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21 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 69, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/12/1983
pub.
11/12/2007
numac
2007000934
source
service public federal interieur
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 51, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2012 portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre 2023;
Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Personnel, de Budget et de Finances;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Champ d'application Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux membres du personnel concernés du Ministère de la Communauté germanophone, y compris des services à gestion séparée suivants : 1° Centre des médias de la Communauté germanophone;2° Centres communautaires;3° Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;4° Office de l'emploi de la Communauté germanophone. Art. 2.Qualifications Dans le présent arrêté, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.
Art. 3.Plafonds Les plafonds fixés dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense, hors TVA.
Art. 4.Portée des délégations Les supérieurs hiérarchiques statutaires d'un membre du personnel délégué peuvent exercer eux-mêmes les délégations, sans toutefois pouvoir substituer leur décision à celle prise par le membre du personnel délégué et notifiée à l'intéressé.
Sous réserve de dispositions spécifiques, les délégations données au secrétaire général se rapportent à toutes les matières ressortissant au Ministère. La délégation de pouvoirs intervient sans préjudice de l'autorité globale du secrétaire général exercée conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents.
Art. 5.Absence ou empêchement du membre du personnel délégué En cas d'absence ou d'empêchement, les délégations données au suppléant du secrétaire général, au directeur d'administration ou au directeur sont, à défaut de dispositions contraires, exercées par le membre du personnel que le conseil de direction désigne.
En cas d'absence ou d'empêchement, les délégations données au directeur d'un service à gestion séparée, pour lequel l'alinéa 1er n'est pas applicable, sont, à défaut de dispositions contraires, exercées par le membre du personnel que le suppléant du secrétaire général, compétent en matière de personnel et d'organisation, désigne.
En cas d'absence ou d'empêchement, les délégations données au chef de département sont, à défaut de dispositions contraires, exercées par le membre du personnel que le suppléant du secrétaire général, compétent en matière de personnel et d'organisation, désigne.
En cas d'absence ou d'empêchement, les délégations données au chef d'unité sont, à défaut de dispositions contraires, exercées par le chef de département auquel il est affecté.
Art. 6.Certification de copies Délégation est donnée au secrétaire général, aux suppléants du secrétaire général, aux directeurs d'administration, aux directeurs, aux directeurs des services à gestion séparée, aux chefs de département compétents et aux chefs d'unité compétents pour certifier conformes des copies.
Art. 7.Attestations Délégation est donnée au secrétaire général, aux suppléants du secrétaire général, aux directeurs d'administration, aux directeurs, aux directeurs des services à gestion séparée, aux chefs de département compétents et aux chefs d'unité compétents pour signer des attestations relatives à des faits consignés dans des dossiers.
Art. 8.Délégation de signature Pour l'exécution de décisions ministérielles, le secrétaire général, les suppléants du secrétaire général, les directeurs d'administration, les directeurs, les directeurs des services à gestion séparée, les chefs de département compétents et les chefs d'unité compétents peuvent, suivant les instructions du ministre compétent, signer au nom de celui-ci des communications adressées aux intéressés.
Art. 9.Absence de membres du personnel Délégation est donnée au secrétaire général, aux suppléants du secrétaire général, aux directeurs d'administration, aux directeurs, aux directeurs des services à gestion séparée, aux chefs de département compétents et aux chefs d'unité compétents pour statuer, vis-à-vis des membres du personnel dont ils sont les supérieurs hiérarchiques immédiats, sur tous les types d'absence n'ayant aucun effet sur le statut pécuniaire ou administratif voire sur l'engagement du membre du personnel concerné, y compris l'approbation de congés annuels, de temps de travail exceptionnels et d'heures supplémentaires.
Art. 10.Séjours à l'étranger Délégation est donnée au secrétaire général, aux suppléants du secrétaire général, aux directeurs d'administration, aux directeurs, aux directeurs des services à gestion séparée, aux chefs de département compétents et aux chefs d'unité compétents pour statuer, vis-à-vis des membres du personnel dont ils sont les supérieurs hiérarchiques immédiats, sur l'approbation des séjours à l'étranger avec nuitées. CHAPITRE 2. - Délégations données au secrétaire général
Art. 11.Délégation de la compétence générale d'ordonnancement En ce qui concerne les engagements budgétaires et la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le secrétaire général est désigné comme ordonnateur délégué pour toutes les allocations de base du budget des dépenses de la Communauté germanophone.
Art. 12.Ordonnancement des paiements En ce qui concerne l'ordonnancement des paiements conformément à l'article 24, § § 2 et 5, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le secrétaire général est désigné comme ordonnateur délégué pour toutes les dépenses exécutées par l'ordonnateur, les ordonnateurs délégués ou subdélégués, y compris les services à gestion séparée.
Art. 13.Dotations reprises nommément dans le budget des dépenses En ce qui concerne les engagements budgétaires, la liquidation des dépenses et l'ordonnancement des paiements conformément à l'article 24, § § 2 à 5, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le secrétaire général est désigné comme ordonnateur délégué pour toutes les dotations aux services à gestion séparée et aux organismes d'intérêt public qui sont repris nommément dans le budget des dépenses de la Communauté germanophone.
