{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Département Placement et insertion socioprofessionnelle § 1er - Le chef de département compétent pour le département Placement et conseil aux entreprises est habilité à délivrer les attestations AktiF et AktiF PLUS mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2018 portant exécution du décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi. § 2 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'admission à une formation professionnelle conformément aux articles 4 et 7 de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi et pour statuer sur l'octroi d'une dispense de l'obligation de disponibilité des demandeurs d'emploi indemnisés pour le marché du travail ou sur l'octroi d'une prime et d'une indemnité de déplacement conformément à l'article 6 du même arrêté. § 3 - Le même chef de département est habilité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, à conclure de manière individuelle un contrat de formation professionnelle avec chaque participant et, le cas échéant, l'opérateur de formation conformément aux articles 5 et 8 du même arrêté, et ce faisant, à fixer notamment la durée ainsi qu'une éventuelle prolongation du contrat de formation professionnelle conformément à l'article 10 du même arrêté. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur une suspension du contrat et pour engager les démarches administratives qui en découlent en ce qui concerne les primes et indemnités de déplacement dues pendant la formation, conformément aux articles 12 et 37 du même arrêté. § 5 - Délégation est donnée au même chef de département pour résilier un contrat sans préavis conformément aux articles 11, 12 et 13 ainsi qu'aux articles 37 et 44 du même arrêté. § 6 - Délégation est donnée au même chef de département, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, pour résilier de manière anticipée un contrat en raison d'un manque d'aptitudes conformément à l'article 14 ainsi qu'aux articles 37 et 44 du même arrêté. § 7 - Le même chef de département est habilité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, à approuver toutes les dettes et créances liées au participant et nées pendant la formation, en ce compris la prime mentionnée à l'article 15, l'indemnité de déplacement mentionnée à l'article 16 et l'assurance mentionnée à l'article 21, et à signer tous les documents sociaux produits pendant la formation, conformément au chapitre 3, sections 1re à 3, du même arrêté. § 8 - Délégation est donnée au même chef de département pour octroyer aux chômeurs complets indemnisés une dispense de l'obligation de disponibilité pour le marché du travail en ce qui concerne les types de formation professionnelle mentionnés au chapitre 4, section 2, conformément à l'article 22 du même arrêté. § 9 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'admission de demandeurs d'emploi inoccupés à une formation professionnelle individuelle en entreprise, conformément à l'article 36 du même arrêté. § 10 - Le même chef de département est habilité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, à conclure de manière individuelle un contrat avec chaque demandeur d'emploi et l'employeur conformément à l'article 37 du même arrêté, et ce faisant, à fixer notamment la durée ainsi qu'une éventuelle prolongation du contrat conformément à l'article 39 du même arrêté. § 11 - Délégation est donnée au même chef de département, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, pour résilier de manière anticipée un contrat si l'employeur ne respecte pas les obligations qui lui incombent, conformément à l'article 37, alinéa 4, du même arrêté. § 12 - Le même chef de département est habilité à approuver toutes les dettes et créances liées au participant et nées pendant la formation et à signer tous les documents sociaux produits pendant la formation et à l'issue de celle-ci, conformément à l'article 38 du même arrêté. § 13 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur l'admission de demandeurs d'emploi inoccupés à un stage de transition, conformément à l'article 42 du même arrêté. § 14 - Le même chef de département est habilité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, à conclure de manière individuelle un contrat avec chaque stagiaire et le fournisseur de stage, et ce faisant, à fixer notamment la durée du contrat, conformément à l'article 44 du même arrêté. § 15 - Délégation est donnée au même chef de département, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, pour résilier de manière anticipée un contrat si le fournisseur de stage ne respecte pas les obligations qui lui incombent, conformément à l'article 44, alinéa 4, du même arrêté. § 16 - Le même chef de département est habilité à fixer l'indemnité mensuelle à charge du fournisseur de stage, conformément à l'article 44, alinéa 2, 7°, du même arrêté. § 17 - Le même chef de département est habilité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, à effectuer les contrôles relatifs au respect des normes qualitatives et quantitatives dans le cadre des projets ou des mesures, conformément à l'article 48 du même arrêté. § 18 - Le même chef de département est habilité à adresser des avertissements, conformément à l'article 49 du même arrêté. § 19 - Délégation est donnée au même chef de département pour retirer l'admission à la formation professionnelle, à la formation professionnelle individuelle en entreprise et au stage de transition ainsi que l'octroi de la dispense ou, selon le cas, de la