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10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de COainfera2bendinferb
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 38.642/4, donné le 13 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. Les présentes conditions s'appliquent à tout établissement visé à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées, qui se livre à une activité entraînant des émissions de CO2 et qui comporte une ou plusieurs installations suivantes : 1° activités dans le secteur de l'énergie : a) installations de combustion d'une puissance calorifique de combustion supérieure à 20 MW, à l'exception des déchets dangereux ou municipaux;b) raffineries de pétrole;c) cokeries;2° production et transformation des métaux ferreux : a) installations de grillage ou de frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré;b) installations pour la production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure;3° industrie minérale : a) installations destinées à la production de ciment clinker dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou de chaux dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour;b) installations destinées à la fabrication du verre, y compris celles destinées à la production de fibres de verre avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour;c) installations destinées à la fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour, et/ou une capacité de four de plus de 4 m3 et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m3;4° autres activités : installations industrielles destinées à la fabrication de : a) pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses;b) papier et carton dont la capacité de production est supérieure à 20 tonnes par jour. Si un même exploitant met en oeuvre, dans une même installation ou sur un même site, plusieurs activités relevant d'un même point visé à l'alinéa 1er, les capacités de ces activités s'additionnent. § 2. Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par le présent arrêté. CHAPITRE II. - Définitions Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° activités : les activités visées à l'article 1er;2° source : un point ou un procédé isolément identifiable dans une installation, à partir duquel du CO2 est émis;3° permis : le permis d'environnement ou le permis unique;4° émissions : le rejet dans l'atmosphère de CO2, à partir de sources situées dans une installation;5° émissions de procédé : les émissions de CO2 autres que les émissions de combustion résultant de réactions intentionnelles et non intentionnelles entre les substances ou de leur transformation, dont la réduction chimique ou électrolytique des minerais métalliques, la décomposition thermique des substances et la formation de substances utilisées en tant que produits ou matières premières;6° émissions de combustion : les émissions de CO2 survenant lors de la réaction exothermique d'un combustible avec l'oxygène;7° méthode de surveillance : l'ensemble des approches mises en oeuvre par l'exploitant pour déterminer les émissions de CO2;8° importance relative : le niveau d'importance déterminé par le vérificateur et permettant de juger si les omissions, les allégations inexactes ou les erreurs isolées ou multiples concernant les informations relatives à l'installation risquent raisonnablement d'influencer les décisions envisagées par les utilisateurs;9° période de déclaration : la période durant laquelle les émissions doivent être surveillées et déclarées, c'est-à-dire l'année civile;10° niveau : la méthode appliquée pour déterminer les données d'activité, les facteurs d'émission et d'oxydation ou les facteurs de conversion;11° lot : une quantité de combustibles ou de matières transférée en un seul chargement ou de manière continue pendant une certaine période de temps.Le lot doit être échantillonné de manière représentative et caractérisé au regard de sa teneur moyenne en énergie et en carbone et d'autres aspects relatifs à sa composition chimique; 12° biomasse : la matière organique non fossile et biodégradable provenant de plantes, d'animaux et de micro-organismes.La biomasse comprend également les produits, les sous-produits, les résidus et les déchets de l'agriculture, de l'industrie forestière et des industries associées, ainsi que les fractions organiques non fossiles et biodégradables des déchets industriels et municipaux. Elle inclut en outre les gaz et les liquides récupérés à partir de la décomposition de matières organiques non fossiles biodégradables. Lorsqu'elle est brûlée à des fins énergétiques, la biomasse est appelée "biocombustible"; 13° vérificateur : l'organe de vérification visé à l'article 9, § 2, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;14° administration : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. CHAPITRE III. - Principes généraux relatifs à la surveillance et à la déclaration Art. 3.L'exploitant surveille et déclare les émissions de CO2 provenant des sources mentionnées dans son permis conformément aux principes généraux suivants : 1° exhaustivité : la procédure de surveillance et de déclaration concernant un établissement doit couvrir toutes les émissions de procédé et de combustion provenant de l'ensemble des sources liées aux activités énumérées à l'article 1er;2° cohérence : les émissions contrôlées et déclarées doivent être comparables dans le temps.Les mêmes méthodes de surveillance et les mêmes recueils de données doivent être utilisés; 3° transparence : les données relatives à la surveillance, y compris les hypothèses, les références, les variables de calcul, les données d'activité, les facteurs d'émission et d'oxydation et les facteurs de conversion, sont recueillies, enregistrées, rassemblées, analysées et étayées de manière que le vérificateur puisse reproduire la détermination des émissions;4° précision : les émissions déterminées ne peuvent pas se situer systématiquement au-delà ou en deçà des émissions réelles, et les incertitudes doivent être réduites autant que possible et quantifiées conformément aux dispositions des présentes conditions sectorielles. En outre, les calculs et les mesures des émissions doivent atteindre un niveau de précision maximum. L'exploitant doit fournir l'assurance raisonnable de la fiabilité des émissions déclarées. Le matériel de mesure servant à recueillir les données de surveillance doit être correctement utilisé, entretenu, étalonné et vérifié. Les tableurs et les autres outils utilisés pour stocker et manipuler les données de surveillance doivent être exempts d'erreurs; 5° rapport coût-efficacité : lors du choix de la méthode de surveillance, il convient de mettre en balance les effets positifs d'une précision plus grande et les coûts supplémentaires engendrés.La surveillance et la déclaration des émissions doit par conséquent viser le niveau de précision le plus élevé possible, sauf s'il y a une impossibilité technique ou si les coûts risquent d'être déraisonnablement élevés; 6° importance relative : la déclaration d'émissions et les documents correspondants ne doivent pas contenir d'inexactitudes significatives. Ils doivent éviter les biais dans la sélection et la présentation des informations et rendre compte de manière crédible et équilibrée des émissions de l'installation; 7° fiabilité : la déclaration d'émissions vérifiée doit représenter ce qu'elle est censée représenter ou ce qu'elle doit raisonnablement représenter. CHAPITRE IV. - Exigences en matière de surveillance et de déclaration Art. 4.§ 1er. Pour la détermination des émissions de son établissement, l'exploitant propose à l'autorité compétente une méthode de surveillance fondée soit sur le calcul, appelée "méthode de calcul", soit sur les mesures, appelée "méthode de mesure".
L'exploitant ne peut proposer une méthode de mesure qu'à la condition de démontrer que cette méthode est plus précise que la méthode de calcul correspondante fondée sur une combinaison des niveaux de méthode les plus élevés et que la comparaison entre les méthodes de mesure et de calcul se fonde sur une liste de sources et d'émissions identique.
