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27 AVRIL 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la modification et à la coordination du régime de pension sectoriel social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
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Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la modification et à la coordination du régime de pension sectoriel social.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 avril 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge :
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Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 18 juin 2024 Modification et coordination du régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 25 juillet 2024 sous le numéro 189019/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire 149.03 pour les métaux précieux. § 2. Sont exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de la Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil ou du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil. § 3. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail a pour but de remplacer à partir du 1er janvier 2025, la convention collective de travail du 20 décembre 2023 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité, enregistrée sous le numéro 185556/CO/149.03. § 2. Les notions reprises dans la suite de la présente convention collective de travail doivent être comprises au sens de la
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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28/04/2003
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Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
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2010000643
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Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, éd. 2, p. 26407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution. La loi sera dénommée "L.P.C." dans la suite de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Désignation de l'Organisateur Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C., le fonds de sécurité d'existence, nommé "Fonds de sécurité d'existence - Métaux Précieux" a été désigné, via la convention collective de travail du 22 mai 2014 (122030/CO/149.03) par les organisations représentatives de la sous-commission paritaire précitée comme l'Organisateur du présent régime de pension sectoriel social. § 2. Cette désignation continue naturellement à être valable dans le cadre de cette convention collective de travail du 18 juin 2024 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 3. Si les organisations représentatives représentées au sein de la sous-commission paritaire 149.03 décidaient que le "Fonds de sécurité d'existence - Métaux Précieux" n'agira plus en tant qu'Organisateur du présent régime de pension sectoriel social, elles désigneraient un autre organisateur qui reprendrait tous les droits et obligations du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux Précieux" qui concernent l'organisation du présent régime de pension sectoriel social. CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation Art. 4.§ 1er. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail au ou après le 1er janvier 2015 chez les employeurs visés à l'article 1er, § 1er de cette convention (quelle que soit la nature de ce contrat de travail), sont affiliés d'office au présent régime de pension sectoriel social. Dans la pratique, il s'agit des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027. § 2. Ne sont cependant pas affiliés au présent plan de pension : -les personnes occupées via un contrat de travail d'étudiant; - les personnes occupées via un contrat de travail intérimaire, tel que prévu au chapitre II de la
loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés
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2007000038
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Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande
fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; - les apprentis; - les personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial de formation, de promotion et de reconversion soutenu par les pouvoirs publics; - les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) à partir du 1er janvier 2016, mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec leurs employeurs comme prévu à l'article 1er, § 1er de cette convention. CHAPITRE V. - Cotisation du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 Art. 5.§ 1er. Dans l'intérêt des personnes visées à l'article 4, une ou plusieurs cotisations mensuelles seront versées par l'Organisateur pour financer le régime de pension sectoriel social, complémentaire au régime de pension légal. § 2. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social s'élève, à partir du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2025, à 1,15 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations O.N.S.S. sont prélevées. § 3. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social est diminuée de 4,5 p.c. de frais de gestion, facturés par l'Organisateur, ce qui donne une cotisation annuelle totale nette par affilié de 1,10 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations O.N.S.S. sont prélevées. § 4. Cette cotisation nette est répartie comme suit : 1,05 p.c. est utilisé pour financer les droits de pension individuels dans le chef des personnes affiliées au régime sectoriel social et le 0,05 p.c. restant pour financer un engagement de solidarité tel que prévu au titre II, chapitre 9 de la L.P.C. § 5. Il en résulte, après l'augmentation de la cotisation nette de 0,09 p.c. destinée à couvrir la cotisation spéciale due de 8,86 p.c., une cotisation globale de 1,24 p.c. § 6. Pour certains affiliés au régime de pension sectoriel social, l'Organisateur verse, durant le troisième trimestre de 2019, un montant forfaitaire de 300 EUR, provenant des réserves constituées des cotisations perçues dans le cadre des prestations sociales complémentaires accordées par l'Organisateur, pour chaque ouvrier actif au cours du premier trimestre 2019, conformément à l'article 2.23 du règlement de pension, et qui, au 1er octobre 2019, dispose encore de réserves acquises sur son compte individuel auprès de l'organisme de pension. Ce montant forfaitaire sera inscrit sur le compte individuel de l'ouvrier éligible à la date du 1er octobre 2019. § 7. A partir de 2022, l'Organisateur versera une contribution annuelle supplémentaire, prélevée sur ses réserves, à SEFOPLUS OFP dans le Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM pour couvrir les éventuels déficits dans le financement des prestations de solidarité sur la base des 0,04 p.c. de la cotisation nette mentionnée ci-dessus au § 4. Le montant de cette contribution annuelle supplémentaire est calculé par SEFOPLUS OFP sur la base d'estimations qui, d'une part, tiennent compte des performances réelles de solidarité des années précédentes (statistiques) et, d'autre part, des évolutions et/ou fluctuations éventuelles futures. § 8. Les frais de gestion de 4,5 p.c. ainsi que la cotisation O.N.S.S. spéciale de 8,86 p.c., payable par l'Organisateur en application de l'article 5, § 6 et § 7, seront payés par l'Organisateur respectivement à l'organisme de pension et à l'Office National de Sécurité Sociale. CHAPITRE VI. - Cotisation à partir du 1er juillet 2025 Art. 6.