{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Cette licence générale ne peut pas être utilisée si la personne qui souhaite l'utiliser ne peut pas garantir que les possibilités fonctionnelles des produits liés à la défense concernés ne seront pas augmentées lors de l'entretien ou la réparation, et si les produits ne seront pas pourvus de nouvelles fonctions ou de fonctions supplémentaires, tel que visé au point 3.12. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert ou le transfert après retour temporaires de produits liés à la défense vers des personnes ou aux fins vis-à-vis desquelles l'utilisation de la licence générale a été limitée, en application des articles 25, § 7, alinéa 2, et 39 de l'Ordonnance et du Titre V de l'arrêté. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Restrictions sur l'utilisation finale et exportation vers des pays en dehors de l'Union européenne, telles que visées à l'article 27, § 3, de l'arrêté 13. Les produits liés à la défense qui sont transférés vers un autre Etat membre sur base d'une licence générale, ne peuvent pas être utilisés ou exportés temporairement vers un pays en dehors de l'Union européenne, pour l'usage conjoint, le développement ou la production de produits liés à la défense dont le transfert est interdit sur base de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'Ordonnance. § 7. Suspension et restriction de la licence générale, telles que visées à l'article 31 de l'arrêté 14. En application de l'article 39 de l'Ordonnance et du Titre V de l'arrêté, cette licence générale peut être suspendue ou limitée dans son utilisation. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exclusion temporaire de personnes qui utilisent la licence générale 15. En application de l'article 40 de l'Ordonnance et du Titre VI de l'arrêté, une personne peut être temporairement exclue de l'utilisation de cette licence générale. Vu pour être annexé à l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 portant exécution de l' Ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2013 numac 2013031470 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Statistique régionale, R. VERVOORT Le Ministre chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Annexe 9 - Licence générale pour le transfert de produits liés à la défense dans le cadre d'un programme de coopération intergouvernementale, telle que visée à l'article 25, § 2, 5°, de l'Ordonnance et à l'article 27, § 1er, 5°, de l'arrêté (Licence Générale n° 5). § 1er. Produits liés à la défense 1. Cette licence générale est valable pour tous les produits liés à la défense et toutes les catégories de produits, repris à la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne. § 2. Destinations et destinataires 2. Cette licence générale est valable pour le transfert par des personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Région de Bruxelles-Capitale vers des destinataires établis au sein de l'Union européenne qui participent à un programme de coopération intergouvernementale entre les Etats membres de l'Union européenne pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense, sur lequel s'aligne le transfert concerné, à l'exception des destinataires établis au Royaume des Pays-Bas et au Grand-duché de Luxembourg. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fins autorisées pour l'utilisation de la licence générale 3. Cette licence générale ne peut être utilisée que pour des transferts qui sont nécessaires à l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entre les Etats membres de l'Union européenne pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels s'aligne le transfert concerné. § 4. Conditions d'utilisation de la licence générale 4. Avant de pouvoir utiliser une licence générale, toute personne doit s'inscrire auprès de la Cellule licences, conformément à l'article 25, § 6, de l'Ordonnance et à l'article 28 du présent arrêté. Elle ne peut effectuer des transferts sur base de cette licence générale qu'après la réception d'une confirmation de l'inscription de la part de la Cellule licences. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le premier transfert vers un destinataire déterminé sur base de cette licence générale, il faut vérifier que le destinataire participe effectivement au programme de coopération intergouvernementale entre des Etats membres de l'Union européenne pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels s'aligne le transfert concerné.Une preuve écrite doit en être conservée. 6. Lors de chaque transfert sur base de cette licence générale, il faut indiquer sur les documents commerciaux joints à la livraison que cette licence générale est utilisée, et le numéro d'inscription obtenu, visé à l'article 28, § 6, 2°, de l'arrêté doit être mentionné.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard au moment du transfert, le destinataire doit être informé des restrictions, visées au paragraphe 6 de cette licence, tel que mentionné à l'article 23, § 2, alinéa 2, de l'Ordonnance, et une preuve écrite doit en être conservée.8. Les produits liés à la défense qui sont transférés temporairement vers un autre Etat membre sur base de cette licence générale, doivent être à nouveau transférés vers la Région de Bruxelles-Capitale au plus tard dans les deux ans suivant le transfert temporaire, tel que visé à l'article 27, § 3, 4° de l'arrêté.Une preuve écrite du transfert après retour est conservée. 9. Les personnes qui utilisent cette licence générale, sont tenues de conserver pendant au moins dix ans un aperçu détaillé et complet de leurs transferts sur base de la licence, tel que visé à l'article 44, § 2, de l'Ordonnance et au Titre VIII de l'arrêté.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur base des aperçus, visés au point 9, des personnes qui utilisent cette licence générale sont tenues de rapporter leurs transferts tous les six mois à la Cellule licences, conformément à l'article 44, § 2, et au Titre VIII de l'arrêté. § 5. Exceptions et restrictions sur l'utilisation de la licence générale, telles que mentionnées à l'article 25, § 7, alinéa 2, de l'Ordonnance et aux articles 27, § 3 et 31 de l'arrêté 11. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert à des fins autorisées de produits liés à la défense dont le transfert est interdit en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa premier, de l'Ordonnance.12. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert définitif de produits liés à la défense si, au moment du transfert envisagé, il est établi que l'utilisation finale des produits liés à la défense aura lieu en dehors de l'Union européenne et qu'à ce moment-là l'utilisateur final en dehors de l'Union européenne est connu, sauf : 1° si cet utilisateur final fait formellement partie des forces armées d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'OTAN;2° si l'exportation est nécessaire à l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entre les Etats membres de l'Union européenne pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lequel s'aligne le transfert concerné;3° si le pays d'utilisation finale est un Etat membre de l'EEE, de l'OTAN, de l'OCDE ou un pays candidat à l'Union européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui utilisent la licence générale, visée au point 12, 2°, conservent un certificat écrit fournissant la preuve que l'exportation est nécessaire à l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entre les Etats membres de l'Union européenne pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lequel s'aligne le transfert concerné. 13. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert de produits liés à la défense vers des personnes pour des fins vis-à-vis desquelles l'utilisation de la licence générale a été limitée en application de l'article 25, § 7, alinéa 2, et l'article 39 de l'Ordonnance et du Titre V de l'arrêté.14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert de produits liés à la défense à des fins qui relèvent du champ d'application des licences générales n° 3 et 4, telles que visées à l'article 29 de l'arrêté. § 6. Restrictions sur l'utilisation finale et exportation vers des pays en dehors de l'Union européenne, telles que visées à l'article 27, § 3, de l'arrêté 15. Les produits liés à la défense qui sont transférés vers un autre Etat membre sur base d'une licence générale, ne peuvent pas être utilisés ou exportés vers un pays en dehors de l'Union européenne, pour l'usage conjoint, le développement ou la production de produits liés à la défense dont le transfert est interdit sur base de l'article 3, § 1er, alinéa premier, de l'Ordonnance. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions ultérieures, suspension et restriction de la licence générale, telles que visées à l'article 31 de l'arrêté 16. En application de l'article 39 de l'Ordonnance et du Titre V de l'arrêté, cette licence générale peut être suspendue ou limitée dans son utilisation. § 8. Exclusion temporaire de personnes qui utilisent la licence générale 17. En application de l'article 40 de l'Ordonnance et du Titre VI de l'arrêté, une personne peut être temporairement exclue de l'utilisation de cette licence générale. Vu pour être annexé à l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 portant exécution de l' Ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2013 numac 2013031470 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Statistique régionale, R. VERVOORT Le Ministre chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Annexe 10 - Titres de légitimation, tels que visés à l'article 61, du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">RECTO Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CARTE DE LEGITIMATION Photo LEGITIMATIEKAART Foto Direction de l'Inspection économique Directie Economische Inspectie Boulevard du Jardin botanique 20, 1035 Bruxelles Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel Signature :</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom/Naam : . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Handtekening :</p>\n<p class=\"lf-p\">Prénom/Voornaam : . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Grade/Graad : . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">VERSO L'agent exerce la fonction d'enquêteur pour les aides à la promotion de l'expansion économique et dans le cadre de l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2013 numac 2013031470 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">De beambte oefent de functie van enquêteur in het kader van de steun ter bevordering van de economische expansie en in het kader van de ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan.</p>\n<p class=\"lf-p\">RECTO Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CARTE DE LEGITIMATION Photo LEGITIMATIEKAART Foto Direction de l'Inspection économique Directie Economische Inspectie Boulevard du Jardin botanique 20, 1035 Bruxelles Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel Signature :</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom/Naam : . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Handtekening :</p>\n<p class=\"lf-p\">Prénom/Voornaam : . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Grade/Graad : . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">VERSO L'agent exerce la fonction dans le cadre du contrôle du respect de l' Ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2013 numac 2013031470 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">De agent oefent de functie uit in het kader van het toezicht op de naleving van de Ordonnantie van 20 juni 2013 betreffende de in-, uit, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 portant exécution de l' Ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/06/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2013 numac 2013031470 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel pouvant servir à un usage militaire, de matériel lié au maintien de l'ordre, d'armes à feu à usage civil, de leurs pièces, accessoires et munitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Statistique régionale, R. VERVOORT Le Ministre chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL</p></div>", "next": 0}