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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques

En bref

Cet arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établit les règles pour la production et l'étiquetage des produits biologiques, en se basant sur la réglementation européenne. Il vise à encadrer l'utilisation des mentions "biologique" et à organiser le système de contrôle de ces produits.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 3 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, modifié par le règlement n° 967/2008 du Conseil du 29 septembre 2008; Vu le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, modifié par le règlement (CE) n° 1254/2008 de la Commission du 15 décembre 2008; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 1°, 2° et 6°, et 8, § 3, alinéa 2 modifié par les lois des 29 décembre 1990, 5 février 1999 et 1er mars 2007, et par l'arrêté royal du 22 février 2001; Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 6 avril 2009; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 mars 2009; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juin 2009; Vu l'avis n° 46.757/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2009, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique compétent pour la Politique agricole; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté établit les modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, modifié par le règlement n° 967/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 (dénommé ci-après « règlement 834/2007 »), et de ses règlements d'application. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;2° Service : la Direction en charge de l'agriculture au sein du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le règlement 889/2008 : le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, modifié par le règlement (CE) n° 1254/2008 de la Commission du 15 décembre 2008;4° les Règlements : le règlement 834/2007 et ses règlements d'application;5° organe de contrôle : tout organe agréé conformément aux dispositions du présent arrêté pour exercer les contrôles prévus à l'article 27 du règlement 834/2007. Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du règlement 889/2008, dans le cas d'un produit biologique pour lequel des règles de production détaillées ne sont pas fixées par les Règlements ou par le présent arrêté, l'usage d'indications se référant au mode de production biologique peut être autorisé par le Gouvernement à condition que le mode de production soit conforme aux normes internationales acceptées ou reconnues en matière de production biologique. § 2. En application de l'article 1er, § 3, alinéa 2 du règlement 834/2007, l'usage d'indications se référant au mode de production biologique dans le secteur de la restauration collective est autorisé à condition que les opérations de restauration collective, et le barème de redevances d'application pour les contrôles y afférent, respectent les conditions d'un cahier des charges approuvé par le Ministre. Pour l'application de l'article 95, § 5 du règlement 889/2008, l'usage d'indications se référant au mode de production biologique lors de la commercialisation d'aliments pour animaux de compagnie est autorisée à condition que les opérations de transformation applicables aux dits aliments respectent les dispositions d'un cahier des charges approuvé par le Ministre. Art. 4.§ 1er. Tout opérateur qui produit, prépare, stocke ou importe d'un pays tiers des produits biologiques en vue de leur commercialisation ultérieure ou tout opérateur qui commercialise des produits biologiques doit notifier cette activité préalablement à un organe de contrôle agréé conformément à l'article 6 du présent arrêté et doit soumettre son entreprise au régime de contrôle visé à l'article 27 du règlement 834/2007. § 2. Conformément aux dispositions de l'article 28 § 2 du règlement 834/2007, est dispensé de l'application dudit paragraphe et du § 1er du présent article l'opérateur qui revend directement et sous une forme préemballée au consommateur ou à l'utilisateur final des produits biologiques, à condition que l'opérateur en question ne produise pas, ne prépare pas, ne stocke pas ailleurs qu'en liaison avec son point de vente, n'importe pas d'un pays tiers des produits biologiques ou ne sous-traite pas ces activités à un tiers. § 3. Conformément aux dispositions de l'article 28 § 2 du règlement 834/2007, est dispensé de l'application dudit paragraphe et du § 1er du présent article l'opérateur qui revend directement et sous une forme non-préemballée au consommateur ou à l'utilisateur final des produits biologiques, à condition qu'il ne produise pas, ne prépare pas, ne stocke pas ailleurs qu'en liaison avec son point de vente, n'importe pas d'un pays tiers des produits biologiques ou ne sous-traite pas ces activités à un tiers, et à condition que le chiffre annuel d'achat des produits biologiques destinés à être vendus sous une forme non-préemballée soit inférieur à 5.000 euros. Tout opérateur qui répond aux conditions fixées pour la dispense prévue à l'alinéa 1er doit en faire par écrit la déclaration officielle au Service ou par voie électronique via le site web « http://detaillants.bio.irisnet.be ». Il s'engage à respecter les dispositions des Règlements et du présent arrêté, et à informer le Service aussitôt que les conditions de la dispense ne sont plus respectées. Le Ministre en charge de la politique agricole, peut modifier l'URL. Art. 5.En application de l'article 27, § 4, b) du règlement 834/2007, les tâches de contrôle découlant de la mise en oeuvre des Règlements et du présent arrêté sont déléguées à un ou à des organes de contrôle dans le respect des conditions visées à l'article 27, § 5 et suivants du règlement 834/2007. Art. 6.Le Ministre est chargé de l'agrément des organes privés chargés de la mise en oeuvre du régime de contrôle auquel sont soumis les opérateurs visés à l'article 4, § 1er, du présent arrêté. Art. 7.L'organe privé candidat à l'agrément visé à l'article 6 introduit une demande d'agrément auprès du Service. La demande d'agrément doit établir que le demandeur répond aux obligations prescrites par le règlement 834/2007. Le demandeur doit également préciser : 1° les références éventuelles et l'expérience utile que peut faire valoir l'organe privé candidat à l'agrément dans le cadre du contrôle du mode de production biologique des produits agricoles;2° les installations et les équipements dont l'organe privé candidat à l'agrément dispose en Belgique, qui lui permettent l'exécution de toute activité utile en relation avec le contrôle et la certification de produits biologiques en Région de Bruxelles-Capitale;l'organe privé candidat à l'agrément mentionne spécifiquement le ou les sites sur le territoire belge où sont consultables tous les documents relatifs au contrôle et à la certification des produits biologiques en Région de Bruxelles-Capitale; 3° l'identification de la personne physique responsable de l'ensemble des activités de l'organe privé candidat à l'agrément;4° l'identification du personnel chargé des inspections;5° l'identification d'au moins un des inspecteurs en qualité de responsable technique des activités de contrôle;6° l'engagement de l'organe privé candidat à l'agrément à contrôler un minimum de 25 producteurs différents sur le territoire national au terme d'un délai de deux ans à compter de la date de parution de son agrément au Moniteur belge ;7° le certificat d'accréditation attestant que l'organe privé candidat à l'agrément satisfait aux exigences de la norme EN 45011 ou ISO 65, dans leur version la plus récente, pour les contrôles relatifs au mode de production biologique des produits agricoles. Art. 8.