📄 Texte de loi
2 OCTOBRE 2017. - Loi réglementant la sécurité privée et particulière
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application Section 1re. - Définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° activités: les activités qui relèvent du champ d'application de la présente loi, visées à la section 2 du présent chapitre ;2° entreprise: toute personne morale ou physique exerçant ou offrant des activités consistant à fournir des services à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, ou qui se fait connaître comme telle ;3° service interne: tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, en vue de l'exercice d'activités, ou qui se fait connaître comme tel ;4° activités de gardiennage: activités telles que visées à l'article 3 ;5° agent de gardiennage: toute personne chargée d'effectuer ou effectuant des activités de gardiennage ;6° agent de sécurité: toute personne qui exerce des activités dans le cadre d'un service de sécurité ;7° gardiennage statique: activité de gardiennage consistant en la surveillance et la protection des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile ;8° gardiennage mobile: activité de gardiennage consistant en la surveillance et la protection des biens mobiliers ou immobiliers, au cours de laquelle l'agent de gardiennage se déplace sur la voie publique d'un bien à un autre bien, à l'exception des déplacements à l'intérieur d'un site et autour d'un site, pour en exercer la surveillance ;9° site: lieu exploité par une personne physique ou morale, constitué d'une ou plusieurs parties qui, bien qu'elles puissent être séparées par une ou plusieurs voies publiques, sont directement adjacentes ;10° inspection de magasin: activité de gardiennage au cours de laquelle l'agent de gardiennage exerce, dans des surfaces commerciales, une surveillance du comportement des clients en vue de prévenir ou constater des vols ;11° lieu où l'on danse: endroit pour lequel il apparaît, sur la base de l'organisation matérielle du lieu, des permissions ou autorisations obtenues, de l'objet social ou de l'activité commerciale de la personne physique ou morale qui l'exploite, de l'organisation de l'évènement, de sa publicité ou de son annonce, que l'organisateur ou le gérant le destine principalement à la danse ;12° lieu de danse habituel: un endroit qui est habituellement destiné, entre autres, comme lieu où l'on danse ;13° lieu de danse occasionnel: un endroit qui est utilisé, sporadiquement, par l'organisateur comme lieu où l'on danse ;14° milieu de sorties: les cafés, bars, établissements de jeux de hasard et lieux où l'on danse ;15° évènement: manifestation de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, commerciale ou sportive, à l'exception des lieux de danse occasionnels et en ce compris les festivals, à caractère temporaire, où du public est présent ;16° lieu accessible au public: tout lieu auquel d'autres personnes que le gestionnaire et les personnes qui y travaillent ont accès, soit parce qu'elles sont censées avoir habituellement accès à ce lieu, soit parce qu'elles y sont autorisées sans y avoir été invitées de façon individuelle ;17° bureau occupé: bureau d'une institution de crédit, telle que visée à l'article 1er, § 3, de la
loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés
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30/11/1998
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18/12/1998
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ministere de la defense nationale
Loi organique des services de renseignement et de sécurité
fermer2 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou de bpost dans lequel au moins un membre du personnel travaille ;18° automate à billets: appareil destiné au retrait de billets de banque depuis un compte bancaire ou une carte de paiement et/ou au dépôt de billets de banque sur un compte bancaire ou sur une carte de paiement ;19° activités aux automates à billets: entretien ou travaux de réparation de ces appareils ;20° centre de comptage d'argent: lieu où une entreprise, autre qu'une institution de crédit ou bpost, compte, emballe, conserve de manière sécurisée, distribue ou manipule d'une autre manière, manuellement ou de manière automatisée, de l'argent pour le compte de tiers ;21° système d'alarme: système destiné à constater des situations d'alarme suite à des délits contre des personnes ou des biens, des incendies, des fuites de gaz, des explosions ou des situations d'urgence de manière générale et à activer un signal d'alarme ;22° caméra de surveillance: système d'observation tel que visé à l'article 2, 4°, de la
loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés
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21/03/2007
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31/05/2007
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2007000528
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service public federal interieur
Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance
fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ;23° centrale d'alarme: à l'exclusion des centres 112, l'entreprise qui : a) reçoit et traite des signaux provenant de systèmes d'alarme ;b) localise les biens équipés de systèmes de suivi afin de prévenir ou de constater leur disparition, leur détérioration ou leur destruction ;c) reçoit et traite les appels de personnes en détresse ou d) assure un contrôle à distance des accès et sorties.24° système de suivi: système qui sert à localiser un bien à distance, ou à suivre son déplacement, et/ou à intervenir sur le fonctionnement de ce bien ;25° personnes qui assurent la direction effective: le dirigeant d'une entreprise et toutes les personnes qui exercent une fonction d'autorité, liée à l'exécution des activités visées par la présente loi ;26° siège d'exploitation: toute infrastructure permanente au départ de laquelle des entreprises ou services internes organisent des activités ;27° société publique de transports en commun: toute personne morale de droit public qui organise le transport de voyageurs ou de biens sur le territoire belge ;28° document d'identité: tout moyen écrit par lequel l'identité peut être établie ;29° loi caméra: la
loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés
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service public federal interieur
Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance
fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ;30° eCall: un appel d'urgence tel que visé à l'article 3 de la loi-cadre STI ;31° installation portuaire ISPS: une installation portuaire telle que visée à l'article 5, 6° et 7°, de la
loi du 5 février 2007Documents pertinents retrouvés
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05/02/2007
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27/04/2007
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2007014022
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service public federal mobilite et transports
Loi relative à la sûreté maritime
fermer relative à la sûreté maritime ;32° établissement SEVESO: un établissement tel que visé dans l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région fl amande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;33° discrimination directe: une distinction telle que visée à l'article 4, 7°, de la
loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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loi
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10/05/2007
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30/05/2007
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2007002099
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service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination
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10/05/2007
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30/05/2007
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2007002098
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service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes
fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, à l'article 5, 6°, de la
loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination
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service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes
fermer tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes ou à l'article 4, 7°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à lutter contre certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ;34° discrimination indirecte: une distinction tel que visée à l'article 4, 9°, de la
loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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10/05/2007