§ 1er. Dans l'intérêt des personnes visées à l'article 4, une ou plusieurs cotisations mensuelles seront versées par l'Organisateur pour financer le régime de pension sectoriel social, complémentaire au régime de pension légal. § 2. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social s'élève, à partir du 1er juillet 2025 et pour une durée indéterminée, à 1,05 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations O.N.S.S. sont prélevées. § 3. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social est diminuée de 4,5 p.c. de frais de gestion, facturés par l'Organisateur, ce qui donne une cotisation annuelle totale nette par affilié de 1,00 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations O.N.S.S. sont prélevées. § 4. Cette cotisation nette est répartie comme suit : 0,96 p.c. est utilisé pour financer les droits de pension individuels dans le chef des personnes affiliées au régime sectoriel social et le 0,04 p.c. restant pour financer un engagement de solidarité tel que prévu au titre II, chapitre 9 de la L.P.C. § 5. Il en résulte, après l'augmentation de la cotisation nette de 0,09 p.c. destinée à couvrir la cotisation spéciale due de 8,86 p.c., une cotisation globale de 1,14 p.c. § 6. Pour certains affiliés au régime de pension sectoriel social, l'Organisateur verse, durant le troisième trimestre de 2019, un montant forfaitaire de 300 EUR, provenant des réserves constituées des cotisations perçues dans le cadre des prestations sociales complémentaires accordées par l'Organisateur, pour chaque ouvrier actif au cours du premier trimestre 2019, conformément à l'article 2.23 du règlement de pension, et qui, au 1er octobre 2019, dispose encore de réserves acquises sur son compte individuel auprès de l'organisme de pension. Ce montant forfaitaire sera inscrit sur le compte individuel de l'ouvrier éligible à la date du 1er octobre 2019. § 7. A partir de 2022, l'Organisateur versera une contribution annuelle supplémentaire, prélevée sur ses réserves, à SEFOPLUS OFP dans le Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM pour couvrir les éventuels déficits dans le financement des prestations de solidarité sur la base des 0,04 p.c. de la cotisation nette mentionnée ci-dessus au § 4. Le montant de cette contribution annuelle supplémentaire est calculé par SEFOPLUS OFP sur la base d'estimations qui, d'une part, tiennent compte des performances réelles de solidarité des années précédentes (statistiques) et, d'autre part, des évolutions et/ou fluctuations éventuelles futures. § 8. Les frais de gestion de 4,5 p.c. ainsi que la cotisation O.N.S.S. spéciale de 8,86 p.c., payable par l'Organisateur en application de l'article 5, § 6 et § 7, seront payés par l'Organisateur respectivement à l'organisme de pension et à l'Office National de Sécurité Sociale. CHAPITRE VII. - Engagement de pension : changement d'organisme de pension avec transfert collectif des réserves acquises Art. 7.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 2018, la gestion financière, comptable, actuarielle et administrative de l'engagement de pension a été confiée par l'Organisateur à la s.a. Belfius Assurances reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 37, établie à 1210 Bruxelles, Place Charles Rogier 11 qui réassurait 50 p.c. de son risque par l'intermédiaire de la s.a. CBC Assurances, reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 14, établie au n° 2 de la Place Professeur Roger Van Overstraeten à 3000 Louvain.
A partir du 1er janvier 2019, la gestion financière, comptable, actuarielle et administrative a été transmise à SEFOPLUS OFP, l'institution multisectorielle de retraite professionnelle (IRP), autorisée par la FSMA le 19 novembre 2018 avec le numéro d'identification 50.624, avec siège social à 1120 Bruxelles, Avenue du Marly 15, boîte 8.
Conformément à l'article 41, § 1er, 1° de la L.P.C., le conseil d'administration de SEFOPLUS OFP est composé paritairement. § 2. Le passage d'organisme de pension de Belfius Assurances s.a. vers SEFOPLUS OFP allait de pair avec un transfert collectif des réserves au sens de l'article 34 de la L.P.C. Ce transfert collectif a été réglé dans la convention de transfert entre les organisateurs sectoriels participants, SEFOPLUS OFP et Belfius Assurances s.a. Dans le cadre de ce transfert collectif, aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire n'a été mise à charge des affiliés ou déduite des réserves acquises au moment du transfert. § 3. Les règles de l'engagement de pension sont définies dans un règlement de pension, qui figure en annexe à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. Sur simple demande, le règlement de pension sera mis à la disposition des affiliés par SEFOPLUS OFP par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM. § 4. SEFOPLUS OFP établit chaque année un rapport, dit "rapport de transparence", au sujet de sa gestion de l'engagement de pension. CHAPITRE VIII. - Paiement des avantages Art. 8.La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages sont décrites dans les articles 7 à 14 du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE IX. - Engagement de solidarité - Changement d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité Art. 9.§ 1er. A partir du 1er janvier 2015, une part de la cotisation nette globale, telle que fixée à l'article 5 et 6 de la présente convention (conformément à l'article 43 de la L.P.C.) est affectée au financement de l'engagement de solidarité qui fait partie du régime de pension sectoriel social. § 2. Cette cotisation est affectée au financement des prestations de solidarité parmi lesquelles figure notamment le financement constitutif de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivité et d'indemnisation de la perte de revenus dans certaines situations. Le contenu exact de cet engagement de solidarité, ainsi que sa méthode de financement, ont été mis au point dans le règlement de solidarité (voir article 9 ci-après). § 3. La gestion de l'engagement de solidarité a été confiée par l'Organisateur, jusqu'au 31 décembre 2021, à la s.a. Belfius Assurances, abrégée "s.a. Belins", reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 37, établie à 1210 Bruxelles, Place Charles Rogier 11.
