{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 2,50 EUR à 25,00 EUR, ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux dispositions de l'article 3, § 1er, de l'article 4, de l'article 6quinquies, de l'article 6ter, § 2, de l'article 11, de l'article 12, de l'article 13 ou de l'article 13bis ou de leurs arrêtés d'exécution. § 3. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 5,00 EUR à 375,00 EUR ou d'une de ces peines seulement : 1°) celui qui contrevient aux dispositions de l'article 3, §§ 2, 3 ou 4, de l'article 6, §§ 1, 1erbis, 1erter, 1erquater, 1ersexies ou 2, de l'article 6bis, de l'article 6ter, § 1er, alinéa 1er, de l'article 6quater, de l'article 7, de l'article 7bis, de l'article 8, de l'article 8bis, de l'article 9, de l'article 10, de l'article 12bis, de l'article 12ter , de l'article 12quater, de l'article 12quinquies ou de l'article 12sexies ou de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des articles 6, § 1erquinquies, 6septies et 12septies ou de leurs arrêtés d'exécution pour autant que ces activités ne soient pas visées par le § 1er du présent article; 2°) celui qui refuse ainsi que celui qui s'oppose aux visites, inspections, enquêtes, contrôles, auditions, consultations de documents, prises d'échantillons, rassemblements d'éléments de preuve ou à la saisie ou autres par des membres du personnel statutaire ou contractuel, tels que prévus à l'article 14 ou dans ses arrêtés d'exécution; 3°) celui qui a falsifié ou imité ou a fait falsifier ou imiter des médicaments qui sont destinés à être vendus, offerts à la vente, délivrés, livrés, distribués, fournis, importés ou exportés; 4°) celui chez qui sont trouvés des médicaments qui sont destinés à être vendus, offerts à la vente, délivrés, livrés, distribués, fournis, importés ou exportés, et qui les vend, offre à la vente, délivre, livre, distribue, fournit, importe ou exporte sachant qu'ils sont avariés, altérés, périmés, falsifiés, imités ou non conformes aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution; 5°) celui qui, en infraction à l'article 3, alinéa 1er, du Règlement (CE) N° 726/2004 susmentionné, met sur le marché un médicament mentionné à l'annexe de ce Règlement sans qu'une autorisation de mise sur le marché visée par ce Règlement n'ait été délivrée à cet effet. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 25,00 EUR à 2.500,00 EUR ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux dispositions des arrêtés pris en exécution de la présente loi concernant des médicaments qui contiennent des substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes ou des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes ou psychotropes susceptibles d'engendrer une dépendance et dont la liste est arrêtée par le Roi. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 17 de la même loi, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 20 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/10/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/11/1998 numac 1998022678 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments fermer et modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 1er, alinéa 4 est remplacé comme suit : « En cas de concours de plusieurs infractions, les montants dont le paiement éteint l'action publique sont cumulés, sans qu'ils puissent toutefois excéder le double du maximum de l'amende sanctionnant l'infraction pour laquelle l'amende la plus forte est prévue. »; 2°) entre les alinéas 6 et 7, les alinéas suivants sont insérés : « Lorsque l'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, la somme pourra être augmentée du montant ou d'une partie du montant de ces frais; la partie de la somme versée pour couvrir ces frais sera attribuée à l'organisme ou à la personne qui les a exposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne à qui le paiement de l'amende est proposée, peut sur demande auprès du fonctionnaire - juriste visé à l'alinéa 1er prendre connaissance du dossier concernant l'infraction à sa charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proposition de paiement visée à l'alinéa 1er est envoyée à l'auteur de l'infraction dans les trois mois de la date du procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur est civilement responsable du paiement de l'amende proposée à son préposé »; 3°) il est inséré un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 3. La faculté prévue par le § 1er ne peut pas être exercée lorsque le tribunal est déjà saisi du fait ou lorsque le juge d'instruction est requis d'instruire. § 4. Le dommage éventuellement causé à autrui doit être entièrement réparé avant que la possibilité prévue au § 1er puisse être appliquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le paiement de la somme pourra quand même être proposé si l'auteur a reconnu par écrit sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage, et produit la preuve de l'indemnisation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlement de celle-ci. En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal compétent. Dans ce cas, l'acceptation de la transaction par l'auteur constitue une présomption irréfragable de sa faute. » Art. 33.Dans l'article 19bis, § 2 de la même loi, inséré par la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/1983 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots « cinquante francs » et les mots « quinze mille francs » sont remplacés respectivement par les mots « 1,25 EUR » et « 375,00 EUR ». Art. 34.Dans la même loi, il est inséré un article 19ter, rédigé comme suit : « Art. 19ter.