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8 AVRIL 2002. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet principal d'exécuter un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions, qui a introduit en sécurité sociale le concept des contrats d'administration.
Depuis les années 80, la responsabilisation des acteurs de la sécurité sociale est une préoccupation politique importante. Il s'agit de préserver les acquis de la sécurité sociale tout en assurant un financement durable. Une nouvelle étape va être franchie en 2002 avec la mise en oeuvre des premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et des parastataux sociaux. Le but est de doter la sécurité sociale d'un nouveau cadre de travail qui, grâce à une responsabilisation de la gestion administrative, permettra d'accroître l'efficience des services offerts.
Principes généraux des contrats d'administration Dans le rapport au Roi de l'arrêté précité du 3 avril 1997, un contrat d'administration y est défini comme étant « une convention entre l'organe qui délègue (l'Etat) et l'organe qui exécute la tâche (l'institution de sécurité sociale : le comité de gestion et la personne chargée de la gestion journalière), ce dernier devant fournir un certain produit (c'est-à-dire un service) en disposant pour ce faire d'une liberté suffisante dans la détermination de l'organisation interne et dans l'utilisation du budget qui lui est accordé. » Il y est aussi précisé que « les contrats d'administration avec les organismes de sécurité sociale ont uniquement trait à la gestion des organismes et non au contenu des programmes sociaux. Les changements généraux par rapport à la situation administrative antérieure concernent : - la définition formelle des produits (« output »); - l'attribution des moyens (« input ») nécessaires; - l'attribution de pouvoirs plus étendus quant à l'utilisation des moyens; - les accords conclus quant à la surveillance de l'évolution et la justification; - les contrats explicites dans lesquels tout ceci est fixé.
Ce type de contrat offre principalement les avantages suivants : une gestion plus efficiente par l'organisme, une prise de conscience accrue du coût, ce qui entraînera des économies, une plus grande satisfaction dans le travail et des processus décisionnels plus rapides. » Les autorités politiques restent donc compétentes pour définir la politique sociale, dans le respect des procédures de concertation avec les partenaires sociaux, et pour attribuer les missions aux organismes parastataux. Une fois ces missions définies, ceux-ci seront tenus responsables de leur exécution et du degré d'efficacité de cette exécution dans le cadre de l'autonomie de gestion qui leur sera accordée. Le but des contrats d'administration est de responsabiliser les institutions publiques de sécurité sociale en matière d'efficacité administrative.
La relation de tutelle existant actuellement entre un Ministre et un organisme sera remplacée par une relation contractuelle définissant les engagements de chacun. Concrètement, le contrat d'administration définit les missions de l'organisme, fixe des objectifs en matière d'efficacité administrative, ainsi qu'un budget de gestion devant lui permettre de réaliser ces objectifs. Par ailleurs, un nouveau cadre légal et réglementaire fournit à l'organisme une plus grande autonomie en matière de budget et de personnel.
Le contrat d'administration règle les matières suivantes (article 5, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997) : « 1° les tâches que l'institution assume en vue de l'exécution de ses missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi ou par décision du Gouvernement; 2° les objectifs quantifiés en matière d'efficacité et de qualité concernant ces tâches;3° dans la mesure où les institutions ont des contacts directs avec le public, les règles de conduite vis-à-vis du public;4° les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs et des règles de conduite;5° le mode de calcul et la détermination des crédits de gestion mis à disposition pour l'exécution de ces tâches;6° le mode de calcul et la détermination du montant maximal des crédits en matière de personnel réservés aux agents statutaires;7° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les sanctions positives pour l'institution en cas de respect des engagements découlant du contrat d'administration;8° dans le cadre déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les solutions possibles ou les sanctions en cas de non-respect par l'une des parties de ses engagements découlant du contrat d'administration. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du § 2, 7° et 8°. » Les premiers contrats d'administration seront conclus pour une durée de trois ans.
Le degré de réalisation des objectifs sera déterminé sur base d'indicateurs qui seront mesurés périodiquement et qui seront repris dans des tableaux de bord. A côté de cela, les institutions publiques de sécurité sociale établiront un plan d'administration, plan qui indiquera la façon dont les tâches attribuées seront exécutées en vue de la réalisation des objectifs définis dans le contrat d'administration.
Le budget des institutions publiques de sécurité sociale ayant conclu un contrat sera constitué de deux parties : - un budget des missions comprenant les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l'institution; - un budget de gestion comprenant les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'institution.
Dans le budget de gestion, on distinguera : - les dépenses de personnel; - les dépenses de fonctionnement; - les dépenses d'investissement.
Le budget de gestion ne peut comporter que des crédits limitatifs, à l'exception des crédits relatifs aux impôts, redevances dues en vertu de dispositions fiscales ou relatifs à des procédures ou décisions judiciaires. L'organe de gestion pourra toutefois décider de transférer des crédits dans le budget de gestion d'un même exercice budgétaire moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement représentant le Ministre du budget. Les crédits prévus pour les dépenses d'investissements ou pour les dépenses de fonctionnement liées au programme d'investissement, qui n'auront pas été utilisés pendant l'exercice budgétaire, seront réinscrits dans le budget de gestion de l'exercice suivant, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution du programme d'investissement. Le budget des missions pourra, lui, comporter des crédits non limitatifs.
