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Décret sur la nouvelle gouvernance culturelle

En bref

Ce décret établit une nouvelle structure de gouvernance pour les politiques culturelles en Communauté française, en créant divers organes consultatifs. Il définit leur composition, leur fonctionnement et les règles générales qui les régissent.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 28 MARS 2019. - Décret sur la nouvelle gouvernance culturelle Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: PARTIE Ire. - DEFINITIONS Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1° Administration : les services désignés par le Gouvernement ;2° Chambre de recours : la Chambre de recours instituée par le présent décret et chargée des missions visées à l'article 88 ;3° Chambres de concertation : les chambres de concertation instituées par le présent décret et chargées des missions visées à l'article 34 ;4° Commissions d'avis : les commissions d'avis instituées par le présent décret et chargées des missions visées à l'article 59 ;5° Conflit d'intérêts : situation avérée ou apparente dans laquelle une personne physique est soumise à des intérêts multiples du fait des fonctions ou des responsabilités occupées.Ces intérêts multiples peuvent entrer en opposition et corrompre les décisions ou la façon d'agir ; 6° Conseil : le Conseil supérieur de la Culture institué par le présent décret et chargé des missions visées à l'article 19 ;7° Expert : une personne physique qui fait preuve d'une compétence, d'une connaissance ou d'une expérience particulière, dans le cadre d'une activité professionnelle ou non, en matière de politiques culturelles ;8° Fédération professionnelle reconnue : organisation représentative d'une catégorie d'opérateurs, reconnue en vertu de l'article 92 ;9° Jour ouvré : les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux ;10° Opérateur : toute personne physique ou morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles et qui sollicite dans ce cadre un soutien de la Communauté française ;11° Organe d'administration ou de gestion : l'organe qui dispose du pouvoir de décision au sein d'une personne morale ;12° Organes consultatifs : les organes consultatifs dont la composition et le fonctionnement sont réglés par le présent décret, à savoir le Conseil, le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques, les chambres de concertation, les commissions d'avis et la Chambre de recours ;13° Politiques culturelles : les politiques adoptées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 5° et 8° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, à l'exception de l'éducation permanente ;14° Secteur : un regroupement, à des fins administratives, de plusieurs matières culturelles, ou de plusieurs subdivisions de ces matières ;15° Session de travail : période durant laquelle un groupe de membres d'une commission d'avis, composée sur base des critères prévus par le Titre 5 du Livre 1er, examine un ensemble de demandes déterminé, le cas échéant déposées à une date déterminée, relatives à un secteur, une discipline ou un type d'aide ;16° Subvention ponctuelle : une subvention de projet au sens de l'article 60, § 1er, 2° du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française ;17° Subvention structurelle : une subvention générale au sens de l'article 60, § 1er, 1° du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française. PARTIE II. - DE LA PARTICIPATION A L'ELABORATION ET A LA MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES CULTURELLES LIVRE Ier. - DES ORGANES CONSULTATIFS TITRE Ier. - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ORGANES CONSULTATIFS CHAPITRE Ier. - Disposition introductive Art. 2.Les organes consultatifs suivants sont créés et associés, selon les modalités prévues par le présent décret, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques culturelles : 1° le Conseil ;2° le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques ;3° les chambres de concertation ;4° les commissions d'avis ;5° la Chambre de recours. Les règles générales de composition et de fonctionnement, communes à tous les organes consultatifs visés à l'alinéa 1er, sont fixées par le présent Titre. CHAPITRE II. - Composition Art. 3.Nul ne peut être désigné membre d'un organe consultatif : 1° s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale, prononcée par décision de justice coulée en force de chose jugée, en application des lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations, pour : a) incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres ;b) diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ;c) négation, minimisation, justification ou approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale ;d) harcèlement sexuel ou fondé sur un autre critère protégé par la législation ;e) injonction de discriminer sur base d'un critère protégé par la législation.2° s'il est membre d'une organisation qui, de manière manifeste et répétée : a) prône la discrimination ou la ségrégation fondée sur un critère protégé par les lois, décrets ou ordonnances tendant à lutter contre le racisme et les discriminations ;b) montre son hostilité envers les principes essentiels de la démocratie, tels qu'ils sont garantis par la Constitution belge et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Art. 4.§ 1er. Les qualités de membre du Conseil, du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des politiques linguistiques, d'une chambre de concertation, d'une commission d'avis et de la Chambre de recours sont incompatibles entre elles, sans préjudice de la participation : 1° des représentants des tendances idéologiques et philosophiques aux travaux des chambres de concertation ;2° des délégués des commissions d'avis aux travaux des chambres de concertation ;3° des délégués des chambres de concertation et du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des politiques linguistiques aux travaux du Conseil. § 2. La qualité de membre d'un organe consultatif ou de représentant d'une fédération professionnelle reconnue siégeant avec voix délibérative est également incompatible avec celle : 1° de commissaire européen, de membre d'un gouvernement fédéral, régional ou communautaire, de gouverneur de province, de commissaire d'arrondissement, de député provincial, de bourgmestre, d'échevin et de président ou conseiller de l'action sociale ;2° de membre du cabinet d'un mandataire visé sous 1° ;3° de membre du Parlement européen, d'une assemblée parlementaire fédérale, régionale ou communautaire, d'un conseil provincial ou communal ;4° d'attaché d'un mandataire visé sous 3° ;5° de membre du personnel statutaire ou contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII ;6° de membre d'une instance d'avis instaurée en vertu du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, ayant participé à deux mandats consécutifs en tant que membre effectif, sauf : a) en cas de pénurie constatée par le Gouvernement au terme des procédures visées aux articles 22, 30 et 60 ;b) pour assurer une continuité au sein des organes consultatifs, conformément à l'article 121. L'incompatibilité visée à l'alinéa 1er, sous 6°, est levée après une