📄 Texte de loi
15 JUILLET 1997. Décret contenant le Code flamand du Logement (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. Dispositions générales Article 1er.Le présent décret, dénommé ci-après « Code flamand du Logement » règle une matière visée à l'arti-cle 39 de la Constitution. Art. 2.Pour l'application du Code flamand du Logement et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre par : 1° adaptation : l'exécution de travaux spécifiques pour qu'une habitation corresponde à son occupation, à la composition du ménage ou aux possibilités physiques de personnes âges et de personnes handicapées;2° administration : l'unité administrative au sein du ministère de la Communauté flamande chargée, par le Gouvernement flamand, de la mise en oeuvre de la politique du logement;3° noyau d'habitation existant : une zone à haute densité de construction, destinée à l'habitat pouvant être aisément raccordée aux infrastructures existantes et caractérisée par la disponibilité effective d'équipements utilitaires de nature quotidienne, commerciale, de service et de nature socio-culturelle;4° décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et le délabrement des bâtiments et/ou habitations : section 2 du chapitre VIII du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996.5° équipements communs : les installations ou bâtiments de nature collective et d'intérêt social ou culturel, y compris les équipements contribuant à une imbrication de fonctions au niveau du quartier;6° mal-logé : personne se trouvant dans une situation économique et sociale de fait dans laquelle un logement décent ne peut être acquis ou maintenu qu'avec une aide supplémentaire ou globale;7° fonctionnaire régional : le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand et chargé dans son ressort de missions en matière de contrôle de la qualité, telles que visées au titre III;8° ménage : plusieurs personnes habitant de manière durable dans une même habitation et y ayant leur résidence principale;9° famille nombreuse : ménage ayant plusieurs enfants;10° résidence principale : l'habitation où un ménage ou un isolé réside effectivement et habituellement;11° habitation inadaptée : une habitation qui n'est pas adaptée à son occupation selon les normes visées à l'arti-cle 5, 1er, troisième alinéa, ou aux possibilités physiques de personnes âgées ou handicapées;12° habitation inhabitable : une habitation qui ne peut plus être habitée pour des raisons de sécurité et/ou de santé;13° bâtiment inadéquat : un bâtiment qui n'est plus approprié à l'usage auquel il était destiné initialement;14° habitation inadéquate : une habitation qui ne répond pas aux normes de sécurité, de santé ou de qualité imposées par le Code flamand du Logement ou par le décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation;15° construction de comblement : la réalisation d'une ou de plusieurs habitations dans un noyau d'habitations existant, qui ne représentent qu'une petite partie du nombre d'habitations existantes;16° habitation suroccupée : une habitation inadaptée sur la base de l'occupation ou de la composition du ménage, le nombre élevé d'occupants présentant un risque pour la sécurité et/ou la santé;17° personnes handicapées : personnes qui remplissent les critères permettant d'obtenir une attestation aux termes de l'arrêté du Gouvernement flamand déterminant les attestations prises en compte pour l'établissement d'un handicap lourd;18° rénovation : l'exécution de réaménagements structurels concernant principalement la stabilité, la physique des constructions ou la sécurité, dans une habitation ou bâtiment destiné à être occupé;19° projet de rénovation ou de comblement : un projet d'habitations sociales impliquant des aménagements structurels substantiels, à savoir rénovation, construction de remplacement et/ou de comblement, relatif à une ou plusieurs habitations, parcelles ou bâtiments situés dans un noyau d'habitation existant;20° société de logement social : les sociétés de logement social agréées visées à l'article 40;21° services de location agréés : organisations de locataires ou agences de location sociale agréées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 56;22° habitation sociale de location : une habitation louée ou sous-louée à titre de résidence principale par : la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » ou une société de logement social; le « Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen », une commune, un centre public d'aide sociale ou une agence de location sociale pour autant qu'en vertu du chapitre II ou III du titre VI une subvention soit accordée pour cette habitation; 23° habitation sociale d'achat : une habitation destinée par la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », une société de logement social ou le « Vlaams Woningsfonds van de Grote Gezinnen » à être vendue à des ménages ou isolés mal-logés;.
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image 24° prêt social : un prêt accordé conformément aux dispositions de l'article 78 ou 79 à une famille ou à un isolé pour la construction, l'acquisition, la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'une habitation, couvert par une hypothèque sur cette habitation;25° lotissement social : un projet d'habitations sociales ou une partie de celui-ci, pour lequel des parcelles disposant de l'infrastructure et des équipements utilitaires nécessaires sont offertes à des conditions sociales à des ménages ou isolées mal-logés qui ne possèdent pas leur propre habitation et qui construiront eux-mêmes ou feront construire une habitation sur cette parcelle;26° associations de logement social : la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », une société de logement social, le « Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen », une agence de location sociale ou une organisation de locataires pour autant qu'elles agissent conformément aux dispositions du titre V;27° montant subventionnable : le coût de l'opération subventionnable ou le montant fixé par le Gouvernement flamand sur la base duquel est calculée la subvention ou l'aide;28° subvention : un avantage relatif à un projet d'habitation et accordé en vertu du Code flamand du logement à des initiateurs autres que des ménages ou des isolés;29° aide : un avantage accordé à des ménages ou à des isolés en vertu du Code flamand du logement;30° amélioration : l'exécution d'aménagements limités dans une habitation, concernant principalement le confort, l'accessibilité ou le respect de la vie privée par rapport à l'environnement immédiat;31° habitation : toute habitation ou partie de celle-ci destinée principalement au logement d'un ménage ou d'un isolé;32° projet d'habitation : un projet d'habitation sociale ou autre projet d'habitation réalisé en vue du logement de ménages ou d'isolés ou de l'amélioration de leur situation de logement; Un projet d'habitation est réputé social lorsqu'il concerne la réalisation d'habitations sociales de location, d'habitations sociales d'achat ou de lotissements sociaux, en ce compris les infrastructures communes éventuelles.