- § 1er. Chaque décision du ministre ou de son délégué prise en application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution est dûment motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, les décisions du ministre ou de son délégué sont notifiées aux intéressés avec l'indication des moyens de réclamation ou de recours possibles prévus par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution, et du délai dans lequel le recours peut être présenté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions d'octroyer ou de retirer une autorisation de mise sur le marché ou un enregistrement sont mises à la disposition du public. § 2. Les décisions d'octroi, de refus ou de retrait d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un enregistrement, ainsi que les décisions d'annulation des décisions de refus ou de retrait d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un enregistrement, et les décisions d'interdiction de livraison et de retrait du marché, de même que leurs motifs, sont portés à la connaissance de l'Agence européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces mesures sont susceptibles d'affecter la protection de la santé publique dans des pays tiers, celles-ci sont également communiquées aux instances internationales compétentes avec copie adressée à l'Agence européenne. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 19quater, rédigé comme suit : « Art . 19quater. - § 1er. Tous les organes ou commissions instaurés ou reconnus en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution rendent accessibles au public leur règlement interne, ainsi que l'ordre du jour de leurs réunions, les comptes rendus de leurs réunions, assortis des décisions prises, des détails des votes et des explications de vote, y compris les opinions minoritaires. § 2. Les membres du personnel de la Direction générale Médicaments auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ainsi que les experts externes et les membres des organes et commissions visés au § 1er, ne peuvent pas avoir d'intérêts financiers ou autres dans l'industrie pharmaceutique qui pourraient nuire à leur impartialité. Ces personnes font chaque année une déclaration de leurs intérêts financiers ou autres. Ces déclarations sont rendues accessibles au public. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 19quinquies, rédigé comme suit : « Art. 19quinquies.- Les articles 6, 6bis, 6septies, 8bis et 12sexies ne sont pas applicables aux médicaments : - qui ne sont pas préparés industriellement ou - qui sont fabriqués selon une méthode où n'intervient aucun processus industriel. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 19sexies, rédigé comme suit : « Art. 19sexies.- Le Roi peut coordonner les dispositions de la présente loi avec les dispositions qui, explicitement ou implicitement, y ont apporté des modifications jusqu'au moment de la coordination A cette fin, Il peut : - modifier l'ordre, la numérotation et la présentation des dispositions à coordonner; - modifier les références qui sont contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle; - modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il ne puisse toutefois être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La version coordonnée portera l'intitulé suivant : « Loi sur les médicaments, coordonnée le... ». » CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/1983 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux Art. 38.A l'article 1er de la loi du 21 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/1983 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/11/2010 numac 2010000659 source service public federal interieur Loi relative aux aliments médicamenteux pour animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux aliments médicamenteux pour animaux, remplacé par l'arrêté royal du 7 mars 1995, le point 2° est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 2 de la même loi, les mots « prémélanges médicamenteux et » sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 3, 1°, de la même loi, les mots « de prémélanges médicamenteux et » sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 5, alinéa 1er, de la même loi, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 6 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 8, alinéa 1er, de la même loi les mots « des prémélanges médicamenteux ou » sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « aux prémélanges médicamenteux et » sont supprimés;2° dans l'alinéa 3, les mots « les prémélanges médicamenteux et » sont supprimés;3° dans l'alinéa 4, les mots « prémélanges médicamenteux et » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11, § 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 4, a), les mots « un prémélange médicamenteux ou » sont supprimés;2° le point 4, b), est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 12 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « prémélanges