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Loi modifiant le Code belge de la Navigation concernant la sûreté maritime

En bref

Cette loi modifie le Code belge de la Navigation pour renforcer la sûreté maritime. Elle vise à protéger les navires, les ports, les installations portuaires et les zones maritimes belges contre les menaces d'actions illicites.

Ce qu'elle réglemente

  • L'introduction de mesures pour améliorer la sûreté des navires de mer et des installations portuaires.
  • Le renforcement de la sûreté face aux menaces d'incidents de sûreté.
  • La protection des personnes travaillant dans les ports, installations portuaires, ouvrages de construction ou à bord des navires.
  • L'établissement de mécanismes pour le respect des règles de sûreté.

Qui elle concerne

  • Tous les navires de mer, à l'exception des navires de guerre, de certains navires de charge, des navires sans propulsion mécanique, des navires de pêche et des navires n'exerçant pas d'activité économique.
  • Toutes les installations portuaires belges et les ports.
  • Tout ouvrage de construction ou de génie civil, ainsi que tout câble ou pipeline dans les zones maritimes belges.

Points clés

  • La loi met en œuvre le Règlement ISPS et transpose la Directive sur la sûreté portuaire.
  • Elle définit des termes clés comme "sûreté maritime", "trafic maritime international", "port", "installation portuaire" et "action illicite".
  • Un port et une installation portuaire doivent disposer d'un plan de sûreté valide pour accueillir les navires de mer concernés.
  • L'Autorité Nationale de Sûreté Maritime (ANSM) est créée et est le point de contact pour l'OMI, la Commission européenne et les autres États pour l'application de cette loi.
Texte de loi
Texte de loi

Loi modifiant le Code belge de la Navigation concernant la sûreté maritime (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons

§ 1e

r. Le plan de sûreté portuaire est évalué par l'ANSM : 1° dans la période comprise entre vingt-six et trente-quatre mois après l'approbation ;2° si la sûreté du port ne peut plus être garantie en raison d'une ou plusieurs actions illicites ou s'il existe un soupçon qu'elle ne peut plus être garantie. §

  1. Sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 1er, l'ANSM peut : 1° fixer les délais dans lesquels une adaptation du plan de sûreté portuaire doit être soumise conformément à l'article 2.5.2.19 ; 2° retirer le plan de sûreté portuaire conformément à l'article 2.5.2.
  2. 3° faire procéder à une nouvelle évaluation de la sûreté portuaire par le CLSM. Art. 2.5.2.
  3. Exercice Le plan de sûreté portuaire est testé au moins une fois par année civile au moyen d'un exercice dont les exigences sont fixées par le Roi. Le PSO informe l'ANSM un mois avant l'exercice prévu. Au plus tard un mois après l'exercice, un rapport est soumis à l'ANSM par le PSO. Sous-section
  4. - Niveau de sûreté Art. 2.5.2.
  5. Description des niveaux de sûreté Il existe trois niveaux de sûreté : 1° Niveau de sûreté 1 : maintien d'un minimum de mesures de sûreté protectrices appropriées en permanence ;2° Niveau de sûreté 2 : maintien de mesures de sûreté protectrices supplémentaires pendant un temps déterminé en raison d'un risque accru d'un incident de sûreté ;3° Niveau de sûreté 3 : maintien de mesures de sûreté protectrices spécifiques supplémentaires pendant un temps déterminé, lorsqu'un incident de sûreté est probable ou imminent, même si la cible spécifique peut ne pas être identifiée, permettant à l'ANSM et au CLSM compétent d' imposer des mesures. Art. 2.5.2.
  6. Modification du niveau de sûreté Le niveau de sûreté 1 s'applique toujours aux ports, à moins que l'ANSM, après avis du NCCN, ne le modifie en niveau de sûreté 2 ou 3 pour l'ensemble du port ou, le cas échéant, pour une partie du port. Toute modification du niveau de sûreté en vigueur dans un port ou une partie du port est immédiatement notifié par l'ANSM au CLSM concerné. Le CLSM concerné notifie cette modification aux navires de mer en route vers ou dans le port et aux installations portuaires. Section
  7. - Sûreté des installations portuaires Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 2.5.2.
  8. Règlement ISPS Lors de la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution, les recommandations de la partie B du Code ISPS sont prises en compte dans la mesure du possible, à l'exception des dispositions figurant à l'article 3.5 du Règlement ISPS qui sont obligatoires. L'installation portuaire est tenue d'entreprendre des actions conformément aux niveaux de sûreté en vigueur introduits sur la base de l'article 2.5.2.25 et de se conformer aux instructions de l'ANSM et du CLSM compétent au niveau de sûreté
  9. Art. 2.5.2.
  10. Catégories Les installations portuaires sont classées dans les catégories suivantes : 1° Catégorie 1 : installations portuaires pour le transport de marchandises ;2° Catégorie 2 : installations portuaires pour le transport de passagers. L'ANSM, lors de l'approbation de l'évaluation de la sûreté visée à l'article 2.5.2.30, décide à quelle catégorie l'installation portuaire appartiendra. Art. 2.5.2.
  11. Installations portuaires utilisées principalement pour des voyages non internationaux L'ANSM, après avis du CLSM compétent, décide dans quelle mesure le présent chapitre s'applique aux installations portuaires principalement utilisées pour les navires qui n'effectuent pas de voyages internationaux, mais qui servent occasionnellement des navires à l'arrivée ou au départ d'un voyage international, conformément aux dispositions de la Règle 2, 2, du chapitre XI-2 de la Convention SOLAS. Aux fins du présent article, on entend par « occasionnel » un maximum de 10 navires de mer par an et jamais plus de deux navires de mer amarrés à l'installation portuaire en même temps. L'évaluation de la sûreté de ces installations portuaires est effectuée conformément à l'article 2.5.2.
  12. Les cargaisons déchargées dans ces installations portuaires ne doivent jamais provenir de l'extérieur de l'Union européenne et ne doivent pas être laissées sans surveillance. Art. 2.5.2.
  13. Niveau de sûreté Les niveaux de sûreté à l'article 2.5.2.24 sont d'application mutatis mutandis aux installations portuaires et sont introduits conformément à la procédure prévue à l'article 2.5.2.
  14. Lorsque l'installation portuaire est informée que le niveau de sûreté applicable à un navire de mer est plus élevé que celui qui s'applique à l'installation portuaire, le PFSO le signale au CLSM et à l'ANSM. Sous-section
  15. - Evaluation de la sûreté de l'installation portuaire Art. 2.5.2.
  16. Mise en oeuvre de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire Le CLSM dans la zone duquel l'installation portuaire est située élabore une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire conformément à la règle 10 du chapitre XI-2 de la Convention SOLAS, aux dispositions du 15 de la partie A du Code ISPS et aux dispositions des 15.3 à 15.16 de la partie B du Code ISPS. La possibilité, prévue au 15.6 de la partie A du Code ISPS, qu'une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire couvre plus d'une installation portuaire ne peut être autorisée qu'avec l'accord exprès préalable de l'ANSM. Art. 2.5.2.31 Approbation de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire L'ANSM décide dans les trente jours à compter de la transmission par le CLSM de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire à l'ANSM, si celle-ci est approuvée ou si des actions supplémentaires sont requises. Art. 2.5.2.
  17. Durée de validité de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire Outre les raisons énoncées au 15.4 de la partie A du Code ISPS, chaque évaluation de la sûreté de l'installation portuaire doit être revue par le CLSM au moins une fois tous les cinq ans. Une évaluation de la sûreté de l'installation portuaire peut être utilisée pendant trois mois après son approbation pour l'élaboration du plan de sûreté de l'installation portuaire. Si le plan de sûreté de l'installation portuaire n'est pas élaboré pendant cette période, ou si le plan doit être renouvelé, une nouvelle évaluation de la sûreté de l'installation portuaire est nécessaire. L'alinéa 2 ne s'applique pas lorsque le plan de sûreté de l'installation portuaire est modifié conformément à l'article 2.5.2.36, alinéa
  18. Sous-section
  19. - Plan de sûreté d'une installation portuaire Art. 2.5.2.
  20. PFSO § 1er. Chaque entreprise qui exploite une installation portuaire nomme un PFSO. Le PFSO est : 1° lié à l'entreprise par un contrat de travail ;ou 2° un administrateur de l'entreprise ;ou 3° un membre du personnel d'un organisme de sûreté reconnu. L'entreprise notifie immédiatement la nomination d'un PFSO ou toute modification de celle-ci au CLSM compétent, qui notifie cette nomination à l'ANSM. Pour être nommé PFSO, il doit subir au moins une vérification de sécurité telle que visée à l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer3 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Si un avis de sécurité négatif est émis, cette personne ne peut exercer la fonction de PFSO. Un PFSO doit disposer du certificat visé à l'article 2.5.2.39, § 2r, alinéa 2, au plus tard dans les six mois suivant la nomination. §
  21. La responsabilité du PFSO est déterminée conformément au 17.2 de la partie A du Code ISPS et à la législation du travail ou sur les sociétés du droit commun en vigueur. §
  22. L'entreprise est tenue de fournir le soutien nécessaire au PFSO pour lui permettre d'effectuer correctement les tâches et les responsabilités déterminées par le Code ISPS, le Règlement ISPS, le présent chapitre et ses arrêtés d'exécution. §
  23. Sans préjudice du paragraphe 1er, un PFSO peut être nommé pour plus d'une installation portuaire. Si le PFSO est un membre du personnel d'un organisme de sûreté reconnu, il n'est pas permis que l'organisme de sûreté reconnu soit également l'employeur des agents de gardiennage de l'installation portuaire. §
  24. Pour chaque PFSO, il est nommé au moins un adjoint auquel s'appliquent les paragraphes 1er à
  25. Art. 2.5.2.
  26. Elaboration du plan de sûreté de l'installation portuaire § 1er. L'entreprise qui exploite l'installation portuaire élabore le plan de sûreté de l'installation portuaire. Le plan de sûreté de l'installation portuaire doit être élaboré conformément : 1° au 16 de la partie A du Code ISPS ; 2° au 16 de la partie B du Code ISPS, qui est obligatoire aux fins de la présente loi, à l'exception : a) des dispositions du 16.1 ; b) des dispositions des 16.61 jusqu'à et y compris 16.63 ; 3° aux arrêtés d'exécution pris sur la base de l'article 2.5.2.45 qui fixent les normes nécessaires auxquelles la sûreté doit se conformer ; 4° de l'évaluation de la sûreté. Pour l'approbation de l'évaluation de la sûreté sur laquelle le plan de sûreté est basé, l'ANSM peut bénéficier d'une dérogation à une ou plusieurs dispositions visées à l'alinéa 2, 2°. §
  27. Pour chaque installation portuaire, un plan de sûreté distinct doit être établi même si l'évaluation de la sûreté couvre plusieurs installations portuaires, conformément à l'article 2.5.2.30, alinéa
  28. Art. 2.5.2.
  29. Approbation du plan de sûreté de l'installation portuaire Le PFSO soumet le plan de sûreté de l'installation portuaire à l'approbation du CLSM compétent dans les trois mois suivant l'approbation de l'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire. Dans les trente jours, le CLSM concerné donne un avis motivé à l'ANSM. L'ANSM décide de l'approbation du plan de sûreté de l'installation portuaire dans les trente jours. L'approbation est valable cinq ans, après quoi un nouveau plan de sûreté doit être élaboré sur la base d'une nouvelle évaluation de la sûreté. Art. 2.5.2.36 Modification du plan de sûreté de l'installation portuaire Toute modification substantielle doit également être soumise au CLSM concerné et à l'ANSM pour approbation. Le Roi détermine, sur l'avis de l'ANSM, ce qui doit être considéré comme une modification substantielle. La durée de validité déterminée conformément à l'article 2.5.2.35, alinéa 2, reste inchangée lors de l'approbation d'une modification substantielle. Dans le cas d'événements ou d'incidents temporaires, l'ANSM peut, sur l'avis du CLSM, adapter le plan de sûreté pour la durée de l'événement ou de l'incident. Art. 2.5.2.
  30. Retrait du plan de sûreté de l'installation portuaire § 1er. Le plan de sûreté de l'installation portuaire peut être retiré par l'ANSM dans le cas où : 1° la sûreté de l'installation portuaire ne peut plus être garantie avec le plan de sûreté de l'installation portuaire approuvé ;2° l'entreprise qui exploite l'installation portuaire a agi en violation du plan de sûreté de l'installation portuaire, du Règlement ISPS, du présent chapitre ou ses arrêtés d'exécution ; 3° l'entreprise qui exploite l'installation portuaire ne suit pas les instructions visées à l'article 2.5.2.
  31. Le retrait ne peut être que total. §
  32. Un recours contre le retrait peut être introduit auprès du ministre dans les dix jours après la notification de la décision. Le ministre prend une décision dans les trente jours, après avoir entendu l'installation portuaire et l'ANSM. Le recours ne suspend pas la décision. Art. 2.5.2.38.

