Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la
En bref
Cet arrêté royal établit des règles uniformes pour couvrir les frais de fonctionnement de la CBFA, l'autorité de contrôle unique du secteur financier belge depuis le 1er janvier 2004. Il remplace les réglementations antérieures de la Commission bancaire et financière (CBF) et de l'Office de Contrôle des Assurances (OCA).
Ce qu'il réglemente
- La couverture des coûts annuels de fonctionnement de la CBFA.
- Les limites d'évolution des dépenses annuelles de la CBFA.
- Le système de préfinancement des contributions par les entités contrôlées.
- La régularisation des contributions après la clôture des comptes annuels.
Qui il concerne
- La Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA).
- Les entreprises et personnes soumises au contrôle de la CBFA, issues des anciens secteurs contrôlés par la CBF et l'OCA.
Points clés
- Les contributions des entités contrôlées sont destinées à couvrir les coûts annuels réels de la CBFA (frais de personnel, frais immobiliers, frais de coopération, autres frais).
- La CBFA ne doit pas accumuler de réserves illimitées ; tout excédent de recettes doit être remboursé ou imputé sur des contributions futures.
- Le montant maximal global des ressources pour les missions de la CBFA est fixé à 58.889.947 euros, avec une évolution annuelle limitée.
- Les frais de personnel sont limités à un maximum de 406 équivalents temps plein, et les autres coûts suivent l'indice des prix à la consommation.
- Un montant annuel supplémentaire de 3.122.824 euros est ajouté pendant 25 ans pour couvrir l'amortissement et le financement du siège social de la CBFA.
Texte de loi
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux ser
§ 2est de 250 EUR au moins.
Le montant total des majorations de contributions résultant de l'application de l'alinéa 1er est déduit des contributions des entreprises qui ne font pas l'objet de ces majorations, et ce au prorata des contributions résultant du §
- §
- Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante. La CBFA appelle les contributions pour le 30 juin. Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des articles 5 et 6, les entreprises hypothécaires établies en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 1,69 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er. §
- La contribution fixée au § 1er est répartie entre les entreprises visées au § 1er en proportion du montant global du solde restant dû en cours au 31 décembre de l'avant-dernière année. § 3.
§ 2est de 250 EUR au moins.
Le montant total des majorations de contributions résultant de l'application de l'alinéa 1er est déduit des contributions des entreprises qui ne font pas l'objet de ces majorations, et ce au prorata des contributions résultant du §
- §
- Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante. La CBFA appelle les contributions pour le 30 juin. Art. 4.Sans préjudice des articles 5 et 6, les personnes inscrites au registre des intermédiaires d'assurances au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 5,80 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er. La contribution fixée à l'alinéa 1er est perçue par le biais d'un droit d'inscription de base et d'un droit d'inscription particulier, ce dernier s'appliquant aux intermédiaires d'assurances tenus, conformément à l'article 4 de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, de désigner des responsables pour la distribution, et s'élevant par responsable à 30 % du droit d'inscription de base, étant entendu que le montant total du droit d'inscription de base et des droits d'inscription particuliers ne peut dépasser 28.000 EUR. Ce montant maximum s'applique également à la somme du droit d'inscription de base et des droits d'inscription particuliers, y compris les droits d'inscription qui sont dus pour les personnes physiques ou morales pour lesquelles l'intermédiaire d'assurances a pris une inscription collective et qui agissent exclusivement en son nom et pour son compte. Le droit d'inscription de base précité correspond au montant ayant pour résultat que la somme de tous les droits d'inscription, compte tenu des règles prévues à l'alinéa 2, est égale à la contribution globale fixée à l'alinéa 1er. Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante. La CBFA appelle les contributions pour le 30 juin. Art. 5.Les entreprises d'assurances, les fonds de pensions, les sociétés de capitalisation, les entreprises hypothécaires et les intermédiaires d'assurances visés aux articles 2 à 4 acquittent annuellement une contribution s'élevant à 2,97 % de la contribution dont ils sont redevables en vertu des articles précédents du présent arrêté, en vue de couvrir les frais liés à l'auditorat et à la protection des consommateurs. Art. 6.Les contributions dues en vertu des articles 2 à 5 du présent arrêté sont majorées annuellement, durant une période de 25 ans, des montants suivants aux fins du financement du siège de la CBFA : 1° pour les entreprises d'assurances, les fonds de pensions et les sociétés de capitalisation visés à l'article 2 : 608.446 EUR; 2° pour les entreprises hypothécaires visées à l'article 3 : 39.093 EUR; 3° pour les intermédiaires d'assurances visés à l'article 4 : 134.324 EUR. Ces montants supplémentaires demandés aux trois catégories d'entreprises précitées sont répartis entre les entreprises composant lesdites catégories proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises. Art. 7.La CBFA peut mettre à charge des entreprises visées à l'article 2 des frais et charges de contrôle exceptionnels qu'elle a dû engager en vertu des dispositions prévues par l'article 21, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou pour le retraitement des informations transmises par les entreprises contrôlées sous une forme non standardisée.
