{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'organisateur se réserve le droit de limiter les contributions ou les prestations si la limitation fiscale était dépassée. Art. 30.Dispositions (para)fiscales en cas de liquidation F-Benefit.02 prévoit comme standard la liquidation d'un capital pension. Pour autant que les dispositions fiscales en la matière ne soient pas modifiées, un tel capital est taxé distinctement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de liquidation à partir de 60 ans (pour autant que ce droit soit accordé par l'organisateur), le taux d'imposition distinct, sous réserve de modification, est de 20 p.c. (en cas de liquidation à l'âge de 61 ans : 18 p.c. et à partir de 62 ans ou en cas de pension : 16,5 p.c.) du capital constitué par les contributions de l'organisateur. Si l'affilié prouve que, conformément aux dispositions légales en la matière, il était effectivement actif jusque 65 ans, une réduction du taux d'imposition distinct est possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur le capital constitué par des contributions personnelles, le taux d'imposition distinct est, sauf modification, de 10 p.c..</p>\n<p class=\"lf-p\">Les centimes communaux et additionnels sont possibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les participations bénéficiaires qui sont liquidées en même temps que le capital de pension sont jusqu'à présent non taxables.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est à noter que l'organisme de pension n'applique pas les taux d'imposition distincts dont il est question ci-avant. II prélève uniquement le précompte légal imposé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les liquidations de pension complémentaire sont soumises à des cotisations de sécurité sociale (telles que l'ONSS et la cotisation de solidarité). Ces cotisations sont dues aussi bien sur le capital pension que sur les participations bénéficiaires. Le prélèvement des cotisations sociales est effectué avant l'application du précompte professionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liquidation en cas de décès est sur le plan fiscal et parafiscal traitée de manière similaire à la liquidation d'un capital pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est à noter que le régime fiscal et parafiscal peut être modifié dans le temps et que l'organisme de pension est tenu d'appliquer les dispositions légales telles que prévues au moment de la liquidation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de pension ne peut en aucune manière être tenu comme responsable si on ne peut pas profiter des avantages fiscaux attendus ou si une imposition (para)fiscale inattendue est appliquée sur les contrats. Art. 31.Réserves acquises - règles d'actualisation Les réserves acquises sont égales aux montants qui se trouvent sur les comptes individuels séparés de l'affilié. Par \"comptes individuels séparés\", on entend : les comptes tenus pour chaque affilié pour les contributions personnelles d'une part et pour les contributions de l'employeur d'autre part. Le montant des comptes individuels séparés reprend également la participation aux bénéfices attribuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations acquises dépendent du tarif et de la durée de la garantie tarifaire. Art. 32.Modification des dispositions générales Si l'organisme de pension souhaite modifier les dispositions générales pour des motifs fondés et dans les limites de la bonne foi, il propose par lettre ordinaire à l'organisateur d'appliquer les dispositions générales modifiées à partir d'une date déterminée par lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisateur se charge de notifier/communiquer les dispositions générales modifiées aux affiliés. Art. 33.Législation applicable L'assurance de groupe est soumise aux dispositions légales en vigueur en Belgique pour les assurances vie en général et pour les assurances de groupe en particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf autre avis de l'organisateur, l'organisme de pension part du principe que la LPC est d'application pour tous les affiliés ayant le statut de travailleur. Art. 34.Divers a. Qui est le débiteur des taxes, impôts, prélèvements,...? Tous les impôts, taxes, prélèvements,... aussi bien actuels que futurs, sont à charge de l'organisateur ou de l'affilié/du bénéficiaire selon le cas. b. Notifications et courrier Toute notification écrite d'une partie à l'autre est supposée être faite à la date de dépôt à la poste et s'effectue valablement à leur dernière adresse communiquée mutuellement. II est convenu qu'une lettre recommandée suffit