Un projet d'habitation sociale est réputé mixte lorsqu'il remplit au moins l'une des conditions suivantes : a) le projet d'habitation comporte ou associe habitations sociales de location et habitations sociales d'achat;b) les habitations sociales de location et/ou d'achat sont intégrées de manière à ce que dans la structure d'habitations existante il y ait combinaison avec des habitations du secteur privé. Le Gouvernement flamand peut préciser la signification des notions reprises ci-avant. 2. Le Gouvernement flamand détermine, par type d'aide, les critères d'évaluation de la situation de fait, visés au 1er, alinéa 1, 6°, les plafonds de revenus étant fixés en fonction de la composition du ménage.3. Pour la description de la notion de « famille nombreuse » visée au 1er, alinéa 1, 9°, le Gouvernement flamand fixe le nombre d'enfants et les critères qu'ils doivent remplir pour être pris en considération dans la fixation du nombre.4. Le Gouvernement flamand peut fixer des critères autres que ceux visés au 1er, alinéa 1, 17°, sur la base desquels des personnes peuvent, pour l'application du présent décret, être reconnues comme personnes handicapées. TITRE II. Objectifs de la politique du logement CHAPITRE Ier. Le droit au logement Art. 3.Chacun a droit à un logement décent.
Il convient à cette fin d'encourager la mise à disposition d'un logement adapté, de bonne qualité, dans un environnement correct, à prix raisonnable et offrant une sécurité de logement. CHAPITRE II. Objectifs spécifiques de la politique du logement Art. 4.1er. Dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région flamande, la politique du logement de la Flandre crée les conditions nécessaires à la réalisation du droit à un logement décent en 1° mettant à disposition à des conditions sociales des habitations sociales de location ou d'achat;2° promouvant la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation du parc de logements et le cas échéant, en procédant à leur remplacement;3° offrant des aides au logement aux ménages et isolés mal-logés;4° développant des initiatives visant à : a) maîtriser le prix de terrains destinés à la construction d'habitations et d'immeubles destinés au logement;b) aménager de manière fonctionnelle des groupes d'habitations; La politique du logement de la Flandre attache une attention particulière aux ménages et aux isolés les plus mal-logés. 2. La politique du logement de la Flandre vise un brassage social, de préférence par le biais de projets de logements à petite échelle intégrés dans la structure de logement locale et par des projets mixtes.3. Les projets de logement sont, dans la mesure du possible, réalisés dans le parc existant ou dans les environs immédiats de celui-ci. L'habitation est intégrée dans un environnement favorisant la mobilité et les contacts sociaux entre les habitants en vue d'améliorer la viabilité de l'environnement. 4. La politique de logement de la Flandre encourage l'utilisation de matériaux et de types de construction écologiquement justifiés et à prix raisonnables lors de la construction, de l'adaptation, de l'amélioration ou de la rénovation de logements, faisant l'objet d'octroi de subventions ou d'aides en vertu du Code flamand du Logement TITRE III.Contrôle de la qualité CHAPITRE Ier. Les normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat Art. 5.1er. Dans les domaines suivants, chaque habitation doit satisfaire aux normes élémentaires de sécurité, de salubrité et de qualité d'habitat, précisées par le Gouvernement flamand : 1° la superficie des parties habitables, compte tenu du type d'habitation et de la fonction de la partie de la maison;2° les équipements sanitaires et en particulier la présence d'une toilette en bon état de fonctionnement dans la maison ou y annexée et d'une salle d'eau avec eau courante reliée à une décharge sans occasionner de nuisance d'odeur dans la maison;3° les possibilités de chauffage et en particulier la présence de moyens de chauffage sûrs permettant de chauffer à une température normale les parties de maison destinées au logement, ou la possibilité de raccorder ceux-ci en toute sécurité;4° les possibilités d'éclairage et d'aération, les possibilités d'éclairage d'une partie du logement étant établies selon la fonction et la situation de la partie destinée au logement, et les possibilités d'aération selon la fonction, la situation de la partie destinée au logement et la présence d'installation de cuisson, de chauffage ou d'eau chaude produisant des gaz de combustion;5° la présence d'installations électriques sûres en nombre suffisant, destinées à l'éclairage de l'habitation et à une utilisation sûre d'appareils électriques;6° les installations de gaz offrant les garanties suffisantes tant pour les appareils que pour leur placement et raccordement;7° la stabilité et la physique des constructions relatives aux fondations, aux toitures, aux murs intérieurs et extérieurs, aux dalles de support et aux menuiseries;8° l'accessibilité. L'habitation doit remplir toutes les conditions en matière de sécurité d'incendie en ce compris les normes spécifiques et complémentaires fixées par le Gouvernement flamand.
La dimension de l'habitation doit au moins correspondre à l'occupation du logement. Le Gouvernement flamand fixe les normes en matière de superficie minimale de l'habitation en fonction de la composition du ménage. 2. Le Gouvernement flamand fixe les critères et la procédure permettant de déterminer la conformité de l'habitation à ces conditions et la possibilité de pallier d'éventuels vices par des travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation.3. Pour fixer les critères et normes visés au 1er, le Gouvernement flamand peut prendre en compte des formes spécifiques d'habitation et la situation de groupes spécifiques d'occupants. Art. 6.Sans préjudice des dispositions du décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation, une habitation qui ne répond pas aux conditions visées à l'article 5, 1er, premier et deuxième alinéa, est inadéquate pour l'application des dispositions du présent titre.
Toute habitation présentant des vices impliquant un risque pour la sécurité ou la santé est inhabitable.
Toute habitation dont l'occupation est supérieure à celle autorisée selon les normes visées à l'article 5, 1er, troisième alinéa, est déclarée suroccupée lorsque le nombre d'occupants du logement est tel qu'il implique un risque pour la sécurité ou la santé. CHAPITRE II. L'attestation de conformité Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 14, la conformité aux normes fixées à l'article 5 d'une habitation louée à titre de résidence principale est établie dans une attestation de conformité dont le modèle est déterminé par le Gouvernement flamand.
L'attestation de conformité mentionne l'occupation maximale autorisée selon les normes visées à l'article 5, 1er, troisième alinéa.
Dès que le bailleur a obtenu une attestation de conformité, il est tenu d'en transmettre une copie au locataire. Le locataire et le candidat-locataire peuvent exiger la remise de cette copie. Art. 8.1er. La personne physique ou morale qui loue en qualité de propriétaire, de co-propriétaire, d'usufruitier, de titulaire d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou de sous-locataire, une habitation à titre de résidence principale introduit par écrit une demande d'attestation de conformité auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune où se situe l'habitation.
Le collège des bourgmestres et échevins statue dans un délai de 60 jours suivant la date de la demande de délivrance de l'attestation de conformité, après une enquête de conformité se déroulant selon les dispositions fixées sur la base de l'article 5, 2. A défaut de décision dans ce délai, le demandeur recevra une attestation de conformité avec mention « accord implicite ».
