{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Lorsque la personne filmée peut prétendre au droit d'obtenir une copie conformément à l'article 15, 3, du RGPD, le responsable du traitement peut répondre à la demande d'accès en faisant visionner à la personne filmée les images où elle apparaît, sans lui fournir une copie des images, afin de garantir que : 1° les droits et libertés d'autrui, comme prévu à l'article 15, 4, du RGPD, ne sont pas compromis ;2° la sécurité publique ou la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, en application de l'article 23, paragraphe 1er, c) et d), du RGPD, ne sont pas compromises. Art. 4.6.1.12. Dispositions pénales Quiconque enfreint les articles 4.6.1.6 à 4.6.1.10 est puni d'une amende de 100 euros à 10.000 euros. Est puni d'une amende identique, la personne qui dispose d'une image dont on peut raisonnablement soupçonner qu'elle a été obtenue en violation de ces mêmes articles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 2. - Autres moyens de détection Art. 4.6.2.1. Autorités Les services visés à l'article 4.2.4.4/1 peuvent installer des équipements de détection dans les zones maritimes belges, y compris des capteurs sous-marins.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est possible d'identifier une personne au moyen de cet équipement de détection, la procédure aux articles 4.6.1.6 ou 4.6.1.8 est d'application mutatis mutandis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4622\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.6.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Personnes privées Une personne physique ou morale peut installer des équipements de détection dans les zones maritimes belges pour vérifier le respect de la zone de sécurité établie conformément à l'arrêté royal du 4 février 2020 établissant des zones de sécurité dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique S'il est possible d'identifier une personne au moyen de cet équipement de détection, la procédure aux articles 4.6.1.6 ou 4.6.1.8 est d'application mutatis mutandis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4623\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.6.2.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions pénales Quiconque enfreint les articles 4.6.2.1 ou 4.6.2.2 est puni d'une amende de 100 euros à 10.000 euros. ». Art. 23.Dans le Code judiciaire, un article 73bis est inséré, rédigé comme suit : « Art. 73bis.Par dérogation à l'article 73 et aux limites territoriales à l'annexe du présent Code, les infractions au Règlement (CE) N° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.46 du Code belge de la Navigation et les arrêtés d'exécution y afférents et à l'article 4.1.2.48/1, commises dans la partie du territoire de la rive gauche de l'Escaut, visé à l'article 1er de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, sont poursuivies par les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire d'Anvers. ». Art. 24.§ 1er. En application de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un fonds budgétaire concernant l'application maritime et marine est créé. § 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 33 - Mobilité et Transports est complétée comme suit : « 13 : Dénomination du fonds budgétaire organique : Fonds concernant l'application maritime et marine ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Nature des recettes affectées : 1° trente pour cent du montant de toutes les amendes pénales et administratives, ou d'une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou d'une transaction administrative visée à l'article 14/4 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation imposées pour les infractions au Code belge de la Navigation, à l'exception des amendes pénales et administratives visées à l'article 4.3.1.4, alinéa 2, du Code belge de la Navigation ; 2° trente pour cent du montant de toutes les amendes pénales et administratives, ou d'une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou d'une transaction administrative visée à l'article 14/4 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation imposées pour les infractions aux lois sur la navigation visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, à l'exception des amendes pénales et administratives visées à l'article 4.3.1.4, alinéa 2, du Code belge de la Navigation ; 3° tous les revenus des jugements et transactions judiciaires et extrajudiciaires suite à des incidents et des accidents dans les zones maritimes belges. Nature des dépenses autorisées : 1° l'achat de matériel, y compris les réseaux et systèmes d'information, pour le renforcement de l'application du Code belge de la Navigation et des lois sur la navigation visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation ;2° les études et campagnes de sensibilisation en vue d'améliorer l'application du Code belge de la Navigation et des lois sur la navigation conformément à la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation ;3° la fourniture des services en vue d'améliorer l'application du Code belge de la Navigation et des lois sur la navigation visées à l'article 2 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation.». Art. 25.L'article 4, § 3bis, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/02/1921 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, inséré par la loi du 28 novembre 2021, est remplacé par ce qui suit : « En condamnant du chef d'une des infractions visées aux articles 2, 2°, 2bis, 2quater et 3, le juge pourra prononcer l'interdiction temporaire d'entrer dans un ou plusieurs des ports belges ou des installations portuaires tels que définis à l'article 2.5.2.3, 4° et 5° du Code belge de la Navigation, et d'exercer des