{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Si la variété est effectivement disponible sous forme biologique, l'organe de contrôle en informe sans délai le demandeur en lui précisant les conséquences qui en découlent. 3.4° La notification est introduite avant la date de semis, à savoir : - à partir du 1er décembre pour les variétés semées au printemps ou l'été de l'année suivante; - à partir du 1er août pour les variétés semées en automne ou en hiver; - à partir du 1er décembre de l'année précédente pour les variétés semées toute l'année. 3.5° La notification, une fois introduite et confirmée par l'organe de contrôle, est valable pour une saison à la fois et est conditionnée au respect de l'article 45, § 2 du règlement 889/2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2009 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 décembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE Annexe V. - Modalités d'application des réglements dans le secteur animal CHAPITRE 1er. - Champ d'application Conformément à l'article 42, 2ème alinéa du règlement 834/2007, et sans préjudice de l'article 1er du règlement 889/2008, les dispositions établies dans les Règlements et dans le présent arrêté s'appliquent : - aux lapins et à leurs produits; - aux autruches et à leurs produits; - aux cervidés et à leurs produits; - aux escargots et à leurs produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Règles applicables à la production 2.1° Conversion 2.1.1° La diminution de la période de conversion visée à l'article 37, § 2 du règlement 889/2008 est subordonnée à l'accord de l'organe de contrôle sur base d'une analyse avec résultats négatifs des résidus d'organochlorés et d'organophosphorés dans le sol. 2.1.2° La période de conversion visée à l'article 38 § 1er du règlement 889/2008 est fixée à 4 mois pour les lapins, à 8 mois pour les autruches, et à 12 mois pour les cervidés. 2.1.3° Pour la conversion d'une unité de production d'escargots, la durée de la période de conversion des parcs extérieurs utilisés pour l'alimentation des animaux est ramenée à un an, si aucun produit autre que les produits visés à l'annexe II du règlement 889/2008 n'a été utilisé pour traiter ces surfaces depuis au moins un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour que les escargots puissent être vendus sous appellation biologique, les animaux doivent avoir été élevés conformément au mode de production biologique depuis la naissance. 2.2° Origine des animaux 2.2.1° La disposition de l'article 8, § 1er du règlement 889/2008 relative aux choix des races et visant à éviter les mises bas difficiles nécessitant une césarienne est considérée comme respectée pour le troupeau de type viandeux d'un élevage donné si 5 ans après l'entrée en conversion, le nombre de naissances naturelles est et reste supérieur à 80 % du nombre total de naissances de l'année. En outre, un pourcentage de 30 % de naissances naturelles doit déjà au moins être atteint 3 ans après l'entrée en conversion. 2.2.2° Pour l'application de l'article 9 § 2 du règlement 889/2008, l'âge maximal d'introduction dans une unité de production biologique d'animaux non élevés selon le mode de production biologique est fixé à 3 jours pour les autruches et à 15 jours pour les cervidés. 2.2.3° Pour l'application de l'article 9, § 3 du règlement 889/2008, le pourcentage maximum est fixé à 10 % pour les lapins, les cervidés et les autruches. 2.2.4° Pour l'application de l'article 42 du règlement 889/2008, le Service prend une décision. 2.2.5° Peuvent seuls être vendus en tant que produits biologiques les escargots appartenant aux espèces suivantes : - Helix aspersa aspersa (escargot petit gris); - Helix aspersa maxima (escargot gros gris); - Helix pomatia (escargot de Bourgogne). 2.2.6° L'utilisation d'escargots provenant d'élevages non biologiques n'est autorisée que comme reproducteurs, et seulement si des animaux élevés selon le mode de production biologique ne sont pas disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opérateur conserve des documents justificatifs attestant le recours à cette disposition. 2.3° Alimentation 2.3.1°L'introduction de matières premières conventionnelles dans la filière de production biologique ne peut avoir lieu que sous forme de mono-ingrédients auprès d'un opérateur soumis au contrôle. 