Le Gouvernement flamand fixe la rétribution pouvant être demandée pour la délivrance de l'attestation de conformité. 2. Si le collège des bourgmestre et échevins refuse la délivrance de l'attestation de conformité, le bailleur peut interjeter appel devant la députation permanente dans les soixante jours de la notification du refus.La députation permanente statue dans les soixante jours de la réception de l'appel. S'il est fait droit à l'appel, le collège des bourgmestre et échevins délivre l'attestation de conformité. Art. 9.Sous réserve de l'application des articles 10 et 11, l'attestation de conformité est valable pour une durée de dix ans. Art. 10.L'attestation de conformité expire de plein droit dès que : 1° l'habitation est déclarée inadéquate, inhabitable ou suroccupée conformément aux articles 15, 17 ou au décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation;2° l'habitation fait l'objet de travaux visés à l'article 3, 3, de la section II du chapitre II, titre VIII, livre III du Code civil. Art. 11.L'attestation de conformité est retirée lorsqu'il est constaté que l'habitation ne satisfait plus aux conditions de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat. Art. 12.L'attestation de conformité peut être retirée par le collège des bourgmestre et échevins ou par le fonctionnaire régional. Ce retrait ne peut se faire qu'après avertissement préalable avec mise en demeure de prendre les mesures nécessaires ou d'exécuter les travaux nécessaires dans un délai fixé selon le cas par le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire régional, de six mois au maximum. Art. 13.Sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives à la détection des délits visés à l'arti-cle 20, le bourgmestre, les fonctionnaires communaux techniques qu'il désigne et les fonctionnaires régionaux ont le droit de visiter l'habitation entre huit heures et vingt heures afin de constater et de contrôler la conformité de l'habitation aux normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat en vue de la délivrance ou du retrait de l'attestation de conformité.
Le bailleur et le locataire sont tenus de donner toutes les informations utiles pour que l'enquête de conformité puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Art. 14.1er. Les habitations qui n'ont pas encore atteint une vétusté à fixer par le Gouvernement flamand ne sont pas soumises à l'application des dispositions du présent chapitre. La vétusté à fixer par le Gouvernement flamand est de vingt ans au moins.
Par dérogation à l'alinéa premier, les habitations reprises ci-après sont soumises à l'application des dispositions du présent chapitre : 1° une habitation née de la division d'un bâtiment ou d'une habitation en plusieurs habitations, ou de la fusion de plusieurs immeubles en habitations;2° l'habitation déclarée inadéquate, inhabitable ou suroccupée conformément aux articles 15, 17 ou au décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation;3° l'habitation réalisée après l'entrée en vigueur du présent titre.2. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions d'exclusion de l'application du présent chapitre pour certaines catégories d'habitations sur la base de l'existence de normes de sécurité, de salubrité et de qualité de l'habitat spécifiques, de la spécificité de leur conception, de leur protection au titre de monument, de leur affectation comme bien destiné à être loué à certaines catégories d'occupants tels que des personnes âgées ou des personnes handicapées. CHAPITRE III. La déclaration d'inadéquation et d'inhabitabilité Art. 15.Sans préjudice de l'application de l'article 135 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre peut d'initiative ou sur requête, déclarer par arrêté comme inadéquate ou inhabitable une habitation qui ne répond pas aux normes visées à l'article 5 ou aux conditions de stabilité, de physique des constructions, de sécurité ou de confort minimal visées à l'article 31 du décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation, à condition toutefois que le fonctionnaire régional ait conseillé cette déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité et après avoir entendu le propriétaire et l'occupant. Dans ce cas, le bourgmestre prend toutes les mesures qu'il estime nécessaires en vue d'exécuter l'arrêté.
La requête en déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité d'une habitation peut être déposée auprès de l'administration communale, du présent du conseil d'aide sociale, du fonctionnaire régional, des associations de logement social, de l'inspecteur de la santé du ressort sur lequel se situe l'habitation ou auprès de toute personne pouvant faire preuve d'un intérêt.
Lorsqu'il convient de procéder au relogement des occupants et que les dispositions de l'article 18, 2, ne peuvent s'appliquer, le bourgmestre prend toutes les mesures utiles pour les occupants qui satisfont aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Lorsque la commune ou le centre public d'aide sociale de la commune concernée ne disposent pas de possibilités de logement suffisantes, le bourgmestre fait appel à la collaboration des associations de logement social dont le terrain d'action s'étend au territoire de la commune. 2. Le bourgmestre statue dans les trois mois de la réception de la requête visée au 1er.3. Un appel de la décision ou de l'absence de décision du bourgmestre peut être interjeté auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours de la notification de la décision ou de l'expiration du délai visé au 2. Le Gouvernement flamand statue dans les trois mois de la réception de la requête. A défaut de décision dans ce délai, l'appel est réputé reçu.
Le Gouvernement peut prendre en appel la décision de déclarer le bâtiment inadéquat ou inhabitable ou ordonner les mesures nécessaires.
Il peut notamment charger le bourgmestre de faire vider le bâtiment et d'en refuser l'accès. Il fixe éventuellement le délai à respecter avant l'exécution de cette mesure.
Lorsque le bourgmestre n'exécute pas les mesures prises en vertu de l'alinéa précédent, les dispositions de l'arti-cle 34 du décret du 28 avril 1993 réglant pour la Région flamande la tutelle administrative des commune ou l'article 266 de la nouvelle loi communale sont d'application. Les coûts de l'intervention des commissaires sont à charge du bourgmestre et les coûts d'exécution des mesures à charge de la commune. Art. 16.Le bourgmestre communique immédiatement au fonctionnaire régional les habitations de sa commune déclarées inadéquates ou inhabitables. CHAPITRE IV. Habitations suroccupées Art. 17.Lorsqu'après enquête, une habitation est déclarée suroccupée, le bourgmestre peut d'initiative ou sur requête du président du conseil d'aide sociale, du fonctionnaire régional, ou de l'inspecteur de santé dans son ressort déclarer par arrêté l'habitation suroccupée, à condition que le fonctionnaire régional ait conseillé cette déclaration de suroccupation. Le bourgmestre prend toutes les mesures utiles pour reloger les occupants en surnombre. Lorsque la commune ou le centre public d'aide sociale de la commune concernée ne disposent pas de possibilités de logement suffisantes, le bourgmestre fait appel à la collaboration des associations de logement social dont le champ d'action s'étend au territoire de la commune.
Le bourgmestre statue dans les trois mois de la réception de la requête.
Un appel de la décision ou de l'absence de décision du bourgmestre peut être interjeté auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours de la notification de la décision ou de l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.
Le Gouvernement flamand statue dans les trois mois de la réception de la requête. A défaut de décision dans ce délai, l'appel est réputé reçu.