§ 1e

r. Le plan de sûreté de l'installation portuaire est évalué par le CLSM : 1° dans la période comprise entre vingt-six et trente-quatre mois après l'approbation ;2° si la sûreté de l'installation portuaire ne peut plus être garantie en raison d'une ou plusieurs actions illicites ou s'il existe un soupçon qu'elle ne peut plus être garantie. §

  1. Le CLSM transmet l'évaluation à l'ANSM qui, sur la base de cette évaluation, peut : 1° fixer les délais dans lesquels une adaptation du plan de sûreté de l'installation portuaire doit être soumise conformément à l'article 2.5.2.35 ; 2° retirer le plan de sûreté de l'installation portuaire totalement, conformément à l'article 2.5.2.37 ; 3° faire procéder à une nouvelle évaluation de la sûreté par le CLSM. Art. 2.5.2.
  2. Formation § 1er. Chaque PFSO doit avoir des connaissances, une expertise et avoir réussi un examen couvrant tous les éléments pertinents pour l'installation portuaire suivants : 1° l'administration de la sûreté ;2° les conventions, codes et recommandations internationaux applicables ;3° la législation et les réglementations belges et européennes applicables ;4° les responsabilités et les fonctions des autres organismes de sûreté ;5° la méthodologie d'évaluation de la sûreté de l'installation portuaire ;6° les méthodes d'enquête et d'inspection pour la sûreté de la navigation et la sûreté de l'installation portuaire ;7° les activités et conditions des navires et des ports ;8° les mesures de sûreté du navire et de l'installation portuaire ;9° la préparation et la réponse aux situations d'urgence et mesures de précaution ;10° les méthodes d'instruction pour la formation et l'éducation à la sûreté, y compris les mesures et procédures de sûreté ;11° le traitement d'informations sensibles en matière de sûreté et les communications en matière de sûreté ;12° les menaces actuelles en matière de sûreté et leurs modèles ;13° la reconnaissance et la détection d'armes, de substances et d'équipements dangereux ;14° la reconnaissance, sans discrimination, des caractéristiques et des modèles de comportements des personnes qui peuvent menacer la sûreté ;15° les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;16° les équipements et systèmes de sûreté, et la limitation de leurs fonctions ;17° les méthodes de contrôle, d'inspection, de gardiennage et de surveillance ;18° les méthodes de fouille de la cargaison et des provisions de bord et d'inspection non intrusive ;19° les exercices de sûreté, y compris les exercices avec les navires ;20° l'évaluation des exercices de sûreté. §
  3. A l'issue de la formation, un examen doit être passé auprès de l'organisme de sûreté reconnu ou de l'organisme de formation reconnu. Le Roi détermine les modalités, le contenu et la note de passage de l'examen. L'organisme de sûreté reconnu ou l'organisme de formation reconnu remet la liste des personnes ayant réussi à l'ANSM. Une personne ayant réussi reçoit un certificat dont la forme est déterminée par le Roi. Un PFSO doit suivre un cours de recyclage tous les cinq ans dont les modalités et le contenu sont déterminés par le Roi. Le certificat du PFSO qui ne suit pas ce cours expire de plein droit 66 mois après la délivrance du certificat ou le suivi du cours de recyclage. §
  4. Le PFSO veille à ce que les autres membres du personnel de l'installation portuaire ayant des tâches spécifiques en matière de sûreté aient connaissance des éléments suivants : 1° les menaces actuelles pour la sûreté et leurs modèles ;2° la reconnaissance et la détection d'armes, de substances et d'équipements dangereux ;3° la reconnaissance des caractéristiques et des modèles de comportements des personnes qui peuvent menacer la sûreté ;4° les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;5° les techniques de gestion et de contrôle des masses ;6° la communication en matière de sûreté ;7° le fonctionnement des équipements et systèmes de sûreté ;8° l'essai, l'étalonnage et l'entretien des équipements et systèmes de sûreté ;9° les techniques d'inspection, de gardiennage et de surveillance ;10° les méthodes de fouille de la cargaison et des provisions de bord. Cette formation peut être dispensée soit en externe, soit en interne par l'entreprise qui exploite l'installation portuaire. §
  5. Le PFSO doit veiller à ce que tous les autres membres du personnel de l'installation portuaire, y compris les ouvriers portuaires, aient connaissance des dispositions applicables du plan de sûreté de l'installation portuaire sur les éléments suivants : 1° la signification des différents niveaux de sûreté et les exigences qui en découlent ;2° la reconnaissance et la détection d'armes, de substances et d'équipements dangereux ;3° la reconnaissance des caractéristiques et des modèles de comportements des personnes qui peuvent menacer la sûreté ;4° les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;5° les méthodes utilisées pour effectuer des actions illicites ;6° une sensibilisation générale aux questions de sûreté. Le PFSO est chargé de veiller à ce que ces connaissances soient présentes au sein du personnel. Art. 2.5.2.
  6. Exercice § 1er. Le plan de sûreté de l'installation portuaire est testé au moins une fois par année civile au moyen d'un exercice dont les exigences sont fixées par le Roi. Le PFSO informe le CLSM compétent au plus tard un mois avant l'exercice visé au 18.6 de la partie B du Code ISPS. Le CLSM informe l'ANSM des exercices prévus. Si les circonstances justifient un délai plus court, l'ANSM décide si l'exercice effectué compte comme l'exercice requis par le 18.6 de la partie B du Code ISPS. §
  7. L'installation portuaire remet un rapport au CLSM et à l'ANSM au plus tard un mois après les exercices visés à l'alinéa 1er ou au 18.6 de la partie B du Code ISPS. Art. 2.5.2.
  8. Déclaration d'approbation L'ANSM délivre une Déclaration d'approbation à chaque installation portuaire dont le plan de sûreté a été approuvé. La Déclaration d'approbation contient les données suivantes : 1° l'installation portuaire ;2° le fait que l'installation portuaire satisfait aux dispositions du chapitre XI-2 de la Convention SOLAS, de la partie A du Code ISPS, du Règlement ISPS, du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution ;3° la durée de validité de la Déclaration d'approbation est de cinq ans maximum et ne peut jamais dépasser la durée de validité du plan de sûreté ;4° les inspections qui ont été effectuées. Sous-section
  9. - Autres mesures Art. 2.5.2.
  10. Mesures alternatives Les mesures alternatives pour la circulation intracommunautaire sur des itinéraires fixes, tels que visés à l'article 5 du Règlement ISPS et à la Règle 11 du chapitre XI-2 de la Convention SOLAS, ne sont pas autorisées. Art. 2.5.2.
  11. Mesures équivalentes L'ANSM peut autoriser, après avis du CLSM concerné sur l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire effectuée, pour une durée limitée ne dépassant pas un an, l'exploitation d'une installation portuaire en appliquant des mesures équivalentes aux mesures de sûreté prévues dans le présent chapitre et dans la partie A du Code ISPS. L'ANSM communique les particularités de la mesure équivalente autorisée à l'OMI et à la Commission européenne. Sous-section
  12. - Normes de sûreté Art. 2.5.2.
  13. Instructions de l'ANSM L'ANSM peut donner des instructions pour : 1° les procédures à suivre par les ports et les installations portuaires dans le cadre de la sûreté ;2° la communication entre les ports, les installations portuaires, les PFSO, le CLSM et l'ANSM ;3° les normes de contrôle d'accès à l'installation portuaire ;4° les normes de protection physique de l'installation portuaire ;5° les normes pour le maintien d'une surveillance permanente de l'installation portuaire, y compris l'éclairage, le personnel de sûreté et les équipements de détection d'accès et de surveillance, notamment les caméras optiques et thermiques ;6° la manutention des cargaisons ;7° l'approvisionnement du navire ;8° le traitement des bagages non accompagnés ;9° la désignation des zones de l'installation portuaire soumises à des restrictions supplémentaires ;10° la prévention des actions illicites ;11° la formation obligatoire ;12° l'imagerie du port et de l'installation portuaire pour l'autorité au moyen de plans et d'images en deux et trois dimensions ;13° les notifications d'incidents.14° les rapports des exercices. Art. 2.5.2.
  14. Ratification Le Roi peut ratifier les instructions visées à l'article 2.5.2.44, les rendant ainsi obligatoires. Art. 2.5.2.
  15. Déclaration de sûreté Une déclaration de sûreté, élaborée conformément au 5 de la partie A du Code ISPS, doit être conservée par l'installation portuaire pendant 3 ans. Section