A compter du 1er janvier 2022, la gestion de l'engagement de solidarité a été confiée par l'Organisateur à SEFOPLUS OFP, l'institution de retraite professionnelle (IRP) multi-sectorielle, agréée par la FSMA le 19 novembre 2018 avec comme numéro d'identification le 50.624, ayant son siège social à 1120 Bruxelles, Avenue du Marly 15, boîte 8, qui intervient déjà, depuis le 1er janvier 2019, comme organisme de pension. § 4. Le changement d'organisme de solidarité de Belfius Assurances s.a. vers SEFOPLUS OFP est allé de pair avec le transfert du fonds de solidarité Sefocam (réserves de solidarité collectives) de Belfius Assurances s.a. vers SEFOPLUS OFP. Ce transfert du fonds de solidarité Sefocam a été réglé par la convention de transfert entre les organisateurs sectoriels participants, SEFOPLUS OFP, l'a.s.b.l.
SEFOCAM et Belfius Assurances s.a. § 5. SEFOPLUS OFP établira un "rapport de transparence" sur sa gestion de l'engagement de solidarité et mettra ce rapport à disposition sur son site Internet. Le rapport concerne les éléments tels que décrits dans la L.P.C. CHAPITRE X. - Règlement de solidarité Art. 10.§ 1er. Le règlement de solidarité explicite les modalités de l'engagement de solidarité et a été annexé à cette convention collective de travail dont il fait partie intégrante. § 2. Sur simple demande, l'Organisateur placera le règlement de solidarité à la disposition des travailleurs affiliés au présent régime de pension par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM. CHAPITRE XI. - Procédure en cas de sortie d'un ouvrier Art. 11.La procédure en cas de sortie du régime de pension sectoriel est réglée par l'article 18 du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE XII. - Modalités d'encaissement Art. 12.§ 1er. Afin de réclamer la cotisation visée à l'article 5, § 2 et 6, § 2 de la présente convention, l'Office National de Sécurité Sociale encaissera une cotisation provisoire, conformément à l'article 7 de la
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Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence
fermer relative aux fonds de sécurité d'existence. Après avoir été mise à la disposition de l'Organisateur, cette cotisation provisoire sera rétrocédée par ce dernier à l'organisme de pension et de solidarité, à savoir : - à l'organisme de pension : la partie de la cotisation nette affectée au financement des droits de pension individuels, ainsi qu'une partie des frais de gestion retenus conformément aux articles 5 et 6 de la présente convention et - à l'organisme de solidarité : la partie de la cotisation nette affectée au financement de l'engagement de solidarité, ainsi qu'une partie des frais de gestion retenus conformément aux articles 5 et 6 de la présente convention. § 2. Dès que l'Organisateur disposera de données salariales définitives par l'intermédiaire de l'a.s.b.1. SEFOCAM, la cotisation provisoire sera comparée avec la cotisation effectivement due. Une comparaison est établie annuellement entre les cotisations provisoires et les cotisations définitives pour toutes les années antérieures. Si le total des cotisations provisoires est supérieur au total des cotisations définitives effectivement dues, cette différence est transmise en fin d'année à l'Organisateur. Dans le cas contraire, l'Organisateur verse le déficit de cotisations à SEFOPLUS OFP. § 3. A partir du 1er janvier 2016, la technique d'encaissement différencié de l'O.N.S.S. est utilisée, la cotisation pour le régime de pension complémentaire sectoriel social étant séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité d'existence. La cotisation O.N.S.S. spéciale de 8,86 p.c. redevable sur la cotisation nette reprise aux articles 5, § 4 et 6, § 4 sera atteinte auprès de l'Office National de Sécurité Sociale en augmentant cette cotisation nette pour l'engagement de pension reprise aux articles 5, § 4 et 6, § 4 et sera déduite par l'O.N.S.S. à la source. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déclarer séparément la cotisation spéciale de 8,86 p.c. puisque la déclaration se fera sous le code de cotisation 825 type "0" pour la cotisation globale reprise aux articles 5, § 5 et 6, § 5. § 4. La somme forfaitaire en exécution des articles 5, § 6 et 6, § 6 ainsi que les frais de gestion mentionnés dans les articles 5, § 7 et 6, § 7 seront directement transférés par l'organisateur à l'organisme de pension, sans recourir à aucun mécanisme d'encaissement. Ce transfert s'effectuera à la date-valeur 1er octobre 2019. La cotisation O.N.S.S. spéciale de 8,86 p.c. due par l'Organisateur suite aux articles 5, § 7 et 6, § 7 sera payée directement par l'Organisateur à l'Office National de Sécurité Sociale. CHAPITRE XIII. - Chômage temporaire corona Art. 13.§ 1er. Dans le cadre de la pandémie COVID-19, la
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Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale a été introduite (ci-après "la
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Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer").
Cette loi prévoit le fait que la constitution des droits de pension et la couverture décès des travailleurs en situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 (ci-après abrégé "chômage temporaire corona") sont automatiquement maintenues pendant toute la période de chômage temporaire corona, sauf lorsqu'il est opté pour la possibilité d'opt-out. § 2. Comme prévu dans l'article 9, § 4 et § 5 de la
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Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer, l'Organisateur a opté pour cette possibilité d'opt-out. Ainsi, les affiliés en chômage temporaire corona ne constituent aucun droit de pension sous ce régime de pension sectoriel social pour cette période de chômage temporaire corona mais ils continuent bien de bénéficier, pendant cette période, de la couverture décès. § 3. Conformément à la
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Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer, l'article 7 du règlement de solidarité (annexe 2 à la présente convention collective de travail) est adapté en ce sens. CHAPITRE XIV. - Chômage temporaire énergie Art. 14.§ 1er. Dans le cadre de la crise de l'énergie, la
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Loi portant des dispositions diverses relatives à l'incapacité de travail
fermer portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie a été introduite (ci-après "la
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Loi portant des dispositions diverses relatives à l'incapacité de travail
fermer").