Art. 14.Frais de fonctionnement du Ministère, dépenses courantes et octroi de subventions § 1er - En ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques, la liquidation des dépenses et l'ordonnancement des paiements conformément à l'article 24, § § 2 à 5, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le secrétaire général est désigné comme ordonnateur délégué : 1° pour toutes les dépenses prévues dans le cadre de la division organique 20 du budget des dépenses de la Communauté germanophone;2° pour toutes les dépenses prévues dans le cadre de la division organique 70, programmes 01, 02, 03 et 26, du budget des dépenses de la Communauté germanophone;3° pour toutes les autres dépenses prévues au budget des dépenses de la Communauté germanophone, concernant les allocations de base 12 et 74 et ne dépassant pas 30 000 euros;4° pour l'octroi de subventions ne dépassant pas 10 000 euros, à condition qu'il s'agisse de décisions conditionnelles sans marge de manoeuvre;5° par dérogation au montant maximum mentionné au 3°, pour toutes les dépenses prévues au budget des dépenses du service à gestion séparée « Centres communautaires », jusqu'à un montant maximum correspondant au montant mentionné à l'article 11, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. La délégation donnée par l'alinéa 1er vaut aussi expressément pour les actes juridiques prévus dans le cadre de la législation en matière de marchés publics. § 2 - Le Gouvernement désigne un ou plusieurs acheteurs du Ministère comme ordonnateurs subdélégués.
Le ou les acheteurs du Ministère sont délégués pour les engagements budgétaires et juridiques conformément à l'article 24, § § 2 et 3, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, en ce qui concerne les allocations de base mentionnées au § 1er, et ce à concurrence d'un montant de 500 euros.
Art. 15.Subdélégations pour statuer en matière de personnel Le secrétaire général est habilité à donner des subdélégations au chef de département compétent pour le département Personnel et Organisation du Ministère afin de statuer dans les domaines suivants : 1° le temps de travail adapté à la suite d'un congé parental conformément à l'article 136.2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents; 2° une réduction du temps de travail conformément à l'article 137, alinéa 3, du même arrêté;3° les stages à effectuer au Ministère de la Communauté germanophone en accord avec la législation en vigueur et la signature des contrats correspondants. CHAPITRE 3. - Délégations données aux membres du conseil de direction Section 1re. - Délégations générales
Art. 16.Champ d'application Les dispositions de la présente section sont applicables aux suppléants du secrétaire général, aux directeurs d'administration et aux directeurs.
Art. 17.Délégation de la compétence générale d'ordonnancement § 1er - Sans préjudice du chapitre 2 et en ce qui concerne les engagements budgétaires et la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les suppléants du secrétaire général, les directeurs d'administration et les directeurs compétents sont désignés comme ordonnateurs délégués pour les allocations de base du budget affectées aux départements dont les chefs sont soumis à leur autorité. § 2 - Par dérogation au § 1er, seules les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux suppléants du secrétaire général, aux directeurs d'administration et aux directeurs qui dirigent un service à gestion séparée.
Sans préjudice du chapitre 2 et en ce qui concerne les engagements budgétaires et la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les suppléants du secrétaire général, les directeurs d'administration et les directeurs compétents sont désignés comme ordonnateurs délégués pour le budget des dépenses du service à gestion séparée respectif.
Art. 18.Dépenses courantes du ressort des membres du conseil de direction § 1er - Sans préjudice du chapitre 2 et en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques ainsi que la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les suppléants du secrétaire général, les directeurs d'administration et les directeurs sont, dans le cadre des domaines de compétence qui leur sont confiés, désignés comme ordonnateurs délégués pour les dépenses prévues au budget des dépenses de la Communauté germanophone, concernant l'allocation de base 12 du programme 00 de la division organique 20 ainsi que l'allocation de base 74 des programmes 01 et 26 de la division organique 70 et ne dépassant pas 30 000 euros.
Cette délégation vaut aussi expressément pour les actes juridiques prévus dans le cadre de la législation en matière de marchés publics. § 2 - Par dérogation au § 1er, seules les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux suppléants du secrétaire général, aux directeurs d'administration et aux directeurs qui dirigent un service à gestion séparée.
Sans préjudice du chapitre 2 et en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques, la liquidation des dépenses et l'ordonnancement des paiements conformément à l'article 24, § § 2 à 5, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les suppléants du secrétaire général, les directeurs d'administration et les directeurs compétents sont désignés comme ordonnateurs délégués pour toutes les dépenses prévues au budget des dépenses du service à gestion séparée respectif et ne dépassant pas 30 000 euros.
Cette délégation vaut aussi expressément pour les actes juridiques prévus dans le cadre de la législation en matière de marchés publics.
Art. 19.Octroi de subventions A condition qu'il s'agisse de décisions conditionnelles sans marge de manoeuvre, les suppléants du secrétaire général, les directeurs d'administration et les directeurs compétents sont désignés, en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques ainsi que la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du règlement budgétaire, comme ordonnateurs délégués pour l'octroi de subventions ne dépassant pas 10 000 euros.
