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22 MAI 2005. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
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Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA
RAPPORT AU ROI Sire, Depuis le 1er janvier 2004, la Commission bancaire, financière et des assurances est l'autorité de contrôle unique chargée de la surveillance du secteur financier belge. La CBFA est née de l'intégration de la Commission bancaire et financière (CBF) et de l'Office de Contrôle des Assurances (OCA).
L'arrêté soumis à Votre signature, sur proposition, en ce qui concerne ses principes généraux, du Conseil de surveillance de la CBFA, vise à introduire des règles uniformes pour la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, en lieu et place des règles actuellement applicables aux secteurs qui relevaient du contrôle de la CBF, d'une part, et du contrôle de l'OCA, d'autre part.
Pour les secteurs qui relevaient du contrôle de l'ancienne CBF, les règles existantes sont contenues dans l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF (1).
En ce qui concerne la couverture des frais relatifs au contrôle des secteurs qui étaient du ressort de l'ancien OCA, sont applicables, d'une part, pour les entreprises d'assurances, les sociétés de capitalisation, les fonds de pensions et les entreprises de prêts hypothécaires, l'arrêté royal du 30 novembre 1992 fixant les modalités de contribution aux frais de contrôle des entreprises soumises au contrôle de l'Office de Contrôle des Assurances (2) et, d'autre part, pour les intermédiaires d'assurances, l'arrêté royal du 25 mars 1996 (3).
Le présent arrêté intègre ces textes en maintenant les principes qui leur sont communs.
Ces principes sont au nombre de trois. D'une part, les réglementations existantes visent à permettre la couverture du coût de contrôle réel.
D'autre part, elles tendent, fût-ce par des moyens différents, à assurer la stabilité et la prévisibilité de la charge de financement incombant aux secteurs concernés. La réglementation relative à l'ancienne CBF prévoit à cette fin un montant maximum de ressources, qui évolue selon des règles bien déterminées. La réglementation relative à l'ancien OCA préconise une approbation par l'autorité de tutelle du budget de l'institution. Enfin, les deux réglementations sont fondées sur un système de préfinancement assorti d'une régularisation ultérieure des contributions payées.
Ces trois principes sous-tendent également l'arrêté en projet. Les montants à concurrence desquels les différents secteurs contribuent au coût de contrôle réel ont toutefois été adaptés pour tenir compte de l'intégration.
En ce qui concerne les secteurs relevant du contrôle de l'ancienne CBF, cette adaptation, mis à part les modifications d'ordre technique mentionnées plus loin et qui sont indépendantes de l'intégration, est double. D'une part, les montants, prévus dans l'arrêté en vigueur, à concurrence desquels les différents secteurs contribuent au coût de contrôle sont indexés conformément aux règles prévues dans cet arrêté., D'autre part, certains secteurs supportent, outre leur contribution aux frais de fonctionnement de la CBFA, pendant 25 ans une contribution annuelle destinée à assurer le financement de l'acquisition et de l'aménagement du nouveau siège de la CBFA. Il s'agit d'un investissement immobilier dont le produit éventuel reviendra, à terme, aux secteurs concernés.
Pour les secteurs relevant du contrôle de l'ancien OCA, les montants repris dans le présent arrêté reflètent l'impact budgétaire de l'intégration tel qu'il a été présenté dans le rapport d'intégration dressé par le comité d'intégration conformément à l'article 43, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 mars 2003, et qui a fait l'objet d'une concertation avec le secteur.
Que l'arrêté en projet préconise la continuité des mécanismes de financement existants s'exprime enfin dans le fait que les coûts relatifs aux missions de contrôle que la CBFA a reprises de l'ancienne CBF et ceux ayant trait aux missions reprises de l'OCA demeurent financés de manière cloisonnée par les secteurs qui relevaient respectivement des compétences de la CBF et de celles de l'OCA. Les principes de l'arrêté en projet sont commentés ci-après.
Couverture des dépenses annuelles de la CBFA...
