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3 AVRIL 2013. - Loi portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et du livre V « La concurrence et les évolutions de prix » dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IV et au livre V et des dispositions d'application de la loi propres au livre IV et au livre V, dans le livre Ier du Code de droit économique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Le Code de droit économique Art. 2.Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 2 rédigé comme suit : « CHAPITRE 2. - Définition particulière au livre IV Art. I.6. La définition suivante est applicable au livre IV : - position dominante : la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs. » Art. 3.Dans le livre Ier, titre 2, du Code de droit économique, il est inséré un chapitre 3 rédigé comme suit : « CHAPITRE 3. - Définitions particulières au livre V. Art. I.7. La définition suivante est applicable au livre V : - observatoire des prix : l'institution chargée d'établir les observations et analyses visées à l'article 108, i), de la
loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/1994
pub.
07/03/2012
numac
2012000130
source
service public federal interieur
Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits
fermer portant des dispositions sociales et diverses. » Art. 4.Dans le même Code est inséré un Livre IV, rédigé comme suit : « LIVRE IV. - Protection de la concurrence
TITRE 1er. - Règles de concurrence CHAPITRE 1er. - Pratiques restrictives de concurrence Art. IV.1. § 1er. Sont interdits, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à : 1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;3° répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;4° appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;5° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. § 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. § 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas : 1° à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, 2° à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et 3° à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans toutefois : a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. § 4. Il est interdit aux personnes physiques de négocier au nom et pour le compte d'une entreprise ou d'une association d'entreprises avec des concurrents ou de convenir avec eux : a) de fixer les prix de vente de produits ou services aux tiers;b) de limiter la production ou la vente de produits ou services;c) d'attribuer des marchés. Art. IV.2. Est interdit, sans qu'une décision préalable ne soit nécessaire à cet effet, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à : 1° imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;2° limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;3° appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;4° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. Art. IV.3. Les pratiques visées à l'article IV.1, § 1er, et à l'article IV.2 sont qualifiées ci-après de pratiques restrictives de concurrence.
Art. IV.4. L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées pour lesquelles l'article 101, § 3, du TFUE a été déclaré d'application par un règlement du Conseil des Communautés européennes ou un règlement ou une décision de la Commission européenne.
L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui n'affectent pas le commerce entre Etats membres ou qui ne restreignent pas, n'empêchent pas ou ne faussent pas la concurrence dans le marché commun et qui auraient bénéficié de la protection d'un règlement visé à l'alinéa 1er, dans le cas où ils auraient affecté ce commerce ou restreint, empêché ou faussé cette concurrence.
L'interdiction de l'article IV.1, § 1er, ne s'applique pas aux catégories d'accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui entrent dans le champ d'application d'un arrêté royal pris en application de l'article IV.5.
Art. IV.5. § 1er. Le Roi peut, après consultation de la Commission de la concurrence visée à l'article IV.39 et de l'Autorité belge de la concurrence, déclarer par arrêté que l'article IV.1, § 1er, n'est pas applicable à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées.
L'arrêté est motivé. Il est délibéré en Conseil des ministres lorsqu'il s'écarte de l'avis ou de la demande de l'Autorité belge de la concurrence. § 2. L'arrêté royal comprend une définition des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquels il s'applique et précise notamment : 1° les restrictions ou les clauses qui ne peuvent y figurer;2° les clauses qui doivent y figurer ou les autres conditions qui doivent être remplies. Cet arrêté royal est pris pour une durée limitée. Il peut être abrogé ou modifié lorsque les circonstances se sont modifiées à l'égard d'un élément qui a été essentiel pour l'arrêter; dans ce cas, des mesures transitoires pour les accords, décisions et pratiques concertées visés par l'arrêté antérieur sont prévues. CHAPITRE 2. - Concentrations Art. IV.6. § 1er. Pour l'application de ce livre, une concentration est réalisée lorsqu'un changement durable du contrôle résulte : 1° de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ou parties de telles entreprises;ou 2° de l'acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen. § 2. La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une opération de concentration au sens du paragraphe 1er, 2°. § 3. Pour l'application de ce livre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise et notamment : 1° des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;2° des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise. § 4. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises qui : 1° sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats;ou 2° n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d'exercer les droits qui en découlent. § 5. Une opération de concentration au sens du paragraphe 1er n'est pas réalisée : 1° lorsque des établissements de crédit, d'autres établissements financiers ou des sociétés d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation d'instruments financiers pour compte propre ou pour compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu'ils n'exercent ces droits de vote qu'en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs ou la réalisation de ces participations et que cette réalisation intervient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition, ce délai étant de deux ans lorsque les participations ont été acquises en représentation de créances douteuses ou en souffrance;2° lorsque le contrôle est acquis par un mandataire judiciaire ou public, en vertu d'une décision judiciaire ou d'une autre procédure de liquidation forcée;3° lorsque les opérations visées au paragraphe 1er, 2°, sont réalisées par des sociétés de participation financière visées à l'article 5, 3, de la quatrième Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, sous la restriction toutefois que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises. Art. IV.7. § 1er. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article IV.8, de plus de 100 millions d'euros, et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après consultation de l'Autorité belge de la concurrence et de la Commission de la concurrence, visée à l'article IV.39, majorer les seuils visés au paragraphe 1er. § 3. Tous les trois ans, l'Autorité belge de la concurrence procède à une évaluation des seuils visés au paragraphe 1er, en tenant compte entre autres de l'incidence économique et de la charge administrative pour les entreprises.
