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Décret modifiant diverses dispositions du Décret provincial du 9 décembre 2005

En bref

Ce décret modifie diverses dispositions d'un décret provincial existant datant du 9 décembre 2005. Il vise à actualiser et préciser les règles relatives au fonctionnement des conseils provinciaux et aux mandats de leurs membres.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
6 JUILLET 2018. - Décret modifiant diverses dispositions du Décret provincial du 9 décembre 2005 (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification de diverses dispositions du Décret provincial du 9 décembre 2005 CHAPITRE Ier. - Disposition générale Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE II. - Modification du Décret provincial du 9 décembre 2005 Art. 2.Dans l'article 2, § 2, alinéa 1er, 3°, du Décret provincial du 9 décembre 2005, remplacé par le décret du 29 juin 2012, le membre de phrase « du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale » est remplacé par le membre de phrase « des dispositions de la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ». Art. 3.A l'article 7 du même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006, 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « Pour le bon ordre, les membres élus du conseil provincial sont informés par le greffier provincial au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial » est remplacé par le membre de phrase « Si aucune réclamation n'est formulée contre l'élection, les membres élus du conseil provincial sont informés par le président sortant du conseil provincial au moins quatorze jours avant la réunion d'installation du conseil provincial » ;2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « La réunion d'installation du conseil provincial a lieu un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre.A défaut de convocation par le président sortant du conseil provincial, la réunion d'installation a lieu de plein droit à la maison provinciale, le premier jour ouvrable du mois de décembre, à 10 heures. A défaut de convocation par le président sortant du conseil provincial, le greffier provincial en informe, pour le bon ordre, les conseillers provinciaux nouvellement élus au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial. » ; 3° le paragraphe 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Dans l'alinéa 2, on entend par jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux.» ; 4° le paragraphe 1er, alinéa 4, est complété par le membre de phrase « , mais au plus tôt un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre » ;5° dans le paragraphe 1er, alinéa 6, les mots « aux dispositions précitées » sont remplacés par les mots « aux alinéas 4 et 5 » ;6° le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante : « Si le président du conseil provincial, la personne qui remplace le président ou celui qui fait prêter serment au président, néglige de faire prêter serment, le greffier provincial note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion.» ; 7° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.L'ordre des conseillers provinciaux est établi pendant la réunion d'installation du nouveau conseil provincial immédiatement après la prestation de serment des conseillers provinciaux. Le conseiller provincial ayant l'ancienneté la plus élevée prend le rang le plus élevé. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller provincial qui a obtenu le plus grand nombre de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil provincial, prend le rang le plus élevé. En cas de parité de votes nominatifs, le conseiller provincial dont la liste a obtenu le plus grand nombre de voix lors du dernier renouvellement intégral du conseil provincial, prend le rang le plus élevé. Les suppléants qui sont installés comme conseiller provincial après la réunion d'installation, prennent un rang dans l'ordre de leur prestation de serment. ». Art. 4.A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006, 22 décembre 2006, 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les phrases « Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président d'une commission et ne peut représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés.Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil. » sont remplacées par les phrases « Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président de la commission du conseil provincial, ni assumer pareil mandat. Il ne peut pas non plus représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce ou assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil. » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « ou si aucun suppléant n'est mentionné » est inséré entre les mots « ne peut assumer le mandat, » et le membre de phrase « il sera procédé au remplacement » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « overhandigd » dans le texte néerlandais est remplacé par le terme « bezorgd » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « overhandigt » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « bezorgt » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « overhandigd » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « bezorgd » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « ou si aucun suppléant n'est mentionné » sont insérés entre les mots « ne peut assumer le mandat, » et le membre de phrase « il sera procédé au remplacement ». Art. 5.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase « , moyennant une lettre remise contre récépissé, » est abrogé. Art. 6.Dans l'article 11, alinéa 1er, 2°, du même décret, les mots « le gouverneur et » sont remplacés par le membre de phrase « le haut fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ». Art. 7.