Les contributions des entreprises et personnes soumises au contrôle de la CBFA sont destinées à couvrir les coûts annuels de la CBFA, tels qu'ils ressortent du compte de résultats établi conformément à la législation comptable (4).
Ces coûts sont essentiellement composés des postes suivants : - frais de personnel; - frais se rapportant aux immobilisations corporelles (siège); - frais engagés dans le cadre d'organismes de coopération; - autres frais.
Le principe qui veut que les contributions des administrés de la CBFA couvrent les coûts annuels de celle-ci, implique que - la CBFA ne laisse pas se constituer des réserves non limitées par l'accumulation de soldes positifs annuels; - l'excédent éventuel des recettes par rapport aux coûts soit remboursé ou imputé sur des contributions ultérieures. ... dans certaines limites...
L'évolution des dépenses annuelles de la CBFA est limitée, ce qui garantit la stabilité et la prévisibilité des contributions des secteurs concernés.
L'arrêté en projet prévoit un montant global de ressources maximal, exprimé en un chiffre fixe.
Le montant de ressources maximal relatif à la couverture des frais afférents à l'exercice par la CBFA des missions que la
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
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Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
fermer lui confie est exprimé en un chiffre fixe qui a été établi à 58.889.947 euro . Ce montant a été obtenu en additionnant : - le montant de ressources maximal prévu par l'arrêté royal du 14 février 2003 précité (36.732.132 euro ) et adapté selon les règles de cet arrêté au 31 décembre 2004, qui est de 38.421.810 euro ; - le budget total relatif à l'exercice par la CBFA des missions de l'ancien OCA, qui est fixé à 20.468.137 euro . Ce montant n'est toutefois atteint, de manière progressive, qu'en 2008.
Le montant de ressources maximal peut évoluer annuellement dans les limites suivantes : - l'évolution des frais de personnel est limitée en ce que l'arrêté prévoit un nombre maximum d'équivalents temps plein, fixé à 406. Pour ce nombre d'ETP donné, la masse salariale évolue conformément aux règles applicables par ailleurs. Le montant de ressources maximal intégrera dès lors automatiquement des changements de statut du personnel de l'ancien OCA. L'évolution de la masse salariale ainsi calculée est prise en compte sur la base d'une attestation de conformité du réviseur d'entreprises en fonction auprès de la CBFA; - l'évolution des coûts autres que les frais de personnel suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
A l'instar de l'arrêté royal du 14 février 2003, l'arrêté en projet prévoit l'ajout au montant de ressources maximal, pour leur montant réel, des frais réels engagés dans le cadre des organismes de coopération visés à l'article 117, § 5, de la
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Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
fermer.
Au montant maximal de ressources de l'année, le cas échéant adapté selon les règles précitées, s'ajoute également le montant représentant le budget annuel complémentaire permettant de couvrir l'amortissement ainsi que la charge de financement relatifs au siège social de la CBFA, qui est de 3.122.824 euro pendant 25 ans. Ce montant n'est pas intégré dans le montant de ressources maximal visant à couvrir les frais de contrôle stricto sensu car, d'une part, il est linéaire et, d'autre part, il représente un investissement du secteur.
Le montant annuel de ressources de la CBFA ainsi déterminé sert de limite à la possibilité pour la CBFA d'appeler des contributions en cas de déficit (voir ci-dessous). ... par voie de préfinancement...
Comme les contributions des différents secteurs sont destinées à couvrir les coûts réels de la CBFA de l'année et que le montant exact de ces coûts n'est connu qu'en fin d'année, l'arrêté prévoit un système de préfinancement, assorti d'un mécanisme de régularisation après clôture des comptes annuels.
