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Loi portant la réforme des pensions

En bref

Cette loi vise à réformer le système des pensions en Belgique, en se concentrant spécifiquement sur la garantie d'une pension minimum pour les travailleurs salariés et les conjoints survivants. Elle établit les conditions de carrière nécessaires pour bénéficier de cette pension minimum.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
25 AVRIL 2024. - Loi portant la réforme des pensions (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. TITRE 2. - La pension minimum CHAPITRE 1er. - La pension minimum garantie dans le régime des travailleurs salariés Section 1re. - Définitions Art. 2.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par: 1° "l'arrêté royal n° 50": l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;2° "l'arrêté royal n° 72": l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indé-pendants;3° "l'arrêté royal du 23 décembre 1996": l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;4° "l'arrêté royal du 21 décembre 1967": l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;5° "carrière en qualité de travailleur salarié": les périodes d'occupation en qualité de travailleur salarié, prises en considération en vertu des dispositions de l'arrêté royal n° 50 ou en vertu des règlements européens ou des conventions internationales par lesquelles la Belgique est liée, et qui concernent la sécurité sociale, qui prévoient la totalisation des périodes d'assurances enregistrées dans les pays signataires et l'octroi d'une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d'assurances enregistrées par chacun d'entre eux;6° "carrière en qualité de travailleur indépendant": les périodes d'assujettissement en qualité de travailleur indépendant prises en considération dans le régime de pension des travailleurs indépendants en vertu d'une disposition légale ou réglementaire;7° "carrière en qualité de fonctionnaire": les services prestés en qualité de fonctionnaire nommé à titre définitif ou y assimilé prises en considération pour le calcul d'une pension à charge de l'un des pouvoirs ou organismes visés à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;8° "carrière professionnelle": la carrière prestée en qualité de travailleur salarié, de travailleur indépendant et de fonctionnaire;9° "jours équivalents temps plein": les jours visés à l'article 10bis, § 2bis, 2°, de l'arrêté royal n° 50;10° "jours équivalents temps plein effectivement prestés": a) dans le régime de pension des travailleurs salariés, les jours de travail tels que définis à l'article 3ter, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 50 et les jours régularisés en vertu de l'article 32bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, convertis en jours équivalents temps plein;b) dans le régime de pension des travailleurs indépendants, les trimestres de travail effectif ou y assimilé comme indépendant visés à l'article 131sexies, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, convertis en jours équivalents temps plein;c) dans le régime de pension du secteur public, les services réellement prestés visés à l'article 119, § 5, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, convertis en jours équivalents temps plein;11° "accueillant d'enfants": a) la personne visée à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;b) la personne qui assure l'accueil d'enfants dans une habitation destinée à un accueil à caractère familial et qui, dans le cadre d'un projet pilote prévu en vertu d'une disposition décrétale ou réglementaire, est engagée par un service d'accueil d'enfants agréé par l'organisme compétent;12° "travailleur des arts": la personne qui: a) avant l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer7 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, bénéficiait des anciens articles 116, § 5 et § 5bis ou du chapitre XII de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;b) après l'entrée en vigueur de la loi du 16 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer7 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, bénéficie de l'attestation du travail des arts visée à l'article 7 de ladite loi. Section 2. - Conditions de carrière et détermination de la pension minimum garantie Art. 3.§ 1er. Une pension de retraite minimum garantie est accordée au travailleur salarié qui justifie d'une carrière professionnelle dont, avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50, de l'article 5, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72: 1° soit le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et comportant chacune au moins 208 jours équivalents temps plein et des trimestres pris en compte dans le régime des travailleurs indépendants divisés par quatre, est au moins égal à 30 et qui comporte, sans préjudice de l'application du paragraphe 4, au moins 5.000 jours équivalents temps plein effectivement prestés; 2° soit le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et comportant chacune au moins 156 jours équivalents temps plein et des trimestres pris en compte dans le régime des travailleurs indépendants divisés par quatre, est au moins égal à 30 et qui comporte, sans préjudice de l'application du paragraphe 4, au moins 3.120 jours équivalents temps plein effectivement prestés. Lorsque la pension de retraite de travailleur salarié est calculée sur la base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur à 45, le nombre d'années civiles à prendre en compte relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre 45 et ce