En matière de personnel, l'organe de gestion pourra fixer de manière autonome le cadre organique. Celui-ci décrira l'ensemble des emplois qui sont ou peuvent être occupés par des agents statutaires ou du personnel contractuel. Une relation sera établie entre le cadre organique et l'organigramme fonctionnel de l'institution, jetant ainsi la base d'une véritable politique en matière de personnel.
Le contrôle sera exercé comme précédemment par l'intermédiaire de deux commissaires du gouvernement : un, représentant le Ministre de tutelle et un autre, représentant le Ministre du Budget. Le rôle de ces commissaires est toutefois élargi : « Les commissaires devront être considérés comme les représentants du gouvernement dans le cadre d'une relation contractuelle où les deux parties s'efforcent ensemble d'atteindre les objectifs fixés. Ceci implique une plus grande participation des commissaires au fonctionnement de l'organisme et une plus grande prise de responsabilité de leur part, par exemple en ce qui concerne la déclaration en temps utile des risques de non respect des engagements » (commentaire des articles de l'AR du 3 avril 1997).
Chaque année une concertation entre les commissaires du gouvernement, l'organe de gestion et l'administrateur général de l'organisme devra avoir lieu afin d'évaluer la bonne exécution du contrat d'administration.
Le contrat d'administration de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale Une réunion bilatérale avec la B.C.S.S. a eu lieu le 8 novembre 2001.
Elle réunissait outre une délégation de l'institution, des représentants des différents Cabinets concernés, des représentants du Ministère des Finances et du Ministère des Affaires sociales, un représentant du Commissaire du gouvernement à la sécurité sociale, ainsi que les Commissaires du gouvernement et/ou délégués du Ministre des Finances auprès de l'organisme. Le contrat a été examiné sous l'angle de sa conformité aux dispositions légales, en particulier à l'article 5, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, sous l'angle de sa conformité à la politique économique, sociale et financière de l'Etat, ainsi que sous l'angle du respect de la Charte de l'assuré social et de la simplification administrative.
Suite aux décisions du Conseil des Ministres du 7/12/2001, le contrat a été adapté en ce qui concerne les dispositions communes sur les engagements de l'Etat et le mode de calcul des crédits de gestion.
Les crédits de gestion n'ont fait l'objet d'aucune adaptation, étant entendu que : - le coût de la nouvelle convention collective de travail « Société de mécanographie pour l'application des lois sociales - Maatschappij voor mechanografie voor de toepassing van de sociale wetten » (ladite « Smals-MvM ») sera compensé à l'intérieur des crédits octroyés « Smals-MvM »; - le coût de la programmation sociale, proposé par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, est compensé à l'intérieur des crédits de personnel approuvés.
Pour les dépenses normées (dépenses de personnel, fonctionnement et investissement hors informatique), la croissance autorisée en 2003 et 2004 est, en principe, l'indice santé et la croissance retenue par le Gouvernement dans le cadre de son programme de stabilité.
La Banque Carrefour de la sécurité sociale existe depuis 10 ans. Dès sa création, elle a relevé le défi de rationaliser la gestion et la circulation de l'information entre les institutions de sécurité sociale par une mise en oeuvre maximale des technologies modernes de l'information et de la télécommunication. Les assurés sociaux et les entreprises sont ainsi déchargés d'un maximum de formalités administratives et les institutions de sécurité sociale peuvent garantir à leurs bénéficiaires des services rapides, efficaces et de qualité.
La Banque Carrefour de la sécurité sociale assume les missions suivantes; pour chacune d'entre elles le contrat d'administration définit un ensemble d'objectifs spécifiques. 1. La promotion et la gestion des échanges électroniques de données sociales Le réseau qui relie les institutions de sécurité sociale a permis en 2000 l'échange de plus de 215 millions de messages à un coût moyen de 2 BEF par message.Le temps entre la demande d'information et la réponse s'élève, pour les consultations en ligne, à moins de 4 secondes dans 98% des cas. Cet échange électronique de données remplace un nombre important d'anciens formulaires papiers qui sont désormais supprimés.
Dans le cadre de cette mission, la Banque Carrefour offre aux utilisateurs une disponibilité maximum de son système informatique et de ses services réseau. Elle informe les utilisateurs de toutes les occurrences qui influencent cette disponibilité. Elle s'efforce constamment d'améliorer le temps de traitement des données. Les nouvelles demandes d'adhésion au réseau sont réalisées dans le délai prévu à condition que les modalités techniques, organisationnelles et de sécurité exigées par le réseau soient remplies.
La Banque Carrefour s'attache non seulement à étendre les services déjà fournis aux utilisateurs du réseau et leur qualité mais elle se positionne aussi clairement comme l'artisan de l'intégration dans la sécurité sociale des nouveaux services d'information promotionnés par le gouvernement fédéral, dans le cadre de sa politique d'E-government.