Pour chaque période de déclaration, l'exploitant doit corroborer par des calculs les émissions mesurées, conformément aux lignes directrices définies à l'annexe Ire. Les règles de sélection des niveaux appliqués à ces calculs de vérification sont les mêmes que celles appliquées à la méthode de calcul.
L'exploitant peut, avec l'accord de l'autorité compétente, combiner les mesures et les calculs concernant différentes sources d'une installation. Il doit garantir et prouver qu'il n'en résulte ni omission ni double comptage des émissions. § 2. Les émissions provenant des moteurs à combustion interne utilisés à des fins de transport sont exclues des estimations. § 3. Si les capacités de production séparées ou combinées ou si les rendements d'une ou de plusieurs activités relevant d'une même catégorie parmi celles citées à l'article 1er dépassent, dans une installation ou sur un site, les valeurs seuils citées à l'article 1er, toutes les émissions de l'ensemble des sources liées aux activités de l'installation ou du site énumérées à l'article 1er doivent être surveillées et déclarées. § 4. Le fait de savoir si une installation de combustion supplémentaire doit être considérée comme faisant partie d'une installation effectuant une autre activité visée à l'article 1er ou comme une installation séparée, dépend des conditions locales et doit figurer dans le permis de l'installation. § 5. Toutes les émissions de l'installation doivent être affectées à celle-ci, indépendamment de l'exportation de chaleur ou d'électricité vers d'autres installations. Les émissions associées à la production de chaleur ou d'électricité provenant d'autres installations ne doivent pas être attribuées à l'installation importatrice. Art. 5.La méthode de surveillance est établie et mise en oeuvre dans le respect des lignes directrices générales et spécifiques définies à l'annexe Ire.
Les lignes directrices spécifiques présentent des méthodes spécifiques pour déterminer les variables suivantes : données d'activité, facteurs d'émission, facteurs d'oxydation ou de conversion. Ces différentes méthodes correspondent à des niveaux. La numérotation ascendante des niveaux, qui commence à partir de 1, reflète des niveaux de précision croissants, la préférence devant être accordée au niveau doté du numéro le plus élevé. Les niveaux équivalents portent le même numéro assorti d'une lettre. Lorsque les lignes directrices prévoient plusieurs méthodes de calcul pour certaines activités, l'exploitant ne peut passer d'une méthode à l'autre que s'il est en mesure de démontrer à l'autorité compétente que ce changement permettra d'accroître la précision de la surveillance et de la déclaration des émissions de l'activité concernée.
Les exploitants doivent utiliser le niveau de méthode le plus élevé pour déterminer les variables concernant l'ensemble des sources d'une installation devant être surveillées et déclarées, sous réserve des dérogations suivantes accordées par l'autorité compétente : 1° un niveau immédiatement inférieur au niveau de méthode le plus élevé pourra être appliqué à la détermination d'une variable, uniquement s'il a été prouvé à l'autorité compétente que l'application du niveau le plus élevé est techniquement impossible ou qu'elle entraînerait des coûts déraisonnablement élevés.Le niveau choisi doit donc refléter le niveau de précision le plus élevé pouvant être techniquement atteint sans entraîner de coûts déraisonnablement élevés; 2° l'exploitant peut calculer les émissions provenant de sources mineures, y compris de flux mineurs de combustibles ou de matières, au moyen de niveaux inférieurs à ceux utilisés pour les variables destinées à calculer les émissions provenant de sources majeures, y compris de flux majeurs de combustibles ou de matières dans une installation.Les sources majeures, y compris les flux majeurs de combustibles et de matières, sont constituées par la somme des sources qui, classées par ordre d'importance décroissant, contribuent à au moins 95 % des émissions annuelles totales de l'installation. Les sources mineures sont celles qui émettent 2,5 ktonnes ou moins par an ou qui contribuent à 5 %, ou moins, des émissions annuelles totales de l'installation, selon le chiffre le plus élevé en émissions absolues; 3° en ce qui concerne les sources mineures qui émettent ensemble 0,5 ktonne ou moins par an ou qui contribuent à moins de 1 % aux émissions annuelles totales de l'installation, selon le chiffre le plus élevé en émissions absolues, l'exploitant peut adopter une approche de minimis pour la surveillance et la déclaration et utiliser sa propre méthode d'estimation, sans appliquer de niveaux;4° l'exploitant peut utiliser des niveaux inférieurs pour les biocombustibles purs, sauf si les émissions respectivement calculées doivent servir à soustraire la teneur en carbone de la biomasse des émissions de dioxyde de carbone estimées au moyen d'une mesure continue des émissions. L'exploitant peut, avec l'accord de l'autorité compétente, appliquer différents niveaux de méthode approuvés aux variables entrant dans un calcul (données d'activité, facteurs d'émission, facteurs d'oxydation et de conversion). Art. 6.La méthode de surveillance est modifiée si la précision des données déclarées s'en trouve améliorée, sauf s'il y a une impossibilité technique ou si les coûts engendrés risquent d'être déraisonnablement élevés. Art. 7.L'exploitant doit sans tarder proposer des modifications portant sur la méthode de surveillance dans les cas suivants : 1° lorsque les données accessibles ont changé, ce qui permet de déterminer les émissions de manière plus précise;2° lorsqu'un nouveau type d'émission est apparu;3° lorsque des erreurs dues à la méthode de surveillance ont été détectées dans les données. Art. 8.S'il n'est provisoirement pas possible, pour des raisons techniques, d'appliquer le niveau le plus élevé ou le niveau approuvé pour une variable, l'exploitant peut appliquer le niveau le plus élevé possible, jusqu'à ce que les conditions permettant l'application du niveau précédent aient été rétablies. L'exploitant doit démontrer sans tarder à l'autorité compétente la nécessité de changer les niveaux de méthode et lui donner des renseignements sur la méthode de surveillance provisoire. Il prend toutes les mesures nécessaires pour que le niveau initial soit à nouveau appliqué dans les meilleurs délais. Art. 9.Dans tous les cas, les changements de niveau doivent être dûment étayés. Les lacunes mineures dans les données résultant de l'immobilisation des équipements de mesure doivent être traitées conformément aux bonnes pratiques professionnelles, pour autant qu'elles soient acceptées par l'autorité compétente après avis de l'administration, et aux dispositions du document de référence PRIP - Prévention et réduction intégrées de la pollution - sur les principes généraux de surveillance, tel qu'élaboré par la Commission européenne (juillet 2003). Lorsque les niveaux sont modifiés durant la période de déclaration, les résultats portant sur l'activité au cours de la période concernée sont calculés et déclarés à l'autorité compétente dans des rubriques séparées de la déclaration annuelle. Art. 10.L'exploitant transmet au vérificateur la déclaration des émissions de CO2 conformément aux articles 9 et 10 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto et à ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE V. - Conservation des informations Art. 11.L'exploitant étaye et archive les données concernant la surveillance des émissions de CO2 provenant des sources des installations et activités mentionnées dans son permis.