Art. 20.Délégations en matière de personnel Délégation est donnée aux suppléants du secrétaire général, aux directeurs d'administration et aux directeurs en ce qui concerne les membres du personnel soumis à leur autorité, pour les compétences suivantes du secrétaire général : 1° réceptionner l'avis émanant du candidat, conformément à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents;2° réceptionner les rapports et le rapport final concernant le candidat, conformément à l'article 29 du même arrêté;3° évaluer les agents qui leur sont subordonnés, conformément aux articles 39, § 2, et 41, § 1er, alinéa 2, du même arrêté;4° établir le rapport concernant les agents qui leur sont subordonnés, conformément à l'article 41, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté;5° réceptionner les demandes écrites pour certains congés, conformément à l'article 117, alinéa 2, du même arrêté;6° statuer sur ces mêmes demandes, conformément à l'article 117, alinéa 3, du même arrêté;7° réceptionner les demandes de congé pour convenance personnelle, statuer sur ces dernières et, le cas échéant, justifier les décisions correspondantes, conformément à l'article 120 du même arrêté;8° autoriser le report de plus de dix jours de congé à l'année civile suivante, conformément à l'article 126, alinéa 2, du même arrêté;9° autoriser le report d'heures dépassant le nombre d'heures supplémentaires maximal prévu à la période de calcul du temps de travail suivante;10° rendre obligatoire une formation ou formation continue, conformément à l'article 158 du même arrêté;11° accorder un congé de formation et réceptionner les demandes correspondantes, conformément à l'article 168 du même arrêté;12° réceptionner la notification de l'agent selon laquelle celui-ci a interrompu la formation ou, pour l'enseignement à distance, n'a pas renvoyé ses leçons dans les délais impartis, et pouvoir demander des informations quant à la participation aux cours, conformément à l'article 169, § § 3 et 5, du même arrêté;13° suspendre le congé de formation, conformément à l'article 171, alinéa 1er, du même arrêté; 14° conclure une convention de télétravail structurel, réceptionner la demande de télétravail structurel et examiner ladite demande, conformément à l'article 191.2 du même arrêté; 15° initier ou réceptionner la résiliation anticipée d'une convention de télétravail structurel, conformément à l'article 191.5, § 4, du même arrêté. Section 2 - Délégations spéciales
Art. 21.Domaine de compétence Personnel et organisation Sans préjudice de l'article 20, délégation est donnée au suppléant du secrétaire général, compétent en matière de personnel et d'organisation, en ce qui concerne les compétences suivantes du secrétaire général : 1° déclarer des emplois vacants, admettre au stage et procéder aux nominations pour les niveaux III et IV, conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents; 2° réceptionner la proposition de constitution d'une unité, la transmettre au conseil de direction et affecter les collaborateurs auprès d'un chef d'unité, conformément à l'article 11.3 du même arrêté; 3° communiquer le nom des supérieurs hiérarchiques immédiats désignés par le conseil de direction, conformément à l'article 11.4 du même arrêté; 4° établir les programmes des concours de recrutement, conformément à l'article 14, alinéa 2, du même arrêté;5° décider de la constitution d'une réserve de recrutement et en fixer la durée de validité, conformément à l'article 14, alinéa 3, du même arrêté;6° fixer des conditions spécifiques de recrutement, conformément à l'article 15, § 1er, du même arrêté;7° prendre des mesures pour l'intégration des stagiaires et pour la formation des stagiaires ou des agents, conformément à l'article 24, alinéa 1er, du même arrêté;8° assurer la présidence de la commission de recours, conformément à l'article 32, alinéa 1er, du même arrêté;9° déterminer plus précisément la forme du rapport d'évaluation, conformément à l'article 38, § 2, alinéa 2, du même arrêté;10° déterminer plus précisément la forme du rapport, conformément à l'article 39, § 1er, alinéa 2, du même arrêté;11° établir les programmes des concours d'accession à un niveau supérieur, conformément à l'article 62, alinéa 2, du même arrêté; 12° ordonner des permanences en dehors des heures de service imposées, conformément à l'article 87.1 du même arrêté; 13° octroyer une allocation pour missions de management et d'encadrement, conformément à l'article 87.2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté; 14° supprimer cette même allocation, conformément à l'article 87.3, alinéa 2, du même arrêté; 15° réceptionner la communication d'une activité professionnelle complémentaire dans le secteur public et proposer d'interdire cette activité, conformément à l'article 89, § 2, du même arrêté;16° soumettre, pour avis, la demande introduite en vue de l'exercice d'une activité professionnelle complémentaire dans le secteur privé, conformément à l'article 89, § 3, alinéa 2, du même arrêté;17° décider du service du Ministère auprès duquel l'agent sera affecté, conformément à l'article 91 du même arrêté;18° octroyer, sauf disposition contraire, les congés, dispenses de service et autres absences, conformément à l'article 104 du même arrêté; 19° réceptionner les demandes de congés pour cas de force majeure pour des raisons familiales impérieuses et imprévues ainsi qu'en raison de dommages matériels graves sur des biens, examiner s'il s'agit d'un cas de force majeure et prendre les décisions correspondantes, conformément à l'article 117.1 du même arrêté; 20° réceptionner la décision prise par le chef de département quant à une formation ou formation continue, statuer sur les recours et informer ensuite le conseil de direction, conformément à l'article 160, alinéas 1er et 3, du même arrêté;21° rendre un avis quant au fait de confier une mission spéciale à un agent, conformément à l'article 172 du même arrêté;22° réceptionner la notification de l'agent selon laquelle celui-ci a présenté sa candidature pour une mission auprès d'une autre instance nationale ou internationale, conformément à l'article 173, alinéa 2, du même arrêté;23° octroyer des dérogations quant à la durée de la dispense de service pour mission, conformément à l'article 174 du même arrêté;24° rendre un avis quant au fait d'octroyer une dispense de service pour l'exercice d'une mission, conformément à l'article 175, alinéa 2, du même arrêté;25° proposer une peine disciplinaire pour un chef de département, conformément à l'article 201, alinéa 1er, du même arrêté;26° réceptionner la demande de démission introduite par l'agent, conformément à l'article 217, alinéa 1er, du même arrêté;27° exercer la fonction de directeur de la formation et pouvoir désigner un agent délégué, conformément à l'article 221 du même arrêté;28° composer le jury, conformément à l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public;29° procéder aux engagements dans les échelles de traitement des niveaux IV et III, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, du même arrêté; 30° procéder au classement dans une échelle de traitement lors de l'engagement d'experts, conformément à l'article 9.3 du même arrêté.
Le même suppléant du secrétaire général est habilité à recevoir la prestation de serment mentionnée à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents.
