{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Conditions d'acceptation et marquage des envois contenant des matières infectieuses 1. Les matières qui sont infectieuses, ou que l'on peut raisonnablement soupçonner d'être infectieuses pour l'homme ou pour les animaux, et qui remplissent les critères de définition des matières infectieuses de catégorie B, n° ONU 3373, doivent être déclarées « Matières biologiques, catégorie B ».2. Les expéditeurs de substances infectieuses affectées au n° ONU 3373 doivent s'assurer que les envois ont été préparés de manière à parvenir à destination en bon état et que les matières concernées sont emballées conformément à l'Instruction d'emballage 650, reproduite dans l'édition en vigueur des Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, publiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale, ou l'édition en vigueur du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, publié par l'Association internationale du transport aérien.A titre d'information, le texte de l'Instruction d'emballage 650 tel qu'il apparaît dans l'édition 2007/2008 des Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale est reproduit ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les expéditeurs seraient avisés de consulter l'édition la plus récente des Instructions techniques afin de s'assurer de la validité du libellé de l'Instruction d'emballage 650 avant de s'y conformer. 3. L'emballage doit être de bonne qualité et suffisamment solide pour résister aux chocs et aux charges auxquels il peut normalement être soumis en cours de transport, y compris le transbordement entre engins de transport ou entre engins de transport et entrepôts ainsi que tout enlèvement d'une palette ou d'un suremballage en vue d'une manipulation manuelle ou mécanique. Les emballages doivent être construits et fermés de manière à éviter toute fuite du contenu dans les conditions normales de transport, sous l'effet de vibrations ou de variations de température, d'hygrométrie ou de pression. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'emballage comprend les trois composantes ci-après : 4.1 un récipient primaire; 4.2 un emballage secondaire; 4.3 un emballage extérieur rigide. 5. Les récipients primaires doivent être emballés dans les emballages secondaires de façon à éviter, dans des conditions normales de transport, qu'ils ne se brisent, soient perforés ou laissent échapper leur contenu dans les emballages secondaires.Les emballages secondaires doivent être placés dans des emballages extérieurs avec interposition de matières de rembourrage appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fuite du contenu ne doit entraîner aucune altération appréciable des propriétés protectrices des matières de rembourrage ou de l'emballage extérieur. 6. Pour le transport, la marque représentée ci-après doit être apposée sur la surface extérieure de l'emballage extérieur sur un fond d'une couleur contrastant avec elle et doit être facile à voir et à lire.La marque doit avoir la forme d'un carré disposé selon un angle de 45° (en losange) dont chaque côté a une longueur d'au moins 50 millimètres, la largeur de la ligne doit être d'au moins 2 millimètres et la hauteur des lettres et des chiffres doit être d'au moins 6 millimètres. La désignation officielle de transport « Matière biologique, catégorie B », « Echantillons de diagnostic » ou « Echantillons cliniques », en lettres d'au moins 6 millimètres de hauteur, doit être marquée sur l'emballage extérieur, près de la marque en forme de losange. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une surface au moins de l'emballage extérieur doit avoir des dimensions minimales de 100 x 100 millimètres. 8. Le colis complet doit pouvoir subir avec succès l'épreuve de chute mentionnée au point 6.2 de la 6e partie des Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile comme spécifié au point 6.1.5 des mêmes Instructions techniques, sauf que la hauteur de chute ne doit pas être inférieure à 1,2 mètre. 9. Pour les matières liquides : 9.1 le ou les récipients primaires doivent être étanches et ne doivent pas contenir plus d'un litre; 9.2 l'emballage secondaire doit être étanche; 9.3 si plusieurs récipients primaires fragiles sont placés dans un emballage secondaire simple, ils doivent être enveloppés individuellement ou séparés pour empêcher tout contact entre eux; 9.4 un matériau absorbant doit être placé entre le ou les récipients primaires et l'emballage secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La quantité de matériau absorbant doit être suffisante pour absorber la totalité du contenu du ou des récipients primaires de manière qu'une fuite de la matière liquide ne porte pas atteinte à l'intégrité du matériau de rembourrage ou de l'emballage extérieur; 9.5 le récipient primaire ou l'emballage secondaire doit être capable de résister sans fuite à une pression intérieure de 95 kPa of 0,95 bar; 9.6 l'emballage extérieur ne doit pas contenir plus de 4 litres. Cette quantité exclut la glace ou la neige carbonique utilisées pour conserver les échantillons au froid. 