interruption d'une durée équivalente à un mandat. Pour ce qui concerne les représentants des tendances idéologiques et philosophiques, les incompatibilités visées à l'alinéa 1er, sous 1° à 4°, sont limitées aux membres du Gouvernement de la Communauté française, ainsi qu'aux membres de leurs cabinets. § 3. Tout membre, désigné en qualité d'expert au sein d'un organe consultatif, dont le mandat a été renouvelé au maximum de ce qu'autorisent les règles de composition de cet organe ne peut se porter candidat pour siéger à nouveau dans cet organe qu'au terme d'une interruption d'une durée équivalente à un mandat, sauf en cas de pénurie constatée par le Gouvernement au terme des procédures visées aux articles 22, 30 et 61. Art. 5.Le Gouvernement communique au Parlement de la Communauté française et à l'Observatoire des politiques culturelles la liste des membres composant les organes consultatifs, en motivant la composition retenue. Art. 6.Le Gouvernement met fin au mandat d'un membre d'un organe consultatif : 1° à la demande de ce membre ;2° à la demande de l'Administration, après avis de l'organe consultatif concerné, ou à la demande de la majorité des membres de l'organe consultatif concerné si ce membre : a) ne respecte pas le règlement d'ordre intérieur ;b) refuse de signer le document visé à l'article 8. Tout membre visé par une procédure d'exclusion peut demander à être entendu par l'organe consultatif dans lequel il siège. CHAPITRE III. - Fonctionnement Art. 7.§ 1er. Sans préjudice des règles complémentaires propres à chaque type d'organe consultatif, le fonctionnement des organes consultatifs visés à l'article 2 respecte les règles générales suivantes : 1° l'organe consultatif peut procéder à des auditions ou consultations ;les tiers ainsi entendus n'ont pas voix délibérative ; 2° chaque organe consultatif détermine à l'avance un nombre minimum de réunions par an ;3° un membre absent peut donner procuration à un autre membre, moyennant le respect des conditions suivantes : a) le suppléant du membre absent n'est pas disponible, sauf pour les chambres de concertation dans lesquelles il n'y a pas de suppléants ;b) le membre absent joint à sa procuration un avis écrit circonstancié liant le porteur de la procuration ;c) un même membre ne peut être porteur que d'une seule procuration ;d) la procuration n'est pas prise en compte pour le calcul du quorum, sauf dérogation prévue par le règlement d'ordre intérieur ;4° tout membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire ;5° en cas d'empêchement, le membre avertit le secrétariat de l'organe consultatif, et le cas échéant le membre suppléant auquel il est attaché, de son absence au plus tard quarante-huit heures avant la tenue de la réunion ;est réputé démissionnaire tout membre qui, au cours d'une même année, manque trois réunions sans en avoir averti le secrétariat dans le délai précité, et le cas échéant le membre suppléant auquel il est attaché, à moins qu'il ne puisse justifier d'un cas de force majeure ; le règlement d'ordre intérieur peut modifier le délai de quarante-huit heures ; 6° l'organe consultatif rédige un procès-verbal des débats tenus au cours de chaque réunion ;ce procès-verbal est transmis en même temps que l'avis ; 7° en règle générale, l'avis est rendu au nom de l'organe consultatif, sans indication nominative ;toutefois, les membres qui ne se rallient pas à l'avis rendu peuvent déposer, seuls ou conjointement, une note de minorité ; 8° les membres respectent les règles de déontologie arrêtées par l'organe consultatif, visant notamment à garantir la dignité de la fonction exercée et à prévenir les situations de conflits d'intérêts. Le délai visé à l'alinéa 1er, 5°, est augmenté de vingt-quatre heures par jour non ouvré précédent directement le jour de la tenue de la réunion. § 2. Sur base des règles visées au paragraphe 1er, ainsi que des règles complémentaires propres à chaque type d'organe, chaque organe consultatif établit, sur proposition de l'Administration, un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement, et toute modification ultérieure, est obligatoire à compter de son approbation par le Gouvernement. Le Gouvernement se prononce dans les trente jours de sa saisine. A défaut de décision notifiée dans ce délai, le règlement ou ses modifications sont réputés approuvés. Art. 8.Lors de la première réunion qui suit l'approbation par le Gouvernement du règlement d'ordre intérieur, les membres des organes consultatifs signent un document par lequel ils attestent avoir pris connaissance des dispositions du règlement d'ordre intérieur et de la sanction que le présent décret attache au non-respect de ses dispositions. En cas de désignation d'un nouveau membre, le document visé à l'alinéa 1er est soumis à la signature du membre concerné lors de la première réunion qui suit. Art. 9.Les présidents et vice-présidents des organes consultatifs assurent les missions qui leur sont conférées par le règlement d'ordre intérieur. Ils participent aux débats, les organisent et les concluent. Art. 10.Le secrétariat des organes consultatifs est assuré par l'Administration. En concertation avec le Président, le Secrétaire est chargé, le cas échéant : 1° de la fixation et de la tenue de l'ordre du jour des réunions, de la vérification des règles de quorum et de la rédaction du procès-verbal ;2° de veiller au respect du règlement d'ordre intérieur ;3° de veiller au respect de la législation applicable et au maintien d'une jurisprudence continue ;4° de veiller à la motivation des avis rendus ;5° de veiller au remplacement du membre effectif absent à la séance par le membre suppléant qui lui est attaché ;6° d'assurer la conservation et la numérisation des dossiers administratifs. Le Secrétaire dispose d'une voix consultative. Art. 11.Les organes consultatifs ne délibèrent valablement que si au moins la moitié des membres sont présents, sauf si le règlement d'ordre intérieur prévoit des conditions de quorum plus strictes. En l'absence du quorum requis, le secrétariat organise une nouvelle séance dans le mois conformément aux dispositions prévues dans le règlement d'ordre intérieur. Au cours de cette nouvelle séance, l'organe consultatif délibère valablement à condition de disposer de la moitié des membres présents, sauf si le règlement d'ordre intérieur en dispose autrement. Art. 12.Les avis des organes consultatifs sont rendus à la majorité simple. En cas de parité, en dernier recours, la voix du Président est prépondérante. CHAPITRE IV. - Défraiements Art. 13.