Les objectifs définis dans le contrat d'administration concernent les aspects suivants : - la disponibilité du système informatique et des services du réseau, - le temps de traitement des messages échangés via la Banque Carrefour, - les modalités et le temps nécessaire à l'intégration de nouvelles institutions dans le réseau, - la mise en place des nouveaux services offerts par le réseau : nouveaux messages, extranet de la sécurité sociale, intégration de la Banque Carrefour des Entreprises, intégration du MAN fédéral, du Messaging Engine fédéral et du Portail fédéral, - fixation de normes de qualité pour le développement des services du réseau. 2. La promotion de la sécurité lors du traitement de données sociales Les échanges d'information se déroulent toujours dans des conditions qui garantissent une sécurisation maximale des données et la protection de la vie privée des assurés sociaux.Un ensemble de mesures structurelles, organisationnelles, juridiques et techniques sont mises en place afin de prévenir tout usage illégal du réseau. Un comité de surveillance indépendant, nommé par le Parlement, veille au respect de ces mesures.
Dès lors, la Banque Carrefour dédouble les éléments critiques de son système informatique et les répartit géographiquement de manière telle que la continuité du service soit assurée en cas d'indisponibilité d'un ou plusieurs éléments critiques; elle met en oeuvre un plan de continuité organisationnel et technique qui est testé régulièrement en collaboration avec les utilisateurs, encourage l'utilisation de techniques agréées d'authentification et de signature digitale, conserve systématiquement toutes les traces de l'utilisation des services réseau.
La Banque Carrefour joue en outre un rôle actif dans la promotion de la sécurité auprès des membres de son réseau et fait rapport au Comité de surveillance à propos du respect des normes de sécurité minimales Les objectifs définis dans le contrat d'administration concernent les aspects suivants : - disponibilité du système informatique, - accès aux services du réseau (profil d'accès, tableau de bord, contrôle préventif, PKI), - usage des services du réseau (usage légitime, loggings), - promotion de la culture de sécurité. 3. La coordination de la création, de l'utilisation et de la gestion des cartes SIS et l'enregistrement des terminaux de lecture électronique de la carte SIS La carte SIS garantit à tout assuré social son identification unique lors de ses contacts avec la sécurité sociale.Cette identification atteste de l'assurabilité de l'assuré social et constitue la condition permettant de décharger les institutions et les prestataires de soins de nombreuses manipulations matérielles dont la réintroduction de quelques 100 millions de vignettes par an.
Les objectifs définis dans le contrat d'administration concernent notamment les aspects suivants : - promotion de l'usage optimal de la carte SIS, - examen de la faisabilité et coordination, dans un délai à convenir, de la mise en oeuvre des nouvelles applications en rapport avec les cartes individuelles et professionnelles, - coordination de la préparation du renouvellement des cartes à l'issue de leur période de validité tout en envisageant sa compatibilité avec la future carte d'identité électronique pour une simplification encore plus avancée des relations du citoyen avec l'autorité publique et la sécurité sociale, - interopérabilité des appareils de lecture de la carte SIS. 4. La gestion d'un répertoire des références La Banque Carrefour n'enregistre pas le contenu des données relatives aux assurés sociaux et aux employeurs.Au centre d'un réseau en étoile, elle organise, route et contrôle l'échange d'information; elle règle les autorisations d'accès aux données par le biais de tables rassemblées en un répertoire des références. Il s'agit principalement d'une part du répertoire des personnes qui indique quelles sont les institutions de sécurité sociale détentrices d'information sur ces personnes et d'autre part de la table des autorisations d'accès aux données qui sont disponibles dans les différentes institutions de sécurité sociale.
Les objectifs fixés par le contrat d'administration de la Banque Carrefour concernent la mise à disposition des institutions de sécurité sociale des services utiles pour mettre à jour le répertoire des personnes, en mode en ligne ou par traitement différé, pour les personnes pour lesquelles ces institutions gèrent un dossier. Elle doit aussi assurer la mise en conformité de la table des autorisations d'accès avec les autorisations accordées par le Comité de surveillance. Ces activités sont suivies et contrôlées trimestriellement par la génération de tableaux de bord relatifs au contenu, à l'évolution et au degré de complétude du répertoire des personnes. Si nécessaire, la Banque Carrefour prend à l'égard des institutions de sécurité sociale, les initiatives utiles aux fins d'optimaliser la qualité et l'exhaustivité du répertoire des personnes. 5. La gestion des registres Banque Carrefour (registre bis et registre des radiés) Le Registre national n'identifie pas toutes les personnes physiques tombant sous le champ d'application de la sécurité sociale belge.Pour ce motif, la loi prévoit l'institution, au sein de la Banque Carrefour, d'une banque de données complémentaire au Registre national dénommée « les registres Banque Carrefour ». Ces registres reprennent des données d'identification collectées par les institutions de sécurité sociale qui sont de mêmes types que celles reprises dans le Registre national, à l'exception de la profession et de la composition du ménage.
