du réseau Art. 27.§ 1er. Le GRD respecte toutes les obligations qui lui sont imposées en vertu des législations et réglementations applicables, en particulier celles relatives aux mesures de sécurité lors de la construction et de l'exploitation d'installations pour la distribution de gaz naturel au moyen de canalisations. Dans un souci permanent de la sécurité de la distribution du gaz naturel, le GRD veille, notamment, à maintenir en permanence dans les canalisations, une pression de gaz naturel suffisante à cet effet, dans les circonstances d'exploitation normale du réseau. § 2. Le GRD s'engage à prendre toutes les dispositions que l'on peut raisonnablement attendre de lui afin que la pression du gaz à chaque point d'accès réponde au niveau de pression prévu dans les contrats de raccordement et/ou d'accès. § 3. Le GRD observe notamment les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau d'installations de production, de simple connexion ou d'interconnexion, ainsi que pour l'établissement des infrastructures du réseau et pour les canalisations. Il observe également les règles opérationnelles relatives à la gestion technique des injections et prélèvements, ainsi que celles relatives aux actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement. Le GRD prend les mesures nécessaires en vue d'assurer une sécurité technique optimale visant à l'élimination des fuites de gaz et des risques d'explosions, telles qu'elles découlent des législations et réglementations applicables. CHAPITRE VII. - Conduites directes Art. 28.Toute conduite directe autorisée en vertu de l'article 29 du décret est soumise aux prescriptions expressément stipulées dans l'autorisation délivrée par le Ministre. Ces prescriptions précisent les modalités du présent R.T.GAZ qui lui sont applicables. Art. 29.Pour permettre à la CWaPE de donner avis au Ministre, sur l'autorisation de construction d'une nouvelle conduite directe, l'URD qui en est le demandeur, introduit un dossier justificatif détaillé auprès de la CWaPE, en deux exemplaires, par lettre recommandée ou remise contre accusé de réception. Art. 30.Après réception d'une demande telle que décrite à l'article 29, la CWaPE vérifie si tous les documents nécessaires pour l'examen de la demande sont en sa possession. Si elle estime que la demande doit être complétée, elle en avise le demandeur par lettre recommandée dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande. Art. 31.La CWaPE vérifie à l'aide de tout document en sa possession si la demande est justifiée et s'il n'existe aucune autre alternative à cette demande, techniquement et économiquement valable. Elle consulte, à cet effet, le(s) GRD désigné(s) pour les communes traversées par la conduite directe. Lorsque la CWaPE estime la demande non justifiée, elle en avise le demandeur par lettre recommandée. La CWaPE précise les raisons pour lesquelles elle considère la demande non justifiée et fixe un délai dans lequel le demandeur peut fournir par lettre recommandée ses observations, justifications ou tout autre complément d'information. La CWaPE est tenue d'entendre le demandeur qui en fait la requête. Art. 32.Dans un délai de deux mois à dater de la réception d'une demande justifiée ou, le cas échéant, des compléments, observations et justifications visées aux articles 30 et 31, la CWaPE transmet au Ministre le texte de la demande, ses annexes ainsi que son avis motivé. CHAPITRE VIII. - Gaz fatal et gaz issu de renouvelables Art. 33.Dans le traitement donné par le GRD aux demandes de raccordement, aux demandes d'études d'orientation ou détaillées ainsi qu'aux demandes d'accès à son réseau, il sera prioritairement tenu compte de celles relatives aux injections ou prélèvements de gaz fatal et/ou issus de renouvelables, pour autant que ces gaz soient compatibles avec le gaz du réseau existant. Art. 34.L'URD qui demande un accès au réseau en vue d'injecter du gaz établit la preuve que le gaz concerné est un gaz compatible avec le gaz naturel au sens de l'article 2, 22°. Art. 35.Le GRD informe la CWaPE de toute demande relative au gaz fatal et/ou issu de renouvelable ainsi que de la suite qu'il a donnée à celle-ci. Art. 36.Le GRD propose des solutions techniques pour tenir compte autant que possible des demandes visées aux articles 33 et 34. Le cas échéant, si le GRD estime que le gaz fatal et/ou issu de renouvelable n'est pas un gaz compatible avec le gaz naturel au sens de l'article 2, 22°, il peut refuser l'accès au réseau conformément aux dispositions de l'article 26 du décret. Art. 37.Le GRD tient compte des développements possibles en matière de gaz fatal et/ou issu de renouvelables lors de la programmation des adaptations et extensions de réseau. TITRE II. - Code de planification CHAPITRE Ier. - Données en vue d'établir les plans d'adaptation et d'extension Art. 38.