  16. - Sûreté des navires étrangers Art. 2.5.2.
  17. Notifications préalables § 1er. La fourniture des renseignements en matière de la sûreté préalable au mouillage dans un port ou une installation portuaire belge visée à l'article 6 du Règlement ISPS est effectuée par le capitaine du navire de mer ou son représentant, dans les délais visés à l'article 6 du Règlement ISPS. Cette notification s'effectue via la plateforme ISPS. §
  18. Le refus de communiquer les données visées au paragraphe 1er entraîne de plein droit le refus du navire de mer d'entrer dans un port ou une installation portuaire belge. Ce refus est communiqué via la plateforme ISPS aux différentes autorités belges concernées. Le MIK communique ce refus au navire de mer. Art. 2.5.2.
  19. Exemptions Les services réguliers peuvent, dans les conditions de l'article 7 du Règlement ISPS, bénéficier d'une exemption de fourniture des renseignements de sûreté visés à l'article 2.5.2.
  20. Le Roi détermine le service qui accorde l'exemption et la manière dont l'exemption est accordée. Art. 2.5.2.
  21. Mesures § 1er. Si le MIK, le Contrôle de la navigation ou la Cellule de la Sûreté maritime ont de bonnes raisons de croire que le navire de mer qui a l'intention de mouiller dans un port belge ne satisfait pas aux exigences du Code ISPS ou de la partie A du Code ISPS, ces services tenteront de contacter le navire de mer. Si cette communication n'aboutit pas à une rectification ou si le Contrôle de la navigation ou la Cellule de la Sûreté maritime continuent d'avoir de bonnes raisons de croire que le navire de mer ne satisfait pas aux exigences du Code ISPS ou de la partie A du Code ISPS, ils peuvent prendre les mesures suivantes : 1° exiger que la non-conformité soit rectifiée ;2° exiger que le navire de mer se rende à un endroit désigné dans les eaux territoriales ou dans un port ;3° procéder à une inspection du navire de mer si le navire de mer se trouve dans les eaux territoriales belges ou dans un port. Sur avis du MIK, du Contrôle de la navigation ou de la Cellule de la Sûreté maritime, le Président de l'ANSM peut procéder au refus d'accès aux ports belges. Le capitaine du navire de mer doit être informé avant que ces mesures ne soient prises. Si le capitaine décide de ne pas faire escale dans un port belge, le présent article n'est pas applicable. §
  22. Le président de l'ANSM peut refuser aux navires battant pavillon étranger l'accès aux ports belges si des sanctions ont été prises par l'Organisation des Nations unies, l'Union européenne ou le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à l'encontre d'un pays tiers, d'entreprises ou de personnes physiques. Le président de l'ANSM est chargé de refuser l'accès aux ports belges aux navires visés à l'alinéa 1er, ou d'appliquer les sanctions imposées par l'Organisation des Nations unies ou l'Union européenne. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de contrôle du respect des sanctions et de l'application du refus d'accès à ces navires. Section
  23. - Sûreté des navires belges Sous-section 1re. - Niveau de sûreté Art. 2.5.2.
  24. Eaux maritimes § 1er. Toutes les eaux accessibles aux navires de mer belges, à l'exception des ports situés dans d'autres pays, se voient attribuer un niveau de sûreté conformément à l'article 2.5.2.
  25. Chaque navire de mer belge doit prendre les mesures liées au niveau de sûreté de la zone dans laquelle il se trouve. §
  26. Le niveau de sûreté est fixé au niveau
  27. Si des informations sont disponibles indiquant qu'il existe des risques d'incidents de sûreté et/ou d'actions illicites avec des navires de mer belges, le niveau de sûreté dans ces zones peut être augmenté. Dans ces cas, le directeur général de la Navigation détermine le niveau de sûreté dans ces zones après avis du NCCN et de la Cellule de la Sûreté maritime. Pour entrer dans une zone de niveau de sûreté 2 ou 3, le capitaine doit signaler à la Cellule de la Sûreté maritime l'heure présumée de son entrée. Dans ces cas, la liste de l'équipage doit, sur simple demande, être transmise immédiatement à la Cellule de la Sûreté maritime. Lorsque le niveau de sûreté 3 est mis en place, le Président de l'ANSM peut prendre des mesures d'urgence qui doivent être suivies par tous les navires de mer belges se trouvant dans cette zone. §
  28. La Cellule de la Sûreté maritime évalue tous les trois mois si le niveau de sûreté accru doit être maintenu, augmenté ou diminué et transmet cette évaluation au NCCN pour avis. L'évaluation et l'avis sont transmis au Président de l'ANSM, qui prend une décision dans les cinq jours. §
  29. Toute modification du niveau de sûreté est notifiée par la Cellule de la Sûreté maritime au ministre, au ministre des affaires étrangères, à chaque CSO, aux membres de l'ANSM et du MIK. Si un port est situé dans les zones où le niveau de sûreté a été modifié, le pays où se situe ce port est informé par la représentation diplomatique belge dans ce pays du niveau de sûreté mis en place. Art. 2.5.2.
  30. Navires de mer belges § 1er. Sans préjudice de l'article 2.5.2.50, chaque navire de mer belge a un niveau de sûreté conformément à l'article 2.5.2.24 et doit respecter les mesures liées à ce niveau de sûreté. §
  31. Le niveau de sûreté est fixé au niveau
  32. Si des informations sont disponibles indiquant qu'il existe des risques d'incidents de sûreté et/ou d'actions illicites avec des navires de mer belges, le niveau de sûreté pour le navire de mer concerné peut être augmenté. Dans ces cas, le directeur général de la Navigation détermine le niveau de sûreté dans ces zones après avis du NCCN, de la Cellule de la Sûreté maritime et du CSO du navire de mer concerné. Lorsque le niveau de sûreté 3 est mis en place, le président de l'ANSM peut prendre des mesures d'urgence qui doivent être suivies par le navire de mer belge. §
  33. La Cellule de la Sûreté maritime évalue chaque mois si le niveau de sûreté accru doit être maintenu, augmenté ou diminué et transmet cette évaluation au NCCN pour avis. L'évaluation et l'avis sont transmis au Président de l'ANSM, qui prend une décision dans les cinq jours. §
  34. Toute modification du niveau de sûreté est notifiée par la Cellule de la Sûreté maritime au ministre, au CSO du navire de mer concerné, aux membres de l'ANSM et du MIK. Le CSO remet à la Cellule de la Sûreté maritime une confirmation écrite que le capitaine a reçu les modifications du niveau de sûreté. Sous-section
  35. - Personnel de sûreté de l'armateur Art. 2.5.2.
  36. CSO L'armateur nomme un CSO pour chaque navire de mer belge exploité par l'armateur. Un CSO peut être nommé pour un ou plusieurs navires et un armateur a le droit de nommer plus d'un CSO s'il exploite plusieurs navires. La nomination d'un CSO à l'alinéa 1er ou toute modification de celle-ci est immédiatement communiquée par l'armateur à la Cellule de la Sûreté maritime. Art. 2.5.2.
  37. SSO L'armateur veille à ce qu'un SSO soit présent sur chaque navire. L'armateur doit tenir une liste des SSO de ses navires et la remet à la Cellule de la Sûreté maritime sur simple demande. Sous-section 3 - Obligations de l'armateur Art. 2.5.2.
  38. Responsabilité L'armateur est chargé de fournir le soutien nécessaire au CSO, au SSO et au capitaine pour leur permettre d'effectuer correctement les tâches et les responsabilités déterminées par le Code ISPS, le Règlement ISPS, le présent chapitre et ses arrêtés d'exécution. Art. 2.5.2.
  39. Evaluation de la sûreté des navires L'armateur veille à ce que le CSO procède à une évaluation de la sûreté du navire pour chaque navire de mer exploité par l'armateur. L'évaluation est effectuée conformément au point 8 de la partie A du Code ISPS et au point 8 de la partie B du Code ISPS, qui sont obligatoires aux fins du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution. L'ANSM, la Cellule de la Sûreté maritime et le Contrôle de la navigation sont autorisés à prendre connaissance de l'évaluation approuvée de la sûreté des navires. L'armateur remet cette évaluation approuvée à l'ANSM, à la Cellule de la Sûreté maritime et au Contrôle de la navigation sur simple demande. Art. 2.5.2.
  40. Plan de sûreté du navire § 1er. L'armateur est chargé de faire établir par le CSO un plan de sûreté du navire et de le soumettre au Contrôle de la navigation pour approbation. L'approbation peut être délégué par le ministre à un organisme de sûreté reconnu. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles cette délégation est possible. Le plan de sûreté du navire doit être élaboré conformément au point 9 de la partie A du Code ISPS et au point 9 de la partie B du Code ISPS, qui sont obligatoires aux fins du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution. §