présent article est acquittée dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la CBFA. Les recettes prévues à l'alinéa 1er qui n'ont pas été utilisées pour le paiement de prestations de tiers, et les autres recettes diverses, telles que les produits financiers et exceptionnels, les remboursements, les produits de la vente d'imprimés et les recettes résultant de la participation de la CBFA à des organismes de coopération visés à l'article 117, § 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer ayant trait à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, sont prises en compte, ensemble, pour la détermination du montant fixé conformément aux articles 8 et
- Art. 8.Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la CBFA sur la base des articles 2 à 7, majorées le cas échéant d'autres contributions ou ressources relatives à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, supérieures au montant de la partie, déterminée par la CBFA, des frais réels globaux de la CBFA pour cette année qui se rapporte à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, la CBFA rembourse l'excédent aux catégories d'entreprises visées aux articles 2 et 3, au prorata des recettes perçues ou à percevoir à charge de ces catégories d'entreprises. L'excédent remboursé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci, proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises. Le remboursement est, le cas échéant, effectué par compensation avec les contributions dues l'année suivante et au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Les frais visés à l'alinéa 1er concernent également les frais de fonctionnement de la Commission des Assurances, visée à l'article 41 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, ceux du Conseil des pensions complémentaires et de la Commission des pensions complémentaires, visés respectivement aux articles 52 et 53 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et ceux du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre
- Art. 9.Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la CBFA sur la base des articles 2 à 7, majorées le cas échéant d'autres contributions et ressources relatives à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, inférieures au montant de la partie, déterminée par la CBFA, des frais réels globaux de la CBFA pour cette année qui se rapporte à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, la CBFA fait appel aux catégories d'entreprises visées aux articles 2 et 3 à concurrence de la différence. Celle-ci se répartit entre les différentes catégories d'entreprises au prorata des recettes perçues ou à percevoir à leur charge. Le montant complémentaire appelé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci, proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises. Les appels complémentaires sont effectués pour la fin du mois de juin de l'année suivante. Les frais visés à l'alinéa 1er concernent également les frais de fonctionnement de la Commission des Assurances, visée à l'article 41 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, ceux du Conseil des pensions complémentaires et de la Commission des pensions complémentaires, visés respectivement aux articles 52 et 53 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et ceux du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre
- CHAPITRE III. - Couverture des frais de fonctionnement de la CBFA afférents à l'exercice de ses compétences dans le secteur bancaire et financier Art. 10.Sans préjudice des articles 22 et 23, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de conseil en placements établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 30,17 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er. La moitié de la contribution globale fixée à l'alinéa 1er est répartie entre tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements, en proportion de l'exigence maximale en fonds propres qui leur est applicable et en tenant compte de la distinction suivante : - la partie de l'exigence maximale en fonds propres atteignant 250.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité; - la partie de l'exigence maximale en fonds propres de 250.000.000,00 EUR à 1.240.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts; - la partie de l'exigence maximale en fonds propres de 1.240.000.000,00 EUR à 2.480.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié; - la partie de l'exigence maximale en fonds propres qui dépasse 2.480.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart. L'exigence en fonds propres prise en considération pour les établissements de crédit et les sociétés de bourse s'entend de celle qui se rapporte à la situation de l'établissement de crédit ou de la société de bourse au 31 décembre précédent conformément à l'article 82 de l'arrêté de la CBFA du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres, respectivement, des établissements de crédit et des sociétés de bourse. L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de gestion de fortune et pour les sociétés de conseil en placements s'entend de celle qui se rapporte à la situation de la société au 31 décembre précédent conformément à l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements. L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de courtage en instruments financiers s'entend de celle qui se rapporte à la situation de la société au 31 décembre précédent conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au courtage en change et en dépôts. L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers s'entend du montant de leur capital qui doit être entièrement libéré en vertu de l'article 58 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif s'entend de celle qui se rapporte à la situation de la société au 31 décembre précédent conformément au règlement de la CBFA pris en vertu de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Un quart de la contribution globale fixée à l'alinéa 1er est réparti entre tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements, en proportion de leurs produits bruts positifs arrêtés au 31 décembre précédent et réalisés au cours des douze mois précédents, et en tenant compte de la distinction suivante : - la partie des produits atteignant 125.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité; - la partie des produits de 125.000.000,00 EUR à 250.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts; - la partie des produits de 250.000.000,00 EUR à 500.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié; - la partie des produits de 500.000.000,00 EUR à 992.