{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Tous les frais et indemnités relatifs à des services ou livraisons au locataire qui sont décrits dans le bail sont à charge du locataire à concurrence des dépenses réelles auxquelles ils correspondent. Ils ne sont pas inclus dans le loyer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les charges relatives à la propriété et à l'exercice de droits réels sur le bien immobilier sont à charge du bailleur. Art. 98.1er. Sauf le cas visé à l'article 92, deuxième alinéa, le bail est conclu pour une durée illimitée. Il expire de plein droit le dernier jour de mois suivant la date à laquelle le bailleur a appris le décès du locataire survivant. 2. Le locataire peut mettre fin au bail à tout moment moyennant un délai de préavis de 3 mois.Lorsque plusieurs personnes louent l'habitation, le préavis par l'une d'entre elles n'est pas opposable aux autres locataires. 3. Le bailleur ne peut mettre fin au bail en cours que dans les cas mentionnés ci-après : 1° lorsque le locataire ne remplit plus les conditions posées conformément à l'article 96, 1er;2° en cas de manquement grave du locataire à ses obligations;3° en cas de non-paiement. Le délai de préavis est de 6 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le manquement visé à l'alinéa premier, 2° ou 3° résulte du fait que le locataire est indigent, il ne peut être mis fin au bail qu'après concertation avec le centre public d'aide sociale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-991er\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99.1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe, dans les limites des seuils et plafonds qu'il détermine, le mode de calcul et l'adaptation du montant que le locataire doit payer pour occuper l'habitation sociale de location. Entrent en ligne de compte à cet égard : 1° un loyer de base calculé sur la base de critères à déterminer par le Gouvernement flamand portant uniquement sur l'habitation-même, et prenant en compte le coût de financement de l'habitation sociale de location;2° le revenu du ménage et la composition du ménage. Le montant précité est adapté périodiquement aux modifications éventuelles du loyer de base ainsi qu'en cas de modification du revenu du ménage ou de la composition du ménage. 2 Lorsque le montant calculé conformément au 1er, dépasse le loyer de base d'un certain pourcentage à fixer par le Gouvernement flamand, le surplus est considéré comme une cotisation de solidarité. Les cotisations de solidarité font office de compensation pour le bailleur pour les loyers inférieurs aux loyers de base. 3. Pour l'utilisation d'espaces qui sont distincts de l'habitation, un loyer peut être demandé, auquel ne s'applique pas la règle du 1er, sauf s'ils sont loués à un locataire d'une habitation sociale de location du bailleur.4. Le bailleur informe chaque année le locataire du mode de calcul du montant à payer et donner de plus amples précisions sur simple demande du locataire. CHAPITRE II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions spécifiques Art. 100.1er. La VHM établit une convention de bail-type pour les habitations qui sont louées ou sous-louées par les sociétés de logement social ou par elle-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention de bail-type est soumise pour approbation au Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être dérogé à la convention de bail-type que dans les cas déterminés par le Gouvernement flamand. 2. Par dérogation à l'article 93, le Gouvernement flamand peut régler l'introduction d'un registre central de candidats pour ce qui concerne les habitations sociales de location de la VHM et des sociétés de logement social situées sur un même territoire.Cette disposition ne porte pas préjudice aux règles d'attribution de l'article 95. 3. Lorsque le total annuel des loyers réels est supérieur au total annuel des loyers de base, les cotisations de solidarité des locataires d'une habitation sociale de location louée par la VHM, les communes, les centres publics d'aide sociale ou une agence de location sociale sont versées dans un fonds spécial dont le Gouvernement régit l'utilisation et la gestion. Art. 101.Les bailleurs mentionnés dans cet article sont tenus de communiquer chaque année au gestionnaire du fonds spécial les loyers de base et les loyers réels de leurs habitations sociales de location. Art. 102.La structure de coopération et de concertation agréée visée à l'article 57 tient un registre d'habitation de toutes les habitations sociales de location des agences de location sociale agréées. Ce registre est actualisé périodiquement sur la base des données transmises par les agences de location sociale agréées.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VIII. Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art. 103.1er. Sans préjudice au 3, les dispositions ci-après du Code du Logement joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970, ratifié par la loi du 2 juillet 1971 et modifiée par la loi du 18 mai 1973, modifié pour la Région flamande par la loi du 1er août 1978 et par les décrets du 16 novembre 1983, 30 octobre 1984, 30 novembre 1988, 5 juillet 1989, 4 avril 1990, 23 octobre 1991, 22 décembre 1995 et 8 juillet 1996 sont abrogées pour la Région flamande : 1° chapitres 1 à 4 inclus du titre I à l'exception de l'article 9, deuxième alinéa, 20, deuxième alinéa et 23, ainsi que les articles 71, 79, 80bis, 81 à 82bis inclus, 90, 92, 93 et 96bis, 1er au 5 inclus et 8.; 2° articles 67, 68 et 94bis;3° articles 80ter et 96bis, 7;4° chapitre 5 du titre I, chapitre 5 du titre III et articles 91 et 96, 1er et 2;5° chapitre 6 du titre I et article 96ter;6° articles 80, 94, 95 et 96, 3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi longtemps qu'elles ne sont pas abrogées, les dispositions mentionnées ci-après du Code du Logement restent d'application dans la Région flamande, en tenant compte de leur modification ultérieure : 1° article 9, deuxième alinéa, pour ce qui concerne les habitations que la Région flamande, en sa qualité d'ayant-droit de l'Institut National du Logement, supprimé par la loi du 28 décembre 1984, construit dans le cadre de projets d'habitations novateurs et expérimentaux tels que visés à l'article 59, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement;2° article 20, deuxième alinéa, pour ce qui concerne les opérations immobilières de la VHM et des sociétés de logement social;3° article 23, pour ce qui concerne les actifs relatifs à la VHM et aux sociétés de logement social;4° article 89.