{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le GRD attribue à chaque point d'accès non visé aux articles 159 et 160 un profil d'utilisation synthétique correspondant au mieux à la catégorie d'URD concernée. § 2. Le profil d'utilisation synthétique visé au § 1er impute une fraction du prélèvement/de l'injection annuel(le) à chaque période élémentaire visée à l'article 136. § 3. L'établissement des profils d'utilisation synthétique est réalisé d'un commun accord par l'ensemble des GRD et soumis à la CWaPE ainsi qu'aux fournisseurs et affréteurs, avec un commentaire sur les hypothèses prises en considération. § 4. Un nombre suffisant de profils d'utilisation synthétiques sont définis en vue de permettre une évaluation acceptable des flux de gaz. § 5. Les profils d'utilisation synthétiques sont réajustés annuellement sur base du relevé des données de mesure ou de comptage. Section 3.4. - Traitement des données de mesure ou de comptage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur base, notamment, des données reçues de l'entreprise de transport, le GRD détermine la conversion de la quantité de gaz en énergie (kWh) avec le degré de précision requis par les règlements et normes en vigueur. Art. 168.Le GRD convertit les données visées à l'article 163 sous forme électronique et leur ajoute les données suivantes : - l'identification du point d'accès; - la localisation du dispositif de comptage; - l'identification du fournisseur et, s'il échet, de l'affréteur. Art. 169.Le traitement des données doit se faire de manière telle que le degré de précision de ces données, visé à l'article 167, ne soit pas affecté. Section 3.5. - Données indisponibles ou non fiables</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si le GRD ne peut pas disposer de données de mesure ou de comptage réelles ou lorsqu'il juge que les résultats disponibles sont erronés ou non fiables, les résultats de mesure ou de comptage concernés sont remplacés dans le processus de validation par des valeurs équitables, sur base de critères objectifs et non discriminatoires. Lorsqu'elles concernent un dispositif de comptage utilisé pour l'attribution de certificats verts, le GRD communique et justifie ces valeurs à l'URD et à la CWaPE. § 2. Les données non fiables ou erronées sont corrigées sur base d'une ou plusieurs procédures d'estimation telles que : - les données redondantes; - les autres données que l'URD concerné a à disposition; - la comparaison avec des données d'une période considérée comme équivalente. § 3. Si, lors de la validation des données de mesure ou de comptage, il apparaît qu'un relevé physique supplémentaire de compteur s'impose, les délais, visés aux sections 3.7 et 3.8 du présent Code et relatifs à la transmission des données validées, sont d'application à partir du jour de ce relevé supplémentaire. Art. 171.Le cas échéant, après application des dispositions de l'article 170, le GRD peut réaliser sur les données de mesure ou de comptage toute forme de contrôle qu'il considère utile, en vue de leur validation effective. Section 3.6. - Allocation et réconciliation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par station de réception agrégée et par période élémentaire, est calculée une quantité résiduaire de gaz (ci-après \"résidu\") définie comme étant la différence entre la quantité mesurée de gaz, injectée dans le réseau de distribution et l'estimation de quantité obtenue en totalisant les quantités résultant des profils d'utilisation mesurés et calculés. Ce résidu est alloué, par station de réception agrégée et par période élémentaire, aux fournisseurs, au prorata de la somme des profils d'utilisation calculés de leurs URD respectifs, conformément à la méthodologie d'allocation admise par la CWaPE. § 2. Tenant compte des résultats de l'allocation du résidu, le GRD alloue à chaque fournisseur, par station de réception agrégée et par période élémentaire, l'énergie fournie à ses URD. Art. 173.L'allocation de l'énergie entre les fournisseurs, visée à l'article 172, doit être corrigée mensuellement sur base des utilisations réelles relevées aux points d'accès pendant ce mois, conformément à la méthodologie de réconciliation mensuelle admise par la CWaPE. Art. 174.La réconciliation définitive d'un mois s'effectue par station de réception agrégée au plus tard quinze mois après ce mois. A cette occasion, le résidu final de ce mois est déterminé conformément à la méthodologie de réconciliation définitive admise par la CWaPE. Ce résidu final est à charge des GRD concernés. Section 3.7. - Données de mesure ou de comptage à mettre à disposition dans le cas de profils d'utilisation mesurés Art. 175.