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Décret portant diverses mesures d'exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2011 dans le secteur de l'enseignement supérieur

En bref

Ce décret modifie les règles concernant le licenciement sans préavis pour faute grave du personnel de l'enseignement supérieur en Communauté française. Il établit des procédures de recours pour les membres du personnel concernés.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 12 JUILLET 2012. - Décret portant diverses mesures d'exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2011 dans le secteur de l'enseignement supérieur (1) Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Du licenciement, sans préavis, pour faute grave Section Ire. - Modifications au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française Article 1er.L'article 66 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tel que complété par le décret du 11 janvier 2008, est complété par le point 6° suivant : « 6° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire à l'encontre de tout licenciement sans préavis pour faute grave dans les cas visés aux articles 92 et 96. ». Art. 2.L'article 73 du même décret est complété par les paragraphes suivants : « § 5. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée déterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave visé à l'article 92 est introduit, par recommandé, dans un délai de dix jours, à compter de la réception du licenciement. § 6. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée indéterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave visé à l'article 96 est introduit, par recommandé, dans un délai de dix jours, à compter de la réception du licenciement. ». Art. 3.Dans l'article 76 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les termes « à l'article 66, 1°, 2° et 3° »sont remplacés par les termes « à l'article 66, 1°, 2°, 3° et 5° »;2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans le cas d'un recours introduit à l'encontre d'une proposition de licenciement tel que visé à l'article 66, 4°, ou d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 66, 6°, le délai ne peut être supérieur à un mois.». Art. 4.Dans l'article 79 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 » sont remplacés par le terme « agréée »;2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer.». Art. 5.Dans l'article 84, alinéa 1er, du même décret, les termes « ou de l'absence d'avis » sont supprimés. Art. 6.Dans l'article 92 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par les termes « ou n'y est pas représenté.»; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.»; 3° le § 4 est remplacé par le § suivant : « § 4.Le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave selon la procédure visée aux articles 73 et suivants. Le recours n'est pas suspensif. ». Art. 7.Dans l'article 96 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par les termes « ou n'y est pas représenté.»; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.»; 3° le § 4 est remplacé par le § suivant : « § 4.Le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave selon la procédure visée aux articles 73 et suivants. Le recours n'est pas suspensif. ». Art. 8.L'article 160 du même décret, tel que remplacé par le décret du 11 janvier 2008, est remplacé par la disposition suivante : « Article 160.Les chambres de recours traitent les recours introduits par les membres du personnel à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire, les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 186, les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement telle que visée à l'article 191, les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 190, ainsi que les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée à l'encontre d'un rapport « n'a pas satisfait ». ». Art. 9.Dans l'article 163, alinéa 1er, du même décret, les termes « de l'article 150, § 2, ou de l'article 191 » sont remplacés par les termes « de l'article 150, § 2, de l'article 186, de l'article 190 ou de l'article 191 ». Art. 10.Dans l'article 186 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par les termes « ou n'y est pas représenté.»; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.»; 3° le § 4 est remplacé par le § suivant : « § 4.Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, par recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave. Le recours n'est pas suspensif. Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné. Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'une Haute Ecole de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces pouvoirs organisateurs. La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer. La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ». Art. 11.Dans l'article 190 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par les termes « ou n'y est pas représenté.»; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.»; 3° le § 4 est remplacé par le § suivant : « § 4.Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, par recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave. Le recours n'est pas suspensif. Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné. Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'une Haute Ecole de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces pouvoirs organisateurs. La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer. La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ». Art. 12.Dans l'article 241, 3°, du même décret, les termes « visés aux articles 266 et 270 » sont remplacés par les termes « visés aux articles 265, 266, 269 et 270 ». Art. 13.Dans l'article 244 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 3, le terme « représentative » est remplacé par le terme « agréée »;2° l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer. ». Art. 14.Dans l'article 265 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1 er, les termes « engagé à titre temporaire » sont remplacés par les termes « engagé à titre temporaire pour une durée déterminée »;2° le § 2 est complété par les termes « ou n'y est pas représenté.»; 3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.»; 4° le § 4 est remplacé par le § suivant : « § 4.Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, par recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave. Le recours n'est pas suspensif. La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ». Art. 15.Dans l'article 269 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par les termes « ou n'y est pas représenté.»; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.»; 3° le § 4 est remplacé par le § suivant : « § 4.Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, par recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave. Le recours n'est pas suspensif. La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ». Section II. - Modifications au décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) Art. 16.Dans l'article 114 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par les termes « ou n'y est pas représenté.»; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.»; 3° le § 4 est remplacé par le § suivant : « § 4.Le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave selon la procédure visée aux articles 191 et suivants. Le recours n'est pas suspensif. ». Art. 17.Dans l'article 116 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par les termes « ou n'y est pas représenté.»; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.»; 3° le § 4 est remplacé par le § suivant : « § 4.Le membre du personnel peut introduire un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave selon la procédure visée aux articles 191 et suivants. Le recours n'est pas suspensif. ». Art. 18.Dans l'article 117 du même décret, l'alinéa 1er est complété par les termes « ou n'y est pas représenté ». Art. 19.L'article 184 du même décret, tel que complété par le décret du 19 février 2009, est complété par le point 6° suivant : « 6° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire à l'encontre de tout licenciement sans préavis pour faute grave dans les cas visés aux articles 114 et 116. ». Art. 20.L'article 191 du même décret est complété par les § suivants : « § 5. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée déterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave visé à l'article 114 est introduit, par recommandé, dans un délai de dix jours, à compter de la réception du licenciement. § 6. Le recours d'un membre du personnel temporaire à durée indéterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave visé à l'article 116 est introduit, par recommandé, dans un délai de dix jours, à compter de la réception du licenciement. Art. 21.Dans l'article 194 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les termes « à l'article 184, 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les termes « à l'article 184, 1°, 2°, 3° et 5° »;2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans le cas d'un recours introduit à l'encontre d'une proposition de licenciement tel que visé à l'article 184, 4°, ou d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 184, 6°, le délai ne peut être supérieur à un mois.». Art. 22.Dans l'article 197 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le défaut de comparution du membre du personnel ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer. ». Art. 23.Dans l'article 202, alinéa 1er, du même décret, les termes « ou de l'absence d'avis » sont supprimés. Art. 24.Dans l'article 240 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par les termes « ou n'y est pas représenté.»; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.»; 3° le § 4 est remplacé par le § suivant : « § 4.Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, par recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave. Le recours n'est pas suspensif. La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le Pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ». Art. 25.Dans l'article 242 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par les termes « ou n'y est pas représenté.»; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.»; 3° le § 4 est remplacé par le § suivant : « § 4.Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, par recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave. Le recours n'est pas suspensif. La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ». Art. 26.Dans l'article 301, 3°, du même décret, les termes « visés aux articles 241 et 243 » sont remplacés par les termes « visés aux articles 240, 241, 242 et 243 ». Art. 27.Dans l'article 304 du même décret, l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer. ». Art. 28.Dans l'article 370 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par les termes « ou n'y est pas représenté.»; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.»; 3° le § 4 est remplacé par le § suivant : « § 4.Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, par recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave. Le recours n'est pas suspensif. Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné. Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'une Ecole supérieure des Arts de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces Pouvoirs organisateurs. La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer. La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ». Art. 29.Dans l'article 372 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est complété par les termes « ou n'y est pas représenté.»; 2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.»; 3° le § 4 est remplacé par le § suivant : « § 4.Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, par recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave. Le recours n'est pas suspensif. Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale représentative, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné. Le Pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres des pouvoirs organisateurs d'une Ecole supérieure des Arts de même caractère ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces Pouvoirs organisateurs. La non-comparution du membre du personnel ou de son représentant, ainsi que la non-comparution du pouvoir organisateur ou de son représentant à la réunion n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer. La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ». Art. 30.L'article 430 du même décret, tel que modifié par le décret du 19 février 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Article 430.La chambre de recours traite les recours introduits par les membres du personnel à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire, les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 370, les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une période indéterminée à l'encontre d'une proposition de licenciement telle que visée à l'article 373, les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 372, ainsi que les recours introduits par des