Pour les entreprises relevant du contrôle de l'ancienne CBF, l'arrêté en projet reprend, à quelques adaptations techniques près, les règles relatives à la détermination des contributions "provisoires" de l'arrêté royal du 14 février 2003. Les secteurs redevables d'une contribution non variable (voir ci-après) contribuent en outre annuellement au financement annuel relatif au siège de la CBFA, sur la base de leurs contributions nettes de l'année précédente. Il est à remarquer qu'a été affectée au financement de l'immeuble à charge de ces secteurs, une partie de l'indemnisation de la CBFA pour la cession de son droit d'occupation des immeubles qu'occupait précédemment la CBF. L'autre partie a été affectée à l'alimentation de la réserve de liquidité dont question ci-après.
Pour les entreprises relevant du contrôle de l'ancien OCA, les enveloppes sectorielles sont déterminées en répartissant le budget de contrôle de 20.468.137 euro mentionné ci-dessus entre les trois secteurs de la manière suivante : - le secteur des entreprises d'assurances, des fonds de pensions et des sociétés de capitalisation prend en charge 15.468.879 euro Cela correspond à 26,27 % du montant de ressources maximal total de la CBFA; - le secteur des entreprises de prêts hypothécaires, tant celles qui tombent sous le coup de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 que celles qui relèvent du champ d'application de la loi du 4 août 1992, prend en charge 993.888 euro . Cela correspond à 1,69 % du montant de ressources maximal total de la CBFA; - le secteur des intermédiaires d'assurances prend en charge 3.415.000 euro . Cela correspond à 5,80 % du montant de ressources maximal total de la CBFA; - un montant représentant 2,97 % de ces enveloppes, et qui, comme c'est déjà prévu actuellement à l'article 14 de l'arrêté royal du 14 février 2003 précité pour les autres secteurs, est annuellement ajouté à celles-ci, est destiné au financement du département Protection des consommateurs et de l'auditorat.
Les enveloppes sectorielles ainsi déterminées sont augmentées d'une contribution linéaire proportionnelle pour assurer le financement du siège de la CBFA. Il est à remarquer qu'a été affectée au financement de l'immeuble à charge des secteurs relevant de l'ancien OCA une partie du prix de vente de l'immeuble Cortenbergh, l'autre partie ayant été utilisée pour alimenter la réserve de liquidité dont il sera question ci-après.
Pour le calcul des contributions des entreprises individuelles, l'arrêté en projet reprend les critères de répartition de l'arrêté royal du 30 novembre 1992.
Afin de permettre à la CBFA, d'une part, d'assurer le préfinancement inhérent au système de couverture de ses frais de fonctionnement (voir ci-dessus) mais aussi, d'autre part, d'assurer le financement d'actifs immobilisés non entièrement amortis, une réserve de liquidité est constituée à concurrence de 15 millions euro maximum, dont 10 millions euro sont financés à charge des secteurs relevant de l'ancienne CBF et 5 millions à charge des secteurs relevant de l'ancien OCA. Ce montant représente l'équivalent de 3 mois de fonctionnement de l'institution.
A concurrence d'un montant de 1,875 million euro, soit respectivement 1,250 millions euro dans le cadre des missions relatives au secteur bancaire et financier et 0,625 million euro dans le cadre des missions relatives au secteur des assurances, la CBFA peut également utiliser cette réserve pour des investissements et des risques et charges exceptionnels, tels que visés dans la réglementation comptable. ... assorti d'un mécanisme correcteur.
Puisqu'un des objectifs du système est de permettre à la CBFA de couvrir ses coûts dans un cadre limité mais aussi d'éviter que ne se constituent des réserves par l'accumulation de soldes positifs annuels, des correctifs s'imposent lorsque, en fin d'année - la somme des contributions perçues s'avère plus élevée que le montant maximal de ressources ou que le montant total des frais réels de la CBFA si celui-ci est inférieur, ou que; - la somme des contributions perçues s'avère inférieure au montant maximal de ressources ou au montant total des frais réels de la CBFA si celui-ci est inférieur.
Dans le premier cas, il y a lieu de ristourner l'excédent aux ou à certains secteurs contrôlés, en proportion de leur quote-part dans les contributions perçues, sous forme d'un remboursement ou d'une imputation sur les contributions de l'année suivante.