Le même suppléant du secrétaire général est habilité, dans le respect de la législation en vigueur, à prendre des décisions concernant des contrats d'occupation d'étudiant et de formation ainsi qu'à les signer.
Art. 22.Domaine de compétence Gestion de la qualité et sécurité des données Délégation est donnée au suppléant du secrétaire général, compétent en matière de gestion de la qualité et de sécurité des données, en ce qui concerne les compétences suivantes du secrétaire général : 1° exercer les compétences du responsable du traitement conformément à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);2° réceptionner les demandes de publicité de documents administratifs et statuer sur celles-ci, conformément à l'article 4, § 3, du décret du 16 octobre 1995 relatif à la publicité des documents administratifs;3° réceptionner les demandes relatives à la réutilisation d'informations du secteur public et statuer sur celles-ci, conformément à l'article 15 du décret du 28 juin 2021 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public;4° réceptionner les réclamations et les signalements et statuer sur leur recevabilité, conformément aux chapitres 2 et 3 du décret du 21 février 2022 établissant différents instruments relatifs à la gestion des informations et des réclamations en Communauté germanophone. CHAPITRE 4. - Délégations données aux directeurs de certains services à gestion séparée
Art. 23.Centre des Médias § 1er - Sans préjudice du chapitre 2 et en ce qui concerne les engagements budgétaires et la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le directeur du service à gestion séparée « Centre des Médias de la Communauté germanophone » est désigné comme ordonnateur délégué pour le budget des dépenses du service à gestion séparée. § 2 - Sans préjudice du chapitre 2 et en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques, la liquidation des dépenses et l'ordonnancement des paiements conformément à l'article 24, § § 2 à 5, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, le même directeur est désigné comme ordonnateur délégué pour toutes les dépenses prévues au budget des dépenses du service à gestion séparée et ne dépassant pas 10 000 euros.
Cette délégation vaut aussi expressément pour les actes juridiques prévus dans le cadre de la législation en matière de marchés publics.
Art. 24.Centres communautaires Délégation est donnée au directeur du service à gestion séparée « Centres communautaires » pour conclure et résilier, dans le respect de la législation en vigueur, des contrats de travail dont la durée n'excède pas neuf mois. La délégation ne lui permet pas de prolonger un tel contrat.
Les documents relatifs au contrat sont immédiatement transmis au Ministre compétent en matière de Personnel, au Ministre compétent pour le centre ainsi qu'au suppléant du secrétaire général, compétent en matière de personnel et d'organisation.
Art. 25.Office pour une vie autodéterminée § 1er - Délégation est donnée au directeur du service à gestion séparée « Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée » pour statuer sur les aides accordées en application de l'accord de coopération du 10 avril 1995 entre la Région wallonne et la Communauté germanophone relatif à la prise en charge des frais de placement et d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. § 2 - Délégation est donnée au même directeur pour statuer sur l'approbation des contrats-types pour le contrat d'encadrement ainsi que pour le contrat entre le service de ressources en logements et la ressource en logements, conformément à l'article 4, § 2, et à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2006 relatif au placement de personnes handicapées dans des ressources en logements. § 3 - Délégation est donnée au même directeur pour statuer sur l'approbation des instruments d'évaluation et le classement des utilisateurs dans les différentes catégories d'accompagnement, conformément à l'article 4, § 5, du même arrêté. § 4 - Délégation est donnée au même directeur pour statuer sur l'obligation pour les prestataires de communiquer par voie électronique avec l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, conformément à l'article 36 du décret du 13 décembre 2016 relatif aux mesures en matière de vie autodéterminée.
Art. 26.Office de l'emploi Délégation est donnée au directeur du service à gestion séparée « Office de l'emploi de la Communauté germanophone » pour statuer sur l'obligation pour les partenaires de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone de communiquer par voie électronique avec ce dernier, conformément à l'article 11, § 2, du décret du 13 novembre 2023 relatif aux mesures en matière de promotion de l'emploi et de placement. CHAPITRE 5. - Délégations données aux chefs de département Section 1re. - Délégations générales
Art. 27.Délégation de la compétence générale d'ordonnancement Sans préjudice du chapitre 2 et en ce qui concerne les engagements budgétaires et la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les chefs de département compétents sont désignés comme ordonnateurs délégués pour les allocations de base du budget affectées à leur département.
Art. 28.Dépenses courantes dans les départements § 1er - Sans préjudice du chapitre 2 et en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques ainsi que la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, les chefs de département compétents sont désignés comme ordonnateurs délégués pour les dépenses prévues au budget des dépenses de la Communauté germanophone ou, selon le cas, au budget des dépenses du service à gestion séparée respectif concernant les allocations de base 12 et 74 affectées à leur département et ne dépassant pas 10 000 euros.
Cette délégation vaut aussi expressément pour les actes juridiques prévus dans le cadre de la législation en matière de marchés publics. § 2 - Par dérogation au § 1er, lorsqu'un chef de département a simultanément été désigné comme comptable conformément à l'article 25 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, seul le secrétaire général est désigné comme ordonnateur délégué pour le département concerné.
