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Arrêté royal portant réglementation du service postal

En bref

Cet arrêté royal vise à moderniser et adapter la réglementation du service postal en Belgique, suite à la libéralisation du secteur et à l'abrogation du monopole de bpost. Il actualise les règles existantes et en introduit de nouvelles pour tous les prestataires de services postaux.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
24 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant réglementation du service postal RAPPORT AU ROI Sire, Généralités La loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification a abrogé le monopole sur les activités réservées à bpost afin de permettre aux concurrents de faire librement leur entrée sur le marché des envois de correspondance. Cette loi entendait également améliorer la législation postale applicable aux prestataires de services postaux. Force est de constater que bon nombre de dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal ne font pas écho à la libéralisation du secteur postal ou sont devenues obsolètes ou trop contraignantes pour un prestataire de services postaux. Le présent projet d'arrêté répond à la nécessité d'adapter les textes à la réalité juridique et économique en les actualisant ou, le cas échéant, en les abrogeant. En outre, un certain nombre d'incohérences entre différentes dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal ou dans la structure dudit arrêté sont éliminées dans le présent arrêté dans un souci de sécurité juridique. L'option choisie a dès lors été de moderniser et de rationnaliser l'arrêté royal du 27 avril 2007 par le biais du présent projet d'arrêté, en veillant à bien distinguer les dispositions qui sont applicables soit à l'ensemble des prestataires de services postaux, soit au prestataire du service universel ou soit au(x) prestataire(s) de services postaux chargé(s) d'une mission de service public par l'Etat belge. Parmi les missions de service public dont l'Etat belge peut charger un ou deux prestataires de services par convention spécifique figureront, à partir du 1er janvier 2016, la distribution des journaux et la distribution des écrits périodiques remplissant certaines conditions. Pour la période commençant le premier janvier 2016, la Commission européenne a pris une décision le 2 mai 2013 qui impose à l'Etat belge d'attribuer le service d'intérêt économique général (SIEG) relatif à la distribution des journaux et le SIEG relatif à la distribution des périodiques via une concession de service public (décision de la Commission européenne du 2 mai 2013 « aide d'Etat SA.31006 (2013N)-Belgique- Compensations accordées par l'Etat à bpost pour la fourniture de services publics au cours de la période 2013-2015 », JOCE C/279/2013 du 27.9.2013). Bpost restera chargée de cette mission par l'Etat belge jusqu'au 31 décembre 2015. Dans ce contexte, la section II et la section III du chapitre II du présent arrêté sont adaptés en vue d'organiser la procédure de reconnaissance des journaux et périodiques de manière efficace. Les remarques du Conseil d'Etat émises dans l'avis n° 55.501/4 du 2 avril 2014 ont été suivies. Commentaire article par article Article 1er.L'article 1er précise que, sauf disposition contraire, les expressions utilisées dans le présent arrêté ont la signification qui leur est donnée par l'article 131 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. En outre, l'article 1er actualise certaines définitions qui constituaient l'objet de l'article 1er de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Les définitions qui n'ont pas été reprises de l'arrêté de 2007 concernent des notions obsolètes. Art. 2.L'article 2 détermine le principe de base de la distribution, par les prestataires de services postaux, des envois postaux à l'adresse mentionnée par l'expéditeur. Les prestataires de services postaux ont toutefois la possibilité de proposer d'autres formules de distribution, en sus du principe de la distribution à l'adresse mentionnée par l'expéditeur. Par ailleurs, le prestataire du service universel est autorisé à ne pas distribuer à l'adresse mentionnée par l'expéditeur lorsque cette adresse ne correspond pas sans équivoque ou recherche à une adresse de distribution. Le prestataire du service universel aura alors la possibilité de déterminer une adresse de distribution sur base d'éléments figurant sur l'envoi et de le distribuer à l'adresse en question. Art. 3.L'article 3 met en oeuvre partiellement l'article 148bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et précise qu'aucun prestataire de services postaux n'est tenu d'assurer la distribution aux étages des envois postaux, sauf lorsque le destinataire est une personne à mobilité réduite ou présentant un déficit visuel, à moins que le prestataire de services postaux et le destinataire en conviennent autrement. Art. 4.Le Conseil d'Etat a fait remarquer à l'article 4, § 1er, initial que la matière concernée relève de la compétence du Roi. L'article 4, § 1er, initial, qui habilitait les prestataires de services postaux à prendre les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des envois de correspondance, a été supprimé. Le paragraphe 2 relatif au maintien de l'intégrité du contenu des envois postaux pendant leur traitement et leur distribution n'a pas été remis en question par le Conseil d'Etat et est maintenu. Art. 5.L'article 5 définit la notion de « lettre » et actualise les dispositions de l'article 18 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Par le point 2°, on entend les envois sur lesquels l'expéditeur a indiqué la mention « lettre » ou