📄 Texte de loi
19 DECEMBRE 2003. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2004 (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Crédits année en cours Article 1er.Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2004 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01. Art. 2.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2004, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02. Art. 3.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2004, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03. Art. 4.En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et des services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2004 sont estimés à : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01. Art. 5.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2004 sont estimés à : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02. Art. 6.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2004 sont estimés à : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03. Art. 7.En ce qui concerne l'année budgétaire 2004, les remboursements des emprunts prévus au Titre III sont estimés à : Pour la consultation du tableau, voir image Avances de fonds Art. 8.Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 1.000.000 euros.
Pour les comptables extraordinaires des Divisions des Routes et de la Circulation d'Anvers, du Brabant flamand, du Limbourg, de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale, le plafond des avances de fonds est fixé à 1.250.000 euros.
Le plafond des avances de fonds est fixé à 8.700.000 euros pour les comptables extraordinaires de la Cellule du Transport scolaire.
Le plafond des avances de fonds concernant le paiement des primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail, est fixé à 3.700.000 euros pour le comptable extraordinaire de la Division des Services administratifs généraux du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture.
Pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) des Divisions de l'Assistance à la Navigation et pour le comptable du service à gestion séparée Pilotage (services à Flessingue), le plafond des avances de fonds est fixé à 2.000.000 euros.
Pour le comptable extraordinaire de la Division de l'Accès maritime chargé du règlement des déclarations, y compris des déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, le plafond des avances de fonds est fixé à 10.000.000 euros.
Le plafond des avances de fonds est fixé à 2.000.000 euros pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) du service à gestion séparée Flotte.
Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique (services extérieurs de Gand et d'Anvers) de l' « AOSO » (Administration des Etudes et des Missions d'Appui), le plafond des avances de fonds est fixé à 5.000.000 euros, en ce qui concerne les factures d'électricité.
Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique - Administration des Etudes et des Missions d'Appui (services extérieurs de Gand et d'Anvers), chargés du paiement d'avaries, le plafond des avances de fonds est fixé à 1.500.000 euros pour le service de Gand et à 1.500.000 euros pour le service d'Anvers.
Pour les comptables extraordinaires de la Division de l'Accès maritime et de la Division de l'Escaut marin, chargés des paiements à charge du service à gestion séparée Fonds flamand d'infrastructure concernant les dossiers relatifs au financement des acquisitions pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et au financement du plan social d'accompagnement, en exécution de la convention du 10 mars 1999 entre la Région flamande et la Société de Politique terrienne et d'industrialisation de la Rive gauche de l'Escaut, le plafond des avances de fonds est fixé à 6.200.000 euros.
Des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement à charge des allocations de base suivantes et ceci à concurrence de 500.000 euros au maximum : Pour la consultation du tableau, voir image Pour le comptable extraordinaire du « GBCS » (Système de gestion et de controle intégré), le plafond des avances de fonds est fixé à 1.500.000 euros. Art. 9.Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes : 1. des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière pour le remboursement des recettes indûment perçues (allocation de base 01.01, programme 24.10) et pour le paiement des dommages-intérêts dont les montants ne dépassent pas 7.500 euros par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être payés sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations; 2. des avances de fonds peuvent être consenties pour la liquidation des secours et allocations à caractère social;3. des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations résultant d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 1250 euros par bénéficiaire;4. sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de traitements et d'allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;5. des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties par les comptables extraordinaires pour les missions à l'étranger;6. le comptable extraordinaire de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant;7. des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 8.des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de la division de l'Assistance à la Navigation (établissement à Flessingue) pour le paiement de traitements et indemnités et de frais généraux de fonctionnement, et ce quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 9. des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, à charge de l'allocation de base 12.01 du programme 51.90; 10. des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant d'un marché public dont le montant ne dépasse pas 7.500 euros, TVA comprise; 11. les comptables extraordinaires et les comptables des comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de pareilles avances est plafonné à 2500 euros.