médicamenteux et » sont supprimés;2° dans le § 2, première et troisième phrases, les mots « prémélanges médicamenteux et » sont supprimés;3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « prémélanges médicamenteux et » sont supprimés;4° dans le § 3, alinéa 2, les mots « prémélanges médicamenteux et » sont supprimés;5° dans le § 4, les mots « prémélanges médicamenteux et » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 13 de la même loi, les mots « prémélanges médicamenteux et » sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 14, alinéa 1er, de la même loi, les mots « des prémélanges médicamenteux ou » sont supprimés. CHAPITRE IV. - Modifications à la loi du 28 aôut 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire Art. 49.Dans le Chapitre VI de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/08/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, il est inséré un article 27bis, rédigé comme suit : « Art. 27bis.- § 1er. En cas d'infraction aux dispositions de la présente loi, ou des arrêtés pris en exécution de celle-ci, le fonctionnaire-juriste, désigné à cette fin par le Roi au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, peut fixer une somme dont le paiement volontaire par l'auteur de l'infraction éteint l'action publique. En cas de non-paiement, ainsi que dans le cas où le fonctionnaire-juriste ne formule aucune proposition de paiement, le dossier sera transmis au procureur du Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport annuel exposant le résultat des activités visées à l'alinéa précédent est rédigé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant dont le paiement éteint l'action publique ne peut être inférieur au minimum de l'amende prévue pour l'infraction à la disposition légale concernée, ni supérieur au maximum fixé.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de concours de plusieurs infractions, les montants dont le paiement éteint l'action publique sont cumulés, sans qu'ils puissent toutefois excéder le double du maximum de l'amende sanctionnant l'infraction pour laquelle l'amende la plus forte est prévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive endéans un délai de trois ans après paiement de la somme qui éteint l'action publique, établie pour infraction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, la somme peut être doublée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de ces sommes est majoré des décimes additionnels qui sont d'application pour les amendes prévues par le Code pénal et augmenté, le cas échéant, des frais d'expertise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise, la somme pourra être augmentée du montant ou d'une partie du montant de ces frais; la partie de la somme versée pour couvrir ces frais sera attribuée à l'organisme ou à la personne qui les a exposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne à qui le paiement de l'amende est proposée, peut sur demande auprès du fonctionnaire - juriste visé à l'alinéa 1er prendre connaissance du dossier concernant l'infraction à sa charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proposition de paiement visée à l'alinéa 1er est envoyée à l'auteur de l'infraction dans les trois mois de la date du procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de paiement sont déterminées par le Roi ainsi que les autres modalités nécessaires pour l'exécution du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employeur est civilement responsable du paiement de l'amende proposée à son préposé. § 2. La faculté prévue par le § 1er ne peut pas être exercée lorsque le tribunal est déjà saisi du fait ou lorsque le juge d'instruction est requis d'instruire. § 3. Le dommage éventuellement causé à autrui doit être entièrement réparé avant que la possibilité prévue au § 1er puisse être appliquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le paiement de la somme pourra quand même être proposé si l'auteur a reconnu par écrit sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage, et produit la preuve de l'indemnisation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlement de celui - ci. En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal compétent. Dans ce cas, l'acceptation de la transaction par l'auteur constitue une présomption irréfragable de sa faute. § 4. Le présent article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. » CHAPITRE V. - Mesures transitoires Art. 50.Le Roi peut, pour les médicaments qui sont mis sur le marché ou pour lesquels une demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'enregistrement est en cours de traitement le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, prévoir des mesures transitoires en ce qui concerne l'application des dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes Documents de la Chambre des représentants : 51-2189 - 2005/2006 N° 1 : Projet de loi N° 2 : Rapport N° 3 : Texte corrigé par la commission N° 4 : Amendements N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Compte rendu intégral : 8 et 9 mars 2006 Documents du Sénat : 3-1615 - 2005/2006 N° 1 : Projet évoqué par le Sénat N° 2 : Rapport N° 3 : Décision de ne pas amender Annales du Sénat : 30 mars 2006</p></div>", "next": 0}