§ 1er. Le Service supervise les organes privés chargés de la mise en oeuvre du régime de contrôle auquel sont soumis les opérateurs visés à l'article 4, § 1er, du présent arrêté. Le Ministre établit la procédure de supervision mise en place à cette fin. § 2. L'agrément d'un organe de contrôle est retiré lorsqu'il ne respecte pas les conditions d'agrément prévues à l'article 7 du présent arrêté ou lorsqu'il n'est pas satisfait aux exigences visées à l'article 27, § 9, d), du règlement 834/2007. Lorsque, en application de l'alinéa 1er, le Service est amené à proposer le retrait de l'agrément d'un organe de contrôle, il en informe ce dernier en lui communiquant les éléments retenus à sa charge. Le Service invite ensuite l'organe de contrôle concerné, dans le cadre d'une audition, à faire valoir utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge. Après instruction du dossier, le Service communique un avis motivé au Ministre, sur la base duquel il propose à ce dernier, le cas échéant, de retirer l'agrément de l'organe de contrôle mis en cause. § 3. En cas de retrait temporaire ou définitif de l'agrément, l'organe de contrôle concerné doit, à ses propres frais, avertir sans retard de la décision officielle tous ses opérateurs et attirer leur attention sur la nécessité urgente de s'inscrire auprès d'un autre organe de contrôle. Tout agrément ou retrait d'agrément est publié au Moniteur belge et sur le site internet du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 9.Sans préjudice des dispositions des Règlements, les organes de contrôle sont tenus d'appliquer les prescriptions supplémentaires en matière de contrôle fixées dans l'annexe 1 du présent arrêté. Art. 10.Les organes de contrôle appliquent les sanctions en respectant les modalités et la grille de sanctions établis à l'annexe 2 du présent arrêté. Art. 11.Des limites inférieures et supérieures pour les redevances payées par les opérateurs aux organes de contrôle sont fixées selon le barème défini à l'annexe 3 du présent arrêté. Art. 12.Les organes de contrôle prennent les mesures nécessaires pour que tout opérateur qui respecte les dispositions du présent arrêté et paie sa contribution aux frais de contrôle soit assuré d'avoir accès au système de contrôle. Dans le cas où un opérateur change d'organe de contrôle, le premier organe de contrôle transmet immédiatement à l'organe de contrôle suivant l'ensemble des données nécessaires à la continuité des activités de contrôle concernant cet opérateur. Art. 13.Lorsqu'un opérateur visé à l'article 4, § 1er, saisit un organe de contrôle d'un appel, d'une réclamation ou d'une contestation et lorsque, au terme du traitement de ce dossier selon les procédures fixées en application de la norme EN 45011 ou ISO 65 à l'usage des organes procédant à la certification de produits, la décision rendue est contestée par ledit opérateur, alors ce dernier peut introduire un recours administratif auprès du Ministère de la région de Bruxelles-Capitale. Il doit, à cette fin, introduire ses moyens de défense par un envoi recommandé à l'adresse du secrétaire général adjoint du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, et ce dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi du courrier par lequel lui a été notifiée la décision faisant l'objet du recours. Après examen des moyens de défense de l'intéressé, le Secrétaire Général Adjoint ou son délégué peut convoquer ce dernier afin qu'il fournisse des renseignements ou transmette des pièces justificatives complémentaires. De la même façon, l'opérateur intéressé peut demander à être entendu par le Secrétaire Général Adjoint ou son délégué, préalablement à la décision. D'autres intervenants peuvent par ailleurs être invités à prendre part à l'entretien. Le Secrétaire Général Adjoint prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée. Si des frais d'expertise sont engagés par la Région de Bruxelles-Capitale et si la décision contestée est confirmée, une demande de paiement de ces frais est jointe à cette lettre recommandée, enjoignant l'intéressé d'acquitter ces frais dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre. Art. 14.Des modalités d'application des règlements dans le secteur végétal et animal sont établies respectivement dans les annexes 4 et 5 du présent arrêté. Le Service dresse une liste de produits autorisés en application de l'article 95, § 6 du règlement 889/2008. Art. 15.§ 1er. Outre les dispositions particulières prises dans le présent arrêté, le Service exerce le rôle de l'autorité compétente lorsqu'il y est fait référence à l'article 29, à l'article 36, § 4 point b) et à l'article 58, § 1er point c) du règlement 889/2008. § 2. Dans les cas visés à l'article 9 § 4, à l'article 18 § 1, à l'article 36 § 2 et § 3, à l'article 40 § 1 point a) v), à l'article 40 § 1 point b), à l'article 40 § 2, à l'article 47, à l'article 95 §§ 1er et 2 et à l'annexe VIII, point A annotation (1) du règlement 889/2008, le Service établit sa décision sur la base d'un dossier transmis par l'organe de contrôle et comprenant une proposition de décision. Art. 16.Le Ministre peut apporter toute modification aux annexes du présent arrêté en vue d'adapter celles-ci aux modifications des Règlements, aux évolutions des techniques de contrôle et au développement du mode de production biologique. Art. 17.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 15 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 8 de ladite loi. Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le secrétaire générale du ministère de la région de Bruxelles-Capitale et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace. Art. 18.L'arrêté royal du 17 avril 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires est abrogé. Art. 19.Le Ministre compétent pour la Politique agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 3 décembre 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE Annexe 1re. - Prescriptions supplémentaires en matière de contrôle du mode de production biologique Sans préjudice de l'application des dispositions des Règlements, le présent cahier des charges fixe les prescriptions supplémentaires en matière de contrôle du mode de production biologique que les organes de contrôle sont tenus d'appliquer conformément à l'article 9 du présent arrêté. CHAPITRE 1er. - Modalités d'application de la législation 1.1° Principe général Pour l'application de l'article 11 du règlement 834/2007 et de l'article 17 du règlement 889/2008, l'existence d'une exploitation distincte est établie par rapport à l'existence conjointe d'une entité géographique distincte au sens de la législation relative au système d'identification et d'enregistrement des animaux (Sanitel) et d'une entité juridique distincte. 