Pour réaliser cette mission, la Banque Carrefour met à la disposition des institutions et des organismes assureurs, les services utiles afin d'effectuer le traitement des propositions de mise à jour continuelle des informations contenues dans les différents registres; elle vérifie la qualité des données et le respect des délais de traitement spécifiques des modifications et prend, si nécessaire, des initiatives en vue de promouvoir ces deux éléments. Elle coordonne avec le Registre National le traitement des demandes d'amélioration introduites par les institutions et prend éventuellement à l'égard de ce dernier les initiatives utiles à leur réalisation dans les délais convenus. 6. La mise à la disposition d'informations anonyme et d'échantillons utiles à la gestion et à la connaissance de la sécurité sociale La Banque Carrefour recueille auprès des institutions de sécurité sociale les données utiles à la gestion, à la conception et à la connaissance de la sécurité sociale, elle peut aussi utiliser ces données pour extraire des échantillons représentatifs à des fins de recherche poursuivant le même but.L'usage de ces données s'effectue sous le contrôle du Comité de surveillance. Lorsqu'elles ont été utilisées, les données sont supprimées.
Les objectifs de la Banque Carrefour pour la réalisation de cette mission consistent en la publication d'un modèle obligatoire de demande d'obtention des informations souhaitées, l'examen dans un délai de deux mois de la faisabilité de la demande introduite selon le modèle, l'établissement d'un planning entre les parties concernées et la coordination des activités nécessaires à la réalisation de la demande en conformité avec le planning établi.
En outre, la Banque Carrefour coordonne le développement d'un datawarehouse destiné à soutenir la création d'informations dépersonnalisées entre les institutions de sécurité sociale. 7. La fourniture d'informations concernant les prescriptions organisationnelles, techniques, juridiques et de sécurité et concernant l'état d'avancement et l'évolution du réseau aux utilisateurs (potentiels) dans ou hors du réseau Les informations d'ordre organisationnel, technique, juridique et de sécurité relatif au fonctionnement du réseau Banque Carrefour et à l'utilisation de ses services est mis à disposition du public sur un site web actualisé en permanence.De même, la Banque Carrefour met à disposition de manière pro-active toutes les informations utiles sur les plans organisationnels, techniques, juridiques et de la sécurité, ainsi que toutes les formations, en vue de l'utilisation des services réseau existants et du développement de nouveaux réseaux. Elle relaie particulièrement auprès des institutions de sécurité sociale les normes et standards recommandés par le gouvernement fédéral dans sa politique d'E-government. 8. La participation active à des organes de concertation belges ou étrangers chargés de la technologie de l'information et des télécommunications et de la gestion de l'information De manière non exhaustive, il s'agira de la participation active de l'organisme aux travaux du Comité de surveillance, du Comité général de coordination et de l'Agence pour la Simplification administrative et de leurs différentes instances;il collabore aussi aux activités des instances de consultation et de coordination ainsi que des groupes de travail organisés en vue de l'E-government.
La Banque Carrefour est aussi présente au sein du Comité des utilisateurs du Registre national, du Conseil supérieur de statistiques, de la Commission technique pour le traitement des données de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et de l'ASBL CIMIRe chargée de la tenue des comptes individuels de pension.
Elle fait régulièrement rapport au Comité général de coordination sur les travaux des différents organes de concertation. 9. La réalisation d'études et l'appui de la politique en matière de rationalisation de la gestion de l'information en sécurité sociale et dans les services publics en général et en matière de simplification des formalités administratives pour les assurés sociaux et les entreprises. Les objectifs alloués dans le cadres de cette mission sont principalement les suivants : - le suivi de l'évolution qui se fait jour au niveau de la technologie de l'information et des télécommunications et au niveau de la politique sociale; - la réalisation, d'initiative ou à la demande d'institutions de sécurité sociale, d'études dans les limites de ses domaines de compétences; - la fourniture, d'initiative ou sur demande, d'avis de qualité aux responsables politiques, le cas échéant après concertation des institutions concernées de sécurité sociale au sein du Comité général de coordination; - la rédaction ou l'apport d'une aide à la rédaction de projets de textes réglementaires.
Pour tous ces points la Banque Carrefour s'engage à respecter les délais convenus.
Gestion et contrôle des objectifs Les missions et les objectifs décrits ci-dessus ont un caractère global. Leur gestion journalière implique d'oeuvrer à un niveau de détail beaucoup plus élevé.
Toutes les activités de la Banque Carrefour sont actuellement reprises dans plus de 150 domaines d'activité. Ces domaines sont répartis en trois groupes : - les tâches opérationnelles de base qui rassemblent toutes les tâches qui concernent la gestion, l'exploitation et la sécurité du système informatique de la Banque Carrefour, - les projets qui concernent le développement d'applications nouvelles et la maintenance d'applications existantes de nature informatique ou administrative, - les missions de support rassemblent les tâches qui portent sur la gestion générale de l'organisation, les instruments de gestion, la documentation et la communication.
Pour chaque domaine, la Banque Carrefour estime, suivant une méthodologie décrite dans les annexes au contrat d'administration, les ressources humaines et matérielles nécessaires à sa bonne réalisation.
Les investissements (essentiellement informatiques) concernent généralement plusieurs domaines. Le budget est calculé sur base des besoins ainsi définis, par une technique de comptabilité analytique.