2.3.2° L'utilisation des vitamines synthétiques A, D et E pour l'alimentation des ruminants est autorisée, conformément aux dispositions du point 1.1 a) de l'annexe VI du règlement 889/2008. 2.4° Prophylaxie et soins vétérinaires 2.4.1° Pour l'application de l'article 23, § 1er du règlement 889/2008, l'utilisation des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques est considérée comme un traitement préventif dans les cas suivants : a) lorsque le traitement est appliqué sans que ou avant que l'animal ne manifeste les symptômes de la maladie;b) lorsque le traitement est appliqué sans que ou avant qu'un problème sanitaire n'ait été diagnostiqué;c) lorsque le traitement est appliqué de manière répétitive et collective sur une catégorie d'animaux du troupeau, sans préjudice des dispositions reprises à l'article 14, § 1er, point e) iv) du règlement 834/2007. 2.4.2° Pour l'application de l'article 24, § 3 du règlement 889/2008, le recours à des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou à des antibiotiques sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire suppose que chacun des traitements concernés a été préalablement prescrit par un médecin vétérinaire. 2.4.3° Pour l'application de l'article 24, § 4 du règlement 889/2008, on entend par « plans d'éradication obligatoires », des mesures mises en oeuvre en application de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et de ses arrêtés d'exécution. 2.5° Gestion de l'élevage, transport et identification 2.5.1° Pour l'application de l'article 12, § 5, alinéa 2 du règlement 889/2008, le Service fixe la liste des souches à croissance lente qui peuvent être utilisées dans le cas où les producteurs n'appliquent pas les règles d'âge minimal d'abattage. 2.5.2° En application de l'article 39 du règlement 889/2008, l'attache des bovins est autorisée dans les exploitations de petite taille détenant moins de 50 bovins à l'attache.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres dispositions sont d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'article 95, § 1er du règlement 889/2008, et moyennant le respect des conditions y établies, l'attache des bovins est autorisée jusqu'au 31 décembre 2010 dans les exploitations dont les bâtiments existaient déjà avant le 24 août 2000. 2.5.3° L'échaudage des escargots est réalisé à l'eau bouillante, sans utilisation de sel ni de vinaigre, les animaux ayant été préalablement retirés des parcs extérieurs pendant une durée minimale de 5 jours. 2.6° Effluents d'élevage Outre les chiffres fixés à l'annexe IV du règlement 889/2008, en application de l'article 15, § 2 du règlement 889/2008, les valeurs suivantes, fixant le nombre d'animaux par hectare équivalant à 170 kg N/ha/an, sont d'application : - vaches laitières de petit gabarit (type Salers, Gersey) : XX - poulettes destinées à la ponte de 3 jours à 18 semaines : 580; - dindes : 80; - autruches de moins de 3 mois : 50; - autruches de 3 à 12 mois : 20; - autruches de plus de 12 mois : 10; - cervidés de moins de 12 mois : 12; - cervidés de plus de 12 mois : 6; - lapins de chair : 430. 2.7° Espaces en plein air et bâtiments d'élevage 2.7.1° Outre les chiffres fixés à l'annexe III du règlement 889/2008, en application de l'article 10, § 4 du règlement 889/2008, les superficies minimales nettes suivantes, dont doivent disposer les animaux dans les bâtiments et dans les aires d'exercice en plein air, sont d'application :</p>\n<p class=\"lf-p\">Leeftijd/Age Binnen/A l'intérieur Buiten/A l'extérieur Kippetjes bestemd voor de eierproductie/Poulettes destinées à la ponte 3 dagen tot 6 weken/3 jours à 6 semaines Maximum 13 dieren -animaux/m2 - 6 tot 12 weken/6 à 12 semaines Maximum 13 dieren - animaux/m2 minimum 1 m2/animal - dier 12 tot 18 weken/12 à 18 semaines Maximum 10 dieren - animaux/m2 Struisvogels/Autruches 6 tot 12 weken/6 à 12 semaines minimum 1,5 m2 /animal-dier minimum 10 m2/animal-dier 12 weken tot 12 maanden/12 semaines à 12 mois minimum 2,5 m2 /animal-dier minimum 125 m2/animal-dier 12 maanden en meer/12 mois et plus minimum 4 m2 /animal-dier minimum 200 m2/animal-dier Fokkonijnen (jongen inbegrepen)/ Lapins reproducteurs (lapereaux compris) Meer dan 30 dagen /plus de 30 jours minimum 0,6 m2/animal au total - dier in het totaal Vleeskonijnen /Lapins de chair - maximum 5 dieren in het totaal - animaux/m2 au total Hertachtigen/Cervidés minder dan 12 maanden/moins