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30/05/2007
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service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination
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2007002098
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service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes
fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, à l'article 5, 8°, de la
loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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10/05/2007
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30/05/2007
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service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination
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10/05/2007
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30/05/2007
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service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes
fermer tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes ou à l'article 4, 9°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à lutter contre certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ;35° loi sur les armes: la
loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés
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08/06/2006
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09/06/2006
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2006009449
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service public federal justice
Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. Section 2. - Champ d'application
Art. 3.Sont considérées comme activités de gardiennage au sens de la présente loi: 1° le gardiennage statique de biens mobiliers ou immobiliers ;2° le gardiennage mobile de biens mobiliers ou immobiliers et l'intervention après alarme ;3° a) la surveillance et/ou la protection, en tout ou partie sur la voie publique, lors du transport de biens ;b) le transport, en tout ou en partie sur la voie publique, d'argent ou de biens déterminés par le Roi, autres que l'argent, qui en raison de leur caractère précieux ou de leur nature spécifique, sont sujets aux menaces ;c) la gestion d'un centre de comptage d'argent ;d) l'approvisionnement d'automates à billets, la surveillance lors d'activités sur ces automates à billets et les activités non surveillées sur des automates à billets placés à l'extérieur de bureaux occupés, si un accès aux billets de banque ou aux cassettes d'argent est possible ;4° la gestion d'une centrale d'alarme ;5° la protection de personnes ;6° l'inspection de magasin ;7° toute forme de gardiennage statique de biens, de surveillance et de contrôle du public en vue d'assurer le déroulement sûr et fluide d'évènements, ci-après dénommée "gardiennage d'évènements" ;8° toute forme de gardiennage statique, de contrôle et de surveillance du public dans les lieux appartenant au milieu de sorties, ci-après dénommée "gardiennage milieu de sorties" ;9° la fouille de biens mobiliers ou immobiliers aux fins de recherche d'appareils d'espionnage, d'armes, de stupéfiants, de substances explosives, de substances qui peuvent être utilisées pour la confection de substances explosives ou d'autres objets dangereux ;10° la réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique ;11° l'accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière ;12° la commande de moyens techniques déterminés par le Roi qui sont mis à disposition de tiers en vue d'assurer la sécurité ;13° la surveillance et le contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public, qui n'est pas prévue au 6°, 7° ou 8°. Art. 4.Est considérée comme une entreprise de gardiennage, toute entreprise qui offre ou exerce des activités de gardiennage ou se fait connaître comme telle. Art. 5.Est considéré comme un service interne de gardiennage tout service interne qui exerce des activités de gardiennage : 1° dans les lieux gérés par la personne morale ou physique qui organise le service interne de gardiennage ;2° pour des tiers qui exercent des activités commerciales, autres que des activités de gardiennage, sous la même dénomination commerciale que la personne morale ou physique qui organise le service interne de gardiennage ;3° pour des personnes morales qui font partie de la même société liée ou associée au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés ;4° pour des tiers établis sur le même site que la personne morale ou physique qui organise le service interne de gardiennage pour autant que les missions de ces tiers soient liées aux missions de la personne morale ou physique qui organise le service interne de gardiennage. N'est toutefois pas considéré comme un service interne de gardiennage, le service interne qui exerce l'activité se composant: 1° de l'activité, visée à l'article 3, 1°, pour autant qu'elle soit uniquement exercée dans des lieux non accessibles au public ;2° de l'une des activités visées à l'article 3, 4° et 11° ;3° du transport d'argent qui ne dépasse pas le montant de 30 000 euros pour autant qu'il ne s'agisse pas de transport de ou vers les clients ;4° du transport d'argent qui ne dépasse pas le montant de 3 000 euros, par le personnel des institutions de crédit, de ou vers les clients, pour autant que cela concerne exclusivement des particuliers ;5° le paiement à domicile des pensions et pensions de survie ainsi que des indemnités aux personnes handicapées en application de l'article 128 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal. Art. 6.Est considérée comme une entreprise de systèmes d'alarme, l'entreprise qui offre ou exerce des services de conception, d'installation, d'entretien ou de réparation de systèmes d'alarme, de leurs composantes et de leurs composantes raccordées, ou se fait connaître comme telle, pour autant que ces systèmes d'alarme soient destinés à prévenir ou constater les délits contre des personnes ou des biens immobiliers. Art. 7.Est considérée comme une entreprise de systèmes caméras, l'entreprise qui offre ou exerce des services de conception, d'installation, d'entretien ou de réparation de caméras de surveillance, ou se fait connaître comme telle. Art. 8.Est considérée comme une entreprise de consultance en sécurité l'entreprise qui offre ou fournit des services de conseil pour prévenir des infractions contre les personnes ou les biens, y compris l'élaboration, l'exécution et l'évaluation d'audits, analyses, stratégies, concepts, procédures et entraînements dans le domaine de la sécurité, ou se fait connaître comme telle. Art. 9.Par dérogation à l'article 8, n'est toutefois pas considérée comme entreprise de consultance en sécurité : 1° l'entreprise dont l'activité en matière de consultance en sécurité n'est pas offerte à titre de service spécifique et est inhérente à une autre activité principale ;2° l'autorité qui fournit des activités de consultance en sécurité ;3° l'entreprise dont les activités en matière de consultance en sécurité ont uniquement trait aux systèmes informatiques et aux données stockées, traitées ou transférées au moyen de ceux-ci. Art. 10.Est considéré comme organisme de formation, l'entreprise qui offre ou organise une formation relative aux domaines visés dans le présent chapitre, ou se fait connaître comme tel. Art. 11.Est considéré comme service de sécurité, tout service interne qui, pour les besoins d'une société publique de transports en commun, assure la sécurité du transport public dans les lieux visés aux articles 160 à 162 inclus. Art. 12.Est considérée comme une entreprise de sécurité maritime, l'entreprise qui offre ou exerce des services de surveillance, de protection et de sécurité contre la piraterie à bord de navires, ou se fait connaître comme telle. Art. 13.La présente loi est d'ordre public. Art. 14.Cette loi est d'application dans l'exercice des activités visées dans la présente section ou des compétences déterminées dans la présente loi, même si une réglementation européenne ou une législation particulière prévoit l'obligation d'offrir, d'exercer ou d'organiser de telles activités. Art. 15.Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, arrêter la liste des professions ou activités qui ne sont pas considérées comme des activités visées dans la présente section parce que la fonction et les compétences de ses praticiens sont régies par une loi qui prévoit les règles nécessaires de protection à l'égard des personnes qui font l'objet de ces activités. CHAPITRE 3. - Entreprises et services internes de gardiennage Section 1re. - Autorisations
Art. 16.Nul ne peut offrir les services d'une entreprise ou organiser ceux d'un service interne s'il n'y a pas été préalablement autorisé par le ministre de l'Intérieur.