dénominateur inférieur. Lorsque la carrière professionnelle comporte une ou plusieurs années civiles comme accueillant d'enfants à prendre en compte, ces années civiles comme accueillant d'enfants sont, pour l'application de l'alinéa 1er, multipliées par une fraction dont le numérateur est égal à 45 et dont le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile précédant l'année civile au cours de laquelle l'intéressé atteint l'âge visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et, par dérogation à l'alinéa 1er, la condition d'occupation effective n'est pas appliquée. L'alinéa 3 s'applique uniquement aux pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025 et au plus tard le 1er janvier 2033. Au conjoint aidant visé à l'article 131quinquies de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, une pension de retraite minimum garantie est accordée lorsque le conjoint aidant, dans la période de référence commençant le 1er janvier 2003 et se terminant à la fin du trimestre précédant la date de prise de cours de la pension de retraite à charge du régime de pension des travailleurs indépendants, justifie d'une carrière professionnelle dont, avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50, de l'article 5, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et comportant chacune au moins 156 jours équivalents temps plein et des trimestres pris en compte dans le régime des travailleurs indépendants divisés par quatre, est au moins égal aux deux tiers du nombre d'années civiles situées dans cette période de référence. § 2. Une pension de survie minimum garantie est accordée au conjoint survivant d'un travailleur salarié qui peut prétendre à une pension de survie sur la base d'une carrière professionnelle du conjoint décédé dont, avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50, de l'article 7, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72: 1° soit le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et comportant chacune au moins 208 jours équivalents temps plein et des trimestres pris en compte dans le régime des travailleurs indépendants divisés par quatre, est au moins égal aux deux tiers du dénominateur de la fraction dans laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée et qui contient, sans préjudice de l'application du paragraphe 4, un nombre de jours équivalents temps plein effectivement prestés qui est au moins égal au résultat de 5.000 multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et dont le dénominateur est égal à 45; 2° soit le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et comportant chacune au moins 156 jours équivalents temps plein et des trimestres pris en compte dans le régime des travailleurs indépendants divisés par quatre, est au moins égal aux deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle la pension de travailleur salarié est exprimée et qui comporte, sans préjudice de l'application du paragraphe 4, un nombre de jours équivalents temps plein effectivement prestés qui est au moins égal au résultat de 3.120 multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et dont le dénominateur est égal à 45. Lorsque la pension de survie de travailleur salarié est calculée sur la base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur au dénominateur visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, le nombre d'années civiles à prendre en compte relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre le dénominateur le plus élevé et le dénominateur inférieur. Lorsque la carrière professionnelle du conjoint décédé comporte une ou plusieurs années civiles comme accueillant d'enfants à prendre en compte, ces années civiles comme accueillant d'enfants sont, pour l'application de l'alinéa 1er, multipliées par une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur de la fraction selon laquelle la pension en tant que travailleur salarié est exprimée et dont le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile précédant le décès, sans que la fraction ainsi obtenue soit inférieure à l'unité et, par dérogation à l'alinéa 1er, la condition d'occupation effective n'est pas appliquée. L'alinéa 3 s'applique uniquement aux pensions de survie qui prennent cours effectivement et pour la première fois: 1° au plus tôt le 1er janvier 2025, à l'exception des pensions de survie calculées sur la base d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2024, et 2° au plus tard le 1er janvier 2033, à l'exception des pensions de survie à la suite d'un décès avant le 1er janvier 2033. § 3. Une allocation de transition minimum garantie est accordée au conjoint survivant d'un travailleur salarié qui peut prétendre à une allocation de transition sur la base d'une carrière professionnelle du conjoint décédé dont, avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50, de l'article 7bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72: 1° soit le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et comportant chacune au moins 208 jours équivalents temps plein et des trimestres pris en compte dans le régime des travailleurs indépendants divisés par quatre, est au moins égal aux deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle l'allocation de transition en qualité de travailleur salarié est exprimée;2° soit le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés et comportant chacune au moins 156 jours équivalents temps plein et des trimestres pris en compte dans le régime des travailleurs indépendants divisés par quatre, est au moins égal aux deux tiers du dénominateur de la fraction