§ 1er. Dans le cadre des règles opérationnelles pour la gestion technique des flux de gaz, les GRD conviennent avec la CWaPE des modalités pratiques de concertation en vue de l'établissement des plans d'adaptation et d'extension de leur réseau sur base des informations telles que décrites dans le présent Code. § 2. La CWaPE peut proposer des lignes directrices pour l'établissement des plans visés au § 1er et imposer, si nécessaire, un modèle de plan. Art. 39.§ 1er. Les plans d'adaptation du réseau de distribution transmis à la CWaPE comprennent au moins : - une estimation détaillée des besoins en capacité et des adaptations liées à des impératifs techniques ou réglementaires; - l'analyse des infrastructures ou adaptations nécessaires et l'évaluation des budgets d'investissement qui y sont liés; - le programme des travaux et des investissements que le GRD prévoit sur une durée de 5 ans, étant entendu qu'au-delà de la deuxième année, ce programme peut être moins détaillé et ne comporter que les meilleures estimations possibles; - un rapport de réalisation relatif aux plans précédents; - la mise à jour de tous les schémas MP et plans de situation MP/BP relatifs au réseau; - toute information complémentaire convenue avec la CWaPE. § 2. Les plans d'extension du réseau de distribution transmis à la CWaPE comprennent au moins : - une estimation des demandes de raccordement, des projets de lotissements et zones d'activité concernés par des extensions, ainsi que des extensions stratégiques; - l'analyse des infrastructures nécessaires au GRD pour rencontrer ces besoins; - la synthèse des analyses de rentabilité des projets et des budgets d'investissement nécessaires; - le programme des travaux et investissements que le GRD prévoit sur une durée de 3 ans, étant entendu qu'au-delà de la deuxième année, ce programme peut être moins détaillé et ne comporter que les meilleures estimations possibles; - un rapport de réalisation relatif aux plans précédents; - toute information complémentaire convenue avec la CWaPE. § 3. Les projets de plan visés aux §§ 1er et 2 sont remis chacun en deux exemplaires à la CWaPE au plus tard le 31 mars de l'année qui précède la période qu'ils couvrent. La CWaPE examine les plans en concertation avec le GRD et formule ses commentaires avant le 15 mai. Le GRD apporte les amendements nécessaires en vue d'établir son plan définitif avant le 15 juin de la même année. § 4. La CWaPE transmet un exemplaire des plans au ministre, sans délai. Au besoin, elle formule ses réserves au Gouvernement, par un avis émis d'autorité et remis dans les trente jours, si elle estime encore le contenu d'un ou des plans non satisfaisant. § 5. Sous réserve d'approbation par le Gouvernement, les plans sont mis en application le 1er janvier suivant. § 6. Avant le 31 mars de l'année d'entrée en vigueur des plans visés aux §§ 1er et 2, le GRD communique à la CWaPE le budget définitif s'y rapportant. Le GRD justifie les révisions et reports éventuels par rapport aux plans définitifs établis pour le 15 juin qui sont déjà prévisibles à cette date. CHAPITRE II. - Echange d'informations relatives à la planification, entre GRD et URD Section 2.1. - Généralités Art. 40.L'URD, ou le cas échéant le fournisseur, est tenu de transmettre les données de planification correspondant à ce Code de planification, au GRD, suivant sa meilleure évaluation et suivant la procédure déterminée de commun accord par les GRD, sans préjudice des articles 41 et 42. Section 2.2. - Notification Art. 41.L'URD dont la capacité souscrite est supérieure ou égale à 250 m3(n) par heure, ou le fournisseur mandaté par celui-ci, transmet au GRD, avant le 31 décembre de chaque année et par point d'accès, les