Cette loi prévoit le fait que la constitution des droits de pension et la couverture décès des travailleurs en situation de chômage économique temporaire pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie qui subissent des pertes d'exploitation en raison de l'augmentation des coûts du gaz naturel et de l'électricité liée à l'agression militaire russe contre l'Ukraine (ci-après abrégé "chômage temporaire énergie") sont automatiquement maintenus pendant toute la période de chômage temporaire énergie, sauf lorsqu'il est opté pour la possibilité d'opt-out. § 2. Tel que prévu par l'article 27, § 5 de la
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Loi portant des dispositions diverses relatives à l'incapacité de travail
fermer, l'Organisateur a opté pour cette possibilité d'opt-out. Concrètement, cela signifie que la constitution de la pension complémentaire telle que prévue dans le règlement de pension est suspendue pendant la (les) période(s)s complète(s) de chômage temporaire énergie, mais les affiliés continuent bien de bénéficier, pendant cette période, de la couverture décès. Les affiliés continuent également de bénéficier de l'engagement de solidarité "constitution de la pension durant les périodes de chômage économique" comme prévu dans l'article 7 du règlement de solidarité (annexe 2 à la présente convention collective de travail). § 3. Conformément à la
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fermer, l'article 7 du règlement de solidarité (annexe 2 à la présente convention collective de travail) est adapté en ce sens. CHAPITRE XV. - Date d'effet et possibilités de dénonciation Art. 15.§ 1er. La convention collective de travail du 20 décembre 2023 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité, enregistrée sous le numéro 185556/CO/149.03, est remplacée à partir du 1er janvier 2025. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire précitée. Avant de dénoncer la convention collective de travail, la sous-commission paritaire doit décider d'abroger le régime de pension sectoriel. Cette décision d'abrogation ne sera valable que si elle est prise conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er, 3° de la L.P.C.
Art. 16.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes, soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2025.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL
Annexe 1re à la convention collective de travail du 18 juin 2024, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la modification et à la coordination du régime de pension sectoriel social Plan de pension complémentaire en faveur des ouvriers de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Règlement de pension sectoriel conclu en exécution de l'article 7 de la convention collective de travail du 18 juin 2024 CHAPITRE Ier. - Objet Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution de l'article 7 de la convention collective de travail du 18 juin 2024 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Ce règlement de pension vise à adapter le règlement de pension annexé à la convention collective de travail du 20 décembre 2023. § 3. Ce règlement de pension définit les droits et obligations de l'Organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs ressortissant à la sous-commission paritaire susmentionnée, des affiliés et de leur(s) bénéficiaire(s). Il fixe en outre les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution de l'engagement de pension. Les droits des affiliés, anciens travailleurs, qui, après leur sortie, jouissent encore de droits actuels ou différés sont en général fixés par le règlement de pension conformément à leur application au moment de leur sortie, sauf dispositions légales contraires. § 4. Ce règlement de pension est publié sur le site web de SEFOPLUS OFP (www.sefoplus.be) et peut y être consulté publiquement. Les affiliés peuvent également consulter le règlement de pension via www.mypension.be. En outre, SEFOPLUS OFP, éventuellement par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM, tiendra le texte du règlement de pension à la disposition de l'affilié qui pourra l'obtenir sur simple demande. CHAPITRE II. - Définitions des notions Art. 2.1. La pension complémentaire La valeur de capital de la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié (avant ou après la retraite), ou la conversion de celle-ci en rente viagère, octroyées sur la base des versements obligatoires prévus dans ce règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale. Cette valeur ne sera pas inférieure aux réserves acquises au 31 décembre 2018, au moment du changement d'organisme de pension. 2. L'engagement de pension L'engagement de l'Organisateur de constituer une pension complémentaire pour les affiliés et/ou leur(s) bénéficiaire(s) en application de la convention collective de travail du 22 mai 2014, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. L'engagement de l'Organisateur consiste en un engagement de pension du type des cotisations fixes sans rendement garanti. L'Organisateur ne garantit donc que le paiement d'une cotisation fixe et ne fait aucune promesse en matière de capitalisation des cotisations. L'Organisateur respectera, certes, les obligations en matière de garantie de rendement minimum, conformément à l'article 24 de la L.P.C. SEFOPLUS OFP souscrit à son tour une obligation de moyens. Ceci implique que SEFOPLUS OFP s'engage à gérer le mieux et le plus soigneusement possible (en bon père de famille) les cotisations fixes versées par l'Organisateur en vue de la réalisation de son objectif, sans qu'il s'engage à un résultat. Les cotisations versées par l'Organisateur seront capitalisées au rendement financier net tel que défini à l'article 2.4 du présent règlement de pension. 3. Le régime de pension Un engagement de pension collectif. 4. Le rendement financier net (RFN) Le rendement financier net ("RFN" en abrégé) du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.03 est calculé pour l'exercice comptable écoulé au 31 décembre de l'exercice comptable. Pour ce faire, les frais d'investissement sont déduits du rendement financier du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.03.