à titre de mise en demeure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'envoi d'une lettre recommandée est prouvé par l'accusé de réception de la poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de présentation de l'exemplaire original d'un quelconque courrier, la copie dans les dossiers de l'organisme de pension vaut à titre de preuve. c. Juridiction Si l'organisateur, un affilié ou un bénéficiaire a une réclamation concernant la gestion ou l'exécution de l'assurance de groupe et s'il n'obtient pas gain de cause, il peut s'adresser à l'Ombudsman des assurances ou à l'Autorité de contrôle. Les précités se réservent bien sûr le droit d'introduire une procédure judiciaire. Les litiges entre les parties tombent sous l'application des tribunaux belges. Si une de ces parties est domiciliée en dehors de la Belgique, seul le tribunal de l'arrondissement du siège de l'organisme de pension est compétent. d. Bonne foi, équité et bon sens L'organisateur règle les affaires dans sa relation avec les affiliés non prévues explicitement dans les dispositions du règlement.Si l'organisme de pension est une partie intéressée, ceci s'effectue toujours en concertation avec lui. L'arrangement de telles affaires doit toujours s'effectuer dans les limites et le respect de la bonne foi, de l'équité, du bon sens et de l'esprit du règlement. e. Protection de la vie privée Dans le cadre de la gestion et de l'exécution de l'assurance de groupe, l'organisme de pension dispose d'un certain nombre de données personnelles des parties concernées.Comme prescrit légalement, les concernés ont un droit de consultation et de correction de ces données personnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de pension garantit qu'il traite les données confidentiellement et les utilise uniquement pour la gestion et l'exécution de l'assurance de groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du registre public de la Commission pour la protection de la vie privée, rue Haute 139, 1000 Bruxelles. f. Plaintes Toute plainte possible en rapport avec cette assurance peut être adressée à : - Fédérale Assurance, Service de la gestion des Plaintes, rue de l'Etuve 12, à 1000 Bruxelles - Fax : 02.509.06.03 - gestion.plaintes@federale.be - ou à l'Ombudsman des Assurances, square de Meeus 35, à 1000 Bruxelles - Fax : 02.547.59.75 - info@ombudsman.as, sans que cela porte préjudice au droit de l'organisateur pour engager une action juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe 3 à la convention collective de travail du 27 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la transformation du régime de pension sectoriel en un régime de pension sectoriel social Règlement de solidarité applicable à partir du 31 décembre 2013 Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Régime de pension sectoriel social Règlement de solidarité 1. Objet Le présent règlement de solidarité est établi en exécution de la convention collective de travail du 27 octobre 2014 transformant le régime de pension sectoriel en un régime de pension sectoriel social. L'engagement de prestations de solidarité a pour objectif d'octroyer aux affiliés et/ou à leurs bénéficiaires des prestations de solidarité complémentaires au régime de pension sectoriel social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce règlement détermine les règles et modalités d'exécution de l'engagement de solidarité de l'organisateur. 2. Définitions Les notions utilisées dans le présent règlement ont la même signification que dans le règlement de pension du régime de pension sectoriel social de l'organisateur. Organisme de solidarité : \"Fonds social de l'industrie du béton\", Boulevard du Souverain 68, 1170 Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fonds de solidarité : fonds de financement solidarité qui constitue une réserve collective et qui est géré séparément par l'organisme de solidarité. 3. Organisme de solidarité La gestion de l'engagement de solidarité comprend la gestion administrative, financière, comptable et acutarielle.Cette gestion est confiée par l'organisateur à l'organisme de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de solidarité peut sous-traiter un ou plusieurs aspects de la gestion à des tiers. 4. Affiliation Pour pouvoir prétendre aux prestations de solidarité, le travailleur affilié doit : - être affilié au régime de pension sectoriel social de l'organisateur; - être lié par un contrat de travail auprès d'un employeur qui tombe sous le champ d'application du régime de pension sectoriel social de l'organisateur. 