une mention équivalente, même si l'envoi est ouvert et ne contient pas de correspondance personnelle. Ainsi, un imprimé ou périodique ordinaire peut être affranchi comme une lettre, afin de bénéficier d'un traitement plus rapide par exemple. Art. 6.L'article 6 définit la notion de « cartes postales » et actualise les dispositions de l'article 19 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007. Art. 7.L'article 7 définit la notion d' « imprimés » et actualise les dispositions de l'article 20 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Art. 8.L'article 8, § 1er détermine que les prestataires de services postaux ne peuvent remettre un envoi enregistré que contre signature du destinataire ou de son mandataire moyennant vérification de l'identité de la personne qui réceptionne l'envoi enregistré. Les prestataires de services postaux devront par ailleurs garder la preuve de cette vérification d'identité, selon les modalités décrites à l'article 8. Le paragraphe 2 précise les modalités de remise d'un envoi enregistré aux associations et sociétés sans personnalité juridique. Ces associations et sociétés étant souvent constituées sur une base informelle ou moins formalisée, il est difficile voire impossible de déterminer quels sont les représentants habilités à réceptionner des envois enregistrés au nom de ces associations ou sociétés sans personnalité juridique. Par conséquent, un membre ou associé pourra valablement réceptionner un envoi enregistré pour l'association ou la société sans personnalité juridique lorsqu'il est en mesure d'apporter la preuve de sa qualité de membre ou associé, par exemple, par le biais de statuts, d'une carte de membre, d'une preuve de paiement d'une cotisation, etc. Enfin, le paragraphe 3 vise à faciliter la réception d'envois recommandés par les personnes morales lorsque l'adresse mentionnée par l'expéditeur contient à la fois une référence à la dénomination commerciale ou sociale de la personne morale et l'identification d'un destinataire précis au sein de la personne morale. Pareil envoi enregistré est considéré comme étant adressé à la personne morale et pourra donc être réceptionné par tout représentant ou mandataire de la personne morale habilité à réceptionner des envois enregistrés pour celle-ci. Art. 9.L'article 9 précise que tout prestataire de services postaux est obligé de procurer un récépissé de dépôt à l'expéditeur d'un envoi enregistré. Le paragraphe 2 précise les mentions minimales du récépissé de dépôt. Art. 10.L'article 10 énumère les données qui doivent figurer sur l'accusé de réception remis à l'expéditeur. L'accusé de réception doit être distingué du « certificat de dépôt ». La mention du nom et de l'adresse de l'expéditeur sur l'accusé de réception n'est pas opportune, étant donné que ces informations sont connues de l'intéressé. Si le Conseil d'Etat fait part de son inquiétude concernant le fait que le document serait insuffisamment identifiable individuellement, la présence d'un numéro d'identification unique peut être soulignée. Art. 11.L'article 11 n'appelle pas de commentaire. Art. 12.L'article 12 détermine les modalités de remise de certains envois enregistrés dans les établissements civils ou militaires. Art. 13.L'article 13 actualise les dispositions de l'article 57 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Art. 14.L'article 14 actualise les dispositions de l'article 58 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Art. 15.Le Conseil d'Etat a attiré l'attention dans son avis sur la compétence du Roi à fixer la procédure concernant la distribution d'envois enregistrés à une personne mentalement inapte. Le projet a chargé les prestataires de services postaux de déterminer la procédure de remise en main propre d'un envoi enregistré à une personne mentalement inapte à le recevoir ou qui se trouve dans l'impossibilité mentale ou physique de signer. Ce point n'est pas maintenu, le règlement existant repris à l'article 59 de l'AR du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal est à nouveau inséré, suite à l'avis du Conseil d'Etat. Art. 16.L'article 16 actualise les dispositions de l'article 60 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Art. 17.L'article 17 actualise les dispositions de l'article 61 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Art. 18.L'article 18 n'appelle pas de commentaire. Art. 19.Le premier paragraphe précise que les envois enregistrés ne peuvent être remis au mandataire d'un destinataire (personne morale ou personne physique) ou au représentant légal d'une personne morale, que sur la présentation d'une procuration postale. Le second tient compte des risques d'erreur et de fraude et établit une distinction entre la remise des envois postaux et le paiement des titres. Une personne peut conférer un mandat à une autre pour retirer des envois postaux, en ce compris des titres de paiement, sans pour autant conférer au mandataire le pouvoir d'obtenir le paiement de ces titres. Le troisième paragraphe détermine les documents qui doivent être acceptés par les prestataires de services postaux comme procuration postale. Les paragraphes 4 et 5 précisent les modalités de délivrance d'une carte de procuration postale par les prestataires de services postaux afin de rendre l'interopérabilité de la carte de procuration postale possible auprès des prestataires de services postaux. Art. 20.Le paragraphe premier détermine les actions à entreprendre par le prestataire de services postaux lorsqu'un envoi postal traité par celui-ci (1) n'a pas pu être délivré au destinataire ou (2) n'a pas pu être délivré ni au destinataire, ni à l'expéditeur. Le