données de planification relatives aux cinq années suivantes. Au-delà de la deuxième année, les parties conviennent que ces données constituent seulement les meilleures estimations possibles. Ces données comportent : 1. les prévisions en ce qui concerne la quantité de gaz prélevée en m3(n) sur base annuelle, avec mention du débit maximum par heure pour des températures climatiques équivalentes de + 10,0 et - 11 °C, et des variations et interruptions prévisibles;2. les profils annuels d'utilisation prévus. Art. 42.L'URD dont les installations comprennent ou comprendront des unités de production de gaz compatible avec le gaz naturel transmet au GRD, avant le 31 décembre de chaque année, les données de planification relatives aux cinq années suivantes. Au-delà de la deuxième année, les parties conviennent que ces données constituent seulement les meilleures estimations possibles. Ces données comportent : 1. le débit maximum, la production annuelle estimée, la description du profil annuel de production attendu et les données techniques concernant la qualité du gaz des différentes unités de production déjà en service;2. le débit maximum, la production annuelle estimée, la description du profil annuel de production attendu et les données techniques concernant la qualité du gaz des différentes unités de production dont la mise en service est prévue;3. les unités de production qui seront mises hors service et la date prévue de leur mise hors service. Art. 43.L'URD ou, le cas échéant, tout intermédiaire mandaté par lui, doit s'efforcer de transmettre, dès que disponible, au GRD toute autre information non reprise aux articles 41 et 42 mais qui pourrait s'avérer utile à l'élaboration de la planification. Art. 44.L'obligation de faire connaître les informations relatives à la planification mentionnées aux articles 41 et 42 s'applique également aux futurs URD lors de l'introduction de leur demande de raccordement. Art. 45.§ 1er. Dans le cas où le GRD estime que les données de planification sont incomplètes, imprécises ou déraisonnables, l'URD ou tout intermédiaire mandaté par lui communiquent, sur demande du GRD, toutes les corrections ou données complémentaires que ce dernier juge utiles. § 2. Le GRD peut, s'il le juge nécessaire pour mener à bien sa mission et moyennant motivation, demander à l'URD ou au fournisseur mandaté par lui, des données complémentaires qui ne sont pas prévues dans le présent R.T.GAZ. § 3. Après consultation de l'URD ou du fournisseur, le GRD détermine le délai raisonnable dans lequel les données mentionnées aux § 1er et § 2 doivent lui être transmises. Art. 46.Afin d'assurer la réalisation des plans d'adaptation et d'extension, les GRD et l'entreprise de transport se concertent au moins annuellement sur la forme et le contenu des données qu'ils doivent échanger ainsi que sur les délais à respecter pour cet échange. Art. 47.Le GRD s'assure au mieux du caractère complet et vraisemblable des données transmises par les URD, les autres gestionnaires de réseau ou les fournisseurs. TITRE III. - Code de raccordement CHAPITRE Ier. - Prescriptions techniques applicables aux ouvrages de raccordement Section 1.1. - Généralités Art. 48.Dans le présent code de raccordement sont édictées les prescriptions concernant le raccordement des URD situés sur le réseau de distribution et qui ne sont pas réseaux de distribution ou de transport c'est-à-dire les producteurs, les entreprises de stockage ou les clients finals (les prescriptions équivalentes relatives aux URD réseaux de distribution ou de transport font l'objet du code de collaboration). Ces prescriptions ont trait aux ouvrages de raccordement ainsi qu'aux installations de l'URD qui font fonctionnellement partie du réseau de distribution. Art. 49.§ 1er. Les ouvrages de raccordement et leurs composants sont schématisés en annexe Ire. § 2. Les installations du dispositif de comptage font l'objet du code de mesure et de comptage pour ce qui concerne leurs spécifications techniques, leur utilisation, leur entretien et le traitement des données de mesure ou de comptage. Section 1.2. - Types de raccordement Art. 50.