Nul ne peut se faire connaître comme entreprise ou service interne sans avoir reçu au préalable une autorisation du ministre de l'Intérieur. Art. 17.Nul ne peut avoir recours aux prestations de service d'une entreprise non autorisée. Art. 18.Avant de prendre une décision d'autorisation, le ministre de l'Intérieur peut demander l'avis du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise ou du service et, à défaut d'un lieu d'établissement sur le territoire belge, du procureur fédéral. Il peut également demander les renseignements pertinents recueillis dans le cadre de la
loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés
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ministere de la defense nationale
Loi organique des services de renseignement et de sécurité
fermer organique des services de renseignement et de sécurité, à la Sûreté de l'Etat ainsi que, à défaut d'un lieu d'établissement de l'entreprise ou service sur le territoire belge, au Service général du Renseignement et de la Sécurité.
Le ministre de l'Intérieur demande toujours cet avis s'il a constaté que l'entreprise ou le service ou les personnes qui assurent la direction effective, mentionnés dans le dossier de demande, sont connus pour des faits qui peuvent porter atteinte à la confiance en les intéressés. Art. 19.Lorsque le demandeur de l'autorisation ne dispose pas d'un siège d'exploitation en Belgique, le ministre de l'Intérieur tient compte, lors de l'appréciation de la demande, des garanties apportées dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités auxquelles se rapporte la demande, dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen. Art. 20.L'autorisation peut exclure l'exercice de certaines activités et l'utilisation de certains moyens et méthodes ou les subordonner à des conditions spécifiques. Art. 21.L'autorisation mentionne les activités autorisées. Art. 22.L'autorisation est accordée pour une période de cinq ans; elle peut être renouvelée pour des périodes de même durée. Art. 23.Afin d'informer les personnes qui souhaitent faire appel aux services d'entreprises autorisées concernant les domaines pour lesquels une entreprise est compétente en particulier, le SPF Intérieur mentionne dans ses publications les certificats de compétence que l'entreprise a acquis concernant ces domaines.
Le ministre de l'Intérieur détermine les certificats de compétence pertinents qui entrent en ligne de compte à cet effet. Art. 24.Une association peut, lors d'un évènement ou à l'occasion d'un lieu de danse occasionnel qu'elle organise elle-même, faire exercer les activités de gardiennage telles que visées à l'article 3, 7°, et toute forme de gardiennage statique, de contrôle et de surveillance du public dans un lieu de danse occasionnel, par les membres effectifs de l'association ou par les personnes qui présentent un lien effectif et manifeste avec l'association, pour autant que : 1° l'association ne poursuive pas de but lucratif et vise un objectif autre que l'organisation ou la facilitation d'évènements ;2° les membres affectés aux activités de gardiennage ne reçoivent aucune forme de paiement et n'exercent cette activité que sporadiquement ;3° le bourgmestre ait donné son autorisation à cet effet, après l'avis du chef de corps de la police locale, de la manière déterminée par le ministre de l'Intérieur. L'association n'est soumise à aucune des obligations prévues dans le présent chapitre pour les services internes de gardiennage.
Les membres affectés aux activités de gardiennage par l'association doivent satisfaire aux conditions visées à l'article 61, à l'exception : - des conditions visées à l'article 61, 4° et 7° ; - de la condition visée à l'article 61, 2°, pour autant qu'elles aient leur résidence principale légale en Belgique depuis au moins trois ans.
Ils accomplissent leurs missions conformément aux dispositions de la présente loi sans toutefois devoir disposer d'une carte d'identification.
Ces membres peuvent uniquement exercer les compétences visées aux articles 102, 105, 110, 111, 112 et 115,2° et selon les modalités fixées par ces articles.
Ces membres sont également soumis à l'interdiction de recevoir des pourboires ou d'autres rétributions de la part de tiers, visée à l'article 120. Art. 25.La personne morale ou physique qui a conclu avec les autorités une convention de concession pour le contrôle du stationnement payant sur la voie publique peut faire exercer cette activité par les membres du personnel de son propre service interne pour autant que le bourgmestre ait fourni son autorisation à cet effet, après l'avis du chef de corps de la police locale.
Ces services internes ne sont soumis à aucune des obligations prévues dans le présent chapitre pour les services internes de gardiennage.
Les personnes physiques qui sont affectées au contrôle du stationnement payant par ces services internes doivent satisfaire aux conditions visées à l'article 61, à l'exception des conditions visées à l'article 61, 4° et 7°. Elles accomplissent leurs missions conformément aux dispositions de la présente loi sans toutefois devoir disposer d'une carte d'identification. Elles doivent cependant accéder à toute demande de s'identifier. Art. 26.En raison de motifs urgents et de circonstances imprévues, le ministre de l'Intérieur peut décider qu'un tiers puisse temporairement poursuivre, durant la période qui précède la notification de la décision relative à sa demande d'autorisation, les activités que ce dernier a reprises d'une entreprise autorisée.
Le Roi détermine les conditions auxquelles ce tiers, ainsi que les personnes qui travaillent pour son compte, doivent satisfaire ainsi que la procédure de demande, et les modalités d'exercice liées à la décision visée à l'alinéa 1er.
