{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués 1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.2. La fourniture des documents prévue au paragraphe 1er peut être remplacée par celle d'informations produites sous quelque forme que ce soit aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.3. Les dossiers et documents originaux ne sont réclamés que lorsque les copies conformes sont jugées insuffisantes.Les originaux qui ont été transmis sont restitués dès que possible</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dérogations à l'obligation de prêter assistance 1. Les parties peuvent refuser de prêter l'assistance prévue par le présent protocole si une telle assistance : a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la République du Tadjikistan ou à celle d'un Etat membre à qui une assistance a été demandée en vertu du présent protocole; ou b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, en particulier dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2; ou c) implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours.En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être donnée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger. 3 Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande.Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 4. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Echange d'informations et obligation de respecter le secret 1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, en fonction des règles applicables dans chacune des parties.Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. 2. Les données personnelles ne peuvent être échangées que si la partie qui les reçoit s'engage à protéger ces données d'une façon au moins équivalente à celle applicable à ce cas particulier dans la partie qui les fournit.3 Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole.Lorsqu'une des parties souhaite utiliser ces informations à d'autres fins, elle sollicite l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournis. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité. 4. Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements est immédiatement avertie de cette utilisation. 5. Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Experts et témoins 1. Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, par la juridiction de l'autre partie, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure.La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé. 2. L'agent bénéficie, sur le territoire de l'autorité requérante, de la protection garantie à ses agents par la législation en vigueur Article 12 Frais d'assistance Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Mise en oeuvre 1. L'application du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales de la République du Tadjikistan, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes, et, le cas échéant, aux autorités douanières des Etats membres, d'autre part.Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole. 2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Autres accords 1. Compte tenu des compétences respectives de la Communauté européenne et des Etats membres, les dispositions du présent protocole: - ne portent pas atteinte aux obligations contractées par les parties contractantes dans le cadre de tout accord ou convention internationale, - sont réputées compléter les accords d'assistance mutuelle conclus ou susceptibles d'être conclus par des Etats membres et la République du Tadjikistan, et - ne portent pas atteinte aux dispositions régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités compétentes des Etats membres de toute information obtenue dans les domaines couverts par le présent accord et qui pourrait présenter un intérêt pour la Communauté.2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les dispositions du présent accord l'emportent sur les dispositions des accords d'assistance mutuelle qui ont été ou pourraient être conclus entre les Etats membres et la République du Tadjikistan dès lors que les dispositions de ces derniers sont incompatibles avec celles du présent protocole.3. En ce qui concerne les questions d'applicabilité du présent protocole, les parties contractantes se consultent pour résoudre les problèmes dans le cadre du comité de coopération institué par l'article 79 de l'accord. Acte final Les plénipotentiaires DU ROYAUME DE BELGIQUE, DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE, DU ROYAUME DU DANEMARK, DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, DU ROYAUME D'ESPAGNE, DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, DE L'IRLANDE, DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, DE LA REPUBLIQUE DE MALTE, DU ROYAUME DES PAYS-BAS, DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, DE LA REPUBLIQUE DE SLOVAQUIE, DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, DU ROYAUME DE SUEDE, DU ROYAUME DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la COMMUNAUTE EUROPEENNE, et au traité instituant la COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées « Etats membres », et de la COMMUNAUTE EUROPEENNE, et de la COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées « Communauté », d'une part, et les plénipotentiaires de la REPUBLIQUE DU TADJIKISTAN, d'autre part, réunis à Luxembourg, le 11 octobre 2004, pour la signature de l'accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, ci-après dénommé « accord », ont adopté les textes suivants : l'accord, y compris ses annexes, et le protocole suivant : le protocole sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République du Tadjikistan ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent Acte final : Déclaration commune concernant les données à caractère personnel Déclaration commune concernant l'article 5 de l'accord Déclaration commune concernant l'article 13 de l'accord Déclaration commune concernant la notion de « contrôle » figurant dans les articles 22, point b), et 33 Déclaration commune concernant l'article 32 de l'accord Déclaration commune concernant l'article 39 de l'accord Déclaration commune concernant l'article 94 de l'accord Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République du Tadjikistan ont également pris acte de la déclaration de la Commission et du Conseil de l'Union européenne sur la clause concernant le retour et la réadmission des migrants illégaux (article 70) jointe au présent Acte final.