Le Gouvernement flamand peut prendre lui-même un arrêté déclarant l'habitation suroccupée et prendre les mesures utiles. Dans ce cas, les dispositions de l'article 15, 3, quatrième alinéa, sont d'application. CHAPITRE V. Sanctions Art. 18.1er. Lorsque l'habitation qui a été déclarée inadéquate ou inhabitable ou qui a fait l'objet d'un refus de l'attestation de conformité, selon les constats de l'enquête de conformité visés à l'article 5, 2, peut faire l'objet de travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, ces travaux doivent être exécutés dans un délai fixé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prévoir à cette fin un régime spécifique pour le propriétaire, le titulaire du droit d'emphytéose ou de superficie ou l'usufruitier qui occupe lui-même l'habitation.
Pour les travaux de rénovation, d'amélioration ou d'adaptation, une aide peut être accordée selon les conditions visées à l'article 83. 2. La commune, le centre public d'aide sociale ou une association de logement social à l'exception d'une organisation de locataires, peuvent exécuter les travaux pour autant qu'ils acquièrent par contrat un droit réel sur l'habitation ou qu'ils louent le bien pour neuf ans au moins.Dans ce dernier cas, le loyer ne peut être dépasser un montant calculé sur la base de critères objectifs fixés par le Gouvernement flamand prenant en compte le mauvais état de l'habitation.
L'initiateur doit reloger les occupants de l'habitation qui satisfont aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Art. 19.Lorsque l'habitation qui est déclarée inadéquate ou inhabitable ou pour laquelle la délivrance de l'attestation de conformité a été refusée n'entre pas en considération, selon les constats de l'enquête de conformité visée à l'article 5, 2, pour des travaux de rénovation, d'amélioration ou d 'adaptation, le propriétaire doit dans un délai fixé par le Gouvernement flamand soit donner une autre affectation à l'habitation selon les dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, soit démolir l'habitation sauf si la démolition est interdite sur la base de dispositions légales, décrétales ou réglementaires. Art. 20.1er. Lorsqu'une habitation qui ne satisfait pas aux conditions de l'article 5 est louée au titre de résidence principale sans attestation de conformité valable, le bailleur ou l'éventuel sous-bailleur sont punis d'une amende de cinquante à quatre cents francs. 2. Pour détecter les délits mentionnés dans cet article et les constater dans un procès-verbal, les fonctionnaires régionaux ont qualité d'officiers de la police judiciaire. Une perquisition peut avoir lieu dans les cas suivants : 1° il existe suffisamment d'indices que l'habitation ne satisfait plus aux normes visées à l'article 5;2° l'habitation est à nouveau mise en location ou louée sans nouvelle demande d'attestation de conformité, après avoir été déclarée inadéquate, inhabitable ou suroccupée;3° après les travaux de réfection visés à l'article 10, l'habitation est à nouveau mise en location ou louée sans demande de nouvelle attestation de conformité. TITRE IV. L'organisation de la politique du logement CHAPITRE Ier. Le Conseil du logement de la Flandre Art. 21.Un « Vlaamse Woonraad » est institué, lequel donne des avis sur toutes les matières relevant du logement et de la politique du logement, d'initiative ou à la demande du Parlement ou du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine le statut, la composition et le fonctionnement du Vlaamse Woonraad. La« Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », les sociétés de logement social, le « Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses » et les communes sont représentés au sein du Vlaamse Woonraad et sont associés aux travaux de celui-ci. L'administration assume le secrétariat du Vlaamse Woonraad.
En fonction du sujet sur lequel il émet un avis, le Vlaamse Woonraad peut faire appel à des experts.
Le Parlement de la Flandre ou le Gouvernement flamand peuvent dans leur demande fixer le délai dans lequel le Vlaamse Woonraad est tenu d'émettre son avis. CHAPITRE II. La planification des investissements Art. 22.Le Gouvernement flamand planifie les investissements du logement social sur la base des besoins en logements et veille à cet égard à une répartition régionale équilibrée. CHAPITRE III. La planification territoriale Art. 23.1er. Le Gouvernement flamand délimite les territoires suivants : 1° les zones où d'importants efforts sont nécessaires pour améliorer la qualité de l'habitat, dénommées ci-après zones de rénovation;2° les zones dans lesquelles la Région flamande encourage la construction d'habitations nouvelles par l'octroi de subventions et aides, dénommées ci-après les zones de construction. Les zones de rénovation sont délimitées sur la base de critères à préciser par le Gouvernement flamand permettant d'évaluer des concentrations d'habitations présentant des vices importants. Par habitations présentant des vices importants, il convient d'entendre des habitations qui soit ne peuvent être réhabilitées soit présentent des vices importants différents et /ou étendus qui ne peuvent être palliés que moyennant une rénovation approfondie.
Les zones de construction sont des zones où la construction d'habitations est autorisée selon les dispositions en vigueur en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme et qui de plus font partie, selon des critères à préciser par le Gouvernement flamand, de construction dans un noyau d'habitation existant, en sont proches ou à une distance raisonnable par rapport aux infrastructures existant dans le noyau d'habitation en question. 2. Pour fixer les subventions et aides octroyées selon le Code flamand du Logement, il est tenu compte de la localisation de l'habitation ou du projet d'habitation soit dans soit en dehors d'une zone de rénovation ou de construction. Par dérogation à l'alinéa premier et sans préjudice des dispositions libellées autrement dans le Code flamand du Logement, le Gouvernement flamand est habilité à subventionner des projets d'habitations sociales de la VHM et des sociétés de logement social sans faire de distinction en fonction de leur localisation, soit dans soit en dehors d'une zone de construction CHAPITRE IV. Recherche scientifique Art. 24.1er. Le Gouvernement flamand règle la gestion d'une banque de données relative aux informations sur le logement et la politique du logement, ainsi que la collecte, le traitement et la diffusion des informations nécessaires ou souhaitables pour la politique du logement de la Flandre.
Les associations de logement social et les communes transmettent à l'administration qui gère la banque de données toutes les informations utiles ou souhaitables pour pouvoir dresser une aperçu de la situation du logement dans une commune. L'administration transmet chaque année aux associations de logement social et aux communes, selon les règles que le Gouvernement flamand détermine, les données afin qu'elles soient traitées, actualisées ou complétées. 2. Le Gouvernement flamand crée une cellule d'enquête chargée de la recherche scientifique en matière de logement et de politique du logement.Le Gouvernement flamand garantit les compétences et l'indépendance des chercheurs scientifiques de cette cellule par le biais de leur régime de position juridique.