Ensuite, pour établir le rendement financier net inscrit sur les comptes individuels des affiliés, il est tenu compte de la réserve libre disponible du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.03 qui sert de tampon. Cette réserve libre ou tampon est égale au montant des actifs du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.03, dépassant le montant suivant : - les réserves inscrites sur les comptes individuels des affiliés, conformément au présent règlement de pension; à cet égard, le calcul de ces réserves pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année calculée part du principe d'un rendement financier net correspondant au taux d'intérêt applicable pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C.; - augmentées le cas échéant de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C. Au moment de l'octroi du rendement financier net, le fait de toujours avoir un tampon égal à 10 p.c. vaut comme principe de base que l'Organisateur poursuit, dans le but d'une gestion sûre et prudente du régime de pension social sectoriel, afin de pouvoir faire face aux éventuelles fluctuations négatives futures des investissements.
Cependant, même si le tampon est inférieur à 10 p.c. et qu'il y a un rendement financier net positif, alors ce dernier sera octroyé à concurrence de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C., comme déterminé ci-après.
Si cette réserve libre ou tampon du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.03 est supérieure ou égale à 10 p.c. : - en cas de rendement financier net positif, le rendement financier net complet, cependant diminué du montant nécessaire pour veiller à ce que, également après l'octroi du rendement financier net, la réserve libre ou le tampon du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.03 est égal à 10 p.c., est inscrit sur les comptes individuels des affiliés; - en cas de rendement financier net négatif, ce rendement financier net complet est inscrit sur les comptes individuels des affiliés.
Si cette réserve libre ou tampon du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.03 est inférieure à 10 p.c., le rendement financier net négatif est inscrit entièrement sur les comptes individuels des affiliés. Le rendement financier net positif inscrit sur les comptes individuels des affiliés est dans ce cas limité au taux d'intérêt applicable pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C. (égale à 1,75 p.c. au 30 janvier 2024). La partie supérieure est attribuée à la réserve libre du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.03 à titre d'accroissement du tampon. Schématiquement, il est possible de présenter ceci de la manière suivante :
Réserve libre (tampon)
RFN inscrit sur les comptes individuels
Vrije reserve (buffer)
NFR ingeschreven op de individuele rekeningen
négatif
positif
negatief
positief
RFN
RFN (max. 1,75 p.c.*)
NFR
NFR (max. 1,75 pct.*)
> 10 p.c.
RFN
RFN**
> 10 pct.
NFR
NFR
* au 30 janvier 2024 ** avec maintien de la réserve libre (tampon) au sein du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.03 de 10 p.c. après octroi RFN Lorsque des prestations sont dues avant le calcul du rendement financier net pour une année déterminée, le rendement financier net qui sera inscrit pour l'année visée sera égal au taux d'intérêt utilisé pour établir la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C. 5. L.P.C.
Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/04/2003
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15/05/2003
numac
2003022481
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service public federal securite sociale
Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
type
loi
prom.
28/04/2003
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16/11/2010
numac
2010000643
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service public federal interieur
Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003, et ses arrêtés royaux d'exécution). Les notions reprises dans la suite de ce règlement doivent être prises au sens précisé à l'article 3 (définitions) de la loi précitée. 6. L'Organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C., le fonds de sécurité d'existence des métaux précieux (nommé "Fonds de sécurité d'existence - Métaux Précieux") a été désigné comme Organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel par les organisations représentatives représentées au sein de la Sous-commission paritaire 149.03 pour les métaux précieux et ce, via la convention collective de travail du 22 mai 2014.
Si les organisations représentatives représentées au sein de la Sous-commission paritaire 149.03 pour les métaux précieux décidaient que le "Fonds de sécurité d'existence - Métaux Précieux" n'agira plus en tant qu'Organisateur du présent régime de pension sectoriel social, elles désigneraient un autre organisateur qui reprendrait tous les droits et obligations du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux Précieux" qui concernent l'organisation du présent régime de pension sectoriel social. 7. Les employeurs Les employeurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail du 22 mai 2014, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. 8. L'ouvrier La personne occupée, par un employeur comme visé à l'article 2.7 en exécution d'un contrat de travail, à du travail principalement manuel. 9. L'affilié Le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'Organisateur a instauré le présent régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à ce règlement de pension. Dans la pratique, il s'agit en particulier des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027. 10. La sortie Par "sortie", il faut entendre : -soit la fin d'un contrat de travail (pour une raison autre que le décès ou la retraite), pour autant qu'elle ne soit pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur ressortissant également à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux; - soit la fin de l'affiliation parce que le travailleur ne répond plus aux conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela coïncide avec la fin du contrat de travail pour une autre raison que le décès ou la retraite; - soit la fin de l'affiliation parce que l'employeur ou, en cas de changement de contrat de travail, le nouvel employeur ne ressortit plus à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. 11. SEFOPLUS OFP : l'organisme de pension et de solidarité SEFOPLUS OFP est l'institution de retraite professionnelle (IRP) multisectorielle autorisée par la FSMA le 19 novembre 2018 avec le numéro d'identification 50.624, ayant son siège social à 1120 Bruxelles, Avenue du Marly 15, boîte 8, constituée à l'origine par les secteurs SEFOCAM pour la gestion et l'exécution de leurs régimes de pension respectifs.