prime et de l'indemnité de déplacement au demandeur d'emploi inoccupé ou au chômeur complet indemnisé qui ne se conforme pas à la mise en demeure mentionnée à l'article 49 ou aux obligations du contrat de formation professionnelle, conformément à l'article 50 du même arrêté. § 20 - Le même chef de département est habilité à faire procéder à l'ouverture d'un dossier d'accompagnement électronique pour le demandeur d'emploi, conformément à l'article 14 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, et à lui attribuer un conseiller référent conformément à l'article 15 du même décret. § 21 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la suspension du placement axé sur les besoins pour le demandeur d'emploi, conformément à l'article 16, § 4, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 22 - Le même chef de département est habilité à conclure un contrat de stage avec le stagiaire, le fournisseur de stage et, le cas échéant, le service de placement agréé conformément à l'article 37, § 1er, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins, et ce faisant, à fixer notamment la durée ainsi qu'une éventuelle prolongation du contrat de stage conformément à l'article 37, § § 2 et 3, du même décret. § 23 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la suspension du contrat de stage conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 24 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur la résiliation anticipée sans préavis du contrat de stage conformément aux articles 5, 7 et 8, de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 25 - Le même chef de département est habilité à approuver toutes les dettes et créances liées au participant et nées pendant le stage et à signer tous les documents sociaux produits en lien avec le stage, conformément aux articles 10 et 11 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins ainsi qu'en vertu de l'article 44 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 26 - Le même chef de département est habilité à procéder à la documentation et à l'établissement du bilan des efforts de recherche fournis par les demandeurs et bénéficiaires de prestations de chômage, conformément à l'article 46 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 27 - Le même chef de département est habilité à adresser un avertissement au stagiaire qui ne respecte pas une ou plusieurs obligations ou conditions et à le mettre en demeure, conformément à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 28 - Délégation est donnée au même chef de département pour statuer sur le retrait de l'admission en stage ainsi que de l'octroi de l'indemnité de stage et de l'indemnité de déplacement, conformément à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 relatif au placement en stage en exécution du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins. § 29 - Le même chef de département est habilité à signer l'attestation TCS PL63 mentionnée à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés. § 30 - Le même chef de département est habilité à établir et à signer les contrats de travail ALE, à approuver l'activité sollicitée par l'utilisateur, à délivrer les formulaires de prestations ALE4 et ALEbis, à vendre des heures ALE à l'utilisateur ainsi qu'à payer les heures ALE prestées par les travailleurs ALE à partir du crédit d'heures de l'utilisateur ALE, conformément à l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même chef de département est habilité à établir, signer et transmettre les déclarations d'accident du travail de travailleurs ALE ainsi qu'à communiquer, dans le cadre de l'assurance responsabilité civile, les sinistres causés à l'utilisateur au cours de l'exercice de l'activité d'un travailleur ALE. § 31 - Délégation est donnée au même chef de département pour mettre en place une cellule pour l'emploi de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone conformément aux dispositions de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/12/2005 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations ainsi que pour exécuter les compétences transférées à l'Office de l'emploi en application de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, notamment en ce qui concerne la représentation au sein d'une cellule pour l'emploi interne à l'entreprise. La délégation comprend l'approbation et la signature de l'accord instituant la cellule pour l'emploi, la direction et la gestion de la cellule pour l'emploi ainsi que la communication et la transmission à l'Office national de l'emploi des données liées à l'inscription des travailleurs concernés par la restructuration dans la cellule pour l'emploi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Département Choix d'une profession et formation professionnelle § 1er - Délégation est donnée au chef de département compétent pour le département Choix d'une profession et formation professionnelle pour agréer des formations professionnelles conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi. § 2 - Le même chef de département est habilité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève du même département, à effectuer les contrôles relatifs au respect des normes qualitatives et quantitatives dans le cadre des projets ou des mesures, conformément à l'article 48 du même arrêté. § 3 - Le même chef de département est habilité à adresser des avertissements, conformément à l'article 49 du même arrêté. § 4 - Délégation est donnée au même chef de département pour retirer l'admission à la