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République du Tadjikistan ont également pris acte de l'échange de lettres suivant joint au présent Acte final : Echange de lettres entre la Communauté et la République du Tadjikistan concernant l'établissement des sociétés, Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la République du Tadjikistan ont en outre pris acte de la déclaration suivante jointe au présent Acte final : Déclaration du gouvernement français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune concernant les données à caractère personnel Lorsqu'elles appliquent le présent accord, les parties sont conscientes de la nécessité d'assurer une protection adéquate des individus en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et leur libre circulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune concernant l'article 5 Si les parties conviennent que les circonstances justifient la tenue de réunions au plus haut niveau, celles-ci peuvent être organisées sur une base ponctuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune concernant l'article 13 En attendant l'adhésion de la République du Tadjikistan à l'OMC, les parties organisent des consultations au sein du comité de coopération relatives à la politique de la République du Tadjikistan en matière de droits à l'importation, y compris les modifications de protections tarifaires. Ces consultations sont plus particulièrement proposées avant l'augmentation des protections tarifaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune concernant la notion de « contrôle » figurant dans l'article 22, point b), et l'article 33 1. Les parties confirment qu'il est entendu que la question du contrôle dépend des circonstances de fait du cas particulier en cause.2. Ainsi, par exemple, une entreprise est considérée comme « contrôlée » par une autre entreprise et de ce fait filiale de celle-ci si : - l'autre entreprise détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote, ou si - l'autre entreprise a le droit de nommer ou de licencier une majorité des membres de l'organe administratif, de l'organe de gestion ou de l'organe de surveillance et si elle est en même temps actionnaire ou membre de la filiale.3. Les parties considèrent que les critères énoncés au paragraphe 2 ne sont pas exhaustifs. Déclaration commune concernant l'article 32 Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certaines parties et non d'autres n'est pas réputé annuler ou affecter les avantages découlant d'un engagement spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune concernant l'article 39 Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes « propriété intellectuelle, industrielle et commerciale » comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur et des droits voisins, notamment les droits d'auteur de programmes d'ordinateur, les droits des brevets, des dessins et modèles industriels, des indications géographiques, notamment les appellations d'origine, des marques de produits et de services, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune concernant l'article 94 1. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent accord, que les termes cas d'une « urgence spéciale » figurant dans l'article 94 de l'accord signifient les cas de violation substantielle du présent accord par l'une des parties.Une violation substantielle de l'accord consiste : a) dans le rejet de l'accord non sanctionné par les règles générales du droit international, ou b) dans la violation des éléments essentiels de l'accord repris dans l'article 2.2. Les parties conviennent que les « mesures appropriées » visées à l'article 94 sont des mesures prises conformément au droit international.Si une partie prend une mesure dans un cas particulièrement urgent comme prévu à l'article 94, l'autre partie peut faire appel à la procédure relative au règlement de différends.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration de la Commission et du Conseil de l'Union Européenne au sujet de la clause relative au retour et à la réadmission d'immigrés clandestins (article 70) L'article 70 est sans préjudice de la répartition interne des compétences entre la Communauté Européenne et ses Etats membres en ce qui concerne la conclusion d'accords de réadmission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Luxembourg, le onze octobre deux mille quatre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Echange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Tadjikistan concernant l'établissement de sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Lettre du gouvernement du Tadjikistan Monsieur, J'ai l'honneur de me référer à l'accord de partenariat et de coopération paraphé le 16 décembre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi que je l'ai souligné au cours des négociations, la République du Tadjikistan accorde, à certains égards, aux sociétés de la Communauté qui s'établissent et exercent leurs activités au Tadjikistan un régime privilégié. J'ai expliqué que cette mesure traduit la volonté du Tadjikistan de favoriser au maximum l'établissement de sociétés de la Communauté en République du Tadjikistan.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la période s'étendant du jour du paraphe du présent accord à la date d'entrée en vigueur des articles correspondants relatifs à l'établissement des sociétés, la République du Tadjikistan n'adoptera aucune mesure ou règlement qui, comparativement à la situation existant à la date du paraphe du présent accord, serait susceptible de créer des discriminations ou d'aggraver des discriminations existantes envers les sociétés communautaires par rapport aux sociétés tadjikes ou aux sociétés d'un pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le gouvernement de la République du Tajikistan B. Lettre de la Communauté européenne Monsieur, Je vous remercie de votre lettre d'aujourd'hui libellée comme suit: « J'ai l'honneur de me référer à l'accord de partenariat et de coopération paraphé le 16 décembre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi que je l'ai souligné au cours des négociations, la République du Tadjikistan accorde, à certains égards, aux sociétés de la Communauté qui s'établissent et exercent leurs activités au Tadjikistan un régime privilégié. J'ai expliqué que cette mesure traduit la volonté de la République du Tadjikistan de favoriser au maximum l'établissement de sociétés de la Communauté en République du Tadjikistan.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la période s'étendant du jour du paraphe du présent accord à la date d'entrée en vigueur des articles correspondants relatifs à l'établissement des sociétés, la République du Tadjikistan n'adoptera aucune mesure ou règlement qui, comparativement à la situation existant à la date du paraphe du présent accord, serait susceptible de créer des discriminations ou d'aggraver des discriminations existantes envers les sociétés communautaires par rapport aux sociétés tadjikes ou aux sociétés d'un pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. » J'accuse réception de la lettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nom de la Communauté européenne Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Tadjikistan, d'autre part, fait à Luxembourg le 11 octobre 2004 Pour la consultation du tableau, voir image Cet accord n'est pas encore entré en vigueur.</p></div>", "next": 0}