Conformément aux statuts de SEFOPLUS OFP, d'autres organisateurs sectoriels peuvent également confier la gestion et l'exécution de leur engagement de pension et/ou, le cas échéant, de solidarité sectoriel(s) à SEFOPLUS OFP. SEFOPLUS OFP dispose d'un site web (www.sefoplus.be) qui est un site partagé avec l'a.s.b.l. SEFOCAM (www.sefocam.be). 12. Les prestations acquises Lorsqu'en cas de sortie l'affilié a choisi de laisser ses réserves acquises à l'organisme de pension, la prestation acquise est la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre au moment de la retraite.13. Les réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment donné, conformément au présent règlement de pension.Ces réserves sont égales : 1. au compte individuel (cotisations nettes versées par l'Organisateur, augmentées le cas échéant des réserves transférées par l'affilié concerné à partir d'un autre organisme de pension, conformément à l'article 18);plus 2. les prestations relatives au financement du volet pension accordées dans le cadre de l'engagement de solidarité;3. le cas échéant, la participation bénéficiaire; 4. capitalisées au rendement financier net de SEFOPLUS OFP, tel que défini à l'article 2.4.
Le cas échéant, les réserves acquises sont augmentées afin de garantir le rendement minimum tel que prévu à l'article 24 de la L.P.C. En cas de modification du taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C., la méthode verticale est appliquée. Cela signifie que l'ancien (les anciens) taux d'intérêt était (étaient) d'application jusqu'au moment de la modification sur les cotisations dues sur la base du règlement de pension avant la modification et que le nouveau taux d'intérêt est appliqué sur les cotisations dues sur la base du règlement de pension à partir de la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'(aux) ancien(s) taux d'intérêt des cotisations dues sur la base du règlement de pension jusqu'au moment de la modification. 14. La rémunération annuelle La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale (donc majorée de 8 p.c.). 15. L'âge de la pension Par "âge de la pension", il faut entendre l'âge légal de la pension, conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
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05/10/2012
numac
2012205395
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service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Cet âge de la pension est en principe de 65 ans jusqu'au 31 janvier 2025, 66 ans du 1er février 2025 au 31 janvier 2030 et 67 ans à partir du 1er février 2030. 16. Retraite L'entrée en vigueur effective de la pension de retraite anticipée ou de la pension de retraite à l'âge légal de la pension en ce qui concerne l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations, à savoir, en l'occurrence, la pension de retraite légale comme travailleur. Aux fins du présent règlement de pension, la prise de la pension complémentaire est assimilée à la retraite selon les mesures transitoires légales suivantes : - Les affiliés mis au chômage avec complément d'entreprise (RCC) peuvent, conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la L.P.C., prendre leur pension complémentaire dès l'âge de 60 ans si leur contrat de travail a été résilié au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de les faire entrer dans le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué aux ministres régional et fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015. - Si les affiliés mis au chômage avec complément d'entreprise (RCC) ne répondent pas aux conditions de la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la L.P.C. telle que décrite ci-dessus, ils peuvent prendre leur pension complémentaire conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/2 de la L.P.C. : - dès l'âge de 60 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1959; - dès l'âge de 61 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1960; - dès l'âge de 62 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1961; - dès l'âge de 63 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1962. 17. La date du recalcul La date du recalcul pour ce règlement de pension est fixée au 1er janvier. 18. Réserve libre Conformément à l'article 4-8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la L.P.C., une réserve libre est constituée dans le Patrimoine Distinct Pension SCP 149.03.
Cette réserve libre du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.03 est financée au moyen de : - la partie du rendement financier net qui, conformément à l'article 2.4 n'est pas, le cas échéant, inscrite immédiatement sur les comptes individuels des affiliés; - les prestations qui - pour des raisons qui ne sont pas dues à SEFOPLUS OFP - ne peuvent pas être payées par SEFOPLUS OFP; - et, le cas échéant, une cotisation supplémentaire versée par l'Organisateur dans la réserve libre.
Cette réserve libre du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.03 sert de tampon au sein de ce patrimoine distinct et est affectée à l'apurement d'un déficit par rapport à la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C. sur les comptes individuels au sein du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.03, au besoin, et le cas échéant pour octroyer des rendements ou des cotisations supplémentaires.
Le conseil d'administration de SEFOPLUS OFP peut, après concertation avec l'organisateur sectoriel, décider d'octroyer un rendement supplémentaire ou une cotisation supplémentaire - inscrit sur les comptes individuels des affiliés - dans le cas où la réserve libre du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.03 servant de tampon est supérieure à 20 p.c. Cet octroi est entériné par une convention collective de travail. 19. L'enfant Tout enfant légitime de l'affilié, né ou conçu;tout enfant naturel reconnu ou tout enfant adopté de l'affilié. 20. Le cohabitant légal La personne qui a fait avec son partenaire cohabitant une déclaration conformément à l'article 1476 du Code Civil. 21. L'a.s.b.l. SEFOCAM Le centre de la coordination administrative et logistique des régimes de pension sectoriels sociaux des ouvriers des entreprises de garage, de la carrosserie, du commerce de métal, de la récupération de métaux et des métaux précieux.
Le siège social de l'a.s.b.l. SEFOCAM est établi à 1120 Bruxelles, Avenue du Marly 15, boîte 8.
L'a.s.b.l. SEFOCAM peut être jointe par téléphone au numéro 00.32.2.761.00.70. et par e-mail à l'adresse helpdesk@sefocam.be.