10. Pour les matières solides : 10.1 le ou les récipients primaires doivent être étanches aux pulvérulents et ne doivent pas excéder la masse limite de l'emballage extérieur; 10.2 le ou les emballages secondaires doivent être étanches aux pulvérulents; 10.3 si plusieurs récipients primaires fragiles sont placés dans un emballage secondaire simple, ils doivent être enveloppés individuellement ou séparés pour empêcher tout contact entre eux; 10.4 sauf dans le cas de colis contenant des parties de corps, des organes ou des corps entiers, l'emballage extérieur ne doit pas contenir plus de 4 kilogrammes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette quantité exclut la glace ou la neige carbonique utilisées pour conserver les échantillons au froid; 10.5 s'il y a un doute quelconque quant à la présence d'un liquide résiduel dans le récipient principal durant le transport, il faut utiliser un emballage adéquat pour les liquides, comprenant des matériaux absorbants. 11. Echantillons réfrigérés ou congelés : glace, neige carbonique et azote liquide. 11.1 Lorsque de la neige carbonique ou de l'azote liquide sont utilisés pour garder au froid des échantillons, toutes les prescriptions applicables des Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale doivent être observées. Lorsque de la glace ou de la neige carbonique sont utilisées, elles doivent être placées à l'extérieur de l'emballage secondaire ou dans l'emballage extérieur ou dans un suremballage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des cales intérieures doivent être prévues pour maintenir l'emballage secondaire dans sa position originelle une fois la glace fondue ou la neige carbonique évaporée. Si l'on utilise de la glace, l'emballage extérieur ou le suremballage doit être étanche. Si l'on utilise du dioxyde de carbone sous forme solide, ou neige carbonique, l'emballage doit être conçu et fabriqué pour permettre au gaz carbonique de s'échapper de façon à empêcher une élévation de la pression qui pourrait entraîner une rupture des emballages. 11.2 Le récipient primaire et l'emballage secondaire doivent conserver leur intégrité à la température du réfrigérant utilisé ainsi qu'aux températures et pressions qui pourraient être atteintes en cas de disparition de l'agent de refroidissement. 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les colis sont placés dans un suremballage, les marques des colis prescrites par la présente instruction d'emballage doivent être soit directement visibles, soit reproduites sur l'extérieur du suremballage. 13. Les matières infectieuses affectées au n° ONU 3373 emballées et marquées conformément à la présente instruction d'emballage ne sont soumises à aucune autre prescription des présentes Instructions, hormis les suivantes : 13.1 la désignation officielle de transport, le numéro ONU et le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'une personne responsable doivent être indiqués sur un document écrit ou sur le colis; 13.2 la classification doit être conforme au 6.3.2 de la 2e partie des Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale; 13.3 les prescriptions relatives aux comptes rendus d'incidents mentionnées sous 4.4 de la 7e partie des Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale doivent être observées; 13.4 les prescriptions en matière d'inspection pour dommage ou déperdition mentionnées sous 3.1.3 et 3.1.4 de la 7e partie des Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale doivent être observées. 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ceux qui fabriquent ces emballages et ceux qui les distribuent par la suite doivent donner des instructions claires sur leur remplissage et leur fermeture à l'expéditeur ou à la personne qui prépare les emballages, p.ex. le patient, afin que ces derniers puissent être correctement préparés pour le transport. 15. Il ne doit pas y avoir d'autres marchandises dangereuses emballées dans le même emballage que des matières infectieuses de la Division 6.2, sauf si elles sont nécessaires pour maintenir la viabilité des matières infectieuses, pour les stabiliser ou pour empêcher leur dégradation, ou pour neutraliser les dangers qu'elles représentent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une quantité de 30 millilitres ou moins de marchandises dangereuses des classes 3, 8 ou 9 peut être emballée dans chaque récipient primaire de matières infectieuses. Quand ces petites quantités de marchandises dangereuses sont emballées avec des matières infectieuses en conformité avec la présente instruction d'emballage, aucune autre prescription des présentes Instructions n'a à être observée. 