Ces données de surveillance doivent être suffisantes pour vérifier la déclaration d'émissions annuelle remise par l'exploitant.
Les données qui ne font pas partie de la déclaration d'émissions annuelle ne doivent être ni déclarées ni rendues publiques.
Afin que le vérificateur ou une autre partie tierce puisse reproduire l'estimation des émissions, l'exploitant qui utilise la méthode de calcul doit, pour chaque année de déclaration, conserver les documents suivants pendant au moins dix ans après la transmission de la déclaration : 1° la liste de toutes les sources surveillées;2° les données d'activité servant à calculer les émissions de chaque source de CO2, classées par procédé et par type de combustible;3° les documents justifiant le choix de la méthode de surveillance et les changements provisoires ou non provisoires de la méthode de surveillance et des niveaux de méthode approuvés par l'autorité compétente;4° la documentation concernant la méthode de surveillance et les résultats issus de l'élaboration des facteurs d'émission spécifiques, des fractions de la biomasse concernant des combustibles spécifiques, ainsi que des facteurs d'oxydation ou de conversion, et les preuves respectives du permis;5° la documentation sur la procédure de collecte des données d'activité de l'établissement;6° les données d'activité et les facteurs d'émission, d'oxydation ou de conversion transmis à l'autorité compétente pour préparer le plan national d'octroi de quotas et portant sur les années précédant la période couverte par le système d'échange;7° la documentation sur les responsabilités en matière de surveillance des émissions;8° la déclaration d'émissions annuelle;9° toute autre information dont la conservation est jugée nécessaire par l'autorité compétente ou par le vérificateur pour la vérification de la déclaration d'émissions annuelle. Les informations supplémentaires suivantes doivent également être conservées lorsque la méthode de mesure est appliquée : 1° la documentation justifiant le choix de la méthode de mesure en tant que méthode de surveillance;2° les données d'activité utilisées pour effectuer l'analyse d'incertitude concernant les émissions de chaque source de CO2, classées par procédé et par type de combustible;3° la description technique détaillée du système de mesure en continu et les documents prouvant le permis délivré par l'autorité compétente;4° les données brutes et cumulées fournies par le système de mesure en continu, y compris la documentation concernant les changements du système, et le carnet de bord concernant les essais, les immobilisations, les étalonnages, l'entretien et la maintenance;5° la documentation concernant toute modification apportée au système de mesure. CHAPITRE VI. - Assurance et contrôle de la qualité Art. 12.§ 1er. L'exploitant met en place, alimente, applique et entretient un système de gestion des données pour surveiller et déclarer les émissions de CO2. Il instaure ce système de gestion avant le début de la période de déclaration, afin que toutes les données soient enregistrées et contrôlées en vue de la vérification. Les informations stockées dans le système de gestion des données comprennent les informations énumérées à l'article 11.
Les procédures de contrôle et d'assurance de la qualité requises peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou d'autres systèmes de management environnemental, dont la norme ISO 14001 : 1996 ("Système de management environnemental - Spécifications et lignes directrices pour son utilisation").
Elles englobent les procédures de surveillance et de déclaration de CO2, ainsi que l'application de ces procédures dans l'établissement, c'est-à-dire notamment : 1° l'identification des sources de CO2 provenant des sources des installations et activités mentionnées dans son permis;2° l'ordre et les interactions des procédures de surveillance et de déclaration;3° les responsabilités et les compétences;4° les méthodes de calcul ou de mesure utilisées;5° le cas échéant, les équipements de mesure utilisés;6° la déclaration et les registres;7° les vérifications internes des données déclarées et du système de la qualité;8° les mesures correctrices et préventives. Lorsque l'exploitant choisit d'externaliser un procédé ayant des incidences sur les procédures de contrôle et d'assurance de la qualité, il doit prendre des mesures pour garder le contrôle sur le procédé et obtenir la transparence requise. Ces mesures doivent être définies dans le cadre des procédures de contrôle et d'assurance de la qualité. § 2. L'exploitant s'assure que les équipements de mesure sont étalonnés, réglés et vérifiés selon la fréquence imposée par l'autorité compétente, y compris avant l'utilisation, et contrôlés par rapport à des normes de mesure correspondant aux normes internationales. Il doit par ailleurs examiner et enregistrer la validité des résultats de mesure antérieurs lorsque l'équipement n'est pas conforme aux exigences. Si l'équipement n'est pas jugé conforme aux exigences, l'exploitant doit sans délai prendre les mesures correctrices qui s'imposent. Il doit conserver les documents relatifs aux résultats de l'étalonnage et à l'homologation.
S'il a opté pour un système de mesure des émissions en continu, l'exploitant devra se conformer aux prescriptions de la norme EN 14181 ("Emissions de sources fixes - Assurance qualité des systèmes de mesurage automatique") et à la norme ISO 14956 : 2002 ("Qualité de l'air - Evaluation de l'aptitude à l'emploi d'une procédure de mesurage par comparaison avec une incertitude de mesure requise").
Des laboratoires d'essais indépendants agréés peuvent également être chargés des mesures, de l'évaluation des données, ainsi que de la surveillance et de la déclaration. Ils doivent dans ce cas être agréés conformément à la norme EN ISO 17025 : 2000 ("Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais"). § 3. L'exploitant doit soumettre ses données à des procédures de contrôle et d'assurance de la qualité afin d'éviter les omissions, les allégations inexactes et les erreurs. Il concevra ces procédures en fonction de la complexité des données. Les procédures de contrôle et d'assurance de la qualité des données doivent être consignées et mises à la disposition du vérificateur. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales Art. 13.Au cours de la période 2005-2007, les exploitants doivent au moins appliquer les niveaux indiqués en annexe II, sauf en cas d'impossibilité technique. Au-delà de la période 2005-2007, l'exploitant devra modifier sa méthode de surveillance pour les prochaines périodes de déclaration, de manière à appliquer en permanence les niveaux de méthode les plus élevés pour déterminer les variables concernées par les dérogations visées à l'annexe II, sous réserve de l'application de l'article 5, alinéa 3. Art. 14.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 10 novembre 2005.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN
Annexe Ire. - Lignes directrices générales et spécifiques pour la surveillance des émissions Chapitre Ier. - Lignes directrices générales 1. Délimitation de la surveillance La surveillance des émissions englobe les émissions provenant d'opérations normales et d'événements exceptionnels, tels que le démarrage, l'arrêt de l'installation et les situations d'urgence survenus au cours de la période de déclaration. Toutes les émissions de l'installation doivent être affectées à celle-ci, indépendamment de l'exportation de chaleur ou d'électricité vers d'autres installations. Les émissions associées à la production de chaleur ou d'électricité provenant d'autres installations ne doivent pas être attribuées à l'installation importatrice. 2. Détermination des émissions 2.1. Méthode de calcul 2.1.1. Formules de calcul Les émissions de CO2 sont calculées au moyen de la formule suivante : émissions CO2 = données d'activité x facteur d'émission x facteur d'oxydation ou au moyen d'une autre méthode définie dans les lignes directrices spécifiques.