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2006 et modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 juillet 2011 et 29 juin 2012, les mots « Sans préjudice des dispositions du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 » sont remplacés par le membre de phrase « Sans préjudice de l'application des dispositions du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 et du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ». Art. 8.Dans l'article 14, 3°, du même décret, ajouté par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase « 3° le conseiller provincial qui, en raison d'un » est remplacé par le membre de phrase « 4° le conseiller provincial qui, en raison d'un ». Art. 9.L'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si le conseiller provincial est lui-même le président du conseil provincial, il communique sa démission à la personne qui le remplace en application de l'article 8, § 4, alinéa 1er. La démission est définitive dès que son remplaçant reçoit la notification. ». Art. 10.A l'article 17 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par des alinéas 2, 3 et 4, rédigés comme suit : « La somme des indemnités, des traitements et des jetons de présence que les conseillers provinciaux reçoivent pour leur mandat comme conseiller, et la somme des indemnités, des traitements et des jetons de présence qu'ils reçoivent comme rémunération pour les activités exercées en dehors de leur mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité des membres du Parlement flamand. Pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements et jetons de présence que les conseillers provinciaux reçoivent, entrent en ligne de compte s'ils découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique. En cas de dépassement du plafond visé à l'alinéa 2, la somme des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique tels que visés à l'alinéa 2, est réduite à due concurrence. Les indemnités, traitements et jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique sont ceux, visés à l'article 68, § 4, alinéa 2. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « , selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, » sont chaque fois abrogés ;3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Le conseil provincial peut accorder les titres d'honneur aux conseillers provinciaux aux conditions qu'il détermine. ». Art. 11.Dans l'article 18, §§ 1er et 2, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les mots « un handicap » sont chaque fois remplacés par les mots « une incapacité ». Art. 12.A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Si un conseiller le demande, un dossier électronique est mis à disposition.» ; 2° dans l'alinéa 3, la phrase « Le présent règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas que si un conseiller provincial le demande, un dossier électronique est mis à disposition.» est abrogée. Art. 13.A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « à la maison provinciale » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, dernière phrase, les mots « du lieu » sont insérés entre les mots « les modalités » et les mots « de publication » ;3° le paragraphe 2 est abrogé. Art. 14.A l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots « doen verwijderen » sont remplacés par les mots « laten verwijderen » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En outre, le président peut dresser un procès-verbal contre cette personne et le transmettre au Ministère public en vue d'une éventuelle poursuite de l'intéressé.». Art. 15.Dans l'article 26, alinéa 1er, du même décret, les mots « ne peut prendre de décision » sont remplacés par les mots « ne peut délibérer ou décider ». Art. 16.Dans l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même décret, le membre de phrase « du plan pluriannuel, du budget et » est inséré entre les mots « l'approbation » et les mots « des comptes annuels ». Art. 17.A l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 3 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « le plan pluriannuel et ses adaptations, le budget, une modification du budget ou les comptes annuels » est remplacé par le membre de phrase « les rapports politiques, visés à l'article 141, » ;2° dans le paragraphe 2, dernière phrase, les mots « ou en cas de la prestation de serment d'un membre du personnel, » sont insérés entre les mots « Au cas où le point devrait être traité d'urgence, » et les mots « la réunion à huis clos peut ». Art. 18.A l'article 30, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , quel qu'en soit le support, » est inséré entre le membre de phrase « tous les dossiers, pièces et actes » et les mots « qui concernent » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « La correspondance adressée au président du conseil provincial et destinée au conseil provincial, est communiquée aux conseillers provinciaux.». Art. 19.A l'article 33 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots « et le rapport de séance » sont insérés entre les mots « Le procès-verbal » et les mots « de la réunion » ;2° dans l'alinéa 2 les mots « et le rapport de séance » sont insérés entre les mots « le procès-verbal » et les mots « de la réunion précédente », et les mots « et du rapport de séance » sont insérés après les mots « modalités de mise à disposition du procès-verbal » ;3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Si un conseiller provincial le demande, le procès-verbal et le rapport de séance sont mis à disposition par voie électronique.» ; 4° dans l'alinéa 3, let mots « et du rapport de séance » sont insérés entre les mots « du procès-verbal » et les mots « de la réunion précédente », et les mots « le procès-verbal est adapté dans ce sens » sont remplacés par les mots « le procès-verbal et le rapport de séance sont adaptés dans ce sens » ;5° dans l'alinéa 4 les mots « le procès-verbal de la réunion précédente est censé être approuvé » sont remplacés par les mots « le procès-verbal et le rapport de séance sont censés être approuvés ». Art. 20.L'article 35, § 2, du même décret, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la cessation d'un mandat tel que visé au point 2°. ». Art. 21.Dans l'article 36, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, la phrase « Les personnes sont nommées, désignées, élues ou présentées à la majorité absolue des voix. » est abrogée. Art. 22.L'article 37 du même décret est abrogé. Art. 23.A l'article 38, § 2, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 2 juin 2006 et modifié par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 7°, le membre de phrase « et 100, 8° » est remplacé par le membre de phrase « et 100, 7° » et dans le texte néerlandais, le mot « overhandigd » est remplacé par le mot « bezorgd » ;2° dans le point 8°, dans le texte néerlandais, le mot « overhandigd » est remplacé par le mot « bezorgd ». Art. 24.A l'article 39 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;2° le paragraphe 5 est complété par le membre de phrase « étant entendu que les membres ayant voix consultative tels que visés au paragraphe 3 bénéficient des mêmes jetons de présence que les autres membres » ;3° le paragraphe 5 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Lorsqu'un membre ayant voix consultative est membre de différentes commissions, le montant des jetons de présence octroyé ne peut jamais être supérieur au jeton de présence le plus élevé qui peut être théoriquement octroyé annuellement à un membre effectif.Le calcul de ce montant maximal tient compte du nombre de réunions de la commission donnant droit à un jeton de présence pour un membre effectif. ». Art. 25.A l'article 40, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est complété par les mots « ou de membre de la