activités professionnelles dans ces ports ou installations portuaires ainsi que dans les secteurs de services pour ces ports ou installations portuaires.» Art. 26.Dans l'article 57 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, les mots « 20 % » sont remplacés par les mots « trente pour cent ». Art. 27.L'article 25/2, § 2, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, inséré par la loi du 21 mars 2018, est complété d'un 3°, rédigé comme suit : « 3° en ce qui concerne l'utilisation de caméras fixes dans les zones maritimes belges énoncée à l'article 1.1.1.4 du Code belge de la Navigation, le pictogramme visé au 1° est remplacé par l'annonce énoncée à l'article 4.6.1.6, § 3, du Code belge de la Navigation. ». Art. 28.A l'article 3, 3°, de la loi du 1 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/07/2011 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, modifié par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1992 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer1, le a) est complété par ce qui suit : « à l'exception de transport hauturier et transport maritime à court distance et ports pour lequel le ministre compétent pour la mobilité maritime est l'autorité sectorielle ». Art. 29.Dans la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/12/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, l'article 14/4 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 14/4.§ 1er. L'autorité compétente peut, pour les infractions au Code belge de la Navigation et ses arrêtés d'exécution et aux lois sur la navigation et leurs arrêtés d'exécution punissables d'une amende administrative, si le fait n'a pas causé de dommages à des tiers, et avec l'accord du contrevenant, proposer une transaction administrative, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé par l'autorité compétente selon les modalités déterminées par l'autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le. montant de cette somme ne peut dépasser le maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels. En plus de cette somme, un supplément administratif de 8,84 euros est perçu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paiements effectués par le contrevenant sont d'abord imputés à ce supplément administratif A compter du 1er janvier 2022, le montant du supplément administratif est automatiquement adapté chaque année à l'indice de l'indice-santé selon la formule suivante : le montant du supplément prévu à l'alinéa 1er multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel indice étant l'indice pour le mois de novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le montant du supplément est rajusté, et l'indice de départ étant l'indice pour le mois de novembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est égale ou supérieure à 50 cents. Il est arrondi à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à 50 cents. § 2. Les agents et personnes ressortissant à une autorité publique désignés par le Roi sont chargés de l'application du présent article et des mesures pour sa mise en oeuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement éteint l'action administrative, à moins que l'autorité compétente ne notifie l'intéressé de son intention d'engager une action administrative dans un délai d'un mois à compter du jour du paiement. § 3. Lorsque la transaction administrative n'est pas payée dans le délai déterminé, l'autorité compétente peut engager les poursuites administratives. ». Art. 30.Les évaluations de la sûreté et les plans de sûreté des ports et des installations portuaires qui ont été approuvés par le ministre avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables jusqu'à 5 ans après l'approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan de sûreté d'un port ou d'une installation portuaire peut être retiré dans les conditions des articles 2.5.2.21 et 2.5.2.37. Art. 31.Un plan de sûreté du navire qui a été approuvé par le Contrôle de la navigation avant l'entrée en vigueur de la présente loi reste valable jusqu'à 5 ans après l'approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan de sûreté du navire peut être retiré dans les conditions de l'article 2.5.2.56, paragraphe 3. Art. 32.Un organisme de sûreté qui a obtenu le certificat « organisme de sûreté reconnu » délivré par l'ANSM avant l'entrée en vigueur de la présente loi, doit soumettre la demande afin d'être reconnu conformément à la présente loi dans l'année après l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 33.Les personnes qui exercent la tâche de PFSO le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai d'un an pour obtenir le certificat requis à l'article 2.5.2.39, § 2, alinéa 2, du Code belge de la Navigation. Art. 34.Pour les ouvrages de construction et de génie civil, les câbles et les pipelines exploités avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le MIK élabore une évaluation de la sûreté dans l'année après l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 35.Dans la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et le moment où la plateforme ISPS est opérationnelle, l'ANSM détermine comment les objectifs de la plateforme ISPS sont atteints. Art. 36.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception : 1° des articles 8 et 24 que entrent en vigueur 10 jour après la publication au Moniteur belge ;2° de l'article 29 qui entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de la Défense, L. DEDONDER La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB La Secrétaire d'Etat au Budget, E. DE BLEEKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) La Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-2734 Compte rendu intégral : 14 juillet 2022.</p></div>", "next": 0}