§ 1er. Les membres des organes consultatifs qui siègent avec voix délibérative reçoivent les indemnités suivantes : 1° une indemnité de 50 euros par demi-journée de participation à une réunion ou une visite de travail, indexée annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année en cours et celui du mois de janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent décret ;2° une indemnité pour les frais de parcours entre le domicile et le lieu de réunion, pour les rencontres effectuées à l'occasion de l'établissement d'un rapport ou pour toute autre tâche prévue par les organes consultatifs pour mener à bien leur mission, allouée conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française et dont le montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de chemin de fer en première classe. Les indemnités sont versées sur base de la liste des présences établie à la fin de chaque réunion. § 2. Le Gouvernement fixe de manière uniforme entre les différents secteurs culturels, au regard du temps de préparation nécessaire des dossiers et du nombre de réunions, le montant et le plafond annuel des indemnités de lecture. Ces indemnités sont conditionnées, soit à la présence effective à la réunion au cours de laquelle le point est examiné, soit à l'envoi d'une contribution écrite circonstanciée au secrétariat de l'organe consultatif. § 3. Le Gouvernement détermine les modalités de versement des indemnités. § 4. Le Gouvernement peut prévoir les modalités d'indemnisation des tiers auditionnés ou consultés par un organe consultatif. CHAPITRE V. - Formation des membres Art. 14.Dans l'année qui suit leur désignation, le Gouvernement peut organiser et proposer aux membres des organes consultatifs une formation appropriée. CHAPITRE VI. - Publicité des travaux Art. 15.§ 1er. Le Gouvernement publie les calendriers de travail et l'ordre du jour des organes consultatifs sur le site internet de l'Administration. § 2. Le Gouvernement publie, au cours du 1er semestre de chaque année, sur le site internet de l'Administration les documents administratifs de l'année précédente, à savoir : 1° les avis et recommandations du Conseil ;2° les avis et recommandations des chambres de concertation et du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques ;3° les avis rendus par les commissions d'avis, accompagnés des décisions rendues notamment sur base de ces avis ;4° les avis rendus par la Chambre de recours, accompagnés des décisions rendues notamment sur base de ces avis ;5° une liste relative aux avis visés sous 3° et 4° reprenant au minimum : a) la dénomination de l'opérateur ;b) l'objet de la demande ;c) le caractère positif ou négatif de l'avis de l'organe consultatif ;d) le cas échéant, le montant sollicité par l'opérateur, le montant proposé par la commission d'avis ainsi que le montant octroyé par le Gouvernement ;e) l'identification des opérateurs ayant refusé la publication des avis en y indiquant le motif. Les avis visés sous 3° et 4° ne peuvent être publiés qu'après notification de la décision à l'opérateur concerné, accord préalable de l'opérateur si l'avis le concernant est négatif, et après vérification par l'Administration que la publication ne fait pas l'objet des motifs d'exception prévus par l'article 6 du décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de l'administration. § 3. Les avis et recommandations visés au paragraphe 2, sous 1° et 2°, sont joints à tout projet ou proposition de décret déposé au Parlement de la Communauté française. Art. 16.Le Conseil coordonne annuellement la rédaction d'un rapport portant sur ses activités et celles des autres organes consultatifs. Ce rapport annuel d'activités comprend au moins les éléments suivants : 1° la liste des avis et recommandations du Conseil ;2° la liste des avis et recommandations des chambres de concertation et du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques ;3° la liste des avis rendus par les commissions d'avis ; 4° la liste des recours dont a été saisie la Chambre de recours ;. 5° la liste des membres des organes consultatifs, mentionnant : a) un relevé du taux de présence ;b) les indemnités versées par organe consultatif et session de travail ;c) les mandats vacants ;6° la liste des personnes extérieures, en ce compris les membres d'autres organes consultatifs, qui ont été invitées à participer aux réunions ;7° une analyse transversale et prospective des différentes publications et des recommandations sectorielles. Art. 17.Aux fins de l'application de l'article 16, chaque organe consultatif transmet au Conseil, dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année civile, les éléments constitutifs du rapport annuel d'activités qui le concerne. Art. 18.Après approbation par le Conseil, le rapport annuel d'activités est transmis au Gouvernement, au Parlement et à l'Observatoire des politiques culturelles. Le Gouvernement assure la publication du rapport sur le site internet de l'Administration. A la demande d'un organe consultatif, l'Administration organise, avec ce dernier, un débat public sur la base du rapport annuel d'activités publié. TITRE II. - DU CONSEIL CHAPITRE Ier. - Missions Art. 19.§ 1er. Le Conseil est chargé de formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations sur : 1° les politiques culturelles, dans une optique générale et transversale ;2° les avant-projets ou propositions de décrets élaborés dans le cadre des politiques culturelles;3° les avant-projets d'arrêtés, de portée générale ou transversale, élaborés dans le cadre des politiques culturelles ;4° l'évaluation des cadres décrétaux existants, adoptés dans le cadre des politiques visées sous 1°, et de leur application. En aucun cas, le Conseil ne se prononce sur un projet de décision individuelle. § 2. Les recommandations formulées d'initiative par le Conseil portent essentiellement sur le développement d'une vision prospective et l'instauration d'un dialogue intersectoriel et transversal sur les politiques culturelles, notamment sur les sujets suivants : 1° l'accès à la Culture ;2° le statut des artistes ;3° le développement de la création et de l'emploi artistique ;4° le développement d'une structuration représentative des différents secteurs de la Culture ;5° la promotion et la diffusion de la Culture en Communauté française ;6° le renforcement des liens entre la Culture et l'Enseignement ;7° le renforcement des liens entre la Culture et l'Education permanente ;8° la détermination des positions à adopter par la Communauté française dans le cadre des politiques culturelles menées par d'autres niveaux de pouvoir ou par d'autres pays ;9° le financement de la Culture ;10° le développement du numérique ;11° le développement des différents secteurs de la Culture. Tous les cinq ans, le Conseil rédige, en lien avec l'Observatoire des Politiques culturelles, un rapport relatif à ces recommandations. CHAPITRE II. - Composition Section Ire. - Membres effectifs et suppléants Art. 20.Le Conseil est composé des membres effectifs suivants, disposant d'une voix délibérative : 1° le Président de chaque chambre de concertation, ou son représentant ;2° un membre supplémentaire de chaque chambre de concertation délégué sur base de son expertise au regard de l'ordre du jour du Conseil ;3° le Président du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques, ou son représentant ;4° un membre supplémentaire du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques délégué sur base de son expertise au regard de l'ordre du jour du Conseil ;5° cinq experts dont les profils complètent les représentations assurées par l'intermédiaire des chambres de concertation et qui se distinguent par leur haut degré d'expertise transversale en matière de politiques culturelles, en particulier : a) un expert issu du monde de l'enseignement ;b) deux experts exerçant une profession d'artiste ;c) un expert justifiant d'une connaissance pointue des politiques culturelles de la Communauté flamande, de la Communauté germanophone ou d'un pays membre de l'Organisation internationale de la Francophonie ;d) un expert dont le profil complète ceux visés aux points a) à c) ;6° un représentant, disposant d'un haut degré d'expertise transversale dans les politiques culturelles, par tendance idéologique et philosophique disposant d'un groupe parlementaire reconnu au Parlement de la Communauté française. Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, sous 5° et 6°, il est désigné un membre suppléant. Le membre suppléant est du même sexe et dispose du même profil d'expertise que le membre effectif auquel il est attaché. Art. 21.Les membres effectifs et suppléants visés à l'article 20, alinéa 1er, sous 5° et 6°, sont nommés par le Gouvernement pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Art. 22.§ 1er. Les membres visés à l'article 20, alinéa 1er, sous 1° à 4°, sont délégués par l'organe consultatif dans lequel ils siègent. § 2. Les membres effectifs et suppléants, le cas échéant en binôme du même sexe, visés à l'article 20, alinéa 1er, sous 5°, sont désignés, après comparaison des titres et mérites effectuée par l'Administration et avis des fédérations professionnelles reconnues, par le Gouvernement au terme d'un appel public à candidatures publié sur le site Internet de l'Administration, dont il détermine les modalités d'organisation. L'avis visé à l'alinéa 1er porte sur la pertinence et l'équilibre général des expertises et des profils issus des candidatures reçues, sans récuser ou soutenir une candidature particulière. § 3. Les membres effectifs et suppléants, le cas échéant en binôme du même sexe, visés à l'article 20, alinéa 1er, sous 6°, sont désignés par le Gouvernement sur proposition du groupe politique de la tendance qu'ils représentent. A cet effet, chaque groupe politique concerné transmet au Gouvernement une liste de deux candidats femmes et deux candidats hommes. La désignation des membres visés à l'alinéa 1er intervient dans les trois mois qui suivent l'installation des membres du Parlement de la Communauté française. Art. 23.Lorsqu'un membre effectif est temporairement absent, il est remplacé par son suppléant pour la ou les séance(s) concernée(s). Lorsqu'un siège de membre effectif est définitivement vacant, le membre absent est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat. Lorsqu'un siège de membre suppléant est définitivement vacant, il est procédé à son remplacement, selon les cas : a) après appel complémentaire à candidature ;b) sur proposition du groupe politique de la tendance qu'il représente. Section II. - Autres participants Art. 24.§ 1er. Sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux du Conseil avec voix consultative : 1° l'Administrateur général de la Culture du Ministère de la Communauté française, ou son représentant ;2° un représentant de l'Observatoire des Politiques culturelles ;3° le Président du Conseil supérieur de l'Education permanente, ou son représentant ;4° sur demande de l'Administrateur général de la Culture du Ministère de la Communauté française, un représentant des Services généraux du département de la Culture ;5° sur demande de l'Administrateur général de la Culture du Ministère de la Communauté française, un représentant du Service général d'Inspection de la Culture ;6° un représentant de la Chambre des écoles supérieures des arts de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur. § 2. Le Conseil peut également inviter, en fonction de l'ordre du jour : 1° le Ministre compétent, ou son représentant ;2° des représentants des pouvoirs locaux, provinciaux et régionaux ;3° des représentants d'associations ayant pour objet social la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers ;4° des experts, analystes et chercheurs. CHAPITRE III. - Fonctionnement Art. 25.§ 1er. Lorsque le Conseil est saisi d'une demande d'avis, le secrétariat en avertit les membres et autres participants visés à l'article 24 et leur communique, dans les plus brefs délais et par voie électronique, tous les éléments du dossier administratif en sa possession. Le secrétariat organise la convocation et la tenue de la réunion du Conseil, le cas échéant en concertation avec le secrétariat du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques ou de la chambre de concertation concernée en vue de disposer de l'avis sectoriel conformément aux articles 32, § 3 et 38, § 3, alinéa 2. § 2. Le Conseil donne un avis dans les 50 jours de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence motivée, le délai est ramené à 30 jours. La moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires. Si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit. A l'expiration du délai, la procédure est poursuivie par le Gouvernement ou le Parlement de la Communauté française, sans empêcher le Conseil de communiquer ultérieurement son avis. § 3. Le Conseil se prononce au moins une fois par an sur l'ensemble des recommandations sectorielles dont il a été saisi, d'initiative, par les chambres de concertation et communique son avis transversal au Gouvernement. Art. 26.Le Conseil désigne parmi les experts visés à l'article 20, alinéa 1er, un Président et un Vice-président de sexe différent pour une durée de maximum deux ans. Un principe d'alternance entre les femmes et les hommes s'impose pour la désignation du Président et du Vice-président. Le Président du Conseil ou son représentant participe, avec voix consultative, aux travaux du Conseil supérieur de l'Education permanente. Un membre peut être à nouveau désigné comme Président ou Vice-président du Conseil après une interruption de deux ans. Art. 27.Le Conseil peut prévoir dans son règlement d'ordre intérieur des règles particulières de quorum et de vote afin de garantir, le cas échéant, un équilibre entre les différents secteurs représentés. TITRE III. - DU CONSEIL DE LA LANGUE FRANCAISE, DES LANGUES REGIONALES ENDOGENES ET DES POLITIQUES LINGUISTIQUES CHAPITRE Ier. - Missions Art. 28.Le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations : 1° sur toute question relative à la politique linguistique et à la francophonie autant en Communauté française que sur le plan international ;2° sur l'évolution de la situation linguistique en Communauté française et sur la place de la langue française, des langues régionales endogènes et de la langue des signes par rapport aux autres langues pratiquées en Communauté française ;3° sur l'évolution de l'usage de la langue française, des langues régionales endogènes et de la langue des signes et sur leur enrichissement ;4° sur toute action de promotion, de protection et de sensibilisation à la langue française, aux langues régionales endogènes et à la langue des signes. CHAPITRE II. - Composition Art. 29.Le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques est composé de dix-sept membres effectifs répartis comme suit : 1° douze experts en langue française, dont au moins un issu de l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises, dans l'une des matières suivantes : a) la linguistique ;b) la sociologie ;c) l'enseignement et la formation ;d) l'alphabétisation et l'accueil des migrants ;e) la recherche et le développement ;f) l'ingénierie linguistique ;g) la protection et la promotion du travailleur, du consommateur et de l'usager des services publics ;h) la communication et les médias ;i) la terminologie ;j) les lettres ;2° quatre experts en langues régionales endogènes, selon une représentation équilibrée des différentes variétés linguistiques ;3° un expert en langue des signes. Pour chaque membre effectif visé à l'alinéa 1er, il est désigné un membre suppléant. Un membre suppléant est du même sexe et dispose de la même expertise que le membre effectif auquel il est attaché. Art. 30.