1.2° Notification d'activité et début de la mise en oeuvre du régime de contrôle. En application de l'article 28, § 3 du règlement 834/2007, les organes de contrôle agréés sont habilités à recevoir les notifications visées à l'article 28 § 1 dudit règlement. La date du début de la mise en oeuvre du régime de contrôle, déterminant notamment le commencement de la période de conversion chez les producteurs, est fixée au jour où l'organe de contrôle a reçu la notification de l'opérateur et son engagement à soumettre son exploitation au régime de contrôle. Cet engagement est matérialisé par la signature d'un contrat, par l'opérateur, avec l'organe de contrôle. 1.3° Traçabilité des produits animaux. 1.3.1° L'organe de contrôle est tenu de passer une convention avec l'organe responsable de la gestion du système Sanitel d'identification et d'enregistrement des animaux, de manière à avoir un accès régulier aux informations concernant les troupeaux et animaux des opérateurs sous contrôle pour toutes les espèces pour lesquelles un système Sanitel est opérationnel. 1.3.2° L'organe de contrôle est tenu de prélever annuellement des échantillons de viande ou produits de viande sur une proportion minimale de 5 % des bovins abattus en vue d'une commercialisation avec une référence à la production biologique, et de faire, par analyse ADN, un contrôle de concordance de ces échantillons avec les poils des animaux correspondants prélevés par les producteurs en application du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Planification et exécution des contrôles 2.1° Lorsqu'il reçoit la notification d'un opérateur et son engagement à soumettre son exploitation au régime de contrôle, au sens du point 1.2° de la présente annexe, l'organe de contrôle exécute le premier contrôle imposé par le règlement 834/2007 dans un délai maximal de 30 jours. 2.2° Outre le contrôle initial visé au point 2.1°, les contrôles exercés par les organes de contrôle se répartissent en 4 catégories distinctes : a) Contrôle physique annuel principal, tel que défini et rendu obligatoire par l'article 65, § 1er du règlement 889/2008;b) Contrôle complémentaire au contrôle physique annuel principal, rendu nécessaire lorsque ce dernier n'a pu être entièrement réalisé dans le cadre d'une seule visite;c) Contrôle renforcé, effectué dans le cadre de l'application du barème de sanctions défini au chapitre 4 de la présente annexe;d) Contrôle par sondage, tel que défini par l'article 65, § 4 du règlement 889/2008. Les contrôles visés aux points a) et b) couvrent l'entièreté de l'activité de l'opérateur. 2.3° L'organe de contrôle exécute un nombre de contrôle par sondage égal ou supérieur à 60 % de l'ensemble des opérateurs sous son contrôle. Le nombre minimal de contrôles par sondage à exécuter est calculé par rapport à la situation au 31 décembre de l'année précédente. 2.4° L'organe de contrôle soumet à l'approbation du Service une procédure visant à établir la planification des contrôles par sondage et le choix des opérateurs devant subir ces contrôles sur base d'une évaluation générale du risque de non-respect des Règlements ou du présent arrêté. 2.5° Lorsqu'une irrégularité est suspectée, l'organe de contrôle est tenu d'exécuter dans les plus brefs délais un contrôle auprès de l'opérateur concerné. 2.6° Les contrôles par sondage peuvent être des contrôles partiels destinés à vérifier un nombre limité de points. Dans ce cas, l'organe de contrôle cible la nature des contrôles en fonction des spécificités de l'opérateur et du contenu de son dossier. 2.7° Aux fins de l'application de l'article 67, § 1er point b) du règlement 889/2008 dans les unités de préparation où des produits non biologiques sont également transformés, conditionnés ou stockés, l'opérateur fournit à l'avance les plannings de production biologique à son organe de contrôle. CHAPITRE 3. - Planification, exécution et interprétation des analyses 3.1° Aux fins de l'application de l'article 65, § 2 du règlement 889/2008, l'organe de contrôle prélève, dans chaque nouvelle unité de production notifiant son entrée en conversion dans le mode de production biologique, un échantillon de sol, de produit végétal ou de produit animal, et exécute une analyse pour détecter la présence éventuelle de résidus ou de contaminants. 3.2° Auprès des opérateurs qui ne sont pas visés au point 3.1°, l'organe de contrôle exécute un nombre d'analyses de routine égal ou supérieur à 60 % de l'ensemble des opérateurs. 3.3° Chez l'ensemble des opérateurs soumis au contrôle, l'organe de contrôle exécutera une analyse de produit lorsqu'une irrégularité est suspectée. 3.4° L'organe de contrôle soumet à l'approbation du Service une procédure visant à établir, sur base d'une évaluation générale du risque de non-respect des Règlements ou du présent arrêté, la planification des prises d'échantillon, le choix des opérateurs et des produits devant subir les analyses ainsi que la nature des produits recherchés. 3.5° Les analyses exécutées dans les produits végétaux et animaux visent à contrôler l'utilisation illicite de produits non autorisés, y compris l'utilisation d'organes génétiquement modifiés ou de produits dérivés de ces organes, ainsi que la présence éventuelle de résidus de pollutions environnementales suspectées. 3.6° Les analyses des produits végétaux échantillonnés auprès des producteurs portent notamment sur les herbicides, fongicides, insecticides, acaricides, molluscicides, bactéricides, rodenticides, répulsifs, substances inhibitrices de la germination, régulateurs de croissance, ralentisseurs et accélérateurs de mûrissement. 3.7° Outre les produits visés au point précédent, les analyses des produits végétaux échantillonnés auprès des préparateurs et importateurs portent également sur les additifs alimentaires, colorants, arômes, exhausteurs de goût, conservateurs, supports, solvants, et autres auxiliaires technologiques. 3.8° Les analyses des produits animaux portent notamment sur les médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, les antibiotiques, les tranquillisants, les coccidiostatiques, les substances destinées à stimuler la croissance ou la production, les additifs, conservateurs et autres auxiliaires technologiques, tels les nitrates et les sorbates dans le lait, et les nitrites, nitrates, sulfites, phosphates et glutamates dans la viande et les produits de viande. 