Les phases de réalisation des différents projets sont planifiées annuellement. Un outil de gestion de projet permet de suivre mensuellement les projets actifs. Un système d'imputation du temps permet de connaître, chaque mois, le temps consacré à chaque domaine par les différents moyens de production (analyste, juriste, traducteur,...) et les réalisations effectuées.
La Banque-Carrefour rassemble dans une banque de données (appelée aussi datawarehouse) toutes les informations relatives aux tâches opérationnelles de base et aux projets; elle en extrait des tableaux de bord selon les besoins spécifiques de reporting et d'informations relatives à la réalisation de ses objectifs.
Un système de suivi de l'exécution des objectifs fixés dans le contrat d'administration est en cours de réalisation. Il s'articule autour de trois axes : - le contrôle du budget et des coûts prédéfinis dans le contrat d'administration; - le contrôle de production; - les tableaux de bords de personnel (qualification, niveau, statut, maladie, disponibilité, etc.).
Les engagements de l'Etat, communs à tous les contrats d'administration, portent sur : - La concertation de l'Etat avec les institutions de sécurité sociale lors des modifications de la législation; - Le respect d'un plan de trésorerie pour le versement des subventions et du financement alternatif; - La prise en compte, lors de l'évaluation du contrat, d'événements de force majeure ou de décisions politiques qui auraient eu des conséquences sur la réalisation du contrat; - L'assurance d'une collaboration efficace des Ministères fédéraux dans les missions où une collaboration avec une institution est nécessaire.
Dans le chapitre portant sur les crédits de gestion, il est prévu, pour tous les organismes, un même montant au-delà duquel toute décision d'acquérir, construire, rénover ou aliéner un bien immobilier est soumise à une autorisation préalable. Il s'est avéré nécessaire de prévoir également une autorisation préalable du Ministre de tutelle et du Ministre du Budget pour l'affectation du produit de la vente de biens mobiliers ou immobiliers.
Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 32.851/1 du 7 février 2002.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE AVIS 32.850/1, 32.851/1, 32.852/1, 32.853/1, 32.854/1, 32.855/1, 32.856/1, 32.857/1, 32.872/1, DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Affaires sociales, le 10 janvier 2002, d'une demande d'avis sur : 1° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration du Fonds des Accidents du Travail et fixant des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.850/1), 2° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de la Banque Carrefour de la sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.851/1), 3° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des Vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.852/1), 4° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.853/1), 5° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des Pensions et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.854/1), 6° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.855/1), 7° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.856/1), 8° un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et fixant des mesures en vue du classement de cet Institut parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.857/1), et saisi par la Ministre de l'Emploi, le 11 janvier 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (32.872/1), a donné le 7 février 2002 l'avis suivant : PORTEE DES PROJETS Les projets d'arrêté royal soumis pour avis visent à approuver les premiers contrats d'administration conclus entre l'Etat belge et neuf institutions publiques de sécurité sociale (article 1er des projets).
En outre, les projets contiennent un certain nombre de modifications de légistique formelle, qui découlent de la transformation inhérente aux contrats d'administration, des organismes d'intérêt public concernés en institutions publiques de sécurité sociale.
Les modifications en projet sont parallèles dans les neuf arrêtés en projet soumis pour avis. Ainsi, il est chaque fois fait mention de l'institution concernée à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions (article 2).
Corrélativement, la mention des institutions concernées est supprimée à l'article 1er, D, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public (article 3).
La modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique a pour objet de transférer les institutions concernées de la liste des organismes d'intérêt public, mentionnés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, sur la liste des institutions publiques de sécurité sociale, visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 3°, de la même loi (article 4).
Ensuite, la mention des agents des différents organismes est supprimée à l'article 1er, § 1er, I ou II, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public (article 5).
Les modifications en projet produisent leurs effets à la date d'entrée en vigueur des contrats d'administration concernés, à savoir le 1er janvier 2002 (article 6).
RECEVABILITE DES DEMANDES D'AVIS L'article 5, § 4, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité dispose que « le contrat d'administration ne constitue pas un acte ou règlement visé à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 » et que « toutes ses clausules sont réputées contractuelles ».
Les différents contrats d'administration confirment soit dans un considérant de leur préambule, soit dans une disposition générale, qu'il ne peut être dérogé aux textes légaux et réglementaires ainsi que, notamment, à la
loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés
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2007001008
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Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande
fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Il découle de ce qui précède que, si un contrat d'administration à approuver contient néanmoins des dispositions qui, à première vue, semblent avoir une portée normative, ces dispositions ne peuvent s'entendre de cette manière, dès lors que cela ne se concilie pas avec la nature du contrat d'administration, tel qu'elle est expressément confirmée par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et le contrat d'administration même. En conséquence, il va de soi que de telles dispositions du contrat d'administration ne pourront pas déroger aux lois et arrêtés existants.
Etant donné que les contrats d'administration concernés ne peuvent pas avoir de portée normative, il n'y a pas lieu de les considérer comme étant de nature réglementaire et les projets d'arrêté royal qui tendent à l'approbation de ces contrats ne sont pas des projets d'« arrêté réglementaire » au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat, section de législation, ne peut donc pas donner d'avis sur les projets d'arrêté royal dans la mesure où ceux-ci visent à approuver le contrat d'administration concerné.