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart; - la partie des produits qui dépasse 992.000.000,00 EUR n'est pas prise en compte. Par produits bruts des établissements de crédit, il faut entendre, tels qu'ils s'établissent sur la base des états périodiques transmis à la CBFA, le produit bancaire, sous déduction du résultat d'intérêts. Par produits bruts des sociétés de bourse, des sociétés de placement d'ordres en instruments financiers et des succursales d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il faut entendre, tels qu'ils s'établissent sur la base des états périodiques transmis à la CBFA, le total des produits d'exploitation, sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans les produits d'exploitation et augmenté des produits des immobilisations financières. Par produits bruts des sociétés de gestion de fortune, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des sociétés de courtage en instruments financiers, il faut entendre, tels qu'ils s'établissent sur la base des états comptables transmis à la CBFA, le total des produits d'exploitation, sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans les produits d'exploitation et augmenté des produits des immobilisations financières. Par produits bruts des sociétés de conseil en placements, il faut entendre le total des produits d'exploitation, sous déduction du résultat d'intérêts dans la mesure où il est compris dans les produits d'exploitation et augmenté des produits des immobilisations financières, tels qu'ils résultent des comptes annuels au 31 décembre précédent ou, à défaut, de comptes ajustés sur les douze mois de l'année civile précédente. Les contributions supportées par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont, pour l'application des alinéas précédents, déterminéessur la base du tiers du montant des produits bruts positifs. Un quart de la contribution globale fixée à l'alinéa 1er est réparti entre tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements, en proportion de leur total du bilan au 31 décembre précédent et en tenant compte de la distinction suivante : - la partie du total du bilan atteignant 6.200.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité; - la partie du total du bilan de 6.200.000.000,00 EUR à 12.395.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts; - la partie du total du bilan de 12.395.000.000,00 EUR à 24.790.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié; - la partie du total du bilan de 24.790.000.000,00 EUR à 61.975.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart; - la partie du total du bilan qui dépasse 61.975.000.000,00 EUR n'est pas prise en compte. Les contributions supportées par les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne sont, pour l'application des alinéas précédents, déterminées sur la base du tiers de leur total du bilan. Si le total de la contribution due par un établissement de crédit ou par une société de bourse dont les activités comprennent l'exécution d'opérations sur instruments financiers pour compte propre au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la prise ferme des émissions d'instruments financiers ou la garantie de placement de ces émissions, et qui ne relèvent pas du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est inférieur à 6.276 EUR, il est porté à ce montant. Si le total de la contribution due par une société de bourse dont les activités ne comprennent pas l'exécution d'opérations sur instruments financiers pour compte propre au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ni la prise ferme des émissions d'instruments financiers ou la garantie de placement de ces émissions, mais bien la détention de fonds ou de titres de clients, et qui ne relève pas du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est inférieur à 4.184 EUR, il est porté à ce montant. Si le total de la contribution due par une société de bourse dont les activités ne comprennent pas l'exécution d'opérations sur instruments financiers pour compte propre au sens de l'article 58, § 1er, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ni la prise ferme des émissions d'instruments financiers ou la garantie de placement de ces émissions, ni la détention de fonds ou de titres de clients, ou due par une société de gestion de fortune, par une société de gestion d'organismes de placement collectif, par une société de courtage en instruments financiers, par une société de placement d'ordres en instruments financiers ou par une société de conseil en placements, qui ne relèvent pas du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est inférieur à 3.138 EUR, il est porté à ce montant. Si le total de la contribution due par un établissement de crédit, par une entreprise d'investissement ou par une société de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne, est inférieur à 2.092 EUR, il est porté à ce montant. Le total des majorations effectuées en application des alinéas précédents vient en déduction de la contribution totale des autres établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements et est répartie entre ceux-ci au prorata de la contribution calculée sur la base des alinéas 2 à
- Les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements dont l'agrément a été retiré ou révoqué restent tenus des contributions fixées par le présent article aussi longtemps que, après le retrait ou la révocation précités, ils demeurent soumis au contrôle de la CBFA conformément, respectivement, à l'article 60 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'article 107 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements et à l'article 200 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement. Les montants fixés dans le présent article, y compris les montants définissant les tranches visées aux alinéas 2 à 8, sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante. La CBFA appelle les contributions pour le 30 août. Art. 11.Sans préjudice des articles 22 et 23, les spécialistes en dérivés visés à l'article 45bis de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui sont établis en Belgique au 1er janvier, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,25 % de leurs produits d'exploitation, avec un minimum de 2.500 EUR. La CBFA appelle les contributions pour le 30 août. Art. 12.Sans préjudice des articles 22 et 23, les bureaux de change établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 0,33 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er. La contribution fixée à l'alinéa 1er est constituée : a) d'un montant fixe par bureau de 1.307 EUR; b) d'un montant par bureau établi sur la base de la répartition du solde, après déduction du produit des ressources fixées par le littéra a ), entre tous les bureaux de change au prorata de leur chiffre d'affaires réalisé l'année précédente. Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante. La CBFA appelle la contribution fixée par le présent article pour le 30 juin. Art. 13.§ 1er. Sans préjudice des articles 22 et 23, les organismes de compensation belges, autres que des établissements de crédit, et les succursales établies en Belgique d'organismes de compensation étrangers, autres que des établissements de crédit, qui disposent, au 1er janvier, d'un agrément en vertu de l'article 22, § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,3 % de leurs produits d'exploitation de l'année précédente, avec un minimum de 161.084 EUR. Les succursales d'établissements de crédit étrangers établies en Belgique, qui, pour les services qu'elles fournissent en qualité d'organisme de compensation, sont, au 1er janvier, soumises au contrôle visé à l'article 22 de la même loi, acquittent annuellement une contribution de 161.084 EUR. Les organismes de compensation étrangers non établis en Belgique qui, pour les services qu'ils fournissent en qualité d'organisme de compensation, sont, au 1er janvier, soumis au contrôle visé à l'article 22 de la même loi, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,3 % de leurs produits d'exploitation de l'année précédente, avec un maximum de 161.084 EUR. Aucune contribution n'est due si l'organisme concerné acquitte une contribution à la CBFA pour une succursale établie en Belgique. §
- La société anonyme de droit belge « Caisse interprofessionnelle de dépôt et de virement de titres » acquitte annuellement une contribution de 161.084 EUR pour le contrôle visé à l'article 23 de la même loi. Les succursales établies en Belgique d'organismes de liquidation étrangers, autres que des établissements de crédit, qui, pour les services qu'elles fournissent en qualité d'organisme de liquidation, sont, au 1er janvier, soumises au contrôle visé à l'article 23 de la même loi, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 0,3 % de leurs produits d'exploitation de l'année précédente, avec un minimum de 161.084 EUR. Les organismes établis en Belgique, autres que des établissements de crédit, qui ne sont pas visés aux alinéas 1er et 2, et qui sont soumis au contrôle visé à l'article 23 de la même loi, acquittent annuellement une contribution de 161.084 EUR. Les montants fixés aux alinéas précédents sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante. La CBFA appelle la contribution fixée par le présent article pour le 31 mars. Art. 14.Les contributions à percevoir par la CBFA pour les décisions relatives aux dossiers visés à l'article 20 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer relative aux offres publiques de titres sont fixées conformément au barème annexé au présent arrêté. Les montants mentionnés dans ladite annexe sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante, lorsque l'adaptation requise est supérieure à dix pour cent, et ce par tranches de dix pour cent. Les contributions dues en vertu du présent article sont acquittées dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision de la CBFA concernant le dossier qui lui est soumis. Si les contributions sont dues par des personnes non établies en Belgique, celles-ci doivent, lors de l'introduction de leur dossier, désigner une personne ou une institution suffisamment solvable établie en Belgique, qui accepte de se porter garante du paiement des contributions dues. Art. 15.§ 1er. Les organismes de placement collectif publics belges inscrits au 1er janvier conformément à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers ou à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, acquittent chaque année à la CBFA une contribution égale à 0,075 EUR pour mille de leur valeur nette d'inventaire au 31 décembre de l'année précédente, s'il s'agit d'organismes établissant un rapport annuel ou semestriel le 31 décembre, ou de leur dernière valeur nette d'inventaire de décembre de l'année précédente, dans les autres cas. §
- Les organismes de placement collectif publics belges inscrits au 1er janvier conformément à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, acquittent chaque année à la CBFA une contribution égale à 0,50 EUR pour mille du montant des souscriptions enregistrées au cours de l'année précédente, compte non tenu des remboursements éventuels. Le prix qui sert de base pour le calcul de la contribution prévue au présent paragraphe ne comprend pas les commissions, frais et taxes mis à charge des participants lors de la souscription. §
- Les contributions fixées par le présent article ne s'appliquent pas : 1° aux organismes de placement collectif publics en créances, visés à l'article 119bis de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 21 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;2° aux organismes de placement collectif publics à nombre fixe de parts, visés à l'article 116 de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 17 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer;3° aux organismes de placement collectif publics monétaires, visés à l'article 16, §
- §
- Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, les contributions prévues aux §§ 1er et 2 sont dues par compartiment inscrit. § 5.
§ 2
du présent article ne peut, par organisme de placement collectif public, qu'il comprenne ou non des compartiments, être inférieure à 314 EUR. §
- La CBFA appelle les contributions pour fin mars. §
- Le montant fixé dans le présent article est adapté conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante. Art. 16.§ 1er. Les organismes de placement collectif publics belges à nombre fixe de parts, visés à l'article 116 de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 17 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, acquittent à la CBFA, pour les décisions en matière de prospectus, une contribution fixée conformément au barème annexé au présent arrêté. Les contributions dues en vertu du présent paragraphe sont acquittées dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision de la CBFA concernant le dossier qui lui est soumis. §
- Les organismes de placement collectif publics belges à nombre fixe de parts, visés à l'article 116 de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 17 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, qui sont inscrits au 1er janvier conformément à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, acquittent chaque année, ensemble, à la CBFA une contribution de 200.000 EUR. Cette contribution est répartie entre lesdits organismes au prorata du montant de leurs capitaux propres, sous déduction des subsides en capital, tels qu'ils résultent de leurs derniers comptes annuels.