députation » ;2° dans le point 7°, les mots « le procès-verbal de la réunion précédente est mise à disposition » sont remplacés par les mots « le procès-verbal et le rapport de séance de la réunion sont mis à disposition » ;3° le point 10° est abrogé. Art. 26.A l'article 43 du même décret, modifié par les décrets des 20 juin 2008, 30 avril 2009, 29 juin 2012 et 3 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « telle que visée à l'article 2, alinéa trois, » est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « du plan pluriannuel et des modifications à celui-ci, du budget et des modifications au budget, des comptes annuels et du compte annuel consolidé » est remplacé par le membre de phrase « des rapports politiques, visés à l'article 141 » ;3° dans le paragraphe 2, 5°, les mots « d'agences autonomisées externes » sont remplacés par les mots « et la prise de participation dans des personnes morales » et le membre de phrase « d'agences, » est inséré entre les mots « la création » et les mots « d'institutions, » ;4° dans le paragraphe 2, 8°, les mots « du système de contrôle interne » sont remplacés par les mots « du système de gestion de l'organisation » et dans le texte néerlandais, le mot « als » est abrogé ;5° dans le paragraphe 2, le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° l'établissement de la procédure de passation et l'établissement des conditions des marchés publics sauf si : a) le marché s'inscrit dans la notion de gestion journalière, visée au point 9°, pour laquelle la députation est compétente ;b) le conseil a confié la procédure de passation et l'établissement des conditions de ce marché public nominativement à la députation ;» ; 6° dans le paragraphe 2, le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° les actes de disposition concernant des biens immobiliers, sauf ceux visés à l'article 57, § 3, 8°, c) ;7° dans le paragraphe 2, 21°, le membre de phrase « telles que visées aux articles 153 et 155, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « visées aux articles 155, 157, 158, 159 et 161 » ;8° dans le paragraphe 2, le point 25° est abrogé ;9° dans le paragraphe 2, le point 26° est abrogé ;10° le paragraphe 2 est complété par un point 28°, rédigé comme suit : « 28° l'établissement de règlements de subvention et l'octroi de subventions nominatives ;» ; 11° le paragraphe 2 est complété par un point 29°, rédigé comme suit : « 29° l'approbation du plan pluriannuel et de ses adaptations d'une régie provinciale autonome.». Art. 27.A l'article 45 du même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006, 22 décembre 2006 et 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les phrases « Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président d'une commission et ne peut représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés.Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil. » sont remplacées par les phrases « Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président d'une commission, ni assumer pareil mandat. Il ne peut pas non plus représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce ou assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil. » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, dernière phrase, les mots « ou si aucun suppléant n'est mentionné » sont insérés entre les mots « ne peut assumer le mandat, » et le membre de phrase « il sera procédé au remplacement » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le mot « overhandigd » dans le texte néerlandais est remplacé par le terme « bezorgd » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « overhandigt » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « bezorgt » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « overhandigd » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « bezorgd » ;6° dans le paragraphe 3, alinéa 2, dernière phrase, les mots « ou si aucun suppléant n'est mentionné » sont insérés entre les mots « ne peut assumer le mandat, » et le membre de phrase « il sera procédé au remplacement » ;7° le paragraphe 3, alinéa 4, est complété par les phrases suivantes : « Pour un candidat présenté en réunion, il doit apparaître pendant la séance et avant le vote, qu'une majorité des conseillers provinciaux élus sur la même liste que le candidat présenté, soutient la présentation de ce candidat.Sinon, la présentation de ce candidat n'est pas prise en compte. ». Art. 28.Dans l'article 47, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase « les articles 13 et 30 » est remplacé par le membre de phrase « et l'article 13 ». Art. 29.Dans l'article 50 du même décret, modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 30 avril 2009 et 25 mai 2018, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Si le député est absent pour une autre raison que les raisons visées au paragraphe 1er, il peut être remplacé par le conseiller provincial élu sur la même liste qui a le rang le plus élevé. A défaut d'un conseiller provincial élu sur la même liste, le député peut être remplacé par le conseiller provincial d'une autre liste qui a le rang le plus élevé. Si ce conseiller ne peut pas remplacer le député, le mandat de député peut être assuré par un des autres conseillers provinciaux dans l'ordre de leur rang. ». Art. 30.A l'article 51 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « L'article 27 s'applique » sont remplacés par les mots « Les articles 27 et 30 s'appliquent » ;2° dans l'alinéa 5, le mot « aux » est remplacé par les mots « aux ou mis à disposition des » et le phrase « Le présent règlement d'ordre intérieur détermine en tout cas que si un conseiller provincial le demande, le procès-verbal est mis à disposition de façon électronique. » est remplacée par la phrase « Si un conseiller provincial le demande, le procès-verbal est envoyé ou mis à disposition par voie électronique. ». Art. 31.L'article 55 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 55.Au début de la législature, la députation adopte un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement. ». Art. 32.A l'article 57, § 3 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 3 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 4°, les mots « procédure d'adjudication » sont remplacés par les mots « procédure de passation » ;2° dans le point 5°, les mots « du mode d'adjudication » sont remplacés par les mots « de la procédure de passation » ;3° dans le point 6°, les mots « du mode d'adjudication » sont remplacés par les mots « de la procédure de passation » et les mots « dans le cas où le marché est repris nommément dans le budget fixé et que le conseil provincial n'a pas fixé lui-même le mode d'adjudication ni les conditions » sont remplacés par les mots « pour les marchés pour lesquels le conseil provincial