{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions transitoires 1. Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1er, de l'accord principal, a) durant la première période transitoire : i) les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la République du Monténégrosont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre tout point en République du Monténégro et tout point dans un Etat membre de la CE; ii) les transporteurs aériens communautaires ne peuvent être détenus majoritairement ni effectivement contrôlés par la République du Monténégro ou par ses ressortissants, et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la République du Monténégro ne peuvent être détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par des Etats membres de la CE ou leurs ressortissants; b) durant la deuxième période transitoire : i) les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la République du Monténégrosont autorisés à exercer les droits de trafic prévus au paragraphe 1, point a), sous i); ii) les transporteurs aériens communautaires sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points en République du Monténégro et d'autres parties associées et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point dans un Etat membre de la CE; iii) les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la République du Monténégro sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points situés dans différents Etats membres de la CE et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point en République du Monténégro. 2 Aux fins du présent article, on entend par \"transporteur aérien communautaire\" un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par un Etat membre de la CE, la Norvège ou l'Islande.3. Les articles 7 et 8 de l'accord principal ne s'appliquent pas avant la fin de la deuxième période transitoire, sans préjudice de l'obligation de la République du Monténégro et de la Communauté, respectivement, d'octroyer, à compter de la fin de la première période transitoire, des licences d'exploitation conformément aux actes mentionnés à l'annexe Ire, aux transporteurs détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par les Etats membres de la CE ou leurs ressortissants et aux transporteurs détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par la République du Monténégro ou ses ressortissants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sécurité aérienne 1. Au début de la première période transitoire, la République du Monténégro participe en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.2. Au terme de la deuxième période transitoire, le comité mixte créé en vertu de l'article 18 de l'accord principal détermine le statut exact et les conditions de participation de la République du Monténégro au sein de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.3. Jusqu'à la fin de la deuxième période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur la plan de la sécurité, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par la République du Monténégro d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sécurité spécifique.Ce contrôle de sécurité est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sûreté aérienne 1. Au début de la deuxième période transitoire, la partie confidentielle de la législation en matière de sûreté visée à l'annexe Ire est mise à la disposition de l'autorité compétente de la République du Monténégro.2. Jusqu'à la fin de la deuxième période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur la plan de la sûreté, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par la République du Monténégro d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sûreté spécifique.Ce contrôle de sûreté est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic PROTOCOLE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA ROUMANIE, D'AUTRE PART Article 1er Période transitoire 1. La période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent accord pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Communauté européenne, que la Roumanie a rempli toutes les conditions visée à l'article 2 du présent protocole.2. Dans le cas de la Roumanie, les références à la \"deuxième période transitoire\" figurant dans le présent accord ou ses annexes désignent la période transitoire visée au paragraphe 1er. Article 2 Conditions applicables en ce qui concerne la transition Au terme de la période transitoire, la Roumanie applique le présent accord, y compris l'ensemble de la législation mentionnée dans l'annexe Ire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions transitoires (1) Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1er, du présent accord, durant la période transitoire : i) les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la Roumanie sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre tout point en Roumanie et tout point dans un Etat membre de la CE; ii) les transporteurs aériens communautaires sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points en Roumanie et d'autres parties associées et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point dans un Etat membre de la CE; iii) les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la Roumanie sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points situés dans différents Etats membres de la CE et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point en Roumanie. 