Dans le second cas, il y a lieu d'appeler des contributions supplémentaires à charge des ou de certains secteurs contrôlés, de manière à atteindre le montant des coûts annuels ou, si celui-ci est inférieur, le montant maximal de ressources servant de limite.
Afin de garantir le cloisonnement des ressources en provenance des secteurs relevant de l'ancienne CBF et de l'ancien OCA, conformément au souhait exprimé dans le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 25 mars 2003 portant exécution de l'article 45, § 2, de la
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Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
fermer (5), le mécanisme de correction de fin d'année sera appliqué en deux temps.
Dans un premier temps, le montant des ressources en provenance des secteurs relevant du contrôle de l'ancien OCA est comparé à la partie, telle que déterminée par la CBFA, des frais réels globaux de la CBFA ayant trait au contrôle desdits secteurs. Cette partie des frais réels globaux comprend, d'une part, les frais directement imputables à ce contrôle et, d'autre part, une quote-part des frais relatifs aux services généraux de la CBFA. En cas d'excédent, celui-ci est ristourné aux entreprises d'assurances, sociétés de capitalisation, fonds de pensions et entreprises de prêts hypothécaires en proportion de leurs contributions. En cas de déficit, un appel de contributions complémentaires est fait à ces mêmes catégories d'entreprises, toujours en proportion du montant de leur contribution initiale.
Dans un second temps, l'addition est faite du montant de ressources ajusté aux frais réels de contrôle en provenance du secteur des assurances ainsi déterminé et du montant brut de ressources en provenance des entreprises relevant du contrôle de l'ancienne CBF. Le montant résultant de cette addition est comparé aux frais réels globaux de la CBFA ainsi qu'au montant de ressources maximal. En cas d'excédent par rapport au montant maximal de ressources (adapté) ou au montant total des frais réels si celui-ci est inférieur, une ristourne doit s'opérer aux secteurs concernés. Dans le cas contraire, un appel de contributions complémentaires doit être effectué.
A l'instar de ce que prévoit l'arrêté royal du 14 février 2003, les secteurs sujets au mécanisme de correction appliqué à ce stade des contributions sont les établissements de crédit et entreprises d'investissement, les sociétés de conseil en placements, les organismes de placement collectif et les sociétés cotées belges et étrangères ainsi que les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
Outre l'introduction de règles de financement uniformes pour la CBFA, le présent arrêté apporte quelques modifications techniques aux textes intégrés.
Il s'agit notamment de l'introduction d'une disposition réglant les contributions à payer par une nouvelle catégorie d'entreprises sous statut, à savoir les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (art. 11), d'une adaptation de la disposition ayant trait aux organismes de compensation et de liquidation pour tenir compte de réorganisations récentes dans ce secteur (art. 14), d'une adaptation des règles relatives aux contributions des organismes de placement collectif afin de simplifier les procédures de recouvrement et de contrôle, notamment par le réviseur d'entreprises en fonction auprès de la CBFA, de celles-ci (art. 15-17) et, enfin, d'un adaptation des règles relatives aux contributions des émetteurs de droit étranger dont les instruments financiers sont admis sur un marché réglementé belge (art. 21), ceci également pour tenir compte de l'évolution de ce secteur.
