{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail sont chargés de la surveillance du respect des dispositions de la présente loi et ceci conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/08/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer3 concernant l'inspection du travail. » TITRE 13. - Pensions et garantie de revenus aux personnes âgées CHAPITRE 1er. - Pensions du secteur privé Section 1re. - Capitalisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9 de la loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnée le 29 juin 2007, est abrogé. Art. 132.A l'article 37, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les lois des 25 janvier 1999 et 6 mai 2009, les mots \"Les dépenses résultant de l'application du présent arrêté et des législations relatives aux pensions de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs et des marins navigant sous pavillon belge, pour autant qu'elles ne se rapportent pas aux rentes, sont couvertes par\" sont remplacés par les mots \"Les dépenses résultant de l'application du présent arrêté, des législations relatives aux pensions de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des ouvriers mineurs et des marins navigant sous pavillon belge et de l'application de la loi réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnée le 29 juin 2007, sont couvertes par ». Art. 133.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 132 qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. Section 2. - Polyvalence de la demande</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 298 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots \"ou dans le chef de son conjoint\" sont remplacés par les mots \"ou dans le chef de son conjoint décédé\". Art. 135.La présente section produit ses effets le 7 janvier 2007. CHAPITRE 2. - Garantie de revenus aux personnes âgées Art. 136.Dans l'article 13 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer0 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, le paragraphe premier est complété par les mots \"et sur celle des personnes avec qui il partage la même résidence principale.\". Art. 137.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 3. - Pensions du secteur public Section 1re. - Paiement des prestations gérées par le Service des Pensions du Secteur public Art. 138.Dans l'article 6 de la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer9 portant création du \"Service des Pensions du Secteur public\", les 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° de payer, lorsque sont réunies les conditions auxquelles le paiement de ces prestations est subordonné, les prestations visées au 1°; 5° de payer les rentes accordées en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles à charge du Trésor public;». Art. 139.Dans l'article 9 de la même loi, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° de payer, lorsque sont réunies les conditions auxquelles le paiement de ces prestations est subordonné, les prestations visées au 1°. ». Art. 140.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, charger l'Office national des Pensions de l'exécution pratique du paiement des prestations visées aux articles 6, 4° et 5°, et 9, 4°, de la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/08/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer9 portant création du \"Service des Pensions du Secteur public\". Il fixe les conditions qui doivent être réunies à cet effet ainsi que les modalités selon lesquelles il est constaté qu'il est satisfait à ces conditions. Art. 141.Le Roi peut adapter les dispositions légales existantes pour les rendre conformes aux principes contenus dans la présente section et confier certaines attributions actuellement assurées par le Service central des dépenses fixes de l'Administration de la Trésorerie du SPF Finances au Service des Pensions du Secteur public ou à l'Office national des Pensions. Art. 142.La présente section entre en vigueur à une date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Section 2. - Pensions à charge du pool des parastataux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 12 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 21 mai 1991, 22 février 1998, 24 décembre 1999 et 12 janvier 2006, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Le paiement de l'intégralité des contributions visées au § 2 peut, dans le cadre d'un contrat d'assurance pensions et par décision de l'organisme désigné en vertu de l'article 1er, être confié à une institution de prévoyance. L'institution de prévoyance reprend à l'égard du Service de Pensions du Secteur public les obligations inhérentes à ce paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l'organisme de confier le paiement des contributions à une institution de prévoyance ou de ne plus le confier à une institution de prévoyance, doit être signifiée au Service de Pensions du Secteur public par lettre recommandée à la poste au plus tard le 30 septembre de l'année en cours et produit ses effets le 1er janvier de l'année civile qui suit. » Art. 144.La présente section produit ses effets le 1er janvier 2009. Section 3. - Fonds budgétaires organiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Fonds budgétaire organique \"Fonds des Pensions de survie\" est supprimé. § 2. Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 21-1 est abrogée. Art. 146.§ 1er. Le Fonds budgétaire organique \"Pensions de retraite du personnel des organismes d'intérêt public\" est supprimé. § 2. Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires, la rubrique 21-2 est abrogée. Art. 147.§ 1er. Le Fonds budgétaire organique \"Fonds pour l'équilibre des régimes de pension\" est supprimé. § 2. Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 portant création des fonds budgétaires, la rubrique 21-3 est abrogée. § 3. L'article 22 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1968 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer0 est abrogé. Art. 148.La présente section produit ses effets le 18 janvier 2008.</div>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 28 avril 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Le Ministre des Pensions, M. DAERDEN La Ministre des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, Ph. COURARD Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 52-2423/ (2009/2010) : 001 : Projet de loi. 002 et 007 : Amendements. 008 à 013 : Rapports. 014 : Texte adopté par les commissions. 015 : Amendements. 016 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 24 et 25 mars 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents du Sénat : 4-1721 - 2009/2010 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.</p></div>", "next": 0}