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants, le cas échéant en binôme du même sexe, sont nommés par le Gouvernement, après comparaison des titres et mérites effectuée par l'Administration et avis des fédérations professionnelles reconnues, pour un mandat d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois, au terme d'un appel public à candidatures publié sur le site internet de l'Administration, dont il détermine les modalités d'organisation. L'avis visé à l'alinéa 1er porte sur la pertinence et l'équilibre général des expertises et des profils issus des candidatures reçues, sans récuser ou soutenir une candidature particulière ; les fédérations professionnelles reconnues concernées sont celles qui siègent dans la Chambre de concertation des Ecritures et du Livre. § 2. Lorsqu'un membre effectif est temporairement absent, il est remplacé par son suppléant pour la ou les séance(s) concernée(s). Lorsqu'un siège de membre effectif est définitivement vacant, le membre absent est remplacé par son suppléant pour la durée restante du mandat. Lorsqu'un siège de membre suppléant est définitivement vacant, il est procédé à son remplacement après appel complémentaire à candidature. Art. 31.§ 1er. Sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques avec voix consultative : 1° l'Administrateur général de Wallonie-Bruxelles International, ou son représentant ;2° l'Inspecteur général de l'enseignement secondaire de la Communauté française, ayant en charge les cours généraux, ou son représentant ;3° l'Inspecteur général de l'enseignement fondamental de la Communauté française ou son représentant ;4° le Médiateur commun à la Région wallonne et à la Communauté française ou son représentant ;5° Les représentants des tendances idéologiques et philosophiques visés à l'article 20, alinéa 1er, sous 6°. § 2. Le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques peut également inviter, en fonction de l'ordre du jour : 1° le Ministre compétent, ou son représentant ;2° des représentants des pouvoirs locaux, provinciaux et régionaux ;3° des représentants d'associations ayant pour objet social la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers;4° des experts, analystes et chercheurs. CHAPITRE III. - Fonctionnement Art. 32.§ 1er. Lorsque le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques est saisi d'une demande d'avis, le secrétariat en avertit les membres effectifs et autres participants visés à l'article 31, et leur communique, dans les plus brefs délais et par voie électronique, tous les éléments du dossier administratif en sa possession. Le secrétariat organise la convocation et la tenue de la réunion. § 2. Le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques donne un avis dans les 30 jours de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence motivée, le délai est ramené à 21 jours. La moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires. Si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit. A l'expiration du délai, la procédure est poursuivie par le Gouvernement ou le Parlement de la Communauté française, sans empêcher le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques de communiquer ultérieurement son avis. § 3. Les avis relatifs à une compétence partagée avec le Conseil sont présentés au cours de la prochaine séance du Conseil par un représentant du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques, et joints à l'avis transversal du Conseil remis au Gouvernement. A l'expiration du délai de saisine du Conseil, les avis du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques sont en tout état de cause communiqués au Gouvernement. § 4. Lorsque le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques formule, d'initiative, une recommandation relative aux politiques culturelles sectorielles, celle-ci est communiquée simultanément au Conseil et au Gouvernement. § 5. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques peut prévoir la tenue d'un nombre déterminé de réunions de travail nécessitant un quorum de trois membres. Art. 33.Le Conseil de la Langue française, des Langues régionales endogènes et des Politiques linguistiques désigne en son sein un Président et un Vice-président de sexe différent pour une durée de maximum deux ans. Un principe d'alternance entre les femmes et les hommes s'impose pour la désignation du Président et du Vice-président. Un membre peut être à nouveau désigné comme Président ou Vice-président après une interruption de deux ans. TITRE IV. - DES CHAMBRES DE CONCERTATION CHAPITRE Ier. - Dispositions communes à toutes les chambres de concertation Section Ire. - Missions Art. 34.§ 1er. Les chambres de concertation sont chargées de formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations sur : 1° les politiques culturelles sectorielles ;2° les avant-projets ou propositions de décrets élaborés dans le cadre des politiques visées sous 1° ;3° les avant-projets d'arrêtés élaborés dans le cadre des politiques visées sous 1° ;4° l'évaluation des cadres décrétaux et réglementaires existants, adoptés dans le cadre des politiques visées sous 1°, et de leur application ;5° les canevas destinés à l'examen des dossiers individuels par les commissions d'avis, le cas échéant au regard des critères issus des législations sectorielles, et ce sans préjudice des règles spécifiques éventuellement prévues par ces législations quant au canevas à utiliser. En aucun cas, les chambres de concertation ne se prononcent sur un projet de décision individuelle. § 2. Les recommandations formulées d'initiative par les chambres de concertation portent sur l'évaluation et le développement d'une vision prospective des politiques culturelles sectorielles en lien avec le Conseil. Section II. - Composition Sous-section Ire. - Membres effectifs Art. 35.