{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de fonctionnement des chambres de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit. Toutefois, si le président ou le président suppléant est un fonctionnaire général, aucune indemnité n'est due. CHAPITRE X. - De la fin de l'engagement Art. 109.Les contrats conclus avec les membres du personnel technique engagés à titre temporaire prennent fin pour l'ensemble ou une partie de la charge : 1° à partir du moment où leur engagement à titre temporaire, qui s'est avéré irrégulier, est annulé, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) avoir satisfait aux lois sur la milice;d) être de conduite irréprochable; 3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;6° lorsqu'aucun recours visé à l'article 23 n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction de travail;7° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;9° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel technique qui le remplace temporairement;10° au moment où l'emploi occupé par le membre du personnel technique temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel, soit : a) par application des dispositions visées au chapitre 6;b) par application de l'article 40, § 1er;c) par application de l'article 40, § 2;d) par engagement à titre définitif;e) par attribution de l'emploi devenu définitivement vacant à un membre du personnel technique temporaire prioritaire;11° au moment de la réception de la dépêche par laquelle la Communauté française qui octroie la subvention-traitement communique que la fonction exercée ne peut plus être subventionné entièrement ou partiellement;12° au terme indiqué dans l'acte d'engagement et, au plus tard, à la fin de l'exercice au cours duquel l'engagement a été fait;13° au moment de la réception de l'avis de l'Office médico-social de l'Etat déclarant le membre du personnel technique temporaire définitivement inapte;14° moyennant préavis donné conformément aux dispositions des articles 34 et 37, soit de commun accord, soit en application de l'article 36</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les contrats conclus avec les membres du personnel technique engagés à titre définitif prennent fin : 1° à partir du moment où leur engagement à titre définitif, qui s'est avéré irrégulier, est annulé, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du pouvoir organisateur;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) avoir satisfait aux lois sur la milice;d) être de conduite irréprochable;3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° si, rappelés en activité de service, ils refusent, sans motif valable, d'occuper dans les dix jours l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;6° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;7° lorsqu'aucun recours visé à l'article 23 n'a été introduit contre la notification de la constatation d'une incompatibilité ou lorsque l'incompatibilité est constatée par un jugement ou un arrêt définitif d'une juridiction de travail;8° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;9° en cas d'engagement à titre définitif dans une autre fonction;10° en cas de démission volontaire.Dans ce cas, le membre du personnel technique ne peut abandonner son service qu'à la condition d'y avoir été dûment autorisé par son pouvoir organisateur ou après un préavis de quinze jours; 12° en cas de mise à la retraite pour inaptitude physique;13° en cas de mise à la retraite normale par limite d'âge;14° par licenciement pour faute grave Le contrat prend effectivement fin dans les dix jours de la notification au membre du personnel technique de la décision définitive visée au 7°. CHAPITRE XI. - Des commissions paritaires Art. 111.§ 1er. Après consultation de l'(des) organe(s) de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs des centres libres subventionnés confessionnels ou non confessionnels, selon le cas, reconnu(s) par le Gouvernement et des groupements du personnel technique des centres libres subventionnés, affiliés à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail, le Gouvernement institue : 1° pour les centres confessionnels, une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les centres du même caractère;2° pour les centres non confessionnels, une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les centres du même caractère.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire en précise la dénomination, la compétence et la composition. § 2. A partir du 1er janvier 2003, l'(les) organe(s) de représentation et de coordination visé(s) au § 1er devra (devront) apporter la preuve de son (leur) fonctionnement démocratique selon les modalités et critères déterminés par décret.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">Les décisions des commissions paritaires centrales peuvent, à leur demande, être rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le Gouvernement estime ne pas pouvoir donner suite à cette demande, il en fait connaître les motifs à la commission paritaire centrale. Art. 113.Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires ne peuvent s'écarter des règles du présent décret. Art. 114.Chaque commission paritaire élabore son règlement d'ordre intérieur particulier, sous réserve d'approbation par le Gouvernement. Art. 115.Les commissions paritaires sont composées : 1° d'un président et d'un vice-président;2° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs des centres libres subventionnés et des membres du personnel technique des centres libres subventionnés;3° d'un ou de plusieurs référendaires dont la mission est de conseiller la commission;4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.Le nombre de membres des commissions paritaires visés à l'alinéa 1er, 2°, ainsi que la durée des mandats des membres de la commission sont fixés par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, le vice-président, le(s) référendaire(s), le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission comprend au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant le personnel technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants des pouvoirs organisateurs et les représentants des membres du personnel technique peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum est déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 114. Ceux-ci n'ont pas voix délibérative. Art. 116.Les membres effectifs des commissions paritaires sont désignés par le Gouvernement sur proposition de l'(des) organe(s) et des groupements visés à l'article 111, § 1er. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux désignations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne un membre suppléant selon les mêmes modalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes compétentes en la matière, indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître. Dans la limite des possibilités, il peut s'agir de conciliateurs sociaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les secrétaire et secrétaire adjoint, choisis parmi les agents du Ministère, ainsi que le(s) référendaire(s) sont désignés par le Gouvernement L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire. Art. 117.Les commissions paritaires ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence : 1° de délibérer sur les conditions générales de travail;2° d'établir pour le personnel technique visé par le présent décret des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;3° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel technique;4° de suivre l'évolution du droit social et d'y adapter les règles complémentaires;5° de connaître des demandes d'avis introduites par le membre du personnel technique ou le pouvoir organisateur en matière d'incompatibilité conformément à l'article 23. Art. 118.Les décisions des commissions paritaires centrales sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe. Art. 119.L'exécution des décisions rendues obligatoires conformément à l'article 112 est surveillée, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'infraction, les agents mentionnés à l'alinéa 1er dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, par lettre recommandée à la poste, au contrevenant dans les huit jours, le tout à peine de nullité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents mentionnés à l'alinéa 1er ont le libre accès aux locaux où les membres du personnel technique exercent leurs missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les directeurs et les membres du personnel administratif sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute infraction aux dispositions rendues obligatoires conformément à l'article 112 est punie d'une amende de 2,50 euros à 2.500 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention desdites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser 5.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout membre du personnel technique et administratif qui contrevient aux mêmes dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs organisateurs, les directions des centres ainsi que tout membre du personnel technique administratif qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret sont punis d'une amende de 1 euro à 2,50 euros, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est puni d'une amende de 2,50 euros à 2.500 euros quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le service de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs directeurs de centres. CHAPITRE XII. - Nullité des clauses contraires au statut Art. 120.Toute clause contractuelle ou toute disposition d'un règlement de travail qui est contraire aux dispositions légales impératives, au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par la commission paritaire compétente et rendues obligatoires par un arrêté du Gouvernement est nulle et non avenue. CHAPITRE XIII. - Dispositions abrogatoire, transitoires et finale Art. 121.Les membres du personnel technique subventionnés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent à titre définitif un emploi de la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique en contradiction avec, selon le cas, les dispositions de l'article 3, § 2, ou de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux demeurent engagés à titre définitif à ladite fonction et restent soumis à l'application du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est procédé au remplacement temporaire d'un membre du personnel technique visé à l'alinéa 1er, absent en raison d'un congé ou d'une disponibilité, ce remplacement est effectué par priorité par un membre du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi conformément au chapitre 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, il est procédé au remplacement du membre du personnel visé à l'alinéa 1er par l'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique. Art. 122.Les membres du personnel technique subventionnés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent effectivement à titre temporaire un emploi définitivement vacant de la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique en contradiction avec, selon le cas, les dispositions de l'article 3, § 2, ou de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux sont maintenus en qualité de membre du personnel technique temporaire dans ladite fonction et restent soumis à l'application du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est procédé au remplacement du membre du personnel visé à l'alinéa 1er par