présent paragraphe est de 314 EUR au moins. Le montant total des majorations de contributions résultant de l'application du minimum précité est déduit des contributions des émetteurs qui ne font pas l'objet de ces majorations, et ce au prorata des contributions résultant de l'alinéa 2 du présent paragraphe. La CBFA appelle les contributions pour le 30 juin. §
- Les organismes de placement collectif publics en créances de droit belge, visés à l'article 119bis de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 21 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, acquittent à la CBFA, pour l'examen du dossier de l'inscription visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, une contribution unique de 0,05 EUR pour mille de la valeur totale du patrimoine géré, et ce avec un minimum de 6.276 EUR et un maximum de 15.690 EUR. Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la contribution est due par compartiment inscrit. Les contributions sont acquittées dans le mois de l'inscription. §
- Les organismes de placement collectif publics en créances de droit belge, visés à l'article 119bis de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 21 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, acquittent à la CBFA, pour l'examen du prospectus visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 relatif aux organismes de placement en créances, une contribution de 4.707 EUR. Lorsque l'émission concomitante de différentes catégories de valeurs mobilières par un même organisme de placement collectif en créances donne lieu à la publication de plusieurs prospectus, la contribution n'est perçue qu'une fois. Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la contribution est due par compartiment inscrit. Cette contribution est acquittée dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision de la CBFA. §
- Les organismes de placement collectif publics en créances de droit belge, visés à l'article 119bis de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 21 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, qui sont inscrits au 1er janvier conformément à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, acquittent chaque année à la CBFA une contribution égale à 0,02 EUR pour mille de la valeur totale de leur patrimoine géré au 31 décembre de l'année précédente. Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la contribution est due par compartiment inscrit.
présent paragraphe ne peut, par organisme de placement collectif public, qu'il comprenne ou non des compartiments, être inférieure à 314 EUR. La CBFA appelle les contributions pour fin mars. § 6. La contribution prévue à l'article 15, § 1er, est ramenée à 0,05 EUR pour mille dans le cas d'un organisme de placement collectif public monétaire. Pour l'application du présent article, est considéré comme monétaire l'organisme de placement collectif dont la politique d'investissement reprise dans le prospectus comporte l'engagement ferme de viser un rendement proche de celui obtenu sur le marché monétaire et d'investir la majeure partie de ses moyens dans des instruments du marché monétaire, à savoir des instruments dont la durée de vie résiduelle est inférieure à un an. Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la contribution est due par compartiment inscrit.
présent paragraphe ne peut, par organisme de placement collectif public, qu'il comprenne ou non des compartiments, être inférieure à 314 EUR, sauf si ce montant, par organisme de placement collectif, est déjà atteint par application de l'article
- La CBFA appelle les contributions pour fin mars. §
- Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante. Art. 17.§ 1er. Les organismes de placement collectif publics étrangers inscrits au 1er janvier conformément à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 129 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, à l'exception des organismes de placement collectif en créances, acquittent chaque année à la CBFA la contribution suivante : 1° les organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et répondant aux conditions de la directive 85/611/CEE : 2.000 EUR; 2° les autres organismes de placement collectif : 10.000 EUR. La contribution prévue à l'alinéa 1er est doublée la première année pour laquelle une contribution est due. La CBFA appelle les contributions pour fin mars. §
- Les organismes de placement collectif publics en créances de droit étranger acquittent à la CBFA, pour l'examen du dossier de l'inscription visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 129 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, une contribution unique de 0,05 EUR pour mille de la valeur totale du patrimoine géré, et ce avec un minimum de 6.276 EUR et un maximum de 15.690 EUR. Ces contributions sont acquittées dans le mois de l'inscription. §
- Les organismes de placement collectif publics en créances de droit étranger inscrits au 1er janvier conformément à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 ou à l'article 129 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, acquittent chaque année à la CBFA une contribution égale à 0,02 EUR pour mille de la valeur totale de leur patrimoine géré au 31 décembre de l'année précédente. La contribution ne peut, par organisme de placement collectif public, qu'il comprenne ou non des compartiments, être inférieure à 314 EUR. La CBFA appelle les contributions pour fin mars. §
- Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, les contributions prévues par le présent article sont dues par compartiment inscrit. §
- Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante. Art. 18.Les sociétés inscrites sur la liste visée à l'article 438 du Code des sociétés acquittent à la CBFA une contribution de : 1° 314 EUR lors de leur inscription sur la liste;2° 157 EUR lors de chaque modification de la liste qui les concerne;3° 314 EUR lors de leur radiation ou omission de la liste. La contribution due en vertu de l'alinéa 1er est acquittée dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision de la CBFA portant inscription sur la liste, modification de la liste ou radiation de la liste. Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante. Art. 19.Les déclarations à faire à la CBFA en vertu du Chapitre Ier de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition donnent lieu au paiement à la CBFA d'une contribution de 314 EUR par déclaration. Lorsqu'une déclaration est faite par plusieurs déclarants, ceux-ci sont solidairement tenus au paiement de la contribution. Celle-ci est acquittée dans le mois de la déclaration. Le montant fixé à l'alinéa 1er est adapté conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante. Art. 20.§ 1er. La contribution due à la CBFA par ceux qui sollicitent l'agrément d'entreprise de marché prévu à l'article 16 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer pour l'examen du dossier visé à cet article, s'élève à 26.150 EUR. §