S'il s'agit de dépenses urgentes requises pour l'accompagnement de délégations internationales, le montant de ces avances au cours de la période pendant laquelle les délégations internationales doivent être accompagnées, ne peut dépasser 5000 euros; 12. jusqu'à concurrence du plafond prévu à l'article 8 du présent décret, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des frais généraux de fonctionnement du transport scolaire, quel qu'en soit le montant; 13. des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la division de l'Accès maritime, pour le règlement des déclarations, y compris des déclarations d'intérêts, quel qu'en soit le montant, présentées en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 64.20; 14. le comptable des comptes mixtes peut, contre récépissé, consentir des avances à charge de sa caisse aux membres du personnel du service à gestion séparée « Investir en Flandre » pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes.Le montant de pareilles avances est plafonné à 5.000 euros par membre du personnel; 15. des avances de fonds peuvent être utilisées, quel que soit leur montant, pour le paiement de toutes les créances relatives aux contrats conclus avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver qui ont été conclus pendant l'année au cours de laquelle les avances de fonds ont été réclamées même si ces créances se rapportent à des prestations fournies pendant l'année budgétaire suivante;16. à la fin du mois de décembre, les comptables extraordinaires de la division de l'Assistance à la Navigation, du service à gestion séparée Pilotage et du service à gestion séparée Flotte (établissement à Flessingue) sont autorisés à payer les traitements et indemnités du mois de décembre dus au personnel de la division de l'Assistance à la Navigation, du service à gestion séparée Pilotage et du service à gestion séparée Flotte, employé et séjournant à Flessingue (Pays-Bas) par le biais d'avances de fonds à charge de l'année concernée; 17. des engagements, à concurrence du solde en question au maximum, peuvent être conclus à charge du solde disponible au 31 décembre 2004 sur les avances de fonds consenties en vertu de l'allocation de base 54.01, programme 64.20 au comptable extraordinaire de la division de l'Accès maritime, pour le règlement des déclarations, y compris les déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental; 18. des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la réduction de la durée du travail et la redistribution du travail;19. des avances de fonds peuvent être utilisées pour payer le précompte immobilier qui grève le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant; 20. des avances de fonds plafonnées à 120.000 euros, peuvent être octroyées aux comptables extraordinaires du Département de Coordination à charge de l'allocation de base 11.03 de la division organique 99, programme 10, pour le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel mis à disposition du représentant délégué du Gouvenement flamand compétent pour la politique extérieure; 21. des avances de fonds peuvent être octroyées au comptable extraordinaire de la Division de l'Accès maritime, chargé des paiements du financement des acquisitions à réaliser pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et du financement du plan social d'accompagnement, quel qu'en soit le montant prévu à l'allocation de base mentionnée ci-après du service à gestion séparée Fonds flamand d'infrastructure : 364F3431 364F7110 22.des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties pour payer à la « OVAM » (Société publique des Déchets pour la Région flamande) les redevances relatives au déversement de boues de dragage et à la « VMM » (Société flamande de l'Environnement) les redevances relatives à la pollution des eaux de surface; 23. le comptable du service à gestion séparée Fonds « Mina » peut octroyer des avances de fonds aux comptables extraordinaires des comptes auxiliaires du Fonds « Mina » pour payer les frais de fonctionnement et d'investissement.» 24. des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties pour payer à la SA « Liefkenshoektunnel » tous les paiements découlant de l'ouverture, exempte de péage, du « Liefkenshoektunnel » par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le « Kennedytunnel » et ceci pour la durée de la déviation obligatoire; 25. des avances de fonds peuvent être utilisées par le comptable extraordinaire du « G.B.C.S. » (système intégré de gestion et de controle) pour des dépenses dont le montant est inférieur à 37.500 euros; 26. des avances de fonds peuvent être octroyées aux comptables extraordinaires des services à gestion séparée Pilotage et Flotte pour le paiement des traitements, des indemnités et des frais de fonctionnement généraux et ceci quel que soit le montant prévu aux allocations de base du budget de ces services à gestion séparée.27. des avances de fonds peuvent être utilisées pour verser des avances sur le compte de commission des comités d'acquisition fédéraux pour le paiement d'attestations du sol, droits de timbre et matrices cadastrales dans le cadre de l'acquisition, la vente ou les expropriations d'immeubles par le Ministère de la Communauté flamande. Dépenses fixes Art. 10.Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes : a) les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des prégardiennats et des crèches néerlandophones, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;b) les traitements et subventions-traitements, les allocations vélo et les frais de déplacement des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à temps partiel, des services d'orientation professionnelle, des centres d'encadrement d'élèves, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;c) les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;d) les allocations pour privation de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;e) les allocations pour prestations à titre exceptionnel;f) sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations : par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires.Par dommages-intérêts il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels; g) les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous les programmes 24.40, 24.80 et 24.90; h) les intérêts et les amortissements de capital relatifs aux droits de tirage préfinancés sur le fonds d'investissement, prévus aux allocations de base 21.02 et 63.01 du programme 53.10; i) les primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail;j) les primes d'encouragement dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005;k) le paiement des intérêts moratoires dus aux assujettis dans le cadre du recouvrement par la Communauté flamande du précompte immobilier, du prélèvement pour la lutte contre l'inoccupation et la taudisation de bâtiments et/ou logements, du prélèvement pour la lutte contre et la prévention de l'inoccupation et l'abandon de sites d'activité économique. Reports de crédits Art. 11.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2003 à l'année budgétaire 2004. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux.
Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2004 à l'année budgétaire 2005. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux.
Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde libre des crédits d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base mentionnées ci-après est reporté le 31 décembre 2003 à l'année budgétaire 2004 et ajouté aux crédits de l'année budgétaire 2004.
Pour la consultation du tableau, voir image Dépenses des années antérieures Art. 12.§ 1. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les allocations de base 12.03, 12.20, 12.21 et 12.22 du programme 24.10 peuvent couvrir des dépenses relatives à des années budgétaires antérieures pour autant qu'ils se rapportent aux dépenses faites dans le cadre d'un recouvrement forcé. Art. 13.§ 1er. Les ordonnancements des dépenses engagées au cours d'années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 2004. § 2. Les ordonnancements des engagements contractés au cours des années budgétaires antérieures à charge des autorisations d'engagement 99.35 et 99.36 du programme 62.40 peuvent être imputés respectivement sur les allocations de base 31.03 et 31.04 du programme 62.40. § 3. Les ordonnancements des engagements contractés au cours des années antérieures à charge de l'allocation de base 34.01 du programme 24.70 peuvent être imputés à l'allocation de base 34.70 du programme 62.40. § 4. Le Gouvernement flamand est autorisé à imputer les décomptes, les engagements contractuels, les ordonnancements et les autres obligations à charge de l'allocation de base 14.07 du programme 63.10 sur l'allocation de base 14.08 du même programme 63.10.
SUBVENTIONS Art. 14.Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées : (in duizend euro) Pour la consultation du tableau, voir image Art. 15.Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base concernées, aux organismes publics flamands, même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.
Autorisations d'emprunt Art. 16.Le ministre qui a le logement dans ses attributions peut autoriser le « Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen » (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses) à contracter des engagements à concurrence de 208.386.000 euros au maximum dans le cadre du logement social.
Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, des autorisations d'emprunt à concurrence de 138.386.000 euros au maximum, couvertes par la garantie de la Région flamande, à l'organisme précité et ce pour le montant précité. Art. 17.La partie de l'autorisation d'emprunt non utilisée au 31 décembre 2003 pour l'Hôpital universitaire de Gand, prévue à l'article 16 du décret du 20 décembre 2002 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2003, est reportée à l'année budgétaire 2004 et peut être utilisée au cours de celle-ci.