Il en résulte que le Conseil s'abstiendra d'examiner l'article 1er des différents arrêtés en projet et le texte des contrats d'administration annexés. Les observations suivantes portent donc exclusivement sur les articles 2 à 7 des arrêtés en projet soumis pour avis.
FONDEMENT LEGAL DES PROJETS Les articles 2 des arrêtés en projet soumis pour avis visent à mettre en oeuvre l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Cette disposition charge le Roi de classer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat d'administration, l'organisme concerné parmi les institutions publiques de sécurité sociale, classées à l'article 3, § 2, de cet arrêté royal. L'article 3 des arrêtés en projet met en oeuvre l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Cette disposition charge le Roi de supprimer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 précitée, la mention de l'organisme concerné, à partir de la date d'entrée en vigueur de son premier contrat d'administration.
Les articles 4 et 5 des différents arrêtés en projet trouvent chaque fois leur fondement légal à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997. Cette dernière disposition donne le pouvoir au Roi d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer, dans l'arrêté délibéré en Conseil des Ministres portant approbation du premier contrat d'administration de l'organisme concerné, les dispositions législatives qui règlent le statut organique, le financement et le fonctionnement de l'organisme afin de rendre les règles qu'elles contiennent compatibles avec les dispositions de l'arrêté royal du 3 avril 1997.
EXAMEN DU TEXTE DES PROJETS Préambule 1. Le préambule des arrêtés en projet ne doit en principe faire référence qu'à des textes normatifs qui procurent un fondement légal à ceux-ci, ou qui sont modifiés ou abrogés par ceux-ci. Compte tenu de ce qui précède, il suffit de limiter la référence au fondement légal et aux dispositions modifiées dans le préambule des arrêtés en projet soumis pour avis comme suit : « Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 13 février 1998, 22 février 1998, 22 mars 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001 et 30 décembre 2001;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, tel qu'il a été modifié à ce jour (1);
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 1er, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et les lois des 22 mars 1999 et 30 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1er, I, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 6 juin 1991, 25 novembre 1993 et 19 mai 1995 (2); ».
Il y a lieu de supprimer toutes les autres références aux lois et arrêtés figurant dans le préambule des projets, dans la mesure où elles ne portent pas sur des textes qui servent de fondement légal aux projets concernés, sur des textes modifiés ou abrogés ou sur des textes relatifs aux formalités accomplies (voir ci-après le 2). 2. Le préambule de tous les arrêtés en projet fait référence d'une manière générale à la
loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés
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Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale.Selon les déclarations du délégué du gouvernement, cette référence vise à préciser que, vu l'urgence des arrêtés en projet, ils n'ont pas été soumis pour avis aux différents comités de gestion des organismes chargés de leur application ultérieure.
Dans l'alinéa concerné du préambule des arrêtés en projet, il faudra donc chaque fois faire expressément référence à l'article 15 de la loi précitée du 25 avril 1963 et il faudra écrire dans un alinéa distinct du préambule qui suit immédiatement celui mentionnant l'article 15 de la
loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés
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Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer : « Vu l'urgence; ».
Etant donné que l'Office national des pensions n'est pas régi par la
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Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, il y a lieu de remplacer, en ce qui concerne le projet 32.854/1 (3), la référence à la
loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés
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Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer et à l'urgence qui s'y rapporte, par les deux alinéas suivants : « Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 54, modifié par la loi du 20 juillet 1990;
Vu l'urgence; ». 3. S'il est choisi de faire référence dans le préambule des arrêtés en projet au contrat d'administration à approuver, mieux vaudrait ne pas le faire au moyen d'un considérant.En outre, par souci d'exhaustivité, il peut aussi chaque fois être fait mention de la date à laquelle le contrat d'administration concerné a été conclu. La référence en question qui figurera, de préférence, dans un alinéa du préambule précédant la mention de l'avis de l'inspecteur des finances, peut, en ce qui concerne par exemple le projet 32.850/1 (4), être formulée comme suit : « Vu le premier contrat d'administration conclu le... entre l'Etat belge d'une part et le Fonds des accidents du travail d'autre part; ».
Article 3 A l'article 3 des différents arrêtés en projet, on écrira : « Dans l'article 1er, D, de la loi... relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié à ce jour, les mots... ».
Article 4 A l'article 4 des arrêtés en projet, il faut insérer chaque fois les mots « , remplacé par la
loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés
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ministere de la fonction publique
Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique
fermer » après les mots « certaines mesures en matière de fonction publique ».
Article 5 1. L'article 5 du projet 32.851/1 prévoit que les mots « Banque-carrefour de la sécurité sociale » sont supprimés dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1973 (5).
Il faut cependant observer que la dernière disposition mentionnée de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 ne fait pas état de la « Banque-carrefour de la sécurité sociale », mais de « l'Office national de sécurité sociale ». La Banque-carrefour de la sécurité sociale relève de la disposition générale de l'article 1er, § 1er, I, 16°, du même arrêté royal, qui fait état de « tous les autres organismes contrôlés par le Ministre de la Prévoyance sociale qui seront soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public » (6).