- Sans préjudice des articles 22 et 23, les entreprises de marché établies en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement les contributions suivantes : 1° la S.A. Euronext Brussels : 594.667 EUR; 2° le Fonds des Rentes : 71.965 EUR. §
- Les autres entreprises de marché établies en Belgique acquittent annuellement une contribution égale à 0,015 EUR pour mille de la capitalisation de marché, avec un minimum de 199.124 EUR. §
- Les montants fixés aux §§ 1er à 3 sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante. La CBFA appelle les contributions fixées par le présent article pour le 31 mars. Art. 21.§ 1er. Sans préjudice des articles 22 et 23, les émetteurs dont les instruments financiers sont, au 1er janvier, admis, à leur demande ou avec leur accord, sur un marché réglementé belge, acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 10,65 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er. La contribution fixée à l'alinéa 1er est constituée : 1° d'une contribution fixe, d'un montant de 6.500 EUR, à charge des émetteurs de droit étranger dont les instruments financiers sont admis uniquement sur un marché réglementé belge; 2° d'une contribution fixe, d'un montant de 4.000 EUR, à charge des autres émetteurs de droit étranger dont les instruments financiers sont admis sur un marché réglementé belge; 3° d'une contribution à charge des émetteurs de droit belge, établie sur la base de la répartition du solde, après déduction du produit des ressources fixées aux points 1° et 2°, entre ces émetteurs au prorata du montant de leurs capitaux propres, sous déduction des subsides en capital, tels qu'ils résultent de leurs derniers comptes annuels. Dans les cas où l'admission sur un marché réglementé porte sur des certificats de titres, la contribution est due par les émetteurs de ces certificats. §
- Par dérogation au § 1er, la contribution des émetteurs de droit belge dont seules les obligations sont admises sur un marché réglementé belge, est égale à 0,5 EUR pour mille du montant des obligations en circulation au 31 décembre précédent, avec un minimum de 314 EUR. §
- Le présent article ne s'applique pas aux organismes de placement collectif publics belges ou étrangers. Il ne s'applique pas davantage aux émetteurs de certificats immobiliers belges ou étrangers. Ces derniers acquittent chacun une contribution annuelle de 314 EUR § 4.
§ 1er, alinéa 2, est de 314 EUR au moins.
Le montant total des majorations de contributions résultant de l'application de l'alinéa 1er est déduit des contributions des émetteurs qui ne font pas l'objet de ces majorations, et ce au prorata des contributions résultant du § 1er, alinéa
- §
- Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante. La CBFA appelle les contributions fixées par le présent article pour le 30 juin. Art. 22.Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de conseil en placements, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les spécialistes en dérivés, les bureaux de change, les organismes de compensation et de liquidation, les entreprises de marché ainsi que les sociétés dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge, tels que visés aux articles 10, 11, 12, 13, 20 et 21, acquittent annuellement une contribution s'élevant à 2,97 % de la contribution dont ils sont redevables en vertu des articles précédents du présent arrêté, en vue de couvrir les frais liés à l'auditorat et à la protection des consommateurs. Art. 23.Pour assurer le financement de l'acquisition du siège de la CBFA, un montant annuel global de 2.340.962 EUR est, durant une période de 25 ans, mis à charge des entreprises suivantes : 1° les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de conseil en placements et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, visés à l'article 10;2° les spécialistes en dérivés visés à l'article 11;3° les bureaux de change visés à l'article 12;4° les organismes visés à l'article 13 qui sont soumis au contrôle prévu aux articles 22 et 23 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer;5° les entreprises de marché visées à l'article 20;6° les sociétés visées à l'article 21 dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé belge. Ce montant est réparti entre les six catégories d'entreprises précitées au prorata des contributions perçues ou à percevoir à charge de ces catégories d'entreprises pour l'année précédente, après application des remboursements ou appels complémentaires à opérer conformément aux articles 25 et
- Les montants supplémentaires sont répartis entre les entreprises composant lesdites catégories proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises. Les appels complémentaires sont effectués pour la fin du mois de juin et sont, le cas échéant, opérés par compensation avec les remboursements ou les appels complémentaires opérés conformément aux articles 25 et
- CHAPITRE IV. - Dispositions particulières Art. 24.La CBFA peut mettre à charge des entreprises des frais et charges de contrôle exceptionnels qu'elle a dû engager en vertu des dispositions prévues par les articles 46, alinéa 3, 2° et 3°, et 48, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et par les articles 92, alinéa 3, 2° et 3°, 94, alinéa 1er, et 133 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, en vertu de l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des devises, pour le contrôle visé au Chapitre II, sections 4 et 6, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, ou pour le retraitement des informations transmises par les entreprises contrôlées sous une forme non standardisée.