Le droit d'exercer les activités transférées prend fin de plein droit pour l'entreprise autorisée qui a transféré les activités, et ce, à partir de la date à laquelle la décision visée à l'alinéa 1er lui a été notifiée. Art. 27.Par dérogation à l'article 42, les entreprises de systèmes d'alarme qui se limitent à offrir des services d'intervention après alarme, tels que visés à l'article 3, 2°, ou de gestion d'une centrale d'alarme, tels que visés à l'article 3, 4°, sans exercer ces activités elles-mêmes, ne doivent pas disposer d'une autorisation comme entreprise de gardiennage.
En dérogation à l'article 42 et à l'article 53, les entreprises de gardiennage autorisées pour l'exercice des activités d'intervention après alarme, telles que visées à l'article 3, 2°, ou de gestion d'une centrale d'alarme, telles que visées à l'article 3, 4°, qui se limitent à offrir des services tels que visés à l'article 6, sans exercer ces activités elles-mêmes, ne doivent pas disposer d'une autorisation comme entreprise de systèmes d'alarme.
Les services mentionnés dans le présent article font l'objet d'une convention écrite entre l'entreprise qui les offre et le mandant.
Cette convention contient, sous peine de nullité, les renseignements déterminés par le ministre de l'Intérieur.
La nullité visée à l'alinéa 3 peut uniquement être invoquée par le mandant. Art. 28.Le ministre de l'Intérieur retire l'autorisation s'il constate que l'entreprise ou le service interne ne satisfait plus aux conditions d'autorisation, telles que prévues dans ou en vertu des dispositions visées dans la section 2 du présent chapitre. Art. 29.Le ministre de l'Intérieur peut retirer l'autorisation, pour toutes les activités ou certaines d'entre elles, pour tous les lieux où ces activités sont exercées ou certains d'entre eux, lorsque l'entreprise ou le service interne ne respecte pas les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou exerce des activités qui ne sont pas compatibles avec l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou lorsque des manquements sont constatés dans le contrôle exercé par l'entreprise ou le service interne sur le respect des dispositions de la présente loi par les membres de son personnel ou les personnes qui travaillent pour son compte. Art. 30.L'autorisation peut être retirée à la demande du titulaire. Art. 31.Le Roi détermine les règles précises et procédures relatives à l'octroi, au renouvellement, au refus et au retrait des autorisations. Section 2. - Conditions d'autorisation
Art. 32.L'autorisation n'est accordée que si le demandeur satisfait à toutes les prescriptions définies dans ou en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux conditions minimales fixées par le Roi concernant le personnel et les moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure dont l'entreprise ou le service interne doit disposer, ainsi que les règles de conduite à respecter. Art. 33.L'entreprise ou le service interne doit satisfaire aux conditions d'autorisation pendant toute la période de l'autorisation. Art. 34.L'entreprise doit être constituée selon les dispositions du droit belge ou conformément à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen. Art. 35.Le siège d'exploitation de l'entreprise doit être situé dans un Etat membre de l 'Espace économique européen. Art. 36.L'entreprise doit satisfaire à ses obligations en vertu de la législation sociale et fiscale.
Elle ne peut pas avoir été radiée ou supprimée de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Elle ne peut se trouver en état de faillite. Art. 37.Si l'entreprise est une personne morale, elle ne peut pas avoir été condamnée à une peine correctionnelle ou criminelle telle que visée à l'article 7bis du Code pénal.
Si l'entreprise est une personne physique, elle doit satisfaire aux conditions relatives aux personnes, telles que visées aux articles 61 à 64 inclus. Art. 38.Une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage doit disposer d'une assurance souscrite auprès d'une compagnie d'assurances agréée ou dispensée d'agrément en vertu de la
loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés
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ministere de la defense nationale
Loi organique des services de renseignement et de sécurité
fermer3 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurances et de réassurance. Cette assurance couvre la responsabilité civile qui peut découler de l'exercice des activités de gardiennage pour lesquelles l'entreprise ou le service interne a été autorisé.
L'assurance accorde au préjudicié un droit propre contre l'assureur.
Aucune nullité, exception ou déchéance de droits ne peut être opposée par l'assureur au préjudicié.
L'assureur peut cependant se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance.
Le Roi détermine les règles précises en matière d'assurance, notamment l'étendue de la couverture, les accidents et les modalités d'annonce ou de communication de l'assurance. Art. 39.Les entreprises de gardiennage et, lorsqu'elles n'ont pas de siège d'exploitation en Belgique, les entreprises et les personnes morales ou physiques organisant un service interne, fournissent une garantie bancaire réalisable à première demande à concurrence d'une somme de 12 500 euros en garantie de paiement des redevances et des amendes administratives.
Cette garantie bancaire doit pouvoir être appelée par l'autorité belge.