Dans cette équation, les émissions de combustion et de procédé sont spécifiées de la manière suivante : Emissions de combustion : Les données d'activité se fondent sur la consommation de combustibles.
La quantité de combustibles consommée est exprimée en contenu énergétique, c.-à-d. en TJ. Le facteur d'émission est exprimé en tCO2/TJ. Lorsque l'énergie est consommée, tout le carbone contenu dans le combustible ne s'oxyde pas en CO2. Les imperfections du processus de combustion entraînent une oxydation incomplète. Une partie du carbone n'est pas brûlée, une partie est oxydée sous forme de suie ou de cendre. Le carbone non oxydé est pris en compte dans le facteur d'oxydation, qui est exprimé en fraction. Lorsque le facteur d'oxydation est pris en compte dans le facteur d'émission, il n'est pas nécessaire d'appliquer un facteur d'oxydation séparé. Le facteur d'oxydation est exprimé en pourcentage. Il en résulte la formule de calcul suivante : émissions CO2 = consommation combustible [TJ] x facteur d'émission [tCO2/TJ] x facteur d'oxydation Le calcul des émissions de combustion est également décrit dans les lignes directrices spécifiques.
Emissions de procédé : Les données d'activité se fondent sur la consommation et le transfert de matières ou sur la production, et sont exprimées en t ou m3. Le facteur d'émission est exprimé en [tCO2/t ou tCO2/m3]. Le carbone contenu dans les matières entrantes qui n'est pas transformé en CO2 au cours du procédé de combustion est pris en compte dans le facteur de conversion, qui est exprimé en fraction. Lorsque le facteur de conversion est pris en compte dans le facteur d'émission, il n'est pas nécessaire d'appliquer un facteur de conversion séparé. La quantité de matières entrantes utilisée est exprimée en masse ou en volume [t ou m3].
Il en résulte la formule de calcul suivante : Emissions CO2 = données d'activité [t ou m3] x facteur d'émission [tCO2/t ou m3] x facteur de conversion Le calcul des émissions de procédé est également décrit dans les lignes directrices spécifiques, où des facteurs de référence spécifiques sont parfois indiqués. 2.1.2. CO2 Transféré Le CO2 qui n'est pas émis à partir de l'installation mais qui est transféré en dehors de celle-ci sous forme substance pure ou de composant de combustibles ou qui est directement utilisé comme matière première dans l'industrie chimique ou papetière, sera retranché du niveau d'émissions calculé. La quantité respective de CO2 sera enregistrée pour mémoire.
Le CO2 transféré en dehors de l'installation pour être utilisé dans les applications ci-après peut être considéré comme du CO2 transféré : - le CO2 pur utilisé pour gazéifier les boissons; - le CO2 pur utilisé sous forme de neige carbonique à des fins de réfrigération; - le CO2 pur utilisé comme agent d'extinction d'incendie, de réfrigérant ou de gaz de laboratoire; - le CO2 pur utilisé pour désinfecter les céréales; - le CO2 pur utilisé pour servir de solvant dans l'industrie agro-alimentaire ou chimique; - le CO2 utilisé comme matière première dans l'industrie chimique et papetière (pour l'urée ou les carbonates, par exemple); - le CO2 contenu dans le combustible exporté en dehors de l'installation.
Le CO2 transféré vers une installation en tant que constituant d'un combustible mixte (gaz de haut fourneau ou gaz de cokerie, par exemple) est inclus dans le facteur d'émission de ce combustible. Il doit donc être ajouté aux émissions de l'installation dans laquelle le combustible est brûlé, et déduit des émissions de l'installation d'origine. 2.1.3. Données d'activité Les données d'activités englobent les informations sur les flux de matières, la consommation de combustibles, les matières entrantes ou la production. Elles sont exprimées en contenu énergétique [TJ] et en pouvoir calorifique inférieur pour les combustibles, et en masse ou volume pour les matières entrantes ou sortantes [t ou m3].
Lorsque les données d'activité servant à calculer les émissions de procédé ne peuvent pas être mesurées directement avant le démarrage du procédé et qu'aucun des niveaux de méthode figurant dans les lignes directrices spécifiques ne prévoit d'exigences particulières à ce sujet, les données d'activité sont déterminées en estimant la variation des stocks : Matières C = Matières P + (Matières S - Matières E) - Matières O où : Matières C = matières transformées au cours de la période de déclaration Matières P = matières achetées au cours de la période de déclaration Matières S = stock de matières au début de la période de déclaration Matières E = stock de matières à la fin de la période de déclaration Matières O = matières utilisées à d'autres fins (transport ou revente) Lorsqu'il est techniquement impossible ou trop cher de déterminer les "matières S" et les "matières E" par des mesures, l'exploitant peut estimer ces deux quantités en se fondant sur les données des années précédentes et en établissant des corrélations avec la production obtenue pendant la période de déclaration. L'exploitant doit ensuite corroborer ces estimations au moyen de calculs documentés et d'états financiers correspondants. Cette disposition ne concerne pas les autres critères de sélection des niveaux, c'est-à-dire, par exemple, que les "matières P" et les "matières O" et les émissions ou les facteurs d'oxydation correspondants doivent être déterminés conformément aux lignes directrices spécifiques. 2.1.4. Facteurs d'émission Les facteurs d'émission se fondent sur la teneur en carbone des combustibles ou des matières entrantes et sont exprimés en tCO2/TJ (émissions de combustion), en tCO2/t ou en tCO2/m3 (émissions de procédé). Les facteurs d'émission et les dispositions relatives à l'élaboration des facteurs d'émission spécifiques sont présentés aux points 4 et 6.