3.9° Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques ne respectant pas les conditions définies à l'article 5 du règlement 889/2008 est considérée comme interdite dès lors que le niveau de résidus détecté, pour un pesticide donné, est supérieur à une fois et demie la limite de détermination telle que définie à l'article 3, § 2 point f) du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, à moins que l'opérateur ne démontre, à la satisfaction de l'organe de contrôle, que les résidus retrouvés sont le résultat d'une contamination résultant d'un facteur extérieur aux exigences inhérentes au mode de production biologique. La limite de détermination à prendre en compte est liée à la méthode d'analyse appliquée par le laboratoire chargé d'effectuer l'analyse, cette méthode étant validée par une accréditation dudit laboratoire selon la norme EN 17025. Le résultat d'analyses complémentaires menées en laboratoire constitue un moyen d'enquête en vue de juger le bien-fondé des arguments présentés. Ces cas sont examinés en détail par l'organe de contrôle avec le Service. CHAPITRE 4. - Barème des sanctions 4.1° Outre l'application des dispositions visées à l'article 30 du règlement 834/2007 et à l'article 91, § 2 du règlement 889/2008, l'organe de contrôle applique une ou plusieurs des sanctions suivantes en cas de constatation d'une irrégularité ou d'une infraction : Sanctions Application Remarques Remarque simple La remarque simple est utilisée en cas d'irrégularité mineure ou de manquement de toute évidence involontaire dans le chef de l'opérateur. Demande d'amélioration La demande d'amélioration précise l'irrégularité constatée, l'amélioration attendue et le délai dans lequel cette amélioration doit être effective. Avertissement L'avertissement est accompagné de la mention de la sanction qui sera appliquée si l'opérateur n'en tient pas compte. Une demande d'amélioration non respectée dans le délai fixé donne toujours suite à un avertissement. Un avertissement est systématiquement suivi d'un contrôle renforcé Contrôle renforcé Les frais du contrôle renforcé sont portés à charge de l'opérateur. Déclassements et suspensions Déclassement parcelle Déclassement d'une parcelle ou partie de parcelle donnée pour une durée déterminée. Déclassement lot Déclassement définitif d'une partie de production donnée. Suspension produit Interdiction à l'opérateur de commercialiser un type de produits donné portant des indications se référant au mode de production biologique pour une durée déterminée. Suspension totale Interdiction à l'opérateur de commercialiser tous produits portant des indications se référant au mode de production biologique pour une durée déterminée 4.2° L'organe de contrôle applique la grille de sanctions établie à l'annexe 2 en fonction des cas concrets d'irrégularités et d'infractions constatées. 4.3° Lorsque l'article 30, § 1er, alinéa 2 du règlement 834/2007 est d'application, l'organe de contrôle communique au Service un dossier complet relatif au constat d'infraction, aux fins de convenir avec lui d'une période d'application de la mesure proposée. CHAPITRE 5. - Données à transmettre au Service 5.1° Grilles des redevances. 5.1.1° L'organe de contrôle est tenu de fournir au Service la grille des redevances applicables aux opérateurs, établie conformément à l'annexe 3 du présent arrêté. Il fournit également toute modification apportée à cette grille avant la date à laquelle elle entre en vigueur. 5.2° Données à transmettre annuellement. 5.2.1° Liste des opérateurs soumis au contrôle. Conformément à l'article 28, § 5 du règlement 834/2007, la liste des opérateurs est rendue disponible, pour tout tiers intéressé, sur le site internet de l'organe de contrôle. 5.2.2° Rapport annuel. Le rapport annuel visé à l'article 27, § 14 du règlement 834/2007 contient au minimum : 1° les informations demandées par la Commission européenne;2° des données statistiques complémentaires, relatives aux moyens de production et de préparation de produits biologiques et aux quantités de produits biologiques commercialisés, à savoir, pour chaque opérateur : a) L'identification de l'opérateur (numéro de producteur s'il échet, nom de la société, nom du responsable, coordonnées);b) Les activités de l'opérateur, tant biologiques que non biologiques (l'activité principale est distinguée des activités secondaires par les codes NACE, la date de première notification, la date de certification et la date d'arrêt des activités biologiques, s'il échet);c) Les chiffres d'affaire d'achat des préparateurs, conditionneurs, distributeurs, importateurs et points de vente;d) Le nombre d'animaux par type d'espèce détenus, le numéro de troupeau, la date de notification de l'activité et la date de certification;e) Le type de culture en place par parcelle notifiée, la surface de celle-ci, la date de première notification et la date de certification de la parcelle; f) Les date, type de contrôle tel que défini au point 2.2° de la présente annexe, et nom du contrôleur ayant effectué le contrôle; g) Les nature, date et durée des sanctions, exception faite des remarques, selon le barème fixé au chapitre 4 de la présente annexe;h) Les échantillons prélevés (date de prélèvement, type d'échantillon, numéro d'échantillon, identification des produits trouvés et conformité de l'échantillon);i) La nature des dérogations accordées ainsi que la disposition des Règlements ou du présent arrêté qui les prévoit, la date d'octroi et la durée de validité de chacune des dérogations;j) Les données exigées par l'article 54, § 1er, 2e alinéa du règlement 889/2008 relatives aux dérogations concernant les semences et plants de pomme de terre conventionnels. 5.2.3° Données relatives aux aides à l'agriculture biologique. L'organe de contrôle est tenu de transmettre au service, un ensemble de données relatives aux producteurs qu'il contrôle. La nature de ces données est définie par le service sur la base des exigences réglementaires des différents régimes d'aides qui relèvent de la compétence des organes payeurs. 5.3° Données à transmettre immédiatement. 5.3.1° Lorsque l'organe de contrôle constate une irrégularité ou une infraction auprès d'un opérateur soumis à son contrôle, et que cette irrégularité ou cette infraction peut avoir des conséquences auprès d'opérateurs soumis au contrôle d'un autre organe de contrôle, il en informe sans délai le Service. 5.3.2° Lorsque l'organe de contrôle inflige à un opérateur une sanction de déclassement ou de suspension visée au chapitre 4 de la présente annexe, il en informe sans délai le Service. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2009 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques. Bruxelles, le 3 décembre 2009. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE Annexe II. - Grille de sanctions applicables aux opérateurs La présente annexe établit la grille de sanctions applicables aux opérateurs en fonction des cas concrets d'irrégularités et d'infractions constatés. La grille de sanctions s'applique sans préjudice des règles et normes déjà définies dans les Règlements et le présent arrêté. CHAPITRE 1. - Modalités d'application des sanctions 1.1° L'organe de contrôle applique au minimum les sanctions définies au chapitre 2 de la présente annexe lorsqu'ils sont confrontés aux cas d'irrégularités ou d'infractions qui y sont développées. 