Telle est, Sire, la portée du projet d'arrêté soumis à Votre signature.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE _______ Notes (1) Moniteur belge, 26 février 2003.(2) Moniteur belge, 17 décembre 1992.(3) Arrêté royal portant exécution des articles 9, 10, 2°, 4° et 6°, et de l'article 11, § 3, de la
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Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande
fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, Moniteur belge, 3 avril 1996.(4) Aux termes de l'article 57 de la
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Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
fermer, la CBFA tient sa comptabilité et établit ses comptes annuels conformément aux dispositions du chapitre Ier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, de la même manière que les organismes publics visés à l'article 1er, 3°, de cette loi, sans préjudice des adaptations requises par la nature particulière de ses activités, de ses compétences et de son statut, qui sont déterminées par le Roi sur avis de la CBFA. (5) "Le financement de la partie des missions de la CBFA provenant du [...] transfert [des biens, droits et obligations de l'OCA] demeure uniquement assuré, de manière cloisonnée, par les ressources issues des entreprises anciennement contrôlées par l'Office de Contrôle des Assurances"
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fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
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Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment les articles 18, 1°, et 56;
Vu le Code des sociétés, introduit par la
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Loi modifiant l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et l'article 57ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, les articles 2, § 5, 5, § 2 et 11bis de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale
fermer, notamment les articles 438 et 583;
Vu la
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Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande
fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, notamment l'article 10, 7°;
Vu la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, notamment l'article 41;
Vu la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 36, tel que modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, notamment l'article 63;
Vu l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, tel que modifié par les arrêtés du 25 mars 2003 et du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution des articles 9, 10, 2°, 4° et 6°, et de l'article 11, § 3, de la
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Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande
fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, tel que modifié par l'arrêté du 25 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 1992 fixant les modalités de contribution aux frais de contrôle des entreprises soumises au contrôle de la CBFA, tel que modifié par les arrêtés du 8 mars 1994 et du 25 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 30 juin 1936 portant règlement général du contrôle des entreprises de prêts hypothécaires;
Vu l'avis de la CBFA et la proposition du Conseil de surveillance de la CBFA, faite en application de l'article 48, § 1er, 5°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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loi
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2002009786
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service public federal justice
Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
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2002003391
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ministere des finances
Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
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loi
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ministere des finances
Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers assigne d'une part à la CBF un nombre important de nouvelles tâches et réorganise d'autre part son mode de fonctionnement; que l'arrêté royal du 25 mars 2003, tel que ratifié par la
loi-programme du 5 août 2003Documents pertinents retrouvés
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loi-programme
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05/08/2003
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2003021183
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer, a intégré l'Office de Contrôle des Assurances au sein de la CBF, dont la dénomination a été modifiée en CBFA; que la CBFA a acquis un nouveau siège dont le coût est financé principalement par voie d'emprunts; que pour mener à bien et réaliser ces évolutions, il est impératif d'adapter d'urgence le mode de financement de la CBFA, de sorte qu'il convient de procéder sans délai à une révision des règles relatives à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture;
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.§ 1er. La couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, autres que les frais visés au § 2 du présent article, est annuellement assurée, à concurrence de 58.889.947 EUR, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le montant prévu à l'alinéa 1er est adapté, à la date du 31 décembre de chaque année pour l'année écoulée, en fonction de l'évolution de la masse des charges de l'année écoulée afférentes aux membres des organes et au personnel de la CBFA par rapport à celles de l'année précédente. L'incidence de cette évolution est attestée par le réviseur d'entreprises en fonction auprès de la CBFA. En aucun cas, le nombre de membres du personnel de la CBFA ne peut excéder 406 sauf dérogation accordée par le Ministre des Finances et sur proposition motivée de la CBFA. Il ne comprend par ailleurs pas les stagiaires ou travailleurs temporaires que la Commission doit engager en vertu de la législation applicable en matière de promotion de l'emploi, les malades de longue durée, les travailleurs temporaires engagés pour remplacer des collaborateurs absents plus de 30 jours pour cause de maladie ou de congé de maternité, les collaborateurs de la CBFA qui sont détachés auprès d'institutions ou d'organismes internationaux pour autant que leur rémunération soit, durant l'année de leur détachement, prise en charge par l'institution ou l'organisme auprès de laquelle ou duquel le collaborateur est détaché, et les collaborateurs qui, en vertu de la convention collective de travail d'entreprise, sont mis en non-activité jusqu'à la date de leur pension anticipée.
Le montant prévu à l'alinéa 1er est en outre adapté, à la date fixée à l'alinéa 2, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation pour les dépenses et charges autres que celles visées à l'alinéa 2.