Autorisations d'engagement Art. 18.§ 1. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 9.387.000 euros pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire. § 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 17.048.000 euros pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire. Art. 19.§ 1. Le « Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen » (Service d'investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 6.871.000 euros pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires des instituts supérieurs autonomes flamands. § 2. La partie de l'autorisation non affectée au 31 décembre 2003, visée au § 1er, est reportée à l'année 2004 et ajoutée à l'autorisation de l'année 2004. Art. 20.§ 1. Le « Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs » (Service des Travaux d'infrastructure de l'Enseignemment subventionné) est autorisé à contracter, pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires, des engagements à concurrence de : - 17.617.000 euros pour l'enseignement officiel subventionné, sauf l'enseignement supérieur; - 73.976.000 euros pour l'enseignement libre subventionné, sauf l'enseignement supérieur; - 1.194.000 euros pour l'enseignement supérieur officiel subventionné; - 11.107.000 euros pour l'enseignement supérieur libre subventionné. § 2. La partie non affectée au 31 décembre 2003 de l'autorisation, visée au § 1er, est reportée à l'année 2004 et ajoutée à l'autorisation de l'année 2004. Art. 21.L'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) est autorisé, conformément au décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, à effectuer, pendant l'année budgétaire 2004, des engagements à concurrence d'un montant maximum de 5.823.000 euros pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'agrandissement et l'équipement de crèches. Art. 22.§ 1. Le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) est autorisé, conformément au décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » à effectuer des engagements à concurrence d'un montant maximum de 17.711.000 euros pour l'octroi d'allocations pour l'acquisition, la construction, les travaux de transformation, l'équipement et l'appareillage des structures admises à cet effet dans le cadre de la programmation en la matière. § 2. La partie non affectée au 31 décembre 2003 de l'autorisation, octroyée pendant l'année budgétaire 2003 et limitée à un montant maximum de 20.000.000 euros, est reportée à l'année budgétaire 2004 et ajoutée à l'autorisation de l'année budgétaire 2004. Art. 23.Le « Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein air) est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de 4.263.000 euros pour ses investissements propres. Art. 24.§ 1. L'organisme « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 14.936.000 euros pour ses investissements et subventions d'investissement propres. § 2. L'organisme « Toerisme Vlaanderen » est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 2.388.000 euros dans le cadre du cofinancement de programmes européens de soutien. Art. 25.§ 1. Il est accordé à l'Agence FSE une autorisation d'engagement à concurrence de 1.761.000 euros pour le financement de la contribution flamande au Plan d'action belge en exécution des lignes directrices européennes en matière d'emploi, notamment des actions dans le cadre de la problématique hommes/femmes. § 2. Il est accordé à l'Agence FSE une autorisation d'engagement à concurrence de 11.353.000 euros pour le paiement de subventions pour la formation permanente au sein des entreprises. Art. 26.Il est accordé au « Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT) » une autorisation d'engagement à concurrence de 94.206.000 euros pour les projets à l'initiative d'entreprises et des partenariats d'innovation dans le cadre de sa mission fixée au décret du 23 janvier 1991 portant création d'un « Vlaams Instituut voor de bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » et au décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique.
Le « Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT-Vlaanderen) » est autorisé à contracter, pour le compte du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence de 13.370.000 euros pour des actions d'innovation technologique. « IWT-Vlaanderen » est chargé de l'exécution et du traitement financier et administratif des tâches.
Le « Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT-Vlaanderen) » est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 14.130.000 euros pour des projets médiatiques innovateurs.
Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, le ministre compétent pour la politique d'innovation scientifico-technologique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre l'autorisation d'engagement accordée au « IWT-Vlaanderen ».
Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est aussi autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour la politique scientifique, la garantie de la Communauté flamande aux prêts contractés par le « Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT Vlaanderen) » et/ou son successeur en droit pour l'octroi d'aide financière récuperable. Le plafond des emprunts garantis est fixé à 25.000.000 euros. « IWT-Vlaanderen » est autorisé à contracter des emprunts à concurrence de 25.000.000 euros pendant l'année budgétaire 2004. Art. 27.Le ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions est autorisé à payer à Dexia les intérêts et les amortissements de capital relatifs aux droits de tirage préfinancés, inscrits aux allocations de base 21.02 et 63.01 du programme 53.10, en exécution de l'article 22 du décret du 26 juin 2002 réglant la dotation et la répartition du « Vlaams Gemeentefonds » (Fonds flamand des Communes).
GARANTIE Art. 28.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour l'emploi et le tourisme, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par l'A.S.B.L. « Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA) » pour le financement de ses projets de restauration et de développement.