selon laquelle l'allocation de transition en qualité de travailleur salarié est exprimée. Lorsque l'allocation de transition en qualité de travailleur salarié est calculée sur la base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur au dénominateur visé à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, le nombre d'années civiles à prendre en compte relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre le dénominateur le plus élevé et le dénominateur inférieur. Lorsque la carrière professionnelle du conjoint décédé comporte une ou plusieurs années civiles comme accueillant d'enfants à prendre en compte, ces années civiles comme accueillant d'enfants sont, pour l'application de l'alinéa 1er, multipliées par une fraction dont le numérateur est égal au dénominateur de la fraction selon laquelle l'allocation de transition en tant que travailleur salarié est exprimée et dont le dénominateur est égal au nombre d'années civiles comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre de l'année civile précédant le décès, sans que la fraction ainsi obtenue soit inférieure à l'unité. L'alinéa 3 s'applique uniquement aux allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025 et au plus tard le 1er janvier 2033, à l'exception des allocations de transition à la suite d'un décès avant le 1er janvier 2033. § 4. Si la carrière professionnelle comporte des périodes au cours desquelles, pour des raisons médicales, l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective, un nombre inférieur au nombre de 5.000 jours équivalents temps plein effectivement prestés visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est requis. Le nombre de jours équivalents temps plein effectivement prestés est déterminé selon la carrière professionnelle: 1° si celle-ci comporte de 1.561 jusqu'à, y compris, 9.359 jours au cours desquels, pour des raisons médicales, l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective, la réduction du nombre de jours équivalents temps plein effectivement prestés est égale au résultat, arrondi à l'unité supérieure, du produit de 100/312 par le résultat de la différence entre le nombre de jours au cours desquels l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective pour des raisons médicales et 1.560; 2° si celle-ci comporte au moins 9.360 jours au cours desquels, pour des raisons médicales, l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective, le nombre requis de jours équivalents temps plein effectivement prestés est égal au résultat, arrondi à l'unité supérieure, de la différence entre 14.040 et le nombre de jours au cours desquels l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective pour des raisons médicales, multiplié par le produit de 250/312 par 30/45. Le nombre requis de 3.120 jours équivalents temps plein requis effectivement prestés visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, et au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, est remplacé par le nombre fixé conformément à l'alinéa 1er, dans la mesure où le résultat ainsi obtenu est plus favorable. Lorsque la pension de survie de travailleur salarié est calculée sur la base d'une ou plusieurs fractions ayant un dénominateur inférieur à 45, le nombre de jours au cours desquels, pour des raisons médicales, l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective à prendre en compte relatif à chaque dénominateur est multiplié par le rapport entre 45 et le dénominateur inférieur. Pour l'application de ce paragraphe, les périodes au cours desquelles, pour des raisons médicales, l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective comprennent les périodes visées à: 1° l'article 34, § 1er, B., 1° et 3°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967; 2° l'article 34, § 1er, C., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967; 3° l'article 34, § 1er, K., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967; 4° l'article 29 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, converties en jours;5° l'article 120, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, converties en jours, au cours des-quelles, pour des raisons de santé, la personne visée à l'article 118, § 1er, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer précitée, ne peut pas justifier des services réellement prestés. Les périodes visées à l'alinéa 4, 1° à 3°, sont prises en compte pour autant qu'elles soient assimilées en vertu de l'article 34, § 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, avant l'application de l'article 28bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier, compléter ou remplacer les périodes visées à l'alinéa 4. § 5. Pour l'application des paragraphes 1er à 3, il n'est pas tenu compte des périodes: 1° régularisées ou attribuées en vertu des articles 3ter, 7, 75, 76, 77, 78 et 79 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967;2° visées par les articles 92 à 98bis inclus de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Pour l'application des paragraphes 1er à 3, il est tenu compte pour la détermination de la carrière en qualité de travailleur salarié des périodes, converties en jours équivalents temps plein: 1° visées au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, rétablie par la loi du 6 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer4 visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne;2° visées au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8/1, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 précitée;3° visées au titre 2, chapitre 2, de la loi du 6 