L'indice de référence pris en considération est celui afférent au mois de décembre 2004. L'incidence de cette évolution est attestée conformément à l'alinéa 2, 2e phrase. § 2. Les frais que la CBFA engagerait le cas échéant dans le cadre d'organismes de coopération visés à l'article 117, § 5, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
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ministere des finances
Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sont couverts pour leur montant réel conformément aux dispositions du présent arrêté.
Un montant annuel pour le financement de l'acquisition du siège de la CBFA est couvert, durant une période de 25 ans, conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Couverture des frais de fonctionnement de la CBFA afférents à l'exercice de ses compétences dans le secteur des assurances Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des articles 5 et 6, les entreprises d'assurances, les fonds de pensions et les sociétés de capitalisation établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 26,27 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er. § 2. La contribution fixée au § 1er est répartie entre les entreprises visées au § 1er en proportion des primes ou cotisations perçues par ces entreprises, telles qu'elles résultent de leurs derniers comptes annuels disponibles, et en tenant compte de la distinction suivante : 1° pour les opérations des entreprises de droit belge : les primes ou cotisations sont prises en compte pour leur totalité, à l'exception de celles afférentes aux opérations de réassurance, lesquelles sont prises en compte à concurrence de 30 %;2° pour les opérations des entreprises établies en Belgique qui relèvent du droit d'un Etat tiers : les primes ou cotisations sont prises en compte pour leur totalité, à l'exception de celles afférentes aux opérations de réassurance, lesquelles sont prises en compte à concurrence de 30 %;3° pour les opérations en Belgique des agences ou succursales établies en Belgique d'entreprises relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen : les primes ou cotisations sont prises en compte à concurrence de 30 %. Pour l'application du présent article, il faut entendre par primes et cotisations : 1° pour les entreprises d'assurances : la somme algébrique des montants portés sous les postes primes émises' (710.11,710.12) et variation des primes restant à émettre' (720.11,720.12) du chapitre II, section II, I. - Compte technique détaillé non-vie et II. - Compte technique détaillé vie, de l'annexe à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances; 2° pour les fonds de pensions : la somme algébrique des montants portés sous les postes allocations des employeurs' (4001) et cotisations des affiliés' (4002) du chapitre I, section II de l'annexe à l'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions privées de prévoyance soumises à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances. § 3. La contribution due en vertu du § 2 est de 250 EUR au moins.
Le montant total des majorations de contributions résultant de l'application de l'alinéa 1er est déduit des contributions des entreprises qui ne font pas l'objet de ces majorations, et ce au prorata des contributions résultant du § 2. § 4. Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
La CBFA appelle les contributions pour le 30 juin. Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des articles 5 et 6, les entreprises hypothécaires établies en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 1,69 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er. § 2. La contribution fixée au § 1er est répartie entre les entreprises visées au § 1er en proportion du montant global du solde restant dû en cours au 31 décembre de l'avant-dernière année. § 3. La contribution due en vertu du § 2 est de 250 EUR au moins.
Le montant total des majorations de contributions résultant de l'application de l'alinéa 1er est déduit des contributions des entreprises qui ne font pas l'objet de ces majorations, et ce au prorata des contributions résultant du § 2. § 4. Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
La CBFA appelle les contributions pour le 30 juin. Art. 4.Sans préjudice des articles 5 et 6, les personnes inscrites au registre des intermédiaires d'assurances au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 5,80 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er.
La contribution fixée à l'alinéa 1er est perçue par le biais d'un droit d'inscription de base et d'un droit d'inscription particulier, ce dernier s'appliquant aux intermédiaires d'assurances tenus, conformément à l'article 4 de la
loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés
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27/03/1995
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24/08/2006
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2006000484
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service public federal interieur
Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande
fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, de désigner des responsables pour la distribution, et s'élevant par responsable à 30 % du droit d'inscription de base, étant entendu que le montant total du droit d'inscription de base et des droits d'inscription particuliers ne peut dépasser 28.000 EUR. Ce montant maximum s'applique également à la somme du droit d'inscription de base et des droits d'inscription particuliers, y compris les droits d'inscription qui sont dus pour les personnes physiques ou morales pour lesquelles l'intermédiaire d'assurances a pris une inscription collective et qui agissent exclusivement en son nom et pour son compte.
