{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Si le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, les délais peuvent être prorogés par le Roi. § 3. Le Roi peut exclure certaines catégories de médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, du champ d'application du chapitre 2. § 4. Le Roi peut prescrire toutes modalités nécessaires à la mise en application des dispositions du présent article. § 5. En l'absence d'une décision de prix dans les délais visés au § 2, le demandeur est habilité à appliquer le prix ou la hausse de prix demandés. § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres fixer les conditions dans lesquelles le ministre peut imposer des baisses de prix pour des médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, existants. § 7. Le ministre peut octroyer une délégation pour les décisions individuelles de prix visées au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art V. 11. § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider un blocage total ou partiel des prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°. § 2. En cas de blocage des prix des médicaments visés à l'article V.9, 1°, pour lesquels une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est prévue, les ministres compétents pour les affaires économiques et pour les affaires sociales vérifient au moins une fois par an si les conditions macro-économiques justifient le maintien du blocage. § 3. Sur demande d'un détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, ou de l'importateur ou distributeur de médicaments assimilés tels que visés à l'article V.9, 2°, le ministre peut accorder une dérogation au blocage des prix dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières liées à la rentabilité qui sont prouvées par le demandeur le justifient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V. 12. § 1er. Le ministre peut fixer le prix de vente maximum ex-usine pour les catégories de médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, désignées par lui. Ces prix peuvent être inférieurs aux prix appliqués à la date de sa décision. § 2. Le ministre peut fixer des marges maxima pour la distribution en gros ou la dispensation des médicaments et assimilés visés à l'article V.9, 1° et 2°, ainsi que, le cas échéant, les prix de vente au public maxima.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la fixation des marges maxima de distribution en gros et la délivrance des médicaments visés à l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, le ministre se concerte avec le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V. 13. Préalablement aux décisions et aux modalités qu'il prend en application du présent chapitre, le ministre consulte la Commission des prix des Médicaments dont le Roi fixe le statut, la composition et les modalités de fonctionnement. Le ministre fixe également le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V. 14. § 1er. Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament, ou le détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et l'entreprise commercialisant des implants remboursables visés à l'article 35, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994, sont tenus de communiquer, après le 1er février et avant le 1er mars de chaque année au Service des prix du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les prix ex-usine hors T.V.A. pratiqués dans les Etats membres de l'Union européenne désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Economie et du ministre des Affaires sociales. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament, ou le détenteur d'une autorisation d'importation parallèle du médicament, pour des médicaments visés à l'article V.9, 1°, non remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est tenu de communiquer, après le 1er février et avant le 1er mars de chaque année au Service des prix du service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les prix ex-usine hors T.V.A. pratiqués dans les Etats membres de l'Union européenne désignés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. Le ministre peut procéder, le cas échéant, à une adaptation des prix ex-usine pratiqués en Belgique dans les conditions et selon les critères déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les médicaments visés à l'article V.9, 1°, remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et pour les implants remboursables visés au § 1er, le ministre communique au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, les adaptations des prix ex-usine effectuées afin que ce dernier puisse adapter les bases de remboursement ou les montants de remboursement. » CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et modificatives Art. 6.Dans la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, modifiée par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, sont abrogés : 1° les articles 1er à 37;2° les articles 39 à 83;3° les articles 86 à 98. Art. 7.Dans la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer sont abrogés : 1° l'article 313;2° l'article 314, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 14 janvier 2002 et 25 avril 2007;3° les articles 315 et 316;4° l'article 316bis;5° l'article 317, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et 25 avril 2007;6° l'article 318, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/04/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer;7° les articles 320 à 322. Art. 8.Les articles 1er et 2 de la loi du 27 mars 1969 relative à la réglementation des transports maritimes et aériens sont abrogés. Art. 9.Dans la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/01/1945 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix sont abrogés : 1° l'article 1er, modifié par les lois du 23 décembre 1969 et du 20 juillet 2006;2° l'article 2, §§ 2bis et 3;3° l'article 2bis, inséré par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/01/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 609, 8° et 615, deuxième alinéa, du Code Judiciaire, insérés par la loi coordonnée du 15 septembre 2006, sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">L'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif aux procédures en matière de protection de la concurrence économique, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif à la délivrance de copies du dossier prévue par la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif à l'introduction des plaintes et demandes visées à l'article 44, § 1er, 2° et 3°, de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 31 octobre 2006 relatif au paiement et au recouvrement des amendes administratives et astreintes prévues par la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">L'arrêté ministériel du 31 octobre 2006 relatif au mode de transmission du dossier du Conseil de la concurrence à la cour d'appel de Bruxelles, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté ministériel du 31 octobre 2006 relatif au mode de transmission du dossier de la procédure de l'autorité sectorielle de régulation au Conseil de la concurrence, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">L'arrêté royal du 14 décembre 2006 portant le statut des membres du greffe du Conseil de la concurrence est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 21 mai 2008 relatif aux modalités et au programme du concours d'aptitude professionnelle pour la nomination d'auditeurs adjoints auprès du Conseil de la concurrence est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">L'arrêté royal du 11 janvier 2009 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de l'auditorat du Conseil de la concurrence, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Dans toutes les dispositions légales, les mots « le Conseil de la concurrence » sont remplacés par les mots « l'Autorité belge de la concurrence »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les arrêtés, règlements, circulaires et communications qui mentionnent le Conseil de la concurrence, les mots « le Conseil de la concurrence » doivent être lus comme « l'Autorité belge de la concurrence ». CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires Art. 21.§ 1er. L'auditeur général, les auditeurs et auditeurs- adjoints visés par l'article 25 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006 sont lors de l'abrogation de la loi précitée transférés d'office au service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, au sein duquel ils sont attachés à la direction générale concurrence avec maintien de leur statut administratif et pécuniaire. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel mis à disposition par le service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie du greffe du Conseil de la Concurrence, visé aux articles 32 et 33 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, est attaché d'office à la direction générale concurrence avec maintien de son statut administratif et pécuniaire, lors de l'abrogation de la loi précitée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les actes de procédure effectués conformément à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, et à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006, continuent à produire leurs effets pour l'application du livre IV du Code de droit économique. § 2. Concernant les instructions pour lesquelles aucun rapport motivé n'a été introduit auprès du Conseil de la concurrence à la date d'entrée en vigueur du titre 2, chapitre 1er, section 2 du livre IV précité, un projet de décision motivé est remis au président de l'Autorité belge de la concurrence conformément aux modalités fixées dans le livre IV précité. § 3 Dans les affaires qui portent sur des pratiques restrictives dans lesquelles un rapport motivé a déjà été déposé auprès du Conseil de la Concurrence lors de l'entrée en vigueur du titre 2, chapitre 1er, section 2 du livre IV précité, le rapport est retransmis à l'auditeur général, et il est considéré comme une communication des griefs visée à l'article IV.42, § 4 du Code de droit économique. La procédure est poursuivie comme prévu à l'article IV.42, § 5, et les dispositions suivantes du livre IV du même Code. § 4. Dans les affaires qui portent sur des concentrations dans lesquelles un rapport motivé a déjà été déposé auprès du Conseil de la Concurrence lors de l'entrée en vigueur du titre 2, chapitre 1er, section 2 du livre IV du Code de droit économique, le rapport et le dossier de procédure sont remis au président de l'Autorité belge de concurrence qui constitue sans délai un Collège de la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais de décision par le Collège de la concurrence fixés à l'article IV.61, § 2, alinéa 2, et à l'article IV.62, § 6, du Code de droit économique recommencent à courir à partir de la date à laquelle le président reçoit le rapport et le dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions réglementaires et les décisions sectorielles ou individuelles, prises en exécution des dispositions visées aux articles 6 à 9, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 8 août 1975 instituant une Commission des prix des spécialités pharmaceutiques est considéré comme pris en exécution de l'article V.13 du Code de droit économique. CHAPITRE 5. - Attribution de compétences Art. 25.Les lois ou arrêtés d'exécution existants qui font référence aux dispositions abrogées visées aux articles 6 à 9 sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions abrogées visées aux articles 6 à 9 par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur Art. 28.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents. - Projet de loi, 53-2591 - N° 1. - Amendements, 53-2591 - N° 2. - Rapport, 53-2591 - N° 3. - Texte adopté par la Commission, 53-2591 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2591 - N° 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral. - 28 février 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1997 - N° 1. - Amendements, 5-1997 - N° 2. - Rapport, 5-1997 - N° 3. - Texte corrigé par la commission, 5-1997 - N° 4. - Décision de ne pas amender, 5-1997 - N° 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales du Sénat. - 21 mars 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chambre des représentants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents. - Projet de loi, 53-2592 - N° 1. - Rapport, 53-2592 - N° 2. - Texte corrigé par la commission, 53-2592 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-2592 - N° 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral. - 28 février 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, 5-1998 - N° 1. - Rapport, 5-1998 - N° 2. - Texte corrigé par la commission, 5-1998 - N° 3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 5-1998 - N° 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales du Sénat. - 21 mars 2013.</p></div>", "next": 0}