1.2° En fonction de chaque cas concret auquel il est confronté, l'organe de contrôle prononce une sanction plus lourde que celle théoriquement prévue s'il estime que l'infraction ou le cumul de plusieurs infractions le justifie. Il décide, si cela s'avère nécessaire, d'appliquer une sanction de déclassement ou de suspension en plus de celles découlant de la stricte prise en compte de la grille de sanctions développée ci-dessous. Dans le cas où un contexte exceptionnel pourrait justifier un allègement de la sanction prévue pour un opérateur donné, l'organe de contrôle transmet au Service les éléments justifiant une dérogation à la grille de sanction, ainsi qu'une proposition de sanction. 1.3° Les sanctions sont prononcées de manière graduée, dans l'ordre chronologique des constats successifs du type d'infraction concernée, chaque constat provoquant la sanction correspondante en fonction des antécédents de l'opérateur. Lorsqu'un premier constat de sanction est suivi de l'amélioration nécessaire de la part de l'opérateur dans les délais fixés par l'organe de contrôle, cette sanction n'est plus prise en compte dans la gradation des sanctions si une infraction similaire n'a pas été à nouveau constatée dans un délai de 24 mois. 1.4° Lorsqu'une infraction ou irrégularité est constatée, l'existence de circonstances atténuantes peut être prise en compte dans les cas prévus dans la grille de sanctions, lorsque l'opérateur est clairement de bonne foi, et/ou lorsqu'il n'est pas responsable de l'infraction, provoquée par l'action d'un tiers. 1.5° Pour respecter l'exigence de l'article 30 du règlement 834/2007, dans le cas où un opérateur change d'organe de contrôle, le nouvel organe de contrôle prend en considération les sanctions appliquées par l'ancien organe de contrôle sur la base des données échangées en application de l'article 12, 2ème alinéa du présent arrêté. 1.6° Les sanctions à appliquer sont définies dans le barème des sanctions visé au point 4.1° de l'annexe 1re du présent arrêté. Les abréviations utilisées dans la grille fixée au chapitre 2 de la présente annexe s'entendent comme suit : RS remarque simple DA demande d'amélioration ou demande d'amélioration avec engagement écrit A avertissement CR contrôle renforcé DP déclassement ou non certification de la parcelle concernée DL déclassement ou non certification du lot concerné SP suspension ou non certification pour le produit concerné ST suspension totale ou non certification PC recommencement ou prolongation de la période de conversion CHAPITRE 2. - Grille de sanctions 1. Algemene inbreuken Sanctie Sanction 1.Infractions générales 1000 Weigering van de controle SB ST 1000 Refus de contrôle 1005 Weigering om het controleverslag (of elk ander document) te contrasigneren Vv/W/SB DA/A/ST 1005 Refus de contre-signer le rapport de contrôle (ou autre document) 1010 Weigering van de toegang tot de voorraadboekhouding en/of de financiële boekhouding SB ST 1010 Refus d'accès à la comptabilité matière et/ou financière 1020 Weigering van de bemonstering met het oog op analyse SB ST 1020 Refus de prélèvement en vue d'analyse 1025 Boekhouding, voorraadboekhouding of andere elementen niet beschikbaar GO/Vv /W/SB RS/DA/A /ST 1025 Comptabilité, comptabilité matière ou autres éléments non disponibles 1030 Boekhouding, voorraadboekhouding of andere elementen niet controleerbaar : 1030 Comptabilité, comptabilité matière ou autres éléments non contrôlables a) bij een bereider of een importeur W/SB A/ST a) auprès d'un préparateur ou d'un importateur b) bij een producent Vv/W/SB DA/A/ST b) auprès d'un producteur 1040 Balans aankoop-verkoop niet realiseerbaar Vv/W/SB DA/A/ST 1040 Balance entrée/sortie irréalisable 1050 Onvoldoende scheiding tussen biologische en niet-biologische producten : 1050 Séparation insuffisante entre produits biologiques et non biologiques a) verzachtende omstandigheden GO/Vv/W /SP/SB RS/DA/A /SP/ST a) circonstances atténuantes b) duidelijke fraude W/SP/SB A/SP/ST b) fraude caractérisée 1060 Gebruik van GGO of GGO-derivaten : 1060 Utilisation d'O.G.M. ou de produits obtenus à partir d'O.G.M. ou par des OGM a) kleine inbreuk, minieme concentratie W/SP/SB A/SP/ST a) cas mineur, concentration négligeable b) zware inbreuk, grote concentratie W + DL/SP/SB A + DL/SP/ST b) cas important, concentration non négligeable c) duidelijke fraude SP/SB SP/ST c) fraude caractérisée 1070 Geen attest vanwege de leverancier betreffende de GGO of de GGO-derivaten GO/Vv/W /SP/SB RS/DA/A /SP/ST 1070 Absence d'attestation du fournisseur par rapport aux O.G.M. ou aux produits obtenus à partir d'O.G.M. ou par des OGM 1080 Niet-naleving van de concrete maatregelen die werden afgesproken met het controleorgaan ter garantie van het naleven van de wettelijke normen GO/Vv/W /SP RS/DA/A /SP 1080 Non respect des mesures concrètes convenues avec l'organe de contrôle pour assurer le respect des normes légales 1085 Geen klachtenregister aanwezig GO/GO /Vv/W/SP RS/RS/DA /A/SP 1085 Absence de registre des plaintes 1090 Niet-naleving van de procedure voor ontvangst van de ingrediënten, producten of dieren : 1090 Procédure de réception des ingrédients, produits ou animaux non respectée a) waarvan a posteriori bewezen werd dat ze biologisch zijn : a) prouvés biologiques a posteriori 1) van verschillende leveranciers GO/GO /Vv/W/SP RS/RS/DA /A/SP 1) de plusieurs fournisseurs différents 2) van dezelfde leverancier GO/Vv/W /SP RS/DA/A /SP 2) du même fournisseur b) waarvan a posteriori niet bewezen werd dat ze biologisch zijn Vv/W/SP DA/A /SP b) non prouvés biologiques a posteriori 1095 Een van de leveranciers van de marktdeelnemer wordt niet gecontroleerd 1095 Un des fournisseurs de l'opérateur n'est pas sous contrôle a) De meegedeelde marktdeelnemer is een producent GO/Vv/W /SP RS/DA/A /SP a) L'opérateur fourni est un producteur b) De meegedeelde marktdeelnemer is een verwerker Vv/W/SP DA/A/SP b) L'opérateur fourni est un transformateur c) De meegedeelde marktdeelnemer is een verkooppunt GO/Vv/W RS/DA/A c) L'opérateur fourni est un point de vente 1100 Meer dan drie Vv tegelijkertijd voor eenzelfde marktdeelnemer VC CR 1100 Plus de trois DA prononcées simultanément pour un même opérateur 1110 Verschillende SP's voor het geheel van de producties SB ST 1110 Suspensions produits cumulées sur l'ensemble des productions 1120 Laattijdige of geen mededeling betreffende een product waarvan wordt gedacht dat het niet voldoet aan de eisen van V.834/2007 en zijn uitvoeringsreglementen. Vv/W/SP DA/A/SP 1120 Communication tardive ou absence de communication concernant un produit suspecté de ne pas répondre aux exigences du R. 834/2007 et de ses règlements d'application. 