§ 1er. Le raccordement simple correspond à la mise en place complète d'un ouvrage de raccordement répondant aux conditions suivantes : 1. la capacité de raccordement est inférieure ou égale à 16 m3(n) par heure;2. la pression de fourniture demandée est comprise entre 21 et 25 mbar.3. la pression maximale de service admissible de l'ouvrage de raccordement est inférieure ou égale à 4,90 bars § 2.Le raccordement non simple est un raccordement pour lequel un ou plusieurs critères énoncés au § 1er n'est pas rencontré. Art. 51.Le raccordement standard visé à l'article 32, 3° c, du décret correspond à la mise en place complète d'un ouvrage de raccordement qui répond aux conditions suivantes : 1. la distance entre le point d'accès de l'URD demandé et le point de raccordement est de maximum 8 mètres;2. la capacité de raccordement demandée est inférieure ou égale à 10 m3(n) par heure;3. la pression de fourniture demandée est comprise entre 21 et 25 mbar;4. l'ouvrage de raccordement est mis en service dans les douze mois qui suivent sa mise en place. Section 1.3. - Prescriptions techniques générales Art. 52.Tout ouvrage de raccordement doit satisfaire aux normes, règlements et prescriptions relatifs aux installations de gaz et qui leur sont applicables. Art. 53.L'installation de l'URD, les appareils d'utilisation ainsi que le placement et le raccordement des appareils d'utilisation sont soumis aux dispositions légales et aux règlements en vigueur au moment du placement ou du raccordement. Art. 54.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 18, les installations sur lesquelles l'URD possède un droit de propriété ou de jouissance sont gérées et entretenues par l'URD ou par un tiers dûment mandaté, pour compte de l'URD. L'URD veille au bon état de fonctionnement et d'entretien de ses installations. § 2. Les limites de propriété des installations sont reprises dans les conditions générales de raccordement ou, le cas échéant, dans le contrat de raccordement. Art. 55.§ 1er. Seul le GRD est autorisé à effectuer des interventions et/ou manoeuvres sur l'ouvrage de raccordement. § 2. Sous réserve de dispositions légales ou réglementaires relatives aux obligations de service public, si les interventions et/ou les manoeuvres (notamment de mise en ou hors service) s'effectuent à la demande de l'URD, les frais de ces interventions et manoeuvres peuvent être portées à charge de l'URD. § 3. Par dérogation au § 1er, l'URD ou la personne déléguée à cette fin par lui, peut toutefois, en respectant toutes les mesures de précaution requises relatives à la sécurité, actionner le robinet situé directement en amont de son point d'accès, à l'exception cependant du cas où des scellés ont été posés ou d'une autre contre-indication émanant du GRD. Le contrat de raccordement établi sur base du présent R.T.GAZ peut comporter des dispositions particulières dérogeant au présent article. § 4. Si une interruption de l'alimentation en gaz naturel survient à la suite d'un incident ou d'une situation d'urgence ou en raison de l'action d'un appareil de sécurité sur le réseau, le rétablissement de l'alimentation en gaz naturel ne peut être effectué que par le GRD. Art. 56.§ 1er. Tout URD veille à ce que ses installations n'occasionnent pas de risque, dommage ou nuisance chez le GRD ou chez des tiers au-delà des normes communément admises. § 2. Dans la mesure où il peut raisonnablement les constater, l'URD est tenu d'informer immédiatement le GRD de tout dommage, infraction ou non-conformité aux prescriptions légales ou réglementaires. § 3. Si le GRD constate ou est informé que les installations d'un URD ou leur fonctionnement perturbent le réseau de distribution, il se concerte avec l'URD en vue d'y apporter ou d'y faire apporter les modifications strictement nécessaires et de définir les délais pour ce faire. Art. 57.