de 12 mois minimum 2 m2 /animal-dier minimum 4 m2/animal-dier 12 maanden en meer/12 mois et plus minimum 5 m2 /animal-dier minimum 10 m2/animal-dier Slakken/Escargots Meer dan 7 dagen/plus de 7 jours - maximum 330 dieren - animaux/m2 en/et maximum 4 kg de poids vif/m2 - vlees/m2 2.7.2° Aux fins de l'application de l'annexe III du règlement 889/2008, on entend par « installation mobile » un bâtiment qui est changé de parcelle au moins une fois par an, de manière à assurer une gestion adéquate des parcours extérieurs (quantités d'effluents, enherbage des parcours). Un bâtiment, même présenté comme mobile et qui n'est jamais déplacé au cours de l'année est à considérer comme une installation fixe. 2.7.3° Pour l'application de l'article 11, § 4 du règlement 889/2008 et de l'article 14, § 1er, point b) vi) du règlement 834/2007, la durée maximale d'isolement des truies à l'intérieur du bâtiment en fin de gestation et pendant la période d'allaitement est fixée à 28 jours. 2.7.4° Pour l'application de l'article 14, § 1er du règlement 889/2008, la couverture partielle des espaces de plein air ne peut dépasser 50 % de la superficie de l'espace de plein air accessible aux animaux. Cette proportion peut être portée à 75 % à condition qu'au moins la moitié du périmètre du bâtiment d'élevage soit à front ouvert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les lapins, l'aire des espaces de plein air peut être couverte jusqu'à 90 % à condition qu'au moins 25 % du périmètre du bâtiment soit à front ouvert, et pour autant que tous les lapins aient un accès direct et permanent au front ouvert. 2.7.5° Les lapins doivent être élevés au sol, avec accès éventuel à un niveau surélevé, et ne peuvent être gardés en cages. 2.7.6° En application de l'article 23, § 5 du règlement 889/2008, la durée minimale de vide sanitaire entre chaque bande d'élevage de volailles est fixée à 6 semaines pour les parcours. 2.7.7° A partir de l'âge de 8 jours et en dehors de la période d'hibernation pour les reproducteurs, les escargots doivent être élevés dans des parcs extérieurs enherbés, qui peuvent être couverts.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'élevage et la reproduction des escargots doivent se faire en respectant leur cycle biologique naturel. A la fin de chaque cycle d'engraissement, les parcs extérieurs doivent rester vides pendant une durée minimale de trois mois. CHAPITRE 3. - Règles pour la traçabilité des animaux et des produits animaux 3.1° Principes généraux 3.1.1° Outre les mesures de contrôle et de précaution fixées dans les Règlements, notamment aux articles 27 et 28 du règlement 834/2007 et au titre IV règlement 889/2008, et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'identification et l'enregistrement des animaux, les mesures supplémentaires fixées ci-dessous sont d'application, en exécution de l'article 27 § 13 du règlement 834/2007 pour assurer la traçabilité des produits animaux tout au long de la chaîne de production, de transformation et de préparation. 3.1.2° Pour les espèces pour lesquelles un système d'identification et d'enregistrement Sanitel est organisé, chaque producteur autorise les organes de contrôle agréés à disposer des informations de la base de données concernant son troupeau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est en outre tenu de conserver en permanence au siège de l'exploitation, les relevés successifs du registre Sanitel de son troupeau, qui lui ont été transmis par l'association chargée de l'identification et de l'enregistrement des animaux. 3.2° Circuit de commercialisation et de transformation de la viande 3.2.1° Dans les 15 jours qui suivent la naissance d'un bovin dans le troupeau, le producteur est tenu de prélever un échantillon de poils du veau, selon la méthode définie par l'association chargée de l'identification et de l'enregistrement des bovins, et de transmettre ces échantillons au lieu de stockage désigné. 3.2.2° Lors de toute commercialisation d'un bovin de son troupeau avec une référence au mode de production biologique, le producteur est tenu de prélever un échantillon de poils de l'animal, selon la méthode définie par l'association chargée de l'identification et de l'enregistrement des bovins, et de transmettre cet échantillon au lieu de stockage désigné par le Service. 