formation professionnelle, à la formation professionnelle individuelle en entreprise et au stage de transition ainsi que l'octroi de la dispense ou, selon le cas, de la prime et de l'indemnité de déplacement au demandeur d'emploi inoccupé ou au chômeur complet indemnisé qui ne se conforme pas à la mise en demeure mentionnée à l'article 49 ou aux obligations du contrat de formation professionnelle, conformément à l'article 50 du même arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Département Centre de services à la clientèle § 1er - Le chef de département compétent pour le département Centre de services à la clientèle est habilité à faire procéder aux inscriptions, désinscriptions et réinscriptions au registre des demandeurs d'emploi, conformément aux articles 5 et 7 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins et aux dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. § 2 - Le même chef de département est habilité à coordonner le programme de formation pour les conseillers référents de tous les services de placement, conformément à l'article 15, § 5, du même décret. CHAPITRE 6. - Délégations données aux chefs d'unité Section 1re. - Délégations générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Délégation de la compétence générale d'ordonnancement Si une ou plusieurs unités sont affectées à un département, la délégation de la compétence générale d'ordonnancement visée à l'article 27 est exercée comme suit au sein de l'unité concernée, par dérogation à l'article mentionné : 1° en ce qui concerne les engagements budgétaires, le chef d'unité compétent est désigné comme l'ordonnateur délégué pour les allocations de base du budget affectées à son unité;2° en ce qui concerne la liquidation des dépenses, le chef de département compétent est désigné comme l'ordonnateur délégué pour les allocations de base du budget affectées à son département. Art. 65.Dépenses courantes dans les unités Sans préjudice du chapitre 2, les chefs d'unité compétents sont désignés, en ce qui concerne les engagements budgétaires et juridiques conformément à l'article 24, § § 2 et 3, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, comme ordonnateurs délégués pour les dépenses prévues au budget des dépenses de la Communauté germanophone, concernant les allocations de base 12 et 74 et ne dépassant pas 10 000 euros Cette délégation vaut aussi expressément pour les actes juridiques prévus dans le cadre de la législation en matière de marchés publics. Section 2. - Délégations spéciales Sous-section 1re. - Ministère</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Unité Famille § 1er - Délégation est donnée au chef d'unité compétent pour l'unité Famille pour statuer sur les dérogations en matière de diplôme prévues aux articles 62, § 3, 88, § § 5 et 7, 101, alinéa 2, 110, § 2, 153 et 180, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants. § 2 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur l'octroi d'un subside supplémentaire pour l'accueil d'enfants handicapés ou nécessitant des soins particuliers, tel que prévu aux articles 73, § 2, 93, § 1er, et 117 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants et à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes. § 3 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur une dérogation à la limite d'âge pour les personnes actives dans l'accueil d'enfants, telle que prévue à l'article 178, § 3, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants et à l'article 8, § § 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes. § 4 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur une dérogation au nombre maximal de jours de garde dans les haltes-garderies, telle que prévue à l'article 177, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Unité Santé Délégation est donnée au chef d'unité compétent pour l'unité Santé pour statuer, dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2019 réglant de manière transitoire la procédure à suivre pour obtenir une autorisation préalable ou un accord aux fins de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger, sur les demandes suivantes, à l'exception des possibilités de recours prévues dans cet arrêté, à savoir : 1° sur les demandes d'obtention d'une autorisation préalable aux fins d'une prise en charge des frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger;2° sur les demandes de prolongation de la revalidation long term care préalablement autorisée conformément au 1°;3° sur les demandes d'obtention d'un accord aux fins d'une participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger;4° sur les demandes d'obtention d'un accord aux fins d'une participation aux frais engagés pour des soins exceptionnels à l'étranger;5° sur les demandes d'obtention d'une participation aux frais de déplacement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Unité Patrimoine culturel § 1er - Délégation est donnée au chef d'unité compétent pour l'unité Patrimoine culturel pour statuer sur le caractère complet des demandes de permis de patrimoine en exécution de l'article 13, § 3, du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et paysages culturels historiques, ainsi qu'aux fouilles. § 2 - Le même chef d'unité est habilité à représenter le Ministre compétent en matière de Protection des monuments lors de la réunion de projet mentionnée à l'article D.IV.31 du Code du développement territorial. § 3 - Le même chef d'unité est habilité à émettre les invitations à la réunion de projet mentionnée à l'article