Le plafond des emprunts garantis est fixé à 5.000.000 euros. Art. 29.Les charges d'intérêt des emprunts que l'A.S.B.L. « De Gezinsbond » émet sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront partiellement prises en charge pour l'année 2004 par la Communauté d'une part et par l'A.S.B.L. « De Gezinsbond » d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront pris en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'A.S.B.L. »De Gezinsbond ».
Le plafond des emprunts garantis est fixé à 3.098.670 euros. Art. 30.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la distribution d'eau, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ».
Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 49.578.705 euros. Art. 31.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour les transports, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par la « Vlaamse Vervoermaatschappij » en vue du renouvellement, de l'extension ou du refinancement de son parc de véhicules.
Le plafond des emprunts garantis est fixé à 52.500.000 euros. Art. 32.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour l'économie, la garantie de la Région flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations affiliées à l'A.S.B.L. « Samenwerkingsverband Sociale Economie », en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets dans le domaine de l'économie sociale. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 2.500.000 euros au total. Art. 33.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour la coopération au développement, la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 5.000.000 euros au total. Art. 34.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre compétent pour le logement, la garantie de la Région flamande aux prêts à contracter par la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour : a) le financement de son programme d'investissement : secteur logements en location :123.172.940 euros secteur acquisition de propriétés : 82.078.790 euros b) le financement bancaire de prêts conformes au marché aux sociétés de logement social : 49.400.000 euros. Art. 35.Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 74.368.058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.
La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1er que si l'éviction de la garantie ne résulte pas : - d'une mauvaise exécution par la S.A. Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin; - ou de l'exécution par la S.A. Aquafin de contrats avec des tiers. Art. 36.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand compétent pour les instruments économiques publics, la garantie de la Région flamande au refinancement partiel du crédit consortial dans le chef de la SA « Mijnen ».
Avances Art. 37.Le comptable peut, à titre d'acompte, verser des moyens sur un compte financier, par carte proton ou carte de crédit du fonctionnaire concerné qui les justifie ultérieurement. Art. 38.Une avance permanente d'au maximum 25.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être consentie aux attachés de la Communauté flamande pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des représentants de la Flandre à l'étranger.
Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10.
Sur présentation des pièces justificatives, le comptable extraordinaire du Département de Coordination peut compléter l'avance jusqu'à concurrence du montant alloué. Art. 39.Une avance permanente d'au maximum 25.000 euros par représentant, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme, peut être consentie aux attachés agricoles pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires, ainsi qu'aux frais administratifs des attachés.
Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 11.11, 12.13, 12.36 et 74.04 du programme 99.10 et aux allocations de base 12.06 et 12.07 du programme 54.40.
Sur présentation des pièces justificatives, le comptable extraordinaire du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture peut compléter l'avance jusqu'à concurrence du montant alloué. Art. 40.§ 1. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 12.400.000 euros, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2005. § 2. A cet effet, un solde négatif du compte de trésorerie et du compte financier à utiliser est autorisé temporairement. Art. 41.§ 1. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque le compte des fonds de tiers, volet « Préfinancement », ouvert auprès de l'A.S.B.L. « ESF-Agentschap » est épuisé. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation FSE. § 2. Par organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs, visés au § 1er, il faut entendre les promoteurs de droit privé, autres que les entreprises des secteurs marchand et non marchand, qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que les organisations se trouvent en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités ultérieures.. § 3. Les organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs addressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'A.S.B.L. « ESF Agentschap » qui soumet la demande à une commission indépendante.
Cette commission se prononce sur la recevabilité de la demande et mettra l'A.S.B.L. « ESF Agentschap » au courant de son avis motivé. Le Ministre flamand compétent pour l'emploi détermine la composition de la commission. § 4. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 6.000.000 euros. § 5. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. L'intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base 41.07 du programme 52.40. Art. 42.Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande. Art. 43.Des avances trimestrielles d'au maximum 4.000.000 euros, imputables à l'allocation de base 54.01 du programme 64.20, peuvent être payées pour le financement des dépenses effectuées en vue de l'exécution de la recherche commune de la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas dans le cadre du projet « Plan de développement 2010 Estuaire de l'Escaut ».