Art. IV.8. § 1er. Le chiffre d'affaires visé à l'article IV.7 est le chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent en Belgique. Il s'entend au sens du Code des sociétés, livre IV, titre VI relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'une concentration consiste en l'acquisition de parties - titulaires ou non de la pesonnalité morale - d'une ou plusieurs entreprises ou d'un groupe d'entreprises, seul le chiffre d'affaires se rapportant aux parties qui sont ainsi l'objet de la transaction est pris en considération dans le chef du ou des cédants.
Toutefois, deux ou plusieurs transactions visées à l'alinéa 1er, qui ont lieu au cours d'une période de deux années entre les mêmes personnes ou entreprises, sont à considérer comme une seule opération de concentration intervenant à la date de la dernière transaction. § 3. Le chiffre d'affaires est remplacé : 1° pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de produits suivants, décrits dans l'arrêté royal du 23 septembre 1992, relatif aux comptes annuels de l'établissement de crédit, déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés auxdits produits : a) intérêts et produits assimilés;b) revenus de titres : - revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable; - revenus de participations; - revenus de parts dans des entreprises liées; c) commissions perçues;d) bénéfice net provenant d'opérations financières;e) autres produits d'exploitation. Le chiffre d'affaires d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier en Belgique comprend les postes de produits, définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit établissement, établie en Belgique. 2° pour les entreprises d'assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurances établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci.Il est tenu compte des primes brutes versées par les résidents en Belgique. § 4. En ce qui concerne l'application de l'article IV.7, et sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre d'affaires de chacune des entreprises résulte de la somme des chiffres d'affaires de toutes les entreprises appartenant au même groupe.
Sont considérées comme appartenant au même groupe, les entreprises liées au sens du Code des sociétés, livre IV, titre VI relatif aux comptes annuels consolidés des entreprises. § 5. Pour les entreprises publiques visées à l'article IV.12, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui de toutes les entreprises qui constituent un ensemble économique doté d'un pouvoir de décision autonome, indépendamment de la détention de leur capital ou des règles de tutelle administrative qui leur sont applicables.
Art. IV.9. § 1er. Les opérations de concentration sont soumises à l'approbation préalable de l'Autorité belge de la concurrence, qui constate si elles sont ou ne sont pas admissibles. § 2. Pour prendre la décision visée au paragraphe 1er, il est tenu compte : 1° de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché national au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire belge;2° de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence d'entraves juridiques ou factuelles à l'entrée sur le marché, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finaux ainsi que de l'évolution du progrès technique et économique, pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence. § 3. Les opérations de concentration qui n'ont pas pour conséquence d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées admissibles. § 4. Les opérations de concentration qui ont pour conséquence d'entraver de manière significative une concurrence effective dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées inadmissibles. § 5. Pour autant que la création d'une entreprise commune, constituant une opération de concentration au sens de l'article IV.6, § 2, ait pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article IV.1, en vue d'établir si l'opération est admissible ou non.
Dans cette appréciation, il est tenu compte notamment : 1° de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché étroitement lié à ce marché;2° de la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause. Art. IV.10. § 1er. Les concentrations visées dans ce livre sont notifiées à l'auditeur général de l'Autorité belge de la concurrence avant leur réalisation et après la conclusion de l'accord, de la publication de l'offre d'achat ou d'échange, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle. Les parties peuvent toutefois notifier un projet d'accord, à condition qu'elles déclarent explicitement qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence. Dans le cas d'une offre publique d'achat ou d'échange, les parties peuvent également notifier un projet lorsqu'elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre. § 2. Les concentrations qui consistent en une fusion au sens de l'article IV.6, § 1er, 1°, ou dans l'acquisition d'un contrôle en commun au sens de l'article IV.6, § 1er, 2°, sont notifiées conjointement par les parties à la fusion ou à l'acquisition du contrôle en commun. Dans tous les autres cas, la notification est présentée par la personne ou l'entreprise qui acquiert le contrôle de l'ensemble ou d'une partie d'une ou plusieurs entreprises. § 3. Une concentration est notifiée en néerlandais ou en français, au choix des parties notifiantes. § 4. Les modalités des notifications visées au paragraphe 1er sont fixées par le Roi. L'Autorité belge de la concurrence peut fixer les règles spécifiques d'une notification simplifiée. § 5. Tant que le Collège de la concurrence n'a pas rendu de décision sur l'admissibilité de la concentration, les entreprises concernées ne peuvent mettre en oeuvre la concentration. § 6. Le paragraphe 5 ne fait toutefois pas obstacle à la réalisation d'une offre publique d'achat ou d'échange ou d'opérations par lesquelles le contrôle au sens de l'article IV.6 est acquis par l'intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d'une série de transactions sur instruments financiers, y compris sur ceux qui sont convertibles en d'autres instruments financiers, admis à être négociés sur un marché tel qu'une bourse de valeurs, pour autant : 1° que la concentration soit notifiée sans délai à l'auditeur général conformément à cet article, et 2° que l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux instruments financiers concernés ou ne les exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d'une dérogation octroyée par le président de l'Autorité belge de la concurrence conformément au paragraphe 7. § 7. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 6, le président peut, à tout moment, sur demande des parties, octroyer une dérogation à l'obligation prévue au paragraphe 5. Dans ce cas, le président demande que l'auditeur dépose, dans les deux semaines suivant le dépôt de la requête, un rapport mentionnant les éléments d'appréciation nécessaires à la prise de décision visée à ce paragraphe. § 8. Le président peut assortir sa décision de conditions et de charges.