Tous les deux ans, la cellule d'enquête publie un rapport sur le logement, évaluant la situation du logement en Flandre.
TITRE V. Les associations de logement social CHAPITRE Ier. Dispositions communes Art. 25.Les associations de logement social ont pour objectif de concrétiser le droit au logement par l'intégration de leurs activités dans les objectifs spécifiques repris à l'article 4.
Elles font toutes les opérations liées explicitement à leur mission et aux autres aspects de la politique de logement social auxquels elles doivent ou peuvent collaborer en vertu d'un décret ou d'un arrêté du Gouvernement flamand. Art. 26.Lorsque l'exécution d'une opération telle que visée dans le présent titre requiert l'évacuation d'habitations, l'initiateur est tenu de reloger, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, les occupants qui satisfont aux conditions fixées sur la base de l'article 95 et les occupants d'une habitation appartenant à une association de logement social ou à l'initiateur. Art. 27.Les associations de logement social transmettent d'initiative ou sur demande, toutes les informations utiles au Gouvernement flamand.
Les associations de logement social sont tenues par les dispositions décrétales relatives à la publicité passive qui sont d'application dans la Région flamande en exécution de l'article 32 de la Constitution. Art. 28.Les communes veillent à l'harmonisation entre les projets d'habitations et les opérations individuelles des associations de logement social et ceux du centre public d'aide sociale ou de la commune même, et ce dans l'intérêt des habitants. A cette fin, les communes veillent à une concertation maximale entre les associations de logement social. Le cas échéant, la commune peut convoquer les associations de logement social et le centre public d'aide sociale pour une concertation. Les associations de logement social sont tenues de répondre à la demande de concertation de la commune. Art. 29.La « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » et les sociétés de logement social sont les exécutants privilégiés de la politique de logement de la Flandre. La commune encourage la réalisation de projets de logements sociaux sur son territoire, quel que soit leur initiateur. La commune vérifie, selon la procédure et dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, si des projets de logements sociaux peuvent être réalisés sur son territoire par la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » ou par une société de logement social. CHAPITRE II. La « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » et les Sociétés de Logement social Section 1re. La « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij »
Sous-section A. Statut Art. 30.1er. La « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », dénommée ci-après « VHM » est une société civile sous forme de société anonyme.
Les lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont d'application pour tout ce qui concernant la VHM et le cas échéant sa filiale telle que visée au 2 n'est pas réglé dans le Code flamand du Logement, dans d'autres dispositions législatives ou dans ses statuts.
Seules la Région flamande et les provinces flamandes peuvent être actionnaires de la VHM. Les statuts de la VHM et leur modification doivent être approuvés par le Gouvernement flamand.
Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public qui s 'appliquent aux organismes de catégorie B s'appliquent également à la VHM et, le cas échéant, à la filiale de la VHM telle que visée au 2. 2. La VHM peut créer sous sa tutelle une filiale spécialisée sous forme de société anonyme, dont le but social est d'offrir, aux isolés et aux ménages qui contractent ou ont contracté un prêt social, tels que visés aux articles 78 et 79, une assurance-décès temporaire et faire toutes les opérations qui en découlent directement, en ce compris toutes les garanties accessoires pouvant être liées à ce type d'assurances. Dès la constitution de la filiale, l'activité de la VHM telle que visée à l'article 34, 1er, 6°, est exercée par la filiale.
La création de la filiale et toute modification de ses statuts sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand. Art. 31.Le Gouvernement flamand nomme et révoque le président, le vice-président et les autres membres du Conseil d'Administration de la VHM et, le cas échéant, de sa filiale telle que visée à l'article 30, 2.
Le conseil d'administration de la VHM se compose de treize membres dont un président et un vice-président.
Le mandat de membre du conseil d'administration est incompatible avec la qualité de président, d'administrateur ou de membre du personnel d'une association de logement sociale autre que la VHM ou avec la qualité de membre du personnel de la VHM ou de délégué au logement social. Art. 32.1er. Le Gouvernement flamand fixe le cadre de la VHM et, le cas échéant, de sa filiale, telle que visée à l'article 30, 2, et règle la position juridique du personnel.
Le Gouvernement flamand règle le transfert du personnel de la VHM vers sa filiale et de sa filiale vers la VHM. Il nomme le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. 2. La VHM, et le cas échéant, sa filiale, sont autorisées à participer au régime de pensions institué par la
loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/04/1958
pub.
28/02/2011
numac
2011000105
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service public federal interieur
Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la pension du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants-droit. Sous-section B. Missions Art. 33.1er. La VHM doit veiller à ce que les sociétés de logement social : 1° améliorent les conditions de logement des ménages et isolés mal-logés, notamment celles des ménages et des isolés les plus mal-logés en veillant à assurer une offre suffisante d'habitations sociales de location ou d'achat, éventuellement en ce compris les infrastructures communes, et en veillant à leur intégration dans la structure locale;2° contribuent à la revalorisation du parc d'habitations, par la rénovation, l'amélioration ou si nécessaire la démolition d'habitations ou de bâtiments inadéquats;3° mènent une politique foncière et immobilière sociale ciblée en réalisant des projets d'habitations sociales et en mettant à disposition des parcelles dans des lotissements sociaux. De plus, la VHM a pour mission de : 1° accorder des prêts sociaux spécifiques pour l'acquisition et la réalisation d'habitations sociales d'achat et d'autres habitations ainsi que pour la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'habitations;2° à titre subsidiaire assumer elle-même les missions telles que mentionnées à l'alinéa premier.Le cas échéant, les projets de logement social doivent être novateurs ou expérimentaux; 3° guider les sociétés de logement social, leur offrir des services et les encadrer;4° assurer la gestion du fonds de solidarité visé à l'article 46;5° assurer la gestion des moyens financiers des sociétés de logement social qui ne sont pas nécessaires pour leur fonctionnement journalier, conformément à un règlement que le Gouvernement flamand fixe après consultation de la VHM et des sociétés de logement social. La VHM organise à cette fin une concertation avec les sociétés de logement social. 2. En sa qualité d'autorité de tutelle des sociétés de logement social, la VHM doit : 1° veiller à ce que ces sociétés tiennent compte dans leur fonctionnement des objectifs spécifiques de la politique du logement tels que visés à l'article 4;2° veiller à leur collaboration, tant réciproque qu'avec d'autres instances s'occupant de logement au plan local;3° retirer leur agréation en cas de non respect des conditions d'agréation et éventuellement agréer de nouvelles sociétés de logement social;4° garantir l'exécution des mesures visées à l'article 41;5° traiter les demandes et plaintes relatives aux sociétés de logement social.3. La VHM établit un programme d'exécution relatif aux opérations d'investissements mentionnées au 1er, premier et deuxième alinéa, 1°. La VHM soumet ce programme d'exécution pour approbation au Gouvernement flamand. Pour les projets de logement qui y sont repris, l'intégration dans la structure locale telle que visée à l'article 4, 2, retient une attention particulière.
