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Décret fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés

En bref

Ce décret établit le statut du personnel technique subventionné des centres psycho-médico-sociaux (PMS) libres subventionnés par la Communauté française. Il définit les droits et devoirs de ce personnel et des pouvoirs organisateurs de ces centres.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 31 JANVIER 2002. - Décret fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés (1) Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent statut s'applique : 1° aux membres du personnel technique subsidié temporaire et définitif des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par la Communauté française, à l'exclusion des membres de ce personnel qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est mentionné aux articles 33, § 2, et 43, § 2;2° aux pouvoirs organisateurs de ces centres. Pour l'application du présent décret : 1° par « centre » ou « centre psycho-médico-social », il y a lieu d'entendre les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés desservant des établissements d'enseignement appartenant à l'enseignement maternel, primaire et secondaire de plein exercice et à l'enseignement spécial et les centres psycho-médico-sociaux desservant des établissements d'enseignement spécial;2° par « centre confessionnel », il y a lieu d'entendre un centre dont le projet est basé sur une religion déterminée à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de 1a législation de l'enseignement et approuvé par l'autorité compétente du culte concerné, et par « centre non confessionnel », il y a lieu d'entendre un centre qui opte pour ce choix ou un centre qui ne satisfait pas aux conditions pour être un centre confessionnel;3° par « centres du même caractère », il y a lieu d'entendre un ensemble de centres confessionnels d'une même religion ou un ensemble de centres non confessionnels, distingués à leur demande selon la philosophie dont ils se réclament ou regroupés dans le cas contraire;4° par « emploi vacant », il y a lieu d'entendre l'emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un membre du personnel engagé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté française et pour lequel une subvention-traitement a été accordée;5° les notions de « fonction principale » et de « fonction accessoire » sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilés du Ministère de l'Instruction publique;6° par « règles complémentaires de la commission paritaire compétente », il y a lieu d'entendre les règles qui sont fixées en complément du présent décret par les commissions paritaires visées à l'article 111, § 1er;7° les délais se calculent comme suit : a) le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;b) le jour de l'échéance est compté dans le délai.Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable; 8° l'exercice débute le 1er septembre d'une année et se termine le 31 août de l'année suivante. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. Art. 2.Lorsque les membres du personnel technique sont engagés en vue de l'exécution de tâches de délégation, il sont de plein droit présumés agir à titre de mandataires du pouvoir organisateur dans les rapports avec les autres membres du personnel technique. La preuve contraire n'est pas admise. Art. 3.En cas de dommage causé par le membre du personnel technique au pouvoir organisateur ou à des tiers dans l'exécution du contrat découlant du présent statut, le membre du personnel technique ne répond que de son dol et de sa faute lourde et ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. Le membre du personnel technique n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose ni de la perte qui arrive par cas fortuit. Art. 4.Lorsqu'un écrit n'est pas requis, la preuve testimoniale est admise, quelle que soit la valeur du litige, même devant les Chambres de recours. Art. 5.Les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. Art. 6.Les fonctions du personnel technique sont classées comme suit : 1° Fonctions de recrutement : a) conseiller psycho-pédagogique;b) auxiliaire social;c) auxiliaire paramédical;d) auxiliaire psycho-pédagogique.2° Fonction de promotion : a) directeur. Art. 7.Le pouvoir organisateur fixe l'ordre de succession des fonctions au sein du (des) centre(s) qu'il organise, compte tenu des dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, après avoir recueilli l'avis des organes de démocratie sociale. Par « organes de démocratie sociale », il y a lieu d'entendre la délégation syndicale ou, à défaut, des membres du personnel technique du centre, à l'exception des membres du personnel technique temporaires non engagés pour toute la durée de l'exercice. L'avis visé à l'alinéa 1er est rendu dans les vingt jours. La succession des fonctions est fixée pour une période de trois exercices. Elle est reconduite pour une même période, sauf si une nouvelle succession des fonctions déterminée selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er est notifiée au Gouvernement, par lettre recommandée à la poste, avant le 1er septembre du dernier exercice de la période en cours. La fixation de la succession des fonctions ainsi que toute modification de celle-ci sont notifiées, pour agréation, au Gouvernement. La notification est accompagnée de l'avis rendu par les organes de démocratie sociale. Art. 8.Les membres du personnel technique sont engagés à titre temporaire et engagés à titre définitif par le pouvoir organisateur et affectés par lui à un centre. CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités Section 1re. - Des devoirs du pouvoir organisateur Art. 9.Le pouvoir organisateur a l'obligation : 1° de faire travailler le membre du personnel technique dans les conditions, au temps et au lieu convenus, notamment en mettant à sa disposition les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail;2° de veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du membre du personnel technique, et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;3° de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus;4° de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des membres du personnel technique, et en particulier des nouveaux membres du personnel technique;5° d'apporter les soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail appartenant aux membres du personnel technique dont il a au préalable autorisé l'usage.Il n'a en aucun cas le droit de retenir ces instruments de travail. Art. 10.A droit à la subvention-traitement qui lui serait revenue s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel technique apte à travailler au moment de se rendre au travail : 1° qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail pourvu que ce retard ou cette absence soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;2° qui, hormis le cas de grève, ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux du travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé. Art. 11.Dans le respect de la réglementation en vigueur, les membres du personnel technique ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. Section 2. - Des devoirs des membres du personnel technique Art. 12.Les membres du personnel technique exercent leurs missions dans l'intérêt des personnes qui les consultent. Sans préjudice de l'alinéa 1er, ils ont le souci constant de l'intérêt. du centre et de l'enseignement libre. Art. 13.Les membres du personnel technique accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente, par le règlement de travail et par le contrat d'engagement. Ils exécutent ponctuellement les ordres de services et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude. Art. 14.Les membres du personnel technique sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec le public, le personnel des écoles, les élèves et les parents des élèves. Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt du centre. Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction. Art. 15.Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel technique ne peuvent exposer les personnes qui les consultent à des actes de propagande politique ou de publicité commerciale. Art. 16.Ils sont tenus au secret professionnel. Art. 17.Ils fournissent, dans les limites fixées par la réglementation, les règles complémentaires de la commission paritaire compétente, par le contrat d'engagement et par le règlement de travail, les prestations nécessaires à la bonne marche des centres. Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable. Art. 18.Ils ne peuvent solliciter, exiger ou accepter, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques. Art. 19.Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge. Art. 20.Ils ne peuvent user de leur mission au centre à des fins de pratique professionnelle privée. Section 3. - Des incompatibilités Art. 21.Est incompatible avec la qualité de membre du personnel technique d'un centre psycho-médico-social libre subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur auprès duquel le membre du personnel technique exerce ses fonctions ou qui serait contraire à la dignité de la fonction. Les incompatibilités visées à l'alinéa 1er sont indiquées dans tout acte d'engagement à titre temporaire ou à titre définitif. Art. 22.Le pouvoir organisateur constate les incompatibilités visées à l'article 21. Il en informe par lettre recommandée le membre du personnel technique concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité. Art. 23.En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 21, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel technique peut demander l'avis de la commission paritaire compétente dans les huit jours de la notification visée à l'article 22. La commission paritaire rend son avis dans les vingt jours. Le membre du personnel peut, sauf en cas de faute grave, se prémunir contre tout risque de voir mettre un terme à son contrat en établissant qu'il n'exerce plus l'occupation qu'il lui est fait grief d'avoir eue. Sous réserve de l'application de l'alinéa précédent, la notification visée à l'article 22 a pour effet de mettre fin au contrat du membre du personnel technique, sauf s'il introduit un recours devant le tribunal du travail dans le mois à dater de la notification. Le membre du personnel qui introduit un recours reste en activité de service. Section 4. - Protection de la vie privée Art. 24.Le pouvoir organisateur ne peut porter atteinte à la protection de la vie privée des membres du personnel technique. CHAPITRE III. - Du recrutement Section 1re. - Dispositions générales Art. 25.Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par des membres du personnel technique engagés à titre temporaire ou engagés à titre définitif. Art. 26.Lors de son premier engagement, le membre du personnel technique prête serment entre les mains du pouvoir organisateur ou de son délégué. Le serment visé à l'alinéa 1er s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Acte en est donné au membre du personnel technique. Section 2. - Engagement à titre temporaire et personnel technique temporaire Art. 27.Nul ne peut être engagé à titre temporaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit, au moment de l'engagement, les conditions suivantes : 1° être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 28;6° remettre, lors de la première entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;7° être en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur; Le pouvoir organisateur ne peut engager un membre du personnel technique temporaire qu'après avoir respecté les dispositions visées au chapitre 6. Art. 28.Les titres requis pour les fonctions de recrutement mentionnées ci-dessous sont fixés comme suit : 1° Conseiller psycho-pédagogique : le diplôme