2) Aux fins du présent article, on entend par \"transporteur aérien communautaire\" un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par un Etat membre de la CE, la Norvège ou l'Islande.3 Les articles 7 et 8 de l'accord principal ne s'appliquent pas avant la fin de la période transitoire, sans préjudice de l'obligation de la Roumanie et de la Communauté, respectivement, d'octroyer, à compter du début de la période transitoire, des licences d'exploitation conformément aux actes mentionnés à l'annexe Ire, aux transporteurs détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par les Etats membres de la CE ou leurs ressortissants et aux transporteurs détenus en majorité ou effectivement contrôlés par la Roumanie ou ses ressortissants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sécurité aérienne 1. Au terme de la période transitoire, le comité mixte créé en vertu de l'article 18 de l'accord principal détermine le statut exact et les conditions de participation de la Roumanie au sein de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.2. Jusqu'à la fin de la deuxième période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur la plan de la sécurité, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par la Roumanie d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sécurité spécifique.Ce contrôle de sécurité est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sûreté aérienne Jusqu'à la fin de la période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur la plan de la sûreté, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par la Roumanie d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sûreté spécifique. Ce contrôle de sûreté est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic PROTOCOLE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA MISSION D'ADMINISTRATION INTERIMAIRE DES NATIONS UNIES AU KOSOVO, D'AUTRE PART Article 1er Compétences de la MINUK Les dispositions du présent protocole sont sans préjudice des compétences de la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo, ci-après dénommée \"la MINUK\", conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Périodes transitoires 1. La première période transitoire débute à l'entrée en vigueur du présent accord pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Communauté européenne, que la MINUK a rempli toutes les conditions visées à l'article 3, paragraphe 1er, du présent protocole.2. La deuxième période transitoire débute à la fin de la première période transitoire pour s'achever une fois qu'il a été vérifié, sur la base d'une évaluation effectuée par la Communauté européenne, que la MINUK a rempli toutes les conditions visées à l'article 3, paragraphe 2, du présent protocole</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conditions applicables en ce qui concerne la transition 1. Au terme de la première période transitoire, la MINUK i) met en oeuvre, sans préjudice de son statut spécial en vertu du droit international, les codes communs de l'aviation (JAR) (\"joint aviation requirements\") promulgués par les autorités conjointes de l'aviation (JAA) et s'efforce d'appliquer l'ensemble de la législation en matière de sécurité aérienne mentionnée à l'annexe Ire; ii) applique le document 30 de la CEAC et s'efforce de mettre en oeuvre toute la législation en matière de sûreté aérienne mentionnée à l'annexe Ire; iii) applique le Règlement (CEE) n° 3925/91 (relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute), le Règlement (CEE) n° 2409/92 (sur les tarifs de passagers et de fret des services aériens), la Directive 94/56/CE (concernant les enquêtes sur les accidents et les incidents), le Règlement (CE) n° 2027/97 (relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident), la Directive 2003/42/CE (concernant les comptes rendus d'événements), le Règlement (CE) n° 261/2004 (relatif aux refus d'embarquement), la Directive 2000/79/CE (relative à l'aménagement du temps de travail dans l'aviation civile) et la Directive 2003/88/CE (concernant le temps de travail), conformément à l'annexe Ire; iv) sépare le prestataire de services de trafic aérien et l'organisme de régulation et crée ou désigne un organisme de surveillance des services de trafic aérien; v) applique dans la pratique la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal); vi) a progressé suffisamment dans la mise en oeuvre des règles en matière d'aides d'Etat et de concurrence prévues dans un accord visé à l'article 14, paragraphe 1er, de l'accord principal ou à l'annexe III, selon le cas. 2 Au terme de la deuxième période transitoire, la MINUK applique le présent accord, y compris l'ensemble de la législation mentionnée dans l'annexe Ire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions transitoires 1. Nonobstant l'article 1er, paragraphe 1er, de l'accord principal, a) durant la première période transitoire : i) les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la MINUK sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre tout point au Kosovo et tout point dans un Etat membre de la CE; ii) les transporteurs aériens communautaires ne peuvent être détenus majoritairement ni effectivement contrôlés par la MINUK ou par des résidents du Kosovo et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la MINUK ne peuvent être détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par des Etats membres de la CE ou leurs ressortissants; b) durant la deuxième période transitoire : i) les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la MINUK sont autorisés à exercer les droits de trafic prévus au paragraphe 1er, point a), sous i); ii) les transporteurs aériens communautaires sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points au Kosovo et d'autres parties associées et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point dans un Etat membre de la CE; iii) les transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée par la MINUK sont autorisés à exercer des droits de trafic illimités entre des points situés dans différents Etats membres de la CE et sont autorisés à changer en tout point d'aéronef, pour autant que le vol s'inscrive dans le cadre d'un service desservant un point au Kosovo. 