2. Plantaardige productie 2.Productions végétales 2000 Productie in eenzelfde bedrijf van identieke variëteiten, in omschakelingsvorm of in biologische vorm, en in niet-biologische vorm : 2000 Production sur une même exploitation de variétés identiques en biologique ou en conversion et en non-biologique a) met bewijs van scheiding der producten W/SP A/SP a) avec preuve de séparation des produits b) zonder bewijs van scheiding der producten W + DL/SP A + DL/SP b) sans preuve de séparation des produits 2010 Geen of onvolledig veldboek aanwezig of geen vermelding van het inlassen van een nieuw perceel in het bedrijf DP DP 2010 Absence de parcellaire ou parcellaire incomplet, ou défaut de notification de l'introduction d'une nouvelle parcelle dans l'exploitation 2011 Kennisgeving niet opgestuurd binnen de vastgestelde tijdstippen Vv/W DA/A 2011 Formulaire de pré-enquête non renvoyé dans les délais 2012 Geen kennisgeving van een verandering van teelt op een perceel GO/Vv/W RS/DA/A 2012 Défaut de notification de changement de culture sur une parcelle 2020 Teeltboek : 2020 Carnet de culture a) onbestaand Vv/W/DP DA/A/DP a) inexistant b) onvolledig GO/Vv/W /DP RS/DA/A /DP b) incomplet 2030 Onvoldoende teeltafwisseling in open lucht Vv/W/DP DA/A/DP 2030 Rotation insuffisante des cultures en plein air 2040 Gebruik van niet-biologisch teeltmateriaal zonder vergunning terwijl : 2040 Utilisation de matériel de reproduction non biologique sans autorisation alors que : a) er geen biologisch teeltmateriaal beschikbaar is GO/Vv/W /DL RS/DA/A /DL a) il n'y a pas de disponibilité en produits biologiques b) er wel biologische teeltmateriaal beschikbaar is Vv/W/DL DA/A/DL b) il y a des disponibilités en produits biologiques 2045 Gebruik van een andere variëteit dan deze waarvoor de afwijking oorspronkelijk werd toegekend GO/Vv/W /DL RS/DA/A /DL 2045 Utilisation d'une variété autre que celle pour laquelle la dérogation a été initialement octroyée 2050 Gebruik van behandeld teeltmateriaal : 2050 Utilisation de matériel de reproduction traité a) zaaizaad en pootaardappelen W/DL A/DL a) semences et plants de pomme de terre b) ander teeltmateriaal, terwijl er onbehandeld teeltmateriaal beschikbaar is Vv/W/DL DA/A/DL b) autre matériel - alors que disponible en non traité c) ander teeltmateriaal, terwijl er biologisch teeltmateriaal beschikbaar is W/DL A/DL c) autre matériel - alors que disponible en bio 2055 Gebruik van conventioneel pootgoed DL/DL + VC/SP DL/DL+ CR/SP 2055 Utilisation de plants conventionnels 2060 Gebruik van een meststof/grondverbeteraar uit bijlage I van Verordening 889/2008.zonder voorafgaande melding aan het controleorgaan GO/Vv/W /SP RS/DA/A /SP 2060 Utilisation d'un engrais/amendement du sol de l'annexe I du R.889/2008 sans justification de la nécessité de recourir à ce produit 2070 Gebruik van een meststof of grondverbeteraar die niet is toegestaan volgens bijlage I, van Verordening 889/2008 : 2070 Utilisation d'un engrais/amendement du sol non autorisé à l'annexe I du R. 889/2008 a) verzachtende omstandigheden W/DP + VC/SB A/DP + CR/ST a) circonstances atténuantes b) van organische aard, duidelijke fraude DP + VC/SB DP> 1 an + CR/ST b) de type organique, fraude caractérisée c) van minerale aard, duidelijke fraude DP > 2j.+ VC/SB DP> 2 ans + CR/ST c) de type minéral, fraude caractérisée 2080 Mestgebruik in het bedrijf dat meer dan 170 kg stikstof per ha en per jaar bedraagt : 2080 Utilisation d'effluents d'élevage sur l'exploitation supérieure à 170 kg d'azote par ha et par an : a) geringe overschrijding (minder dan 10 %) Vv/W/SP DA/A/SP a) faible dépassement (inférieur à 10 %) b) zware overschrijding (meer dan 10 %) W/SP A/SP b) fort dépassement (supérieur à 10 %) 2100 Gebruik van een bestrijdingsmiddel uit bijlage II van Verordening 889/2008 : 2100 Utilisation d'un pesticide de l'annexe II du R.889/2008 a) zonder dat er bewijzen worden bijgehouden voor de noodzaak van het gebruik ervan GO/Vv/W /SP RS/DA/A /SP a) sans justification attestant la nécessité d'y recourir b) zonder dat er onmiddellijk gevaar dreigt voor de teelt GO/Vv/W /SP RS/DA/A /SP b) en l'absence de menace avérée pour la culture c) voor een ander doel gebruikt dan het specifieke doel, vermeld in artikel 5 en bijlage II) van Verordening 889/2008 : c) non-respect des conditions spécifiquement fixées par larticle 5 et l'annexe II du R.889/2008 1) kleine inbreuk GO/Vv/W /SP RS/DA/A /SP 1) cas mineur 2) zware inbreuk : toepassing van de overeenstemmende sanctie vermeld in 2110 2) cas grave : application de la sanction correspondante telle prévue au 2110 ci-dessous d) het niet naleven van de specifieke bepalingen in de wetgeving op bestrijdingsmiddelen die in België van toepassing is Vv/W/SP DA/A/SP d) non-respect des dispositions spécifiques de la législation sur les produits phytosanitaires applicable en Belgique 2110 Gebruik van een bestrijdingsmiddel dat niet is toegestaan volgens bijlage II van Verordening 889/2008 : 2110 Utilisation d'un pesticide non autorisé à l'annexe II du R. 889/2008 a) verzachtende omstandigheden DL + VC/DP + SP + VC/SB DL + CR/DP + SP + CR/ST a) circonstances atténuantes b) gebruik op kleine schaal : b) utilisation à petite échelle 1) van een verboden natuurlijk bestrijdingsmiddel DL/DP/SB DL/SP/ST 1) Utilisation d'un produit naturel non autorisé 2) van een chemisch bestrijdingsmiddel onder verzachtende omstandigheden DL + VC/DP + VC/SB DL + CR/DP + CR/ST 2) Utilisation d'un pesticide chimique : circonstances atténuantes 3) van een chemisch bestrijdingsmiddel DP + VC/SB DP + CR/ST 3) Utilisation d'un pesticide chimique c) gebruik op grote schaal : c) utilisation à grande échelle 1) van een verboden natuurlijk bestrijdingsmiddel DL + VC/DP + VC/SB DL + CR/DP + CR/ST 1) Utilisation d'un produit naturel non autorisé 2) van een chemisch bestrijdingsmiddel onder verzachtende omstandigheden DP + VC/SB DP + CR/ST 2) Utilisation d'un pesticide chimique : circonstances atténuantes 3) van een chemisch bestrijdingsmiddel SB > 2 j. ST > 2 ans 3) Utilisation d'un pesticide chimique d) beperkt gebruik op plaatsen binnen de productie-eenheid, maar niet betrokken bij het productieproces (paden, binnenkoeren...) Vv/W DA/A d) utilisation limitée à des surfaces situées au sein de l'unité de production, mais n'intervenant pas dans le processus de production (allées, cour intérieure...) 2115 Aanwezigheid van residus van pesticiden 2115 Présence de résidus de pesticides a) Concentratie GO RS a) Concentration b) Concentratie > of = 1,5 x bepalingsgrens DL DL b) Concentration > ou = 1,5 x limite de détermination 2120 Gebruik van verboden substraten voor de productie van champignons : 2120 Utilisation de substrats non autorisés pour la production de champignons a) kleine inbreuk W/DL A/DL a) cas mineur b) zware inbreuk DL DL b) cas grave 2130 Aanwezigheid van verboden producten in de productie-eenheid of afwezigheid van een registratie van dergelijke producten in de niet-biologische productie-eenheid, gesitueerd in dezelfde zone Vv/W/SB DA/A/ST 2130 Présence dans l'unité de production de produits interdits ou absence d'enregistrement de tels produits dans les unités de production non-biologiques situées dans la même zone 3.DIERLIJKE productie 3. Productions animales 3.1 Algemene principes en eisen voor controle en traceerbaarheid 3.1. Principes généraux et exigences de contrôle et de traçabilité 3100 Aanwezigheid in eenzelfde bedrijf van dieren die worden gefokt volgens de biologische productiemethode en dieren van dezelfde soort die niet volgens die productiemethode worden gefokt : 3100 Présence sur une même exploitation d'animaux élevés selon le mode de production biologique et d'animaux