Les modalités relatives au paiement et à la justification sont fixées par un mémorandum conclu par ces autorités.
Ces avances sont déterminées sur la base d'une estimation du coût présentée par les fonctionnaires compétents des Pays-Bas et de la Région flamande. Le rapport des frais exposés est etayé par des pièces justificatives.
Transferts Art. 44.Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget et dans les limites des crédits ouverts pour les programmes divers de la division organique 02 - Cabinets, les ministres compétents sont autorisés à effectuer des transferts entre les allocations de base au travers des programmes. Art. 45.Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base en question, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 40 et 80 de la division organique 24. Art. 46.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 40.02 du programme 32.10 aux allocations de base mentionnées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 47.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 40.03 du programme 32.10 aux allocations de base mentionnées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 48.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.02 du programme 34.50 aux allocations de base mentionnées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 49.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.06 du programme 34.50 aux allocations de base mentionnées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 50.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.15 du programme 20 de la division organique 39 aux allocations de base mentionnées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 51.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.22, programme 20, division organique 39, aux allocations de base mentionnées ci-après : les allocations de base 11.20, 41.11, 43.40, 43.47, 44.60 et 44.67 des programmes 31.10, 31.20, 32.10, 32.20 et 34.20 les allocations de base 11.03, 43.01, 43.03, 43.11, 43.12, 44.01, 44.02, 44.11 et 44.12 du programme 34.10 Art. 52.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 12.63, programme 30, division organique 34 et du crédit inscrit à l'allocation de base 12.02, programme 35.10 à l'allocation de base 12.17 du programme 99.10. Art. 53.Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.20, programme 39.20, aux allocations de base mentionnées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 54.§ 1. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous l'allocation de base 33.01 du programme 40.30 aux programmes et allocations de base sous les divisions organiques 11, 40, 41, 42, 45 et 52, à désignés par le Gouvernement flamand. § 2. Le ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous l'allocation de base 41.02 du programme 41.20 aux allocations de base 11.03, 12.01, 12.39 et 74.01 du programme 99.10. Art. 55.Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 33.47 du programme 45.40 à l'allocation de base 41.05 du même programme. Art. 56.Le ministre qui a la politique de l'énergie dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du ministre compétent pour le budget, à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 50.03 du programme 51.50 aux allocations de base mentionnées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 57.Les crédits inscrits sous les allocations de base 41.02, 41.05 et 43.01 du programme 52.40, en ce qui concerne les parties des différents programmes d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base à désignés par le Gouvernement flamand. Art. 58.Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du Département 6 - LIN (Environnement et Infrastructure), inscrits à la Division Ire du budget général des dépenses. Art. 59.Par dérogation à l'article 15 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, la compétence de redistribuer les allocations de base 11.03, 11.04, 11.06, 11.09, 11.10 ou 11.11 du programme 99.1, est accordée au Ministre flamand compétent pour la fonction publique, sans que cette compétence soit soumise à l'approbation du ministre qui a le budget dans ses attributions.
Cette redistribution est limitée à d'autres allocations de base du programme 99.1. Chaque virement est communiqué à la Cour des Comptes et au Parlement flamand par le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget.
Crédits provisionnels Art. 60.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.02 du programme 24.20 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget des dépenses par un arrêté du Gouvernement flamand. Art. 61.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.17 du programme 24.20 peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget des dépenses par un arrêté du Gouvernement flamand. Art. 62.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.18 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre de l'accord sur l'emploi.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes et les allocations de base correspondants du budget par un arrêté du Gouvernement flamand. Art. 63.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.19 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses dans le cadre du paiement d'indemnisations.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes et les allocations de base correspondants du budget par un arrêté du Gouvernement flamand. Art. 64.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.20 du programme 24.60 peut être utilisé pour le fonctionnement et l'équipement des Cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, les programmes et les allocations de base correspondants du budget par un arrêté du Gouvernement flamand. Art. 65.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.21 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget des Cabinets par un arrêté du Gouvernement flamand. Art. 66.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.22 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses dans le cadre du transfert de compétences en exécution de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.