2 Aux fins du présent article, on entend par \"transporteur aérien communautaire\" un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par un Etat membre de la CE, la Norvège ou l'Islande.3. Les articles 7 et 8 de l'accord principal ne s'appliquent pas avant la fin de la deuxième période transitoire, sans préjudice de l'obligation de la MINUK et de la Communauté, respectivement, d'octroyer, à compter de la fin de la première période transitoire, des licences d'exploitation conformément aux actes mentionnés à l'annexe Ire, aux transporteurs détenus majoritairement ou effectivement contrôlés par les Etats membres de la CE ou leurs ressortissants et aux transporteurs détenus en majorité ou effectivement contrôlés par la MINUK ou des résidents du Kosovo.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conventions et accords internationaux Lorsque la législation mentionnée à l'annexe Ire prévoit l'obligation de devenir partie à des conventions ou accords internationaux, il est tenu compte du statut spécial de la MINUK en vertu du droit international</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sécurité aérienne 1. Au début de la première période transitoire, la MINUK participe en tant qu'observateur aux travaux de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.2. Au terme de la deuxième période transitoire, le comité mixte créé en vertu de l'article 18 de l'accord principal détermine le statut exact et les conditions de participation de la MINUK au sein de l'Agence européenne de la sécurité aérienne.3. Jusqu'à la fin de la deuxième période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur la plan de la sécurité, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par la MINUK d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sécurité spécifique.Ce contrôle de sécurité est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sûreté aérienne 1. Au début de la deuxième période transitoire, la partie confidentielle de la législation en matière de sûreté visée à l'annexe Ire est mise à la disposition de l'autorité compétente de la MINUK.2. Jusqu'à la fin de la deuxième période transitoire, la Communauté européenne peut, si elle constate des insuffisances sur la plan de la sûreté, exiger que l'autorisation accordée à un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée par la MINUK d'exploiter des liaisons aériennes à destination, au départ ou à l'intérieur de la Communauté soit subordonnée à un contrôle de sûreté spécifique.Ce contrôle de sûreté est effectué par la Communauté européenne à bref délai de manière à éviter tout retard excessif dans l'exercice des droits de trafic. _______ Notes (1) Conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.(2) Voir le décret de la Région flamande du 3 mai 2013 (Moniteur belge du 13 juin 2013), le décret de la Région wallonne du 16 mai 2013 (Moniteur belge du 27 mai 2013) et l'ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 (Moniteur belge du 15 avril 2013 - Ed.2) Accord multilatéral entre la Communauté européenne et ses Etats membres, la République d'Albanie, l'ancienne République Yougoslave de Macédoine, la Bosnie Herzegovine, la République de Bulgarie, la République de Croatie, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la Roumanie, la République de Serbie, et la mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo sur la création d'un espace aérien commun européen, et annexes, faits à Luxembourg le 9 juin 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etats/ Organisations Date authentification Type de consentement Date de consentement Entrée vigueur locale ALBANIE 09/06/2006 Notification 15/02/2007 ALLEMAGNE 09/06/2006 Notification 28/04/2011 AUTRICHE 09/06/2006 Notification 29/08/2006 BELGIQUE 09/06/2006 Notification 09/07/2013 BOSNIE-HERZEGOVINE 09/06/2006 Notification 01/02/2008 BULGARIE 09/06/2006 Notification 22/12/2006 CHYPRE 09/06/2006 Notification 03/05/2011 CROATIE 09/06/2006 Notification 03/07/2008 Communauté européenne 09/06/2006 Indéterminé DANEMARK 09/06/2006 Notification 27/03/2013 ESPAGNE 09/06/2006 Notification 31/07/2007 ESTONIE 09/06/2006 Notification 02/04/2009 FINLANDE 09/06/2006 Notification 08/02/2008 FRANCE 09/06/2006 Notification 05/12/2008 GRECE 09/06/2006 Indéterminé HONGRIE 09/06/2006 Notification 31/07/2006 IRLANDE 09/06/2006 Notification 14/06/2012 ISLANDE 09/06/2006 Notification 08/03/2007 ITALIE 09/06/2006 Notification 15/09/2010 UNMIK 09/06/2006 Notification 30/11/2006 LETTONIE 22/06/2006 Notification 09/01/2007 LITUANIE 09/06/2006 Notification 25/07/2007 LUXEMBOURG 09/06/2006 Notification 04/06/2010 MACEDOINE (EX-REP. YOUGOSLAVE DE) 09/06/2006 Notification 28/03/2007 MALTE 09/06/2006 Notification 16/11/2007 MONTENEGRO 05/07/2006 Notification 15/11/2007 NORVEGE 09/06/2006 Notification 09/10/2007 PAYS-BAS 09/06/2006 Notification 26/02/2009 POLOGNE 09/06/2006 Notification 18/06/2007 PORTUGAL 09/06/2006 Notification 23/04/2009 ROUMANIE 09/06/2006 Notification 05/03/2008 ROYAUME-UNI 09/06/2006 Notification 13/09/2010 SERBIE 29/06/2006 Notification 24/11/2009 SLOVAQUIE 13/06/2006 Notification 17/03/2009 SLOVENIE 09/06/2006 Notification 20/05/2008 SUEDE 09/06/2006 Notification 19/01/2007 {/Plain Text} TCHEQUE REP.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2006 Notification 13/11/2007</p></div>", "next": 0}