paragraphe 2 n'appelle pas de commentaire. Les paragraphes 3 et 4 actualisent partiellement les dispositions de l'article 35, 6° de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Le Conseil d'Etat suggère dans son avis d'également supprimer l'article 35, alinéa 1er, 6° de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 portant modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Cette disposition a toutefois été adaptée à l'article 12 de l'AR d'avril 2014 portant modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 mettant en application le titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Art. 21.L'article 21 actualise les dispositions de l'article 68 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. L'actualisation trouve son fondement entre autres dans les travaux de l'UPU qui, lors de son Congrès qui s'est tenu à Genève du 23 juillet au 12 août 2008 a adopté de nouvelles règles concernant les envois non admis et le transport de matières radioactives et des substances infectieuses admissibles. Dans un souci de cohérence, il est important d'avoir les mêmes règles applicables au trafic national qu'international. Le paragraphe 3 détermine les types d'envois qui peuvent contenir des valeurs au porteur, des pièces de monnaie, des objets d'or ou d'argent, des bijoux ou d'autres matières précieuses ainsi que les modalités de ces envois postaux. Art. 22.L'article 22 actualise les dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal en précisant les différentes techniques d'affranchissement que le prestataire du service universel doit offrir. Art. 23.L'article 23 actualise les dispositions de l'article 3 de l'arrêté de 2007. Des règles de base sont proposées pour le traitement des envois qui ne sont pas ou pas suffisamment affranchis. Le traitement des envois internationaux est basé sur les règles de l'Union postale universelle. Art. 24.L'article 24 assujettit l'utilisation des machines à affranchir pour l'affranchissement d'envois faisant partie du service universel à l'autorisation du prestataire du service universel. Cette régulation qui existe depuis longtemps est basée sur le fait que l'utilisateur d'une machine à affranchir dispose d'unités de valeurs d'affranchissement préchargées, de sorte qu'une réglementation pour le contrôle des machines à affranchir est toujours nécessaire. Art. 25.L'article 25 actualise la réglementation des articles 6 à 11 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Art. 26.L'article 26 actualise la réglementation des articles 6 à 11 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Art. 27.L'article 27 actualise la réglementation des articles 6 à 11 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Art. 28.L'article 28 n'appelle pas de commentaire. Art. 29.L'article 29 n'appelle pas de commentaire. Art. 30.L'article 30 reprend les normes de l'article 14 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Le prestataire du service universel peut accorder des exceptions éventuelles aux dimensions imposées pour autant que ces envois n'affectent pas le processus normal de traitement du courrier. Art. 31.L'article 31 n'appelle pas de commentaire. Art. 32.L'article 32 actualise les normes de l'article 16 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Le tout est illustré dans une annexe à l'arrêté. Cet article renvoie entre parenthèses aux zones de l'annexe en question. En ce qui concerne la lisibilité, il est recommandé de maintenir ce renvoi entre parenthèses et de ne pas supprimer les parenthèses, comme le suggère le Conseil d'Etat. Art. 33.L'article 33 n'appelle pas de commentaire. Art. 34.Le paragraphe 1er réitère le principe de base de la distribution par le prestataire du service universel des envois postaux à l'adresse mentionnée par l'expéditeur, pour autant que l'adresse postale corresponde sans équivoque ni recherche à une adresse de distribution. Le paragraphe 2 détermine ce qui est considéré comme une adresse postale qui correspond sans équivoque ni recherche à une adresse de distribution. Afin de faciliter l'identification de l'adresse de distribution, il importe que l'adresse postale ne contienne pas de mention entraînant la confusion tel que le numéro d'appartement, l'indication d'étage ou de couloir si ceux-ci diffèrent du numéro de boîte aux lettres. Ces données peuvent néanmoins précéder la mention de l'adresse postale et ainsi compléter l'identification du destinataire. Les envois destinés à l'étranger doivent, dans la mesure du possible, suivre le standard d'adressage du pays de destination. Le paragraphe 3 permet au prestataire du service universel de corriger l'adresse mentionnée par l'expéditeur, lorsqu'elle ne répond pas aux critères du paragraphe 2 ou ne correspond pas à une adresse de distribution. Pour ce faire, le prestataire du service universel pourra se fonder sur des éléments figurant sur l'envoi postal. Art. 35.L'article 35 précise que l'enliassage par le prestataire du service universel des envois adressés et non adressés destinés à une adresse de distribution spécifique répond à des nécessités opérationnelles et ne contribue donc pas à considérer ce support d'enliassage comme un envoi postal. Il est également confirmé que la mention éventuelle, sur le support utilisé pour l'enliassage, d'une adresse (partielle) ou de coordonnées de distribution est uniquement destinée à des fins opérationnelles. Art. 36.L'article 36 actualise les dispositions de l'article 64, paragraphe 2 de l'arrête royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal et prévoit les mesures à mettre en oeuvre par le prestataire du service universel en cas (1) d'absence de boîte aux