L'a.s.b.l. SEFOCAM dispose également d'un site web (www.sefocam.be) qui est un site partagé avec SEFOPLUS OFP (www.sefoplus.be). 22. Secteurs SEFOCAM Par "secteurs SEFOCAM", il est entendu : - la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112); - la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (SCP 149.02); - la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (SCP 149.03); - la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (SCP 149.04); - la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (SCP 142.01). 23. Patrimoine Distinct Pension SCP 149.03 Des patrimoines distincts au sens de la
loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
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27/10/2006
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10/11/2006
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2006023149
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service public federal securite sociale
Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle
fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, sont constitués au sein de SEFOPLUS OFP pour la gestion des engagements de pension sectoriels d'une part et, d'autre part, pour la gestion distincte des engagements de solidarité sectoriels, conformément à la réglementation applicable.
L'engagement de pension sectoriel est géré dans le Patrimoine Distinct Pension SCP 149.03. Concrètement, ceci signifie que les réserves et les actifs liés à cet engagement de pension sectoriel sont séparés des autres actifs et des autres patrimoines distincts au sein de SEFOPLUS OFP et qu'ils ne peuvent dès lors pas être affectés dans le cadre d'autres engagements de pension et de solidarité sectoriels constitués par d'autres organisateurs sectoriels qui sont gérés par SEFOPLUS OFP. 24. Actif au cours du premier trimestre 2019 Un affilié est actif au cours du premier trimestre 2019 s'il, sur la base des flux de données DMFA disponibles au cours du premier trimestre 2019, a une période de prestation rémunérée ou une période d'inactivité ou de réduction d'activité qui, dans le régime, est assimilée à l'activité.C'est notamment le cas pour : prépension à mi-temps, occupation dans le cadre d'un emploi à "temps partiel", suspension complète des prestations de travail à temps plein ou à temps partiel dans le cadre d'un crédit-temps (conformément à l'article 1er, 1er tiret et tirets 3 à 5 de la convention collective de travail n° 77bis), la réduction d'1/5ème du temps de travail (conformément à l'article 1er, 2ème tiret et tirets 6 à 8 de la convention collective de travail n° 77bis), une diminution du temps de travail à mi-temps (conformément à l'article 1er, 3ème tiret et tirets 9 et 10 de la convention collective de travail n° 77bis), congé annuel légal ou temps légal de récupération, maladie ou invalidité qui résulte d'une maladie (professionnelle) ou d'un accident (de travail) sans que le contrat de travail ait entretemps pris fin et dans le mesure où un salaire annuel brut a été octroyé entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2019 sur lequel des cotisations O.N.S.S. sont dues (code DMFA type 10, 11, 50, 60, 61), le chômage temporaire au sens de l'article 51 de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
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12/03/2009
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2009000158
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service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
type
loi
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03/07/1978
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03/07/2008
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2008000527
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service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail (code DMFA type 71 dans les flux de données de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale), soins d'accueil (code DMFA type 75), chômage temporaire (code DMFA type 70), autre que les codes 71 et 72, congé de naissance ou d'adoption (code DMFA type 52), protection de la maternité (code DMFA type 51), jour d'absence totale non rémunérée, assimilée à de l'activité de service, éventuellement fractionnables (code DMFA type 31), mission syndicale (code DMFA type 22) jour de grève ou lock-out (code DMFA type 21), promotion sociale (code DMFA type 13) et congé-éducation payé (code DMFA type 5). Toutefois, un affilié ne sera considéré comme actif au cours du premier trimestre 2019 que si, au moment de l'enregistrement sur son compte individuel (le 1er octobre 2019) du montant forfaitaire visé à l'article 5, § 6 de la convention collective de travail du 19 septembre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, (i) il dispose de réserves acquises sur son compte individuel auprès de l'organisme de pension; et (ii) il n'a pas encore atteint le moment de la mise à la retraite, il n'a pas encore reçu d'avance sur la pension complémentaire, il n'est pas décédé à la suite de quoi ses bénéficiaires ont droit, le cas échéant, à un capital de décès et il n'a pas démissionné. CHAPITRE III. - Affiliation Art. 3.§ 1er. Le règlement de pension s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027, qui sont ou étaient liés aux employeurs visés à l'article 2.7, au ou après le 1er janvier 2015 par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail du 18 juin 2024 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Les personnes susmentionnées sont affiliées immédiatement au présent engagement de pension, c'est-à-dire à partir de la date à laquelle elles remplissent les conditions d'affiliation susmentionnées. Elles restent affiliées tant qu'elles sont en service.