5. Prestations de solidarité Tous les montants, avantages et prestations qui découlent du présent règlement de solidarité constituent des montants bruts sur lesquels tous les impôts, retenues, charges et cotisations légalement dus doivent être prélevés.Ces impôts, retenues, charges et cotisations sont à charge de l'affilié et/ou des bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations de solidarité suivantes sont fixées : 5.1. Financement de la constitution de la pension complémentaire en cas de perte de revenus suite à une incapacité de travail causée par une maladie et/ou suite à la protection de la maternité et des pauses d'allaitement Afin de continuer la constitution de la pension complémentaire en cas de perte de revenus suite à une incapacité de travail causée par une maladie et/ou suite à la protection de la maternité et des pauses d'allaitement, une cotisation de pension sera versée du fonds de solidarité à l'orgasnime de pension qui gère le régime de pension sectoriel social de l'organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette cotisation de pension est égale à :</p>\n<p class=\"lf-p\">Année 2013 (EUR) A partir de 2014 (EUR) Jaar 2013 (EUR) Vanaf 2014 (EUR)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de 1 an jusques et y compris 5 ans d'ancienneté 365 x (1- a) 390 x (1- a)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>van 1 jaar tot en met 5 jaar anciënniteit 365 x (1-a) 390 x (1- a)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de 6 ans jusques et y compris 10 ans d'ancienneté 383 x (1- a) 408 x (1- a)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>vanaf 6 jaar tot en met 10 jaar anciënniteit 383 x (1- a) 408 x (1- a)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de 11 ans jusques et y compris 15 ans d'ancienneté 401 x (1- a) 426 x (1- a)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>vanaf 11 jaar tot en met 15 jaar anciënniteit 401 x (1- a) 426 x (1- a)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de 16 ans jusques et y compris 20 ans d'ancienneté 445 x (1- a) 470 x (1- a)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>vanaf 16 jaar tot en met 20 jaar anciënniteit 445 x (1- a) 470 x (1- a)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>au-delà de 20 ans d'ancienneté 485 x (1- a) 510 x (1- a)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>boven 20 jaar anciënniteit 485 x (1- a) 510 x (1- a) Le ratio a est composé comme suit : a = (A-B-C)/A : avec : A = le nombre global de jours relatifs au temps de travail couverts par une rémuénration avec cotisations ONSS, à l'exception des vacances légales et complémentaires sur une période de 2 ans (code de prestation 001 déclaration DmfA);</div>\n<p class=\"lf-p\">B = le nombre global de jours de maladie pendant la même période (code de prestation 050 déclaration DmfA);</p>\n<p class=\"lf-p\">C = le nombre global de jours de protection de la maternité et de pauses d'allaitement pendant la même période (code de prestation 051 déclaration DmfA).</p>\n<p class=\"lf-p\">La sous-commission paritaire fixe tous les deux ans le ratio a sur la base des données statistiques disponibles au sein du secteur. Le premier ratio est fixé à : a = 0,92 et est appliqué aux contributions de pension 2013 et 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les années civiles suivantes, la fixation du ratio fait l'objet d'une convention collective de travail. 5.2. Financement de la constitution de la pension complémentaire pendant la période précédant la faillite de l'employeur Afin de garantir la constitution de la pension complémentaire pendant l'année de la faillite de l'employeur, une cotisation de pension sera versée du fonds de solidarité à l'organisme de pension qui gère le régime de pension sectoriel social de l'organisateur. Cette cotisation de pension assure que l'affilié constitue durant cette année la même pension complémentaire que si l'employeur n'avait pas fait faillite. 5.3. Augmentation de rentes de pension en cours Par décision de l'organisateur, et après avis favorable de l'actuaire désigné par l'organisme de solidarité, les rentes de pension en cours qui sont versées sur la base du règlement de pension du régime de pension sectoriel social peuvent être augmentées. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Financement des prestations de solidarité Le financement des prestations de solidarité se fait conformément aux conventions collectives de travail valables relatives à la perception des cotisations des employeurs au \"Fonds social de l'industrie du béton\" et au fonds de sécurité d'existence \"Pensio + Beton\" par l'Office national de Sécurité sociale. La cotisation de solidarité est perçue en même temps que l'allocation de pension. 