Le Roi définit les modalités et la procédure de dépôt de cette garantie bancaire, la manière dont les autorités font appel à cette garantie bancaire et son réapprovisionnement, ainsi que sa durée et sa cessation. Art. 40.Les entreprises ne peuvent compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires, personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ou l'organisme ou personnes exerçant le contrôle de l'entreprise ou de l'organisme au sens de l'article 5 du Code des sociétés, des personnes physiques ou morales: 1° à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;2° qui, au cours des cinq années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, ou 530 du Code des sociétés, ou pour lesquelles le tribunal n'a pas prononcé l'excusabilité sur la base de l'article 80 de la
loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés
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Loi sur les faillites
fermer sur les faillites. Art. 41.Sans préjudice des conditions visées dans la présente section, une entreprise peut uniquement obtenir le renouvellement d'une autorisation : 1° si elle n'a pas de dettes en vertu de l'application de la présence loi ou de ses arrêtés d'exécution ;2° si elle n'a pas de dettes fiscales ou sociales supérieures à 2 500 euros qui ne font pas l'objet d'un plan d'apurement respecté scrupuleusement ;3° pour les activités qu'elle a effectivement exercées au cours des deux années préalables à la demande de renouvellement de l'autorisation. Section 3. - Obligations pour toutes les entreprises et tous les
services internes Art. 42.Les entreprises et services internes peuvent organiser ou offrir ou exercer uniquement les activités prévues dans la présente loi, pour lesquelles elles ont obtenu une autorisation. Art. 43.Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, qui émanent d'une entreprise ou d'un service interne doivent faire mention de l'autorisation dont dispose l'entreprise ou le service interne. Art. 44.Sans préjudice de l'article 42 de la loi sur la fonction de police, les personnes au service d'une entreprise ou d'un service interne effectuent leurs activités sous l'autorité exclusive du personnel chargé de la direction effective de l'entreprise ou du service interne. Art. 45.L'entreprise ou le service interne et les personnes qui en assurent la direction effective prennent toutes les mesures de précaution et effectuent les contrôles nécessaires afin que les membres de leur personnel et les personnes qui travaillent pour leur compte respectent, dans l'exercice de leur fonction, les lois en général et la présente loi et ses arrêtés d'exécution, en particulier. Art. 46.A l'exception de ce qui est prévu dans la législation, il est interdit aux entreprises et à leur personnel de communiquer la moindre donnée concernant leur mandant, les membres du personnel ou les visiteurs à d'autres personnes que le mandant ou de traiter les données à caractère personnel relatives à ces personnes au sein de l'entreprise. Art. 47.A l'exception de ce qui est prévu dans la législation, il est interdit aux services internes et à leur personnel de communiquer la moindre donnée à caractère personnel à d'autres personnes que celles qui font partie de la personne morale ou physique qui organise le service interne. Art. 48.Les entreprises et services internes ainsi que les personnes qui travaillent pour leur compte répondent sans délai à toute demande d'informations concernant leurs activités provenant des autorités judiciaires et administratives ou des fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'exécution de la présente loi.
Sans préjudice de l'article 30 du Code d'instruction criminelle et de l'article 1er, 3°, de la
loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/11/1998
pub.
18/12/1998
numac
1998007272
source
ministere de la defense nationale
Loi organique des services de renseignement et de sécurité
fermer0 relative à la détention préventive, ils communiquent sans délai aux instances judiciaires, chaque fois que celles-ci le demandent, toutes les informations relatives aux délits dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs activités. Art. 49.Les personnes qui assurent la direction effective des entreprises et services internes communiquent, de la manière déterminée par le Roi et dès qu'elles en ont connaissance, au Service public fédéral Intérieur, tous les faits qui constituent un délit ou un crime commis par les personnes exerçant une fonction visée par la présente loi et commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction. Art. 50.§ 1er. Les entreprises et services internes ainsi que les personnes qui travaillent pour leur compte ne peuvent pas intervenir dans un conflit politique ou un conflit de travail.
Dans ces circonstances, ils peuvent exercer des activités de gardiennage pour autant qu'il n'y ait pas de contact entre les agents de gardiennage et les personnes qui exercent des activités syndicales ou à finalité politique. § 2. Il est également interdit aux entreprises et services internes d'exercer une surveillance sur les opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales ou sur l'appartenance mutualiste, ainsi que sur l'expression de ces opinions ou de cette appartenance et de créer ou d'alimenter à cette fin des banques de données. Art. 51.L'entreprise de gardiennage conclut, préalablement au premier exercice d'activités de gardiennage, une convention écrite avec le mandant.
Le ministre de l'Intérieur peut fixer les dispositions qui doivent être inclues dans la convention. Art. 52.Les entreprises et services internes doivent payer la redevance et les frais administratifs qui leur sont imputés.
Ces paiements servent à couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance nécessaires à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Section 4. - Obligations supplémentaires pour les entreprises de
gardiennage et services internes de gardiennage Art. 53.Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer aucune autre mission que les activités de gardiennage pour lesquelles elles sont autorisées. Cependant, elles peuvent : 1° être autorisées en tant qu'entreprise visée aux articles 6, 7 et 12 ;2° offrir et effectuer des services qui ne sont pas soumis à autorisation, pour autant qu'ils soient en lien avec la prévention et la sécurité en général ou en corrélation avec les activités pour lesquelles elles sont autorisées ;3° employer des détectives privés qui exercent, pour l'entreprise de gardiennage, des activités de détectives privés conformément à la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé ;4° pour autant qu'elles soient autorisées pour l'exercice de l'activité de gardiennage visée à l'article 3, 3°, d), suivre les mouvements des réserves de billets ou pièces de monnaie qui se trouvent chez des tiers. Art. 54.Les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage communiquent au SPF Intérieur : 1° préalablement à la première utilisation d'un siège d'exploitation, les informations déterminées par le Roi ;2° avant le premier exercice des activités de gardiennage déterminées par le Roi, les informations fixées par le Roi. Le Roi détermine les instances qui doivent être informées par l'administration des communications visées à l'alinéa 1er.
Il fixe les modalités de la procédure nécessaire à la mise en oeuvre de cette disposition. Art. 55.Les missions de gardiennage ne peuvent pas être sous-traitées, ni acceptées ou exécutées en sous-traitance, sauf si : 1° tant l'entrepreneur principal que le sous-traitant sont autorisés pour l'exercice de ces activités et qu'une convention écrite a été conclue entre eux pour chaque mission ;2° une convention écrite a été conclue entre l'entrepreneur principal et le mandant préalablement au premier exercice d'une activité et que celle-ci détermine le nom du sous-traitant, ses coordonnées de contact et la période, les moments et les lieux où il effectuera les activités. L'entrepreneur principal prend en tout cas toutes les mesures de précaution et effectue les contrôles nécessaires afin que le sous-traitant et les personnes qui travaillent pour son compte respectent les lois en général et la présente loi et ses arrêtés d'exécution, en particulier, et exécutent correctement ce qui a été convenu avec le mandant. Art. 56.Le Roi peut fixer les normes techniques spécifiques auxquelles doivent satisfaire les véhicules dont les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage entendent faire usage pour l'exercice de leurs activités. Art. 57.Les véhicules utilisés par les entreprises de gardiennage ou services internes de gardiennage ne peuvent prêter à confusion avec ceux utilisés par la force publique. Section 5. - Obligations supplémentaires pour les entreprises de
consultance en sécurité Art. 58.Quand elles rendent un avis, les entreprises de consultance en sécurité font preuve de neutralité par rapport à la recommandation de services et produits dont le mandant peut faire usage conformément à leur avis.