membres du personnel engagés à titre temporaire pour une durée déterminée à l'encontre d'un rapport « n'a pas satisfait ». ». Art. 31.Dans l'article 433, alinéa 2, du même décret, les termes « de l'article 420, § 2 ou de l'article 373 » sont remplacés par les termes « de l'article 420, § 2, de l'article 370, de l'article 372 ou de l'article 373 ». Section III. - Modifications au décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française Art. 32.Dans l'article 55 du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par le point 5° suivant : « 5° les recours introduits par les membres du personnel désignés à titre temporaire à l'encontre de tout licenciement sans préavis pour faute grave dans les cas visés à l'article 58.»; 2° l'alinéa 2 est complété par le point 4° suivant : « 4° les recours introduits par les membres du personnel engagés à titre temporaire à l'encontre de tout licenciement sans préavis pour faute grave dans les cas visés à l'article 58.». Art. 33.L'article 58 du même décret est complété par le § 4 suivant : « § 4. Dans les dix jours de la notification visée au § 3, le membre du personnel peut introduire, par recommandé, un recours auprès de la Chambre de recours à l'encontre de la décision de licenciement sans préavis pour faute grave. Le recours n'est pas suspensif. Le défaut de comparution de la partie régulièrement convoquée ou de son représentant n'empêche pas la Chambre de recours de se prononcer. La Chambre de recours donne son avis motivé au pouvoir organisateur dans un délai d'un mois à partir de la date de réception du recours. Le pouvoir organisateur statue dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ». Art. 34.Dans l'article 127 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « , dans tous les cas, » sont supprimés;2° il est ajouté l'alinéa suivant : « Dans le cas d'un recours introduit à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 55, alinéa 2, 4°, le délai visé à l'alinéa 1er ne peut toutefois être supérieur à un mois.». Art. 35.Dans l'article 153 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les termes « , dans tous les cas, » sont supprimés;2° il est ajouté l'alinéa suivant : « Dans le cas d'un recours introduit à l'encontre d'un licenciement sans préavis pour faute grave tel que visé à l'article 55, alinéa 1er, 5°, le délai visé à l'alinéa 1er ne peut toutefois être supérieur à un mois.». CHAPITRE II. - Des charges et fonctions Art. 36.Dans l'article 19 du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le nombre d'unités d'emplois de membres du personnel exerçant une fonction de rang 2 ne peut être supérieur à 40 % du nombre total d'emplois du niveau considéré. A partir de l'année académique 2012-2013, ce nombre ne peut être supérieur à 50 % du nombre total d'emplois du niveau considéré. ». Art. 37.Dans l'article 7ter, § 1er du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tel qu'inséré par le décret du 11 janvier 2008, les termes « maîtres-assistants » sont complétés par les termes « ou membres du personnel administratif de niveau 1 » et les termes « ou membre du personnel administratif de niveau 1 » sont insérés entre les termes « un maître-assistant » et les termes « se verra ». CHAPITRE III. - Des actes de désignation des membres du personnel des Hautes Ecoles et Ecoles supérieures des Arts Art. 38.L'article 23 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est complété par un point 5° libellé comme suit : « 5° le ou les lieux où la fonction sera exercée. ». Art. 39.Dans l'article 30, alinéa 1er, du même décret, le point 2° est remplacé par le point 2° rédigé comme suit : « 2° la fonction à exercer, les caractéristiques et le volume de la charge ainsi que le ou les lieux où la fonction sera exercée; ». Art. 40.L'article 126 du même décret est complété par un point 5° libellé comme suit : « 5° le ou les lieux où la fonction sera exercée. ». Art. 41.Dans l'article 133, alinéa 2, du même décret, le point 3° est remplacé par le point 3° rédigé comme suit : « 3° la fonction à exercer, les caractéristiques et le volume de la charge ainsi que le ou les lieux où la fonction sera exercée; ». Art. 42.L'article 208 du même décret est complété par un point 5° libellé comme suit : « 5° le ou les lieux où la fonction sera exercée. ». Art. 43.Dans l'article 215, alinéa 1er, du même décret, le point 3° est remplacé par le point 3° rédigé comme suit : « 3° la fonction à exercer, les caractéristiques et le volume de la charge ainsi que le ou les lieux où la fonction sera exercée; ». Art. 44.Dans l'article 102 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), tel que modifié par les décrets des 11 janvier 2008 et 1er décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 7° libellé comme suit : « 7° le ou les lieux où la fonction sera exercée.»; 2° l'alinéa 2 est complété par un point 7° libellé comme suit : « 7° le ou les lieux où la fonction sera exercée.». Art. 45.Dans l'article 106, alinéa 1er, du même décret, le point 2° est remplacé par le point 2° rédigé comme suit : « 2° la fonction à exercer, les caractéristiques et le volume de la charge ainsi que le ou les lieux où la fonction sera exercée; ». Art. 46.Dans l'article 227 du même décret, tel que modifié par les décrets des 11 janvier 2008 et 1er décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 7° libellé comme suit : « 7° le ou les lieux où la fonction sera exercée.»; 2° l'alinéa 2 est complété par un point 7° libellé comme suit : « 7° le ou les lieux où la fonction sera exercée.». Art. 47.Dans l'article 231, alinéa 1er, du même décret, le point 3° est remplacé par le point 3° rédigé comme suit : « 3° la fonction à exercer, les caractéristiques et le volume de la charge ainsi que le ou les lieux où la fonction sera exercée; ». Art. 48.Dans l'article 357 du même décret, tel que modifié par les décrets des 11 janvier 2008 et 1er décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 7° libellé comme suit : « 7° le ou les lieux où la fonction sera exercée.»; 2° l'alinéa 2 est complété par un point 7° libellé comme suit : « 7° le ou les lieux où la fonction sera exercée.». Art. 49.Dans l'article 361, alinéa 2, du même décret, le point 3° est remplacé par le point 3° rédigé comme suit : « 3° la fonction à exercer, les caractéristiques et le volume de la charge ainsi que le ou les lieux où la fonction sera exercée; ». CHAPITRE IV. - De la disponibilité des membres du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur non universitaire Art. 50.Dans la section IV du chapitre IV du Titre Ire du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, il est inséré avant l'article 28 une sous-section 1re libellée comme suit : « Sous-section 1re. - Dispositions générales ». Art. 51.Dans l'article 28 du même décret, le terme « définitif » est inséré entre le terme « personnel » et le terme « peut ». Art. 52.Entre les articles 30 et 31 du même décret, il est inséré une sous-section 2 libellée comme suit : « Sous-section 2. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ». Art. 53.Entre les articles 31 et 32 du même décret, il est inséré une sous-section 3 libellée comme suit : « Sous-section 3. - De la disponibilité par défaut d'emploi ». Art. 54.La section IV du chapitre IV du Titre Ier du même décret est complétée par les sous-sections suivantes : « Sous-section 4. - De la disponibilité pour maladie ou infirmité Art. 32bis.Sous réserve de l'article 10 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, le membre du personnel se trouve de plein droit en disponibilité lorsqu'il est absent pour cause de maladie ou d'infirmité après avoir atteint la durée maximum des congés qui peuvent lui être accordés pour ce motif par application de l'article 9 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 précité. Art. 32ter.Le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou infirmité conserve ses titres à une nomination à une fonction de promotion et à l'avancement de traitement. Art. 32quater.§ 1er. Le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou infirmité reçoit un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité. Toutefois, le montant de ce traitement ou de cette subvention-traitement ne peut, en aucun cas, être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite prématurée. § 2.Par dérogation au § 1er, le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou infirmité a droit à un traitement d'attente ou à une subvention-traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée. Le service de santé administratif décide si l'affection dont souffre le membre du personnel constitue ou non une telle maladie ou infirmité. Cette décision ne peut, en tout cas, intervenir avant que le membre du personnel n'ait été, pour une période continue de six mois au moins, en congé ou en disponibilité pour l'affection dont il souffre. Toutefois, l'écoulement de la période continue de six mois au moins n'est pas requis pour le membre du personnel qui, suite à une nouvelle absence pour cause de maladie ou infirmité, se trouve à nouveau en congé ou en disponibilité pour cause de maladie ou infirmité dans l'année qui suit la date à laquelle il a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de maladie grave et de longue durée. Cette décision entraîne une révision de la situation du membre du personnel avec effet pécuniaire à la date du début de sa disponibilité. Sous-section 5. - De la disponibilité pour convenances personnelles Art. 32quinquies.Le membre du personnel en disponibilité pour convenances personnelles ne perçoit aucun traitement d'attente ni subvention-traitement d'attente. Il ne peut se prévaloir de maladie ou d'infirmité contractée durant sa période de disponibilité. La durée de la disponibilité pour convenances personnelles ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, cinq ans. Tout membre du personnel dont l'absence dépasse ce terme est considéré comme démissionnaire. ». CHAPITRE V. - De la suspension préventive Section Ire. - Modifications au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française Art. 55.Dans le Titre II du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, le chapitre VII comprenant les articles 87 à 90, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE VII. - De la suspension préventive : mesure administrative Section Ire. - Dispositions générales Article 87.La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction. Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions. Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. Section II. - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif Article 88.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel nommé à titre définitif : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;3° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement. La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d'une organisation syndicale agréée ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française. Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste. Si le membre du personnel ou son représentant peut faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2. Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition. Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement. Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2. Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 4. Dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité ou dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, expire en tout cas : 1° après six mois si aucune proposition de sanction disciplinaire n'a été formulée et notifiée au membre du personnel dans ce délai;2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la proposition de sanction disciplinaire, si cette proposition est le rappel à l'ordre, la réprimande ou la retenue sur traitement;3° pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification de la proposition de sanction disciplinaire au membre du personnel, si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;4° pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quatre-vingts jours calendrier après la notification au Gouvernement de l'avis de la Chambre de recours sur la proposition de sanction disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel;5° le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets. Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an. Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive. § 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou avant l'exercice éventuel d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite tous les trois mois à dater de sa prise d'effet. Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. Avant toute décision de confirmation d'une suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre. A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le Gouvernement, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail. Après réception de cette notification, le Gouvernement peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2. Article 88bis.Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement. Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au Gouvernement;5° d'une proposition de sanction disciplinaire prévue à l'article 52, alinéa 1er, 5°, 7°, 8° ou 9°. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive. Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le Gouvernement notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire. Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification du Gouvernement au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°. Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où la proposition de sanction disciplinaire est soumise ou notifiée au membre du personnel. Article 88ter.A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° le Gouvernement inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 52, alinéa 1er, 5°, 7°, 8° ou 9° ;2° il est fait application de l'article 99, alinéa 1er, 2°, b) ou 5° ;3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises. Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 88bis, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de son traitement indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive. Section III. - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire Article 89.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement. La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d'une organisation syndicale agréée ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française. Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition. Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2. Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition. Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement. Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, la procédure de suspension préventive doit être engagée conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article. Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 4. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 90, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois. Article 89bis.Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement. Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive. Article 89ter.A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si : 1° il est fait application, selon le cas, de l'article 91, 2°, b) ou 5° ou de l'article 95, 2°, b) ou 5° ;2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive. Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de son traitement initialement retenu, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée. Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises. Article 90.Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, la procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin. Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre lui sont applicables. ». Art. 56.Dans le Titre III du même décret, le chapitre VIII comprenant les articles 167 à 170, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE VIII. - De la suspension préventive : mesure administrative Section Ire. - Dispositions générales Article 167.La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction. Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions. Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service. La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée. Section II. - De la suspension préventive des membres du personnel engagés à titre définitif Article 168.§ 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel engagé à titre définitif : 1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;3° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité. § 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un représentant d'une organisation syndicale représentative ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement libre subventionné. Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. Si le membre du personnel ou son représentant peut faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2. Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition. Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service ou de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent au sein de l'établissement. La mesure d'écartement doit être prise dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la faute grave ou les griefs précités sont constatés. Dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article. Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service. § 4. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et expire en tout cas : 1° après quarante-cinq jours calendrier si dans ce délai, la proposition de sanction disciplinaire visée à l'article 149 n'a pas été notifiée au membre du personnel;2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la proposition de sanction disciplinaire visée à l'article 149, si cette proposition est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;3° pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, quarante jours calendrier après la notification de la proposition de sanction disciplinaire au membre du personnel, si ce dernier n'a pas introduit de recours à l'encontre de ladite proposition;4° pour une proposition de sanction disciplinaire autre que celles visées au point 2°, trente jours calendrier après la notification au pouvoir organisateur de l'avis de la Chambre de recours sur la proposition de sanction disciplinaire formulée à l'encontre du membre du personnel;5° le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets. Dans le cadre de poursuites pénales ou dans le cadre d'un recours devant le Tribunal du travail contre la constatation d'une incompatibilité, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an. Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive. § 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de sa prise d'effet. Avant toute décision de confirmation d'une suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre. Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail. Après réception de cette notification le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2. Article 168bis.Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement. Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement est fixé à la moitié de son traitement d'activité lorsque ce dernier fait l'objet : 1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;3° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive;4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;5° d'une décision de sanction disciplinaire prévue à l'article 149, 4° à 7°. Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de trai …

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