§ 1er. Le GRD met à la disposition de chaque fournisseur pour tous les points d'accès le concernant, le plus vite possible et au plus tard endéans l'heure suivant la période élémentaire de prélèvement/injection, les données de mesure ou de comptage non validées relatives à la période élémentaire concernée, par point d'accès. § 2. Mensuellement, le GRD met les données de mesure ou de comptage validées, par période élémentaire, à la disposition de chaque fournisseur pour tous les points d'accès le concernant, au plus tard le 20e jour ouvrable qui suit le mois concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le GRD met, le plus vite possible et au plus tard endéans l'heure suivant la période élémentaire de prélèvement/injection, les données de mesure ou de comptage non validées, par période élémentaire, regroupées par fournisseur et par station de réception agrégée à la disposition des affréteurs. Le GRD met à la disposition de l'entreprise de transport concernée, le plus vite possible et au plus tard endéans l'heure suivant la période élémentaire du prélèvement/injection, par point d'accès, les données de mesure ou de comptage non validées, avec la mention des affréteurs concernés. § 2. Chaque mois le GRD met à la disposition des affréteurs les données de mesure ou de comptage validées regroupées par fournisseur et par station de réception agrégée, au plus tard le 20e jour ouvrable du mois suivant, avec la mention des affréteurs concernés. Chaque mois le GRD met à la disposition de l'entreprise de transport concernée les données de mesure ou de comptage du mois précédent, validées, par période élémentaire et par point d'accès, au plus tard le 20e jour ouvrable du mois suivant. Section 3.8. - Données de mesure ou de comptage, d'allocation et de réconciliation à mettre à disposition dans le cas de profils de consommation calculés Art. 177.§ 1er. Le GRD met à la disposition de chaque fournisseur des données de mesure ou de comptage validées pour tous les points d'accès le concernant, qui sont relevées mensuellement, au plus tard le 20e jour ouvrable suivant le relevé. Le GRD doit toujours mentionner la date du relevé. § 2. Le GRD met à la disposition de chaque fournisseur des données de mesure ou de comptage validées pour tous les points d'accès le concernant et qui sont relevées annuellement, au plus tard le 20e jour ouvrable suivant le relevé. Le GRD doit toujours mentionner la date du relevé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le GRD met à la disposition du fournisseur les données d'allocation, visées à l'article 172, par période élémentaire, pour les points d'accès le concernant dans les quarante jours ouvrables suivant le mois concerné</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le GRD met à la disposition des affréteurs, dans les quarante jours ouvrables suivant le mois concerné, les données d'allocation du mois écoulé, par période élémentaire, regroupées par fournisseur et par station de réception agrégée les concernant. Le GRD met également à la disposition de l'entreprise de transport concernée, dans les quarante jours ouvrables suivant le mois concerné, les données d'allocation du mois, par période élémentaire, regroupées par affréteur et par station de réception agrégée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er avril 2008, le GRD met au plus tard le 30e jour ouvrable qui suit un mois déterminé, à la disposition du fournisseur, les données de réconciliation par station de réception agrégée, pour les points d'accès le concernant, qui ont été relevés au cours de ce mois. Il met cette information également à la disposition des parties impliquées dans cette réconciliation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le GRD met à disposition de l'entreprise de transport, au plus tard trois jours ouvrables avant la fin du mois, le total des consommations annuelles et mensuelles standard par station de réception agrégée, par type de profil d'utilisation synthétique et par affréteur. § 2. Le GRD met à disposition des affréteurs, au plus tard trois jours ouvrables avant la fin du mois, le total des consommations annuelles et mensuelles standard par station de réception agrégée, par type de profil d'utilisation synthétique et par fournisseur. § 3. Le GRD met à disposition des fournisseurs, au plus tard trois jours ouvrables avant la fin du mois, le total des consommations annuelles et mensuelles standard par station de réception agrégée et par type de profil d'utilisation synthétique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats de la réconciliation définitive d'un mois, visée à l'article 174, comprenant au moins la quantité totale d'énergie injectée dans le réseau de distribution, la quantité totale d'énergie consommée et le résidu final du mois considéré, sont transmis à la CWaPE avant la fin du quinzième mois suivant le mois considéré, accompagnés d'une note de synthèse explicative. Section 3.9. - Données historiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Chaque URD ou tout intermédiaire mandaté par lui peut obtenir au maximum une fois par an ses données de consommation relatives aux trois dernières années, gratuitement, sur simple demande, auprès du GRD, moyennant communication de son code EAN. § 2. Les données de consommation visées au § 1er doivent être mises à la disposition