Art. IV.11. Les concentrations qui sont soumises au contrôle de la Commission européenne, en ce compris celles qui lui sont renvoyées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union européenne, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, ne sont pas soumises au contrôle instauré par ce livre.
Néanmoins, sont soumises au contrôle instauré par ce livre, les concentrations renvoyées à l'Autorité belge de la concurrence par la Commission européenne en application des articles 4, alinéas 4 et 5, et 9, premier alinéa, du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union européenne, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Dans ces cas, les parties notifient de nouveau la concentration à l'auditeur général conformément à l'article IV.10. CHAPITRE 3. - Entreprises publiques Art. IV.12. Les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les autorités publiques accordent des droits spéciaux ou exclusifs sont soumises aux dispositions du présent livre dans la mesure où cette application ne fait pas échec, en droit ou en fait, à la mission particulière qui leur a été impartie par ou en vertu de la loi. CHAPITRE 4. - Mesures ou décisions d'un Etat étranger Art. IV.13. Sauf exemption dans les cas établis par le Roi, il est interdit à toute personne résidant sur le territoire belge ou y ayant son siège ou un établissement, de donner suite aux mesures ou décisions d'un Etat étranger ou d'organismes relevant de celui-ci relatives à une réglementation en matière de concurrence, de puissance économique ou de pratiques commerciales restrictives dans le domaine du transport international maritime et aérien.
Le Roi détermine les actes visés par cette disposition d'interdiction.
L'exemption peut, à la requête des intéressés, être accordée par le ministre ayant l'économie dans ses attributions et le cas échéant être soumise à des modalités déterminées.
Art. IV.14. Toute injonction ou toute demande fondée sur les mesures ou les décisions visées à l'article IV.13 doivent être communiquées, dans les quinze jours, au ministre ou à son délégué.
Art. IV.15. Sans préjudice des articles IV.13 et IV.14 et sauf les exceptions qu'Il détermine, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après consultation de l'Autorité belge de la concurrence et de la Commission de la concurrence, prendre des mesures pour interdire aux entreprises de donner à un Etat étranger ou à un organisme relevant de celui-ci des renseignements ou des documents qui n'ont pas été publiés et portant sur leurs pratiques de concurrence.
TITRE 2. - Application du droit de la concurrence CHAPITRE 1er. - L'Autorité belge de la concurrence Section 1re. - Organisation
Article IV.16. § 1er. Il est créé un service autonome doté de la personnalité juridique, appelé « Autorité belge de la concurrence ». § 2. L'Autorité belge de la concurrence est composée : 1° du président et du service du président;2° du Collège de la concurrence;3° du Comité de direction;4° de l'auditorat, sous la direction de l'auditeur général. § 3. L'Autorité belge de la concurrence est compétente pour l'application des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, visée à l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après TFUE). § 4. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres quels moyens humains, logistiques et matériels le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, met à la disposition de l'Autorité belge de la Concurrence. A cette fin, un contrat de prestation de services sera conclu entre l'Autorité belge de la concurrence et le SPF Economie. § 5. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine le statut administratif et pécuniaire du président, de l'assesseur vice-président et des assesseurs qui siègent au Collège de la concurrence, de l'auditeur général, du directeur des études juridiques, du directeur des études économiques et des membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence.
Sous-section 1re. - Le Président et le service du président Art. IV.17 § 1er. Le président de l'Autorité belge de la concurrence (ci-après « le président ») est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un mandat de six ans renouvelable une seule fois.
Le président remplit les missions que le présent livre, et en particulier la section 2 du présent chapitre, lui confère. Il peut à cette fin déléguer certaines missions à l'assesseur vice-président pour ce qui concerne des tâches du Collège de la concurrence et, lorsque cela concerne d'autres tâches, au directeur des études économiques, au directeur des études juridiques et aux membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence. § 2. Pour pouvoir être nommé président le candidat a réussi l'examen d'aptitude professionnelle visant à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction concernée, dont les modalités et le programme sont fixés par le Roi. Il apporte, en outre, la preuve de l'expérience utile pour l'exercice de la fonction. Il doit avoir un diplôme de master et justifier d'une connaissance fonctionnelle du français, du néerlandais et de l'anglais.
Le cas échéant, l'exercice de la fonction de président de l'Autorité belge de la concurrence est considéré comme une mission au sens de l'article 323bis, § 1er, du Code judiciaire. § 3. Le président est admis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne lui permet plus de remplir correctement ses fonctions.
Art. IV.18. Le président ne peut accepter aucune instruction lors de la prise de décision en exécution des tâches que le présent livre lui confère et en particulier la section 2 de ce chapitre ainsi que lors de l'expression des avis dans les affaires de concurrence de la Commission européenne concernant l'application des articles 101 et 102 TFUE et du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
Art. IV.19. L'assesseur vice-président remplace le président en tant que président du Collège de la concurrence en cas de conflit d'intérêts ou d'indisponibilité motivée. L'assesseur vice-président dispose, dans les affaires pour lesquelles il est désigné en tant que président, des mêmes compétences et devoirs que le présent livre fixe pour le président.
En cas d'indisponibilité, le président est remplacé en tant que président du Comité de direction par le membre présent le plus âgé.