§ 1er. Chaque chambre de concertation est composée des membres effectifs suivants qui disposent d'une voix délibérative : 1° les fédérations professionnelles reconnues dans le cadre du présent décret, dont l'activité de représentation relève des matières de la compétence de la chambre de concertation, conformément au Chapitre 2 ;2° les représentants des tendances idéologiques et philosophiques visés à l'article 20, alinéa 1er, sous 6°. Lorsqu'un secteur ou une discipline pour lequel une chambre de concertation est compétente n'est représenté par aucune fédération professionnelle reconnue visée à l'alinéa 1er, sous 1°, la commission d'avis correspondante peut déléguer au sein de la chambre de concertation concernée un membre, avec voix délibérative, relevant de ce secteur ou de cette discipline. § 2. Les fédérations professionnelles reconnues siègent, en tant que personnes morales, dans les chambres de concertation mentionnées dans leur arrêté de reconnaissance. § 3. Chaque fédération professionnelle reconnue représentant une activité professionnelle ou une discipline particulière dispose d'une voix équivalente au sein de la Chambre de concertation. Par dérogation à l'alinéa 1er, la valeur totale des voix des fédérations professionnelles reconnues dont l'activité de représentation relève directement et à titre principal des missions d'une Chambre de concertation est supérieure à celle des fédérations professionnelles reconnues dont l'activité de représentation ne relève qu'indirectement et à titre subsidiaire des missions d'une Chambre de concertation. En tout état de cause, les fédérations professionnelles reconnues peuvent, le cas échéant, chacune établir une note de minorité conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 7°. Art. 36.§ 1er. Chaque fédération professionnelle reconnue communique à l'Administration une liste de deux femmes et de deux hommes disposant d'un mandat permanent pour la représenter au sein de la chambre de concertation, et justifiant d'une compétence adaptée aux réalités sectorielles et à la pratique du terrain. Les incompatibilités prévues à l'article 4 sont d'application. La fédération professionnelle reconnue peut modifier cette liste à tout moment, moyennant information de l'Administration. § 2. Seules les personnes physiques reprises sur la liste visée au paragraphe 1er peuvent siéger dans la chambre de concertation au nom de la fédération professionnelle reconnue qu'elles représentent. Chaque fédération professionnelle reconnue ne peut déléguer qu'un représentant par réunion. Par dérogation à l'alinéa 2, le Gouvernement peut autoriser une fédération professionnelle reconnue représentant plusieurs activités professionnelles ou disciplines à déléguer plusieurs représentants par réunion. Sous-section II. - Autres participants Art. 37.§ 1er. Sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux des chambres de concertation avec voix consultative : 1° l'Administrateur général de la Culture du Ministère de la Communauté française, ou son représentant, qui assure une des vice-présidences de chaque chambre de concertation ;2° un représentant de l'Observatoire des Politiques culturelles ;3° sur demande de l'Administrateur général de la Culture du Ministère de la Communauté française, un représentant des Services généraux du département de la Culture ;4° sur demande de l'Administrateur général de la Culture du Ministère de la Communauté française, un représentant du Service général d'Inspection de la Culture ;5° le cas échéant, les membres invités en fonction des spécificités des chambres de concertation ;6° les délégués des commissions d'avis, conformément au Chapitre 2. § 2. Les chambres de concertation peuvent également inviter, en fonction de l'ordre du jour : 1° le Ministre compétent, ou son représentant ;2° des représentants des pouvoirs locaux, provinciaux et régionaux ;3° des représentants d'associations ayant pour objet social la défense des usagers ou d'une catégorie d'usagers ;4° des experts, analystes et chercheurs. Section III. - Fonctionnement Art. 38.§ 1er. Lorsqu'une chambre de concertation est saisie d'une demande d'avis, le secrétariat en avertit les membres et autres participants et leur communique, dans les plus brefs délais et par voie électronique, tous les éléments du dossier administratif en sa possession. Le secrétariat organise la convocation et la tenue de la réunion. § 2. La chambre de concertation donne un avis dans les 30 jours de la réception de la demande d'avis. En cas d'urgence motivée, le délai est ramené à 21 jours. La moitié au moins de ce délai doit se situer en dehors des périodes de vacances scolaires. Si le dernier jour du délai tombe un jour férié légal, un samedi ou un dimanche, l'échéance du délai est reportée au premier jour ouvré qui suit. A l'expiration du délai, la procédure est poursuivie par le Gouvernement ou le Parlement de la Communauté française, sans empêcher la chambre de concertation de communiquer ultérieurement son avis. § 3. Les avis relatifs à une compétence des chambres de concertation sont communiqués directement au Gouvernement ou au Parlement de la Communauté française. Les avis relatifs à une compétence partagée avec le Conseil sont présentés au cours de la prochaine séance du Conseil par l'un des représentants de la chambre de concertation et joints à l'avis transversal du Conseil remis au Gouvernement. Lorsqu'une chambre de concertation formule, d'initiative, une recommandation relative aux politiques culturelles sectorielles, celle-ci est communiquée simultanément au Conseil d'une part et au Gouvernement d'autre part. Art. 39.§ 1er. Chaque chambre de concertation désigne, en alternance, parmi les fédérations professionnelles reconnues qui en sont membres, une présidence et une ou plusieurs vice-présidence(s), soit lors de chaque séance, soit pour une durée maximum de deux ans. Une des vice-présidences est assurée par l'Administration, conformément à l'article 37, alinéa 1er, sous 1°. § 2. Le mode de désignation des deux représentants de chaque chambre de concertation au sein du Conseil est déterminé par le règlement d'ordre intérieur sur base : 1° de l'ordre du jour du Conseil ;2° d'une règle d'alternance entre les différentes fédérations professionnelles reconnues et les différents secteurs ou disciplines qui relèvent de la compétence de la chambre de concertation. § 3. Les délégués des chambres de concertation représentent au sein du Conseil l'ensemble des intérêts, le cas échéant distincts, de leur chambre de concertation. § 4. Le règlement d'ordre intérieur de chaque chambre de concertation peut prévoir : 1° des règles particulières de quorum et de vote destinées à garantir un équilibre entre les différentes fédérations professionnelles représentées ;2° la mise en place de groupes de travail spécifiques à un secteur, à une matière ou à une discipline. Art. 40.Chaque chambre de concertation organise, annuellement, au moins une réunion avec des représentants de la commission d'avis correspondante. Au cours de ces réunions, la chambre de concertation : 1° est informée des avis remis par la commission d'avis ;2° informe la commission d'avis de ses travaux ;3° se prononce sur la mise en oeuvre des politiques culturelles sectorielles, et remet un avis ou une recommandation au Conseil d'une part et au Gouvernement d'autre part. CHAPITRE II. - Dispositions particulières à chaque chambre de concertation Section Ire. - De la Chambre de concertation des Arts vivants Sous-section Ire. - Missions Art. 41.La Chambre de concertation des Arts vivants formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations en matière de politique sectorielle relative aux arts de la scène, en ce compris : 1° l'art dramatique y inclus les arts de la marionnette, du théâtre d'objet et des arts qui y sont associés ;2° le théâtre jeune public ;3° le théâtre action ;4° l'art chorégraphique ;5° les arts forains, du cirque et de la rue ;6° le conte ;7° les projets relevant de plusieurs