L'exploitant peut utiliser un facteur d'émission d'un combustible exprimé en teneur en carbone (tCO2/t) plutôt qu'en tCO2/TJ (émissions de combustion), s'il démontre à l'autorité compétente qu'il obtiendra ainsi une précision plus grande. Il doit dans ce cas déterminer périodiquement le contenu énergétique afin de respecter ses obligations en matière de déclaration.
Le facteur de conversion suivant : 3,667 [tCO2/t C] est utilisé pour convertir le carbone en équivalent CO2.
L'application de niveaux plus précis exige d'élaborer des facteurs spécifiques, conformément au point 6. Les méthodes de niveau 1 demandent d'utiliser des facteurs d'émission de référence, qui sont indiqués au point 4.
La biomasse est considérée comme ayant un bilan CO2 neutre. Un facteur d'émission de 0 [tCO2/TJ ou t ou m3] lui est appliqué. Une liste indicative des différents types de matières acceptées en tant que biomasse est donnée au point 5.
Aucun facteur d'émission de référence n'est donné dans les présentes lignes directrice pour les combustibles de déchets fossiles (non issus de la biomasse). Des facteurs d'émission spécifiques seront donc dérivés conformément aux dispositions du point 6.
Un facteur d'émission pondéré sera appliqué pour les combustibles ou les matières contenant du carbone fossile et du carbone de la biomasse, qui sera calculé en fonction de la part de carbone fossile dans la teneur en carbone totale du combustible. Ce calcul devra être transparent et documenté conformément aux règles et aux procédures du point 6.
Toutes les informations concernant les facteurs d'émission, y compris les sources d'informations et les résultats des analyses concernant les combustibles, ainsi que les matières entrantes et sortantes, doivent être clairement déclarées. Les lignes directrices spécifiques contiennent des dispositions plus détaillées à ce propos. 2.1.5. Facteurs d'oxydation et de conversion Il convient d'utiliser un facteur d'oxydation ou de conversion supplémentaire lorsqu'un facteur d'émission ne reflète pas la proportion de carbone non oxydée.
L'application de niveaux plus précis nécessite d'élaborer des facteurs spécifiques. Le point 6 indique comment élaborer ces facteurs.
Lorsque plusieurs types de combustibles ou de matières sont utilisés dans une installation et que les facteurs d'oxydation spécifiques sont calculés, l'exploitant peut déterminer un facteur d'oxydation agrégé pour l'activité et l'appliquer à l'ensemble des combustibles ou matières, ou attribuer une oxydation incomplète à un flux majeur de combustibles ou de matières et appliquer une valeur de 1 aux autres flux.
Toutes les informations concernant les facteurs d'oxydation ou de conversion, y compris les sources d'informations et les résultats des analyses concernant les combustibles, ainsi que les matières entrantes et sortantes, doivent être clairement déclarées. 2.2. Méthode de mesure Les procédures de mesure des concentrations de CO2, ainsi que du débit massique ou volumique des effluents gazeux à la cheminée devront se fonder sur les normes CEN correspondantes dès que celles-ci seront disponibles. Les normes ISO ou les normes nationales s'appliquent en l'absence de normes CEN. En l'absence de normes applicables, les procédures sont si possible effectuées conformément aux projets de normes ou aux lignes directrices sur les meilleures pratiques publiées par l'industrie, pour autant qu'ils soient acceptés par l'autorité compétente après avis de l'administration.
Une fois que le système de mesure en continu des émissions a été installé, il convient de vérifier son fonctionnement et ses performances selon la fréquence imposée par l'autorité compétente, et notamment les points suivants : 1° temps de réponse;2° linéarité;3° interférence;4° dérive du zéro et de la plage de mesure;5° précision par rapport à une méthode de référence. La fraction de la biomasse des émissions de CO2 mesurées doit être soustraite en fonction de la méthode de calcul et enregistrée pour mémoire. 3. Evaluation de l'incertitude Dans les présentes lignes directrices, "l'incertitude tolérée" correspond à un intervalle de confiance à 95 % autour de la valeur mesurée. 3.1. Méthode de calcul L'exploitant doit connaître les effets de l'incertitude sur la précision globale des données d'émission déclarées.
Dans le cas de la méthode fondée sur le calcul, l'autorité compétente approuve la combinaison des niveaux pour chaque source de l'installation, ainsi que d'autres aspects concernant la méthode de surveillance tels qu'ils figurent dans l'autorisation de l'installation. Ce faisant, elle accepte une incertitude résultant directement de l'application correcte de la méthode de surveillance agréée.
L'exploitant indique la combinaison de niveaux approuvée pour chaque source de l'installation dans la déclaration d'émissions annuelle remise à l'autorité compétente, pour chaque activité et flux de combustibles ou de matières correspondant. L'indication de la combinaison des niveaux dans la déclaration d'émissions revient à déclarer l'incertitude. Il n'y a donc pas d'autres exigences en matière de déclaration de l'incertitude lorsque la méthode fondée sur le calcul est appliquée.
L'"incertitude tolérée" de l'équipement de mesure déterminée dans le cadre de la combinaison de niveaux choisie englobe l'incertitude spécifiée pour l'équipement de mesure, l'incertitude d'étalonnage et l'incertitude supplémentaire liée au mode d'utilisation de l'équipement de mesure. Les valeurs seuils indiquées dans le cadre des niveaux choisis correspondent à l'incertitude associée à une valeur donnée pour une période de déclaration.
L'exploitant devra traiter et réduire les incertitudes subsistant dans les données d'émissions indiquées dans la déclaration d'émissions en appliquant la procédure d'assurance et de contrôle de la qualité. 3.2. Méthode de mesure Lorsqu'une méthode de mesure est utilisée, l'exploitant doit rapporter les résultats quantitatifs d'une analyse d'incertitude plus vaste dans laquelle les sources d'incertitude suivantes sont examinées : 1° mesure des concentrations en vue de la mesure des émissions en continu : a) incertitude spécifiée pour l'équipement de mesure en continu;b) incertitudes d'étalonnage;c) incertitude supplémentaire liée à l'utilisation de l'équipement de surveillance;2° mesure massique et volumique des effluents gazeux pour la surveillance des émissions en continu et les calculs de vérification : a) incertitude spécifiée pour l'équipement de mesure;b) incertitudes d'étalonnage;c) incertitude supplémentaire liée à l'utilisation de l'équipement de mesure;3° détermination des pouvoirs calorifiques, des facteurs d'émission et d'oxydation ou des données sur la composition nécessaires aux calculs de vérification : a) incertitude spécifiée due à la méthode ou au système de calcul appliqué;b) incertitude supplémentaire liée à l'utilisation de l'équipement de mesure. Au vu des justifications apportées par l'exploitant, l'autorité compétente peut approuver l'emploi par l'exploitant d'un système de mesure des émissions en continu pour certaines sources de l'installation, ainsi que d'autres aspects concernant la méthode de surveillance appliquée à ces sources et qui doivent figurer dans l'autorisation de l'installation. Ce faisant, elle accepte une incertitude résultant directement de l'application correcte de la méthode de surveillance agréée.