En cas d'indisponibilité de l'assesseur vice-président et du président, un troisième assesseur est désigné et le plus âgé des trois assesseurs siégera comme président du Collège de la concurrence.
Art. IV.20. § 1er. Le président est chargé notamment : 1° d'assurer la représentation de la Belgique dans les organisations européennes et internationales de concurrence pour toute discussion relevant des compétences de l'Autorité belge de la concurrence;et il participe aux autres discussions au sein des institutions internationales et européennes concernant la législation et la réglementation en matière de politique de la concurrence; 2° de contribuer pour le SPF Economie, le Parlement, le gouvernement ou d'autres instances à la préparation et à l'évaluation de la politique de concurrence en Belgique, de contribuer à une meilleure connaissance de cette politique, de diriger les études et de régler de façon informelle les questions et contestations relatives à l'application des règles de concurrence dans les affaires dans lesquelles il n'y a pas d'instruction formelle telle que visée à l'article IV.41, § 1er; 3° de contribuer à la préparation de la législation et la réglementation belges relatives aux règles de concurrence et à la politique de concurrence; 4° de représenter l'Autorité belge de la concurrence dans les procédures visées aux articles IV.75 à IV.79. § 2. Un service du président est institué au sein de l'Autorité belge de concurrence. Ce service est dirigé par le Président et se compose de membres du personnel de l'Autorité belge de concurrence affectés à ce service par le Comité de direction. Il peut aussi faire appel pour l'exercice des tâches, visées au paragraphe 1er, aux membres de l'auditorat visé à l'article IV.27, § 1er, à concurrence d'un pourcentage de leur temps fixé par le Comité de direction.
Sous-section 2. - Du Collège de la concurrence Art. IV.21. Le Collège de la concurrence est le collège décisionnel qui, par affaire, est constitué par le président pour prendre les décisions visées à la section 2 du présent chapitre.
Art. IV.22. § 1er. Le Collège de la concurrence est composé : 1° du président ou de l'assesseur vice-président;2° de deux assesseurs désignés sur les listes alphabétiques d'assesseurs. La désignation des assesseurs est effectuée par ordre alphabétique dans les listes visées au paragraphe 2, à tour de rôle compte tenu de la langue de la procédure.
Au sein du Collège de la concurrence siège au moins un juriste doté d'une expérience dans la résolution de litiges; si possible un membre au moins dispose d'un autre diplôme.
Si une affaire ne peut être attribuée à un assesseur vice-président ou à un assesseur du groupe linguistique correspondant à la langue de la procédure sans créer de conflit d'intérêts, la désignation est effectuée sur la base de la liste de l'autre groupe linguistique. § 2. L'assesseur vice-président, qui est d'un autre rôle linguistique que le président, et les assesseurs, au nombre maximum de 20, sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Ils sont répartis en deux listes de même nombre, par ordre alphabétique, selon le groupe linguistique néerlandais ou français, déterminé par la langue du diplôme de master, auquel ils appartiennent.
Sur chaque liste, les diplômes des assesseurs seront mentionnés. § 3. Pour pouvoir être nommé assesseur vice-président ou assesseur, le candidat doit satisfaire aux conditions de nominations fixées pour le président visé à l'article IV.17. § 4. L'assesseur vice-président et les assesseurs qui siègent dans une affaire ne peuvent accepter aucune instruction lors de la prise de décision en exécution des tâches que le présent livre leur confère et en particulier la section 2 de ce chapitre.
Sous-section 3. - Du Comité de direction Art. IV.23. Le Comité de direction est responsable de la direction de l'Autorité belge de la concurrence.
Art. IV.24. § 1er. Il est composé : 1° du président;2° de l'auditeur général;3° du directeur des études économiques 4° du directeur des études juridiques. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. § 2. Le directeur des études économiques et le directeur des études juridiques sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un mandat renouvelable de six ans, à l'issue d'un examen d'aptitude professionnelle tel que visé à l'article IV.17.
Art. IV.25. Le Comité de direction est chargé notamment : - de l'organisation et de la composition du service du président et de l'auditorat; - de l'établissement de lignes directrices concernant l'application des règles de concurrence; - de la rédaction d'une note annuelle dans laquelle les priorités en matière de gestion sont établies et communiquées au ministre; - la rédaction du règlement d'ordre intérieur de l'auditorat qui est approuvé par le Roi.
Sous-section 4. - De l'auditeur général et l'auditorat.
Art. IV. 26. § 1er. L'auditeur général est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un mandat renouvelable de six ans.
Pour être nommé auditeur général, le candidat doit satisfaire aux conditions de nomination fixées pour le président visé à l'article IV.17.
Le cas échéant, l'exercice de la fonction d'auditeur général de l'Autorité belge de la concurrence est considéré comme une mission au sens de l'article 323bis, § 1er, du Code judiciaire. § 2. L'auditeur général remplit les missions que ce livre et le titre 2, chapitre 1er, section 2, en particulier lui confère.