de licencié en sciences psychologiques;2° Auxiliaire social : a) le diplôme d'auxiliaire social(e) ou d'assistant(e) social(e), délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 février 1952 organique de l'enseignement du service social;b) le diplôme d'auxiliaire social(e) ou d'assistant(e) social(e), délivré conformément aux dispositions du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles.3° Auxiliaire paramédical : Les diplômes d'accoucheuse, d'infirmier-gradué hospitalier, d'infirmier gradué psychiatrique, d'infirmier gradué de pédiatrie et d'infirmier gradué social, délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation du diplôme d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960. Sont également réputés être en possession du titre requis les candidats qui, conformément à l'article 25 de l'arrêté royal précité du 17 août 1957, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960 sont autorisés à porter le titre d'infirmier-gradué hospitalier. Les diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e) délivrés conformément aux dispositions du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e). 4° Auxiliaire psycho-pédagogique : a) le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller ou d'assistant en orientation professionnelle, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 octobre 1936;b) le diplôme d'assistant en psychologie, délivré par un établissement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté française. Art. 29.Il est dressé, au plus tard au moment de l'engagement, une convention écrite qui est signée par les deux parties et établie en deux exemplaires, dont l'un est remis au membre du personnel. Cette convention indique : 1° l'identité du pouvoir organisateur;2° l'identité du membre du personnel technique;3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;4° le centre dans lequel il est affecté;5° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce dernier cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire.6° le cas échéant, les obligations complémentaires visées à l'article 13 et les incompatibilités visées à l'article 21;7° la date d'entrée en service;8° la date à laquelle l'engagement prend fin.Cette date correspond, au plus tard, à la fin de l'exercice en cours. En l'absence d'écrit, le membre du personnel technique temporaire est réputé être engagé dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement. A l'issue de toute période d'activité, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel technique temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec les dates de début et de fin, ainsi que la nature de la fonction et le taux d'occupation de l'emploi. Il délivre également au membre du personnel technique tous les documents sociaux. Art. 30.§ 1er. Pour tout engagement en qualité de membre du personnel technique temporaire dans une fonction pour laquelle il possède le titre requis prévu à l'article 28, est prioritaire dans un pouvoir organisateur et entre dans le classement au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel technique qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une des fonctions visées à l'article 6 en fonction principale auprès de ce pouvoir organisateur, répartis sur deux exercices au moins et acquis au cours des cinq derniers exercices. Les engagements sont effectués dans le respect du classement. Celui-ci est établi sur la base du nombre de jours d'ancienneté de service calculé conformément à l'article 48, § 1er. En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel technique qui compte l'ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l'article 48, § 2. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel technique le plus âgé. En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au membre du personnel technique dont l'année de délivrance du titre requis pour la fonction postulée est la plus ancienne. § 2. Tout membre du personnel engagé à titre définitif qui souhaite accéder à une autre fonction de recrutement pour laquelle il possède le titre requis conformément à l'article 28 et dans laquelle il compte au moins 180 jours d'ancienneté de fonction figurera, à sa demande, dans le classement des prioritaires. § 3. Après épuisement des éventuelles procédures de recours, les services auxquels il est mis fin par un licenciement ne sont pas pris en considération pour le calcul des 360 jours de services visés au § 1er auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin aux fonctions, sauf si celui-ci réengage le membre du personnel technique licencié. § 4. La priorité visée au § 1er est valable pour tous les emplois qui sont vacants ainsi que pour des emplois qui ne sont pas vacants et dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement doit être remplacé pour une période ininterrompue d'au moins huit semaines. § 5. Les candidats visés au § 1er, qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité doivent, à peine de forclusion pour l'exercice concerné, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature. § 6. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'exercice suivant. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'exercice en cours, sauf s'il peut faire valoir des motifs admis par les organes de démocratie sociale. § 7. L'ancienneté visée au § 1er est calculée au dernier jour de l'exercice selon les modalités prévues à l'article 48. § 8. Sur simple demande des candidats et contre remboursement des frais d'envoi, l'administration compétente du Ministère de la Communauté française procure la liste des centres avec mention du pouvoir organisateur qui les organise, par province. Dans les mêmes conditions, elle procure également la liste des centres situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, avec mention du pouvoir organisateur qui les organise. § 9. Le pouvoir organisateur communique durant la première quinzaine du mois de mai la liste des emplois vacants aux membres du personnel technique concernés, suivant les modalités fixées par les organes de démocratie sociale. Une liste des emplois vacants est également communiquée trimestriellement par le pouvoir organisateur aux organes de démocratie sociale. Art. 31.Le pouvoir organisateur communique, par lettre recommandée à la poste, au FOREm et à l'ORBEm selon le cas, dans un délai de quinze jours à dater de la vacance, la liste des emplois qui doivent être attribués conformément aux règles fixées à l'article 30 et qui ne peuvent pas être confiés à des membres du personnel technique bénéficiant de la priorité prévue à l'article 30, § 1er. Sur simple demande d'un candidat intéressé, le pouvoir organisateur donne connaissance des attestations de services visées à l'article 29 des membres du personnel technique engagés en application de l'article 30, § 1er. Art. 32.A l'issue d'une période d'activité de six mois au moins d'un membre du personnel technique temporaire, le pouvoir organisateur ou son délégué établit un rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche, dont le modèle est fixé par la commission paritaire centrale compétente. Le rapport est soumis au membre du personnel technique temporaire qu'il concerne. Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant. Art. 33.§ 1er. Nul ne peut être engagé en qualité de temporaire prioritaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 28;6° remettre lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des personnes qui le consultent et des autres membres du personnel;7° être en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;9° être classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à l'article 30, § 1er;10° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 32 et portant sur une période d'engagement à titre temporaire ininterrompue de trois mois au moins au cours d'un exercice;Le membre du personnel technique est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 10°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable portant sur une période d'engagement à titre temporaire ininterrompue de trois mois au moins au cours d'un exercice n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué. Le rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser le rapport. Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours. Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. § 2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, le paragraphe 1er est également applicable aux membres du personnel technique en congé de maternité ou en congé de maladie. Art. 34.§ 1er. Moyennant un préavis de quinze jours, prenant cours le jour de sa notification, un membre du personnel technique temporaire non prioritaire peut être licencié par le pouvoir organisateur auprès duquel il exerce ses fonctions. Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité. Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres libres subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Toutefois, si le membre du personnel technique ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel technique est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2. Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement. Le membre du personnel technique temporaire, mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la Chambre de recours. Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. La Chambre de recours transmet son avis au pouvoir organisateur dans un délai de maximum quarante-cinq jours à partir de la date de réception du recours. La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Le membre du personnel est entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres libres subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. § 2. Si le membre du personnel technique temporaire est prioritaire au sens de l'article 30, § 1er, la même procédure que celle prévue au § 1er est appliquée, mais dans ce cas le licenciement est effectué moyennant un préavis de trois mois. Art. 35.La décision de licencier est notifiée par le pouvoir organisateur au membre du personnel technique. A peine de nullité, la notification est faite soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste portant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit son expédition. A peine de nullité, la notification doit mentionner la date à partir de laquelle le préavis débute et la durée de celui-ci. En cas de licenciement, le membre du personnel technique engagé à titre temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir organisateur concerné. Il la recouvre néanmoins s'il est engagé à nouveau par ce pouvoir organisateur. Art. 36.Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel technique temporaire, sans préavis, pour faute grave. Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur dont il relève. Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel technique à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation. Si après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder, dans les trois jours qui suivent l'audition, au licenciement. Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel technique, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. Lors de l'audition, le membre du personnel technique peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres libres subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. Art. 37.Un membre du personnel technique engagé à titre temporaire peut unilatéralement mettre fin au contrat moyennant un préavis de huit jours. L'acte par lequel le membre du personnel technique met unilatéralement fin au contrat doit, à peine de nullité, être notifié au pouvoir organisateur soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste portant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit son expédition, soit par la remise d'un écrit au pouvoir organisateur. Dans cette dernière hypothèse, la signature du pouvoir organisateur apposée sur le double de cet écrit n'a valeur que d'accusé de réception de la notification. A peine de nullité, la notification doit mentionner la date à partir de laquelle le préavis débute et la durée de celui-ci. Art. 38.Si le contrat prend fin par consentement mutuel des parties, celui-ci est constaté par un écrit qui mentionne la date à laquelle les parties ont marqué leur consentement. Section 3. - Engagement à titre définitif Art. 39.Le pouvoir organisateur procède à un engagement à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement sauf : 1° s'il est tenu, en vertu des dispositions visées au chapitre 6, d'engager dans cet emploi un membre du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi;2° s'il a déjà attribué l'emploi par voie de mutation ou de changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 40. Art. 40.§ 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accepter la mutation d'un membre du personnel technique d'un autre pouvoir organisateur, si aucun des membres de son personnel technique n'est prioritaire. Le membre du personnel technique concerné doit en faire la demande et obtenir l'accord de son pouvoir organisateur. Nul ne peut être muté dans un emploi d'une fonction de recrutement s'il n'est engagé à titre définitif dans la fonction de recrutement à laquelle appartient l'emploi vacant. Le pouvoir organisateur doit engager à titre définitif le membre du personnel technique au moment où s'opère la mutation, quelle qu'en soit la date. Le membre du personnel technique muté doit démissionner dans le pouvoir organisateur qu'il quitte pour la charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation. Le passage d'un pouvoir organisateur à un autre doit s'effectuer sans interruption. Les modalités des mutations sont, pour le surplus, fixées par les organes de démocratie sociale. § 2. Le pouvoir organisateur peut accorder un changement d'affectation à l'un des membres de son personnel technique. Ce changement d'affectation ne peut se faire que si le membre du personnel technique est engagé à titre définitif au sein du pouvoir organisateur dans la fonction à laquelle appartient l'emploi vacant. Le passage d'un centre à un autre doit se faire sans interruption. Les modalités des changements d'affectation sont, pour le surplus, fixées par les organes de démocratie sociale. Art. 41.Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant dans une fonction de recrutement à conférer peut engager à titre définitif dans cet emploi un membre du personnel technique engagé à titre définitif dans une fonction de promotion qui le demande si aucun des membres de son personnel n'est prioritaire au sens de l'article 30, § 1er. L'engagement peut avoir lieu quelle qu'en soit la date. Il ne peut être accordé que pour autant que le membre du personnel technique remplisse toutes les conditions prévues à l'article 43, à l'exception des 8° et 10°. Art. 42.Le membre du personnel technique non visé à l'article 41 qui, dans le respect des règles du présent décret, se voit attribuer un emploi vacant pour lequel il a déjà bénéficié d'un engagement à titre définitif auprès du même pouvoir organisateur, est, s'il en fait la demande, immédiatement engagé à titre définitif dans cet emploi, quelle qu'en soit la date. Art. 43.§ 1er. Nul ne peut être engagé titre définitif s'il ne remplit pas les conditions suivantes : 1° être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° être de conduite irréprochable;3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 28;6° posséder les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement pour l'admission au stage des membres du personnel technique des centres organisés par la Communauté française;7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;8° être classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à l'article 30, § 1er, au cours de l'exercice au cours duquel le membre du personnel technique pose sa candidature à l'engagement à titre définitif et au cours de l'exercice suivant;9° compter, au 31 août de l'exercice au cours duquel le membre du personnel technique pose sa candidature à l'engagement à titre définitif, 600 jours d'ancienneté de service dont 240 jours dans la fonction considérée, prestés auprès du même pouvoir organisateur ou, dans l'hypothèse visée à l'article 47, auprès d'un autre pouvoir organisateur du même réseau.Les 600 jours d'ancienneté acquis au service du pouvoir organisateur doivent être répartis sur trois exercices au moins; 10° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;11° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;12° ne pas faire l'objet dans la fonction considérée, durant l'exercice précédent celui au cours duquel a lieu l'engagement à titre définitif, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 31 et portant sur une période d'engagement à titre temporaire ininterrompue de six mois au moins. Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1° à 7° et 11° doivent être remplies au moment de l'engagement à titre définitif. Le candidat à un engagement à titre définitif est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 12°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué. Le rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser le rapport. Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours. Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Le membre du personnel technique engagé à titre définitif dans un emploi doit l'occuper en fonction principale. § 2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, le paragraphe 1er est également applicable aux membres du personnel technique en congé de maternité ou en congé de maladie. Art. 44.Chaque année, dans le courant du mois de mai, le pouvoir organisateur fait un appel aux candidats à l'engagement à titre définitif. Sont à conférer à titre définitif les emplois vacants au 15 avril qui précède l'appel aux candidats, pourvu que ces emplois demeurent vacants le 1er octobre suivant. L'avis qui indique le classement des temporaires, la fonction à conférer, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites, est communiqué à tous les membres du personnel technique temporaires du pouvoir organisateur qui figurent au classement des prioritaires au sens de l'article 30, § 1er. Les emplois vacants au 15 avril sont globalisés dans chaque fonction pour l'ensemble des centres d'un même pouvoir organisateur. Sont conférés à titre définitif ceux qui demeurent vacants dans chacune des fonctions au 1er octobre suivant dans l'ensemble des centres d'un même pouvoir organisateur, à concurrence du nombre maximum d'emplois qui ont fait l'objet d'un appel aux candidats à l'engagement à titre définitif au mois de mai précédent. Les engagements à titre définitif opèrent leurs effets au plus tard le 1er novembre, uniquement dans les emplois visés à l'alinéa 2 qui étaient encore vacants au 1er octobre de l'exercice en cours. L'obligation d'engager à titre définitif ne s'impose au pouvoir organisateur que si le membre du personnel technique a fait acte de candidature et remplit les conditions prévues au présent décret. Un membre du personnel technique réaffecté dans un autre pouvoir organisateur que celui qui l'a mis en disponibilité par défaut d'emploi et dont la réaffectation est reconduite pour la troisième année consécutive peut poser sa candidature à l'engagement à titre définitif dans l'emploi qui lui a été attribué dans cet autre pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que le membre du personnel technique temporaire prioritaire au sein de ce pouvoir organisateur. L'ordre dans lequel le pouvoir organisateur procède aux engagements à titre définitif est déterminé par l'ancienneté de service des candidats calculée conformément à l'article 48, § 1er. En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel technique qui compte l'ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l'article 48, § 2. En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel technique le plus âgé. En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au membre du personnel technique dont l'année de délivrance du titre requis pour la fonction postulée est la plus ancienne. Le pouvoir organisateur communique annuellement la liste des emplois vacants aux membres du personnel technique concernés suivant les modalités fixées par les organes de démocratie sociale. Une liste des emplois vacants est également communiquée trimestriellement par le pouvoir organisateur aux organes de démocratie sociale. Art. 45.L'engagement à titre définitif, la mutation et le changement d'affectation ne sont pas permis dans un emploi d'un centre qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture ou dans un emploi faisant partie d'un centre dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur. Art. 46.La personne qui pose sa candidature à l'engagement à titre définitif dans différents emplois introduit une candidature séparée pour chaque emploi. Le membre du personnel technique engagé à titre définitif dans une fonction qui demande une affectation définitive au sein du même pouvoir organisateur dans un emploi vacant d'une autre fonction de recrutement pour laquelle il possède le titre requis doit répondre à l'appel à l'engagement à titre définitif dans cette fonction. Art. 47.A défaut de candidats, membres de son personnel technique, qui satisfont aux conditions de l'article 43, un pouvoir organisateur peut engager, à sa demande, un membre du personnel technique d'un centre du même caractère qui satisfait aux conditions de l'article 43, à l'exception des 8° et 10°. Art. 48.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à la présente section, sont pris en considération tous les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans les centres relevant du pouvoir organisateur, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à de l'activité de service, dans l'ensemble des fonctions admises aux subventions des membres du personnel technique des centres organisés par le pouvoir organisateur, en fonction principale et pour autant que le candidat porte le titre requis pour cette fonction, tel que prévu à l'article 28. Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances légales et les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés exceptionnels prévus par la réglementation en vigueur. En cas de changement de fonction, les jours acquis en qualité de définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, congés de détente, vacances légales, congés de maternité, congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et congés exceptionnels compris, comme indiqué à l'alinéa précédent. Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes. Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié. Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période. La durée des services que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser 360 jours par exercice, 360 jours constituant une année d'ancienneté. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à la présente section, sont pris en considération tous les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans les centres relevant du pouvoir organisateur, ainsi que les périodes non rémunérées assimilées à de l'activité de service, dans une fonction admise aux subventions des membres du personnel technique des centres organisés par le pouvoir organisateur, en fonction principale et pour autant que le candidat porte le titre requis pour cette fonction, tel que prévu à l'article 28. Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances légales et les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés exceptionnels prévus par la réglementation en vigueur. Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes. Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié. La durée des services que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser 360 jours par exercice, 360 jours constituant une année d'ancienneté. CHAPITRE IV. - De la promotion Art. 49.L'engagement à titre définitif à une fonction de promotion de directeur ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer. Art. 50.L'engagement à titre définitif à une fonction de directeur ne peut intervenir que si l'emploi est occupé en fonction principale. Art. 51.Un pouvoir organisateur procède à un engagement à titre définitif dans un emploi vacant de directeur sauf : 1° s'il est tenu, en vertu des dispositions visées au chapitre 6, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi;2° s'il a déjà attribué l'emploi par mutation conformément aux dispositions prévues à l'article 52. Art. 52.Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant de directeur à conférer peut accorder une mutation à l'un des membres de son personnel technique titulaire de la fonction de directeur qui le demande. La mutation ne peut s'opérer que dans les conditions fixées à l'article 40, § 2. Art. 53.Les engagements à titre définitif ou mutations ne sont pas permis dans un emploi faisant partie d'un centre qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture ou dans un emploi faisant partie d'un centre dont la période d'admission aux subventions est limitée par une décision du Gouvernement préalablement signifiée au pouvoir organisateur. Art. 54.Nul ne peut être engagé à titre définitif à la fonction de promotion de directeur s'il ne répond, au moment de l'engagement, aux conditions suivantes : 1° avoir acquis à titre définitif une ancienneté de service de six ans au sein du pouvoir organisateur dans la fonction de conseiller psycho-pédagogique, calculée selon les modalités fixées à l'article 48, § 1er;2° exercer une fonction à prestations complètes dans un centre relevant du pouvoir organisateur;3° avoir suivi au préalable une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation. Art. 55.§ 1er. La fonction de directeur peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 54 : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans l'hypothèse visée à l'article 53;pendant cette période, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, la condition visée à l'article 54, 3°, n'est pas exigée. Les organes de démocratie sociale doivent fixer la procédure d'engagement. Art. 56.La fonction de directeur peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 54, dans l'attente d'un engagement à titre définitif. Pendant cette période, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif. Le membre du personnel technique visé à l'alinéa 1er est engagé à titre définitif à la fonction de promotion de directeur au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé. Art. 57.§ 1er. A défaut de candidat remplissant toutes les conditions d'accès à la fonction de promotion de directeur visées à l'article 54, le pouvoir organisateur peut confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel technique engagé à titre définitif et porteur du titre requis pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psycho-pédagogique. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion de directeur, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif. Le membre du personnel technique qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion de directeur en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur. § 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel technique engagé titre définitif conformément aux dispositions qui précédent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel technique temporaire, porteur du titre requis pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psycho-pédagogique. Le membre du personnel technique visé à l'alinéa 1er sera réputé remplir la condition exigée à l'article 54, 1°, à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de promotion de directeur. Le membre du personnel technique qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion de directeur en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur. § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir conférer temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel technique engagé à titre définitif ou à titre temporaire conformément aux dispositions qui précédent, peut faire appel à un membre du personnel technique engagé à titre définitif relevant d'un autre pouvoir organisateur libre subventionné et porteur du titre requis pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psycho-pédagogique. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion de directeur, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine. Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de promotion de directeur en vertu du présent paragraphe est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 54, 3°, et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé. Le membre du personnel technique qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion de directeur en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur. Art. 58.Tout engagement temporaire dans un emploi de directeur est établi par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 29, alinéa 1er, à l'exception du 8°. Un engagement temporaire dans un emploi de directeur prend fin d'un commun accord, par décision du pouvoir organisateur ou par application de l'article 109. Toutefois, la fin de l'exercice est sans incidence sur l'engagement temporaire dans un emploi de directeur. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à un engagement temporaire dans un emploi de directeur s'il est tenu, par les dispositions visées au chapitre 6, de conférer cet emploi à un membre du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi. CHAPITRE V. - Des positions de service Section 1re. - Dispositions générales Art. 59.Le membre du personnel technique est totalement ou partiellement dans une des positions de service suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité;3° en disponibilité. Section 2. - De l'activité de service Art. 60.Le membre du personnel technique est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position de service. Art. 61.Le membre du personnel technique en activité de service a droit à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement, dans les mêmes conditions que celles prévues pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française. Il peut obtenir un congé du pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que celles prévues pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française. Tout congé pour lequel une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans un centre de la Communauté française est soumis, par le pouvoir organisateur, à l'approbation de la même autorité. Section 3. - De la non-activité Art. 62.Le membre du personnel technique est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que celles prévues pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française. Section 4. - De la disponibilité Art. 63.A l'exception de la disponibilité par défaut d'emploi qui fait l'objet du chapitre 6 et de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service qui fait l'objet de l'article 64, le membre du personnel technique engagé à titre définitif peut être mis en disponibilité par son pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que celles prévues pour le personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française. Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du Gouvernement est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement d'attente dans un centre organisé par la Communauté française doit être soumise, par le pouvoir organisateur, à l'approbation de la même autorité. Art. 64.§ 1er. Le membre du personnel technique engagé à titre définitif peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service par son pouvoir organisateur. La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel technique. Toutefois, il peut être dérogé à la limitation visée à l'alinéa 1er afin que la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service prononcée au cours d'un exercice à l'encontre d'un membre du personnel technique soit prolongée jusqu'au terme de l'exercice en cours. La demande de dérogation est soumise, pour accord, au Gouvernement par le pouvoir organisateur. Durant la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel technique perçoit un traitement d'attente égal à 75 % de son dernier traitement d'activité. Un pouvoir organisateur ne peut placer un membre de son personnel technique en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service si les faits pour lesquels il envisage cette mesure peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une procédure de constatation d'incompatibilité ou si le membre du personnel technique fait l'objet, pour ces faits, de poursuites pénales. § 2. Préalablement à toute proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de placer le membre du personnel technique en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres libres subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Toutefois, si le membre du personnel technique ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel technique est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 1er. Dans ce cas, et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement. § 3. La proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est notifiée au membre du personnel technique qui peut, dans les dix jours de la notification, introduire un recours auprès de la Chambre de recours compétente. Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur. La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai de maximum trois mois à dater de la réception du recours. Dans un délai de huit jours à dater de la réception de l'avis de la Chambre de recours, le pouvoir organisateur notifie sa décision au requérant, la mise en disponibilité produisant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la notification. § 4. Si le membre du personnel technique n'a pas introduit de recours devant la Chambre de recours dans le délai prescrit au § 3, la proposition de mise en disponibilité notifiée au membre du personnel technique en application de ce même § 3 devient définitive et sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai précité. La notification visée au § 3 mentionne la date à laquelle la mise en disponibilité prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe. § 5. Le versement de la subvention-traitement d'attente est subordonné à l'approbation par le Gouvernement de la décision du pouvoir organisateur. Celui-ci soumet sa décision au Gouvernement qui se prononce dans un délai d'un mois. Le Gouvernement notifie sa décision au pouvoir organisateur et au membre du personnel technique concerné. CHAPITRE VI. - De la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de la réaffectation et du rappel provisoire à l'activité Section 1re. - Dispositions générales Art. 65.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° mise en disponibilité : mesure résultant de la suppression totale d'un emploi.La fonction dans laquelle un emploi est supprimé est déterminée en fonction de l'ordre inverse de la succession des fonctions telle que fixée par le pouvoir organisateur conformément à l'article 6; 2° mesures préalables à la mise en disponibilité : les mesures prises par le pouvoir organisateur telles que précisées à l'article 69 et qui ont pour effet d'éviter une mise en disponibilité chez un membre du personnel technique engagé à titre définitif;3° réaffectation : rappel en service d'un membre du personnel tec …

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