Il leur est interdit d'offrir des produits ou services qui ressortent des domaines pour lesquels ils procurent un avis. Art. 59.Les entreprises de consultance en sécurité ne peuvent pas exercer en même temps les activités d'une entreprise visée aux articles 4, 6, 7 et 12. CHAPITRE 4. - Personnes Section 1re. - Champ d'application
Art. 60.Le présent chapitre s'applique aux : 1° personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise ou d'un service interne;2° personnes qui, sans assurer la direction effective d'une entreprise, soit siègent au conseil d'administration d'une entreprise, soit exercent le contrôle d'une entreprise au sens de l'article 5 du Code des sociétés ;3° personnes chargées de l'exercice des activités relevant du champ d'application de la présente loi, visées au chapitre 2, section 2 ;4° personnes chargées des relations commerciales avec les clients d'une entreprise ;5° chargés de cours et aux coordinateurs de cours des organismes de formation ;6° personnes qui exercent, pour une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage, une autre fonction que celles visées dans le présent article, au 1° à 5° inclus. Section 2. - Conditions relatives aux personnes.
Art. 61.Les personnes visées à l'article 60 doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière ;2° être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et avoir leur résidence principale dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ;3° ne pas être simultanément membre d'un service de police ou d'un service de renseignements, ni avoir une fonction dans un établissement pénitentiaire, ni exercer des activités de détective privé, de fabricant ou marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par la même personne que celle qui exerce une fonction dans le secteur de la sécurité privée ou particulière, peut constituer un danger pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou pour l'ordre public ;4° satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelles arrêtées par le Roi ;5° être âgées d'au moins dix-huit ans ;6° satisfaire au profil, visé à l'article 64 ;7° satisfaire aux conditions en matière d'examen psychotechnique ;8° ne pas avoir été radiées du Registre national des personnes physiques sans laisser de nouvelle adresse ;9° ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois dernières années, d'une décision par laquelle il a été constaté qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions de sécurité visées au 6° ;10° ne pas faire simultanément partie d'une entreprise ou d'un service interne autorisé pour l'exercice de l'activité de gardiennage "gardiennage milieux de sorties" et d'une autre entreprise, non associée, ou d'un autre service interne autorisé pour d'autres activités ;11° ne pas avoir été, au cours des trois années qui précèdent, membre des services de renseignements ou de ces services de police pour lesquels l'exercice immédiatement après d'une fonction dans la sécurité privée crée un danger pour l'Etat ou pour l'ordre public. Art. 62.Les conditions mentionnées à l'article 61, 2° et 4°, ne s'appliquent pas aux personnes visées à l'article 60, 2° et 6°.
La condition mentionnée à l 'article 61, 4°, ne s'applique pas aux personnes qui travaillent pour des entreprises de consultance en sécurité.
La condition prévue à l'article 61, 3°, ne s'applique pas aux membres des services de police, qui exercent une fonction de chargé de cours dans un organisme de formation visé à l'article 10.
La condition mentionnée à l'article 61, 7°, s'applique uniquement aux agents de gardiennage et aux agents de sécurité.
La condition mentionnée à l'article 61, 5°, ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 60, 6°.
L'incompatibilité mentionnée à l'article 61, 3°, avec l'activité de détective privé ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 60, 6°, qui, conformément à la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, réalisent exclusivement des enquêtes internes de détective privé pour le compte de l'entreprise ou du service interne. Art. 63.La condition mentionnée à l'article 61, 6°, est remplie si, après qu'il soit constaté que l'intéressé ne répond pas aux conditions de sécurité, soit: 1° les autorités judiciaires déclarent que les faits sur lesquels la décision est basée ne sont pas établis;2° le ministre de l'Intérieur a revu sa décision constatant que l'intéressé ne répondait pas aux conditions de sécurité, parce que l'intéressé a apporté de nouveaux éléments desquels il apparaît que les faits allégués sur lesquels la décision est basée ne sont pas établis. Art. 64.Le profil des personnes visées à l'article 60, est caractérisé par : 1° le respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens ;2° l'intégrité, la loyauté et la discrétion ;3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations ;4° une absence de liens suspects avec le milieu criminel ;5° le respect des valeurs démocratiques ;6° l'absence de risques pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou pour l'ordre public. Section 3. - Enquêtes sur les conditions de sécurité
Art. 65.L'enquête sur les conditions de sécurité est réalisée à l'initiative du fonctionnaire désigné par le ministre de l'Intérieur. Art. 66.Le fonctionnaire désigné par le ministre de l'Intérieur demande une enquête sur les conditions de sécurité lorsqu'il a constaté que l'intéressé est connu pour des faits ou des actes qui peuvent constituer une contre-indication au profil. Art. 67.Suivant le cas, l'enquête sur les conditions de sécurité est menée par les personnes visées aux articles 208 et 212, alinéa 2, ou par une service de renseignement et de sécurité, conformément aux articles 19 et 20 de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998. Art. 68.La personne qui fait l'objet d'une enquête sur les conditions de sécurité doit y consentir d'une manière déterminée par le Roi, préalablement et une seule fois, par le biais de l'entreprise ou du service interne pour laquelle ou lequel elle exerce ou va exercer des activités. Art. 69.Si la personne refuse de donner son consentement, elle est considérée comme ne satisfaisant pas aux conditions de sécurité. Art. 70.La nature des données qui peuvent être examinées a trait à des renseignements de police judiciaire ou administrative, à des renseignements dont disposent les services de renseignement et de sécurité ou à des renseignements concernant l'exercice de la profession. L'enquête sur les conditions de sécurité consiste en une analyse et une évaluation de ces données. Art. 71.Si le fonctionnaire visé à l'article 66 est d'avis que l'intéressé satisfait aux conditions de sécurité, l'enquête concernant les conditions de sécurité prend fin.