Etant donné que la Banque-carrefour de la sécurité sociale n'est pas mentionnée expressément dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l 'arrêté royal du 8 janvier 1973 et qu'elle ne sera pas non plus encore soumise à l'application de l'article 1er, § 1er, I, 16°, de cet arrêté royal, compte tenu de l'article 3 du projet 32.851/1, il y a lieu de supprimer l'article 5 de ce projet. 2. L'article 5 du projet 32.852/1 précise que les mots « Office national des vacances annuelles » sont supprimés à l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal précité du 8 janvier 1973 (7). Il est à noter, toutefois, que l'« Office national des vacances annuelles » n'est pas mentionné à l'article 1er, § 1er, I, 14°, mais dans l'article 1er, § 1er, I, 15°, de cet arrêté royal. On remplacera donc « 14° » par « 15° ». 3. A l'article 5 du projet 32.854/1, il y a lieu d'indiquer que l'article 1er, § 1er, I, 13°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 a été « remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ». 4. L'article 5 du projet 32.855/1 dispose, dans le texte néerlandais, que les mots « Rijksdienst voor sociale zekerheid » sont supprimés dans l'article 1er, § 1er, I, 14°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 précité (8). Cette dernière disposition fait toutefois encore état de la dénomination « Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid ». Il y a lieu d'adapter la rédaction de l'article 5 du projet en conséquence. 5. Il faut indiquer à l'article 5 du projet 32.856/1 (9) que l'article 1er, § 1er, I, 6°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 a été « remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ».
Annexe L'ajout du texte des contrats d'administration à approuver en annexe de l'arrêté en projet concerné, doit bien entendu se faire au moyen d'une annexe formellement séparée du dispositif, terminée par la formule finale appropriée et signée par les mêmes personnes que celles qui auront signé l'arrêté royal auquel l'annexe est jointe.
La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat;
G. Schrans, A. Spruyt, assesseurs de la section de législation;
Mme A.-M. Goossens, greffier assumé.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
La note du Bureau de coordination a été rédigée et le rapport a été présenté par M. G. De Bleeckere, référendaire adjoint.
Le greffier, Le président, A.-M. Goossens. M. Van Damme. _______ Notes (1) Vu le nombre important de textes modificatifs de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954, l'utilisation de la formule générale « tel qu'il a été modifié à ce jour » peut se justifier. (2) Dans le préambule du projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de l'Emploi et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale » (projet 32.872/1), il y a lieu de faire référence à « l'article 1er, § 1er, II, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 ». (3) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des pensions et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(4) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration du Fonds des accidents du travail et fixant des mesures en vue du classement de ce Fonds parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(5) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(6) Pour la Banque-carrefour de la sécurité sociale, c'est l'article 72 de la
loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés
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15/01/1990
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08/07/2010
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2010000396
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Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale qui y a procédé.(7) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des vacances annuelles et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(8) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale ».(9) Projet d'arrêté royal « portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publique de sécurité sociale ». 8 AVRIL 2002. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat d'administration de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et fixant des mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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26/07/1996
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05/10/2012
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Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les lois des 13 février 1998, 22 février 1998, 22 mars 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 19 juillet 2001 et 30 décembre 2001;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, tel que modifié jusqu'à présent;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de la fonction publique, notamment l'article 1er, § 1er, modifiée par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et les lois du 22 mars 1999 et du 30 décembre 2001;
Vu la
loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés
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Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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21/02/2013
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Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.851/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le contrat d'administration annexé au présent arrêté est approuvé. Art. 2.L'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est complété comme suit : « Banque-carrefour de la sécurité sociale ». Art. 3.Dans l'article 1er, littera D, de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, telle que modifiée jusqu'à présent, les mots « Banque-carrefour de la sécurité sociale » sont supprimés. Art. 4.Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 2, 2°, la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifié par la
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ministere de la fonction publique
Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique
fermer, les mots « Banque-Carrefour de la sécurité sociale » sont supprimés. Art. 5.Le présent arrêté et le contrat d'administration ci-annexé produisent leurs effets le 1er janvier 2002. Art. 6.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe à l'arrêté royal du 8 avril 2002 Banque Carrefour de la Sécurité sociale Contrat de gestion 2002 - 2004 PREAMBULE La Banque Carrefour de la sécurité sociale, promoteur d'une gestion moderne et électronique des données en sécurité sociale La Banque Carrefour a été créée en 1990 au sein de la sécurité sociale belge afin de rationaliser la gestion et la circulation d'informations entre les institutions de sécurité sociale par une mise en oeuvre maximale des technologies modernes de l'information et des télécommunications. Cette rationalisation poursuit trois objectifs : - optimaliser l'efficacité et la qualité des services rendus aux assurés sociaux en mettant rapidement les informations exactes nécessaires à la fixation des droits sociaux à la disposition des institutions de sécurité sociale, - décharger progressivement les assurés sociaux et leurs employeurs d'un maximum de formalités administratives, - et mettre rapidement à la disposition des responsables de la politique sociale le matériel statistique à l'appui de leur politique.