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer4 précitée;4° visées aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté royal n° 46 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer3 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs. Pour l'application des paragraphes 1er et 2, sont assimilées aux jours équivalent temps plein effectivement prestés, les périodes: 1° visées à l'article 34, § 1er, D., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, avant application de l'article 28bis et de l'article 34, § 2, 3., alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967; 2° visées à l'article 34, § 1er, A., 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967, limité au chômage temporaire; 3° visées à l'article 34, § 1er, B., 2° et R., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967; 4° visées à l'article 34, § 1er, Nter., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967; 5° visées à l'article 34, § 1er, S., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967; 6° visées à l'article 34, § 1er, V., de l'arrêté royal du 21 décembre 1967; 7° visées à l'article 4, § 4, b), et § 5, alinéa 1er, premier tiret, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer9 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, tel qu'en vigueur avant le 1er janvier 2015;8° visées à l'article 5, § 2, b) et d), de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 précité;9° visées aux articles 5 et 6 de l'arrêté du gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins;10° de mise au travail des chômeurs par les provinces, les communes, les établissements publics ou un autre employeur;11° visées au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, rétablie par la loi du 6 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer4 visant à maintenir l'emploi après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne;12° visées au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 8/1, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 précitée;13° visées au titre 2, chapitre 2 de la loi du 6 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer4 précitée;14° visées aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté royal n° 46 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer3 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs. Les périodes visées à l'alinéa 3, 2° à 14° sont converties en jours équivalents temps plein. Les périodes visées à l'alinéa 3, 2° à 10°, sont prises en compte pour autant qu'elles soient assimilées en vertu de l'article 34, § § 1er et 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier, compléter ou remplacer les périodes visées aux alinéas 2 et 3, ainsi que la manière dont ces périodes sont prises en compte. Par dérogation à l'article 2, 10°, a), pour les années civiles en qualité de travailleur des arts, les jours de travail, tels que calculés conformément à l'article 185, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sont pris en compte comme jours équivalents temps plein effectivement prestés pour l'application des paragraphes 1er et 2. Les jours de travail ainsi obtenus sont multipliés par 1,42. Art. 4.Le montant de la pension minimum garantie accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est égal à une fraction des montants de base suivants: 1° 15.579,02 euros lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite calculée sur la base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996; 2° 12.467,14 euros lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite calculée sur la base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996; 3° 12.300,53 euros lorsqu'il s'agit d'une pension de survie minimum garantie ou d'une allocation de transition minimum garantie. Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant de la pension minimum garantie accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés est égal à une fraction des montants de base suivants pour autant que la fraction fixée en vertu de l'article 5, additionnée, le cas échéant, avec la fraction attribuée dans le régime des travailleurs indépendants, portées au même dénominateur, atteigne l'unité: 1° 15.258,58 euros lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite calculée sur la base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996; 2° 12.210,73 euros lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite calculée sur la base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996; 3° 12.047,53 euros lorsqu'il s'agit d'une pension de survie minimum garantie ou d'une allocation de transition minimum garantie. Les montants de base visés à l'alinéa 2 sont augmentés de 2,1%. Les montants visés aux alinéas 1er et 2 sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres: 1° augmenter les montants visés aux alinéas 1er et 2;2° réduire la fraction exigée visée à l'alinéa 2 sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;3° augmenter le pourcentage visé à l'alinéa 3 sans que ce pourcentage puisse excéder 10%. Art. 5.La fraction visée à l'article 4 a comme dénominateur celui qui a été utilisé pour le calcul, selon le cas, de la pension de retraite personnelle, de la pension de survie ou de l'allocation de transition attribuée dans le régime de pension des travailleurs salariés exprimé en jours équivalents temps pleins et comme numérateur les jours équivalents temps plein pris en compte dans le régime de pension des travailleurs salariés, après application, selon le cas, de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50, de l'article 5, § 1er, alinéa 3, de l'article 7, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 7bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, sans que la fraction ainsi obtenue ne puisse dépasser l'unité. Si la carrière professionnelle remplit uniquement les conditions visées respectivement à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, à l'article 3, § 1er, alinéa 5, à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 2°, ou à l'article 3, § 3, alinéa 1er, 2°, il est ajouté au numérateur de la fraction visée à l'alinéa 1er, un nombre de jours effectivement prestés supplémentaires fictifs qui est obtenu en: 1° prenant la différence, pour toutes les années civiles individuelles antérieures à 2002, entre le nombre de jours équivalents temps plein de l'année civile concernée et ce nombre multiplié par le rapport 5/4, le résultat de cette multiplication étant limité à 312;2° additionnant les cinq plus grandes différences obtenues après application du 1°. Pour autant que l'application de cet alinéa soit plus favorable et sans préjudice de l'alinéa 1er, la fraction est égale à celle qui a été utilisée pour le calcul, selon le cas, de la pension de retraite personnelle, de la pension de survie ou de l'allocation de transition attribuée dans le régime de pension des travailleurs salariés exprimée en années civiles, après application, selon le cas, de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50, de l'article 5, § 1er, alinéa 3, de l'article 7, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 7bis, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, lorsque la carrière professionnelle remplit les conditions visées à respectivement à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1°, ou à l'article 3, § 3, alinéa 1er, 1°, sans que la fraction ainsi obtenue puisse dépasser l'unité. Le numérateur est cependant limité au nombre d'années civiles qui comportent chacune au minimum 52 jours équivalents temps plein. Section 3. - Disposition abrogatoire Art. 6.Sont abrogés: 1° les articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980;2° les articles 33 à 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social;3° l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social;4° la loi du 6 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer9 accordant une prime à certains bénéficiaires d'une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants. Les dispositions visées à l'alinéa 1er restent toutefois d'application aux pensions et allocations de transition qui prennent cours effec-tivement et pour la première fois avant l'entrée en vigueur du présent chapitre et aux pensions de survie qui découlent d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant cette date. Sans préjudice de l'alinéa 2, les montants de base visés à l'article 4, alinéas 1er et 2, s'appliquent aux pensions minimum garanties et aux allocations de transition minimum garanties qui ont été attribuées en vertu des dispositions abrogées visées à l'alinéa 1er. Section 4. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur Art. 7.La condition d'occupation effective, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 3, § 2, alinéa 1er, n'est pas appliquée aux pensions de retraite et de survie déterminées sur la base de la carrière professionnelle: 1° des personnes nées avant le 1er janvier 1963;2° des personnes, nées avant le 1er janvier 1969, qui au 1er janvier 2025 peuvent prétendre à une pension minimum garantie con-formément aux dispositions visées à l'article 6. Art. 8.Par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 3, § 2, alinéa 1er, et sans préjudice de l'application de l'article 3, § 4, et de l'article 7, le nombre requis de jours équivalents temps plein effectivement prestés est de: Voor de personen geboren in: Voor de toepassing van: Pour les personnes nées en : Pour l'application de : artikel 3, § 1, eerste lid, 1°, en artikel 3, § 2, eerste lid, 1° artikel 3, § 1, eerste lid, 2°, en artikel 3, § 2, eerste lid, 2° article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, et article 3, § 2, alinéa 1er, 1° article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, et article 3, § 2, alinéa 1er, 2° 1963 1.250 780 1963 1.250 780 1964 1.500 936 1964 1.500 936 1965 1.750 1.092 1965 1.750 1.092 1966 2.250 1.404 1966 2.250 1.404 1967 2.750 1.716 1967 2.750 1.716 1968 3.500 2.184 1968 3.500 2.184 1969 4.250 2.652 1969 4.250 2.652 Si la carrière professionnelle comporte des périodes au cours desquelles l'intéressé ne peut pas justifier d'une occupation effective pour des raisons médicales, le nombre requis de jours équivalents temps plein effectivement prestés correspond au nombre fixé con-formément à l'article 3, § 4, dans la mesure où le résultat ainsi obtenu est plus favorable. Art. 9.