Il est notamment chargé : 1° de la direction de l'auditorat et de la coordination et de la direction des instructions; 2° de recevoir les injonctions visées à l'article IV.41, § 1er, 3°, et les plaintes concernant les pratiques restrictives de concurrence; 3° de l'ouverture d'une instruction dans les cas visés à l'article IV.41, § 1er, et de la fixation de l'ordre dans lequel ces affaires sont traitées, après avis du directeur des études économiques; 4° de recevoir les notifications de concentration;5° de délivrer les ordres de mission lorsque les membres du personnel de l'Autorité belge de concurrence assistent les fonctionnaires de la Commission européenne lors d'une inspection ordonnée par la Commission européenne en application du Règlement (CE) n° 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité;6° de veiller à l'exécution des décisions prises par le Collège de la concurrence et la cour d'appel en matière de règles de concurrence. § 3. En cas d'absence ou d'empêchement, l'auditeur général est remplacé par le fonctionnaire de l'auditorat le plus ancien ou, en cas de parité d'ancienneté, par le plus âgé. § 4. L'auditeur général est admis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne lui permet plus de remplir correctement ses fonctions. § 5. L'auditeur général ne peut accepter aucune instruction concernant une affaire lors de la prise de décision en exécution des tâches que ce livre et la section 2 du présent chapitre en particulier, lui confère.
Art. IV.27. § 1er. Un auditorat est institué au sein de l'Autorité belge de concurrence.
L'auditorat est composé des membres du personnel de l'Autorité belge de concurrence affectés par le Comité de direction à ce service étant entendu que le président de l'Autorité belge de concurrence peut faire appel à ceux-ci à concurrence du taux de disponibilité fixé par le Comité de direction. § 2. L'auditeur général désigne pour chaque affaire que l'Autorité belge de concurrence décide de traiter conformément aux articles IV.26, § 2, alinéa 2, 3°, et IV.41, § 1er, et pour chaque notification de concentration, un membre du personnel de l'auditorat qui est chargé comme auditeur de la direction journalière de l'instruction.
L'auditeur qui est chargé de la direction journalière d'une équipe d'instruction ne peut recevoir d'instructions que de l'auditeur général. § 3. L'auditeur général désigne pour chaque affaire visée au paragraphe 2 une équipe de membres du personnel de l'auditorat chargée de l'instruction sous la surveillance et sous la direction de l'auditeur qui est chargé de la direction journalière de l'instruction.
Les membres du personnel de l'auditorat, qui font partie d'une équipe d'instruction, ne peuvent recevoir d'instructions à propos de celle-ci que de l'auditeur général ou de l'auditeur qui est chargé de la direction journalière de l'instruction.
Art. IV.28. Les auditeurs visés à l'article IV.27, § 2, qui sont chargés de la direction journalière d'une instruction remplissent les missions que le titre 2, chapitre 1er, section 2, leur confère.
Art. IV.29. Pour l'accomplissement des missions que la loi et en particulier le titre 2, chapitre 1er, section 2, confère à l'auditorat, l'auditeur général désigne pour chaque affaire que l'Autorité belge de la concurrence décide de traiter conformément aux articles IV.26, § 2, alinéa 2, 3°, et IV.41, § 1er, et pour chaque concentration notifiée, une cellule composée de l'auditeur général, de l'auditeur chargé de la direction journalière de l'instruction et un autre membre du personnel de l'auditorat qui ne fait pas partie de l'équipe d'instruction.
Art. IV.30. § 1er. L'auditorat est chargé : 1° de classer éventuellement les plaintes;2° de l'application de la section 2, sous-section 4. § 2. Nonobstant l'article IV.28, les auditeurs sont chargés : 1° de diriger et d'organiser l'instruction;2° à la demande des personnes physiques ou morales intéressées ou de leur propre initiative, de se prononcer sur le caractère confidentiel des données fournies à l'Autorité belge de la concurrence ou à l'auditorat au cours de la procédure;3° d'établir et de déposer le projet de décision motivé au Collège de la concurrence; 4° de délivrer les ordres de mission, y compris ceux visés à l'article IV.41, § 3, alinéa 8, sauf quand les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence assistent les fonctionnaires de la Commission européenne pour une inspection ordonnée par la Commission européenne en application du Règlement (CE) 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité; 5° d'appliquer l'article IV.63. § 3. Les auditeurs peuvent accomplir tous les actes relatifs à l'accomplissement de leur mission, sauf ceux réservés par le présent livre à l'auditorat.
Art. IV.31. L'auditorat est assisté par un secrétariat.
Ce secrétariat est également chargé d'accomplir les tâches d'un greffe pour l'ensemble des procédures devant le Collège de la concurrence et le président.
Sous-section 6. - Du secret professionnel et de l'immunité Art. IV.34. Le président, les membres du Collège de la concurrence, l'auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les autres membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute autre personne travaillant sous leur autorité, sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer, sans préjudice des dispositions de la sous-section 10 de la section 2 et des arrêtés royaux pris en vertu de l'article IV.43, alinéa 2, à quelque personne ou autorité que ce soit, les données et informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice.
Ils ne peuvent utiliser ces données et informations qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.
Art. IV.35. L'obligation énoncée à l'article IV.34 s'impose également aux représentants de l'Autorité belge de la concurrence et aux experts qui participent aux réunions du comité consultatif visé à l'article 14 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 TFUE et à l'article 19 du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
Art. IV.36. Le président, l'assesseur vice-président, les assesseurs qui siègent dans une affaire, l'auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les membres du personnel de l'Autorité belge de concurrence bénéficient dans l'exercice de leur fonction des mêmes immunités que les agents de l'Etat.
Sous-section 7. - Des incompatibilités Art. IV.38. Le président, l'assesseur vice-président ou les assesseurs qui siègent dans une affaire, l'auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent assumer la défense des intéressés, ni verbalement ni par écrit, ni leur donner des consultations.