  41. Le Roi détermine qui met en oeuvre les dispositions du 19 de la partie A du Code ISPS concernant la vérification des navires de mer belges et la délivrance des certificats. §
  42. Le plan de sûreté du navire peut être retiré si le navire ne satisfait plus aux exigences visées au point 9 de la partie A du Code ISPS et au point 9 de la partie B du Code ISPS. Sous-section
  43. - Formation et exercices Art. 2.5.2.
  44. Formation § 1er. Chaque CSO, SSO et personnel à terre chargé de la sûreté doit avoir des connaissances et être formé à tous les éléments concernant le navire de mer suivants : 1° l'administration de la sûreté ;2° les conventions, codes et recommandations internationaux applicables ;3° la législation et les réglementations belges et européennes applicables ;4° les responsabilités et les fonctions des autres organismes de sûreté ;5° la méthodologie d'évaluation de la sûreté des navires ;6° les méthodes d'enquête et d'inspection pour la sûreté des navires ;7° les activités et conditions des navires et des ports ;8° les mesures de sûreté des navires et des installations portuaires ;9° la préparation et la réponse aux situations d'urgence et mesures de précaution ;10° les méthodes d'instruction pour la formation et l'éducation à la sûreté, y compris les mesures et procédures de sûreté ;11° le traitement d'informations sensibles en matière de sûreté et la communication en matière de sûreté ;12° les menaces actuelles en matière de sûreté et leurs modèles ;13° la reconnaissance et la détection d'armes, de substances et d'équipements dangereux ;14° la reconnaissance, sans discrimination, des caractéristiques et des modèles de comportements des personnes qui peuvent menacer la sûreté ;15° les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;16° les équipements et systèmes de sûreté, et la limitation de leurs fonctions ;17° les méthodes de contrôle, d'inspection, de gardiennage et de surveillance ;18° les exercices de sûreté ;19° l'évaluation des exercices de sûreté. §
  45. En outre, le SSO doit avoir des connaissances suffisantes et recevoir une formation sur les éléments suivants : 1° l'agencement du navire de mer ;2° le plan de sûreté du navire et les procédures associées ;3° les techniques de gestion et de contrôle des masses ;4° le fonctionnement des équipements et systèmes de sûreté ;5° l'essai, l'étalonnage et l'entretien des équipements et systèmes de sûreté. §
  46. Les membres de l'équipage ayant des tâches spécifiques en matière de sûreté doivent avoir des connaissances et des compétences suffisantes pour pouvoir exécuter les tâches qui leur sont assignées, notamment : 1° les menaces actuelles en matière de sûreté et leurs modèles ;2° la reconnaissance et la détection d'armes, de substances et d'équipements dangereux ;3° la reconnaissance des caractéristiques et des modèles de comportements des personnes qui peuvent menacer la sûreté ;4° les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;5° les techniques de gestion et de contrôle des masses ;6° la communication en matière de sûreté ;7° les procédures d'urgence et les mesures de précaution ;8° le fonctionnement des équipements et systèmes de sûreté ;9° l'essai, l'étalonnage et l'entretien en mer des équipements et systèmes de sûreté ;10° les techniques d'inspection, de gardiennage et de surveillance ;11° les techniques de fouille de la cargaison et des provisions de bord. §
  47. Tous les autres membres de l'équipage doivent avoir des connaissances suffisantes et être familiarisés avec les dispositions applicables du plan de sûreté du navire, notamment : 1° la signification des différents niveaux de sûreté et les exigences qui en découlent ;2° les procédures d'urgence et les mesures de précaution ;3° la reconnaissance et la détection d'armes, de substances et d'équipements dangereux ;4° la reconnaissance des caractéristiques et des modèles de comportements des personnes qui peuvent menacer la sûreté ;5° les techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté. §
  48. le Roi peut réglementer l'organisation des formations et la délivrance d'un certificat aux participants. Art. 2.5.2.
  49. Alerte de sûreté du navire Lorsque l'alerte de sûreté du navire visée à la Règle 6 du chapitre XI-2 de la Convention SOLAS est activée, l'alerte doit être transmise au MIK. Art. 2.5.2.
  50. Rapports d'incidents Le CSO signale immédiatement tout incident de sûreté à la Cellule de la Sûreté maritime. La Cellule de la Sûreté maritime informera les autorités compétentes à cet égard. Une déclaration de sûreté, élaborée conformément au point 5 de la partie A du Code ISPS, est conservée à bord du navire pendant 3 ans et est remise, sur simple demande, à la Cellule de la Sûreté maritime et au Contrôle de la navigation. Art. 2.5.2.
  51. Exercices Le CSO garde un aperçu des exercices organisés conformément au point 13.6 de la partie B du Code ISPS et les communique à la Cellule de la Sûreté maritime et au Contrôle de la navigation sur demande. Le CSO informe la Cellule de la Sûreté maritime au plus tard 24 heures avant l'exercice prévu visé au point 13.7 de la partie B du Code ISPS. A la demande du CSO, le directeur général de la Navigation peut autoriser que l'exercice ne soit pas communiqué au préalable à la Cellule de la Sûreté maritime. Art. 2.5.2.
  52. Instructions La Cellule de la Sûreté maritime peut donner des instructions pour : 1° les procédures à suivre par les armateurs dans le cadre de la sûreté ;2° la communication entre le CSO, le SSO, le MIK, la Cellule de la Sûreté maritime et l'ANSM ;3° les normes de protection physique du navire de mer ;4° l'imagerie au moyen de plans en deux et trois dimensions ;5° la formation obligatoire. Art. 2.5.2.
  53. Ratification Le Roi peut ratifier les instructions visées à l'article 2.5.2.61, les rendant ainsi obligatoires. Section 7 - Sûreté de la mer du Nord Art. 2.5.2.
  54. Evaluation de la sûreté § 1er. En concertation avec l'exploitant de l'ouvrage de construction ou de génie civil ou du câble ou du pipeline, le MIK effectue une évaluation de la sûreté contenant au moins les éléments suivants : 1° l'identification et l'évaluation des biens et des infrastructures essentiels qu'il importe de protéger ;2° l'identification des risques d'actions illicites ;3° l'identification des menaces éventuelles contre les biens et les infrastructures, et de leur probabilité de survenance, afin d'établir des mesures de sûreté en les classent par ordre de priorité ;4° l'identification, le choix et le classement par ordre de priorité des contre-mesures et des changements de procédure ainsi que leur degré d'efficacité pour réduire la vulnérabilité ;5° l'identification des points faibles, y compris les facteurs humains, dans l'infrastructure, les politiques et les procédures ;6° l'analyse des risques des éléments susceptibles d'être victimes d'espionnage, de terrorisme et de sabotage à la suite d'influences étrangères au moyen d'une collaboration publique ou privée. §
  55. L'ANSM se prononce sur l'approbation de l'évaluation de la sûreté dans les trente jours à compter de la transmission par le MIK de cette évaluation. Sur la base de l'évaluation de la sûreté, l'ANSM peut décider qu'il n'est pas nécessaire d'élaborer un plan de sûreté. §
  56. L'évaluation de la sûreté est évaluée par le MIK tous les 5 ans, même dans les cas où l'ANSM a décidé qu'il n'était pas nécessaire d'élaborer un plan de sûreté. Une évaluation de la sûreté peut être utilisée pendant six mois après son approbation pour l'élaboration d'un plan de sûreté. Si le plan de sûreté n'est pas élaboré pendant cette période ou si le plan de sûreté doit être renouvelé, une nouvelle évaluation de la sûreté est nécessaire. Art. 2.5.2.
  57. Plan de sûreté L'exploitant de l'ouvrage de construction ou de génie civil ou du câble ou du pipeline élabore un plan de sûreté et le soumet au MIK dans les six mois suivant l'approbation de l'évaluation de la sûreté. Dans les trente jours, le MIK donne un avis à l'ANSM, après consultation des services désignés par le Roi. Le plan de sûreté contient une disposition sur la manière et le délai dans lequel un exercice doit être effectué. L'ANSM décide de l'approbation du plan de sûreté dans les trente jours. L'approbation est valable cinq ans. Toute modification substantielle doit également être soumise au CLSM concerné et à l'ANSM pour approbation. Le Roi détermine, sur l'avis de l'ANSM, ce qui doit être considéré comme une modification substantielle. Art. 2.5.2.65.