Art. 29.Octroi de subventions A condition qu'il s'agisse de décisions conditionnelles sans marge de manoeuvre, les chefs de département compétents sont désignés, en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques ainsi que la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du règlement budgétaire, comme ordonnateurs délégués pour l'octroi de subventions ne dépassant pas 10 000 euros. Section 2. - Délégations spéciales
Sous-section 1re. - Ministère
Art. 30.Département Formation et Organisation de l'enseignement § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Formation et Organisation de l'enseignement pour statuer sur les dérogations et dispenses en vertu des articles 57 à 60 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'autorisation prévue à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant règlement général des études dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la dérogation prévue à l'article 11, § 2, du même arrêté royal. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'équivalence des titres d'études étrangers dans le cadre de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes étrangers et certificats d'études étrangers. § 5 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la délivrance de certificats d'équivalence prévue aux articles 3 à 6 du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009. § 6 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, dans le cadre du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, sur les réclamations relatives au rejet de demandes ou au montant de l'allocation accordée. § 7 - Délégation est donnée au même chef de département pour octroyer les subventions pour la participation à des formations continues dans le secteur de la formation populaire et de la formation des adultes, le cas échéant en exécution des prescriptions en la matière. § 8 - Délégation est donnée au même chef de département pour octroyer des subventions destinées au soutien à la formation continue.
Art. 31.Département Emploi § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Emploi pour statuer, dans le cadre de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2018 portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, sur les demandes visant à obtenir une subvention pour l'engagement de bénéficiaires des mesures AktiF ou AktiF PLUS. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la
loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/04/1999
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21/05/1999
numac
1999012338
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers
fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, tant sur la complétude des demandes d'autorisation d'occupation, de permis de travail et de permis unique que sur les demandes proprement dites, ainsi que sur le retrait de ces autorisations ou permis, à l'exception des possibilités de dérogation ministérielle y prévues. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, dans le cadre de la
loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/02/1965
pub.
01/09/2009
numac
2009000554
source
service public federal interieur
Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, sur les demandes d'octroi, de prolongation ou de renouvellement, ainsi que sur le retrait de la carte professionnelle, à l'exception des possibilités de recours y prévues.
Art. 32.Département Famille et Affaires sociales § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Famille et Affaires sociales pour signer l'attestation destinée à l'administration fiscale en application de l'article 145/35, alinéa 2, 3°, du Code des impôts sur le revenu 1992 en vue de déduire les frais de garde pour les enfants de moins de douze ans. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la suspension de l'agréation des accueillants autonomes mentionnés à l'article 40, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, ainsi que sur la durée de cette suspension. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le retrait de l'agréation des accueillants autonomes mentionnés à l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les dérogations en matière de diplôme prévues dans le cadre de l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé. § 5 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les dérogations en matière de diplôme prévues à l'article 25, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 4 octobre 2018 portant exécution du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité. § 6 - Dans le cadre de l'exécution du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, le même chef de département est désigné, en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques ainsi que la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, comme ordonnateur délégué pour les dépenses prévues au budget des dépenses de la Communauté germanophone, concernant l'allocation de base 34.31 du programme 11 de la division organique 50. § 7 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le droit aux prestations familiales, conformément à l'article 44 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales. § 8 - Délégation est donnée au même chef de département pour constater, conformément à l'article 53 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, qu'il existe des indices sérieux et concordants selon lesquels la fraude, le dol, des manoeuvres frauduleuses ou des fausses informations ont donné lieu à la liquidation de prestations familiales.
Art. 33.Département Finances § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Finances pour : 1° la tenue et la gestion journalière de comptes auprès d'institutions financières, y compris l'ouverture et la fermeture de comptes, l'octroi de procurations, le traitement de demandes de domiciliation, l'encaissement de chèques;2° l'approbation de décomptes établis quant aux intérêts débiteurs et créditeurs portés en compte et aux divers frais et provisions bancaires. § 2 - Le même chef de département est habilité à signer tous les actes juridiques en rapport avec les emprunts, les leasings et les investissements, avec les garanties et avec l'achat et la vente de domaines, lorsqu'ils ont été décidés par le Gouvernement ou par le Ministre compétent en matière de Budget, selon le cas.
Art. 34.Département Santé et Personnes âgées § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Santé et Personnes âgées pour statuer, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement du 25 avril 2019 fixant la procédure d'agrément, d'enregistrement et de reconnaissance des professionnels du secteur des soins de santé et relatif à la délivrance d'une carte professionnelle européenne, sur les demandes d'agrément, d'enregistrement et de reconnaissance ainsi que sur les demandes de délivrance d'une carte professionnelle européenne. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la renonciation à la récupération d'allocations payées indûment, telle que mentionnée à l'article 29 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées. § 3 - Dans le cadre de l'exécution du décret du 27 juin 2022 relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées, le même chef de département est désigné, en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques ainsi que la liquidation des dépenses conformément à l'article 24, § § 2 à 4, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, comme ordonnateur délégué pour les dépenses prévues au budget des dépenses de la Communauté germanophone, concernant l'allocation de base 34.31 du programme 17 de la division organique 50. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les demandes d'allocation de soins pour personnes âgées, conformément à l'article 19 du décret du 27 juin 2022 relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées. § 5 - Délégation est donnée au même chef de département pour constater, conformément à l'article 28 du décret du 27 juin 2022 relatif à l'allocation de soins pour personnes âgées, qu'il existe des indices sérieux et concordants selon lesquels la fraude, le dol, des manoeuvres frauduleuses ou des fausses informations ont donné lieu à la liquidation de l'allocation de soins pour personnes âgées.
Art. 35.Département Infrastructure § 1er - Par dérogation au plafond mentionné à l'article 28, délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Infrastructure pour statuer, dans le cadre de la législation en matière de marchés publics et des dispositions prises en la matière par la Communauté germanophone, sur les marchés relatifs à des travaux d'entretien et de transformation dont le coût ne dépasse pas 30 000 euros.