disciplines des arts de la scène dont au moins une visée sous 1° à 6°. Sous-section II. - Composition Art. 42.En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et des autres participants disposant d'une voix consultative, un représentant de la Commission des Arts vivants est invité aux réunions et peut participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative. Ce représentant est choisi par la Commission d'avis sur base de son domaine d'expertise au regard de l'ordre du jour de la Chambre de concertation, et afin d'assurer une représentation sectorielle équilibrée et alternée. Section II. - De la Chambre de concertation des Musiques Sous-section Ire. - Missions Art. 43.La Chambre de concertation des Musiques formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations en matière de politique sectorielle relative aux arts de la scène, en ce compris : 1° la musique classique et contemporaine y inclus l'art lyrique ;2° les musiques actuelles. Sous-section II. - Composition Art. 44.En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et des autres participants disposant d'une voix consultative, deux représentants de la Commission des Musiques sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative. Ces représentants sont choisis par la Commission d'avis sur base de leur domaine d'expertise au regard de l'ordre du jour de la Chambre de concertation, et afin d'assurer une représentation sectorielle alternée et équilibrée, comprenant la présence d'un expert en musiques actuelles et un expert en musique classique ou contemporaine. Section III. - De la Chambre de concertation des Arts plastiques Sous-section Ire. - Missions Art. 45.La Chambre de concertation des Arts plastiques formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations en matière de politique sectorielle relative aux arts plastiques, en ce compris : 1° les arts textiles, du dessin, de l'estampe, de l'illustration, de la peinture, de la photographie, de la sculpture ou de la vidéo d'art, les arts culinaires ou toute autre forme artistique ou technique, y compris novatrice, de même nature ;2° les arts numériques et technologiques ;3° l'architecture ;4° le design et la mode. Sous-section II. - Composition Art. 46.En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et des autres participants disposant d'une voix consultative, deux représentants de la Commission des Arts plastiques sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative. Ces représentants sont choisis par la Commission d'avis sur base de leur domaine d'expertise au regard de l'ordre du jour de la Chambre de concertation, et afin d'assurer une représentation sectorielle équilibrée et alternée. Art. 47.Sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre, avec voix consultative, pour tout avis ou recommandation donné en matière d'architecture : 1° un représentant de la cellule architecture de la Communauté française ;2° trois experts délégués par la Commission des Arts plastiques parmi ceux visés à l'article 74, alinéa 1er, 3°, dont un actif en Région wallonne, un en Région de Bruxelles-capitale et un issu d'une faculté d'architecture. Section IV. - De la Chambre de concertation des Ecritures et du Livre Sous-section Ire. - Missions Art. 48.La Chambre de concertation des Ecritures et du Livre formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations en matière de politique sectorielle des écritures et du livre, en ce compris l'édition, la librairie, les lettres, la littérature générale, la littérature de jeunesse, la littérature des langues régionales endogènes, la bande dessinée et, plus généralement, toute production intellectuelle susceptible d'être publiée sous quelque forme ou support. Sous-section II. - Composition Art. 49.En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et des autres participants disposant d'une voix consultative, un représentant de la Commission des Ecritures et du Livre est invité aux réunions et peut participer aux travaux de la Chambre de concertation avec voix consultative. Ce représentant est choisi par la Commission d'avis sur base de son domaine d'expertise au regard de l'ordre du jour de la Chambre de concertation, et afin d'assurer une représentation sectorielle équilibrée et alternée. Art. 50.Sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre, avec voix consultative, pour tout avis ou recommandation donné en matière de politique des écritures et du livre : 1° l'Inspecteur général de l'enseignement secondaire de la Communauté française, ayant en charge les cours généraux, ou son représentant ;2° l'Inspecteur général de l'enseignement fondamental de la Communauté française, ou son représentant ;3° l'Administrateur général de Wallonie-Bruxelles International ou son délégué ;4° le secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Langue et de Littérature, ou son représentant. La Chambre peut également inviter, en fonction de l'ordre du jour, des experts exerçant les activités d'éditeur, de libraire, d'auteur ou de distributeur. Section V. - De la Chambre de concertation du Cinéma Sous-section Ire. - Missions Art. 51.La Chambre de concertation du Cinéma formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations en matière de politique sectorielle relative à la production et à la diffusion cinématographique et audiovisuelle. Sous-section II. - Composition Art. 52.§ 1er. Le nombre de représentants de fédérations professionnelles, tel que visé à l'article 36, § 2, alinéa 3, doit respecter, dans la mesure du possible, l'équilibre suivant : 1° au moins un tiers de représentants issus de fédérations professionnelles reconnues actives pour les auteurs, scénaristes, réalisateurs, acteurs et comédiens ;2° au moins un tiers de représentants issus de fédérations professionnelles reconnues actives pour les producteurs d'oeuvres audiovisuelles et les ateliers de cinéma ;3° au moins un quart de représentants issus de fédérations professionnelles reconnues actives pour les distributeurs d'oeuvres audiovisuelles et les exploitants de salles de cinéma ;4° au moins un représentant issu d'une fédération professionnelle reconnue active pour les techniciens. § 2. En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et des autres participants disposant d'une voix consultative, un représentant de la Commission du Cinéma est invité aux réunions et peut participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative. Ce représentant est choisi par la Commission d'avis sur base de son domaine d'expertise au regard de l'ordre du jour de la Chambre de concertation, et afin d'assurer une représentation sectorielle équilibrée et alternée. Art. 53.Sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative : 1° l'Administrateur général de la Communauté française ayant la Culture dans ses attributions, ou son représentant ;2° un représentant de la RTBF ;3° un représentant des télévisions locales ;4° deux experts en investissement audiovisuel à vocation économique régionale ;5° un expert dans l'organisation de festivals de cinéma ;6° des représentants des distributeurs de services télévisuels ;7° des représentants des éditeurs de services télévisuels. Section VI. - De la Chambre de concertation des Patrimoines