du demandeur par le GRD, au plus tard vingt jours ouvrables après la demande, à condition que l'URD concerné ait été actif au même point d'accès pendant la période de référence, et pour autant que les données soient disponibles. § 3. Les informations doivent être classées de manière claire et uniforme, par code EAN et par période, selon un format convenu de commun accord par les GRD et reprenant : - pour les URD télérelevés, la consommation par période élémentaire; - pour les URD relevés mensuellement, la consommation mensuelle, et les dates des relevés; - pour les URD relevés annuellement la consommation annuelle, et les dates des relevés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si un URD change de fournisseur, les données de consommation historiques disponibles, par période élémentaire, par mois ou par an suivant le type d'URD, sont mises gratuitement à la disposition du nouveau fournisseur. La demande de changement de fournisseur fait en même temps office de demande de mise à disposition des données de consommation historiques, à moins que l'URD concerné refuse ceci au moyen d'une communication écrite adressée au GRD. Section 3.10. - Stockage, archivage et sécurisation des données</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le GRD compile aussi bien les données de mesure ou de comptage non traitées que celles éventuellement modifiées sur un support d'information non éphémère. Art. 186.Le GRD archive les données visées à l'article 185 pendant une période d'au moins cinq ans. Art. 187.§ 1er. Les données de mesure ou de comptage gérées de manière centralisée par le GRD sont, en conformité avec les dispositions légales d'application en la matière, sécurisée contre leur consultation par des tiers. § 2. Sans préjudice des droits d'usage nécessaires au GRD pour l'accomplissement de ses missions, l'URD est propriétaire des données de mesure et de comptage relatives aux points d'accès le concernant Il en détient librement tous les droits d'usage et d'exploitation. Section 3.11. - Plaintes et rectifications</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les données de mesure ou de comptage peuvent seulement être contestées par les parties directement concernées ainsi que par la CWaPE, notamment dans le cadre de la procédure d'attribution de certificats verts. Une demande de rectification n'est recevable que si le GRD en a été informé soit par écrit, au plus tard un mois après la mise à disposition du plaignant, des données conformément aux sections 3.7 et 3.8 du présent Code, soit suivant le protocole défini à l'article 8</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sauf mauvaise foi, une rectification des données de mesure ou de comptage (et de la facturation qui en découle) ne peut se rapporter à une période de plus de 24 mois précédant le dernier relevé des compteurs. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires Art. 190.§ 1er. Les fréquences de comptage en vigueur au moment de la parution du présent R.T.GAZ et qui ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article 165 peuvent rester inchangées aussi longtemps que les parties n'émettent pas de demande de mise en conformité. § 2. Pendant la période où les profils d'utilisation mesurés ne sont pas disponibles, les allocations et réconciliations sont effectuées sur base des profils d'utilisation calculés, établis d'un commun accord entre les parties</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'URD ou le fournisseur souhaite que la non-conformité visée à l'article 190 soit levée dans un délai plus court, il doit s'adresser au GRD. Celui-ci jugera sur base de critères objectifs et non discriminatoires si l'adaptation demandée peut être réalisée et à quelles conditions. En cas d'évaluation positive, le GRD réalisera l'adaptation TITRE VI. - Code de collaboration CHAPITRE Ier. - Généralités Art. 192.Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires ainsi que des compétences de la CREG, le Code de collaboration s'applique aux relations entre GRD dont les réseaux sont interconnectés et entre un GRD et l'entreprise de transport au réseau de laquelle le réseau du GRD est raccordé. CHAPITRE II. - Connexion d'un réseau de distribution au réseau de transport Art. 193.§ 1er. Le GRD conclut avec l'entreprise de transport à laquelle son réseau est connecté, une convention de collaboration qui définit entre autres les droits, obligations et responsabilités respectifs ainsi que les procédures en rapport avec tous les aspects de l'exploitation qui peuvent avoir une influence sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des réseaux ou des ouvrages de raccordement, installations des URD concernés ou sur la confidentialité des données échangées. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention de collaboration reprend les accords entre le GRD et l'entreprise de transport relativement à tous les points d'accès et aux stations de réception qui y sont installées. La convention de collaboration contient au moins les éléments suivants pour chaque station de réception : - le propriétaire de la station; - l'exploitant technique de la station; - la capacité installée et les modalités pour adapter celle-ci; - la capacité mise à disposition par l'entreprise de transport ainsi que les pressions minimum et maximum et températures minimum et maximum du gaz fourni; - les limites, le mode et la fréquence d'échange des valeurs du contenu énergétique par unité de volume de gaz; - les flux d'informations entre parties et leur fréquence; - les services à fournir par les parties. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte de chaque convention de collaboration relative à un réseau situé au moins partiellement en Région wallonne, ainsi que de tout avenant ultérieur à cette convention, est communiqué à la CWaPE préalablement à son entrée en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout renforcement ou toute extension d'une station de réception existante sont décidés conjointement par le GRD et l'entreprise de transport à laquelle son réseau est connecté, sur base de critères technico-économiques et d'un souci de développement optimal des réseaux concernés. Ces renforcements ou extensions font l'objet d'avenants à la convention de collaboration</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. A la demande d'un GRD ou de l'entreprise de transport, plusieurs stations de réception alimentant un ou plusieurs réseaux de distribution peuvent être regroupées, après concertation et accord entre les GRD et l'entreprise de transport concernée, en une station de réception fictive qui prend le nom de \"station de réception agrégée\". § 2. Lorsqu'une station de réception agrégée approvisionne plusieurs réseaux de distribution, les GRD concernés peuvent désigner d'un commun accord et en accord avec l'entreprise de transport, le GRD qui en coordonnera la gestion. Celui-ci prend le vocable de \"lead GRD\". § 3. Chaque GRD est responsable pour la transmission de l'information concernant le comptage, comme définie dans le présent R.T.GAZ, aux fournisseurs actifs aux points d'accès sur son réseau de distribution. § 4 Les GRD dont le réseau ou une partie du réseau est approvisionné par une station de réception agrégée, visée au § 2, fournissent en temps utile au moins les informations définies dans le présent R.T.GAZ soit à l'entreprise de transport, soit au lead GRD qui coordonne la gestion de cette station de réception agrégée; ils restent responsables de la qualité des informations fournies. Le lead GRD qui coordonne la gestion de la station agrégée transmettra à l'entreprise de transport les informations qu'il a reçues de chacun des GRD alimentés par celle-ci.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les GRD et l'entreprise de transport déterminent, de façon concertée, la manière et la fréquence avec lesquelles les informations relatives notamment au contenu énergétique du gaz par unité de volume et aux prévisions de prélèvement, relatives aux stations de réception agrégées ou non, sont échangées; ils en font mention dans la convention de collaboration</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les prélèvements ou injections sur base horaire des URD sont supposés être effectués au même moment à la station de réception. CHAPITRE III. - Interconnexions des réseaux de distribution Art. 198.§ 1er. Lorsque les GRD connectent entre eux leurs réseaux, les installations au point d'interconnexion doivent : - répondre aux dispositions légales et réglementaires qui sont d'application pour les canalisations de distribution de gaz naturel; - être pourvues des dispositifs de coupure et des équipements nécessaires afin de pouvoir gérer les flux sur chacun des réseaux en toutes circonstances. § 2. Pour chaque point d'interconnexion, une convention de collaboration contenant toutes les dispositions opérationnelles est conclue entre les GRD concernés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 134, les GRD interconnectés décident de commun accord de la nécessité d'installer un dispositif de comptage au point d'interconnexion, ainsi que de la manière de déterminer les quantités d'énergie au départ des flux de gaz naturel et de mettre ces données à disposition TITRE VII. - Disposition finale Art. 200.L'arrêté du gouvernement wallon du 18 novembre 2004 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution de gaz et l'accès à ceux-ci est abrogé au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 201.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art 202</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 12 juillet 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Annexe Ire : Schéma d'un ouvrage de raccordement Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2007 relatif au règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution et l'accès à ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 12 juillet 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE</p></div>", "next": 0}