lettres particulière, (2) de boîte aux lettres particulière qui n'est plus en mesure de recevoir des envois postaux ou (3) de boîte aux lettres particulière qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 142, § 2, 3° de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ou aux dispositions de la réglementation édictée par le Ministre en vertu de cet article. Art. 37.L'article 37 n'appelle pas de commentaire. Art. 38.L'article 38 actualise les dispositions de l'article 67 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal, afin que les clients qui déménagent puissent continuer à opter pour la réexpédition ou la conservation des envois de correspondances qui leur sont destinés. L'article 38 offre la possibilité au prestataire du service universel de communiquer à des tiers les changements d'adresse qui sont portés à sa connaissance par les clients qui changent de domicile, moyennant le respect de certains critères et pour autant que l'utilisateur concerné ne s'y soit préalablement opposé par écrit. La communication de ces changements d'adresse aux tiers s'effectue dans un cadre commercial et ne concerne pas l'accès aux éléments d'infrastructure postale ou aux services fournis dans le cadre du service universel tels que visés à l'article 148ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Art. 39.L'article 39 réglemente la possibilité de commander des timbres par l'intermédiaire d'un agent distributeur en tournée pour perpétuer le rôle social du facteur. Art. 40.L'article 40 actualise les dispositions de l'article 21 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Par ailleurs, eu égard au fait que la concession de services en matière de distribution de la presse pourra être attribuée par l'Etat à une ou deux entreprises, le cas échéant autres que bpost, la terminologie logistique utilisée est plus neutre quant au lieu d'enlèvement ou de dépôt des journaux ou périodiques, en vue d'éviter des termes opérationnels propres à bpost. Art. 41.L'article 41 reprend les dispositions de l'article 22 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Art. 42.L'article 42 adapte les dispositions de l'article 23 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal sans exclure l'hypothèse où deux prestataires de services seraient désignés pour la période postérieure au 1er janvier 2016. Les modalités d'exercice de la distribution des journaux reconnus et de la distribution des écrits périodiques sur le plan territorial seront fixées dans les conventions entre l'Etat et chaque prestataire de service de telle sorte que chaque prestataire de service exécute sa mission de service public en tant que fournisseur de dernier ressort, appelé à intervenir dans le cas et dans la mesure où le client n'a pas trouvé d'opérateur distribuant ses journaux ou périodiques à des conditions plus compétitives. Art. 43.L'article 43 adapte les dispositions de l'article 24 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. L'article 43, § 1er, introduit une nouvelle procédure de reconnaissance par le prestataire de services concerné, destinée à vérifier que les critères de l'article 40 sont remplis. Il est prévu à titre transitoire que la reconnaissance d'abonnements accordée par bpost avant le 1er janvier 2016 reste valable, à moins que l'entreprise concessionnaire ou l'IBPT constate, notamment lors d'un contrôle, que les critères de reconnaissance ne sont pas ou plus remplis par l'éditeur bénéficiaire de la reconnaissance. L'article 43, § 1er prévoit par ailleurs de subordonner la conclusion du contrat d'abonnement à tarif préférentiel à une déclaration d'engagement formel du client de continuer à respecter les critères de l'article 40 tant qu'il bénéficiera de tarifs préférentiels. L'Institut est chargé du contrôle de l'exécution par les concessionnaires de l'exécution de leurs obligations de vérification. La base légale de cette compétence de l'Institut est l'article 14, § 1er, 6° de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, qui habilite l'IBPT à contrôler toutes les missions de service public qui sont attribuées par l'Etat notamment dans le secteur postal. Art. 44.L'article 44 reprend les dispositions de l'article 25 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Art. 45.L'article 45 reprend les dispositions de l'article 26 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal, hormis le caractère uniforme des frais de gestion quelle que soit la durée de l'abonnement. En effet, les frais de gestion seront dans la réalité fonction de cette durée, dans la mesure où le prestataire de services devra vérifier annuellement si les conditions de reconnaissance continuent à être remplies par le bénéficiaire du tarif préférentiel. Art. 46.L'article 46 actualise les dispositions de l'article 27 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Art. 47.L'article 47 actualise les dispositions de l'article 28 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Art. 48.L'article 48 reprend les dispositions de l'article 29 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal et précise qu'il conviendra dorénavant d'indiquer sur le recto des imprimés électoraux non adressés à l'aide d'une matière indélébile la mention « imprimé électoral ». Art. 49.L'article 49 actualise les dispositions de l'article 33 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal afin de prendre en compte l'évolution de la dénomination officielle des bénéficiaires de la franchise postale. Il est précisé qu'à l'exception des correspondances auxquelles le privilège de la franchise postale est reconnu par des conventions internationales et des cécogrammes, le bénéfice de la franchise