l'a confié nominativement à la députation » ;4° le point 8°, b) est abrogé ;5° le point 11° est abrogé ;6° le point 12° est abrogé. Art. 33.A l'article 58 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009 et modifié par les décrets des 29 juin 2012 et 3 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les membres de phrase « de l'article 155 et » et « telle que visée à l'article 2, alinéa trois, » sont abrogés ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « à l'article 57, § 3, 7°, 8°, b) et c), 9°, 10°, 11°, a) » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 57, § 3, 7°, 8°, c), 9° et 10° » ;3° dans la dernière phrase de l'alinéa 2, le membre de phrase « aux articles 151, 153, 155, § 2, alinéas premier et deux, et § 3, à l'article 156, § 4, aux articles 157, 159, § 2, et à l'article 164 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 150, 159, 161 et 163, § 2 » ;4° dans l'alinéa 3, la phrase « Sans préjudice de l'application de l'article 155, le greffier provincial assume personnellement l'exercice des compétences déléguées conformément à l'alinéa premier. » est remplacée par la phrase « Le greffier provincial exerce personnellement les compétences qui lui sont confiées en application de l'alinéa 1er. » et les mots « des compétences visées à l'article 73 et » sont remplacés par les mots « de la compétence d'établissement de l'organigramme et de la compétence de désignation d'un greffier provincial faisant fonction en application de l'article » ; 5° dans l'alinéa 4, les mots « du mode d'adjudication » sont remplacés par les mots « de la procédure de passation » et le membre de phrase « , à l'exécution de la procédure d'adjudication, à l'adjudication et à l'exécution de marchés publics » est abrogé. Art. 34.Dans l'article 60, 1° du même décret, les mots « Cour d'Arbitrage » sont remplacés par les mots « Cour constitutionnelle ». Art. 35.Dans l'article 67 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2012, les mots « octroie les titres honorifiques » sont remplacés par les mots « peut octroyer les titres honorifiques aux députés ». Art. 36.A l'article 68 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les cotisations personnelles pour la sécurité sociale et les pensions des mandataires, visées à l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, sont compensées par la province.Le Gouvernement flamand arrête les limites et les modalités d'application du présent alinéa. » ; 2° dans le paragraphe 4, alinéa 2, 2°, les mots « au décret portant réglementation de la coopération interprovinciale » sont remplacés par le membre de phrase « à la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale » ;3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « de président ou sous-président d'un centre public d'aide sociale » sont remplacés par le membre de phrase « de président d'un conseil de l'aide sociale, de président d'un comité spécial pour le service social qui est échevin en application de l'article 42, § 1er, alinéa 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ». Art. 37.Dans l'article 68bis, §§ 1er et 2, du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009, les mots « un handicap » sont chaque fois remplacés par les mots « une incapacité ». Art. 38.L'article 72bis du même décret, inséré par le décret du 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 72bis.Une entité de l'Autorité flamande, à désigner par le Gouvernement flamand, tient une base de données sur les mandataires de la province. Cette base de données comprend le prénom, le nom, le sexe, la date de naissance, le numéro du registre national, le nom de la liste sur laquelle le mandataire est élu en qualité de conseiller provincial, le nom de la fraction à laquelle il appartient, ou, le cas échéant, la déclaration qu'il siège comme indépendant, ainsi que, le cas échéant, les compétences qui lui sont attribuées, et la date de début et de fin de son mandat. Ces données sont mises à disposition par la province. La base de données tient un aperçu historique de ces données. L'entité, visée à l'alinéa 1er, est responsable pour la gestion des données visées à l'alinéa 1er. Les données des mandataires, à l'exception du numéro du registre national, du sexe et de la date de naissance, sont rendues accessibles au public par l'entité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution du présent article. ». Art. 39.L'article 75 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 75.Après leur désignation, les membres du personnel visés à l'article 74 prêtent le serment suivant en séance publique du conseil provincial entre les mains du président : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. ». Un membre du personnel, tel que visé à l'alinéa 1er, qui refuse sans raison légale de prêter le serment, après y avoir été invité par lettre recommandée, par lettre remise contre récépissé, ou par une communication électronique de données qui répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil, et qui fournit une preuve de cette communication, du moment auquel elle a été effectuée, et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées, est censé ne pas accepter sa désignation. Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation de la désignation. Un procès-verbal est rédigé de la prestation de serment ou du refus de celle-ci. ». Art. 40.A l'article 76, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « tâches d'audit externe » sont remplacés par les mots « tâches d'audit » ;2° la deuxième phrase est abrogée. Art. 41.L'article 83, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « Il est à la tête du personnel provincial et il est chargé de la gestion journalière du personnel. Le greffier provincial peut confier l'exercice de la gestion journalière du personnel à d'autres membres du personnel. ». Art. 42.A l'article 84 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 3 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et la préparation administrative » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Il est responsable pour le système de gestion de l'organisation, conformément aux articles 95 à 97.