§ 1er. Lorsque des parties du réseau de distribution risquent d'être endommagées ou influencées par des travaux exécutés à proximité du raccordement par l'URD ou le propriétaire de l'immeuble, l'URD ou le propriétaire de l'immeuble doit se concerter au préalable avec le GRD. § 2. L'URD ou le propriétaire de l'immeuble a l'obligation d'informer les tiers qu'il charge de l'exécution de travaux pour son compte, dans les environs du branchement, de l'existence de celui-ci, et de leur imposer les obligations qui pèsent sur lui-même. Art. 58.Les installations d'un ou plusieurs URD alimentées par des ouvrages de raccordement séparés ne peuvent être connectées entre elles si ce n'est avec l'accord écrit préalable du GRD. Art. 59.Le GRD se réserve le droit d'appliquer une protection cathodique aux tronçons de réseau qu'il désigne. Section 1.4. - Environnement des installations Art. 60.Toutes les installations électriques reliées à un ouvrage de raccordement ou situées dans les locaux ou enceintes qui le contiennent, doivent être conformes au RGIE. L'exécution des obligations prévues par la réglementation en vigueur en matière de contrôles de conformité et périodiques de ces installations et les coûts en résultant sont à charge de l'URD. Art. 61.§ 1er. Afin d'installer le dispositif de comptage et, éventuellement, d'autres appareils reliés à l'ouvrage de raccordement, l'URD met à disposition du GRD une partie de mur ou un espace (éventuellement un terrain) de dimensions appropriées. L'étendue et l'emplacement de cet espace sont déterminés en concertation, en tenant compte de l'intérêt de l'URD d'obtenir le bénéfice d'un raccordement standard gratuit. § 2. L'URD veille à ce que l'étanchéité à l'eau et au gaz des murs traversés par l'ouvrage de raccordement, à l'exception des ouvertures de portes, fenêtres, soupiraux et de ventilation soit en tout temps conforme aux règles de l'art. Art. 62.Quand pour l'alimentation d'un lotissement, une nouvelle cabine client ou de distribution est nécessaire, le responsable du lotissement met à disposition du GRD un terrain de dimensions appropriées. L'étendue et l'emplacement de ce terrain sont déterminés en concertation, dans le respect des prescriptions urbanistiques en vigueur. CHAPITRE II. - Nouveau raccordement au réseau de distribution Section 2.1. - Introduction d'une demande de raccordement Art. 63.Tout nouveau raccordement doit être précédé d'une demande de raccordement. Art. 64.§ 1er. Toute personne physique ou morale peut introduire une demande de raccordement. § 2. Cette demande comporte entre autres : - l'identité du demandeur et sa situation juridique en regard de l'immeuble concerné; - les coordonnées de contact du demandeur; - les plans du lieu de prélèvement ou d'injection, les données techniques générales et la localisation souhaitée du point d'accès; - les informations nécessaires pour la détermination du profil d'injection ou de prélèvement dont notamment la capacité de raccordement demandée et le mode de prélèvement ou d'injection prévu. § 3. Une demande raccordement simple peut être introduite par courrier, par courriel, par fax ou par téléphone, conformément à la procédure publiée par le GRD. Art. 65.§ 1er. Une demande de raccordement avec un niveau de pression au point de prélèvement/injection supérieur à 14.71 bar doit être adressée à l'entreprise de transport selon la procédure disponible auprès de celle-ci. § 2. Sans préjudice de la procédure de traitement de la demande visée à l'article 70, une demande de raccordement avec un niveau de pression au point de prélèvement/injection inférieur ou égal à 14.71 bar et avec un(e) prélèvement/injection annuel(le) attendu(e) inférieur(e) ou égal(e) à cinq millions de m3(n) doit être adressée auprès du GRD désigné pour la zone géographique où devra se situer le point d'accès concerné par la demande. Cette demande est introduite suivant la procédure publiée par le GRD. § 3. Une demande de raccordement avec un niveau de pression au point de prélèvement/injection inférieur ou égal à 14.71 bar et avec un(e) prélèvement/injection annuel(le) attendu(e) supérieur(e) à cinq million de m3(n) doit être adressée à l'entreprise de transport. § 4. Par dérogation au § 3, toute demande visant un ouvrage de raccordement existant sur le réseau de distribution, mais dont les conditions seraient remplies pour être adressée à l'entreprise de transport, est adressée au GRD concerné par l'ouvrage de raccordement et traitée par celui-ci. Le GRD évalue dans quelle mesure il peut répondre adéquatement aux nouvelles conditions de prélèvement/d'injection et, dans le cas contraire, transmet la demande à l'entreprise de transport. Art. 66.Une demande de raccordement avec un niveau de pression au point de prélèvement/injection inférieur ou égal à 14.71 bar et avec un(e) prélèvement/injection