postale ne s'applique qu'aux envois postaux nationaux. Art. 50.L'article 50 actualise les dispositions de l'article 34 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Art. 51.L'article 51 actualise les dispositions de l'article 35 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Art. 52.L'article 52 actualise les dispositions de l'article 36 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Art. 53.L'article 53 a pour objet de préciser que le coût du dépôt, de l'acheminement et de la distribution des envois de correspondances administrative admis au transport moyennant rétribution différée doit être supporté par les bénéficiaires repris à l'article 52, § 1er. Art. 54.L'article 54 actualise les dispositions de l'article 38 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Art. 55.L'article 55 actualise les dispositions de l'article 39 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Art. 56.L'article 56 reprend les dispositions de l'article 40 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. La tarification de ce service est déterminée par le prestataire de services postaux chargé par l'Etat belge du service de la correspondance administrative, conformément aux dispositions légales de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Art. 57.L'article 57 précise certaines modalités de remise d'un recommandé d'office. Art. 58.L'article 58 actualise les dispositions de l'article 42 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Art. 59.L'article 59 actualise les dispositions de l'article 43 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Art. 60.L'article 60 reprend les dispositions de l'article 44 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Art. 61.L'article 61 actualise les dispositions de l'article 45 de l'ancien arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Art. 62.L'article 62 adapte l'article 112 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal à l'article 2.8 du cinquième contrat de gestion entre l'Etat et bpost pour la période 2013-2015. Art. 63.L'article 63 adapte l'annexe 3 de l'arrêté royal du 30 avril 2007 portant réglementation des services financiers postaux à l'article 2.8 du cinquième contrat de gestion entre l'Etat et bpost pour la période 2013-2015. Le Conseil d'Etat a attiré l'attention dans son avis sur l'utilisation des parenthèses. Le montant en lettres est maintenu entre parenthèses, étant donné qu'une telle formulation est utilisée dans l'annexe 3 de l'arrêté du 30 avril 2007 portant réglementation des services financiers postaux. Art. 64.L'article 64 abroge l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal. Cette abrogation est proposée pour les raisons suivantes : (1) dispositions tombées en désuétude, (2) dispositions trop contraignantes pour un prestataire de services postaux, (3) incohérences avec la libéralisation du secteur postal et (4) inconhérences entre plusieurs dispositions et dans la structure de l'arrêté. Art. 65.L'article 65 abroge l'annexe à l'ancien arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal en raison de l'absence de base légale. J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 55.501/4 du 24 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant réglementation du service postal' Le 25 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant réglementation du service postal'. Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 24 mars 2014. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Yves DE CORDT et Marianne DONY, assesseurs, et Anne Catherine VAN GEERSDAELE, greffier. Le rapport a été présenté par Marc OSWALD, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 mars 2014. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. FONDEMENT JURIDIQUE L'arrêté en projet se donne notamment pour fondement juridique les articles 141 et 148bis de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `portant réforme de certaines entreprises publiques économiques'. A cet égard, il apparaît, d'une part, que l'arrêté en projet trouve aussi son fondement dans les articles 142, § 5, et 148novies de cette loi. D'autre part, un projet de loi, déposé sur le bureau de la Chambre et actuellement pendant (1), prévoit, notamment, de compléter l'article 131 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de remplacer le premier paragraphe de l'article 141, d'y insérer un paragraphe 1erbis, ainsi que des articles 141bis, 141ter, 141quater, 141quinquies et 141sexies. Par ailleurs, une modification est apportée à l'article 148, 1°, de cette même loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Ces modifications ne sont pas sans incidence sur l'arrêté en projet. En effet, le Titre III du projet (articles 22 à 61) reprend les différentes missions de service public confiées à « La Poste » par l'article 141, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'actuellement rédigé. Dans un premier chapitre (articles 22 à 38), l'arrêté en projet évoque le service postal universel, dont il est question à l'article 141, § 1er, A, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Y sont aussi décrites notamment diverses modalités de normalisation, que le Roi est habilité à définir conformément à l'article 142, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Dans un second chapitre (articles 39 à 61), ce sont les autres missions de service public qui sont réglementées. Il est ainsi question de la commande de timbres auprès de l'agent distributeur en tournée (section I, article 39), des journaux et écrits périodiques (section II, articles 40 et 41), des abonnements-poste aux journaux et écrits périodiques (section III, articles 42 à 47), des