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « ou à l'article 155 » sont abrogés ;4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.En concertation avec l'équipe de management, le greffier provincial est chargé de la rédaction de : 1° l'avant-projet de l'organigramme ;2° l'avant-projet du statut du personnel ;3° l'avant-projet des rapports politiques et des rapports de suivi ;4° l'inventaire.». Art. 43.L'article 88 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 3 juin 2016, est abrogé. Art. 44.L'article 89 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 89.Le gestionnaire financier est chargé, sous la direction fonctionnelle du greffier provincial de : 1° la rédaction, en concertation avec l'équipe de management, de l'avant-projet des rapports politiques et des rapports de suivi ;2° la comptabilité et la clôture de celle-ci ;3° l'exécution de l'analyse financière et de services de conseils en management financier ;4° la gestion de la trésorerie, sans préjudice de l'application des dispositions en la matière dans le système de gestion de l'organisation. Le gestionnaire financier fait rapport des tâches, visées à l'alinéa 1er, au greffier provincial. ». Art. 45.L'article 90 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 90.Le gestionnaire financier est chargé, en toute autonomie : 1° du contrôle préalable de crédit et de légitimité des décisions de la province qui ont un impact budgétaire et financier, conformément aux conditions fixées au titre IV ;2° de la gestion des débiteurs, notamment le recouvrement des recettes fiscales et non fiscales et l'octroi de la décharge. Le gestionnaire financier peut mander une contrainte, visée et déclarée exécutoire par la députation, afin de recouvrer des créances non fiscales incontestées et exigibles. Cette contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice. Cet exploit interrompt la prescription. Une contrainte telle que visée à l'alinéa 2 ne peut être visée et déclarée exécutoire par la députation que si la dette est exigible, définitive et certaine. En outre, le débiteur doit avoir été préalablement mis en demeure par lettre recommandée, par lettre remise contre récépissé, ou par une communication électronique de données qui répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil, et qui fournit une preuve de cette communication, du moment auquel elle a été effectuée, et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées. La province peut imputer des frais administratifs pour cette lettre recommandée. Ces frais sont à charge du débiteur et peuvent également être recouvrés par la contrainte. Les dettes d'une personne morale de droit public ne peuvent jamais être recouvrées par voie de contrainte. Opposition contre un exploit d'huissier de justice peut être formée telle que visée à l'alinéa 2, dans un mois suivant sa signification, par une requête ou par une assignation quant au fond. Le gestionnaire financier fait rapport, en toute indépendance, au conseil provincial et à la députation, sur les matières suivantes : 1° l'accomplissement des missions, visées au présent article ;2° l'état de trésorerie, la prévision des liquidités, le contrôle de gestion et l'évolution des budgets ;3° les risques financiers. Le gestionnaire financier met en même temps une copie du rapport, visé à l'alinéa 6, à disposition du greffier provincial. ». Art. 46.Dans l'article 91 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, la phrase « Il est chargé de l'exécution du paiement des dépenses scripturales, après un ordre de paiement explicite de la part du greffier provincial, conformément à l'article 159. » est abrogée. Art. 47.Dans l'article 92 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 3 juin 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'alinéa 3, l'équipe de management se compose du greffier provincial, du gestionnaire financier et de tous les autres membres qui ne sont pas mandataire et dont la participation à l'équipe de management est censée utile pour le fonctionnement de la province. ». Art. 48.L'article 93 du même décret est complété par le membre de phrase : « , conformément au système de gestion de l'organisation, visé aux articles 95 à 97. ». Art. 49.L'article 94, deuxième phrase, du même décret, est complété par le membre de phrase « , conformément au système de gestion de l'organisation, visé aux articles 95 à 97. ». Art. 50.Dans le même décret, dans le titre II, chapitre VI, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Section III. Gestion de l'organisation ». Art. 51.L'article 95 du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 95.La gestion de l'organisation constitue l'ensemble des mesures et procédures qui ont été créées pour obtenir une assurance raisonnable que l'on : 1° atteint les objectifs prévus et que l'on connaît et maîtrise les risques pour les atteindre ;2° respecte la législation et les procédures ;3° dispose de rapports financiers et gestionnels fiables ;4° travaille de manière effective et efficace et utilise les moyens disponibles de manière économique ;5° sécurise les actifs et prévient la fraude.». Art. 52.L'article 96 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 96.Le système de gestion de l'organisation détermine de quelle façon la gestion de l'organisation de la province est organisée, y compris les mesures et procédures de contrôle à prendre et la désignation des membres du personnel qui seront responsables pour celles-ci, et les obligations de rapportage des membres du personnel qui s'occupent du système de gestion de l'organisation. Le système de gestion de l'organisation répond au moins au principe d'une séparation de fonctions dans la mesure du possible, et est compatible avec la continuité du fonctionnement des services provinciaux. ». Art. 53.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 96bis, rédigé comme suit : « Art. 96bis.Le système de gestion de l'organisation est fixé par le greffier provincial, après concertation avec l'équipe de management. Le cadre général du système de gestion de l'organisation et ses éléments qui touchent au rôle et aux compétences du conseil provincial sont soumis à l'approbation du conseil provincial. Le greffier provincial fait annuellement rapport à la députation et au conseil provincial sur la gestion de l'organisation. Ce rapport est établi annuellement au plus tard avant le 30 juin de l'année suivante. ». Art. 54.L'article 97 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 97.Sans préjudice de l'application de l'article 58, le greffier provincial peut confier ses compétences à d'autres membres du personnel de la province, dans les limites du système de gestion de l'organisation. Le gestionnaire financier peut également confier ses compétences à d'autres membres du personnel de la province. Dans les deux cas, cette délégation se fait par écrit et comprend une description explicite des compétences accordées et des missions, moyens et obligations de rapportage y afférents. L'application de l'alinéa 1er ne dégage jamais le greffier provincial ou le gestionnaire financier de sa responsabilité. ». Art. 55.Dans l'article 98, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 30 avril 2009, le membre de phrase « visé à l'article 101, § 2, » est remplacé par le membre de phrase « visé à l'article 101 ». Art. 56.A l'article 100bis du même décret, inséré par le décret du 3 