culturels Sous-section Ire. - Missions Art. 54.La Chambre de concertation des Patrimoines formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations en matière de politique sectorielle relative aux patrimoines culturels, en ce compris : 1° les musées et autres institutions muséales ;2° les centres d'archives privées ;3° l'ethnologie et le patrimoine culturel immatériel ;4° la protection du patrimoine culturel mobilier. Sous-section II. - Composition Art. 55.En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et des autres participants disposant d'une voix consultative, deux représentants de la Commission des Patrimoines culturels sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative. Ces représentants sont choisis par la Commission d'avis sur base de leur domaine d'expertise au regard de l'ordre du jour de la Chambre de concertation, et afin d'assurer une représentation sectorielle équilibrée et alternée. Section VII. - De la Chambre de concertation de l'Action culturelle et territorial Sous-section Ire. - Missions Art. 56.La Chambre de concertation de l'Action culturelle et territoriale formule, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement de la Communauté française, des avis et recommandations en matière de politique sectorielle relative : 1° aux centres culturels ;2° au service public de la lecture ;3° à la créativité et aux pratiques artistiques en amateur, en ce compris le théâtre amateur. Sous-section II. - Composition Art. 57.En plus des représentants des fédérations professionnelles reconnues et autres participants disposant d'une voix consultative, un représentant de la Commission de l'Action culturelle et territoriale est invité aux réunions et peut participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative. Ce représentant est choisi par la Commission d'avis sur base de son domaine d'expertise au regard de l'ordre du jour de la Chambre de concertation, et afin d'assurer une représentation sectorielle et territoriale équilibrée et alternée. Art. 58.Sont invités aux réunions et peuvent participer aux travaux de la Chambre avec voix consultative : 1° le Président du Conseil supérieur de l'Education permanente, ou son représentant ;2° un représentant de l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;3° un représentant de l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale. TITRE V. - DES COMMISSIONS D'AVIS CHAPITRE Ier. - Dispositions communes à toutes les commissions d'avis Section Ire. - Missions Art. 59.Les commissions d'avis sont chargées de formuler, à la demande du Gouvernement, un avis motivé préalable aux décisions individuelles dans les domaines qui relèvent de leur compétence conformément au chapitre 2 du présent titre. La motivation exigée doit être adéquate et consiste en l'indication, dans l'avis, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Lorsqu'une demande relève de la compétence de plusieurs commissions d'avis, l'Administration détermine la commission d'avis compétente au regard de la discipline principale renseignée par l'opérateur concerné dans sa demande, sauf quand la saisine de plusieurs commissions d'avis est prévue par la législation sectorielle. Pour l'examen d'une demande portant sur la reconnaissance d'une action culturelle spécialisée ou d'une action culturelle spécialisée de diffusion des arts de la scène, tel que prévu par le décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels, chaque commission d'avis compétente invite un membre issu des différentes commissions d'avis concernées, qui disposera d'une voix consultative. Section II. - Composition Art. 60.§ 1er. Chaque commission d'avis est constituée d'un ensemble d'experts ayant la qualité de membre effectif. Sans préjudice de l'article 62, § 1er et 2, pour chaque membre effectif, il est désigné, dans la mesure du possible au regard des candidatures reçues, un membre suppléant. Un membre suppléant est prioritairement du même sexe et dispose de la même expertise que le membre effectif auquel il est attaché. La composition des commissions d'avis tend à assurer une diversité culturelle. § 2. Les membres effectifs et suppléants, le cas échéant en binôme du même sexe, de chaque commission sont désignés par le Gouvernement au terme d'un appel public à candidatures publié sur le site internet de l'Administration, dont il détermine les modalités d'organisation. Art. 61.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants de chaque commission d'avis sont nommés par le Gouvernement, après comparaison des titres et mérites effectuée par l'Administration et avis des fédérations professionnelles reconnues, pour un mandat d'une durée de trois ans, renouvelable deux fois. Le règlement d'ordre intérieur de chaque commission d'avis peut limiter les mandats à un renouvellement. L'avis visé à l'alinéa 1er porte sur la pertinence et l'équilibre général des expertises et des profils issus des candidatures reçues, sans récuser ou soutenir une candidature particulière. Les fédérations professionnelles reconnues remettent leur avis à l'égard de la commission d'avis relevant du même secteur que la chambre de concertation dans laquelle elles siègent. § 2. A la fin de chaque mandat de trois ans, au moins un tiers des membres effectifs et suppléants, le cas échéant en binôme du même sexe, de chaque commission d'avis est remplacé par le Gouvernement, au terme d'un appel public à candidatures publié sur le site Internet de l'Administration, après avis du Conseil et des chambres de concertation : 1° sur base volontaire après démission d'un membre ;2° à défaut, en tenant compte : a) en priorité, de l'ancienneté des membres ;b) ensuite, du taux de présence. L'avis visé à l'alinéa 1er porte sur la pertinence et l'équilibre général des expertises et des profils issus des candidatures reçues, sans récuser ou soutenir une candidature particulière. Les chambres de concertation remettent leur avis à l'égard de la commission d'avis relevant du même secteur. § 3. Chaque commission désigne en son sein un Président pour un mandat d'une durée de deux ans maximum, non renouvelable. Un principe d'alternance entre les femmes et les hommes s'impose pour la désignation du Président. A l'issue de son mandat, le membre concerné ne peut à nouveau être désigné comme président qu'après une interruption de deux ans. § 4. Chaque commission désigne en son sein un vice-président par session de travail, pour un mandat d'une durée de deux ans maximum, non renouvelable. Par dérogation à l'alinéa 1er, le mandat du vice-président est prolongé jusqu'à l'expiration d'une session de travail entamée. Un principe d'alternance entre les femmes et les hommes s'impose pour la désignation des vice-présidents. A l'issue de son mandat, le membre concerné ne peut à nouveau être désigné comme vice-président qu'après une interruption de deux ans. Art. 62.§ 1er. Lorsqu'un membre effectif est temporairement absent, le membre effectif est remplacé par son suppléant pour la ou les séance(s) concernée(s), le cas échéant au cours d'une session de travail. Par dérogation à l'alinéa 1er, une commission d'avis peut prévoir dans son règlement d'ordre intérieur que le …

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