§ 1e

r. Le plan de sûreté est évalué par le MIK : 1° dans la période comprise entre vingt-six et trente-quatre mois après l'approbation ;2° si la sûreté de l'ouvrage de construction ou de génie civil ou du câble ou du pipeline ne peut plus être garantie en raison d'une ou plusieurs actions illicites ou s'il existe un soupçon qu'elle ne peut plus être garantie. § 2. Sur la base de cette évaluation, l'ANSM peut fixer des délais dans lesquels une adaptation du plan de sûreté doit être soumise conformément à l'article 2.5.2.64 ou le MIK doit procéder à une nouvelle évaluation de la sûreté. Art. 2.5.2.66. Instructions L'ANSM peut donner des instructions pour : 1° les procédures à suivre par les exploitants dans le cadre de la sûreté ;2° la communication entre les exploitants, le MIK et l'ANSM ;3° les normes de protection physique des ouvrages de construction ou de génie civil, des câbles ou des pipelines ;4° les normes pour le maintien d'une surveillance permanente, y compris l'éclairage, le personnel de sûreté et les équipements de détection d'accès et de surveillance, notamment les caméras optiques et thermiques ;5° la désignation de zones soumises à des restrictions supplémentaires ;6° la prévention des actions illicites ;7° l'imagerie pour l'autorité au moyen de plans et d'images en deux et trois dimensions. Art. 2.5.2.67. Ratification Le Roi peut ratifier les instructions visées à l'article 2.5.2.66, les rendant ainsi obligatoires. Art. 2.5.2.68. Exercice En concertation avec le MIK, la sûreté de l'ouvrage de construction ou de génie civil, du câble ou du pipeline est testée conformément à ce qui est prévu dans le plan de sûreté. Section 8. - Organismes de sûreté et organismes de formation reconnus Sous-section 1re. - Organisme de sûreté reconnu Art. 2.5.2.69. Demande et conditions § 1er. Une entreprise souhaitant être reconnue comme un organisme de sûreté reconnu doit soumettre une demande auprès de la Cellule de la Sûreté maritime. Afin d'être reconnue comme un organisme de sûreté, l'entreprise doit satisfaire aux dispositions concernant les entreprises de consultance visées à l'article 8 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer0 réglementant la sécurité privée et particulière et avoir une unité d'établissement en Belgique. La reconnaissance ne s'applique qu'aux missions effectuées pour le compte de ports ou installations portuaires belges, ou de navires belges. § 2. Les entreprises autorisées en tant qu'organisme reconnu conformément à l'article 2.2.3.15, § 2, n'ont pas besoin de soumettre une demande distincte pour effectuer les tâches visées à l'article 2.5.2.75 si l'autorisation couvre également le Code ISPS. Le Contrôle de la navigation transmet à l'ANSM toute modification de la liste des entreprises reconnues. Art. 2.5.2.70. Audit La Cellule de la Sûreté maritime et le Contrôle de la navigation effectuent un audit, au cours duquel l'entreprise doit démontrer qu'elle : 1° dispose d'une expertise des aspects pertinents en terme de sûreté portuaire ;2° a la connaissance nécessaire des activités portuaires, notamment de la conception et de la construction de ports ;3° a la connaissance nécessaire des autres activités pertinentes liées à la sûreté qui peuvent avoir une influence sur la sûreté portuaire ;4° est capable d'évaluer les risques probables liés à la sûreté portuaire ;5° est capable de maintenir et d'améliorer l'expertise du personnel en terme de sûreté portuaire ;6° est capable de vérifier la fiabilité continue du personnel ;7° est capable de maintenir les mesures nécessaires visant à prévenir la divulgation ou l'accès non autorisé à du matériel sensible ;8° a une connaissance des réglementations internationales, européennes et belges pertinentes et des exigences de sûreté ;9° a une connaissance des menaces actuelles en matière de sûreté et de leurs modèles ;10° a des connaissances en matière de reconnaissance et de détection d'armes, de substances et d'équipements dangereux ;11° a des connaissances en matière de reconnaissance, sans discrimination, des caractéristiques et des modèles de comportement des personnes qui peuvent menacer la sûreté portuaire ;12° a une connaissance des techniques utilisées pour contourner les mesures de sûreté ;13° a une connaissance des équipements et systèmes de sûreté et de surveillance et de la limitation de leurs fonctions ;14° a une connaissance de la prévention des actions illicites et de l'élaboration de mesures visant à prévenir les actions illicites. Art. 2.5.2.71. Reconnaissance L'ANSM décide de la reconnaissance sur l'avis de la Cellule de la Sûreté maritime sur la base de l'audit. La reconnaissance est valable pour une période de 5 ans. Art. 2.5.2.72. Retrait L'ANSM peut retirer la reconnaissance de l'organisme de sûreté s'il est établi qu'il ne satisfait plus aux conditions ou ne peut plus démontrer qu'elle dispose des éléments visés à l'article 2.5.2.70. Art. 2.5.2.73. Evaluation intermédiaire § 1er. La Cellule de la Sûreté maritime procède à une évaluation intermédiaire de l'organisme de sûreté reconnu : 1° dans la période comprise entre vingt-six et trente-quatre mois après la reconnaissance ;2° si plusieurs incidents de sûreté ou actions illicites sont constatés dans les installations portuaires ou à bord des navires de mer pour lesquels l'organisme de sûreté reconnu effectue des missions ;3° s'il existe un soupçon que l'organisme de sûreté reconnu effectue les tâches d'une manière qui pourrait compromettre la sûreté. Sur la base de cette évaluation, l'ANSM peut : 1° procéder au retrait conformément à l'article 2.5.2.72 ; 2° établir des mesures en vue de remédier aux déficiences et déterminer des délais pour que l'organisme reconnu satisfasse à ces mesures. Art. 2.5.2.74. Incompatibilités Un organisme de sûreté reconnu qui a participé à l'élaboration ou à l'évaluation d'une évaluation de la sûreté ne peut pas être impliqué dans l'élaboration, l'évaluation ou d'autres travaux relatif au plan de sûreté. Si le PFSO a une relation professionnelle avec un organisme de sûreté reconnu, cet organisme de sûreté reconnu ne peut pas effectuer les tâches comme entreprise de gardiennage visée à l'article 4 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer0 réglementant la sécurité privée et particulière sur l'installation portuaire dont le PFSO est responsable. Art. 2.5.2.75. Compétences Un organisme de sûreté reconnu peut : 1° collaborer à l'élaboration d'une évaluation de la sûreté ;2° élaborer, analyser et faire des recommandations sur les plans de sûreté des ports et des installations portuaires ;3° dispenser des formations et faire passer des examens aux PFSO ;4° mettre un PFSO à la disposition d'une ou plusieurs installations portuaires ; 5° faire office de responsable du traitement tel que visé à l'article 2.5.2.91 ; 6° approuver le plan de sûreté du navire. Sous-section 2. - Approbation de l'organisme de formation Art. 2.5.2.76. Approbation Un organisme de formation reconnu par une Communauté peut, après approbation de l'ANSM, dispenser les formations visées au présent chapitre. Section 9. - Plateforme ISPS Art. 2.5.2.77. Champ d'application La présente section règle l'échange d'informations électroniques entre tous les acteurs concernés par la sûreté maritime pour la mise en oeuvre du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution ainsi que le stockage des informations. Art. 2.5.2.78. Création de la plateforme ISPS § 1er. Une plateforme ISPS est créée. Les objectifs de la plateforme ISPS sont : 1° le stockage, le suivi et l'approbation de toutes les évaluations de la sûreté mentionnées dans le présent chapitre ;2° le stockage, le suivi et l'approbation de tous les plans de sûreté mentionnés dans le présent chapitre ;3° le signalement, l'enregistrement et le suivi des incidents de sûreté ;4° le signalement, l'enregistrement et le suivi des exercices ;5° l'échange d'informations entre les acteurs concernés ;6° la saisie, l'enregistrement et le suivi des rapports d'inspection par les différents services ;7° la délivrance et la mise à jour électronique des différents certificats ;8° la génération de rapports à l'OMI et à la Commission européenne ;9° la délimitation des ports et des installations portuaires au moyen d'un composant SIG ;10° la réalisation d'analyses des risques sur toutes les données disponibles ;11° la visualisation des ports, installations portuaires et navires au moyen de données 2D, 3D et SIG ;12° l'automatisation et la fourniture des informations de sûreté par les navires étrangers ;13° le stockage des données du contrôle d'accès ; 14° l'enregistrement des données pour vérifier le respect de l'interdiction visée à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et à l'article 4.1.2.48 du Code belge de la Navigation ; 15° l'enregistrement des données pour vérifier le respect de l'interdiction imposée aux personnes qui, en vertu du chapitre X de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, ont reçu la condition de ne pas se rendre dans un port ou une installation portuaire ;16° la mise à jour des vérifications de sûreté et des demandes requises par le présent chapitre ;17° la mise à jour de la liste des membres de l'ANSM, du CLSM et de la Cellule de la Sûreté maritime, et les PFSO et les CSO. § 2. L'accès aux données du 1° au 7°, du 9° au 11° et du 13° au 16° est limité aux membres de l'ANSM, de la Cellule de la Sûreté maritime et des services d'inspection visés à l'article 4.2.4.4, et aux membres du CLSM pour le port et les installations portuaires relevant de leur compétence, et au PFSO pour sa propre installation portuaire. L'accès aux données du 8° est limité aux membres de l'ANSM et de la Cellule de la Sûreté maritime. L'accès aux données du 12° est limité aux membres de l'ANSM, de la Cellule de la Sûreté maritime et des services d'inspection visés à l'article 4.2.4.4. Art. 2.5.2.79. Financement Les crédits nécessaires à la création et le fonctionnement de la plateforme ISPS sont inscrits au budget de la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports. Afin de pouvoir utiliser la plateforme ISPS pour les objectifs visés à l'article 2.5.2.78, 13°, 14°, 15° et 16°, le Roi peut déterminer une redevance et en fixer les modalités. Art. 2.5.2.80. Gestion § 1er. L'ANSM agit comme comité de gestion de la plateforme ISPS Le ministre est chargé du bon fonctionnement de la plateforme ISPS. § 2. L'ANSM dispose des compétences suivantes en ce qui concerne la plateforme ISPS : 1° gérer la plateforme ISPS ;2° prendre toute initiative pouvant contribuer à l'efficacité du fonctionnement sûr de la plateforme ISPS ;3° prendre toute initiative pour adapter la plateforme ISPS aux modifications sur le plan législatif, réglementaire et technologique ;4° notifier au ministre compétent les moyens nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme ISPS ;5° communiquer annuellement au ministre compétent les estimations budgétaires en matière de coûts de fonctionnement et de maintenance de la plateforme ISPS, y compris le coût des systèmes qui y sont stockés ;6° conclure des accords en ce qui concerne les services nécessaires pour la gestion de la plateforme ISPS ;7° octroyer des avis, de sa propre initiative ou à la demande des ministres compétents, en ce qui concerne les initiatives législatives et autres qui ont une incidence sur le fonctionnement de la plateforme ISPS. Art. 2.5.2.81. Contrôle sur l'interdiction portuaire Afin d'avoir accès à une installation portuaire, il faut vérifier à l'entrée si la personne qui souhaite y accéder figure sur la plateforme ISPS en tant que personne à laquelle une interdiction a été imposée conformément à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou à l'article 4.1.2.48 du Code belge de la Navigation, ou à laquelle en vertu du chapitre X de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, la condition de ne pas se rendre dans un port ou une installation portuaire a été imposée. Le Roi détermine les modalités et le fonctionnement de la plateforme ISPS pour le contrôle visé à l'alinéa 1er. Section 10. - Protection des données Sous-section 1re. - Images de caméra Art. 2.5.2.82. Caméras de surveillance Les caméras de surveillance installées par les exploitants des ports ou des installations portuaires doivent être conformes aux dispositions de la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance. Art. 2.5.2.83. Caméras intelligentes § 1er. L'installation de caméras intelligentes en vue de la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation par les exploitants des ports et des installations portuaires est autorisée, l'utilisation de ces caméras et l'accès aux données est réglementé conformément à la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance.. Par dérogation à l'article 8/1 de la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, l'utilisation de caméras de surveillance intelligentes en vue de la reconnaissance automatique des navires est autorisée. § 2. L'utilisation de caméras intelligentes conformément au paragraphe 1er est autorisée, à condition que l'installation et l'utilisation figurent dans le plan de sûreté, pour la vérification du respect du Règlement ISPS, du Code ISPS et du présent chapitre et ses arrêtés d'exécution, ainsi que pour la prévention des actions illicites et la garantie de la sûreté maritime. Sous-section 2. - Données biométriques Art. 2.5.2.84. Utilisation § 1er. En vue du contrôle de l'accès aux installations portuaires et du contrôle de l'identité pour la manutention de la cargaison, les plans de sûreté peuvent, sur la base d'éléments concrets repris dans les évaluations de la sûreté qui en démontrent la nécessité, prévoir que l'accès à l'installation portuaire soit subordonné à la vérification des données biométriques pour toutes ou certaines catégories de visiteurs. Les plans de sûreté d'un port ou d'une installation portuaire, sur la base d'éléments concrets de l'évaluation de la sûreté qui en démontrent la nécessité, peuvent inclure des dispositions visant à protéger l'accès numérique aux réseaux et systèmes d'information au moyen des données biométriques. § 2. L'objectif du contrôle d'accès est d'empêcher tout accès non autorisé à l'installation portuaire ou aux réseaux et systèmes d'information. Le traitement des données biométriques est une exception telle que visée à l'article 9.2,