La délégation s'étend à tous les actes juridiques qui sont nécessaires ou possibles pour l'attribution du marché ou son exécution dans le cadre des dispositions susvisées. Ladite délégation vaut aussi pour la conclusion et l'exécution de contrats avec des sociétés de distribution ainsi que pour des contrats d'entretien, de maintenance et de régulation des installations de chauffage, d'aération, de sécurité ou électriques. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour désigner le coordinateur de sécurité sur des chantiers temporaires et mobiles de la Communauté germanophone. § 3 - Par dérogation au plafond mentionné à l'article 29, délégation est donnée au même chef de département pour octroyer des subventions à concurrence de 30 000 euros pour l'infrastructure subsidiée par la Communauté germanophone, à condition qu'il s'agisse de décisions conditionnelles sans marge de manoeuvre. § 4 - Le même chef de département est habilité à représenter le Gouvernement ou le Ministre compétent pour authentifier et conclure des actes juridiques relatifs à l'acquisition ou à la cession de biens immeubles, lorsqu'ils ont été décidés par le Gouvernement ou par le Ministre compétent, selon le cas.
Art. 36.Département Aide à la jeunesse § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Aide à la jeunesse pour octroyer les ressources mentionnées à l'article 6bis, § 2, du décret du 9 mai 1988 relatif au Fonds pour une aide spécifique aux enfants et aux jeunes. § 2 - En application du décret du 13 novembre 2023 relatif à l'aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse, délégation est donnée au même chef de département pour : 1° approuver la prolongation de l'accompagnement à l'âge de la majorité, mentionnée à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du décret;2° adresser une mise en demeure invitant à se conformer aux obligations pour le maintien de l'agrément, telle que mentionnée à l'article 90, § 1er, alinéa 1er, du décret;3° statuer sur l'admission à la préparation à l'accueil familial des personnes physiques responsables de l'accueil familial d'un enfant ou d'un jeune apparenté ou familier, en application de l'article 102, alinéa 2, du décret;4° accorder la prise en charge des frais des consultations et des mesures d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse mentionnée à l'article 107, alinéa 2, du décret;5° accorder le financement des dépenses encourues par les personnes qui exercent l'autorité parentale pour favoriser les contacts avec leur enfant ou leur jeune qui fait l'objet d'une mesure résidentielle d'aide à la jeunesse ou de protection de la jeunesse, en application de l'article 112, § 2, du décret;6° accorder une aide financière aux enfants qui font l'objet d'une mesure résidentielle d'aide à la jeunesse, en application de l'article 114, alinéa 1er, du décret. § 3 - En application de l'arrêté du Gouvernement du 14 mai 2009 concernant l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse, délégation est donnée au même chef de département pour : 1° statuer sur l'agréation comme famille d'accueil visée à l'article 23, alinéa 2, de l'arrêté;2° statuer sur la suspension et le retrait de l'agréation d'une personne physique en application de l'article 32 de l'arrêté;3° octroyer les frais de subsistance mentionnés à l'article 43 de l'arrêté;4° octroyer l'aide au financement d'activités culturelles, sportives et scolaires mentionnée à l'article 44 de l'arrêté;5° octroyer le remboursement des dépenses exceptionnelles mentionnées aux articles 46 et 48 de l'arrêté;6° octroyer l'allocation d'accueil mentionnée à l'article 47 de l'arrêté. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le remboursement de la participation aux frais, en application de l'article 29.1 de l'arrêté du Gouvernement du 25 mars 2021 portant exécution du décret du 27 avril 2020 relatif à l'adoption d'enfants.
Art. 37.Département Culture et Jeunesse § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Culture et Jeunesse pour octroyer les subsides à accorder dans le cadre des subventions visant la promotion culturelle pour des prestations sur ordre ainsi que pour des déplacements relatifs à une prestation des associations d'art amateur, en exécution des articles 52, 58, 64 et 71 du décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, dans les limites du nombre fixé par le Ministre compétent, sur l'admissibilité aux subventions et sur les années de service admissibles des candidats proposés par les organisations, et ce en exécution de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif du 6 juillet 1992 portant exécution du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour octroyer les subsides aux organisations de jeunesse et aux camps de vacances, en exécution des articles 13 et 14 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour octroyer les subsides pour la participation à des formations continuées dans le secteur de la jeunesse, en exécution du chapitre 3 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse. § 5 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, dans les limites du nombre fixé par le ministre compétent, sur l'admissibilité aux subventions et sur les années de service admissibles des candidats proposés par les organisations, et ce en exécution de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 15 mars 2012 portant exécution du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse. § 6 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'inscription dans l'inventaire du petit patrimoine et des autres bâtiments significatifs, en application de l'article 20, § 2, du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et paysages culturels historiques, ainsi qu'aux fouilles. § 7 - Délégation est donnée au même chef de département pour rendre un simple avis relatif au patrimoine mentionné aux articles D.IV.14.2, D.IV.17.2, D.IV.20.2, D.IV.22.2 et D.IV.23.2 du Code du développement territorial.
Art. 38.Département Pouvoirs locaux et Chancellerie § 1er - Le chef de département compétent pour le département Pouvoirs locaux et Chancellerie est habilité à signer, au nom du Ministre compétent en matière de Pouvoirs locaux, la correspondance relative à la vérification des décisions, les demandes de dossiers et d'informations, ainsi que les lettres de rappel et d'accompagnement. § 2 - Le même chef de département est habilité, conformément aux articles 108, alinéa 2, et 112, alinéa 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, à signer, au nom du Ministre compétent en matière de centres publics d'action sociale, la correspondance relative à la vérification des décisions, les demandes de dossiers et d'informations, ainsi que les lettres de rappel et d'accompagnement. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour confirmer la conformité à la loi des décisions transmises en application de l'article 111bis de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale dans le cadre de la liste récapitulative et des décisions demandées en application de l'article 112.