de la même espèce non élevés selon ce mode de production a) met bewijs van scheiding van de dieren en producten in afzonderlijke productie-eenheden W/SP A/SP a) avec preuve de séparation des animaux et des produits dans des unités de production distinctes b) zonder bewijs van scheiding van de dieren en producten in afzonderlijke productie-eenheden W + DL/SP A + DL/SP b) sans preuve de séparation des animaux et des produits dans des unités de production distinctes 3110 Aanwezigheid in eenzelfde productie-eenheid van dieren die gefokt worden volgens de biologische productiemethode en dieren die niet volgens die productiemethode worden gefokt W/SP A/SP 3110 Présence sur une même unité de production d'animaux élevés selon le mode de production biologique et d'animaux non élevés selon ce mode de production 3115 Aanwezigheid in eenzelfde weide van dieren die worden gefokt volgens de biologische productiemethode en dieren van een andere soort, die niet volgens die productiemethode worden gefokt : 3115 Présence sur un même pâturage d'animaux élevés selon le mode de production biologique et d'animaux d'une autre espèce, non élevés selon ce mode de production a) gelijktijdige aanwezigheid Vv/W/SP DA/A/DL a) présence simultanée b) niet-gelijktijdige aanwezigheid, maar zonder melding aan het controleorgaan Vv/W/SP DA/A/DL b) présence non simultanée, non documentée 3120 Veeboek van het bedrijf : 3120 Carnet d'élevage de l'exploitation a) onvolledig of niet bijgewerkt (bijkomende elementen) GO/Vv/W /SP RS/DA/A /SP a) incomplet ou non-tenu à jour (éléments secondaires) b) onvolledig of niet bijgewerkt (belangrijke elementen zoals het binnen- en buitengaan van dieren) Vv/W/SP DA/A/SP b) incomplet ou non tenu à jour (éléments importants tels que les entrées et sorties d'animaux) c) onbestaande SP SP c) inexistant 3130 Weigering door de houder van de toegang tot de Sanitelgegevens van de kudde SB ST 3130 Refus d'accès par l'éleveur aux données Sanitel du troupeau 3140 Ontbreken van het nemen van een haarstaal van een rund bij de geboorte of de verhandeling of het ontbreken van overhandiging van deze staal aan de ARSIA (Association régionale de Santé et d'Identification animales) : 3140 Absence de prélèvement d'un échantillon de poils d'un bovin à la naissance ou à la commercialisation ou absence de transmission de cet échantillon à l'Association régionale de Santé et d'Identification animales : a) per ongeluk GO/Vv/W /SP RS/DA/A /SP a) accidentellement b) systematisch W/SP A/SP b) systématiquement c) bijzonder geval van het eerste jaar van omschakeling Vv/W/SP DA/A/SP c) cas particulier de la première année de conversion 3.2 Omschakeling 3.2. Conversion 3200 Niet-naleving van de duur van de omschakelingsperiode : 3200 Non-respect de la durée de la période de conversion a) algemeen W + DL/SP A + DL/SP a) cas général b) bijzonder geval bij uitloop voor niet-herbivoren W/DL/SP A/DL/SP b) cas particulier d'un parcours pour espèce non-herbivore 3.3 Herkomst van de dieren 3.3. Origine des animaux 3300 Aanwenden van een ras dat aanleiding geeft tot een aantal keizersneden dat hoger ligt dan het maximaal getolereerde percentage per jaar : 3300 Utilisation d'une race provoquant un nombre de césariennes supérieur au pourcentage maximal toléré sur l'année a) lichte overschrijding ( Vv/W/SP DA/A/SP a) dépassement léger (inférieur à 10 points de pourcentage) b) aanzienlijke overschrijding (> 10 %) W/SP A/SP b) dépassement important (supérieur à 10 points de pourcentage) 3310 Inbreng van dieren, afkomstig van niet-biologische bedrijven, voor soorten waarvoor geen biologische dieren beschikbaar zijn 3310 Introduction d'animaux provenant d'élevages non biologiques pour une espèce non disponible en bio a) zonder voorafgaande toelating van de Dienst Vv/W/SP DA/A/SP a) sans autorisation préalable du Service b) zonder documentaire verantwoording GO/Vv/W /SP RS/DA/A /SP b) sans justification documentaire 3330 Inbreng van dieren, afkomstig van niet-biologische bedrijven, terwijl er biologische dieren beschikbaar zijn : 3330 Introduction d'animaux provenant d'élevages non biologiques alors que des animaux biologiques sont disponibles a) algemeen W + DL/SP A + DL/SP a) cas général b) bijzonder geval van het eerste omschakelingsjaar VO PC b) cas particulier de la première année de conversion 3340 Inbreng van dieren, afkomstig van niet-biologische bedrijven, die de maximumleeftijd hebben overschreden of na het spenen : 3340 Introduction d'animaux provenant d'élevages non biologique ayant dépassé l'âge maximal ou après sevrage a) geringe overschrijding van de leeftijdsgrens Vv/W/ DL/SP DA/A/ DL/SP a) faible dépassement d'âge b) aanzienlijke overschrijding van de leeftijdsgrens W + DL/SP A + DL/SP b) dépassement d'âge important 3350 Inbreng van vrouwelijke dieren die al geworpen hebben en afkomstig zijn van niet-biologische bedrijven : 3350 Introduction de femelles non nullipares provenant d'élevages non biologiques a) algemeen geval W + DL/SP A + DL/SP a) cas général b) bijzonder geval tijdens het eerste omschakelingsjaar VO PC b) cas particulier de la première année de conversion 3360 Excessieve inbreng van dieren die afkomstig zijn van niet-biologische bedrijven W/W/SP A/A/SP 3360 Introduction excessive d'animaux provenant d'élevages non biologiques 3370 Gebruik van slakken die niet behoren tot de toegestane soorten W/DL/SP A + DL/SP 3370 Utilisation d'escargots n'appartenant pas aux espèces autorisées 3.4 Voeders 3.4. Alimentation 3400 Toepassing van onomkeerbare vetmestingspraktijken (dwangvoeding) SP SP 3400 Utilisation de pratiques d'engraissement non réversibles (gavage) 3401 Minder dan 50 % van de dierenvoeders voor herbivoren komen van de eenheid zelf, of zijn geproduceerd in samenwerking met andere biologische landbouwbedrijven uit dezelfde streek Vv/W/DL /SP DA/A/DL /SP 3401 Moins de 50 % des aliments des herbivores proviennent de l'unité de production même ou ont été produits en coopération avec d'autres exploitations bio principalement situées dans la même région 3402 Het voeder is niet hoofdzakelijk afkomstig van het bedrijf waar de dieren worden gehouden of van bedrijven uit dezelfde streek Vv/W/DL /SP DA/A/DL /SP 3402 L'alimentation ne provient pas principalement de l'exploitation dans laquelle sont détenus les animaux, ou d'exploitations de la même région 3405 Vermenging in het dierenvoeder van omschakelingsvoeders die niet afkomstig zijn van de productie-eenheid zelf in een niet-toegelaten verhouding Vv/W/DL /SP DA/A/DL /SP 3405 Incorporation dans l'alimentation des animaux d'aliments en conversion ne provenant pas de l'unité de production même dans une proportion non autorisée 3410 Vermenging in het dierenvoeder van omschakelingsvoeders in het eerste omschakelingsjaar, afkomstig van percelen 3410 Incorporation dans l'alimentation animale de fourrages issus de parcelles en première année de conversion a) eigendom van het bedrijf zelf, maar in een verhouding > 20 % van de gemiddelde hoeveelheid voeder dat aan de dieren wordt gegeven Vv/W/DL /SP DA/A/DL /SP a) appartenant à l'exploitation elle-même mais dans