  1. g)du RGPD. L'objectif du contrôle de l'identité pour la manutention de la cargaison est la prévention que ces machines soient utilisées pour commettre une action illicite. Le traitement des données biométriques est une exception telle que visée à l'article 9.2,
  2. a)et
  3. g)du RGPD. § 3. Aux fins de la présente sous-section, on entend par « visiteur » quiconque, y compris les administrateurs et les membres du personnel, souhaite avoir accès à l'installation portuaire ou à des parties de l'installation portuaire à l'exception des passagers des navires de mer qui embarquent ou débarquent dans une installation portuaire pour le transport de passagers, et des membres de l'équipage des navires de mer. Art. 2.5.2.85. Reconnaissance du sous-traitant § 1er. Les données biométriques ne peuvent être traitées que par une entreprise reconnue à cet effet par le ministre sur la base de l'audit visé au paragraphe 2 et d'un avis de l'ANSM. Afin d'être reconnue comme sous-traitant de ces données biométriques, l'entreprise doit être établie dans l'Espace économique européen et avoir une unité d'établissement en Belgique. La reconnaissance ne s'applique que pour le traitement des données biométriques autorisées conformément au présent chapitre. § 2. La Cellule de la Sûreté maritime et le Contrôle de la navigation, en collaboration avec le Centre pour la Cybersécurité, effectuent un audit au cours duquel l'entreprise doit démontrer que : 1° l'entreprise est certifiée conformément à la norme ISO 27001, ISO 27701 ou une norme équivalente établie conformément à l'article 22, § 1er, de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer1 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique ;2° elle dispose des systèmes et procédures internes nécessaires pour empêcher l'accès non autorisé aux données biométriques ;3° le système de traitement satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 3. § 3. Les données biométriques ne peuvent être traitées que via des systèmes qui sont conformes aux conditions suivantes : 1° lors de la première phase de collecte des données biométriques, les caractéristiques uniques et individuelles de l'individu sont codées et enregistrées en tant que modèle, et ensuite les données biométriques brutes sont immédiatement supprimées ;2° lors de la vérification de l'identité de l'individu, il est seulement vérifié si les informations collectées au moment où l'individu souhaite s'authentifier correspondent au modèle qui a été enregistré lors de la première phase de collecte ;3° le modèle est exclusivement conservé sur un support de stockage durable en possession de l'individu, aucun stockage n'étant autorisé dans les bases de données du sous-traitant ;4° les données biométriques collectées lors de la deuxième phase de collecte aux fins de vérification de l'identité ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire aux fins de comparaison de ces données collectées avec le modèle. § 4. La reconnaissance s'applique pour une durée indéterminée. Après la reconnaissance et ensuite à chaque fois dans la période comprise entre vingt-quatre et trente-six mois après un audit précédent, un audit de suivi est effectué. Sur la base de cet audit, le ministre peut décider : 1° d'imposer des délais dans lesquels l'entreprise doit se conformer aux mesures imposées par le ministre ;2° de retirer la reconnaissance. Sous-section 3. - Traitement des données à caractère personnel Art. 2.5.2.86. Finalités Les données visées à l'article 2.5.2.88 sont traitées en vue de : 1° garantir la sûreté maritime dans les ports et les installations portuaires ;2° prévenir les actions illicites ;3° détecter, poursuivre et sanctionner les actions illicites ;4° garantir la sûreté des personnes travaillant dans les ports et les installations portuaires ;5° réaliser les tâches des services de renseignement ; 6° vérifier le respect de l'interdiction imposée conformément à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou à l'article 4.1.2.48 du Code belge de la Navigation ; 7° vérifier le respect de l'interdiction imposée aux personnes qui, en vertu du chapitre X de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, ont reçu la condition de ne pas se rendre dans un port ou une installation portuaire ; 8° mettre à jour les données relatives à la formation et à l'instruction obligatoires des PFSO telles que visées à l'article 2.5.2.39, § 2. Les données des membres des services d'inspection sont traitées en vue d'identifier l'auteur d'un rapport d'inspection ou d'un procès-verbal. Art. 2.5.2.87. Personnes physiques concernées Les données des personnes suivantes peuvent être traitées : 1° les visiteurs des installations portuaires et les membres du personnel chargés de la manutention de la cargaison ;2° les PSO, PFSO, CSO et SSO ; 3° les membres des services d'inspection visés à l'article 4.2.4.4 ; 4° les personnes qui se sont vues imposer une interdiction conformément à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou à l'article 4.1.2.48 du Code belge de la Navigation ; 5° les personnes qui, en vertu du chapitre X de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, se sont vues imposer la condition de ne pas se rendre dans un port ou une installation portuaire. Art. 2.5.2.88. Données à traiter § 1er. Pour les visiteurs des installations portuaires, les données suivantes peuvent être traitées : 1° les nom et prénoms ;2° le numéro de registre national pour les Belges ;3° les date de naissance et adresse pour les non-Belges ;4° l'adresse e-mail ; 5° les données biométriques, le cas échéant, conformément à l'article 2.5.2.84 ; 6° l'objectif de la visite ;7° les heures d'arrivée et de départ et la date de la visite ;8° la plaque d'immatriculation des voitures entrant et sortant des installations portuaires ;9° la photo . § 2. Pour les PSO, PSFO, CSO et SSO, les données suivantes peuvent être traitées : 1° les nom et prénoms ;2° le numéro de registre national pour les Belges ;3° Les date de naissance et adresse pour les non-Belges ;4° l'adresse e-mail ;5° Le résultat de l'examen pour les PFSO ;6° la photo. § 3. Pour les membres des services d'inspection visés à l'article 4.2.4.4, les données suivantes peuvent être traitées : 1° les nom et prénoms ;2° le numéro d'identification donné par le service public pour lequel l'inspecteur travaille ;3° la photo. § 4. Pour les personnes qui se sont vues imposer une interdiction conformément à l'article 4, § 3bis, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou à l'article 4.1.2.48 du Code belge de la Navigation et les personnes qui, en vertu du chapitre X de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, se sont vues imposer la condition de ne pas se rendre dans un port ou une installation portuaire, les données suivantes peuvent être traitées : 1° les nom et prénoms ;2° le numéro de registre national pour les Belges ;3° la date jusqu'à laquelle l'interdiction est en vigueur ;4° les ports et installations portuaires où l'interdiction est en vigueur ; § 5. Aux fins du présent article, les sous-traitants sont habilités à utiliser le registre national conformément aux dispositions de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. Art. 2.5.2.89. Accès Les membres de l'ANSM, du CLSM concerné, de la Cellule de la Sûreté maritime, du ministère public, des services de renseignement et des services d'inspection visés à l'article 4.2.4.4 ont accès aux données visées à l'article 2.5.2.88 et aux fins visées à l'article 2.5.2.86. Par dérogation à l'alinéa 1er, seuls le responsable du traitement et le sous-traitant ont accès aux données biométriques. Art. 2.5.2.90. Délai de conservation Les données visées à l'article 2.5.2.88 sont conservées pendant la période déterminée dans le plan de sûreté et ne peuvent jamais excéder une période de 10 ans. Par dérogation à l'alinéa 1er, les données biométriques ne peuvent être conservées que conformément aux dispositions de l'article 2.5.2.85. Par dérogation à l'alinéa 1er, les données des personnes visées à l'article 2.5.2.87, 4° et 5°, sont immédiatement effacées après l'expiration ou la levée de l'interdiction portuaire. Art. 2.5.2.91. Responsable du traitement L'exploitant de l'installation portuaire est le responsable du traitement pour les données des visiteurs d'une installation portuaire visées à l'article 2.5.2.88, § 1er, qui sont traitées pour les finalités visées à l'article 2.5.2.86. L'ANSM est le responsable du traitement pour les données du PSO, du PFSO, du CSO, du SSO et des inspecteurs, visés à l'article 2.5.2.88, § 2 et 3, qui sont traitées pour les finalités visées à l'article 2.5.2.86. L'ANSM est le responsable du traitement pour les données des personnes visées à l'article 2.5.2.88, § 4, qui sont traitées pour les finalités visées à l'article 2.5.2.86. Art.2.5.2.92. Droit à l'information Par dérogation aux articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, le droit à l'information peut être différé, limité ou exclu en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visé à l'article 2.5.2.88 en vue de garantir les objectifs énoncés à l'article 2.5.2.86. Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui ont pour objectif la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes effectuées, y compris les enquêtes judiciaires et l'application éventuelle d'une sanction administrative. Art. 2.5.2.93. Droit d'accès Par dérogation à l'article 15 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, le droit d'accès peut être totalement ou partiellement différé et limité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visé à l'article 2.5.2.88 en vue de garantir les objectifs énoncés à l'article 2.5.2.86. Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui ont pour objectif la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes effectuées, y compris les enquêtes judiciaires et l'application éventuelle d'une sanction administrative. Art. 2.5.2.94. Droit de rectification Par dérogation à l'article 16 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, le droit de rectification peut être totalement ou partiellement différé et limité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visé à l'article 2.5.2.88 en vue de garantir les objectifs énoncés à l'article 2.5.2.86. Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui ont pour objectif la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes effectuées, y compris les enquêtes judiciaires et l'application éventuelle d'une sanction administrative. Art. 2.5.2.95. Droit à la limitation du traitement Par dérogation à l'article 18 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, le droit à la limitation du traitement peut être totalement ou partiellement différé et limité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel visé à l'article 2.5.2.88 en vue de garantir les objectifs énoncés à l'article 2.5.2.86. Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui ont pour objectif la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes effectuées, y compris les enquêtes judiciaires et l'application éventuelle d'une sanction administrative. Art. 2.5.2.96. Dispositions communes § 1er. La limitation des droits visée aux articles 2.5.2.92 à 2.5.2.95 peut être invoquée pour les données pour lesquelles l'ANSM ou l'exploitant de l'installation portuaire est le responsable du traitement des données. Ces limitations valent durant la période dans laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête, y compris les actes préparatoires à ceux-ci, et durant la période nécessaire aux poursuites, dans la mesure où l'exercice des droits porterait atteinte aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires. La durée des actes préparatoires ne peut excéder un an à partir de la réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir conformément aux articles 13, 14, 15, 16 ou 18 du RGDP. § 2. Dès réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir conformément aux articles 13, 14, 15, 16 ou 18 du RGDP, le responsable du traitement en accuse réception. Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit et dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités visées à l'article 2.5.2.86. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel. Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données. § 3. Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire soit terminée, et, le cas échéant, après que le service des amendes administratives compétent ait pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci. ». Art. 10.Dans l'article 2.7.7.2. du même code, dans le 19°, les mots « activité d'interface navire/port » sont remplacés par les mots « activité d'interface navire/terre ». Art. 11.Dans l'article 2.7.7.11, § 6, du même code, les mots « activité d'interface navire/port » sont remplacés par les mots « activité d'interface navire/terre ». Art. 12.L'article 4.1.2.48 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.1.2.48. Infraction au Règlement ISPS ou aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.71 § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 4 : 1° quiconque enfreint le Règlement ISPS ; 2° quiconque enfreint les articles 2.5.2.1 à 2.5.2.71 du présent code ou les arrêtés d'exécution y afférents ; 3° quiconque empêche ou entrave les missions confiées à l'ANSM, au CLSM, au Contrôle de la navigation, à la Cellule de la Sûreté maritime ou aux services d'inspection, exécutées en vertu du Règlement ISPS, des articles 2.5.2.1 à 2.5.2.71 du présent code ou les arrêtés d'exécution y afférents. § 2. Quiconque a commis une action illicite est puni de la sanction prévue par le Code pénal ou d'une sanction de niveau 5, laquelle des 2 est la plus lourde. § 3. Est puni d'une sanction de niveau 5, quiconque a coopéré en agissant ou en s'abstenant d'agir, a autorisé ou facilité des actions illicites. § 4. En cas de condamnation pour l'un des délits visés aux paragraphes 2 et 3, le juge peut prononcer une interdiction temporaire de se rendre dans un ou plusieurs ports ou installations portuaires au sens de l'article 2.5.2.3, 4° et 5° conformément aux modalités de l'article 4, § 3bis de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes. § 5. Les infractions visées aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas passibles d'une sanction administrative. § 6. Le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le procureur fédéral ou le procureur général près la Cour d'Appel, selon le cas, peut, lorsqu'il est nécessaire pour la sûreté publique que les entreprises qui exploitent une installation portuaire puissent prendre des mesures administratives à l'encontre des suspects d'infractions visées aux paragraphes 1er ou 2, communiquer à ces entreprises qu'une information ou une instruction judiciaire sur une infraction visée aux paragraphes 1er ou 2 est en cours. Si cela concerne une instruction judiciaire, cette communication ne peut se faire qu'avec l'accord du juge d'instruction. ». Art. 13.Dans le même code, il est inséré les articles 4.1.2.48/1 et 4.1.2.48/2 rédigés comme suit : « Art. 4.1.2.48/1. Prises d'images des ports et installations portuaires Quiconque, de quelque manière que ce soit, prend des images d'un port ou d'une installation portuaire visé à l'article 2.5.2.3, 4° et 5°, sans l'autorisation du gestionnaire du port ou de l'installation portuaire, et sur lesquelles des parties de l'infrastructure de sûreté sont clairement identifiables, est puni d'une sanction de niveau 2. Si ces prises d'images sont réalisées dans le but de commettre ou de faciliter des actions illicites telles que visées à l'article 2.5.2.2 du Code belge de la Navigation, l'intéressé est puni de la sanction telle que visée à l'article 4.1.2.48, § 3. ». Art. 4.1.2.48/2 Violation de la « ISPS-restricted » Quiconque utilise un document portant la mention « ISPS-restricted » en vertu de l'article 2.5.2.13 en dehors du cadre de l'objectif pour lequel il est élaboré, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 100 euros à 1.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Si la violation visée à l'alinéa 1er a mené à une action illicite, la peine maximale est doublée. ». Art. 14.Dans l'article 4.1.2.49, § 5, du même code, les mots « vingt pour cent » sont remplacés par les mots « trente pour cent ». Art. 15.A l'article 4.2.1.2, § 1er, 2°, du même code, le
  4. e)est remplacé par ce qui suit : «
  5. e)le contrôle du respect des articles 2.5.2.47 à 2.5.2.62 en ce qui concerne la surveillance à bord des navires; les membres du personnel des contrôleurs de la navigation désignés font rapport au Président de l'ANSM ; ». Art. 16.A l'article 4.2.1.24 du même code, le paragraphe 2 est abrogé. Art. 17.La section 3 du chapitre 1er du titre 2 du livre 4 du même code est complété d'une sous-section 5 comprenant les articles 4.2.1.43 à 4.2.1.45, rédigés comme suit : « Sous-section 5 - Cellule de la Sûreté maritime Art. 4.2.1.43. Organisation Au sein de la DG Navigation est créée une Cellule de la Sûreté maritime. Art. 4.2.1.44. Tâches La Cellule de la Sûreté maritime est chargée de : 1° soutenir l'ANSM ;2° inspecter les ports, les installations portuaires, les navires, les ouvrages de construction et de génie civil, les câbles et les pipelines ; 3° détecter les infractions au Règlement ISPS et aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.71 et les arrêtés d'exécution y afférents ; 4° représenter la DG Navigation au sein du MIK ;5° organiser des concertations régulières avec les armateurs belges et les autres parties intéressées pertinentes ;6° assurer une permanence opérationnelle pour les incidents de sûreté. Art. 4.2.1.45. Compétences et mise en oeuvre La Cellule de la Sûreté maritime a les compétences du Contrôle de la navigation telles que visées aux articles 4.2.1.2, § 2 et 4.2.1.3 à 4.2.1.21. L'établissement des procès-verbaux se fait conformément aux articles 4.2.1.22 à 4.2.2.26, et une copie du procès-verbal constatant une infraction au Règlement ISPS, aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.71 du présent code ou les arrêtés d'exécution y afférents est téléchargée sur la plateforme ISPS. ». Art. 18.L'article 4.2.4.4 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.2.4.4. Autorités chargées de la sûreté maritime § 1er. Sans préjudice des compétences du Contrôle de la navigation et de la Cellule de la Sûreté maritime, sont également chargés du contrôle du respect du Règlement ISPS, des articles 2.5.2.1 à 2.5.2.58 et 2.5.2.65 à 2.5.2.71 et les arrêtés d'exécution y afférents : 1° les membres de l'ANSM et du CLSM, lorsque la compétence des membres d'un CLSM est limitée pour au port et aux installations portuaires relevant de leur compétence ;2° les membres du personnel de l'Administration générales des Douanes et Accises ;3° les membres du personnel du Ministère de la Défense ;4° la Direction Infrastructures critiques et Analyse de risque du NCCN ;5° les membres du personnel du port désignés par l'ANSM ;6° la police fédérale et locale ;7° le PSO pour le port et les installations portuaires relevant de sa compétence. § 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er constatent, au moyen d'un procès-verbal qui vaut jusqu'à preuve du contraire, les infractions au Règlement ISPS, aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.58 et 2.5.2.65 à 2.5.2.71 et les arrêtés d'exécution y afférents. Ces procès-verbaux sont transmis au Procureur du Roi, ainsi qu'au contrevenant ou à son représentant légal en Belgique. Les personnes visées au paragraphe 1er téléchargent le procès-verbal sur la plateforme ISPS. § 3. Si, dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, les membres du personnel de la Cellule de la Sûreté maritime, ont connaissance d'autres délits, ils en informent immédiatement les services de police compétents. ». Art. 19.Dans le même code, un article 4.2.4.4/1 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 4.2.4.4/1. Autorités chargées de la sûreté de la mer du Nord § 1er. Sans préjudice des compétences du Contrôle de la navigation et de la Cellule de la Sûreté maritime, sont également chargés du contrôle du respect des articles 2.5.2.63 à 2.5.2.68 et les arrêtés d'exécution y afférents : 1° les membres de l'ANSM ;2° les membres du personnel de l'Administration générales des Douanes et Accises ;3° les membres du personnel du Ministère de la Défense ;4° la police fédérale ;5° les membres du personnel de l'Unité de Gestion du modèle mathématique de la Mer du Nord. § 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er constatent, au moyen d'un procès-verbal qui vaut jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux articles 2.5.2.63 à 2.5.2.68 et les arrêtés d'exécution y afférents. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur du Roi, ainsi qu'au contrevenant ou à son représentant légal en Belgique. Les personnes visées au paragraphe 1er mentionne le procès-verbal dans la plateforme ISPS. ». Art. 20.L'article 4.2.4.7 du même code est complété d'un 10°, rédigé comme suit : « 10° détourner vers un port belge, conformément au droit international, des navires qui menacent la sûreté publique ou dont on a de bonnes raisons de soupçonner que le navire est impliqué dans de l'espionnage ou du sabotage. ». Art. 21.Dans le même code, un article 4.3.1.4 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 4.3.1.4. Fonds concernant l'application maritime et marine Trente pour cent du montant de toutes les amendes pénales et administratives, ou d'une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou d'une transaction administrative visée à l'article 14/4 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation imposées pour les infractions au présent code ou aux lois sur la navigation telles que visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation sont versés au Fonds concernant l'application maritime et marine, créé par l'article 25 de la loi du 13 octobre 2022 modifiant le Code belge de la Navigation concernant la sûreté maritime. Par dérogation à l'alinéa 1er, les trente pour cent des amendes pénales et administratives, ou d'une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou d'une transaction administrative visée à l'article 14/4 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, imposées pour les infractions au chapitre 3 du titre 5 du Livre 2 du Code belge de la Navigation et ses arrêtés d'exécution, pour les infractions à la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord et pour les infractions à la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, sont versés au Fonds Environnement. En cas de concours entre les infractions visées aux alinéas 1er et 2, et par dérogation à l'article 4.1.2.49, § 5, article 57 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, et l'article 57 de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, les trente pour cent sont versés au Fonds concernant l'application maritime et marine. ». Art. 22.Le livre 4 du même code est complété d'un titre 6 comprenant les articles 4.6.1.1 à 4.6.2.3, rédigés comme suit : « Titre 6. - Dispositions particulières pour la mer du Nord Chapitre 1er. - Utilisation de caméras Art. 4.6.1.1. Loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer La loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ne s'applique pas dans les zones maritimes belges. Art. 4.6.1.2. Notions Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par : 1° caméra : tout système d'observation qui traite des images ;2° caméra mobile : caméra déplacée au cours de l'observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions, y compris les caméras installées à bord des navires ou des avions ou accrochées à des drones ;3° caméra fixe : caméra placée dans un lieu fixe au cours de l'observation afin de filmer à partir de cet emplacement ;4° caméra intelligente : caméra qui comprend également des composantes ainsi que des logiciels qui, couplés ou non à des registres ou à des fichiers, peuvent traiter de manière autonome ou non les images recueillies ;5° responsable du traitement: la personne visée à l'article 4, 7) du RGPD. Art. 4.6.1.3. Champ d'application Le présent chapitre s'applique à l'installation et à l'utilisation de caméras dans la mer territoriale belge et la zone économique exclusive. Art. 4.6.1.4. Objectif L'objectif des caméras est : 1° la prévention, la constatation ou la détection des délits contre les personnes et les marchandises ;2° la protection du milieu marin ;3° la recherche scientifique ;4° la garantie de la sécurité de la navigation ;5° la garantie de la sûreté des ouvrages de construction et de génie civil, des câbles et des pipelines ;6° la garantie de la sûreté des zones maritimes belges ;7° la conservation des ressources vivantes. Art. 4.6.1.5. Autres législations Le présent chapitre ne s'applique pas aux caméras autorisées par ou en vertu d'une loi ou d'un décret spécial. Art. 4.6.1.6. Utilisation de caméras fixes dans la mer territoriale § 1er. L'initiative d'installer une ou plusieurs caméras fixes est prise par le responsable du traitement, qui ne peut être qu'une autorité publique. § 2. Le responsable du traitement adresse la demande d'installation d'une caméra fixe à la Cellule de la Sûreté maritime et précise les point suivants : 1° l'emplacement de l'installation de la caméra ;2° le périmètre ;3° la finalité de l'utilisation de la caméra ;4° les spécifications de la caméra ;5° le délai de conservation proposé, qui ne peut excéder la durée maximale énoncée au paragraphe 7 ;6° la manière dont les données sont traitées. Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire de demande. La Cellule de la Sûreté maritime demande un avis au MIK sur les 1° à 4°. Si cet avis n'est pas donné dans les trente jours, il est réputé être positif. La Cellule de la Sûreté maritime transmet le dossier avec l'avis du MIK au ministre qui décide de l'installation et des modalités de la caméra. La décision du ministre est valable pour un délai de 5 ans, après quoi elle doit être renouvelée. § 3. La Cellule de la Sûreté maritime annonce l'installation de la caméra via un Avis aux Navigateurs et une publication sur le site web de la Cellule de la Sûreté maritime. § 4. Le responsable du traitement tient un registre des activités de traitement d'images des caméras effectuées sous sa responsabilité. Le Roi détermine le contenu de ce registre, ses modalités et son délai de conservation. § 5. La visualisation de ces images en temps réel n'est autorisée que par les services visés à l'article 4.2.4.4/1, afin que les services compétents puissent intervenir immédiatement en cas d'infraction, de dommage, de nuisance ou de perturbation de l'ordre public et que ce services puissent être guidés de manière optimale dans leurs actions, ou afin de réaliser des recherches scientifiques. § 6. L'enregistrement des images donnant lieu à un traitement des données à caractère personnel n'est autorisé que pour la réalisation des finalités visées à l'article 4.6.1.4. § 7. Les images donnant lieu à un traitement des données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités telles que visées à l'article 4.6.1.4, sans que le délai n'excède 5 ans. § 8. Par dérogation au paragraphe 1er, le responsable du traitement peut être l'exploitant d'un ouvrage de construction ou de génie civil, d'un câble ou d'un pipeline, à condition que la caméra filme uniquement sa propre installation ou zone de sécurité, et que : 1° l'utilisation des caméras figure dans le plan de sûreté visé à l'article 2.5.2.64 ; ou 2° l'utilisation de la caméra a pour objectif le respect de la zone de sécurité établie conformément à l'arrêté royal du 4 février 2020 établissant des zones de sécurité dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique. Les paragraphes 2 à 4 et les paragraphes 6 à 7 sont d'application mutatis mutandis. Les images ne peuvent être visualisées en temps réel qu'afin de garantir la sûreté ou intervenir immédiatement si un navire enfreint la zone de sécurité. Les images visées au présent paragraphe peuvent être partagées avec les services visés à l'article 4.2.4.4/1 aux fins visées à l'article 4.6.1.4. Art. 4.6.1.7. Utilisation de caméras mobiles dans la mer territoriale Une caméra mobile ne peut être installée que par une autorité visée à l'article 4.2.4.4/1 conformément aux modalités à l'article 4.6.1.6. Art. 4.6.1.8. Utilisation de caméras fixes ou mobiles dans la zone économique exclusive L'utilisation de caméras fixes ou mobiles dans la zone économique exclusive est autorisée conformément aux modalités visées aux articles 4.6.1.6 et 4.6.1.7, avec pour condition supplémentaire que le demandeur doit démontrer que la caméra est utilisée pour l'un des droits visés à l'article 56 ou 60 de la Convention des NU sur le droit de la mer. Art. 4.6.1.9. Utilisation interdite de caméras Toute installation ou utilisation de caméras dans la mer territoriale ou la zone économique exclusive en violation des dispositions conformément aux articles 4.6.1.4, 4.6.1.6, 4.6.1.7 et 4.6.1.8 est interdite. Art. 4.6.1.10. Caméras intelligentes L'utilisation de caméras intelligentes couplées à des registres ou à des fichiers de données à caractère personnel n'est autorisée qu'en vue de la reconnaissance automatique du navire. Art. 4.6.1.11. Droit d'accès § 1er. Toute personne filmée a un droit d'accès aux images. La personne filmée adresse à cet effet une demande au responsable du traitement. Cette demande comporte des indications suffisamment détaillées pour permettre de localiser les images concernées de manière précise. Lorsque la personne filmée peut prétendre au droit d'obtenir une copie conformément à l'article 15, 3, du RGPD, le responsable du traitement peut répondre à la demande d'accès en faisant visionner à la personne filmée les images où elle apparaît, sans lui fournir une copie des images, afin de garantir que : 1° les droits et libertés d'autrui, comme prévu à l'article 15, 4, du RGPD, ne sont pas compromis ;2° la

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.