D.IV.31.1 du Code du développement territorial et à rédiger le procès-verbal de ladite réunion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Unité Personnes âgées Délégation est donnée au chef d'unité compétent pour l'unité Personnes âgées pour statuer sur une demande d'autorisation exceptionnelle introduite aux fins du recours à un centre de repos et de soins pour personnes âgées par des personnes dépendantes, en application de l'article 24 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Unité Affaires sociales § 1er - Délégation est donnée au chef d'unité compétent pour l'unité Affaires sociales pour statuer sur l'octroi du prêt mentionné à l'article 2.1 de l'arrêté du Gouvernement du 4 août 2005 relatif au Fonds pour l'apurement de dettes. § 2 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur les approbations exceptionnelles quant à la modification des données aux fins de l'agrément des cours de langue prévues aux articles 5, § 6, alinéa 3, 13, § 6, alinéa 3, et 20, § 5, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement du 4 octobre 2018 portant exécution du décret du 11 décembre 2017 relatif à l'intégration et au vivre ensemble dans la diversité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Unité Promotion de la formation continue, formation des adultes et classes moyennes Délégation est donnée au chef d'unité compétent pour l'unité Promotion de la formation continue, formation des adultes et classes moyennes pour statuer sur l'octroi d'une allocation d'études dans le cadre du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2. - Office de l'emploi</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Unité Service Formation professionnelle § 1er - Délégation est donnée au chef d'unité compétent pour l'unité Service Formation professionnelle pour statuer sur l'admission à une formation professionnelle conformément aux articles 4 et 7 de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi et pour statuer sur l'octroi d'une dispense de l'obligation de disponibilité des demandeurs d'emploi indemnisés pour le marché du travail ou sur l'octroi d'une prime et d'une indemnité de déplacement conformément à l'article 6 du même arrêté. § 2 - Le même chef d'unité est habilité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève de la même unité, à conclure de manière individuelle un contrat de formation professionnelle avec chaque participant et, le cas échéant, l'opérateur de formation conformément aux articles 5 et 8 du même arrêté, et ce faisant, à fixer notamment la durée ainsi qu'une éventuelle prolongation du contrat de formation professionnelle conformément à l'article 10 du même arrêté. § 3 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour statuer sur une suspension du contrat et pour engager les démarches administratives qui en découlent en ce qui concerne les primes et indemnités de déplacement dues pendant la formation, conformément à l'article 12 du même arrêté. § 4 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour résilier un contrat de formation professionnelle sans préavis conformément aux articles 11, 12 et 13 du même arrêté. § 5 - Délégation est donnée au même chef d'unité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève de la même unité, pour résilier de manière anticipée un contrat de formation professionnelle en raison d'un manque d'aptitudes conformément à l'article 14 du même arrêté. § 6 - Le même chef d'unité est habilité, en ce qui concerne les projets ou mesures dont la gestion relève de la même unité, à approuver toutes les dettes et créances liées au participant et nées pendant la formation, en ce compris la prime mentionnée à l'article 15, l'indemnité de déplacement mentionnée à l'article 16 et l'assurance mentionnée à l'article 21, et à signer tous les documents sociaux produits pendant la formation, conformément au chapitre 3, sections 1re à 3, du même arrêté. § 7 - Délégation est donnée au même chef d'unité pour octroyer aux chômeurs complets indemnisés une dispense de l'obligation de disponibilité pour le marché du travail en ce qui concerne les types de formation professionnelle mentionnés au chapitre 4, section 2, conformément à l'article 22 du même arrêté. § 8 - Le même chef d'unité est habilité à délivrer le certificat de participation mentionné à l'article 41, alinéa 4, du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Unité Service Contrôle Le chef d'unité compétent pour l'unité Service Contrôle est habilité à effectuer le contrôle des efforts de recherche fournis par les demandeurs d'emploi dont l'inscription est obligatoire et à décider, le cas échéant, des sanctions y afférentes ainsi qu'à signer tous les formulaires, convocations, documents et décisions nécessaires à cet égard, conformément à l'article 47 du décret du 22 mai 2023 relatif au placement axé sur les besoins et aux dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. CHAPITRE 7. - Dispositions finales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Disposition abrogatoire L'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2012 portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 7 septembre 2023, est abrogé, à l'exception des articles 39, 40, 44.1 et 44.2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution Les Ministres sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Eupen, le 21 décembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. WEYKMANS La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, L. KLINKENBERG</p></div>", "next": 0}