L'exploitant indique pour les sources correspondantes l'incertitude résultant de cette première analyse plus vaste, dans la déclaration d'émissions annuelle remise à l'autorité compétente, jusqu'à ce que celle-ci réexamine la préférence accordée à la mesure plutôt qu'au calcul et demande que le chiffre de l'incertitude soit à nouveau calculé. L'indication du chiffre relatif à l'incertitude dans la déclaration d'émissions revient à déclarer l'incertitude.
L'exploitant devra traiter et réduire les incertitudes subsistant dans les données d'émissions indiquées dans la déclaration d'émissions au moyen de la procédure d'assurance et de contrôle de la qualité. 4. Facteurs d'émission Le présent point précise les facteurs d'émission de référence applicables à la méthode de niveau 1, qui permet d'utiliser des facteurs d'émission non spécifiques pour la combustion de combustibles.Lorsqu'un combustible n'appartient pas à une catégorie de combustibles existante, l'exploitant doit recourir à son expérience pour l'affecter à une catégorie correspondante, sous réserve de l'accord de l'autorité compétente.
Facteurs d'émission des combustibles fossiles en fonction du pouvoir calorifique inférieur (PCI), à l'exclusion des facteurs d'oxydation Pour la consultation du tableau, voir image 5. Liste de biomasses neutres en CO2 La liste non exhaustive présentée ci-après répertorie un certain nombre de matières considérées comme de la biomasse en application des présentes lignes directrices, et qui doivent être pondérées avec un facteur d'émission de 0 [tCO2/TJ ou t ou m3].La tourbe et les fractions fossiles des matières énumérées ci-dessous ne sont pas considérées comme de la biomasse. a) Plantes et parties de plantes, notamment : - paille; - foin et herbe; - feuilles, bois, racines, souches, écorce; - cultures, p. ex. maïs et triticale. b) Déchets, produits et sous-produits issus de la biomasse, notamment : - déchets de bois industriel (déchets provenant du travail et des opérations de traitement du bois et déchets provenant des activités de l'industrie du bois); - bois usagé (produits usagés en bois, matériaux en bois), produits et sous-produits des opérations de traitement du bois - déchets provenant de l'industrie de la pulpe et du papier (liqueur noire, p. ex.); - résidus forestiers; - nourriture pour animaux et pour poissons, denrées alimentaires, graisses, huiles, suif; - résidus primaires issus de la production d'aliments et de boissons; - lisier; - résidus de plantes agricoles; - boues d'épuration; - biogaz issu de la digestion, de la fermentation ou de la gazéification de la biomasse; - boues portuaires et autres boues et sédiments provenant de masses d'eau; - gaz de décharge. c) Fractions de la biomasse provenant de matières mixtes, notamment : - épaves flottantes issues de la gestion des masses d'eau; - résidus mixtes issus de la production d'aliments et de boissons; - matériaux composites contenant du bois; - déchets textiles; - papier, carton, carton contrecollé; - déchets municipaux et industriels; - résidus issus du traitement des déchets ménagers et industriels. d) Combustibles dont les composants et les produits intermédiaires proviennent de la biomasse, notamment : - bioéthanol; - biodiesel; - bioéthanol estérifié; - biométhanol; - biodiméthyléther; - bio-huile (mazout produit par pyrolyse), biogaz. 6. Détermination des données et des facteurs spécifiques 6.1 Détermination des pouvoirs calorifiques inférieurs et des facteurs d'émission des combustibles La procédure permettant de déterminer le facteur d'émission spécifique, y compris la procédure d'échantillonnage d'un type de combustible particulier, doit être choisie en accord avec l'autorité compétente avant le début de la période de déclaration au cours de laquelle elle sera appliquée.
Les procédures utilisées pour échantillonner le combustible et déterminer le pouvoir calorifique inférieur, la teneur en carbone et le facteur d'émission doivent se fonder sur les normes CEN correspondantes (fréquence d'échantillonnage, procédures d'échantillonnage, détermination du pouvoir calorifique supérieur et inférieur, teneur en carbone des différents types de combustibles, par exemple), dès que celles-ci sont disponibles. Les normes ISO ou les normes nationales s'appliquent en l'absence de normes CEN. En l'absence de normes applicables, les procédures sont si possible effectuées conformément aux projets de normes ou aux lignes directrices sur les meilleures pratiques publiées par l'industrie, pour autant qu'ils soient acceptés par l'autorité compétente après avis de l'administration,.
L'exploitant est tenu à tout moment de pouvoir démontrer la validité des analyses déterminant le facteur d'émission, la teneur en carbone et le pouvoir calorifique inférieur. Le cas échéant, des analyses comparatives, auprès d'un laboratoire agréé conformément à la norme EN ISO 17025 ("Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais"), pourront être exigées au frais de l'exploitant si le laboratoire chargé habituellement de déterminer ces variables ne dispose pas du tel agrément.
L'exploitant est tenu à tout moment de pouvoir démontrer la validité des analyses déterminant le facteur d'émission, la teneur en carbone et le pouvoir calorifique inférieur. Le cas échéant, des analyses comparatives, auprès d'un laboratoire agréé conformément à la norme EN ISO 17025 ("Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais"), pourront être exigées au frais de l'exploitant si le laboratoire chargé habituellement de déterminer ces variables ne dispose pas du tel agrément.
La fréquence d'échantillonnage, la procédure d'échantillonnage et la préparation des échantillons dépendent en grande partie de l'état et de l'homogénéité du combustible ou de la matière. Le nombre d'échantillons nécessaire sera plus grand pour les matières très hétérogènes comme les déchets municipaux solides, et beaucoup plus petit pour la plupart des combustibles gazeux ou liquides disponibles sur le marché.
La détermination de la teneur en carbone, des pouvoirs calorifiques inférieurs et des facteurs d'émission des lots de combustible doit respecter les pratiques généralement acceptées pour un échantillonnage représentatif, pour autant qu'elles soient acceptées par l'autorité compétente après avis de l'administration. L'exploitant doit fournir la preuve que la teneur en carbone, les pouvoirs calorifiques et les facteurs d'émission dérivés sont représentatifs et exempts de biais.
Le facteur d'émission respectif ne doit être utilisé que pour le lot de combustibles pour lequel il est représentatif.