Le réseau de la sécurité sociale Pour exécuter sa mission, la Banque Carrefour gère un réseau électronique d'échanges de données. Grâce à ce réseau, plus de 1.500 institutions de sécurité sociale s'échangent à l'heure actuelle des données. Les informations ainsi obtenues ne doivent plus à nouveau être demandées aux assurés sociaux et à leurs employeurs et peuvent directement être utilisées par les systèmes d'information électroniques en vue de la fixation des droits sociaux. En 2000, 215 millions de messages ont été échangés, à un coût moyen de 2 BEF par message. Le temps s'écoulant entre la demande d'informations et l'obtention de la réponse s'élève, pour les consultations en ligne, à moins de 4 secondes dans plus de 98% des cas. Cet échange électronique de données remplace plusieurs anciens formulaires papier qui sont désormais supprimés.
Le réseau institué entre les institutions de sécurité sociale est relié d'une manière fortement sécurisée à d'autres réseaux, ce qui permet aux assurés sociaux et à leurs employeurs de progressivement entrer en contact électronique avec les institutions de sécurité sociale. Ainsi, ils peuvent transmettent électroniquement aux institutions de sécurité sociale les informations dont elles ont besoin et les institutions sont en mesure de transmettre des informations par la voie électronique aux assurés sociaux et à leurs employeurs.
La Banque Carrefour n'enregistre pas le contenu même des données relatives aux assurés sociaux ou aux employeurs; elle ne constitue donc pas une banque de données. Elle n'est qu'un échangeur qui, au carrefour - d'où son nom - de tous les flux de données organise, route et contrôle ces flux.
La carte SIS Pour que les échanges électroniques de données entre les institutions de sécurité sociale, les assurés sociaux et leurs employeurs puissent se dérouler de manière efficace et correcte, il est essentiel qu'un assuré social soit identifié de manière univoque. Si tel n'est pas le cas, il se peut que des données soient échangées concernant des personnes erronées. C'est la raison pour laquelle un numéro d'identification unique, appelé numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS), est utilisé pour chaque assuré social. L'assuré social et son employeur doivent pouvoir communiquer ce NISS lors de chaque contact avec une institution de sécurité sociale et doivent par conséquent disposer d'un document officiel, lisible par la voie électronique, sur lequel figure correctement ce NISS. Dans cette optique, une carte SIS a été distribuée à chaque assuré social. La carte SIS contient sous forme électronique, outre le NISS et quelques données d'identification de base, les informations qui figuraient sur la carte de mutualité et les vignettes y afférentes. Ainsi, une seule carte est désormais nécessaire dans l'ensemble de la sécurité sociale et les prestataires de soins appliquant le système du tiers payant sont, par suite de la lecture électronique de la carte SIS, progressivement déchargés de la réintroduction de quelque 100 millions de vignettes par an.
La sécurisation des données et la protection de la vie privée Lors de l'exécution de ses tâches, la Banque Carrefour accorde une attention particulière à la sécurisation des données et à la protection de la vie privée des assurés sociaux. Avant de pouvoir avoir accès, par le biais du réseau, aux informations des autres institutions de sécurité sociale, les institutions doivent obtenir une autorisation d'un Comité de surveillance indépendant, nommé par le Parlement. Ce Comité de surveillance veille en particulier à ce que chaque institution ne puisse recevoir que les seules informations dont elle a besoin pour l'exécution de ses tâches et concernant les personnes pour lesquelles elle gère un dossier. L'aperçu des flux de données autorisés est en permanence consultable sur le site Web de la Banque Carrefour.
Pour tout échange concret de données, la Banque Carrefour vérifie la légitimité de la demande, avant de mettre la réponse à disposition par voie électronique. Par ailleurs, la Banque Carrefour conserve pour tout échange de données une trace comme moyen de contrôle a posteriori.
Toutes les institutions de sécurité sociale doivent satisfaire à des normes strictes en matière organisationnelle et technique de sécurité pour pouvoir être et rester raccordées au réseau. Afin de stimuler et de contrôler le respect de ces normes de sécurité, chaque institution de sécurité sociale dispose d'un service de sécurité de l'information dûment formé. Le Comité de surveillance assure un contrôle de sécurité externe.
Centre de compétence, de préparation et de soutien à la décision politique La Banque Carrefour suit de près les évolutions en matière de technologies de l'information et de télécommunication ainsi qu'en matière de politique sociale et met ce savoir-faire à la disposition des institutions de sécurité sociale afin d'optimaliser la gestion de l'information au sein de la sécurité sociale. La Banque Carrefour conseille en outre les responsables politiques de manière pro-active concernant les conditions organisationnelles et juridiques nécessaires à l'usage efficace et effectif des technologies de l'information et de télécommunication en sécurité sociale. Elle assume par ailleurs le rôle d'initiateur ou de coordinateur dans des projets importants tels que l'instauration de la déclaration multifonctionnelle des données relatives au salaire et au temps de travail ou l'élaboration de l'extranet de la sécurité sociale.
Finalement, et à la demande des responsables de la politique sociale et des chercheurs scientifiques, la Banque Carrefour met à dis …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.