imprimés électoraux (section IV, article 48), des envois de correspondance administrative (section V, articles 49 à 59) et des correspondances émanant ou à l'adresse des militaires (section VI, articles 60 et 61). Ces missions sont aujourd'hui citées respectivement aux points H, D, C, E et G, de l'article 141, § 1er, précité. Or, selon le projet de loi actuellement à l'examen (2), ces missions ne seront plus considérées comme étant des missions de service public. Le nouvel article 141, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer confierait désormais à bpost les missions de service public suivantes : le maintien d'un réseau de proximité (A), l'exécution de services financiers (B), le paiement à domicile des pensions (C), le développement du rôle social des facteurs (D), l'information au public (E), l'envoi à des tarifs réduits de correspondance par des fondations et associations sans but lucratif (F), et la distribution des envois de la poste aux lettres soumis au régime des franchises de port (G). L'avant-projet de loi prévoit cependant que d'autres missions de service public peuvent être attribuées, soit à bpost, par son contrat de gestion, soit à bpost ou un tiers, par une convention spécifique. Celles-ci peuvent notamment inclure le service des abonnements pour les journaux reconnus et les écrits périodiques reconnus (3). Un nouvel article 141sexies reprendrait les anciennes missions de service public et habiliterait le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à définir les modalités relatives à l'offre d'un tarif réduit pour les imprimés électoraux, au service de la correspondance administrative, au traitement des correspondances émanant de ou adressés à des militaires et au service des abonnements pour les journaux et écrits périodiques reconnus. Il résulte de ce qui précède que tant que le projet de loi visé ci-dessus n'est pas entré en vigueur, le Titre III de l'arrêté à l'examen trouve essentiellement son fondement juridique dans les articles 141, § 1er, et 142, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Une fois le projet de loi adopté et entré en vigueur, le Titre III de l'arrêté à l'examen trouvera essentiellement son fondement juridique dans les articles 141bis (nouveau), 141sexies (nouveau) et 142, § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. L'attention de l'auteur du projet doit cependant être attirée sur le fait que, dans cette hypothèse, l'intitulé du Titre III (« Missions de service public ») et de son Chapitre II (« Autres missions de service public ») ne correspondra plus au texte applicable. EXAMEN DU PROJET OBSERVATIONS GENERALES 1. Le texte évoque à diverses reprises « l'Institut » (4) ou « l'IBPT » (5).Il est recommandé d'utiliser l'abréviation « Institut » définie par l'article 131, 18°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. 2. Il est recommandé d'éviter de mettre des termes entre parenthèses, comme c'est le cas dans diverses dispositions (6).3. L'expression « et/ou » doit être abandonnée au profit du simple « ou », lequel a une portée inclusive. OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE L'accord du Ministre du Budget n'est pas requis sur le texte en projet en vertu de l'article 5, 2°, de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire'. Afin d'éviter toute confusion sur le caractère obligatoire de cette consultation, cet accord ne doit pas être visé au préambule dont l'alinéa 10 sera omis. DISPOSITIF Article 4 Selon l'article 148bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le Roi peut déterminer les conditions que les prestataires de services postaux doivent respecter pour la confidentialité de la correspondance. Le Roi ne peut donc, sans les avoir définies au préalable, confier à ces prestataires le soin de prendre des mesures en ce sens. L'article 4, § 1er, doit être revu. Article 10 La section de législation se demande pourquoi l'avis de réception ne mentionne pas le nom et l'adresse de l'expéditeur sur l'envoi. Article 15 Selon l'article 148bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, c'est au Roi qu'il appartient de déterminer les conditions que les prestataires de services postaux doivent respecter pour la distribution et le traitement des envois postaux recommandés et des envois postaux à valeur déclarée. Dès lors, Celui-ci ne peut habiliter les prestataires de services postaux à déterminer les modalités pour la remise d'un envoi enregistré (7) à une personne qui se trouve dans l'impossibilité de signer. L'article 15 doit donc être revu, spécialement en sa deuxième phrase. Article 25 Il convient de remplacer le mot « celle ci » par le mot « celui-ci ». Une observation analogue vaut pour l'article 29. Article 40 Au paragraphe 4, alinéa 2, il convient d'écrire dans la version française « ni de la quantité ». Article 43 Au paragraphe 2, il convient de remplacer les mots « à l'article 43, § 1er, » par les mots « au § 1er ». Une observation analogue vaut pour l'article 52, § 2. Article 48 Au paragraphe 2, le section de législation se demande s'il ne convient pas de viser les élections provinciales à l'alinéa 2 plutôt qu'à l'alinéa 1er. Article 55 Au paragraphe 3, le renvoi au paragraphe 1er est incorrect et doit être revu. Article 60 Au paragraphe 1er, le texte mentionne par deux fois la catégorie des « miliciens » : sans doute convient-il de remplacer ce mot par celui de « militaires » comme cela résulte tant de l'intitulé de la section VI que des autres dispositions de cette section ? Titre V - Dispositions finales Compte tenu de l'article 20, §§ 3 et 4, du projet ainsi que du commentaire de cette disposition dans le rapport au Roi, la