La documentation complète concernant les procédures utilisées par le laboratoire pour déterminer le facteur d'émission, la teneur en carbone et le pouvoir calorifique inférieur, ainsi que les résultats complets doivent être conservés et mis à la disposition du vérificateur de la déclaration d'émissions. 6.2. Détermination des facteurs d'oxydation spécifiques La procédure servant à déterminer le facteur d'oxydation spécifique par activité, y compris la procédure d'échantillonnage appliquée à un certain type de combustible et d'installation, doit être choisie en accord avec l'autorité compétente avant le début de la période de déclaration au cours de laquelle elle sera appliquée.
Les procédures appliquées pour déterminer les facteurs d'oxydation par activité spécifique (à travers la teneur en carbone de la suie, des cendres, des effluents et d'autres déchets ou sous-produits, par exemple) doivent se fonder sur les normes CEN correspondantes dès que celles-ci sont disponibles. Les normes ISO ou les normes nationales s'appliquent en l'absence de normes CEN. En l'absence de normes applicables, les procédures sont si possible effectuées conformément aux projets de normes ou aux lignes directrices sur les meilleures pratiques publiées par l'industrie, pour autant qu'ils soient acceptés par l'autorité compétente après avis de l'administration,.
L'exploitant est tenu à tout moment de pouvoir démontrer la validité des analyses déterminant le facteur d'oxydation ou les données de base. Le cas échéant, des analyses comparatives, auprès d'un laboratoire agréé conformément à la norme EN ISO 17025 ("Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais"), pourront être exigées au frais de l'exploitant si le laboratoire chargé habituellement de déterminer ces variables ne dispose pas du tel agrément.
La détermination des facteurs d'oxydation spécifiques à partir de lots de matières doit respecter les pratiques généralement acceptées pour un échantillonnage représentatif, pour autant qu'elles soient acceptées par l'autorité compétente après avis de l'administration.
L'exploitant doit fournir la preuve que les facteurs d'oxydation dérivés sont représentatifs et exempts de biais.
La documentation complète concernant les procédures utilisées par le laboratoire pour déterminer les facteurs d'oxydation, ainsi que les résultats complets doivent être conservés et mis à la disposition du vérificateur de la déclaration d'émissions. 6.3. Détermination des facteurs d'émission de procédé et des données relatives à la composition La procédure permettant de déterminer le facteur d'émission spécifique par activité, y compris la procédure d'échantillonnage d'une matière spécifique, doit être choisie en accord avec l'autorité compétente avant le début de la période de déclaration au cours de laquelle elle sera appliquée.
Les procédures utilisées pour échantillonner et déterminer la composition de la matière concernée ou pour calculer un facteur d'émission de procédé doivent se fonder sur les normes CEN correspondantes dès que celles-ci sont disponibles. Les normes ISO ou les normes nationales s'appliquent en l'absence de normes CEN. En l'absence de normes applicables, les procédures sont si possible effectuées conformément aux projets de normes ou aux lignes directrices sur les meilleures pratiques publiées par l'industrie, pour autant qu'ils soient acceptés par l'autorité compétente après avis de l'administration.
L'exploitant est tenu à tout moment de pouvoir démontrer la validité des analyses déterminant la composition ou le facteur d'émission. Le cas échéant, des analyses comparatives, auprès d'un laboratoire agréé conformément à la norme EN ISO 17025 ("Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais"), pourront être exigées au frais de l'exploitant si le laboratoire chargé habituellement de déterminer ces variables ne dispose pas du tel agrément.
La détermination des facteurs d'émission de procédé et des données concernant la composition à partir de lots de matières doit respecter les pratiques généralement acceptées pour un échantillonnage représentatif, pour autant qu'elles soient acceptées par l'autorité compétente après avis de l'administration. L'exploitant doit fournir la preuve que le facteur d'émission de procédé dérivé ou les données concernant la composition sont représentatifs et exempts de biais.
La valeur respective ne doit être utilisée que pour le lot de matières pour lequel elle est représentative.
La documentation complète concernant les procédures utilisées par le laboratoire pour déterminer le facteur d'émission ou les données concernant la composition, ainsi que les résultats complets doivent être conservés et mis à la disposition du vérificateur de la déclaration d'émissions. 6.4. Détermination de la fraction de la biomasse Pour les besoins des présentes lignes directrices, le terme "fraction de la biomasse" correspond au pourcentage massique en carbone issu de la biomasse, par rapport à la teneur en carbone totale d'un mélange combustible.
La procédure permettant de déterminer la fraction de la biomasse d'un type de combustible particulier, y compris la procédure d'échantillonnage, doit être choisie en accord avec l'autorité compétente avant le début de la période de déclaration au cours de laquelle elle sera appliquée.
Les procédures appliquées pour échantillonner le combustible et déterminer la fraction de la biomasse doivent se fonder sur les normes CEN correspondantes dès que celles-ci sont disponibles. Les normes ISO ou les normes nationales s'appliquent en l'absence de normes CEN. En l'absence de normes applicables, les procédures sont si possible effectuées conformément aux projets de normes ou aux lignes directrices sur les meilleures pratiques publiées par l'industrie, pour autant qu'ils soient acceptés par l'autorité compétente après avis de l'administration, Les méthodes appliquées pour déterminer la fraction de la biomasse dans un combustible vont du tri manuel des composants constituant les matières mixtes, à l'application de méthodes différentielles pour déterminer les pouvoirs calorifiques d'un mélange binaire et de ses deux composants purs, à l'analyse isotopique (carbone 14), selon la nature du mélange combustible concerné.
L'exploitant est tenu à tout moment de pouvoir démontrer la validité des analyses déterminant la fraction de la biomasse. Le cas échéant, des analyses comparatives, auprès d'un laboratoire agréé conformément à la norme EN ISO 17025 ("Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais"), pourront être exigées au frais de l'exploitant si le laboratoire chargé habituellement de déterminer cette variable ne dispose pas du tel agrément.
La détermination de la fraction de la biomasse dans les lots de matières doit respecter les pratiques généralement acceptées pour un échantillonnage représentatif, pour autant qu'elles soient acceptées par l'autorité compétente après avis de l'administration. L'exploitant doit fournir la preuve que les valeurs dérivées sont représentatives et exemptes de biais.
La valeur respective ne doit être utilisée que pour le lot de matières pour lequel elle est représentative.
La documentation complète concernant les procédures utilisées par le laboratoire pour déterminer la fraction de la biomasse, ainsi que les résultats complets, doivent être conservés et mis à la disposition du vérificateur de la déclaration d'émissions.