Dans le cas contraire, il soumet le dossier au ministre de l'Intérieur qui constate si la personne satisfait ou non aux conditions de sécurité. Art. 72.La décision relative au résultat de l'enquête sur les conditions de sécurité est portée par courrier recommandé à la connaissance de la personne qui en fait l'objet. Art. 73.La notification d'une décision négative reprend les motifs qui justifient cette décision, à l'exception de tout renseignement dont la communication pourrait porter atteinte à la défense de l'inviolabilité du territoire national et des plans de défense militaire, à la mise en oeuvre des missions des forces armées, à la sécurité intérieure de l'Etat, en ce compris le domaine de l'énergie nucléaire, à la sauvegarde de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sécurité extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au potentiel scientifique et économique du pays ou tout autre intérêt fondamental de l'Etat, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des sources, au secret d'une information ou d'une instruction judiciaire en cours ou à la protection de la vie privée de tiers. Art. 74.L'entreprise ou le service interne peut, au sujet d'une personne qu'il souhaite engager, demander au fonctionnaire visé à l'article 66 si celui-ci envisage une demande d'enquête sur les conditions de sécurité, et cela uniquement si la personne concernée a donné son consentement conformément à l'article 68. Art. 75.Le Roi peut prescrire les modalités qui s'appliquent aux dispositions visées dans la présente section. Section 4. - Cartes d'identification
Art. 76.Les personnes visées à l'article 60, 1°, 3°, 4° et 5°, doivent être détentrices d'une carte d'identification délivrée par le ministre de l'Intérieur.
La carte d'identification a une durée de validité de cinq ans. Elle peut être renouvelée pour un délai identique.
Le Roi peut, pour des raisons de sécurité, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer une durée de validité plus courte pour la carte d'identification des personnes qui exercent des activités à des endroits déterminés ou dans des situations déterminées.
Dans les cas déterminés par le Roi, le ministre de l'Intérieur peut délivrer une carte temporaire non renouvelable valable pour une période de six mois.
L'entreprise ou le service interne est responsable de ce que les personnes visées à l'alinéa 1er, qui travaillent pour lui, disposent d'une carte d'identification avant l'exercice de toute activité. Art. 77.Une carte d'identification est uniquement délivrée s'il s'avère que la personne pour laquelle elle a été demandée satisfait à toutes les conditions prévues dans et en vertu de la présente loi, en vue de l'exercice des activités pour lesquelles la carte d'identification a été demandée. Art. 78.Si la personne pour laquelle une carte d'identification a été demandée fait l'objet d'une enquête sur les conditions de sécurité, telle que visée dans la section 3, le ministre de l'Intérieur ne prend une décision de délivrance ou de refus de la carte d'identification qu'après avoir constaté, au terme de cette enquête, que l'intéressé satisfait ou non aux conditions de sécurité visées à l'article 61, 6°.
Si la personne pour laquelle un renouvellement de la carte d'identification a été demandé fait l'objet d'une enquête sur les conditions de sécurité, telle que visée dans la section 3, la carte d'identification est provisoirement renouvelée sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 82, dans l'attente de la décision définitive rendue au terme de cette enquête. Art. 79.Le détenteur d'une carte d'identification : 1° ne peut exercer ses activités que s'il est porteur de la carte d'identification ;2° remet la carte d'identification à toute réquisition des membres des services de police et des fonctionnaires et agents chargés de contrôler l'exécution de la présente loi ;3° montre sa carte d'identification si une personne le lui demande. Art. 80.Lors de l'exercice de leurs activités, les agents de gardiennage portent leur carte d'identification de manière clairement lisible. Art. 81.Le Roi détermine le modèle, les modalités d'utilisation et la procédure de demande, d'octroi, de renouvellement, de refus, la durée de validité, le retrait et la restitution des cartes d'identification. Section 5. - Suspensions et retraits
Art. 82.Conformément à une procédure fixée par le Roi, le ministre de l'Intérieur peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité, ou parce que l'intéressé fait l'objet d'une information judiciaire ou d'une instruction judiciaire, suspendre préventivement le droit de cette personne à exercer les activités visées dans la présente loi. Art. 83.Le ministre de l'Intérieur peut uniquement prendre une décision de suspension préventive après qu'une enquête sur les conditions de sécurité, telle que visée à l'article 66, a été demandée au sujet de l'intéressé. Art. 84.La suspension préventive prend fin au moment où une décision est prise concernant le retrait ou le maintien du droit de l'intéressé à exercer les activités telles que prévues dans la présente loi. Art. 85.Le ministre de l'Intérieur procède au retrait de la carte d'identification si l'intéressé ne satisfait plus aux conditions telles que prévues dans les dispositions de la section 2. Art. 86.Conformément à une procédure déterminée par le Roi, le ministre de l'Intérieur peut retirer le droit d'une personne à exercer les activités telles que prévues dans la loi et ce, pour l'ensemble ou une partie des activités, dans tout ou partie des lieux où ces activités sont exercées, lorsqu'une personne ne respecte pas les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou qu'elle exerce une mission incompatible avec l'ordre public ou la sécurité de l'Etat. Art. 87.La carte d'identification dont le détenteur a été suspendu est retenue par le SPF Intérieur pendant la période de suspension. Le SPF Intérieur détruit la carte lorsque le droit du détenteur à exercer ses activités a été retiré. Section 6. - Devoir de discrétion
Art. 88.Sans préjudice des obligations prévues aux articles 48 et 49, les personnes visées à l'article 60 s'abstiennent de toute communication ou diffusion d'informations qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de leurs activités et qui sont susceptibles de mettre en péril la sécurité de leurs collègues, ou des personnes et des lieux où elles exercent leurs missions, ainsi que l'efficacité des moyens ou procédures utilisés dans ce cadre. CHAPITRE 5. - Compétences, obligations, procédures et moyens Section 1re. - Des moyens et des procédures
Art. 89.Le Roi peut déterminer ou préciser les moyens, méthodes et procédures que les entreprises, les services internes et les membres de leur personnel peuvent ou doivent utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs activités. Art. 90.Le Roi peut imposer au mandant de services d'entreprises des mesures visant à garantir une sécurité maximale et à rendre possible le contrôle du respect des dispositions prévues dans ou en vertu de la présente loi. Art. 91.En cas d'urgence ou en cas de menace grave et imminente pour l'ordre public, le ministre de l'Intérieur peut interdire, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, l'exercice de certaines missions, l'usage de certains moyens ou de certaines méthodes ou imposer des mesures de sécurité complémentaires, dans l'intérêt de l'ordre public. Art. 92.Les activités de gardiennage sont exercées de manière non armée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les activités de gardiennage visées aux articles 101 et 139 peuvent être exercées de manière armée, moyennant l'obtention préalable par l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage concerné d'une autorisation spéciale en vue d'effectuer des activités de gardiennage armées, délivrée par le ministre de l'Intérieur.