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est applicable aux pensions et aux allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025, à l'exception des pensions de survie qui découlent d'une pension de retraite qui a pris cours effectivement et pour la première fois avant cette date. CHAPITRE 2. - Le minimum garanti dans les régimes de pension du secteur public Section 1re. - Dispositions modificatives Art. 10.L'article 119 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5. Par "services réellement prestés", il faut entendre: - les périodes de services réellement prestés; - les périodes de congé ou d'absence avec maintien de la rémunération intégrale; - les périodes d'interruption de carrière avec octroi d'une allocation d'interruption à charge de l'Office National de l'Emploi ou d'un autre organisme fédéral: a) en vue d'assurer des soins palliatifs;b) pour congé parental;c) pour assistance ou octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave;d) pour aidant proche; - les périodes visées aux articles 5 et 6 de l'arrêté du gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins; - les périodes: a) d'écartement préventif du travail pour raisons de santé;b) du repos de maternité converti;c) du congé de naissance;d) du congé d'adoption;e) du congé parental d'accueil;f) de congé d'allaitement;g) du congé de maladie avant épuisement du capital congé de maladie;h) de prestations réduites pour raisons médicales. La durée des services visés à l'alinéa 1er est établie conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes. Par "services effectivement prestés", il faut également entendre: - les jours équivalents temps plein effectivement prestés visés à l'article 2, 10°, a) et b), de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions, convertis en mois; - les périodes assimilées aux jours équivalents temps plein effectivement prestés visés à l'article 3, § 5, alinéas 3 et 7, de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions, converties en mois. Art. 11.A l'article 120 de la même loi, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "et ayant atteint l'âge de 60 ans" sont remplacés par les mots ", ayant atteint l'âge de 60 ans et pouvant prouver 189 mois de services réellement prestés."; 2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Si la carrière comporte des périodes au cours desquelles, pour des raisons de santé, l'intéressé ne peut pas prouver de services réellement prestés, un nombre inférieur de mois au nombre de 189 mois de services réellement prestés visé à l'alinéa 1er est requis.Le nombre de mois de services réellement prestés est déterminé en fonction de la carrière: 1° si la carrière comporte plus de 60 mois mais moins de 360 mois au cours desquels, pour des raisons de santé, l'intéressé ne peut pas prouver des services réellement prestés, la réduction est égale au résultat, arrondi à l'unité supérieure, du produit de 100/312 par le résultat de la différence entre le nombre de mois au cours desquels l'intéressé ne peut pas prouver des services réellement prestés pour des raisons de santé et 60 mois;2° si la carrière comporte au moins 360 mois au cours desquels, pour des raisons de santé, l'intéressé ne peut pas prouver des services réellement prestés, le nombre requis de mois réellement prestés est égal au résultat, arrondi à l'unité supérieure, obtenu en multipliant la différence entre 540 mois et le nombre de mois au cours desquels l'intéressé ne peut pas prouver des services réellement prestés pour des raisons de santé par le produit de 250/312 par 30/45. Pour la détermination des périodes pendant lesquelles l'intéressé ne peut pas prouver des services effectifs pour des raisons de santé, il faut également tenir compte des périodes visées à l'article 3, § 4, alinéa 4, 1° à 4°, de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions, converties en mois.". Art. 12.Dans l'article 124 de la même loi, modifié par les lois du 30 décembre 1992, du 5 avril 1994 et du 3 février 2003, les mots "de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer1 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement" sont remplacés par les mots "du titre 8, chapitre 1er de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer8". Section 2. - Dispositions transitoires Art. 13.La condition de services réellement prestés visée à l'article 120, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, tel que modifié par l'article 11, n'est pas appliquée aux pensions de retraite: 1° des personnes nées avant le 1er janvier 1963;2° des personnes, nées après le 31 décembre 1962 et avant le 1er janvier 1969, qui au 1er janvier 2025 peuvent faire valoir au moins 20 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension. Art. 14.Par dérogation à l'article 120, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, tel que modifié par l'article 11, 1°, le nombre de mois de services réellement prestés requis pour les personnes nées en 1969 et pour les personnes nées dans les années 1963 jusqu'à 1968 compris, qui au 1er janvier 2025 ne peuvent pas faire valoir 20 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension est fixé comme suit: Voor de personen geboren in : Vereiste aantal maanden werkelijk gepresteerde diensten : Pour les personnes nées en : Nombre de mois de services réelement prestés requis : 1963 47,25 1963 47,25 1964 56,75 1964 56,75 1965 66,25 1965 66,25 1966 85,00 1966 85,00 1967 104,00 1967 104,00 1968 132,50 1968 132,50 1969 160,75 1969 160,75 Si la carrière comporte des périodes au cours desquelles les personnes visées à l'alinéa 1er, ne peuvent pas justifier d'une occupa-tion effective pour des raisons de santé, le nombre requis de mois de services réellement prestés correspond au nombre fixé conformément à l'article 120, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, tel que modifié par l'article 11, 2°, dans la mesure où le résultat ainsi obtenu est plus favorable que le nombre de mois visés à l'alinéa 1er. Section 3. - Entrée en vigueur Art. 15.