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au 1er, les dispositions du Code du Logement reprises ci-après restent d'application pour les opérations mentionnées en regard de celles-ci, pour autant que ces opérations datent d'avant l'entrée en vigueur des dispositions abrogatoires du 1er qui les concernent : 1° articles 38, deuxième alinéa, 1°, a) et b), 41, 79, 80bis et 81 à 82bis inclus, pour ce qui concerne les charges à assumer par l'Etat et la Région flamande en matière de prêts garantis contractés par la VHM, le VWF ou leurs ayants-droit;2° article 83 pour ce qui concerne les prêts sociaux garantis et article 87 pour ce qui concerne les prêts garantis pour des habitations moyennes;3° article 57 à 60 inclus pour ce qui concerne des prêts contractés par des ouvriers mineurs;4° articles 80, 94, 95 et 96, 3, pour ce qui concerne les dossiers de subventions pour lesquels un engagement de crédits a déjà eu lieu ou dont les opérations et travaux sont repris dans un programme approuvé par le Gouvernement flamand;5° articles 84 et 96, 1er et 2, pour ce qui concerne les demandes de primes et d'aides aux frais introduites par les ménages ou les isolés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés pour la Région flamande : 1° article 3 de la loi du 11 octobre 1919 portant création d'une Société nationale d'habitations à bon marché, avant sa modification par la loi du 27 juin 1956;2° article 24 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ajouté par arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967 et modifié par la loi du 22 juillet 1970;3° article 24 de la loi du 27 juin 1956 modifiant et complétant la législation relative au logement;4° article 4 de la loi du 2 juillet 1971 confirmant l'arrêté royal du 10 décembre 1970 contenant le Code du Logement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés : 1° le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » modifié par le décret du 12 décembre 1990, à l'exception de l'article 2, 1er, ainsi que de l'article 6, alinéa premier, pour autant que cette disposition concerne l'attribution à la VHM de biens, droits et obligations de ses ayants-droit;2° article 26, 2 et 3, du décret du 21 décembre 1990 portant des dispositions budgétaires ainsi que des dispositions d'accompagnement du budget 1991, modifié par décret du 22 décembre 1995;3° article 62 du décret du 22 décembre 1993 portant des dispositions d'accompagnement du budget 1994</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les sociétés de logement social qui sont agréées en vertu de l'article 11, 1er, du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une « Vlaamse Huisvestingsmaatschapij » sont réputées être agréées conformément à l'article 40 du Code flamand du Logement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les institutions de crédit qui sont agréées par le Gouvernemeent de la Flandre en vertu de l'article 83 du Code du Logement sont réputées être agréées conformément à l'article 78, alinéa premier, 3°, du Code flamand du Logement, pour autant qu'elles confirment dans l'année qu'elles affecteront par priorité à des prêts sociaux une part de leurs dépôts à convenir avec le Gouvernement flamand</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aussi longtemps que l'article 23 n'est pas entré en vigueur : 1° les subventions mentionnées à l'article 63, alinéa premier, et 69 ne peuvent être accordées que pour des opérations exécutées dans un noyau d'habitations existant ou sur un territoire où des besoins importants en logements sont constatés sur la base de critères fixés par le Gouvernement flamand;2° les mots « zone de rénovation d'habitations » à l'article 64, 1er, et les mots « une zone de rénovation d'habitation ou de construction d'habitation » à l'article 64, 2, 75, 1er, deuxième alinéa, 79, 4 et 83, alinéa trois, doivent être lus comme « un noyau d'habitations existant »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires de la VHM visés à l'article 24 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public qui sont désignés par le Gouvernement flamand avant l'entrée en vigueur de l'article 44 du Code flamand du Logement, restent en fonction jusqu'au moment fixé par le Gouvernement flamand</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tant qu'ils ne sont pas modifiés, remplacés ou abrogés, les arrêtés et autres règlements pris ou fixés en exécution des dispositions légales et décrétales abrogées à l'article 103, 1er, 104 et 105, sont d'application pour autant qu'ils ne sont pas sans objet ou contraires à des dispositions du Code flamand du Logement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 34 du décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation, remplacer le 1er par le libellé suivant : « 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 135 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre peut d'initiative ou sur requête, déclarer par arrêté comme inadéquate ou inhabitable une habitation qui ne répond pas aux normes visées à l'article 5 ou aux conditions de stabilité, de physique des