L'autorisation spéciale visée à l'alinéa 2 peut uniquement être accordée pour autant que cela soit nécessaire du fait que d'autres moyens ou méthodes ne peuvent suffire à prévenir ou empêcher le risque particulier auquel les agents de gardiennage eux-mêmes ou les personnes qu'ils protègent sont confrontés. Art. 93.Par dérogation à ce que prévoit la loi sur les armes, les autorisations de détention d'armes dans le chef des entreprises et des services internes et les autorisations de port d'armes dans le chef des personnes visées dans la présente loi, sont accordées, restreintes, suspendues ou retirées par le ministre de l'Intérieur dans le cadre de la présente loi.
En dehors de l'exercice des missions armées, les armes à feu sont conservées dans un magasin d'armes, sous la responsabilité d'un membre du personnel désigné à cette fin.
Un registre mentionne, pour chaque arme à feu, le membre du personnel qui en a disposé, à quel moment et pour quelle mission.
Le Roi fixe par un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, les procédures et conditions concernant l'obtention d'une autorisation spéciale en vue d'effectuer des activités de gardiennage armées, d'une autorisation de détention, d'une autorisation de port d'arme, ainsi que la conservation, le transport, les modalités d'utilisation et l'enregistrement des armes. Il peut imposer des limites concernant le nombre et le type d'armes. Section 2. - Compétences génériques et obligations dans l'exercice
d'activités de gardiennage Art. 94.Les dispositions contenues dans la présente section s'appliquent à l'exercice des activités de gardiennage, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elles sont exercées. Art. 95.Lors de l'exercice d'activités de gardiennage, les agents de gardiennage portent un uniforme.
L'obligation visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application pour les activités de gardiennage "inspection de magasins", "gestion d'une centrale d'alarme", "gestion d'un centre de comptage", et "protection des personnes" et dans les cas fixés par le ministre de l'Intérieur.
La tenue de travail est pourvue d'un emblème.
Le ministre de l'Intérieur fixe les modalités relatives aux exigences, au modèle et à l'utilisation de cet uniforme et de l'emblème.
L'uniforme ne peut prêter à confusion avec celui que portent les agents de la force publique. Art. 96.Les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise optent, dans le cadre de l'utilisation des moyens et de l'exercice de leurs compétences, pour ce qui est adéquat et pertinent sur le plan de la sécurité, sans que cela ne soit excessif par rapport à la vie privée des personnes et sans que cela ne dépasse ce qui a été convenu avec le mandant et les exploitants qui sont actifs sur le lieu surveillé. Art. 97.Les agents de gardiennage ne peuvent pas poser d'actes autres que ceux qui découlent des droits dont jouit toute personne et des compétences explicitement prévues dans la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.
Ils peuvent exercer leurs compétences et utiliser les moyens dont ils disposent uniquement à des fins de sécurité. Art. 98.En dehors des cas prévus par la loi, les agents de gardiennage ne peuvent avoir recours à aucune forme de contrainte ou de violence.
Ils ne peuvent contraindre des personnes à subir des mesures de gardiennage que dans les cas et selon la manière prévus dans la loi. Art. 99.Lors de l'exercice de leur fonction, les agents de gardiennage portent assistance aux personnes en danger. Art. 100.Le Roi peut déterminer les activités de gardiennage qui, en raison du risque pour la sécurité, ne peuvent être exercées que pour autant que l'agent de gardiennage fasse l'objet d'un suivi permanent par une entreprise ou un service qui, de la façon déterminée par le Roi, réceptionne, traite les appels d'urgence et fournit une assistance.
L'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage auquel appartient l'agent de gardiennage a la responsabilité de prévoir ce suivi permanent. Art. 101.Le port d'une arme est uniquement possible dans l'exercice des activités de gardiennage visées à l'article 3, 1° et 2°, pour autant qu'elles soient effectuées dans des lieux où n'est supposée être présente aucune autre personne hormis des agents de gardiennage, et pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 3° et 5°.
Les agents de gardiennage ne peuvent porter des armes que pour autant que cela soit nécessaire du fait que d'autres moyens ou méthodes ne peuvent suffire à prévenir ou empêcher le risque particulier pour la sécurité auquel les agents de gardiennage eux-mêmes ou les personnes qu'ils protègent sont confrontés.
Les agents de gardiennage ne peuvent faire usage de leur arme qu'en état de légitime défense. Art. 102.Lors de l'exercice d'activités de gardiennage visées à l'article 3, 7°, 8° et 13° à l'entrée des lieux qu'ils surveillent, les agents de gardiennage peuvent contrôler des personnes avec le seul but de vérifier si celles-ci portent sur elles des armes, telles que visées au chapitre II de la loi sur les armes, ou des objets dangereux dont l'introduction dans le lieu peut perturber le bon déroulement de l'événement ou mettre en péril la sécurité des personnes présentes.
A cet effet, ils peuvent contrôler visuellement le contenu des bagages que les personnes portent et contrôler si les personnes concernées ne portent pas de tels objets sur elles. Art. 103.Dans le même objectif, les agents de gardiennage peuvent contrôler visuellement les véhicules à l'entrée des lieux non accessibles au public qu'ils surveillent. Art. 104.Les contrôles visés aux articles 102 et 103 : 1° ne peuvent, en ce qui concerne le contrôle des biens que la personne porte sur elle, dépasser la palpation superficielle des vêtements de l'intéressé.La palpation superficielle ne peut être effectuée que par des agents de gardiennage du même sexe que la personne contrôlée ; 2° ne peuvent être effectu …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.