Le président, l'auditeur général, les directeurs des études économiques et juridiques et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence, ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent : 1° faire de l'arbitrage rémunéré;2° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires ou participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux. Sous-section 8. - De la Commission de la concurrence Art. IV.39. Il est institué, au sein du Conseil central de l'économie, une commission paritaire consultative dénommée Commission de la concurrence et ayant une compétence d'avis sur toutes les questions générales de politique de concurrence, qu'elle exerce de sa propre initiative ou à la demande du ministre.
Art. IV.40. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la Commission de la concurrence ainsi que de son secrétariat.
Le président, les membres effectifs et leurs suppléants sont nommés par le ministre.
Le Roi fixe également par arrêté délibéré en Conseil des ministres le montant des allocations attribuées au président et aux membres de la Commission ainsi qu'à toute personne appelée à collaborer avec la Commission. Section 2. - Procédures
Sous-section 1re. - Procédure d'instruction Art. IV.41. § 1er. L'instruction des affaires, comme visée à l'article IV.27 se fait : 1° sur demande des intéressés visés à l'article IV.10 dans le cas d'une concentration notifiée; 2° d'office ou sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel dans le cas d'une infraction aux articles IV.1, § 1er, IV.2 et IV.10, § 1er, ou en cas de non-respect d'une décision prise en vertu des articles IV.10, § 7, IV.48, IV.49, IV.61 ou IV.62; 3° sur requête ou sur injonction du ministre; 4° sur demande du ministre des Classes moyennes, d'un organisme public ou d'une autre institution publique spécifique, chargés du contrôle ou de la surveillance d'un secteur économique dans le cas d'une infraction à l'article IV.1, § 1er, à l'article IV.2 ou à l'article IV.10, § 1er; 5° d'office ou sur demande du ministre en vue d'un arrêté royal d'exemption par catégorie d'accords, de décisions et de pratiques concertées sur la base de l'article IV.5. § 2. Dans l'accomplissement des tAches qui leur sont assignées, les auditeurs peuvent recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d'entreprises. Ils fixent le délai dans lequel ces renseignements doivent leur être communiqués.
Lorsque les auditeurs adressent une demande de renseignements à une entreprise ou une association d'entreprises, ils indiquent la base juridique et le but de leur demande.
Si une entreprise ou une association dentreprises ne fournit pas les renseignements dans le délai imparti par l'auditeur ou les fournit de façon incomplète, inexacte ou dénaturée, l'auditeur peut exiger les renseignements par décision motivée.
Cette décision précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis. Lorsque la décision de demande de renseignements est adressée à l'une des entreprises notifiantes, elle suspend en outre les délais visés à l'article IV.61 jusqu'au jour de la fourniture des renseignements ou au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé par l'auditeur.
L'auditeur notifie sa décision aux entreprises desquelles les renseignements sont exigés. § 3. Sans préjudice des pouvoirs des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les auditeurs et les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher les infractions au présent livre et pour constater ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Ils sont aussi compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application des articles IV.6, IV.7., IV.9, IV.10 et IV.11.
Ils recueillent tous renseignements, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer, quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie et procèdent sur place aux constatations nécessaires.
Ils peuvent procéder à des perquisitions dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, ainsi qu'au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs, et autres membres du personnel ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière, entre 8 et 18 heures, et avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction.
Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent saisir sur place et apposer des scellés pour la durée de leur mission et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci, sans pouvoir excéder 72 heures, dans des locaux autres que ceux des entreprises ou d'associations d'entreprises. Ces mesures sont constatées dans un procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne qui a fait l'objet de ces mesures.
Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique.
Pour procéder à une perquisition, une saisie ou une apposition de scellés, les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence visés à l'alinéa 1er doivent en outre être porteurs d'un ordre de mission spécifique délivré par l'auditeur. Cet ordre de mission précise l'objet et le but de leur mission.
L'auditeur général peut commettre des experts dont il détermine la mission. § 4. Nonobstant les lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques prêtent leur concours aux auditeurs dans l'exécution de leur mission. § 5. Dans l'exercice de leur mission d'instruction, les auditeurs, les membres du personnel de l'Autorité belge de la concurrence ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité dans leurs instructions se conforment pour : 1° l'audition des personnes, aux dispositions de l'article 31, alinéa 3 excepté, de la
loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/06/1935
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11/10/2011
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2011000619
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service public federal interieur
Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;2° la rédaction des convocations, procès-verbaux et rapports, aux dispositions de l'article 11 de la même loi.Lorsque plusieurs personnes font l'objet de l'instruction, le projet de décision de l'auditeur visé à l'article IV.42, § 5, sera rédigé dans la langue de la majorité établie en tenant compte des dispositions dudit article 11. En cas de parité, il sera fait usage de l'une des langues usitées en Belgique suivant les besoins de la cause. § 6. Avant de transmettre au président le projet de décision motivé visé aux articles IV.42, § 5, IV.58, § 4, ou IV.62, § 2, l'auditeur établit un dossier d'instruction qui contient tous les documents et données rassemblés au cours de l'instruction et dont il établit un inventaire, et se prononce sur leur confidentialité.
Le caractère confidentiel des données et documents est déterminé à l'égard de chaque personne physique ou morale qui prend connaissance du projet de décision motivé.