Le droit d'inscription de base précité correspond au montant ayant pour résultat que la somme de tous les droits d'inscription, compte tenu des règles prévues à l'alinéa 2, est égale à la contribution globale fixée à l'alinéa 1er.
Les montants fixés dans le présent article sont adaptés conformément à l'article 1er, § 1er, alinéas 2 et 3, pour les contributions dues l'année suivante.
La CBFA appelle les contributions pour le 30 juin. Art. 5.Les entreprises d'assurances, les fonds de pensions, les sociétés de capitalisation, les entreprises hypothécaires et les intermédiaires d'assurances visés aux articles 2 à 4 acquittent annuellement une contribution s'élevant à 2,97 % de la contribution dont ils sont redevables en vertu des articles précédents du présent arrêté, en vue de couvrir les frais liés à l'auditorat et à la protection des consommateurs. Art. 6.Les contributions dues en vertu des articles 2 à 5 du présent arrêté sont majorées annuellement, durant une période de 25 ans, des montants suivants aux fins du financement du siège de la CBFA : 1° pour les entreprises d'assurances, les fonds de pensions et les sociétés de capitalisation visés à l'article 2 : 608.446 EUR; 2° pour les entreprises hypothécaires visées à l'article 3 : 39.093 EUR; 3° pour les intermédiaires d'assurances visés à l'article 4 : 134.324 EUR. Ces montants supplémentaires demandés aux trois catégories d'entreprises précitées sont répartis entre les entreprises composant lesdites catégories proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises. Art. 7.La CBFA peut mettre à charge des entreprises visées à l'article 2 des frais et charges de contrôle exceptionnels qu'elle a dû engager en vertu des dispositions prévues par l'article 21, § 1er, alinéas 4 et 5, de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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24/12/2014
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2014000890
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Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou pour le retraitement des informations transmises par les entreprises contrôlées sous une forme non standardisée. La contribution due en vertu du présent article est acquittée dans le mois qui suit l'invitation à payer faite par la CBFA. Les recettes prévues à l'alinéa 1er qui n'ont pas été utilisées pour le paiement de prestations de tiers, et les autres recettes diverses, telles que les produits financiers et exceptionnels, les remboursements, les produits de la vente d'imprimés et les recettes résultant de la participation de la CBFA à des organismes de coopération visés à l'article 117, § 5, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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02/08/2002
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
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04/09/2002
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2002003391
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ministere des finances
Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
fermer ayant trait à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
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ministere des finances
Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
fermer, sont prises en compte, ensemble, pour la détermination du montant fixé conformément aux articles 8 et 9. Art. 8.Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la CBFA sur la base des articles 2 à 7, majorées le cas échéant d'autres contributions ou ressources relatives à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
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ministere des finances
Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
fermer, sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, supérieures au montant de la partie, déterminée par la CBFA, des frais réels globaux de la CBFA pour cette année qui se rapporte à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
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ministere des finances
Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
fermer, la CBFA rembourse l'excédent aux catégories d'entreprises visées aux articles 2 et 3, au prorata des recettes perçues ou à percevoir à charge de ces catégories d'entreprises. L'excédent remboursé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci, proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises.
Le remboursement est, le cas échéant, effectué par compensation avec les contributions dues l'année suivante et au plus tard le 30 juin de l'année suivante.