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est applicable aux pensions de retraite qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 12 qui produit ses effets au 1er janvier 2013. CHAPITRE 3. - La pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants Section 1re. - Modifications de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer3 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Art. 16.L'article 118 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer3 mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, est remplacé par ce qui suit: "Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par: 1° "arrêté royal n° 72": l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants; 2° "la loi du 25 avril 2024": la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions." Art. 17.A l'article 131bis de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer2, un paragraphe 1ernonies est inséré, rédigé comme suit: " § 1ernonies. A partir du 1er janvier 2025, les montants visés au § 1erocties sont égaux aux montants visés à l'article 4, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 25 avril 2024, en ce qui concerne la pension de retraite et à l'article 4, alinéa 1er, 3°, de la même loi, en ce qui concerne la pension de survie." Art. 18.A l'article 131ter de la même loi, inséré par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer6 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer6, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété par les mots "sans toutefois que cette fraction ne dépasse l'unité"; 2° le paragraphe1erbis est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "A partir du 1er janvier 2025, les montants visés à l'alinéa 1er sont égaux aux montants visés à l'article 4, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 25 avril 2024 portant la réforme des pensions, en ce qui concerne la pension de retraite et à l'article 4, alinéa 1er, 3°, de la même loi, en ce qui concerne la pension de survie."; 3° Au paragraphe 1ter, alinéa 1er, les mots "aux dispositions de l'article 5, § 4, ou de l'article 6, alinéa 2, ou de l'article 9, alinéa 3, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social." sont remplacés par "aux dispositions de l'article 3, § 1er, alinéa 3, de la loi du 25 avril 2024"; 4° au paragraphe 1ter, alinéa 2, les mots "visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, en ce qui concerne la pension de retraite, ou à l'article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social," sont remplacés par les mots "visés à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2024". Art. 19.L'article 131quater de la même loi, inséré par la loi du 6 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer9 et modifié par la loi du 3 septembre 2017, est remplacé par ce qui suit: "Article 131quater.§ 1er. A partir du 1er janvier 2017, les pensions de retraite et de survie attribuées en vertu, selon le cas, de l'article 131bis ou 131ter sont majorées de 0,7% pour autant que la fraction qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants augmentée, le cas échéant, de la fraction utilisée ou qui devrait être utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie de même nature à charge du régime de pension des travailleurs salariés attribuée, selon le cas, conformément aux articles 152 ou 153 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ou aux articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, tels qu'ils étaient d'application avant le 1er janvier 2025, portées au même dénominateur, atteigne l'unité. Lorsqu'une pension de retraite ou de survie attribuée, en vertu, selon le cas, de l'article 131bis ou 131ter, ne remplit pas la condition visée à l'alinéa 1er, les montants visés à l'article 131bis, § 1erocties, et 131ter, § 1er bis, alinéa 1er, sont égaux aux montants visés à l'article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite et au montant visé à l'article 34 de la même loi, tels qu'ils étaient d'application avant le 1er janvier 2025, lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, sans préjudice de l'article 6, alinéa 3 de loi du 25 avril 2024. § 2. A partir du 1er janvier 2025, les pensions de retraite et de survie attribuées en vertu de l'article 131sexies dont la fraction qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie à charge du régime de pension des travailleurs indépendants augmentée, le cas échéant, d'une part, avec la fraction qui exprime le nombre de trimestres pour lesquels une dispense de cotisations, au sens de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants, a été octroyée dans le cadre de la crise du COVID-19 au cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022, et d'autre part, de la fraction utilisée ou qui devrait être utilisée pour le calcul de la pension minimum garantie de même nature à charge du régime de pension des travailleurs salariés et attribuée, conformément à l'article 5 de la loi du 25 avril 2024, portées au même dénominateur, atteint l'unité, sont calculées sur la base des montants visés à l'article 4, alinéa 2 et 3, de la même loi. Lorsqu'une pension de retraite ou de survie attribuée en vertu de l'article 131sexies ne remplit pas la condition visée à l'alinéa 1er, elles sont calculées sur la base des montants visés à l'article 4, alinéa 1er, 1° et 2° de la loi du 25 avril 2024, lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite et sur la base de l'article 4, alinéa 1er, 3°, lorsqu'il s'agit d'une pension de survie. § 3. Le Roi peut, par arrêté, délibéré en Conseil des ministres: 1° réduire la fraction exigée pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, et du paragraphe 2, alinéa 1er, sans que celle-ci puisse être inférieure à 43/45 ou à une fraction équivalente;2° augmenter le pourcentage visé au paragraphe1er, alinéa 1er, sans que ce pourcentage puisse excéder 10% ". Art. 20.A l'article 131quinquies, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer6, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "A partir du 1er janvier 2025, la pension minimum visée aux alinéas 1er et 2 est calculée sur la base des montants visés à l'article 4, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la loi du 25 avril 2024." Art. 21.Un nouvel article 131sexies est inséré dans la même loi, rédigé comme suit: "Art. 131sexies.