Si la détermination de la fraction de la biomasse dans un mélange combustible n'est techniquement pas possible ou risque d'entraîner des coûts déraisonnablement élevés, l'exploitant peut supposer que le combustible contient 0 % de biomasse (c'est-à-dire que la totalité du carbone contenu dans le combustible est exclusivement d'origine fossile) ou soumettre une méthode d'estimation à l'approbation de l'autorité compétente.
Chapitre II. - Lignes directrices spécifiques 1. Lignes directrices spécifiques concernant les émissions de combustion 1.1. Délimitation et portée de la surveillance Il convient d'appliquer les lignes directrices spécifiques présentées ci-dessous pour surveiller les émissions de CO2 provenant d'installations de combustion d'une puissance thermique supérieure à 20 MW (à l'exception des installations de gestion de déchets dangereux ou de déchets municipaux), telles que mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, ainsi que les émissions de combustion dues à d'autres activités mentionnées à ce même article et dans les autres points ci-dessous.
La surveillance des émissions de CO2 dues aux procédés de combustion comprend les émissions provenant de la combustion de tous les types de combustibles se trouvant dans l'installation, ainsi que les émissions issues des procédés d'épuration, tels que ceux destinés à éliminer le SO2, par exemple. Les émissions provenant des moteurs à combustion interne utilisés à des fins de transport ne sont ni surveillées ni déclarées. Toutes les émissions de CO2 dues à la combustion de combustibles dans l'installation doivent être affectées à celle-ci, indépendamment de l'exportation de chaleur ou d'électricité vers d'autres installations. Les émissions associées à la production de chaleur ou d'électricité importée d'autres installations ne doivent pas être affectées à l'installation importatrice. 1.2. Détermination des émissions de CO2 Sont indiquées ci-après quelques sources d'émission de CO2 dues aux installations de combustion et aux procédés : - chaudières - brûleurs - turbines - étuves - appareils de chauffage - hauts fourneaux - incinérateurs - fours - sécheurs - moteurs - torchères - laveurs (émissions dues aux procédés) - tout autre équipement ou machine consommant du combustible, à l'exclusion des équipements ou des machines équipés de moteurs à combustion utilisés à des fins de transport. 1.2.1. Calcul des émissions de CO2 1.2.1.1. Emissions de combustion 1.2.1.1.1. Activités générales de combustion Les émissions de CO2 provenant de sources de combustion sont calculées en multipliant le contenu énergétique de chaque combustible utilisé par un facteur d'émission et un facteur d'oxydation. Le calcul suivant doit être effectué pour chaque combustible et pour chaque activité : émissions CO2= données d'activité x facteur d'émission x facteur d'oxydation où : a) Données d'activité : Les données d'activité sont exprimées en tant que contenu énergétique net du combustible consommé [TJ] au cours de la période de déclaration.Le contenu énergétique du combustible consommé est calculé au moyen de la formule suivante : Contenu énergétique du combustible consommé [TJ] = combustible consommé [t ou m3] x pouvoir calorifique inférieur du combustible [TJ/t ou TJ/m3] où : a1) Combustible consommé : Niveau 1 : Le combustible consommé est mesuré sans stockage intermédiaire avant combustion dans l'installation, avec une incertitude maximale tolérée inférieure à + 7,5 %. Niveau 2a : Le combustible consommé est mesuré sans stockage intermédiaire avant combustion dans l'installation, en utilisant des appareils de mesure qui, pour la méthode de mesure employée, aboutissent à une incertitude maximale tolérée inférieure à + 5 %.
Niveau 2b : Le combustible acheté est mesuré en utilisant des appareils de mesure qui, pour la méthode de mesure employée, aboutissent à une incertitude maximale tolérée inférieure à + 4,5 %. Le combustible consommé est calculé par la méthode du bilan massique, à partir de la quantité de combustible achetée et de la différence des quantités stockées pendant une certaine période de temps, au moyen de la formule suivante : Combustible C = Combustible P + (Combustible S - Combustible E) - Combustible O où : Combustible C = combustible brûlé au cours de la période de déclaration Combustible P = combustible acheté au cours de la période de déclaration Combustible S = stock de combustibles au début de la période de déclaration Combustible E = stock de combustibles à la fin de la période de déclaration Combustible O = combustible utilisé à d'autres fins (transport ou revente) Niveau 3a : La consommation de combustible est mesurée sans stockage intermédiaire avant combustion dans l'installation, en utilisant des appareils de mesure qui, pour la méthode de mesure employée, aboutissent à une incertitude maximale tolérée inférieure à + 2,5 %.
Niveau 3b : L'achat de combustible est mesuré en utilisant des appareils de mesure qui, pour la méthode de mesure employée, aboutissent à une incertitude maximale tolérée inférieure à + 2 %. La consommation de combustible est calculée par la méthode du bilan massique, au moyen de la formule suivante, à partir de la quantité de combustible achetée et de la différence des quantités stockées pendant une certaine période de temps : Combustible C = Combustible P + (Combustible S - Combustible E) - Combustible O où : Combustible C = combustible brûlé au cours de la période de déclaration Combustible P = combustible acheté au cours de la période de déclaration Combustible S = stock de combustibles au début de la période de déclaration Combustible E = stock de combustibles à la fin de la période de déclaration Combustible O = combustible utilisé à d'autres fins (transport ou revente) Niveau 4a : La consommation de combustible est mesurée sans stockage intermédiaire avant la combustion dans l'installation, au moyen d'appareils de mesure, avec une incertitude maximale tolérée inférieure à + 1,5 %.
Niveau 4b : L'achat de combustible est mesuré en utilisant des appareils de mesure qui, pour la méthode de mesure employée, aboutissent à une incertitude maximale tolérée inférieure à + 1 %. Le combustible consommé est calculé par la méthode du bilan massique, à partir de la quantité de combustible achetée et de la différence des quantités stockées pendant une certaine période de temps, au moyen de la formule suivante : Combustible C = Combustible P + (Combustible S - Combustible E) - Combustible O où : Combustible C = combustible brûlé au cours de la période de déclaration Combustible P = combustible acheté au cours de la période de déclaration Combustible S = stock de combustibles au début de la période de déclaration Combustible E = stock de combustibles à la fin de la période de déclaration Combustible O = combustible utilisé à d'autres fins (transport ou revente) Il convient de noter que les incertitudes maximales tolérées varieront de manière significative selon les types de combustibles mesurés, la mesure des combustibles liquides et gazeux étant généralement plus précise que celle des combustibles solides. Il existe toutefois de nombreuses exceptions à l'intérieur de chaque catégorie de combustibles (selon le type et les caractéristiques du combustible, le mode de livraison - bateau, rai …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.