annuel(le) attendu(e) inférieur(e) ou égal(e) à cinq millions de m3(n) dans une commune pour laquelle aucun GRD n'a été désigné par le Gouvernement wallon est adressée à la commune. Celle-ci étudie si la demande peut, notamment sur le plan légal, être satisfaite soit en ajoutant son territoire (ou une partie de celui-ci) au domaine géographique d'un GRD existant, soit en informant du dossier l'entreprise de transport. Copie de la demande et des documents ultérieurs en résultant sera adressée à la CWaPE par les divers interlocuteurs. Sans préjudice des éventuelles autres voies de recours légalement organisées, le demandeur débouté peut solliciter l'intervention de la CWaPE. Art. 67.Si une demande de raccordement visée à l'article 65, § 2, concerne un raccordement non simple, une étude est nécessaire. Dans sa demande, le demandeur indique s'il souhaite une étude d'orientation visée à la section 2.3 ci-après ou une étude détaillée visée à la section 2.4. L'étude d'orientation est facultative, l'étude détaillée est obligatoire. Section 2.2. - Traitement d'une demande de raccordement par le GRD Art. 68.§ 1er. Le GRD juge sur base d'arguments tant techniques qu'économiques, sur quelle partie du réseau de distribution existante ou dont la réalisation est programmée, aura lieu le raccordement, en fonction entre autres, de la capacité de raccordement demandée, du niveau de pression et des contingences géologiques ou géographiques. Le raccordement sera effectué sur la canalisation ayant le niveau de pression le plus bas pouvant fournir la pression et la capacité de raccordement demandées, en tenant compte de la nécessité de maintenir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. § 2. Le GRD peut décider d'une méthode de raccordement qui s'écarte de celle définie au § 1er en fonction des caractéristiques du réseau de distribution local, ou de refuser un raccordement sur le réseau "moyenne pression catégorie C" sur base de critères objectifs et non-discriminatoires. En pareils cas, le GRD notifie et motive sa décision à l'URD et en adresse copie à la CWaPE. Art. 69.§ 1er. Dans l'examen de la demande de raccordement ainsi que lors de toute étape ultérieure pouvant en résulter, le GRD agira toujours en veillant à l'intérêt technique et économique du demandeur, sans préjudice de l'intérêt des autres URD. § 2. En application du § 1er, le GRD se charge de prendre les contacts nécessaires avec les autres gestionnaires de réseau concernés s'il ne peut satisfaire seul à la demande de raccordement. Si le GRD constate qu'il serait plus judicieux d'effectuer le raccordement à un autre réseau de distribution ou au réseau de transport, il transmet sans délai l'entièreté du dossier au gestionnaire du réseau concerné après concertation avec celui-ci et restitue les droits éventuellement perçus. Le GRD notifie et motive sa décision à l'URD et en adresse copie à la CWaPE. Art. 70.§ 1er. Lorsque la demande visée à l'article 65, § 2, a trait à un niveau de pression au point de prélèvement/injection inférieur à 14.71 bar et à un(e) prélèvement/injection attendu(e) supérieur(e) à un million de m3(n), le GRD informe des dossiers de demande l' entreprise de transport. § 2. Le GRD et l'entreprise de transport étudient le dossier de demande et se concertent sur les modalités physiques de raccordement et au moins un d'entre eux présente une offre sur base de critères objectifs techniques et/ou économiques. Si aussi bien le GRD que l'entreprise de transport peuvent apporter une solution intéressante, les deux feront offre (pour le raccordement et l'accès à leur réseau) sur base de la possibilité la plus économique et de la capacité disponible pour la livraison du débit horaire demandé. Les deux offres seront présentées au demandeur. Les coûts engagés par celui dont l'offre n'a pas été choisie restent à sa charge. Art. 71.§ 1er. Le GRD répond à une demande de raccordement simple dans les dix jours ouvrables après réception d'une demande complète. Le cas échéant, le GRD sollicite les compléments utiles dans le même délai. § 2. Lorsque la demande de raccordement simple ne nécessite pas d'analyse technique particulière, le GRD notifie au client son offre de raccordement, telle que visée à l …

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