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans la mesure où le statut du personnel le stipule, les membres du personnel en régime statutaire peuvent être mis à disposition : 1° d'une agence autonomisée externe, telle que visée à l'article 224 ;2° d'une association ou société, telle que visée à l'article 240 ;3° d'une autre autorité que celles visées aux points 1° et 2° ;4° d'une association sans but lucratif, telle que visée à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, à laquelle la province participe ou non et dont l'activité a trait à un intérêt provincial.» ; 2° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 2 du paragraphe 1er, les mots « l'autorité ou l'association sans but lucratif » sont remplacés par les mots « la personne morale » ;3° l'alinéa 3 devient le paragraphe 2. Art. 57.L'article 103, § 1er, alinéa 2, du même décret, est complété par le membre de phrase « , conformément au système de gestion de l'organisation, visé aux articles 95 à 97. ». Art. 58.L'article 108, deuxième phrase, du même décret, est complété par le membre de phrase « , conformément au système de gestion de l'organisation, visé aux articles 95 à 97. ». Art. 59.Dans l'article 111, alinéa 3, du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2012, les mots « au moins » sont insérés entre le mot établi » et les mots « sur la base ». Art. 60.L'article 114 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 114.Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel provincial en régime contractuel. ». Art. 61.L'article 116 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 116.§ 1er. Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées: 1° le blâme ;2° la retenue de traitement ;3° la suspension avec retenue de traitement ;4° la démission d'office ;5° la révocation. § 2. Le conseil provincial peut fixer les conditions et les limites des sanctions disciplinaires, visées au paragraphe 1er. La retenue de traitement et la suspension avec retenue de traitement ne peuvent dépasser respectivement une durée de six mois et d'un an. La sanction disciplinaire de la révocation ne peut être imposée que si les faits qui sont à la base de la sanction, sont décrits comme un délit par les lois et décrets. Chaque sanction disciplinaire qui comprend une retenue de traitement ne peut dépasser les limites, visées à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 3. Chaque sanction disciplinaire, à l'exception de la démission d'office et de la révocation, est radiée dans le dossier personnel du membre du personnel après l'expiration d'un délai d'un an pour le blâme, de trois ans pour la retenue de traitement et de quatre ans pour la suspension avec retenue de traitement. Ces délais prennent cours à partir de la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée par l'autorité disciplinaire ou, en cas d'appel conformément à l'article 135, à partir de la date de la décision de la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires. La radiation n'a d'effet que pour l'avenir. Le conseil provincial peut établir des délais de radiation plus courts. ». Art. 62.L'article 117 du même décret est abrogé. Art. 63.L'article 118 du même décret est abrogé. Art. 64.L'article 119 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 119.L'autorité qui, au moment de la constatation des faits, est compétente pour la désignation et la démission du membre du personnel, agit comme autorité disciplinaire. Par dérogation à l'article 58, alinéa 3, le greffier provincial ne peut déléguer sa compétence d'autorité disciplinaire qu'à des membres du personnel ayant un grade identique ou équivalent à celui du membre du personnel qui subit la procédure disciplinaire. Le conseil provincial peut créer parmi ses membres une commission disciplinaire qui exerce la compétence disciplinaire du conseil provincial. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités relatives à la présidence, la rédaction des procès-verbaux et le fonctionnement de la commission. ». Art. 65.L'article 120 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 120.§ 1er. L'autorité disciplinaire lance l'enquête disciplinaire et désigne un enquêteur disciplinaire. Chaque membre du personnel travaillant dans une province ou dans une entité autonomisée d'une province peut être désigné comme enquêteur disciplinaire. Ce membre du personnel a au moins un grade équivalent au grade du membre du personnel qui fait l'objet d'une poursuite disciplinaire. § 2. Lorsque l'enquête disciplinaire est terminée, l'enquêteur disciplinaire rédige le rapport disciplinaire qui contient au moins les faits imputés. L'autorité disciplinaire compose le dossier disciplinaire. Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces qui ont trait aux faits mis à charge. ». Art. 66.L'article 121 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 121.L'intéressé peut, à tout moment, se faire assister et représenter par un conseil de son choix. ». Art. 67.L'article 122 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 122.Une sanction disciplinaire ne peut être infligée qu'après que le membre du personnel, et le cas échéant son conseil, ont reçu la possibilité d'être entendu à sa défense par l'autorité disciplinaire sur tous les faits qui sont mis à sa charge. ». Art. 68.L'article 123 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est abrogé. Art. 69.L'article 124 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 124.L'intéressé est informé de la décision de l'autorité disciplinaire par lettre recommandée, par lettre remise contre récépissé, ou par une communication électronique de données qui répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil, et qui fournit une preuve de cette communication, du moment auquel elle a été effectuée, et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées. La notification de la décision fait mention de la possibilité d'introduire un recours, visée à la section VIII, et du délai dans lequel et la manière dont le recours doit être signifié. ». Art. 70.L'article 125 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 125.Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales pour les délais et les règles de procédure détaillées pour la procédure disciplinaire. ». Art. 71.L'article 126 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 126.