L'auditeur établit un dossier de procédure qui ne contient que les documents et données sur lesquels l'auditorat ou l'auditeur s'appuie dans son projet de décision motivée. La classification de confidentialité attribuée à ces pièces est jointe. Le dossier de procédure est déposé ensemble avec le projet de décision motivée. § 7. Lorsque l'auditeur est d'avis que des données qui ont été qualifiées de confidentielles par les personnes physiques ou morales qui les ont fournies, n'ont pas de caractère confidentiel vis-à-vis de l'entreprise concernée, il en avertit par lettre, télécopie ou courrier électronique les personnes physiques ou morales ayant fourni ces données et les invite à prendre position sur ce point par lettre, télécopie ou courrier électronique dans le délai fixé par lui.
L'auditeur se prononce ensuite. L'auditeur peut décider que l'intérêt d'une application effective du présent livre l'emporte sur la protection du caractère confidentiel des données en cause. L'auditeur notifie sa décision aux personnes physiques ou morales ayant fourni ces données.
Lorsqu'une personne physique ou morale invoque et motive la confidentialité des données qu'elle transmet, elle fournit en même temps une version ou un résumé nonconfidentiels pour autant que cela ne se trouve pas déjà dans le dossier. Si la confidentialité est acceptée par l'auditeur, les documents confidentiels sont retirés du dossier d'instruction et remplacés par la version ou le résumé non confidentiels. Si aucun résumé ou version non confidentiels n'est fourni, les données seront considérées comme non confidentielles, à moins qu'il n'en soit décidé autrement en application du cinquième alinéa.
Lorsque l'auditeur n'accepte pas le caractère confidentiel des données, il en informe la personne physique ou morale ayant fourni les données en mentionnant les raisons pour lesquelles ces données ne peuvent être considérées comme confidentielles. Cette communication se fait par lettre, télécopie ou courrier électronique.
L'auditeur peut décider, dans l'intérêt de l'instruction, que certaines données qu'il désigne et qui ont été fournies par les parties ou des tiers sont à considérer comme confidentielles. Il en informe la personne physique ou morale qui a fourni les données par lettre, télécopie ou courrier électronique. Dans ce cas, il leur réclame la fourniture d'une version ou un résumé non confidentiels conformément au troisième alinéa. Cette décision n'est pas susceptible de recours. § 8. Les décisions de l'auditeur relatives à la confidentialité des données peuvent faire l'objet d'un recours devant le président par les personnes physiques ou morales qui ont fourni ces données dans les trois jours ouvrables de la notification de la décision. Le président désigne l'assesseur vice-président ou un assesseur qui décide de la confidentialité et ne peut siéger dans le Collège de la concurrence saisie par la même affaire.
L'assesseur vice-président ou l'assesseur désigné entend l'entreprise ou association d'entreprises concernée, ainsi que l'auditeur général ou l'auditeur qu'il délègue dans les cinq jours ouvrables de la réception du recours et se prononce dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition des parties. Le délai de cinq jours ouvrables sont réduits à deux jours ouvrables si l'instruction concerne une concentration. Aucun recours distinct n'est possible à l'encontre de cette décision. § 9. L'auditorat ou l'auditeur ne peut communiquer aucune donnée confidentielle tant qu'il n'y a pas de décision sur le recours.
Sous-section 2. - Règles d'instruction spécifiques aux pratiques restrictives de concurrence Art. IV.42. § 1er. Les plaintes relatives aux pratiques restrictives sont introduites devant l'auditeur général. § 2. S'il conclut à l'irrecevabilité ou au non-fondement ou à la prescription de la plainte, l'auditorat classe la plainte par décision motivée. L'auditorat peut aussi classer une plainte par décision motivée eu égard à la politique des priorités et les moyens disponibles. La décision de classement est notifiée, par voie de lettre recommandée, au plaignant en lui indiquant qu'il peut consulter le dossier de procédure auprès du secrétariat, en obtenir copie contre paiement et qu'il peut intenter un recours contre la décision de classement auprès du président qui constitue le Collège de la concurrence qui connaîtra du recours. § 3. Le recours visé au § 2, est intenté, à peine d'irrecevabilité, par requête motivée et signée, déposée auprès du secrétariat dans les trente jours de la notification de la décision. La requête remplit, à peine de nullité, les conditions prévues à l'article IV.79, § 4. Le président peut fixer les délais dans lesquels l'entreprise visée par la plainte et le plaignant peuvent déposer des observations écrites.
Le président se prononce le cas échéant sur la confidentialité des documents et données.
Uniquement en cas de décision de classement sans suite motivée par la gestion des priorités ou par les moyens disponibles, le président du Collège de la concurrence peut, à la demande de la partie appelante, et si des raisons sérieuses sont mises en avant, décider que l'auditorat apporte des éclaircissements sur sa motivation avant que le Collège de la concurrence ne se prononce sur l'appel.
Le Collège de la concurrence se prononce sur pièces. La décision du Collège de la concurrence n'est pas susceptible de recours ou d'opposition. Si le Collège de la concurrence estime que le recours est fondé, le dossier est renvoyé à l'auditorat. § 4. Lorsque l'auditorat estime que la plainte ou, le cas échéant, une instruction d'office, est fondée, l'auditeur général informe les entreprises et personnes physiques dont l'activité fait l'objet de l'instruction des griefs retenus contre eux, et il leur donne accès aux preuves matérielles utilisées à cet effet ainsi qu'à toute version non confidentielle des documents et des renseignements recueillis au cours de l'instruction. Il leur donne un délai d'au moins un mois pour répondre à cette communication. § 5. Dans un délai de maximum un mois après réception des réponses auquel se réfère le paragraphe 4 de cette disposition, ou en l'absence de réponse après expiration du délai de réponse, l'auditeur dépose au nom de l'auditorat, un projet de décision motivé auprès du Président.