Le programme d'exécution fait une distinction entre les opérations visant le secteur locatif et celles visant le secteur de la propriété.
Les opérations reprises dans le programme d' exécution doivent concerner de manière substantielle l'acquisition et/ou la rénovation, voire la démolition et le remplacement d'habitations et de bâtiments inadéquats et/ou l'amélioration ou l'adaptation d'habitations. Cette part est fixée annuellement par le Gouvernement flamand sans pouvoir être inférieure à 30%.
Ce programme d'exécution doit également témoigner d'une attention particulière pour des projets mixtes. Art. 34.1er. Pour réaliser le programme d'exécution visé à l'article 33, 3, la VHM peut : 1° acquérir des droits réels sur tous les biens immobiliers nécessaires au logement social et à la politique foncière et immobilière sociale, ou louer des biens immobiliers;2° avancer des moyens financiers aux sociétés de logement social ou leur vendre, leur céder en emphytéose ou louer des biens qu'elle a acquis;3° démolir et construire des immeubles;4° rénover, améliorer, adapter et aménager les bâtiments sur lesquels elle détient un droit réel ou personnel, renoncer à des droits réels et les louer;5° imposer une obligation de construire à des ménages et isolés mal-logés à qui elle cède des droits réels sur des biens immobiliers et leur imposer des servitudes en vue de maintenir l'aspect et l'aménagement fonctionnel de groupes d'habitations;6° offrir, pour les prêts sociaux mentionnés aux articles 78 et 79, une assurance-décès temporaire et faire toutes les opérations qui en découlent directement, en ce compris toutes les garanties accessoires pouvant être liées à ce type d'assurance;7° conclure des conventions relatives aux biens immobiliers sur lesquels ou dans lesquels sont réalisés des projets de logement par le secteur privé , tels que mentionnés à l'article 75.2. Le Gouvernement flamand peut autoriser la VHM à procéder à l'expropriation de biens immobiliers dans tous les cas où il estime que l'obtention des biens en question est indispensable pour l'intérêt général. En cas d'expropriation de terrains non construits, cette autorisation est donnée de préférence pour des terrains situés dans une zone de rénovation ou de construction d'habitations.
Pour tout établissement d'un droit réel sur des biens immobiliers, tant pour une société de logement social que pour la VHM-même, la VHM peut faire appel à l'administration des domaines de l'administration de la TVA, Enregistrement et Domaines. Cette administration exerce au nom et pour compte de la société en question toutes les compétences dont elle dispose en vertu de la réglementation en matière de biens de l'Etat. Elle est compétente pour passer les actes. 3. La VHM vend ses biens immobiliers en vente publique.Elle ne peut vendre de gré à gré qu'aux : 1° sociétés de logement social;2° isolés et ménages mal-logés, en exécution de la disposition de l'article 33, 1er, alinéa premier, 1° ou 3°, à condition de tenir compte de l'ordre chronologique de l'inscription des demandes dans les registres destinés à cette fin, et des priorités que le Gouvernement flamand peut fixer à ce sujet;3° des communes ou centres publics d'aide sociale, pour des buts liés à la politique du logement social;4° d'autres personnes pour autant que les biens immobiliers dont question n'ont plus d'intérêt pour le logement, que les frais d'une vente publique ne sont pas proportionnels au prix de vente estimé et que le prix de vente est au moins égal au prix estimé. De plus, la VHM peut, dans des circonstances exceptionnelles et dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand, vendre de gré à gré ses habitations moyennes. Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit satisfaire une habitation moyenne.
Sous-section C. Fonctionnement et moyens Art. 35.Le Gouvernement flamand et la VHM concluent un contrat de gestion précisant le fonctionnement, l'exécution des missions, la mise à disposition et l'affectation des moyens financiers en vue de concrétiser les objectifs généraux et spécifiques de la politique du logement de la Flandre. Le contrat de gestion arrête les règles de la concertation réciproque entre la VHM et les sociétés de logement social. Le contrat de gestion détermine les résultats à atteindre, les critères d'évaluation et les mesures et sanctions en cas de non-respect des obligations et engagements convenus.
Le contrat de gestion est communiqué pour information au Parlement flamand. Art. 36.Outre les revenus propres, le fonctionnement de la VHM est financé par des cotisations des sociétés de logement social. Ces cotisations doivent permettre à la VHM de remplir correctement ses missions de contrôle et de services aux sociétés de logement social.
La VHM élabore les dispositions précises à ces services et au paiement des cotisations, après une procédure de concertation garantissant la participation des sociétés de logement social. Ces dispositions sont soumises pour ratification au Gouvernement flamand. Art. 37.La VHM peut contracter des emprunts et prendre des crédits dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut également accorder à ces emprunts et crédits, en tout ou en partie, la garantie de la Région flamande.
Le Gouvernement flamand peut autoriser la VHM à accepter des dons et legs mobiliers et immobiliers.
Sous-section D. Financement des opérations d'investissements Art. 38.1er. Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions à la VHM aux fins de permettre à la VHM et aux sociétés de logement social de financer les programmes d'investissements suivants : 1° un programme d'investissements approuvé par le Gouvernement flamand pour les opérations visant la mise à disposition d'habitations sociales de location dont le volume d'investissements s'élève à 2 341,1 millions de francs;2° un programme d'investissements approuvé par le Gouvernement flamand pour financer des opérations d'octroi de crédit ou de vente, dont le volume d'investissements s'élève à 2 341,1 millions de francs. A partir de 1998 et les années budgétaires suivantes, les montants mentionnés à l'alinéa premier, 1° et 2° sont au moins adaptés au facteur d'adaptation des subventions aux investissements, retenu par le Gouvernement flamand pour la confection du budget de la Région flamande.
Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'octroi de ces subventions en faisant une distinction entre les opérations visant la mise à disposition d'habitations sociales de location, d'une part, et les opérations de crédit ou de vente, d'autre part Le pourcentage de subvention des programmes d'investissements est fixé en fonction de l'évolution des taux du marché, fixée sur la base du dépassement moyen du taux d'intérêt OLO avec une durée restante de 10 ans pour la période de six mois précédant le moment de fixation du pourcentage de subvention. Le pourcentage de subvention est fixé une première fois le 1er juillet de l'année précédant l'année budgétaire et une deuxième fois le 1er mars de l'année budgétaire dont question.
La VHM inscrit les subventions dans deux fonds de financement internes, l'un pour les opérations relatives à des habitations sociales de location, l'autre pour les opérations de crédit et de vente. Les moyens de ces fonds sont destinés au financement des opérations d'investissements des sociétés de logement social et de la VHM-même. Le Gouvernement flamand règle l'utilisation de soldes éventuels des fonds de financement. 2. La VHM peut affecter intégralement les subventions destinées aux opérations de crédit et de vente telles que visées au 1er, troisième alinéa pour accorder des crédits à des ménages et isolés mal-logés, pour autant qu'elle finance intégralement la réalisation des habitations sociales d'achat par des moyens propres ou par le produit de la vente d'habitations. Art. 39.La subvention mentionnée à l'article 38, 1er, peut prendre la forme d'un apport de capital de la Région flamande dans la VHM. Section 2. Les sociétés de logement social
Sous-section A. Statut et agréation Art. 40.1er. La VHM peut agréer comme société de logement social toute société dont l'objet social répond aux objectifs spécifiques de la politique du logement de la Flandre, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Un appel du refus d'agréation peut être interjeté auprès du Gouvernement flamand dans les trois mois de la notification de la décision. Le Gouvernement flamand statue sur cet appel dans les trois mois de la réception de la requête. L'appel est réputé accepté à défaut de prononcé dans ce délai. 2. Les sociétés de logement social revêtent, sans perdre leur caractère civil, la forme de sociétés coopératives ou de sociétés anonymes à finalité sociale.Les lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont d'application pour autant qu'il n'y est pas dérogé dans le Code flamand du Logement ou les statuts.
L'article 164bis, 1er, alinéa premier, 7° et 8°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne s'applique pas aux sociétés de logement social. 3. En cas d'agréation, de fusion ou de conversion d'une société de logement social, la VHM a le droit de souscrire à un quart au maximum du capital social de la société de logement social. Lorsque la Région flamande, la province, les communes et les centres publics d'aide sociale détiennent ensemble la majorité du capital social, leurs délégués doivent avoir, ensemble, la majorité au sein du conseil d'administration. L'article 164bis, 1er, alinéa premier, 4°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne leur est pas applicable. 4. Aucune modification ne peut être apportée aux statuts d'une société de logement social sans approbation préalable de la VHM. Art. 41.Sur avis de la VHM, le Gouvernement flamand peut contraindre une société de logement social qui n'exécute manifestement pas ou qui n'exécute pas correctement les missions qui lui sont imposées par décret ou arrêté du Gouvernement flamand ou les engagements qu'elle a pris dans le cadre d'un contrat de gestion, ou dont le fonctionnement fait défaut, à fusionner avec une autre société de logement social soit par reprise soit par constitution d'une nouvelle société de logement social. Le Gouvernement flamand fixe les mesures que la VHM doit prendre pour réaliser les objectifs en la matière dans un délai raisonnable fixé par le Gouvernement flamand.
Lorsque les associés de la société de logement social qui est contrainte à la fusion démissionnent, ils reçoivent, au plus tard trois mois après la décision de fusion obligatoire du Gouvernement flamand, le remboursement de leurs titres et actions à la valeur qu'ils auraient sur la base des statuts si leur société avait été dissoute. Art. 42.Le retrait d'une agréation d'une société de logement social donne lieu de plein droit à sa dissolution. Le capital de la société dissoute est transféré à la VHM, après apurement du passif et remboursement éventuel de leur apport aux associés, ou à une société de logement social désignée par la VHM. Une société de logement social sociales dont l'agréation a été retirée peut dans les trois mois de la notification de la décision de la VHM interjeter appel du retrait de l'agréation auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand statue sur le retrait dans les trois mois de la date de l'appel. L'appel est reçu à défaut de prononcé dans ce délai.
A partir de la date du retrait de l'agréation par la VHM, toutes les compétences de gestion et d'engagement de la société de logement social sont attribuées à un délégué désigné par la VHM. Lorsqu'il n'y a pas d'appel du retrait de l'agréation dans le délai visé au deuxième alinéa ou en cas de rejet explicite ou tacite de cet appel, le délégué a compétence pour prendre toutes les mesures et poser tous les actes de gestion et de disposition nécessaires pour le transfert du patrimoine de la société dissoute à la VHM ou à la société de logement social désignée par la VHM. S'il est fait droit à l'appel du retrait de cette agréation, le fondé de pouvoirs fait un rapport de l'exercice des compétences qui lui ont été dévolues en vue du transfert de ses compétences aux organes statutairement compétents.
Le Gouvernement flamand précise les conditions d'application de cette disposition.
Sous-section B. Contrôle Art. 43.1er. La VHM veille à ce que les sociétés de logement social exécutent leurs missions. Ce contrôle peut s'effectuer de différentes manières telles que l'autorisation préalable, l'approbation ou la ratification d'une décision prise ou éventuellement la subrogation. Le Gouvernement flamand fixe les règlements spécifiques en la matière dans le respect de l'autonomie de fonctionnement de la société de logement social. 2. Lorsque l'intérêt général ou le respect des lois, décrets, règlements ou statuts le requièrent, le conseil d'administration peut, soit d'initiative, soit sur la proposition du délégué au logement social de la VHM visé à l'article 44 fixer la matière sur laquelle l'organe de gestion de la société de logement social doit délibérer et fixer le délai dans lequel cette délibération doit avoir lieu. Si aucune décision n'a été prise dans le délai imparti ou que le conseil d'administration de la VHM ne marque pas son accord sur la décision prise, il peut se subroger à la société de logement social.
Il peut dans ce cas envoyer un ou plusieurs délégués sur place ou doter le délégué au logement social de pouvoirs spéciaux. Cette disposition s'applique de plein droit en cas de retrait de l'agréation d'une société de logement social sans préjudice pour cette dernière d'interjeter appel conformément à l'article 42.
La VHM informe immédiatement le Gouvernement flamand chaque fois qu 'elle souhaite appliquer la disposition du deuxième alinéa. Art. 44.1er. Le Gouvernement flamand nomme, sur présentation de la VHM, les délégués au logement social. Sans préjudice des autres compétences qui leur sont attribuées par le Code flamand du Logement, les délégués au logement social exercent chacun dans leur ressort, le contrôle des sociétés de logement social.
