{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 15, § 1er, et 16, § 6, du présent arrêté, les contributions visées dans ces dispositions sont, pour 2005, calculées sur la base de la valeur nette d'inventaire des organismes concernés, telle qu'elle résulte de leurs états périodiques de décembre 2004, visés à l'article 132, § 1erbis, 2°, de la loi du 4 décembre 1990. Art. 36.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005, à l'exception : 1° des articles 14, 16, § 1er, 18 et 19, qui entrent en vigueur à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge ;2° de l'article 34, qui produit ses effets le 1er janvier 2004. Par dérogation à l'article 33, 1°, du présent arrêté, les articles 5, 9 et 10 de l'arrêté royal du 14 février 2003 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA sont abrogés à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge. Art. 37.Nos Ministres qui ont les Finances, l'Economie et les Classes moyennes dans leurs attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Annexe à l'arrêté royal du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA Barème des contributions à percevoir par la Commission bancaire, financière et des Assurances pour les décisions visées à l'article 20 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer relative aux offres publiques de titres, et pour les décisions visées à l'article 16, § 1er, du présent arrêté Pour la consultation du tableau, voir image (1) En ce compris l'émission éventuelle de ces titres couverte par le même prospectus (2) En ce compris l'émission éventuelle de ces titres couverte par le même prospectus.(3) En ce compris l'émission éventuelle de ces titres couverte par le même prospectus.(4) Par émission, on entend dans le présent barème toute offre publique en vente, toute vente publique, ou toute offre publique en souscription.(5) En ce compris l'admission ultérieure éventuelle de ces titres à un marché réglementé, si elle couverte par le même prospectus.(6) En ce compris l'admission ultérieure éventuelle des titres découlant de l'exercice de ces instruments, à un marché réglementé, si elle est couverte par le même prospectus. Note explicative sur le barème des contributions à percevoir par la Commission bancaire, financière et des assurances pour les décisions visées à l'article 20 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses fermer relative aux offres publiques de titres, et pour les décisions visées à l'article 16, § 1er, du présent arrêté Codes 10 à 14 Ces lignes du barème concernent les diverses admissions sur un marché réglementé, pour lesquelles un prospectus complet a été approuvé par la Commission bancaire, financière et des assurances. Si le même prospectus couvre aussi l'émission de ces titres, la contribution englobe ce volet « émission ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A la différence des émissions sans admission, pour lesquelles le barème prévoit des contributions différentes selon le volume de l'émission, une contribution unique par type d'admission est prévue, sur base de la présomption que les prestations de la Commission bancaire, financière et des assurances seront équivalentes, quel que soit le montant de l'admission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Codes 20 à 36 Ces lignes concernent l'émission, sans admission sur un marché réglementé, d'une part des actions ou d'autres titres de l'émetteur donnant accès au capital, d'autre part d'obligations ou d'autres titres de créance de l'émetteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Codes 50 à 58 Ces lignes concernent divers cas spéciaux. La contribution prévue pour un cas spécial déroge aux règles de contribution prévues aux codes 10 à 36.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'émission ou l'admission de certificats représentatifs d'actions étrangères, seule est visée la décision portant sur l'approbation du prospectus initial. L'émission subséquente de certificats et leur admission, si elles ne nécessitent pas l'établissement d'un prospectus, ne donnent pas lieu à contribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le code 58 couvre les titres qui ne rentreraient dans aucune des catégories du barème.</p>\n<p class=\"lf-p\">Codes 70 à 80 Ces lignes concernent les diverses formes d'offres publiques d'acquisition. Les contributions relativement élevées par rapport aux autres opérations se justifient par le caractère fréquemment contentieux des O.P.A. Codes 90 à 100 Ces lignes concernent les décisions portant sur les demandes de dispense partielle de prospectus et d'approbation d'un prospectus abrégé pour diverses opérations.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les offres de titres à des salariés, la contribution couvre aussi l'admission ultérieure éventuelle de ces titres sur un marché réglementé, ainsi que celle des titres découlant de l'exercice de ces instruments, pour autant que cette admission soit couverte par le même prospectus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Codes 110 à 120 Ces lignes concernent les décisions portant sur les demandes de dispense totale de prospectus. Une contribution se justifie car les dispenses ne sont pas automatiques : elles supposent une demande, l'ouverture et l'instruction d'un dossier, et la présentation d'une décision à l'organe compétent de la Commission bancaire, financière et des assurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">La contribution plus élevée prévue au code 115 concerne la dispense totale pouvant être octroyée lors de l'admission de titres nouveaux provenant d'une fusion, d'une scission, d'un apport de l'ensemble ou d'une partie du patrimoine d'une entreprise ou en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire. Elle se justifie par le fait que cette dispense est subordonnée à la condition qu'un document considéré comme équivalent par la Commission bancaire, financière et des assurances ait été publié. L'examen d'un tel document est équivalent à celui d'un prospectus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Code 130 Cette ligne concerne les décisions portant sur les demandes de reconnaissance du prospectus approuvé par une autre autorité de l'Espace économique européen. La contribution englobe l'approbation d'un éventuel supplément belge par la Commission bancaire, financière et des assurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Code 140 Cette ligne concerne les déclarations de non-objection sur les rapports spéciaux dans les cas prévus par le Code des Sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mai 2005 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBFA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et en exécution de diverses dispositions légales relatives aux missions de la CBFA. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE</p></div>", "next": 0}