section de législation se demande s'il ne convient pas soit d'abroger, soit de modifier également l'article 35, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 11 janvier 2006 `mettant en application le Titre IV (Réforme de la Régie des Postes) de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques'. Article 64 Il y a lieu d'abroger l'arrêté royal du 27 avril 2007 `portant réglementation du service postal' en citant les modifications dont il a fait l'objet et qui sont toujours pertinentes (8). Le Greffier, Anne-Catherine Van Geersdaele Le Président, Pierre Liénardy _______ Notes (1) Sur lequel, la section de législation du Conseil d'Etat a donné, le 16 décembre 2013 l'avis 54.553/4 (Doc.parl., Chambre, 2013-2014, n° 53-3402/001). (2) Selon les informations fournies par le délégué du ministre, le texte était à l'ordre du jour de la Commission infrastructure de la Chambre le 11 mars 2014.(3) Article 141, § 1erbis, en projet, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.(4) Articles 19, § 4, 20, § 4, alinéa 2, 43, § 1er, alinéa 1er et alinéa 6.(5) Article 43, § 1er, alinéa 3.(6) Comme aux articles 21, § 4, 22, 32, § 1er, etc.Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 86. (7) Selon l'article 131, 11°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, un envoi enregistré est un envoi recommandé ou à valeur déclarée. (8) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 138. 24 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant réglementation du service postal PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 108 de la Constitution; Vu la loi du 6 juillet 1971 relative à la création de bpost et relative à certains services postaux, l'article 15, inséré par la loi du 1er avril 2007; Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les articles 141 inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, 141bis, 141ter, 141quater, 141quinquies, 141sexies, 142, § 5, inséré par la loi du 3 février 2014, 148, 1°, 148bis inséré par la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer et 148novies inséré par la loi du 1 avril 2007; Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 14, § 1er, 6° ; Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant réglementation du service postal; Vu l'arrêté royal du 30 avril 2007 portant réglementation des services financiers postaux; Vu l'analyse d'impact réalisée le 7 février 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2014; Vu l'avis 55.501/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que depuis la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification le monopole sur les activités réservées à bpost a été abrogé afin de permettre aux concurrents de faire librement leur entrée sur le marché des envois de correspondance et que cette loi entendait également améliorer la législation postale applicable aux prestataires de services postaux; Considérant que l'arrêté royal susmentionné n'a toutefois pas été adapté au principe de libéralisation et que certaines de ses dispositions sont devenues obsolètes ou trop contraignantes pour un prestataire de services postaux; Considérant qu'il existe en outre un certain nombre d'incohérences entre différentes dispositions de l'arrêté royal susmentionné et dans la structure dudit arrêté, ce qui implique une insécurité juridique considérable qui doit être levée; Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, du Ministre des Entreprises publiques et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Définitions Article 1er.§ 1er. Sauf disposition contraire, les expressions utilisées dans le présent arrêté ont la signification qui leur est donnée par l'article 131 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° recto : face d'un envoi postal comportant l'adresse du destinataire et la zone d'affranchissement;2° port : synonyme de tarif en ce qui concerne la rémunération due pour les prestations ordinaires de transport d'un envoi postal;3° tarif : prix pour la rémunération d'une prestation d'un prestataire de services postaux;4° fondé de pouvoir civil ou militaire : personne commissionnée pour servir d'intermédiaire entre les membres d'une collectivité militaire ou civile et le prestataire de services postaux;5° Cécogramme : i) les enregistrements sonores et le papier spécial, destinés exclusivement à l'usage des aveugles, à la condition que ces objets soient envoyés par une institution pour aveugles reconnue officiellement ou qu'ils soient destinés à une telle institution, ii) les empreintes obtenues par traitement mécanique ou autre, iii) les lettres et cécogrammes ouverts et les clichés couverts de caractères en braille;6° la Loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. TITRE II. - Traitement et distribution des envois postaux CHAPITRE Ier. - Principes Art. 2.Sans préjudice de la possibilité pour les prestataires de services postaux de proposer des formules supplémentaires de distribution et sous réserve de l'application de l'article 34 du présent arrêté par le prestataire du service universel, les envois postaux sont distribués à l'adresse mentionnée par l'expéditeur. Art. 3.Aucun prestataire de services postaux n'est tenu d'assurer la distribution aux étages des envois postaux. Les envois enregistrés destinés aux personnes à mobilité réduite ou présentant un déficit visuel sont toutefois distribués aux étages sauf si le prestataire de services postaux et le destinataire en ont convenu autrement. Art. 4.Le prestataire de services postaux prend les mesures nécessaires pour assurer l'intégrité du contenu des envois postaux lors de leur traitement et de leur distribution. CHAPITRE II. - Lettres, cartes postales et imprimés Art. 5.Est considéré comme une lettre : 1° tout envoi de correspondance visé à l'article 131, 8°, de la Loi, quelle que soit sa nature, expédié à découvert ou sous enveloppe, close ou non, et qui a le caractère d'une communication actuelle et personnelle ou qui peut en tenir lieu;2° tout envoi de correspondance pour lequel l'expéditeur a marqué son intention de le voir traité comme tel. Art. 6.