Cette proposition de décision est accompagnée du dossier de procédure avec mention de la classification de confidentialité attribuée ainsi que d'un inventaire de ceux-ci.
Après réception du projet de décision, le président constitue sans délai le Collège de la concurrence qui connaîtra de l'affaire et lui transmet le projet et le dossier de procédure.
Art. IV.43. Le Roi peut prescrire les modalités en vue de la constitution et de l'introduction des dossiers ainsi que fixer les modalités des procédures devant le Collège de la concurrence, le président et l'auditorat.
Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou autre institution publique spécifique, le Roi peut, après consultation de ces organismes ou institutions, régler la coopération entre l'Autorité belge de la concurrence et ces organismes ou institutions en ce qui concerne l'instruction et l'échange réciproque d'informations confidentielles.
Art. IV.44. Le président peut, d'office ou à la demande du ministre ou du ministre ayant le secteur concerné dans ses attributions, procéder ou faire procéder à des enquêtes générales ou sectorielles s'il y a des indices sérieux de dysfonctionnement d'un marché. S'il y a en outre des indices sérieux de l'existence de pratiques prohibées par les articles IV.1, § 1er, et IV.2 et les articles 101 et 102 TFUE, ou si des entreprises, associations d'entreprises ou des personnes physiques interrogées refusent leur coopération, il peut demander à l'auditeur général que l'auditorat prête son assistance à une enquête générale ou sectorielle. Les dispositions de l'article IV.41 sont applicables par analogie à l'instruction par l'auditorat, à l'exception des alinéas 4 à 8 du paragraphe 3.
Sous-section 3. - Décision en matière de pratiques restrictives Art. IV.45. § 1er. Simultanément au dépôt du projet de décision visé à l'article IV.42, § 5, l'auditeur en avise les entreprises et les personnes physiques dont l'activité a fait l'objet de l'instruction et leur transmet une copie du projet de décision. Il porte à leur connaissance qu'elles peuvent consulter le dossier de l'instruction et le dossier de procédure visés à l'article IV.41, § 6, auprès du secrétariat de l'auditorat et en obtenir copie contre paiement.
Le secrétariat porte le dépôt du projet de décision à la connaissance des personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte. Si le Collège de la concurrence l'estime nécessaire, les personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte ainsi que les autres personnes que le Collège de la concurrence entendra conformément au paragraphe 5, alinéas 2 et 3, peuvent recevoir une version non-confidentielle du projet de décision visé à l'article IV.42, § 5. § 2. L'auditeur général invite les entreprises et les personnes physiques dont les activités ont fait l'objet de l'enquête à indiquer les passages confidentiels du projet de décision en vue de la transmission d'une version non-confidentielle du projet aux personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte ainsi qu'aux autres personnes que le Collège de la concurrence entendra conformément au paragraphe 5, alinéas 2 et 3. L'auditeur général prend une décision à cet égard, laquelle n'est pas susceptible d'appel distinct.
Les personnes ayant introduit la plainte et toutes les autres personnes physiques ou morales entendues par le Collège de la concurrence n'ont pas accès au dossier de procédure et d'instruction, à moins que le président n'en décide autrement au sujet du dossier de procédure.
Lorsque des personnes autres que les entreprises qui font l'objet de l'instruction, souhaitent communiquer des informations confidentielles au Collège de la concurrence, l'assesseur vice-président ou un assesseur désigné par le président qui ne fait pas partie du Collège de la concurrence se prononce sur la confidentialité, comme le fait l'auditeur, selon la procédure prévue à l'article IV.41, §§ 6 et 7.
Les documents confidentiels ne font, par conséquent, pas partie du dossier de procédure et sont remplacés par une version ou un résumé non confidentiels à procurer par les parties ayant fourni les données dans le délai fixé par l'assesseur vice-président ou l'assesseur.
Cette décision n'est pas susceptible d'appel distinct. § 3. Dès que les entreprises qui font l'objet de l'instruction ont reçu accès au dossier d'instruction et au dossier de procédure en application des §§ 1er et 2, les parties disposent d'un délai de deux mois calendrier pour déposer leurs observations écrites et les pièces du dossier d'instruction qu'elles désirent ajouter au dossier de procédure.
Elles ne peuvent pas ajouter des pièces qui n'ont pas été déposées au cours de l'instruction préalable, sauf si cela concerne la preuve d'un fait ou une réponse à des griefs dont elles n'étaient pas encore informées.
Le président ne prolonge ce délai à la demande motivée des parties ou de l'auditeur général que lorsqu'il l'estime nécessaire et pour une durée qui ne peut excéder la durée demandée.
A leur demande, le président décide de l'accès aux observations écrites de l'entreprise faisant l'objet de l'instruction par les autres entreprises qui font également l'objet de l'instruction. Il se prononce au sujet de la confidentialité des données contenues dans ces observations écrites.
Lorsque le Collège de la concurrence, en application du § 5, alinéa 2 ou 3, a donné accès à l'audience à des personnes physiques ou morales, le président peut fixer un délai dans lequel celles-ci peuvent déposer leurs observations écrites, de manière telle que l'auditeur et les parties concernées puissent encore déposer leurs répliques écrites. § 4. Après réception des observations écrites des parties qui ont le droit de les déposer ou expiration du délai dans lequel de …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.