l'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux conditions prescrites par le présent décret ou, le cas échéant, en application de l'article 127, alinéa 1er, les membres du personnel technique visés à l'alinéa 1er sont engagés à titre définitif à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel engagés à titre définitif à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique en application de l'alinéa précédent sont remplacés conformément à l'article 121. Art. 123.Les membres du personnel technique subventionnés qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent effectivement à titre temporaire un emploi temporairement vacant de la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique en contradiction avec, selon le cas, les dispositions de l'article 3, § 2, ou de l'article 4, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux sont maintenus en qualité de membre du personnel technique temporaire dans ladite fonction et restent soumis à l'application du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est procédé au remplacement du membre du personnel visé à l'alinéa 1er par l'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux conditions prescrites par le présent décret ou, le cas échéant, en application de l'article 127, alinéa 1er, les membres du personnel technique visés à l'alinéa 1er sont engagés à titre définitif à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique pour autant que, jusqu'à la date à laquelle l'emploi qu'ils occupent est déclaré définitivement vacant, les périodes d'engagement à titre temporaire successives dont ils ont fait l'objet aient été effectuées sans interruption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel engagés à titre définitif à la fonction d'auxiliaire psycho-pédagogique en application de l'alinéa précédent sont remplacés conformément à l'article 121.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 28, 1°, sont réputés être porteurs du titre requis pour la fonction de conseiller psycho-pédagogique les membres du personnel technique engagés à titre définitif à ladite fonction avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sur la base du diplôme de licencié en : 1° sciences de l'éducation;2° sciences pédagogiques. Sont également réputés être porteurs du titre requis pour la fonction de conseiller psycho-pédagogique, les membres du personnel technique qui, sur la base du diplôme de licencié visé à l'alinéa 1er et avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont été engagés à titre temporaire à ladite fonction et qui comptabilisent 364 jours de services dans ladite fonction au sein des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 28, 1°, sont également assimilés au titre requis pour la fonction de conseiller psycho-pédagogique les diplômes de licencié en : 1° psychologie;2° orientation et sélection professionnelles;3° sciences psychologiques et pédagogiques;4° sciences psychologiques;5° psychologie appliquée;6° psychologie clinique;7° sciences psycho-pédagogiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel technique subventionnés, engagés à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont censés être engagés à titre définitif au sens du présent décret, dans les attributions exercées à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret et affectés au centre dans lequel ils exercent ces attributions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel technique subventionnés qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de recrutement, peuvent être engagés à titre définitif au plus tard le 1er jour du troisième mois qui suit la date de publication du présent décret au Moniteur belge, à condition qu'à la date de l'engagement à titre définitif, ils satisfassent aux conditions de l'article 43, § 1er, alinéa 1er, à l'exception des 8° et 12°, et qu'en outre, ils aient occupé pendant deux ans un emploi subventionné L'engagement à titre définitif visé à l'alinéa 1er ne peut être accordé que dans un emploi vacant qui, sur la base des dispositions du chapitre 6, n'est plus accessible par réaffectation ou rappel provisoire à l'activité d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel visés au présent paragraphe qui n'ont pas bénéficié de la disposition de l'alinéa 1er valorisent l'ancienneté acquise au sein du pouvoir organisateur selon le mode de calcul prévu à l'article 48, pour autant qu'ils soient prioritaires auprès du pouvoir organisateur conformément à l'article 30, § 1er. Art. 128.Les membres du personnel subventionnés qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de promotion, peuvent être engagés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont à la condition de l'article 54, 1°, et remplissent la condition d'aptitude physique fixée à l'article 43, § 1er, 6°.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'engagement à titre définitif visé à l'alinéa 1er ne peut être accordé que dans l'emploi qui, sur la base des dispositions du chapitre 6, n'est plus accessible par réaffectation ou rappel provisoire à l'activité d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 56 et en attendant cet engagement à titre définitif, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent continuer à exercer la fonction dont ils ont été chargés temporairement. Art. 129.Les membres du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés avoir été affectés au centre dans lequel ils étaient titulaires d'un emploi au 31 août qui précède leur mise en disponibilité. Art. 130.Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 232-1. - Amendements de commission, n° 232-2. - Rapport, n° 232-3. - Amendements de séance, n° 232-4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 22 janvier 2002.</p></div>", "next": 0}