présent alinéa est acquittée dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la CBFA. Les recettes prévues à l'alinéa 1er qui n'ont pas été utilisées pour le paiement de prestations de tiers, et les autres recettes diverses, telles que les produits financiers et exceptionnels, les remboursements, les produits de la vente d'imprimés et les recettes résultant de la participation de la CBFA à des organismes de coopération visés à l'article 117, § 5, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer ayant trait à l'exercice des missions visées à l'article 45, 1° à 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer, sont, sous déduction des non-valeurs, prises en compte, ensemble, pour la détermination du montant fixé conformément aux articles 25 et
- Art. 25.Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la CBFA sur la base des articles 10 à 24, majorées des contributions perçues ou à percevoir pour l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer après application des articles 8 et 9, sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, supérieures au montant déterminé, pour cette année, conformément à l'article 1er, §§ 1er et 2, ou au montant des frais réels de la CBFA pour cette année, si celui-ci est inférieur, la CBFA rembourse l'excédent aux catégories d'entreprises visées aux articles 10, 15, 16, 17, §§ 2 et 3, et 21, au prorata des recettes perçues ou à percevoir à charge de ces catégories d'entreprises. L'excédent remboursé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci, proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises. Les remboursements sont effectués avant la fin du mois de juin de l'année suivante. Art. 26.Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la CBFA sur la base des articles 10 à 24, majorées des contributions perçues ou à percevoir pour l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer après application des articles 8 et 9, sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, inférieures au montant déterminé, pour cette année, conformément à l'article 1er, §§ 1er et 2, ou au montant des frais réels de la CBFA pour cette année, si celui-ci est inférieur, la CBFA fait appel aux catégories d'entreprises visées aux articles 10, 15, 16, 17, §§ 2 et 3, et 21 à concurrence de la différence. Celle-ci se répartit entre les différentes catégories d'entreprises au prorata des recettes perçues ou à percevoir à leur charge. Le montant complémentaire appelé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci, proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises. Les appels complémentaires sont effectués pour la fin du mois de juin de l'année suivante. Art. 27.§ 1er. Il est constitué une réserve de liquidités de 10.000.000 EUR. Un montant de 1.250.000 EUR pris sur cette réserve peut également être utilisé comme réserve budgétaire générale, disponible pour les investissements et les risques et charges exceptionnels, tels que visés à l'article 96, VIII, C, de l'arrêté royal du 31 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Cette réserve sert au financement des frais afférents à l'exercice des missions visées à l'article 45, 1° à 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. Jusqu'à ce que le montant de 10.000.000 EUR soit atteint, cette réserve est constituée, d'une part, à charge des disponibilités de la CBFA au 31 décembre 2004 et, d'autre part, par prélèvement sur l'excédent visé à l'article 25, alinéa 1er, à concurrence de maximum la moitié dudit excédent. Lorsque les prélèvements sur les réserves constituées conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe réduisent celles-ci, en fin d'année, à moins, respectivement, de 5.000.000 EUR et de 625.000 EUR, la réserve concernée est reconstituée par prélèvement sur l'excédent visé à l'article 25, alinéa 1er, ou par ajout du montant requis à la différence visée à l'article 26, alinéa 1er. Dans le cas où le montant des prélèvements dépasse l'excédent à rembourser en vertu de l'article 25, alinéa 1er, la différence est traitée conformément à l'article 26, alinéa 1er. Il en va de même s'il n'y a ni excédent ni différence au sens des articles 25, alinéa 1er, et 26, alinéa 1er. §
- Il est constitué une réserve de liquidités de 5.000.000 EUR. Un montant de 625.000 EUR pris sur cette réserve peut également être utilisé comme réserve budgétaire générale, disponible pour les investissements et les risques et charges exceptionnels, tels que visés à l'article 96, VIII, C, de l'arrêté royal du 31 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Cette réserve sert au financement des frais afférents à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer. Jusqu'à ce que le montant de 5.000.000 EUR soit atteint, cette réserve est constituée, d'une part, à charge des disponibilités de la CBFA au 31 décembre 2004 et, d'autre part, par prélèvement sur l'excédent visé à l'article 8, alinéa 1er, à concurrence de maximum la moitié dudit excédent. Lorsque les prélèvements sur les réserves constituées conformément à l'alinéa 1er du présent paragraphe réduisent celles-ci, en fin d'année, à moins, respectivement, de 2.500.000 EUR et de 312.500 EUR, la réserve concernée est reconstituée par prélèvement sur l'excédent visé à l'article 8, alinéa 1er, ou par ajout du montant requis à la différence visée à l'article 9, alinéa 1er. Dans le cas où le montant des prélèvements dépasse l'excédent à rembourser en vertu de l'article 8, alinéa 1er, la différence est traitée conformément à l'article 9, alinéa 1er. Il en va de même s'il n'y a ni excédent ni différence au sens des articles 8, alinéa 1er, et 9, alinéa 1er. Art. 28.Les recettes perçues ou à percevoir sur la base des dispositions des articles 2 à 24, se rattachent à l'exercice comptable au cours duquel s'est produit le fait qui leur a donné naissance. Art. 29.Les contributions fixées par le présent arrêté sont versées sur le compte de la CBFA auprès de la Banque Nationale de Belgique ou auprès d'un autre organisme financier désigné par la CBFA selon les modalités qu'elle détermine. Art. 30.Les personnes tenues d'acquitter les contributions fixées par le présent arrêté communiquent à la CBFA, selon les modalités et dans les délais qu'elle détermine, les renseignements nécessaires au calcul de ces contributions. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et dispositions abrogatoires et transitoires Art. 31.Sans préjudice du montant des recettes restant à percevoir ou des remboursements restant à effectuer sur la base de leurs dispositions, sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, tel que modifié par les arrêtés du 25 mars 2003 et du 22 décembre 2003;2° l'arrêté royal du 30 novembre 1992 fixant les modalités de contribution aux frais de contrôle des entreprises soumises au contrôle de la CBFA;3° les articles 22 à 24 de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution des articles 9, 10, 2°, 4° et 6°, et de l'article 11, § 3, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances;4° les articles 14 et 32 de l'arrêté royal du 30 juin 1936 portant règlement général du contrôle des entreprises de prêts hypothécaires. Art. 32.Les contributions dues sur la base des articles 5 à 13 de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA pour des dossiers donnant lieu à une contribution dont le paiement est échelonné dans le temps, cessent d'être dues. Art. 33.Le montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, est, pour les années 2005, 2006 et 2007, réduit respectivement de 1.600.000 EUR, 800.000 EUR et 400.000 EUR. Les contributions de base prévues aux articles 2, § 1er, 3, § 1er, et 4, alinéa 1er, pour les entreprises visées dans ces dispositions sont, pour les années 2005, 2006 et 2007, réduites des montants suivants : pour les entreprises visées à l'article 2 : 1.245.120 EUR, 622.560 EUR et 311.280 EUR; pour les entreprises visées à l'article 3 : 80.000 EUR, 40.000 EUR et 20.000 EUR; pour les entreprises visées à l'article 4 : 274.880 EUR, 137.440 EUR et 68.720 EUR. Art. 34.Pour l'application en 2004 de l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, il est procédé de la manière suivante : 1° l'article 1er de l'arrêté du 14 février 2003 précité doit être lu en ce sens que, pour les frais de fonctionnement et le nombre maximum de membres du personnel, sont seuls pris en compte ceux qui ont trait à l'exercice des missions visées à l'article 45, 1° à 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer précitée; 2° la contribution des émetteurs étrangers visés à l'article 13 de l'arrêté du 14 février 2003 précité, est ramenée à 338.537 EUR; 3° pour l'application des articles 16 et 17 de l'arrêté du 14 février 2003 précité, sont seuls pris en compte les frais qui ont trait à l'exercice des missions visées à l'article 45, 1° à 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer précitée; 4° un montant supplémentaire de 2.342.118 EUR pour le financement de l'acquisition du siège de la CBFA est mis à charge des six catégories d'entreprises visées à l'article
- Ce montant est réparti entre ces six catégories d'entreprises au prorata des recettes perçues ou à percevoir, en 2003, à charge de ces catégories d'entreprises, après application des remboursements ou appels complémentaires à opérer conformément aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 14 février 2003 précité. Les montants supplémentaires sont répartis entre les entreprises composant lesdites catégories proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises. Les appels complémentaires sont, le cas échéant, effectués par compensation avec les remboursements ou les appels complémentaires à opérer, pour l'année 2004, conformément aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 14 février 2003 précité. Art. 35.La contribution visée à l'article 15 du présent arrêté est réduite de moitié pour les organismes de placement collectif publics belges existants qui investissent les fonds recueillis en parts d'autres organismes de placement collectif. Ce régime cesse de s'appliquer à partir de l'année au 1er janvier de laquelle ces organismes sont inscrits sur la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer précitée. Par dérogation à l'article 17 du présent arrêté, les organismes de placement collectif publics étrangers existants à échéance fixe avec « capital garanti » ou « protection de capital », tels que visés dans les dispositions prises en application de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer, ou d'autres organismes de placement collectif publics étrangers existants à échéance fixe avec capital garanti ou protection de capital, demeurent soumis aux dispositions des articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 14 février 2003 précité. Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la contribution est due par compartiment inscrit. Par dérogation aux articles 16, § 5, et 17, § 3, les organismes de placement collectif publics en créances de droit belge ou étranger existants demeurent soumis aux dispositions de l'article 6, § 6, de l'arrêté royal du 14 février 2003 précité. Lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments, la contribution est due par compartiment inscrit. Par dérogation aux articles 15, § 1er, et 16, § 6, du présent arrêté, les contributions visées dans ces dispositions sont, pour 2005, calculées sur la base de la valeur nette d'inventaire des organismes concernés, telle qu'elle résulte de leurs états périodiques de décembre 2004, visés à l'article 132, § 1erbis, 2°, de la loi du 4 décembre
- Art. 36.Le pr