§ 1er. A partir du 1er janvier 2025, une pension minimum est allouable au bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'une pension de survie de travailleur indépendant à la condition qu'il réponde dans son propre chef ou dans le chef de son conjoint défunt, selon le cas, aux conditions cumulatives suivantes: 1° prouver une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète telle que prévue à l'article 131ter, § 1er, 2°;2° prouver une carrière professionnelle qui comporte au moins 64 trimestres de travail effectif ou y assimilés, soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des règlements européens ou auxquels s'applique une convention internationale concernant totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, et qui, le cas échéant, est réduite quand la carrière contient des trimestres assimilés en vertu de l'article 29 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. Néanmoins, pour les bénéficiaires d'une pension de survie dont le conjoint est décédé avant le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle il atteint l'âge de la retraite visé à l'article 3, § 1er, § 1bis ou § 1ter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer4 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer4 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, selon le cas, et sans avoir bénéficié d'une pension anticipée en tant qu'indépendant, le nombre requis de trimestre d'activité professionnelle effective d'indépendant est multiplié par une fraction dont le numérateur correspond au nombre d'années civiles comprises dans la période prenant cours le 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire du conjoint décédé et prenant fin le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle il est décédé et dont le dénominateur est égal à 45. § 2. Lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite ou de survie comme indépendant, qui, dans son propre chef ou dans le chef de son conjoint défunt, prouve une carrière professionnelle, soit en qualité de travailleur indépendant et de travailleur salarié, soit en qualité de travailleur indépendant, de travailleur salarié et de fonctionnaire, satisfait aux conditions relatives au nombre de jours équivalents temps plein effectivement prestés, visées à l'article 3, § § 1er, 2 et 4 de la loi du 25 avril 2024, il est présumé satisfaire aux conditions visées au paragraphe 1er, 2°. Lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite ou de survie comme indépendant, qui, dans son propre chef ou dans le chef de son conjoint défunt, prouve une carrière professionnelle en qualité de travailleur indépendant et de fonctionnaire, satisfait à la condition relative au nombre de mois de services réellement prestés visés à l'article 120 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer portant des dispositions sociales et diverses, il est présumé satisfaire à la condition visée au paragraphe 1er, 2°. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, la condition visée au paragraphe 1er, 2°, ne s'applique pas: 1° aux bénéficiaires d'une pension de retraite nés avant le 1er janvier 1963 et aux bénéficiaires d'une pension de survie dont le conjoint décédé est né avant 1963;2° aux bénéficiaires d'une pension de retraite nés avant le 1er janvier 1969 et qui prouvent au 1er janvier 2025, une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète au sens de l'article 131ter, § 1er, 2°, ainsi qu'aux bénéficiaires d'une pension de survie dont le conjoint décédé répondait aux mêmes conditions au moment du décès;3° aux bénéficiaires d'une pension de survie dont le conjoint décédé bénéficiait d'une pension de retraite qui répondait aux conditions fixées à l'article 131ter, § 1er, 2°, avant le 1er janvier 2025;4° aux bénéficiaires visés à l'article 131quinquies. § 4. La pension minimum est égale à une fraction d'un des montants visés à l'article 4, alinéa 1er ou alinéa 2, de la loi du 25 avril 2024, selon qu'il s'agit d'une pension de retraite ou de survie, fraction égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite ou de survie, selon le cas, dans le régime des travailleurs indépendants après application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, sans que cette fraction ne puisse dépasser l'unité. Lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite peut également prétendre à une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés ou lorsque le bénéficiaire d'une pension de survie peut également prétendre à une pension de survie dans le régime des travailleurs salariés, l'application des dispositions du présent titre ne peut avoir pour effet d'augmenter l'ensemble de ces avantages de même nature, octroyés dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés au-delà: 1° du montant visé à l'article 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 25 avril 2024, lorsque l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72;2° du montant visé à l'article 4, alinéa 1er, 2°, de la loi du 25 avril 2024, lorsque l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72;3° du montant visé à l'article 4, alinéa 1er, 3°, de la loi du 25 avril 2024, lorsque l'intéressé remplit les …

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