Art. 39.Département Pédagogie § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Pédagogie pour statuer sur les dispenses de cours dans le cadre de l'article 63, alinéa 1er, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le cas de force majeure, d'ordre pédagogique ou social, mentionné à l'article 9, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la dispense d'examen prévue à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1994 relatif à la composition et au fonctionnement du jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire ainsi qu'à l'organisation des examens présentés devant ce jury. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'intégration des différents cours dans les épreuves, telle que prévue aux articles 14 et 16 du même arrêté. § 5 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les dérogations et dispenses dans le cadre de l'article 56 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. § 6 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article 7 du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire, à déroger au délai d'inscription pour les élèves prévu à l'article 6 du même décret.
Art. 40.Département Personnel et Organisation § 1er - Le chef de département compétent pour le département Personnel et Organisation est habilité à réceptionner les attestations dans le cadre du congé de maternité postnatal, conformément à l'article 125.1, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents. § 2 - Le même chef de département est habilité à réceptionner la demande d'un congé de maternité transféré, conformément à l'article 132, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 2, du même arrêté. § 3 - Le même chef de département est habilité à réceptionner l'information indiquant qu'un membre du personnel en situation de maladie peut reprendre le service à mi-temps, conformément à l'article 154, alinéa 1er, du même arrêté. § 4 - Le même chef de département est habilité à réceptionner l'information de l'agent contrôleur compétent, conformément à l'article 155, alinéa 2, du même arrêté. § 5 - Le même chef de département est habilité à charger le service de médecine du travail Medex d'examiner un agent.
Art. 41.Département Aménagement du territoire - Aménagement du territoire et urbanisme § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Aménagement du territoire pour solliciter les avis des personnes et instances qu'il juge utile de consulter, conformément à l'article D.II.47, § 2, du Code du développement territorial. § 2 - Le même chef de département est habilité à transmettre aux collèges communaux des communes auxquelles s'étend la révision ou qui ont été précisées en application de l'article D.VIII.4 le projet de plan auquel le rapport sur les incidences environnementales est joint, conformément à l'article D.II.49, § 5, du même Code. § 3 - Délégation est donnée au même chef de département pour donner les avis mentionnés aux articles D.IV.16 et D.IV.19 du même Code ou, selon le cas, pour donner les avis conformes mentionnés aux articles D.IV.17 et D.IV.20 du même Code. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les demandes de permis pour les actes et travaux mentionnés aux articles D.IV.22, alinéa 1er, 1° à 10°, D.IV.22.1 et D.IV.22.2 du même Code. § 5 - Délégation est donnée au même chef de département pour délivrer, dans le cadre des délégations données conformément au § 2, les certificats d'urbanisme n° 2 mentionnés aux articles D.IV.23, D.IV.23.1 et D.IV.23.2 du même Code. § 6 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur les demandes de certificat ou de permis dans le cadre des réunions de projet mentionnées à l'article D.IV.31 du même Code ou, selon le cas, pour représenter le Gouvernement à ces mêmes réunions. § 7 - Le même chef de département est habilité à transmettre au demandeur l'accusé de réception ou, selon le cas, le relevé des pièces manquantes mentionné à l'article D.IV.33, alinéa 1er, du même Code, et délégation lui est donnée afin de fixer le délai lorsque le collège communal, dans le délai mentionné à l'article D.IV.33, alinéa 2, du même Code, n'a pas informé par envoi le Gouvernement du délai dans lequel sa décision est envoyée. § 8 - Délégation est donnée au même chef de département pour solliciter, conformément à l'article D.IV.35, § 2, alinéa 2, du même Code, l'avis des services ou des commissions qu'il juge utile de consulter. § 9 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article D.IV.36 du même Code, à transmettre aux services ou commissions ainsi qu'au collège communal le dossier de demande et à solliciter leur avis. § 10 - Délégation est donnée au même chef de département pour donner les avis mentionnés à l'article D.IV.39, § 1er, du même Code. § 11 - Délégation est donnée au même chef de département pour donner l'accord mentionné à l'article D.IV.42, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code pour la production de plans modificatifs et d'un complément corollaire de notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement ou d'étude d'incidences. § 12 - Délégation est donnée au même chef de département pour prendre la décision mentionnée à l'article D.IV.47, § 1er, alinéa 2, du même Code, lorsque le collège communal n'a pas transmis sa décision au demandeur dans le délai imparti et qu'il n'a pas sollicité l'avis obligatoire ou facultatif du Gouvernement. Il est habilité à transmettre la décision ou, selon le cas, la décision de prorogation du délai de traitement au demandeur, au collège communal ainsi qu'à l'auteur de projet.