16. Dioxyde de carbone sous forme solide ou neige carbonique utilisé comme réfrigérant 16.1 Si l'on utilise du dioxyde de carbone sous forme solide ou neige carbonique comme réfrigérant, les prescriptions d'emballage contenue dans l'Instruction d'emballage 904 telles qu'énoncées dans l'édition en vigueur des Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses de l'Association internationale du transport aérien doivent être observées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les expéditeurs doivent aussi respecter les prescriptions en matière de marquage et d'étiquetage applicables aux colis contenant du dioxyde de carbone sous forme solide ou neige carbonique en plus des prescriptions applicables dans le cadre de l'Instruction d'emballage 650. 16.2 Pour le transport aérien, un document de transport est fourni conformément aux Instructions techniques de l'Organisation de l'aviation civile internationale ou du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses de l'Association internationale du transport aérien. 16.3 Les sacs contenant seulement des matières infectieuses, identifiés par une étiquette spéciale « ONU 3373 », doivent être remis par les autorités postales aux compagnies aériennes dans des sacs à courrier ouverts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions d'acceptation et marquage des envois contenant des matières radioactives 1. Les envois de matières radioactives dont le contenu et le conditionnement sont conformes aux règlements de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui prévoient des exemptions spéciales pour certaines catégories d'envois, sont admis au transport par la poste moyennant l'autorisation préalable des organismes compétents.2. L'emballage extérieur des envois contenant des matières radioactives doit être marqué de façon apparente et durable par l'expéditeur, avec la mention « Matières radioactives.Quantités admises au transport par la poste » et du numéro de l'ONU applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, il doit porter, outre le nom et l'adresse de l'expéditeur, une mention en lettres majuscules demandant le retour des envois en cas de non-livraison. 3. L'expéditeur doit indiquer sur l'emballage intérieur son nom et son adresse ainsi que le contenu de l'envoi.4. La mention « Matières radioactives.Quantités admises au transport par la poste » doit être barrée d'office en cas de renvoi de l'emballage à l'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour étre joint à notre arrêté du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE Annexe 3 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal Annexe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modèle de carte de procuration postale Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour étre joint à notre arrêté du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K.GEENS Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE Annexe 4 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal Annexe 4. Procuration postale manuscrite Procuration sous seing privé pour les personnes physiques A compléter en LETTRES MAJUSCULES par la personne qui donne procuration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je soussigné(e) : Nom* : Prénom* : Rue* : N° * : Boîte : Code postal* : Localité* : N° carte d'identité* : Autorise le mandataire : Nom* : Prénom* : à réceptionner les envois recommandés et envois à valeur déclarée qui me sont adressés (sauf en cas de mention « à remettre en main propre » sur l'envoi).</p>\n<p class=\"lf-p\">Durée de validité* : du .../... /20... au .../.../20... (Maximum 3 ans) * Champs à compléter obligatoirement Cette procuration postale sous seing privé est octroyée exclusivement aux fins de réception d'envois enregistrés (recommandés ou à valeur déclarée adressés à des destinataires personne physique). La remise par le (la) soussigné(e) d'une procuration postale sous seing privé à un tiers relève de la responsabilité exclusive du (de la) soussigné(e). Tout acte posé à l'appui de la procuration postale engage la responsabilité exclusive du (de la) soussigné(e). Le prestataire de services postaux est exonéré de la responsabilité de tout dommage généralement quelconque causé au (à la) soussigné(e), au détenteur ou à des tiers, qui pourrait résulter de l'usage abusif ou frauduleux de la procuration postale, notamment en cas de présentation de pièces d'identité volées ou falsifiées, ou en cas de remise de correspondances enregistrées sur présentation d'une fausse procuration postale. En cas de fin du mandat du détenteur d'une procuration postale sous seing privé, il appartient au (à la) soussigné(e) de mettre la procuration hors circuit, sous son entière responsabilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le (la) soussigné(e) garantira le prestataire de services postaux contre toute prétention de tiers relative aux dommages qu'il pourrait subir par suite de l'utilisation illicite ou malveillante de la procuration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à* : le* : .../... /20...</p>\n<p class=\"lf-p\">Signature du mandant : (personne physique qui donne procuration) Vu pour étre joint à notre arrêté du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE</p></div>", "next": 0}