Les frais visés à l'alinéa 1er concernent également les frais de fonctionnement de la Commission des Assurances, visée à l'article 41 de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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2015000557
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Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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2014000890
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Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, ceux du Conseil des pensions complémentaires et de la Commission des pensions complémentaires, visés respectivement aux articles 52 et 53 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et ceux du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre 2002. Art. 9.Si les recettes totales perçues ou à percevoir par la CBFA sur la base des articles 2 à 7, majorées le cas échéant d'autres contributions et ressources relatives à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
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Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
fermer, sont, telles que calculées au 31 décembre de l'année considérée, inférieures au montant de la partie, déterminée par la CBFA, des frais réels globaux de la CBFA pour cette année qui se rapporte à l'exercice des missions visées à l'article 45, 5° à 12°, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition
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Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales
fermer, la CBFA fait appel aux catégories d'entreprises visées aux articles 2 et 3 à concurrence de la différence. Celle-ci se répartit entre les différentes catégories d'entreprises au prorata des recettes perçues ou à percevoir à leur charge. Le montant complémentaire appelé par catégorie est réparti entre les entreprises composant celle-ci, proportionnellement aux contributions perçues ou à percevoir à charge de chacune de ces entreprises.
Les appels complémentaires sont effectués pour la fin du mois de juin de l'année suivante.
Les frais visés à l'alinéa 1er concernent également les frais de fonctionnement de la Commission des Assurances, visée à l'article 41 de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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service public federal interieur
Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, ceux du Conseil des pensions complémentaires et de la Commission des pensions complémentaires, visés respectivement aux articles 52 et 53 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et ceux du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre 2002. CHAPITRE III. - Couverture des frais de fonctionnement de la CBFA afférents à l'exercice de ses compétences dans le secteur bancaire et financier Art. 10.Sans préjudice des articles 22 et 23, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de conseil en placements établis en Belgique au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 30,17 % du montant prévu à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er.
La moitié de la contribution globale fixée à l'alinéa 1er est répartie entre tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements, en proportion de l'exigence maximale en fonds propres qui leur est applicable et en tenant compte de la distinction suivante : - la partie de l'exigence maximale en fonds propres atteignant 250.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité; - la partie de l'exigence maximale en fonds propres de 250.000.000,00 EUR à 1.240.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts; - la partie de l'exigence maximale en fonds propres de 1.240.000.000,00 EUR à 2.480.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié; - la partie de l'exigence maximale en fonds propres qui dépasse 2.480.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart.
L'exigence en fonds propres prise en considération pour les établissements de crédit et les sociétés de bourse s'entend de celle qui se rapporte à la situation de l'établissement de crédit ou de la société de bourse au 31 décembre précédent conformément à l'article 82 de l'arrêté de la CBFA du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres, respectivement, des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de gestion de fortune et pour les sociétés de conseil en placements s'entend de celle qui se rapporte à la situation de la société au 31 décembre précédent conformément à l'arrêté royal du 5 août 1991 relatif à la gestion de fortune et au conseil en placements.
L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de courtage en instruments financiers s'entend de celle qui se rapporte à la situation de la société au 31 décembre précédent conformément à l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif au courtage en change et en dépôts.
L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de placement d'ordres en instruments financiers s'entend du montant de leur capital qui doit être entièrement libéré en vertu de l'article 58 de la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/04/1995
pub.
29/05/2012
numac
2012000346
source
service public federal interieur
Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
L'exigence en fonds propres prise en considération pour les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif s'entend de celle qui se rapporte à la situation de la société au 31 décembre précédent conformément au règlement de la CBFA pris en vertu de la
loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2004
pub.
09/03/2005
numac
2005003063
source
service public federal finances
Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.
Un quart de la contribution globale fixée à l'alinéa 1er est réparti entre tous les établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et sociétés de conseil en placements, en proportion de leurs produits bruts positifs arrêtés au 31 décembre précédent et réalisés au cours des douze mois précédents, et en tenant compte de la distinction suivante : - la partie des produits atteignant 125.000.000,00 EUR est prise en compte pour sa totalité; - la partie des produits de 125.000.000,00 EUR à 250.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence des trois quarts; - la partie des produits de 250.000.000,00 EUR à 500.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence de la moitié; - la partie des produits de 500.000.000,00 EUR à 992.000.000,00 EUR est prise en compte à concurrence du quart; - la partie des produits qui …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.