constructions, de sécurité ou de confort minimal visées à l'article 31 du décret relatif à la redevance visant à lutter contre la désaffectation et la dégradation, à condition toutefois que le fonctionnaire régional ait conseillé cette déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité et après avoir entendu le propriétaire et l'occupant Dans ce cas, le bourgmestre prend toutes les mesures qu'il estime nécessaires en vue d'exécuter l'arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête en déclaration d'inadéquation ou d'inhabitabilité d'une habitation peut être déposée auprès de l'administration communale, du présent du conseil d'aide sociale, du fonctionnaire régional, des associations de logement social, de l'inspecteur de la santé du ressort sur lequel se situe l'habitation ou auprès de toute personne pouvant faire preuve d'un intérêt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre statue dans les trois mois de la réception de la requête visée au deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un appel de la décision ou de l'absence de décision du bourgmestre peut être interjeté auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours de la notification de la décision ou de l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand statue dans les trois mois de la réception de la requête. A défaut de décision dans ce délai, l'appel est réputé reçu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut prendre en appel la décision de déclarer le bâtiment inadéquat ou inhabitable ou ordonner les mesures nécessaires. Il peut notamment charger le bourgmestre de faire vider le bâtiment et d'en refuser l'accès. Il fixe éventuellement le délai à respecter avant l'exécution de cette mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le bourgmestre n'exécute pas les mesures prises en vertu de l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 34 du décret du 28 avril 1993 réglant pour la Région flamande la tutelle administrative des commune ou l'article 266 de la nouvelle loi communale sont d'application. Les coûts de l'intervention des commissaires sont à charge du bourgmestre et les coûts d'exécution des mesures à charge de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre communique à l'administration, selon les dispositions fixées par le Gouvernement flamand, les habitations situées sur le territoire de sa commune déclarées inadéquates ou inhabitables. » Art. 112.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du Code flamand du Logement et toutes les dispositions décrétales qui concernent la politique du logement et la politique foncière et immobilière sociale ainsi que les institutions et administrations qui y sont associées, dans le respect des modifications qui y sont apportées explicitement ou tacitement jusqu'au moment de la coordination.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, il peut : 1° réaménager les dispositions à coordonner, et en particulier les classer et renuméroter;2° renuméroter les renvois dans les dispositions à coordonner;3° réécrire les dispositions à coordonner en vue d'une concordance réciproque et d'une unité de terminologie sans toucher aux principe y inscrits;4° dans les dispositions qui ne sont pas reprises dans la coordination, adapter les renvois aux dispositions coordonnées. Art. 113.Le Gouvernement flamand détermine les membres du personnel qui sont transférés, suite à la modification des missions de la VHM, au Gouvernement flamand pour être intégrés dans le ministère de la Communauté flamande ou dans une autre institution publique de la Flandre, ainsi que les membres du personnel qui sont transférés du ministère de la Communauté flamande ou d'une autre institution publique de la Flandre vers la VHM ou sa filiale visée à l'article 30, 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les modalités du transfert du personnel concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1141er\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114.1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions reprises ci-après entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du Code flamand du Logement dans le Moniteur belge : 1° Titre I;2° Titre II;3° Titre V, à l'exception de l'article 44;4° article 84 du Titre VI;5° articles 103, 1er, 1° et 5°, 2 et 3, 1° et 3°, 104 à l'exception du 2°, 105 à l'exception du 2° ainsi que les arti-cles 106, 109, 110, 112 à 114 inclus du titre VIII.2. Les articles mentionnés ci-après entrent en vigueur à la date mentionnée en regard dudit article : 1° article 103, 1er, 2°, à la date d'entrée en vigueur du Titre III;2° article 103, 1er, 3°, à la date d'entrée en vigueur du Titre VII;3° article 103, 1er, 4°, à la date d'entrée en vigueur du chapitre IV du Titre VI; 4°ärticle 103, 1er, 6°, à la date d'entrée en vigueur du chapitre II du Titre VI; 5° article 103, 3, 2°, à la date d'entrée en vigueur de la section 1ère du chapitre IV du Titre VI;6° article 103, 3, 4°, à la date d'entrée en vigueur du chapitre II du Titre VI;7° article 103, 3, 5°, à la date d'entrée en vigueur de la section 2 du chapitre IV du Titre VI;8° article 104, 2°, à la date d'entrée en vigueur de l'article 44;9° article 105, 2°, à la date d'entrée en vigueur de l'article 59;10° article 111 à la date d'entrée en vigueur du Titre III.3 Les dispositions des articles 107 et 108 entrent en vigueur chaque fois dans la mesure où les dispositions y mentionnées du Titre VI entrent en vigueur.4. Le Gouvernement flamand règle l'entrée en vigueur des autres dispositions du Code flamand du Logement.Pour le Titre III et le chapitre VI du Titre VI, l'entrée en vigueur aura lieu dans l'année de l'entrée en vigueur du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 15 juillet 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS</p></div>", "next": 0}