{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Durant les périodes d'indemnisation dans le cadre d'une incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, et dans le cadre d'une incapacité de travail temporaire pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle de l'affilié (code types 10, 50, 60 ou 61 dans les flux de données de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale), auxquelles un affilié est confronté, l'organisme de solidarité se charge de poursuivre le financement du volet pension sur base forfaitaire durant les périodes précitées. § 2. Dans ce contexte, un forfait de 1,00 EUR sera inscrit sur le compte individuel de pension de l'affilié auprès de SEFOPLUS OFP (l'organisme de pension), pour chaque jour où l'affilié en question s'est trouvé dans une période définie ci-dessus. § 3. Cette constitution de la pension est d'application quelle que soit la durée de travail stipulée dans le contrat de travail. Section 3. - Paiement d'une rente en cas de décès</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En cas de décès d'un affilié, l'organisme de solidarité octroie au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) comme indiqué dans le règlement de pension une indemnité sous forme de rente, à condition : - que des cotisations aient été versées pour l'affilié durant l'année d'assurance où se situe le décès comme défini aux articles 5, § 4 et 6, § 4 de la convention collective de travail du 18 juin 2024; - que le décès de l'affilié se situe dans les 365 jours suivant la date du début de la période indemnisée d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident. § 2. Le capital constitutif de cette rente est de 2 000,00 EUR brut (le cas échéant, participation bénéficiaire comprise) et sera affecté à la constitution d'une rente viagère non indexée sur la tête du ou des bénéficiaire(s). § 3. Toutefois, si la rente annuelle - après déduction des charges fiscales et parafiscales légales - est inférieure à 300 EUR, le capital net constitutif sera versé. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, cotisations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. CHAPITRE VII. - Exécution des prestations assurées Section 1ère. - Prestations de solidarité telles que décrites aux articles 7 et 8 Art. 10.Les prestations de solidarité telles que décrites aux articles 7 et 8 du règlement de solidarité seront versées, au moins trimestriellement, du Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM vers les comptes de pension individuels concernés dans le Patrimoine Distinct Pension SCP 149.03.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, au cours de l'année écoulée, un affilié s'est trouvé dans une des situations visées à l'article 7 ou 8 et s'il ou si son (ses) bénéficiaire(s) a (ont) touché l'acompte sur la pension complémentaire ou sur la prestation en cas de décès dans la même année, les prestations de solidarité visées à l'article 7 ou 8, et auxquelles l'intéressé peut prétendre, seront imputées soit sur l'avance même, soit sur le solde qui lui sera attribué dans le cadre du règlement de pension, en fonction du moment où les données nécessaires sont disponibles. Section 2. - Prestation de solidarité telle que définie à l'article 9</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour pouvoir verser la prestation de solidarité comme indiqué à l'article 9 ci-dessus, il faut que le ou les bénéficiaire(s) suive(nt) la même procédure que celle prévue pour le paiement des avantages en cas de décès dans le volet de pension. § 2. A la rigueur, l'Organisateur réclame, par le biais de l'a.s.b.l SEFOCAM, une attestation d'emploi auprès de l'employeur de l'affilié, tel que visé à l'article 2.4 du présent règlement de solidarité. Il doit ressortir de cette attestation que la prestation décrite à l'article 9 est assurée. CHAPITRE VIII. - Obligation de moyens Art. 13.La couverture des prestations de solidarité définies aux articles 7 à 9 est confiée à SEFOPLUS OFP qui souscrit, à cet égard, une obligation de moyens. CHAPITRE IX. - Cotisations Art. 14.§ 1er. Toutes les dépenses requises pour assurer les prestations de solidarité visées aux articles 7, 8 et 9 sont entièrement à charge de l'Organisateur. § 2. La cotisation nette s'élève à 0,05 p.c. du salaire annuel de chaque affilié pour la période du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 et à 0,04 p.c. pour la période à partir du 1er juillet 2025. Cette cotisation est fixée en vertu des articles 5 et 6 de la convention collective de travail du 18 juin 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, à partir de 2022, conformément aux articles 5, § 7 et 6, § 7 de la convention collective de travail du 18 juin 2024, l'Organisateur versera également une contribution annuelle supplémentaire, prélevée sur ses réserves, à SEFOPLUS OFP dans le Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM pour couvrir les éventuels déficits dans le financement des prestations de solidarité sur la base de la cotisation nette mentionnée ci-dessus. Le montant de cette contribution annuelle supplémentaire est calculé par SEFOPLUS OFP sur la base d'estimations qui, d'une part, tiennent compte des prestations réelles de solidarité des années précédentes (statistiques) et, d'autre part, des évolutions et/ou fluctuations éventuelles futures. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Organisateur versera tous les mois l'ensemble des cotisations à l'organisme de solidarité. CHAPITRE X. - Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM Art. 15.§ 1er. Au sein de SEFOPLUS OFP, le Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM est créé. § 2. Les cotisations en vue du financement de cet engagement de solidarité ainsi que les cotisations en vue du financement des engagements de solidarité respectifs des autres secteurs SEFOCAM seront versées dans ce Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM. § 3. Le Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM est géré par SEFOPLUS OFP en dehors de ses autres activités conformément à l'article 47 de la L.P.C. et à l'article 2 de l'AR Financement et Gestion Solidarité. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">SEFOPLUS OFP organise la gestion du patrimoine des actifs au sein du Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM (les réserves de solidarité) selon les règles spécifiques qui sont fixées à cet égard dans sa déclaration sur les principes de la politique de placement (aussi Statement of Investment Principles ou SIP). CHAPITRE XI. - Rapport de transparence Art. 16.§ 1er. Sous le nom \"rapport de transparence\", SEFOPLUS OFP rédigera un rapport annuel relatif à sa gestion de l'engagement de solidarité. SEFOPLUS OFP mettra le rapport de transparence à disposition sur son site Internet. § 2. Le rapport abordera les aspects suivants : - le mode de financement de l'engagement de solidarité et les modifications structurelles dans ce financement; - la stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - le rendement des placements; - la structure des frais; - le cas échéant, la participation bénéficiaire; - les bases techniques de la tarification ainsi que la mesure dans laquelle et la durée pendant laquelle les bases techniques de la tarification sont garanties.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE XII. - Informations destinées aux affiliés Art. 17.§ 1er. Chaque année (au plus tard en novembre ou décembre), SEFOPLUS OFP transmet (ou fait transmettre) un relevé des droits à retraite, dans lequel SEFOPLUS OFP communique quant aux prestations de solidarité auxquelles les affiliés avaient droit pour l'année d'assurance considérée. § 2. Les informations suivantes seront donc incorporées dans le relevé des droits à retraite en ce qui concerne les prestations de solidarité : 1. La somme du nombre de jours assimilés retenus en cas de chômage temporaire pour cause économique et en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie (professionnelle) et/ou d'accident (de travail);2. Le montant forfaitaire attribué par jour assimilé, soit 0,50 EUR;3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant net attribué avant capitalisation du volet de solidarité au volet de pension au cours de l'année de référence, soit le total des jours assimilés retenus multiplié par le montant forfaitaire de 0,50 EUR. § 3. Le dernier relevé des droits à retraite disponible - qui reprend également les prestations de solidarité - peut être consulté par le biais de l'application web MyBenefit, telle que renseignée à l'article 8, § 3 du règlement de pension (annexe 1re à la convention collective de travail du 18 juin 2024). § 4. Ce règlement de solidarité est publié sur le site web de SEFOPLUS OFP (www.sefoplus.be) et peut y être consulté publiquement. Les affiliés peuvent également consulter le règlement de solidarité via www.mypension.be.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, SEFOPLUS OFP, éventuellement par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM, tiendra le texte du règlement de solidarité à la disposition de l'affilié qui pourra l'obtenir sur simple demande. CHAPITRE XIII. - Droit de modification Art. 18.§ 1er. Ce règlement de solidarité est souscrit en exécution de l'article 9 de la convention collective de travail 18 juin 2024 et est donc indissociable de cette dernière. § 2. En conséquence, si et dans la mesure où la convention collective de travail était modifiée ou supprimée, le règlement de solidarité le serait aussi. § 3. Le cas échéant, l'Organisateur avisera les affiliés ainsi que la F.S.M.A. du changement d'organisme de solidarité. CHAPITRE XIV. - Défaut de paiement des cotisations Art. 19.§ 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les cotisations qui sont ou qui seront à acquitter en exécution du présent règlement de solidarité doivent être acquittées, soit mensuellement, soit trimestriellement par l'Organisateur conformément aux dispositions fixées dans la convention de gestion et/ou dans l'acte d'adhésion applicable. § 2. En cas de non-paiement des cotisations par l'Organisateur, celui-ci sera mis en demeure par SEFOPLUS OFP au moyen d'un pli recommandé. § 3. Cette mise en demeure, sommant l'Organisateur de payer et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement, est envoyée au plus tôt 30 jours après l'échéance de la cotisation impayée. Si cette mise en demeure n'était pas expédiée pour quelque raison que ce soit, chaque affilié serait avisé du défaut de paiement des cotisations, au plus tard trois mois après leur échéance. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le paiement des cotisations s'arrête pour l'ensemble des contrats du régime de pension sectoriel, les affiliés seront privés de leur droit aux prestations de solidarité. En pareil cas s'appliqueront les modalités du dernier alinéa de l'article 22 du présent règlement de solidarité. CHAPITRE XV. - Disparition de l'Organisateur - abrogation du régime pension sectoriel social Art. 20.§ 1er. En cas de disparition de l'Organisateur ou d'abrogation du régime pension sectoriel social, sans reprise d'obligations par un tiers, il est mis fin définitivement au régime pension sectoriel social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations de solidarité auxquelles les affiliés ont droit jusqu'à la disparition de l'Organisateur ou la dissolution du régime de pension sectoriel social conformément au présent règlement de solidarité sont versées selon les modalités prévues dans le présent règlement de solidarité. § 2. Si, au moment de la disparition de l'Organisateur ou de l'abrogation du régime pension sectoriel social, sans reprise d'obligations par un tiers, les actifs du Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM sont insuffisants pour couvrir le total des prestations de solidarité, les prestations de solidarité seront réduites proportionnellement. § 3. Si, au moment de la disparition de l'Organisateur ou de l'abrogation du régime pension sectoriel social, sans reprise d'obligations par un tiers, les actifs du Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM dépassent le total des prestations de solidarité (un surplus), ce surplus sera conservé dans le Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM, au sein duquel la solidarité s'applique entre les secteurs SEFOCAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce n'est qu'en cas de disparation de chaque Organisateur des secteurs SEFOCAM ou de l'abrogation de chaque régime de pension sectoriel social des secteurs SEFOCAM, que les organisations représentatives représentées au sein de la commission paritaire 112, la sous-commission paritaire 149.02, la sous-commission paritaire 149.03, la sous-commission paritaire 149.04 et la sous-commission paritaire 142.01 décideront conjointement d'affecter ce surplus à une autre destination sociale par convention collective de travail (par exemple l'affectation proportionnelle, sur la base du nombre d'affiliés actifs, aux patrimoines distincts respectifs de SEFOPLUS OFP dans lesquels sont gérés les engagements de pension sectoriels des secteurs SEFOCAM, c'est-à-dire, pour la SCP 149.03, le Patrimoine Distinct Pension SCP 149.03).</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE XVI. - La protection et le traitement des données à caractère personnel Art. 21.§ 1er. Toutes les parties impliquées dans le régime de pension sectoriel social ainsi que celles qui sont chargées de la gestion et de l'exploitation (soit, entre autres, SEFOPLUS OFP et, le cas échéant, les prestataires de services externes auxquels il fait appel) s'engagent à respecter la législation sur la protection des données à caractère personnel. Elles ne pourront traiter les données à caractère personnel dont elles ont pris connaissance dans le cadre de la présente convention, que conformément à la convention collective de travail du 18 juin 2024, ainsi qu'aux éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant, à la convention de gestion conclue entre l'Organisateur et SEFOPLUS OFP et aux conventions de prestation de services applicables (le cas échéant, en ce compris les conventions de traitement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces parties s'engagent à mettre à jour, corriger, ainsi qu'à supprimer les données erronées ou redondantes, endéans les délais imposés ou fixés. § 2. Elles prendront les mesures techniques et organisationnelles appropriées qui sont nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre la destruction illicite ou accidentelle, la perte accidentelle, la modification ou l'accès et d'autres traitements non autorisés de ces données personnelles. § 3. Les parties mettront en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris en vertu de cet article de sorte que soit exclu tout usage pour d'autres buts ou par d'autres personnes que celles qui sont compétentes pour traiter les données à caractère personnel. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Organisateur, SEFOPLUS OFP et l'a.s.b.l. SEFOCAM sont, dans le cadre de l'exécution du régime de pension sectoriel social, responsables conjoints du traitement. Les responsabilités respectives de l'Organisateur et de SEFOPLUS OFP sont déterminées davantage dans la convention de gestion conclue entre l'Organisateur et SEFOPLUS OFP. CHAPITRE XVII. - Entrée en vigueur Art. 22.§ 1er. Le règlement de solidarité qui était annexé à la convention collective de travail du 20 décembre 2023 est abrogé à partir du 31 décembre 2024. Le présent règlement de solidarité prend effet au 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée. L'existence du présent règlement de solidarité est toutefois liée à l'existence de la convention collective de travail du 18 juin 2024. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement de solidarité peut uniquement être modifié par voie de convention collective de travail, en tenant compte des modalités prévues à l'article 15 de la convention collective de travail du 18 juin 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2025.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL</p></div>", "next": 0}