Le même chef de département est habilité à transmettre la décision mentionnée à l'article D.IV.47, § 2, alinéa 1er, du même Code au demandeur, au collège communal et à l'auteur de projet. § 13 - Le même chef de département est habilité à transmettre au demandeur, au collège communal et à l'auteur de projet la décision mentionnée à l'article D.IV.48 du même Code et prise dans le cadre des délégations données conformément aux § § 2 ou 3 ou, selon le cas, à prendre et transmettre la décision de prorogation du délai de traitement. § 14 - Délégation est donnée au même chef de département pour assurer la vérification des décisions du collège communal, décrite à l'article D.IV.62, § 1er, du même Code et, conformément aux dispositions du même article, pour suspendre lesdites décisions ainsi que le permis mentionné à l'article D.IV.89, 1°, du même Code. Il est habilité, conformément à l'article D.IV.62, § 2, du même Code, à transmettre la suspension au collège communal et au demandeur ainsi qu'à préciser la nature de l'irrégularité dans la procédure, le défaut de motivation ou la disposition à laquelle la décision concernée n'est pas conforme. § 15 - Le même chef de département est habilité à établir la copie certifiée conforme des documents mentionnés à l'article D.IV.70 du même Code. § 16 - Délégation est donnée au même chef de département pour octroyer la prorogation du permis d'urbanisme mentionnée à l'article D.IV.84, § 2, du même Code. § 17 - Délégation est donnée au même chef de département pour transmettre au notaire ses observations concernant la division d'un bien qui ne fait pas l'objet d'une demande de permis d'urbanisation et dont tout ou partie des lots à former sont destinés en tout ou en partie à l'habitation, division mentionnée à l'article D.IV.102, § 1er, du même Code. § 18 - Délégation est donnée au même chef de département pour délivrer le permis d'urbanisme sollicité par le titulaire d'un permis de recherche de mines ou par le concessionnaire d'une mine conformément à l'article D.IV.106 du même Code. § 19 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article D.V.11, § 1er, du même Code, à soumettre à la consultation de la commission communale le projet de périmètre de remembrement urbain ou à solliciter une enquête publique auprès du collège communal. § 20 - Délégation est donnée au même chef de département pour délivrer la déclaration de conformité d'actes ou de travaux existants avec le droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme demandée par le titulaire du permis ou le propriétaire d'un bien conformément à l'article D.VII.1ter, § 1er, du même Code ou, selon le cas, pour communiquer les informations mentionnées à l'article D.VII.1ter, § 2, alinéa 2. § 21 - Le même chef de département est habilité à transmettre l'avis de dépôt visé à l'article D.VII.1ter, § 2, alinéa 1er, du même Code au titulaire du permis ou au propriétaire du bien. § 22 - Délégation est donnée au même chef de département pour confirmer l'avertissement verbal mentionné à l'article D.VII.4 du même Code. § 23 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article D.VII.6, alinéa 2, du même Code, à informer le collège communal lorsqu'un recours sur une demande de permis de régularisation relative aux actes et travaux ou à l'urbanisation objets du procès-verbal est introduit ou susceptible d'être introduit. § 24 - Délégation est donnée au même chef de département pour confirmer l'ordre d'interruption des travaux mentionné à l'article D.VII.9 du même Code. § 25 - Délégation est donnée au même chef de département pour demander devant le tribunal correctionnel l'application des mesures mentionnées à l'article D.VII.13 du même Code. § 26 - Délégation est donnée au même chef de département pour pourvoir d'office à l'exécution du jugement conformément à l'article D.VII.14 du même Code. § 27 - Délégation est donnée au même chef de département pour convoquer le contrevenant à la réunion de concertation mentionnée à l'article D.VII.17 du même Code et acter l'accord sur la demande d'un permis de régularisation. § 28 - Délégation est donnée au même chef de département pour proposer une transaction au contrevenant, et ce, de commun accord avec le collège communal et selon les conditions mentionnées à l'article D.VII.18, § 1er, du même Code. § 29 - Délégation est donnée au même chef de département pour imposer au contrevenant des mesures de restitution et le délai dans lequel elles seront exécutées, et ce, de commun accord avec le collège communal et selon les conditions mentionnées à l'article D.VII.21, § 1er, du même Code. Au terme du délai fixé, il est habilité à acter l'exécution desdites mesures. § 30 - Délégation est donnée au même chef de département pour poursuivre devant le tribunal civil l'application des mesures mentionnées à l'article D.VII.22 du même Code. § 31 - Le même chef de département est habilité à établir le certificat mentionné à l'article D.VII.25 du même Code et attestant que le jugement a été exécuté, qu'une transaction a été obtenue ou que l'intéressé a obtenu de façon définitive le permis prescrit et a exécuté les travaux conformément aux dispositions règlementaires et au permis ou que des travaux de restitution ont été réalisés. § 32 - Délégation est donnée au même chef de département, conformément à l'article R.IV.26-3, alinéa 1er, du même Code, pour approuver la production des plans à une autre échelle que celles arrêtées.
Délégation est donnée au même chef de département, conformément à l'article R.IV.26-3, alinéa 2, du même Code, pour solliciter la production de documents complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet. § 33 - Le même chef de département est habilité, conformément à l'article R.IV.105-1 du même Code, à transmettre les observations mentionnées à l'article D.IV.102 du même Code. § 34 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, conformément à l'article R.V.2-1 du même Code, sur le caractère complet et recevable de la demande de fixation du périmètre d'un site à réaménager. § 35 - Délégation est donnée au même chef de département pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article R.V.4-1 du même Code d'aliéner ou de grever de droits réels les biens situés dans le site à réaménager. § 36 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer, conformément à l'article R.V.7-1 du même Code, sur le caractère complet et recevable de la demande de fixation du périmètre d'un site de réhabilitation paysagère et environnementale. § 37 - Délégation est donnée au même chef de département pour désigner, conformément à l'article R.VIII.4-1 du même Code, les communes sur le territoire desquelles une enquête publique sera réalisée. § 38 - Si l'autorité publique chargée d'adopter le plan ou le schéma est le Gouvernement, le même chef de département est habilité, conformément à l'article R.VIII.12-1, § 1er, du même Code, à envoyer le dossier en application de l'article D.VIII.12 du même Code et à informer la commune ou les communes dans laquelle ou dans lesquelles une enquête publique est organisée. § 39 - Si l'autorité publique chargée d'adopter le plan ou le schéma est le Gouvernement, le même chef de d …
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