§ 1er. L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter d'action disciplinaire après un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits. La poursuite disciplinaire est censée être engagée dès que l'autorité disciplinaire décide de démarrer une enquête disciplinaire telle que visée à l'article 120. § 2. Si une information judiciaire ou une enquête judiciaire est engagée concernant les mêmes faits, le délai visé au paragraphe 1er est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est informée que l'action pénale a été terminée parce que, en cas d'une information judiciaire, l'affaire a été classée ou un jugement ou arrêt correctionnel a été prononcé qui a acquis force de chose jugée, et en cas d'une enquête judiciaire, l'affaire a été réglée par une ordonnance de non-lieu, qui a force de chose jugée, ou par un jugement ou arrêt correctionnel, qui a acquis force de chose jugée. Si l'action pénale a été lancée par une citation directe, l'interruption visée à l'alinéa 1er vaut à partir du jour de la citation jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est informée que l'action pénale a été terminée par un jugement ou arrêt correctionnel qui a acquis force de chose jugée. § 3. L'information judiciaire, l'enquête judiciaire ou la poursuite pénale ne porte pas préjudice à la possibilité de l'autorité disciplinaire de prononcer une sanction disciplinaire. Si une sanction disciplinaire infligée s'avère incompatible avec une décision pénale ultérieure ayant force de la chose jugée, le membre du personnel concerné peut dans un délai de soixante jours après la prise de connaissance de celle-ci, introduire une requête auprès de l'autorité disciplinaire aux fins de faire retirer la sanction disciplinaire. § 4. Si la sanction disciplinaire est annulée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date de la notification de l'annulation, reprendre les poursuites disciplinaires durant la partie du délai, visé au paragraphe 1er, qui demeure après l'intention des poursuites et au moins pendant un délai de trois mois. Si la sanction disciplinaire est retirée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date du retrait, reprendre les poursuites disciplinaires durant la partie du délai, visé au paragraphe 1er, qui demeure après l'intention des poursuites. ». Art. 72.L'article 127 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 127.§ 1er. Si une procédure disciplinaire, une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours contre un membre du personnel et que sa présence est inconciliable avec l'intérêt du service, l'autorité disciplinaire peut suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, avec ou sans retenue de traitement. Le membre du personnel est entendu préalablement. § 2. Dans des cas urgents, le greffier provincial peut immédiatement suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, sans retenue de traitement. Si une procédure disciplinaire, une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours contre le greffier provincial, le gestionnaire financier ou le médiateur, et que sa présence est inconciliable avec l'intérêt du service, le président du conseil provincial peut, dans des cas urgents, immédiatement suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, sans retenue de traitement. § 3. La suspension préventive, visée au paragraphe 2, est confirmée par l'autorité disciplinaire dans les huit jours après que la décision est prise, avec maintien de la possibilité de lier, à partir de ce moment-là, selon les règles visées au paragraphe 1er, une retenue du traitement à la suspension préventive. Si l'autorité disciplinaire n'a pas confirmé la suspension préventive dans le délai visé à l'alinéa 1er, les conséquences de la suspension préventive échoient. ». Art. 73.L'article 128 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 128.§ 1er. La suspension préventive est prononcée pour une période maximale de six mois. L'autorité disciplinaire peut décider d'une retenue de traitement, à condition que le membre du personnel ait été entendu préalablement à ce sujet. La retenue de traitement ne peut dépasser les limites, visées à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 2. Si une information judiciaire ou une poursuite pénale est en cours, l'autorité disciplinaire peut prolonger le délai visé au paragraphe 1er pour des périodes maximales de six mois tant que l'information judiciaire ou la poursuite pénale est en cours, à condition que le membre du personnel ait été entendu préalablement à ce sujet. Si, dans les délais visés à l'alinéa 1er, aucune sanction disciplinaire n'est imposée, les conséquences de la suspension préventive échoient. § 3. L'intéressé est informé de la suspension préventive par lettre recommandée, par lettre remise contre récépissé, ou par une communication électronique de données qui répond aux conditions, visées à l'article 2281 du Code civil, et qui fournit une preuve de cette communication, du moment auquel elle a été effectuée, et de l'authenticité et de l'intégrité des données traitées. ». Art. 74.L'article 129 du même décret est abrogé. Art. 75.L'article 130 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 130.Si, suite à une suspension préventive avec retenue de traitement, l'autorité disciplinaire n'inflige aucune sanction disciplinaire ou inflige une sanction disciplinaire sans retenue de traitement, la suspension préventive est retirée et le traitement retenu est remboursé par la province. Si l'autorité disciplinaire, consécutivement à une suspension préventive avec retenue de traitement, impose une sanction disciplinaire avec retenue de traitement, une démission d'office ou une révocation, la sanction disciplinaire prend ses effets à partir de la date à laquelle la suspension préventive a commencé. Dans ce cas, le montant du traitement retenu pendant la suspension est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, la province rembourse la différence. ». Art. 76.L'article 131 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est abrogé. Art. 77.L'article 132 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 132.Le Gouvernement flamand définit les conditions minimales pour les délais et les règles de procédure détaillées pour la suspension préventive. ». Art. 78.L'article 134 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 134.La Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires est un organe administratif. Le Gouvernement flamand règle la composition, le fonctionnement et l'indemnisation de ses membres, ainsi que les règles de procédure détaillées de la procédure de recours. ». Art. 79.L'article 135 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 135.Dans les trente jours suivant la réception de la décision infligeant une sanction disciplinaire ou une suspension préventive, le membre du personnel peut interjeter appel contre cette décision auprès de la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires. L'appel visé à l'alinéa 1er, ne suspend pas l'exécution de la décision de l'autorité disciplinaire. ». Art. 80.L'article 136 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 136.La Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires ne peut rendre une décision qu'après avoir donné au membre