§ 1er. Sont considérées comme cartes postales, tous envois constitués par une communication actuelle et personnelle portée sur une carte expédiée à découvert. Les cartes postales doivent être rectangulaires et confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne pas entraver la manipulation et ne peuvent pas comporter de parties saillantes ou en relief. § 2. Le prestataire de services postaux peut prévoir dans ses conditions générales ou particulières, des conditions additionnelles entre autre opérationnelles qui sont applicables aux cartes postales. Art. 7.Sont considérées comme imprimés les reproductions obtenues en plusieurs exemplaires identiques par un procédé quelconque. Les imprimés ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle. Peuvent être indiqués sur les imprimés, les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire avec ou sans mention des qualité, profession et raison sociale, le lieu et la date d'expédition de l'envoi, les numéros d'ordre ou d'immatriculation se rapportant à son objet ou à son destinataire ainsi que d'autres annotations autorisées par le prestataire de services postaux. CHAPITRE III. - Distribution des envois enregistrés Art. 8.§ 1er. Les envois enregistrés sont remis en échange de la signature du destinataire ou de son mandataire, dont la qualité sera démontrée conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté, moyennant vérification de l'identité de la personne qui le réceptionne. Afin de démontrer que cette vérification d'identité a bien été effectuée, le prestataire de services postaux procèdera à une capture manuscrite, photographique ou électronique du titre d'identité, ou recourra à tout autre moyen de preuve qu'il jugera utile. La preuve de la vérification d'identité sera conservée pendant une durée minimale de 13 mois par le prestataire de services postaux. § 2. Les envois enregistrés adressés à une association de fait ou une société sans personnalité juridique sont remis en échange de la signature d'un des associés ou membres, ou de leur mandataire. § 3. Lorsque le nom et l'adresse du destinataire indiqués par l'expéditeur comportent une dénomination commerciale ou sociale d'une personne morale, l'envoi enregistré est considéré comme étant adressé à ladite personne morale. Art. 9.§ 1er. Le prestataire de services postaux procure un récépissé de dépôt à l'expéditeur d'un envoi enregistré. § 2. Le récépissé de dépôt contient au moins les indications suivantes : 1° le nom et l'adresse du destinataire;2° le numéro d'identification de l'envoi;3° le nom et l'adresse du prestataire de service postaux ;4° le lieu et la date de dépôt;5° le type d'envoi enregistré et, le cas échéant, la présence d'un avis de réception. Art. 10.§ 1er. Le prestataire de services postaux remet un avis de réception à l'expéditeur d'un envoi enregistré, si celui-ci a soumis son envoi à cette option au moment du dépôt. § 2. L'avis de réception contient au moins les indications suivantes : 1° le nom, la raison sociale et l'adresse du prestataire de service postaux ;2° la date du dépôt de l'envoi auquel il se rapporte;3° le numéro d'identification de l'envoi;4° en cas de distribution effective de l'envoi auquel il se rapporte, le nom et la signature de la personne qui réceptionne l'envoi ainsi que la date de cette réception. Art. 11.§ 1er. Les cécogrammes et les objets qui y sont assimilés peuvent, à la demande de l'expéditeur, être recommandés sans imputation d'un tarif supplémentaire pour la recommandation et l'avis de réception. § 2. Les cécogrammes égrenés recommandés, et les objets qui y sont assimilés peuvent être déposés par l'intermédiaire d'un agent distributeur en tournée sans imputation d'un tarif supplémentaire. Art. 12.Les envois postaux, recommandés ainsi que ceux avec valeur déclarée de 250 euros au maximum, adressés dans les établissements civils ou militaires, peuvent être remis au propriétaire, directeur ou fondé de pouvoir civil ou militaire de l'établissement, moyennant déclaration de celui-ci qu'il s'engage à assumer toute responsabilité pouvant résulter de ladite remise, à la décharge du prestataire de services postaux. Art. 13.Les envois postaux enregistrés dont la suscription désigne un avocat, un officier public ou un tuteur chez qui le destinataire a fait élection de domicile, peuvent être remis à cette personne. Art. 14.Sous réserve des mineurs émancipés, les envois enregistrés adressés à des mineurs ou des personnes majeures sous statut de minorité prolongée sont remis par le prestataire de service postaux aux personnes sous l'autorité ou la garde desquelles le destinataire se trouve placé. Art. 15.Les envois postaux enregistrés sont remis contre reçu à la personne apte à les recevoir. Lorsque cette personne est légalement incapable, ces envois de correspondance lui sont remis en présence de deux personnes domiciliées dans la commune et connues du distributeur. Ces personnes certifient la remise sur le document de décharge. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un envoi de correspondance avec valeur déclarée d'un montant supérieur à 250 euros, le prestataire postal peut décider que la remise n'a lieu qu'au guichet …

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