Le Gouvernement flamand fixe, après avis de la VHM, le profil et le statut du délégué au logement social et détermine les ressorts. Le Gouvernement flamand détermine la procédure d'attribution des ressorts aux délégués au logement social. Un ressort est attribué pour une durée maximale de trois ans à un délégué au logement social.
Le Gouvernement flamand règle, après avis de la VHM, la concertation réciproque entre les délégués au logement social.
Les délégués au logement social font directement rapport au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint de la VHM sur l'exercice de leurs missions et les décisions et mesures qu'ils prennent ou estiment nécessaires dans l'exercice de leurs missions.
Le Gouvernement flamand peut à tout moment les entendre sur les matières qu'il estime nécessaires ou utiles pour la politique du logement de la Flandre. 2. Le délégué au logement social veille à la coordination de la politique de la société de logement social et à son intégration dans la politique du logement flamande et communale.Il prend part aux réunions de concertations entre les associations de logement et les communes convoquées soit par les communes en application de l'article 28 soit à son initiative.
Le délégué au le logement social conseille la VHM lors de l'élaboration des programmes d'investissements mentionnés à l'article 38 et des contrats de gestion mentionnés à l'article 45 et en suit la mise en oeuvre.
Le délégué au logement social contrôle l'attribution des habitations sociales de location et d'achat et des lotissements sociaux, et en particulier le respect des dispositions relatives aux habitations sociales de location des sociétés de logement social. Il fait périodiquement rapport sur le fonctionnement social des attributions à la VHM ainsi qu'aux sociétés de logement social et aux communes relevant de son ressort. 3. Le délégué au logement social peut assister avec voix délibérative aux réunions de tous les organes de gestion des sociétés de logement social.Dans le cadre de sa mission, il dispose de la compétence d'obtenir toutes les informations nécessaires ou utiles liées au fonctionnement de la société. 4. Le délégué au logement social peut suspendre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire aux lois, décrets, statuts ou à l'intérêt général.Il peut envoyer une réclamation à ce sujet à la VHM. Il dispose à cet effet d'un délai de sept jours ouvrables à dater du jour de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, s'il y était présent. S'il n'y assistait pas, le délai prend cours le jour où il a été informé de la décision. Il adresse une copie de la réclamation à l'autorité chargée du contrôle de la VHM. La décision de la société de logement social devient définitive lorsque le conseil d'administration de la VHM qui a reçu la réclamation n'a pas prononcé l'annulation dans les vingt jours ouvrables à dater du jour de la réclamation.
Le délégué au logement social informe immédiatement les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande chargés par le Gouvernement flamand de compétences de contrôle financier et budgétaire spécifiques de toute décision d'une société de logement social qui a des incidences directes ou indirectes sur le capital social de la société de logement social. Ces fonctionnaires peuvent demander au délégué au logement social de suspendre l'exécution de la décision de la société de logement social.
Sous-section C. Missions Art. 45.1er. Les sociétés de logement social exercent, sur leur territoire, les missions mentionnées à l'article 33, 1er, alinéa premier. Les dispositions de l'articles 34, 1er, à l'exception du 2° et 6°, et 3 et de l'article 37, deuxième alinéa, leur sont applicables. A titre de complément à l'article 34, 3, une société de logement social peut vendre ses biens immobiliers de gré à gré à la VHM. 2. Compte tenu du contrat de gestion visé à l'article 35, la VHM établit un contrat de gestion-type pour les sociétés de logement social.Ce contrat de gestion-type est soumis pour approbation au Gouvernement flamand. Le contrat de gestion-type comporte les obligations de résultat minimales de la société de logement social et de la VHM, les critères d'évaluation et les mesures et sanctions en cas de non-respect des obligations et engagements convenus. Les dispositions du contrat de gestion-type s'appliquent à toute société de logement social qui conclut un contrat de gestion avec la VHM. Un contrat de gestion visé au deuxième alinéa peut comporter des dispositions spécifiques qui complètent ou précisent les dispositions générales du contrat de gestion-type, sans les annuler.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, une société de logement social peut conclure un contrat de gestion avec la VHM réglant le fonctionnement, l'exécution des missions, la mise à disposition et l'affectation des moyens financiers. Ce contrat de gestion tient compte de la politique du logement de la Flandre et de la politique du logement des communes relevant du terrain d'action de la société. Il ne peut être conclu qu'après consultation des communes et des centres publics d'aide sociale et des autres sociétés de logement social présentes dans le même champ d'action.
Le contrat de gestion est communiqué pour information au Gouvernement flamand. 3. Lorsque la VHM refuse de conclure un contrat de gestion-type avec une société de logement social, celle-ci peut interjeter appel auprès du Gouvernement flamand dans les deux mois suivant la décision de refus.4. Toute transaction immobilière d'une société de logement social est soumise à l'autorisation préalable de la VHM.Dans le cas d'opérations urgentes, les contrats peuvent être conclus sous réserve de l'approbation de la VHM. Une partie des habitations sociales de location doit être adaptée aux besoins des familles nombreuses, des personnes âgées et des personnes handicapées.
Sur la proposition de la VHM, le Gouvernement flamand précise les règles pour la vente éventuelle d'habitations sociales de location par les sociétés de logement social. Cette vente ne peut en aucun cas avoir lieu pendant une période de quinze ans suivant la mise à disposition de l'habitation comme habitation sociale de location.
Les sociétés de logement social peuvent céder leurs réserves de terrains à titre onéreux à des tiers pour la réalisation par le secteur privé de projets d'habitations sociales tels que visés à l'article 75. Cette cession n'est possible qu'après autorisation de la VHM. Sous-section D. Fonds de solidarité Art. 46.Les sociétés de logement social dont le montant total de loyers annuels réels est inférieur au montant annuel de loyers de base peuvent, dans les conditions fixées par le Gouvernement flamand après avis de la VHM, faire appel à un fonds de solidarité alimenté par les cotisations des sociétés de logement social dont le total annuel de loyers réels dépasse d'un pourcentage à déterminer par le Gouvernement flamand, le montant total annuel des loyers de base.
Sans préjudice des conditions mentionnées à l'alinéa premier, la société de logement social qui souhaite faire appel au fonds de solidarité doit apporter la preuve d'une gestion correcte. La VHM peut, d'initiative ou à la demande du Gouvernement flamand, examiner ou faire examiner la gestion d'une société de logement social.
Le Gouvernement flamand …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.