7. Gestion des prestations de solidarité L'organisateur est habilité à fournir à l'organisme de solidarité tous les renseignements et preuves nécessaires à la bonne exécution du présent règlement. L'affilié fournira sur simple demande toutes les informations et preuves manquantes nécessaires pour que l'organisme de solidarité puisse exécuter ses obligations envers l'affilié et/ou ses bénéficiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'affilié ne fournit pas ces informations ou preuves, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront libérés de leurs obligations envers l'affilié et/ou ses bénéficiaires en ce qui concerne l'avantage décrit dans le présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds de solidarité duquel les prestations de solidarité seront payées, constitue une réserve collective qui est gérée conformément aux objectifs et dispositions du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés. Un employeur ou un travailleur ne peut en aucun cas faire valoir des droits sur les avoirs du fonds de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité sont gérés conformément aux dispositions de la législation en vigueur en la matière. A cette fin, l'organisme de solidarité gèrera les comptes du fonds de solidarité séparément de ses autres activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les recettes du(des) compte(s) du fonds de solidarité peuvent être constituées par : - les cotisations de solidarité en exécution du présent règlement de solidarité; - les autres montants éventuels versés par l'organisateur; - les revenus financiers du(des) compte(s) du fonds de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses du(des) compte(s) du fonds de solidarité peuvent être constituées par : - le versement des prestations de solidarité prévues dans le présent règlement; - les charges de gestion de l'engagement de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de solidarité établit à la fin de chaque année comptable un compte de résultats ainsi qu'un bilan avec l'actif et le passif du fonds de solidarité, et envoie ces élémens dans le mois suivant leur approbation à l'autorité de contrôle (FSMA). 8. Modification Les prestations de solidarité telles que décrites dans ce règlement peuvent être adaptées à tout moment aux moyens disponibles en vue du maintien d'un équilibre financier conformément aux dispositions légales.A cette fin, l'organisateur prendra l'initiative d'adapter le présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une modification du règlement de solidarité sera actée par une convention collective de travail, tel que prévu dans la législation en vigueur en la matière. 9. Fin Le présent règlement de solidarité peut prendre fin à tout moment au moyen d'une convention collective de travail. Le présent règlement de solidarité prend automatiquement fin quand le règlement de pension du régime de pension sectoriel social prend fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le régime de solidarité prend fin, les réserves du fonds de solidarité seront réparties entre les affiliés au prorata de leurs réserves acquises dans le régime de pension et seront affectées comme prime unique sur le compte individuel de pension. 10. Information 10.1. Règlement de solidarité Le texte du règlement de solidarité sera fourni par l'organisme de solidarité, sur simple demande écrite de l'affilié. 10.2. Rapport de gestion Chaque année, un rapport de gestion de l'engagement de solidarité sera fourni par l'organisme de solidarité, sur simple demande écrite de l'affilié. 11. Application de la loi sur la protection de la vie privée L'organisateur met un certain nombre de données à caractère personnel à disposition de l'organisme de solidarité pour la gestion du règlement de solidarité.L'organisme de solidarité s'engage à traiter ces données de manière confidentielle. Ces données peuvent être utilisées exclusivement pour la gestion du régime de solidarité, à l'exclusion de tout autre but.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne dont des données à caractère personnel sont conservées, a le droit d'en obtenir la consultation et la correction. Dans ce cas, il doit s'adresser par écrit à l'organisme de solidarité et joindre, ce faisant, une copie de sa carte d'identité. 12. Contestations et droit applicable Le droit belge est applicable au présent règlement de solidarité.Les contestations éventuelles entre les parties à ce sujet sont soumises à la compétence des tribunaux belges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS</p></div>", "next": 0}