Il existe toutefois une exception : les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) à partir du 1er janvier 2016, mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur tel que visé à l'article 2.7, ne restent ou ne sont pas affiliées au présent engagement de pension. Les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) avant 2016 mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur visé à l'article 2.7 restent affiliées au présent engagement de pension si cette activité professionnelle a commencé avant le 1er janvier 2016 et s'est poursuivie de manière ininterrompue. § 3. Si - le cas échéant - les personnes précitées disposent déjà d'une réserve de pension complémentaire provenant d'un emploi précédent et choisissent - conformément à l'article 32, § 1er, 1°, b) de la L.P.C. - de transférer cette réserve vers l'organisme de pension, cette réserve sera intégrée au présent régime de pension. Ce régime de pension ne prévoit donc pas de "structure d'accueil" telle que décrite à l'article 32, § 2, 2ème alinéa de la L.P.C. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'Organisateur Art. 4.§ 1er. L'Organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 22 mai 2014, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. La cotisation due par l'Organisateur en vue du financement de l'engagement de pension est transférée sans tarder par l'Organisateur à SEFOPLUS OFP. Ce transfert a lieu au moins 1 fois par mois. § 3. Par le biais de l'a.s.b.l. SEFOCAM, l'Organisateur fournira tous les renseignements nécessaires à intervalles réguliers à SEFOPLUS OFP. § 4. SEFOPLUS OFP n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée du présent règlement de pension, toutes les données suivantes lui ont été fournies : 1. les nom(s), prénom(s), date de naissance et sexe de l'affilié ainsi que son régime linguistique, son état civil et son numéro d'identification de la sécurité sociale;2. l'adresse de l'affilié; 3. la dénomination, le siège social et le numéro B.C.E. de l'employeur, auquel l'affilié est lié par un contrat de travail, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises; 4. la rémunération trimestrielle brute de l'affilié;5. le cas échéant, le montant forfaitaire versé en exécution de l'article 5, § 6 de la convention collective de travail du 19 septembre 2019 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social;6. toute autre information ad hoc, comme demandée ultérieurement par l'organisme de pension. Par la suite : les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données susmentionnées. § 5. L'Organisateur a mis sur pied, à l'usage des affiliés un "helpdesk" dont la coordination est confiée à l'a.s.b.l. SEFOCAM. CHAPITRE V. - Droits et obligations des affiliés Art. 5.§ 1er. L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail portant sur l'instauration du régime de pension sectoriel conclue le 22 mai 2014, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et du présent règlement de pension. Ces documents font partie intégrante du présent règlement de pension. § 2. L'affilié transmettra le cas échéant les informations manquantes à SEFOPLUS OFP par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM de sorte que SEFOPLUS OFP puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) bénéficiaire(s). § 3. Si l'affilié venait à ne pas respecter une condition qui lui est imposée par le présent règlement de pension ou par la convention collective de travail du 22 mai 2014, ainsi que par les conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'Organisateur et l'organisme de pension seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre de la pension complémentaire réglé par le présent règlement de pension. CHAPITRE VI. - Droits et obligations de l'Organisme de pension Art. 6.§ 1er. SEFOPLUS OFP est chargé de la gestion et de l'exécution de l'engagement de pension sectoriel. § 2. SEFOPLUS OFP souscrit à ce propos une obligation de moyens. § 3. SEFOPLUS OFP gère les actifs de manière prudentielle dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires.
SEFOPLUS OFP élabore une politique de placement et la fixe dans une déclaration relative aux principes de placement ou "Statement of Investment Principles" (SIP). CHAPITRE VII. - Prestations assurées Art. 7.§ 1er. L'engagement de pension a pour objectif, en complément d'une pension fixée en vertu d'une réglementation légale en matière de sécurité sociale : - de constituer un capital (ou une rente correspondante), qui sera versé à l'"affilié" au moment de la retraite s'il est en vie; - de verser un capital décès à/aux bénéficiaire(s) si l'"affilié" décède avant ou après la retraite, dans ce dernier cas, si la pension complémentaire n'a pas encore été versée à l'affilié lui-même. § 2. L'Organisateur ne garantit que le paiement d'une cotisation fixe et ne fait aucune promesse en matière de capitalisation des cotisations. L'organisateur respectera, certes, les obligations en termes de garantie de rendement minimum, conformément aux dispositions de l'article 24 de la L.P.C. SEFOPLUS OFP souscrit une obligation de moyens et ne garantit pas de rendement. Les cotisations versées par l'Organisateur sont capitalisées sur la base du rendement financier net conformément à l'article 2.4. § 3. Cette capitalisation court jusqu'à la pension ou la date de décès. CHAPITRE VIII. - Paiement des pensions complémentaires et la prestation en cas de décès Art. 8.§ 1er. Par le biais de l'application web MyBenefit, les affiliés peuvent suivre leur dossier personnel auprès de l'a.s.b.l.
SEFOCAM/SEFOPLUS OFP. L'application web est accessible avec la carte d'identité électronique (eID) ou l'application ITSME via un PC, ordinateur, smartphone ou une tablette, via le lien renseigné sur le site Internet de l'a.s.b.l. SEFOCAM (www.sefocam.be)/SEFOPLUS OFP (www.sefoplus.be) sous la rubrique "MyBenefit" ou directement via www.mybenefit.be. § 2. D'une part, MyBenefit offre la possibilité aux affiliés de consulter leur dossier personnel en ligne (données à caractère personnel, contributions, relevés des droits à retraite, éventuel(s) bénéficiaire(s) désigné(s), correspondance antérieure avec l'a.s.b.l.
SEFOCAM ou SEFOPLUS OFP,...).
D'autre part, les affiliés peuvent, au moment de la mise à la retraite, dans les cas décrits ci-après au § 3, introduire électroniquement leur dossier en versement de la pension complémentaire par le biais de l'application web MyBenefit. § 3. Concrètement, ceci signifie que l'affilié peut demander le versement de la pension complémentaire des manières suivantes : - soit en ligne, par le biais de l'application web MyBenefit (via le lien renseigné sur le site Internet de l'a.s.b.l. SEFOCAM (www.sefocam.be)/SEFOPLUS OFP (www.sefoplus.be) sous la rubrique " MyBenefit" ou directement via www.mybenefit.be où le formulaire de déclaration peut être rempli en ligne et où les documents demandés dans ce dernier peuvent être ajoutés de manière électronique; ceci n'est possible qu'en cas de mise à la retraite à l'âge légal de la pension (anticipée) et à la suite du versement en cas de cessation du travail autorisé et non pas en cas de versement en cas de chômage avec complément d'entreprise, ni en cas de versement de la prestation en cas de décès; - soit par le biais de l'envoi du formulaire de déclaration e …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.