3.2.3° Les animaux commercialisés avec une référence au mode de production biologique sont accompagnés d'une fiche de transaction numérotée délivrée par l'organe de contrôle, dont le modèle est soumis à l'avis des organisations représentatives du secteur de la production biologique, et à l'approbation du Service.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fiche de transaction accompagne successivement l'animal et la carcasse jusqu'au premier acheteur de la carcasse. Celui-ci renvoie la fiche de transaction originale à l'organe de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque opérateur successif jusqu'au premier acheteur de la carcasse formalise son engagement à fournir un animal ou un produit obtenu conformément au mode de production biologique en complétant la partie de la fiche de transaction qui lui est destinée. 3.2.4° A toutes les étapes de commercialisation, de transport, d'abattage et de découpe, les carcasses, les quartiers de carcasses et les morceaux de viande doivent porter une référence au mode de production biologique et être identifiés de façon permanente et non équivoque, de manière à pouvoir retracer la provenance du produit en remontant la chaîne de transformation jusqu'aux producteurs concernés. 3.2.5° L'opérateur qui vend des viandes ou produits de viande biologiques au consommateur final ne peut vendre des viandes ou produits de viande non biologiques de la même espèce que dans les cas suivants : - les viandes ou produits de viande biologiques sont vendus à la découpe et les viandes ou produits de viande non biologiques sont découpés et préemballés par un tiers; - les viandes ou produits de viande non biologiques sont vendus à la découpe et les viandes ou produits de viande biologiques sont découpés et préemballés, soit par un tiers, soit par lui-même, mais dans ce cas par série complète et séparée dans le temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une dérogation à ce principe peut être accordée par l'organe de contrôle sur demande motivée de l'opérateur, en vue de vendre sans référence au mode de production biologique des produits non certifiés issus de la transformation de viandes certifiées biologiques. Ces produits non certifiés ne peuvent en aucun cas être vendus avec une référence au mode de production biologique. La dérogation précisera le(s) produit(s) concerné(s) ainsi que sa durée d'application. 3.3° Circuit de commercialisation et de transformation du lait et des produits laitiers 3.3.1° Pour l'application de l'article 30 du règlement 889/2008 au secteur laitier, l'acheteur attribue au producteur deux identifications distinctes, l'une pour la livraison de lait biologique, l'autre pour la livraison de lait ne respectant pas le mode de production biologique, à condition que le producteur soit en possession d'un certificat établi par l'organe de contrôle attestant de la conformité de son unité de production au mode de production biologique pour la production de lait..</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces identifications sont implémentées dans un système d'étiquetage contenant notamment l'identification du producteur, et une référence au mode de production biologique et à l'organe de contrôle pour la livraison de lait biologique. 3.3.2° Pour chaque livraison de lait, le producteur formalise son engagement à livrer du lait biologique en utilisant les étiquettes destinées à la livraison de lait biologique. En cas de livraison de lait non certifié biologique (traitements thérapeutiques, animaux en conversion...), le producteur utilise les étiquettes destinées à la livraison de lait conventionnel. 3.3.3° L'acheteur organise de préférence des collectes exclusivement réservées au lait biologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ce n'est pas le cas, un ou plusieurs compartiments munis d'un système de pompage séparé sont exclusivement réservés au lait biologique. 3.3.4° A toutes les étapes de production, de stockage, de transport et de transformation de lait biologique, les cuves, compartiments, citernes et autres tanks contenant du lait biologique doivent être identifiés avec une référence à la production biologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2009 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 décembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Recherche scientifique, compétent pour la Politique agricole, B. CEREXHE</p></div>", "next": 0}