une proportion > 20 % de la quantité moyenne d'aliments donnés aux animaux b) geen eigendom van het bedrijf Vv/W/DL /SP DA/A/DL /SP b) n'appartenant pas à l'exploitation c) voeders die niet afkomstig zijn van weidegronden, permanente weides of percelen met blijvend grasland Vv/W/DL /SP DA/A/DL /SP c) fourrages ne provenant pas de pâturage, de prairies permanentes ou de parcelles à fourrage pérenne 3415 Niet-naleving van de minimumduur voor het voederen van de jonge zoogdieren met natuurlijke melk GO/Vv/W /DL SP RS/DA/A /DL/SP 3415 Non-respect de la durée minimale d'alimentation des jeunes mammifères au lait naturel 3420 Teeltsysteem voor herbivoren dat niet gebaseerd is op een maximaal gebruik van de weidegronden GO/Vv/W /SP RS/DA/A /SP 3420 Système d'élevage ne reposant pas sur une utilisation maximale des pâturages pour des herbivores 3425 Niet-naleving van het minimumpercentage van 60 % ruwvoeder in het dagrantsoen van de herbivoren GO/Vv/W /DL SP RS/DA/A /DL/SP 3425 Non-respect du pourcentage minimal de 60 % de fourrages grossiers dans la ration journalière des herbivores 3430 Gebruik of aanwezigheid van niet-toegestane conventionele voedermiddelen : 3430 Présence et/ou utilisation d'aliments conventionnels non autorisés a) in geringe mate Vv/W/DL /SP DA/A/DL /SP a) cas sans gravité b) in grote mate W/DL/SP A/DL/SP b) cas grave 3435 Gebruik van conventionele grondstoffen, geproduceerd of bereid met chemische solventen W/DL/SP A/DL/SP 3435 Utilisation de matières premières conventionnelles produites ou élaborées avec utilisation de solvants chimiques 3440 Gebruik van een te grote hoeveelheid conventionele voedermiddelen gedurende een periode van twaalf maanden : 3440 Utilisation d'une proportion d'aliments conventionnels sur une période de 12 mois a) lichte afwijking (minder dan 10 %) W/DL of VO/SP A/DL ou PC/SP a) trop élevée avec un écart léger ( b) aanzienlijke afwijking (meer dan 10 %) DL of VO/SP DL ou PC/SP b) trop élevée avec un écart important (> 10 % de la valeur autorisée) c) niet gemeld gebruik Vv/W/ DL/SP DA/A/ DL/SP c) utilisation non documentée 3445 Gebruik van meer dan 25 % (afhankelijk van de soort) conventionele voedermiddelen in het dagrantsoen : 3445 Utilisation de plus de 25 % d'aliments conventionnels dans la ration journalière (en terme de matière sèche) a) gedurende korte tijd Vv/W/DL of VO/SP DA/A/DL ou PC/SP a) courte durée b) gedurende lange tijd W/DL of VO/SP A/DL ou PC/SP b) longue durée 3450 Invoering in de biologische productieketting van toegestane conventionele grondstoffenmengsels GO/Vv/ W/DL RS/DA/ A/DL 3450 Introduction dans la filière biologique de mélanges de matières premières conventionnelles autorisées 3455 Gebruik van andere dan de toegestane grondstoffen van dierlijke oorsprong : 3455 Utilisation de matières premières d'origine animale autres que celles autorisées a) in aanvullende voedermiddelen W/DL/SP A/DL/SP a) dans des aliments complémentaires b) als grondstoffen of in volwaardige voedermiddelen DL/SP DL/SP b) comme matières premières ou dans des aliments complets 3465 Ontbreken van ruwvoer in het dagrantsoen van varkens of pluimvee GO/Vv/W / DL SP RS/DA/A DL/SP 3465 Absence de fourrage grossier dans la ration journalière des porcs ou des volailles 3470 Gebruik van bewaarmiddelen of technische hulpmiddelen die niet toegestaan zijn in kuilvoer Vv/W/DL /SP DA/A/DL /SP 3470 Utilisation d'agents conservateurs ou de substances de fabrication non autorisés dans l'ensilage 3475 Gebruik van producten die niet toegestaan zijn volgens de bijlagen V en VI van Verordening 889/2008 in dierenvoeding Vv/W/DL /SP DA/A/DL /SP 3475 Utilisation de produits non autorisés aux annexes V et VI du R.889/2008 dans l'alimentation animale 3.5 Preventie van ziekten en diergeneeskundige behandeling 3.5. Prophylaxie et soins vétérinaires 3500 Gebruik van een substantie ter bevordering van de groei of van de productie, in de voeding van de dieren of als veterinaire behandeling DL/SP DL/SP 3500 Utilisation d'une substance destinée à stimuler la croissance ou la production dans l'alimentation des animaux ou comme traitement vétérinaire 3510 Gebruik van chemisch gesynthetiseerde allopathische geneesmiddelen of antibiotica, zonder voorschrift van een dierenarts Vv/W/DL DA/A/DL 3510 Utilisation de médicaments allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques sans prescription préalable par un vétérinaire 3520 Gebruik van chemisch gesynthetiseerde allopathische geneesmiddelen of antibiotica als preventieve behandeling W/DL A/DL 3520 Utilisation de médicaments allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques en traitement préventif 3530 Gebruik van hormonen of soortgelijke stoffen om de voortplanting te regelen W + DL/SP A + DL/SP 3530 Utilisation d'hormones ou autres substances analogues en vue de maîtriser la reproduction 3540 Gebruik van diergeneeskundige geneesmiddelen zonder de vereiste informatie te hebben genoteerd, of zonder een duidelijke identificatie te hebben gemaakt van de dieren of de groep dieren die behandeld worden Vv/W/SP DA/A/SP 3540 Utilisation de médicaments vétérinaires sans avoir noté les informations requises ou sans avoir clairement identifié les animaux ou lots d'animaux traités 3545 Niet meedelen aan het CO van informatie betreffende de diergeneeskundige behandelingen die werden gedaan voor de verhandeling van dieren of dierlijke producten met een biologisch label GO/GO /GO/Vv /W/DL RS/RS/ RS /DA/ A/DL 3545 Non communication à l'OC des informations concernant les traitements vétérinaires réalisés avant commercialisation d'animaux ou de produits animaux sous le label biologique 3550 Niet-naleving van de voorziene wachttijd binnen de biologische productiemethode tussen de laatste toediening van allopathische geneesmiddelen en de productie van biologische producten : 3550 Non-respect du délai d'attente bio entre la dernière administration de médicaments allopathiques et la production de produits biologiques a) met inachtneming van de wettelijke wachttijd Vv/W/SP DA/A/SP a) avec respect du délai d'attente légal b) zonder inachtneming van de wettelijke wachttijd SP SP b) sans respect du délai d'attente légal 3560 Niet-naleving van de duur van de omschakelingsperiode voor de dieren die het maximale aantal chemisch gesynthetiseerde allopathische behandelingen hebben bereikt of overschreden W/SP A/SP 3560 Non-respect de la durée de la période de conversion pour les animaux ayant atteint ou dépassé le nombre de traitements allopathiques chimiques de synthèse maximal 3570 Aanwezigheid in het bedrijf van diergeneeskundige allopathische geneesmiddelen of antibiotica, zonder dat die werden voorgeschreven door een dierenarts met inachtneming van de biologische productieregels of zonder dat die werden ingeschreven in het bedrijfsregister Vv/W/SP DA/A/ SP 3570 Présence sur l'exploitation de médicaments allopathiques vétérinaires ou d'antibiotiques sans qu'ils aient été prescrits par un vétérinaire dans le respect des règles de production biologique ou sans qu'ils aient été inscrit …

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