du personnel et à l'autorité disciplinaire ainsi qu'à leur conseil respectif la possibilité d'être entendus. Les séances d'audition ne sont pas publiques, à moins que le membre du personnel concerné n'en fasse la demande. ». Art. 81.L'article 138 du même décret, remplacé par le décret du 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 138.Dans les soixante jours suivant le jour de la réception du dossier disciplinaire, la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires se prononce sur l'appel. La Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires communique la date à laquelle elle a reçu le dossier disciplinaire à l'autorité disciplinaire et à l'auteur de l'appel. La Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires peut prolonger le délai original de soixante jours une fois par un délai de soixante jours. Avant l'expiration du délai de soixante jours, elle informe l'autorité disciplinaire et le membre du personnel du délai prolongé. Sans préjudice du délai prévu aux alinéas 1er et 2, la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires peut permettre à l'autorité disciplinaire de rectifier dans un délai déterminé une illégitimité dans la décision contestée. Le cas échéant la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires communique aux parties la manière dont l'appel sera traité après la prise de connaissance de la décision de l'autorité disciplinaire de réparer l'illégitimité, et au plus tard à l'expiration de ce délai pour réparer l'illégitimité. Si la Commission d'Appel pour les Affaires disciplinaires déclare l'appel fondé, elle annule la décision contestée. ». Art. 82.L'article 139 du même décret est abrogé. Art. 83.Dans le même décret, le titre III, chapitre VI, section IX, qui se compose de l'article 140, est abrogé. Art. 84.Dans le même décret, l'intitulé du titre IV est remplacé par ce qui suit : « Titre IV. Le cycle de politique et de gestion ». Art. 85.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre Ier du titre IV est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier. Les rapports politiques ». Art. 86.Dans le titre IV, chapitre I, du même décret, il est inséré une section I, composée des articles 141 à 145, rédigée comme suit : « Section Ire. Dispositions générales ». Art. 87.L'article 141 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 141.§ 1er. Les rapports politiques de la provinces sont le plan pluriannuel, les adaptations du plan pluriannuel et les comptes annuels. Par la notion budget de la Loi provinciale il faut entendre : le plan pluriannuel et ses adaptations. § 2. Chaque projet de rapport politique est remis à chaque membre du conseil provincial au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu. A partir du moment de la remise du projet de rapport politique aux conseillers, la documentation y afférente leur est également mise à disposition. § 3. Le conseil provincial vote sur chaque rapport politique dans sa totalité. Chaque conseiller peut cependant exiger un vote séparé sur une ou plusieurs parties du rapport politique indiquées par lui. Dans ce cas, on ne peut voter sur l'ensemble qu'après le vote sur une ou plusieurs parties ainsi désignées. Si le vote sur une partie d'un rapport politique entraîne la modification du projet de rapport politique, le vote sur l'ensemble est reporté jusqu'à la réunion suivante du conseil provincial. ». Art. 88.Dans le même décret, l'intitulé du chapitre II du titre IV est abrogé. Art. 89.L'article 142 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 142.Immédiatement après l'établissement définitif d'un rapport politique, la province transmet les données sur le rapport politique établi sous forme numérique au Gouvernement flamand. Le rapport politique établi n'est exécutoire que si le Gouvernement flamand dispose des rapports numériques. A défaut de comptes annuels établis au 30 juin de l'année qui suit l'exercice en question, la province transmet les données relatives au projet de comptes annuels sous forme numérique au Gouvernement flamand. ». Art. 90.L'article 143 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 143.Dans les rapports politiques, une distinction est faite entre l'exploitation, les investissements et le financement. ». Art. 91.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, l'intitulé du chapitre III du titre IV est abrogé. Art. 92.L'article 144 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 144.L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. ». Art. 93.L'article 145 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 145.Chaque province mène une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire, adaptées à la nature et l'ampleur de leurs activités. ». Art. 94.Dans le titre IV, chapitre I, du même décret, il est inséré une section II, composée des articles 146 à 148, rédigée comme suit : « Section II. Le plan pluriannuel ». Art. 95.L'article 146 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 146.Avant la fin de l'année qui suit les élections provinciales, un plan pluriannuel est établi. Ce plan pluriannuel consiste en une note stratégique, une note financière et une note explicative. Le plan pluriannuel démarre la deuxième année qui suit les élections provinciales et se termine à la fin de l'année qui suit les élections provinciales suivantes. ». Art. 96.L'article 147 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 29 juin 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 147.Dans la note stratégique du plan pluriannuel, les objectifs et options politiques en matière de politique extérieure et intérieure à mener, sont reflétés de manière intégrée. La note financière du plan pluriannuel reprend la traduction financière des options politiques de la note stratégique, et précise comment l'équilibre financier sera maintenu. La note explicative du plan pluriannuel comprend toutes les informations relatives aux opérations dans le projet du plan pluriannuel qui sont pertinentes pour les conseillers pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. ». Art. 97.L'article 148 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 148.Les estimations pour l'exploitation, les investissements et le financement dans la première année de la note financière du plan pluriannuel comprennent également les crédits pour la province pour cet exercice. ». Art. 98.Dans le titre IV, chapitre I, du même décret, il est inséré une section III, composée des articles 149 et 150, rédigée comme suit : « Section III. Adaptations du plan pluriannuel ». Art. 99.L'article 149 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 149.§ 1er. Au moins une fois par an le plan pluriannuel est adapté, comprenant en tout cas l'établissement des cr …

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