Il peut être réparti en tout ou en partie, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget ou, utilisé, le cas échéant, pour le remboursement au Pouvoir fédéral des frais effectués dans l'attente du transfert effectif des matières concernées. Art. 67.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.23 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses financées auparavant par les fonds mis en disponibilité par la Loterie nationale.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget par un arrêté du Gouvernement flamand. Art. 68.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.01 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/01/1989
pub.
18/02/2008
numac
2008000108
source
service public federal interieur
Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage
fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution de CCT. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand. Art. 69.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.11 du programme 39.10 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.
Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base correspondantes des programmes ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Pour la consultation du tableau, voir image Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir : - une première tranche à partir du 1er mai sur la base des dépenses connues au 30 avril; - une deuxième tranche à partir du 1er septembre sur la base des dépenses connues au 31 août; - une troisième tranche à partir du 1er décembre sur la base des dépenses connues au 30 novembre. Art. 70.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.10 peut être utilisé pour le financement des dépenses financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale au sein des secteurs de l'aide sociale, de la santé et de la coopération au développement.
Il peut être réparti, en tout ou en partie, par un arrêté du ministre qui a l'aide sociale et la santé publique dans ses attributions, entre les allocations de base correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande. Art. 71.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.30 peut être utilisé pour exécuter l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand. Il peut être réparti par un arrêté du Gouvernement flamand, en tout ou en partie, entre les programmes et allocations de base sous les divisions organiques 11, 41, 42, 45 et 52 à désignés par le Gouvernement flamand. Art. 72.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociés appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, par un arrêté du Gouvernement flamand. Art. 73.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 61.10 peut être utilisé dans le cadre de la régularisation des statuts TCT au sein du secteur de l'Environnement.
Il peut être réparti, en tout ou en partie, entre les programmes et allocations de base de la division organique 61 à désigner par le Gouvernement flamand. Art. 74.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 69,90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociés appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Visa du controleur des engagements et controle de la Cour des Comptes Art. 75.§ 1er. Tout engagement à contracter en vertu des articles 16 (Vlaams Woningfonds), 18 (Gemeenschapsonderwijs), 19 (IVAH), 20 (DIGO), 21 (Kind en Gezin), 22 (VSIPH), 23 (BLOSO), 24 (TV), 26 (IWT), 101 (MINA), 103 (SGS « Luchthaven Antwerpen »), 104 (SGS « Luchthaven Oostende »), 106 (VIF), 125 (VIPA), 127 (Vlabinvest), 129 (VLIF), 131 (Financieringsinstrument), 132 (Fonds Flankerend Beleid), 133 (Herplaatsingsfonds), 134 (Fonds Culturele Infrastructuur), 137 (Vlaams Brussel Fonds) et 138 (Garantiefonds Huisvesting) du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements et à la Cour des Comptes.
Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des Comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.
Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.
Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.
Les engagements (DIGO) visés à l'article 20 sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du Contrôleur des Engagements. § 2. Sont exemptés du visa préalable des engagements par le Controleur des Engagements : - les engagements et les créances payables par des avances de fonds sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat; - les engagements et les créances payables sous forme de dépenses fixes sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat. Art. 76.En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum de la subvention peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.
Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à disposition, par « Banque Dexia », du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des Comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.
Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par « Banque Dexia de Belgique », les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes sont d'application, le cas échéant. Art. 77.Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 80 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes : Jeunesse et Sports : - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 29 mars 2002 sur la politique flamande de la jeunesse - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes; - le « Europees Muziekfestival voor de Jeugd » (Festival européen de musique pour la jeunesse) de Neerpelt - l'A.S.B.L. « A.DJ » - l'A.S.B.L. « VVJ » - l'A.S.B.L. « Vlaamse Jeugdherbergcentrale » - l'A.S.B.L. « Centrum voor Jeugdtoerisme » - les divisions d'insertion dans le secteur culturel - l'A.S.B.L. « Instituut Topsport Vlaanderen » - l'Orchestre européen de la Jeunesse - les bénéficiaires de subventions à des initiatives diverses relatives aux sports et aux manifestations sportives, ainsi qu'aux projets sportifs internationaux - les bénéficiaires des subventions pour les projets d'emploi des sportifs de haut niveau - les bénéficiaires des subventions relatives aux projets sociaux et expérimentaux et aux initiatives exceptionnelles au sein de la politique sportive plateforme d'étude sur la jeunesse Education populaire et bibliothèques : - les bénéficiaires subventionnés sur la base du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle communale qualitative et intégrale - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 octobre 1998 (culture populaire et loisirs à caractère culturel) - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 22 décembre 2000 (arts en amateur) - l'A.S.B.L. « De Rand » - les bénéficiaires dans le cadre de l'organisation de formations portant sur des matières pratiques pour des groupes cibles spéciaux - l'A.S.B.L. « Cultuur voor bijzondere doelgroepen » - l'A.S.B.L. « Kwasimodo » - la fondation « De Brakke Grond » Arts plastiques et musées : - les bénéficiaires de subventions aux initiatives en matière de la valorisation du patrimoine culturel - l'A.S.B.L. « MUHKA » - l'A.S.B.L. « Kunst in Huis » - l'A.S.B.L. « Vlaamse museumvereniging » - l'A.S.B.L. « Stedelijk Museum voor Actuele Kunst », Gand - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées - l'A.S.B.L. « Culturele Biografie Vlaanderen » - l'A.S.B.L. « Vlaams Architectuur Instituut (VIA) » - les bénéficiaires subventionnés sur la base du régime des subventions des conventions du patrimoine - le service d'appui « initiative des arts plastiques » - les bénéficiaires subventionnés sur la base du régime des subventions accordées à des formes organisationnelles dans le domaine des arts plastiques contemporains - les bénéficiaires subventionnés sur la base du règlement pour les organisateurs d'expositions dignes d'intérêt du point de vue de l'histoire de la culture - les bénéficiaires subventionnés sur la base du régime des subventions aux initiatives dans les domaines de l'architecture, du design et des arts appliqués - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 19 juillet 2002 portant subventionnement d'archives de droit privé, de centres de documentation et de bibliothèques de conservation - le mémorial de la Communauté flamande à l'A.S.B.L. « Bedevaart naar de Graven van de IJzer » - les bénéficiaires d'initiatives financées par les recettes nettes provenant du bénéfice de la Loterie nationale pour les arts plastiques et les musées - les bénéficiaires subventionnés en vertu du régime des subventions aux artistes plasticiens - l'organisation du week-end du patrimoine Musique, lettres et arts de la scène : - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 31 mars 1998 sur la musique - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 18 mai 1999 sur les arts de la scène - le « Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie » (Centre d'Edition et d'Etude des Sources) - les revues critiques et artistiques - l'A.S.B.L. « de Filharmonie » - l'A.S.B.L. « Koninklijk Ballet van Vlaanderen » - l'A.S.B.L. « De Singel » Le « Centrum voor de Bibliografie en voor de Neerlandistiek » (Centre de la Bibliographie et de la Langue et Littérature néerlandaises) - l'A.S.B.L. « Ancienne Belgique » - l'A.S.B.L. « Beursschouwburg » - les projets et manifestations littéraires dans le cadre de la promotion de la lecture - l'A.S.B.L. « Theater Stap » - l'A.S.B.L. « Lunatheater » - l'A.S.B.L. « Stichting Ons Erfdeel » - les théâtres bruxellois - la « Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde » (Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises) - l'A.S.B.L. « Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor » - le « Koninklijke Vlaamse Schouwburg ion » ASBL « Concertgebouw » - Bruges - l'A.S.B.L. « Stichting Lezen Vlaanderen » - les projets socio-artistiques Politique générale en matière de Culture : - la « Nederlandse Taalunie » (Union linguistique néerlandaise) - les bénéficiaires des accords non marchand - les bénéficiaires en matière de coopération culturelle internationale et interrégionale - le fonds social pour l'animation socio-culturelle de la Communauté flamande - l'A.S.B.L. « Cultuurnet » - les bénéficiaires en matière de grands événements culturels - les bénéficiaires de la subvention pour l'appui de l'emploi complémentaire dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et des sports Art. 78.Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées su …
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