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Décret portant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature

En bref

Ce décret vise à mettre à jour et à renforcer la législation flamande en matière d'environnement et de nature, notamment en ce qui concerne la protection des eaux de surface et la gestion des déchets. Il introduit de nouvelles règles pour les rejets dans l'eau et la gestion des déchets portuaires et de navigation.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
23 DECEMBRE 2010. - Décret portant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature (1) Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature. CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Loi sur les Eaux de Surface Art. 2.L'article 2 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, remplacé par le décret du 21 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans les eaux visées à l'article 1er ou dans les égouts publics, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, à l'exception des cas suivants : 1° le déversement d'eaux usées pour lesquelles un agrément a été octroyé ou une notification effectuée conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique et de ses arrêtés d'exécution;2° le déversement d'eaux usées domestiques, pour autant que la charge organique biodégradable de ces eaux usées n'excède pas 20 équivalents habitants et que le déversement s'effectue conformément au règlement visé au § 1er de l'article 3;3° le déversement d'eaux usées provenant de cuisines, d'espaces-repas, d'espaces-lavoirs et de cuisines annexes, ainsi que les eaux de WC provenant de bateaux, à l'exception : a) des bateaux à passagers qui sont autorisés à transporter plus de 50 personnes qui ne disposent pas d'une installation d'épuration laquelle répond aux valeurs limites et de contrôle d'installations d'épuration à bord telles que reprises à l'annexe 2, appendice IV, de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996;b) des bateaux de plaisance, notamment les bateaux utilisés à des fins sportives et récréatives, quel que soit le type ou le mode de propulsion, ayant une longueur de coque de 2,5 à 24 m;4° le déversement par des bateaux d'eaux de lavage provenant du nettoyage des propres cales, pour autant il est cumulativement répondu : a) aux conditions de déversements prévues la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996;b) aux exceptions aux standards de déchargement prévus par les capitaineries de port au sein des régies portuaires flamandes. Est également interdit le dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'où elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux ou dans les égouts publics. ». Art. 3.A l'article 32duodecies, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 24 décembre 2004, les mots « ou partenariats intercommunaux » sont remplacés par les mots « ou partenariats intercommunaux ou la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » ». Art. 4.Dans l'article 103 du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010, le mot « article » est remplacé par le mot « chapitre ». CHAPITRE 3. - Décret relatif aux Déchets Art. 5.Dans l'article 4 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par le décret du 20 avril 1994, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les effluents d'élevage tels que visé au décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles; ». Art. 6.Dans le même décret, dernièrement modifié par le décret du 8 mai 2009, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VIII. Redevances écologiques ». Art. 7.L'article 38 du même décret, abrogé par le décret du 7 mai 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 38.Le gestionnaire du port veille à ce que les coûts pour l'utilisation des installations de réception portuaires destinées aux déchets d'exploitation des navires, y compris le traitement et l'élimination de ces déchets, soient couverts par une redevance perçue sur les navires à l'aide d'un système de recouvrement des coûts qui ne constitue en aucune manière une incitation à déverser les déchets en mer. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles le système de recouvrement des coûts doit répondre. ». Art. 8.L'article 39 du même décret, abrogé par le décret du 7 mai 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 39.Conformément à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996, une redevance écologique proportionnelle à l'achat de gasoil pour la navigation intérieure est due en vue du financement de la collecte et du traitement des déchets industriels de la navigation survenant lors de l'exploitation et l'entretien de bateaux de navigation intérieure. Ressortent de cette disposition, uniquement les carburants pour bateaux exemptés de droits de douane et autres taxes, à l'exception des navires autorisés à la navigation marine et côtière et qui sont essentiellement utilisés à cette fin. La redevance écologique est due par la personne ayant la responsabilité du bateau recevant le gasoil pour la navigation intérieure. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités nécessaires au fonctionnement du système de financement. » Art. 9.L'article 40 du même décret, abrogé par le décret du 7 mai 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 40.Les gestionnaires de port qui reçoivent des bateaux de la navigation intérieure, et les gestionnaires des voies navigables, élaborent, conformément à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg le 9 septembre 1996, un système de financement pour la réception et l'enlèvement des autres déchets d'exploitation provenant de la navigation. Cette redevance peut faire partie des droits portuaires ou d'amarrage ou être portée en compte séparément. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités auxquelles le système de financement doit répondre. » CHAPITRE 4. - Décret sur l'autorisation écologique Art. 10.L'article 2 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par le décret du 22 décembre 1993, est complété par les points 7° à 11° compris, rédigés comme suit : « 7° une autorisation urbanistique : une autorisation octroyée pour les actes tels que visés à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire; 8° une notification urbanistique : une notification faite pour les actes tels que visés à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire; 9° signature électronique : une signature électronique telle que définie dans la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification;10° signature électronique avancée : une signature électronique avancée telle que définie dans la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification;11° moyen électronique : un moyen utilisant un dispositif électronique de traitement de données ('y compris la compression digitale) et le stockage de données ainsi que la diffusion, la transmission et la réception par câble, par antenne relais, par voie optique ou par toute autre moyen électromagnétique.» Art. 11.Dans le même décret, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : « Art. 2bis.En ce qui concerne les échanges de donnés visés au présent décret et à ses arrêtés d'exécution, le Gouvernement flamand peut décider que ces derniers peuvent valablement se faire par voie électronique. Il est possible que le décret ou ses arrêtés d'exécution stipulent que la validité d'une notification nécessite une lettre recommandée ou un dépôt contre récépissé pour autant que la date de la notification puisse être fixée avec certitude. Le Gouvernement flamand fixe les cas nécessitant une signature électronique ou une signature électronique avancée en vue de la validité de l'échange des données. Il peut également imposer d'autres exigences relatives à la validité de l'échange de données par voie électronique. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités d'exécution relatives aux procédures autorisant l'échange de données par voie électronique. » Art. 12.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand établit la liste des critères de la classification des établissements.» ; 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Si un établissement ressort de l'application de différentes rubriques de classification appartenant à différentes classes, la procédure qui vaut pour la plus haute classe s'applique à toutes les parties de l'établissement et l'autorité compétente pour la plus haute classe est exclusivement compétente.» Art. 13.A l'article 4 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les mots « établissement appartenant à la troisième classe » sont remplacés par les mots « établissement qui classé dans la troisième classe et qui ne fait pas partie d'un établissement qui est classé dans la première ou deuxième classe.»; 2° il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : « § 3.Un partie d'un établissement qui est classé dans la première ou deuxième classe et duquel ladite partie est en elle-même classée dans la troisième classe, est également assujettie à l'obligation de l'autorisation écologique. » Art. 14.L'article 5 du décret, remplacé par le décret du 9 novembre 2007 et modifié par le décret du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.§ 1er. L'autorisation urbanistique pour un établissement pour lequel une autorisation écologique est nécessaire ou qui est assujetti à l'obligation de notification, est suspendue tant que l'autorisation écologique n'a pas été définitivement accordée ou lorsque la notification n'a pas été faite. Lorsqu'il s'agit d'actes sujets à l'obligation de notification en application de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'exécution de la notification urbanistique est suspendue. L'autorisation écologique est considérée comme étant définitivement accordée, soit après échéance du délai imparti à l'introduction d'un recours administratif, en application de l'article 23, soit, si un tel recours administratif a été instauré, à partir de l'octroi de l'autorisation écologique par l'autorité octroyant l'autorisation en recours. Si l'autorisation urbanistique est suspendue, le délai fixé à l'article 4.6.2, § 1er, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ne commence qu'au jour auquel l'autorisation écologique est définitivement accordée ou la notification a été faite. Si l'autorisation écologique est refusée définitivement, l'autorisation urbanistique échoit de droit. Lorsqu'il s'agit d'actes sujets à l'obligation de notification en application de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ces actes ne peuvent être exécutés. L'autorisation écologique est considérée comme étant définitivement refusée, soit après échéance du délai imparti à l'introduction d'un recours administratif, en application de l'article 23, soit, si un tel recours administratif a été instauré, à partir de l'octroi de l'autorisation écologique par l'autorité octroyant l'autorisation en recours. La déchéance de l'autorisation urbanistique est immédiatement communiquée au demandeur et à l'autorité ayant accordé l'autorisation urbanistique. La déchéance de l'autorisation urbanistique est notifiée au public. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet. § 2. L'autorisation écologique pour un établissement pour lequel une autorisation urbanistique ou une notification est nécessaire, est suspendue tant que cette autorisation urbanistique n'a pas été accordée définitivement ou quand les actes pour lesquels la notification a été faite ne peuvent pas être entamés dans le sens de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Le droit d'exploitation que les établissements sujets à l'obligation de notification autorisation pour lesquels une autorisation urbanistique ou une notification est nécessaire, ont obtenu, est suspendu tant que cette autorisation urbanistique n'a pas été accordée définitivement ou quand les actes pour lesquels la notification a été faite ne peuvent pas être entamés dans le sens de l'article 4.2.2, § 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. L'autorisation urbanistique est considéré comme étant définitivement accordée à partir de la date à laquelle l'autorisation urbanistique peut être utilisée conformément à l'article 4.7.19, § 3, à l'article 4.7.23, § 5, et à l'article 4.7.26, § 4, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Si l'autorisation écologique est suspendu, le délai, visé à l'article 17, alinéa deux, commence au jour que l'autorisation urbanistique a été définitivement accordée ou que les actes pour lesquels la notification urbanistique a été faite peuvent être entamés sur la base de l'article 4.2.2, § 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Si l'autorisation urbanistique est définitivement refusée, l'autorisation écologique ou le droit d'exploitation suite à la notification d'établissements sujets à l'obligation de notification, échoit de droit. La déchéance de l'autorisation écologique ou le droit d'exploitation suite à une notification est immédiatement communiquée au demandeur ou à la personne sujette à l'obligation de notification et à l'autorité ayant accordé l'autorisation écologique ou qui a pris acte de la notification. La déchéance de l'autorisation urbanistique est notifiée au public. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet. L'autorisation urbanistique est considérée comme étant définitivement refusée à partir de la date à laquelle il a été décidé en dernière instance administrative de ne pas délivrer l'autorisation urbanistique. Art. 15.A l'article 9, § 7, du même décret, remplacé par le décret du 21 décembre 1994, les mots « appartenant uniquement à la troisième classe » sont remplacés par les mots « qui est classé dans la troisième classe et qui ne fait pas partie d'un établissement qui est classé dans la première ou deuxième classe. » Art. 16.A l'article 20, alinéa dernier, du même décret, inséré par le décret du 12 décembre 2008, les mots « L'autorité compétente pour la prise d'acte de la notification d'une installation de troisième classe » sont remplacés par les mots « L'autorité compétente pour la prise d'acte de la notification d'un établissement de troisième classe qui ne comprend que des éléments classés dans la troisième classe. » Art. 17.Dans l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le recours doit être introduit par lettre recommandée dans un délai de trente jours après le premier jour de la notification de la décision contestée. En ce qui concerne ceux qui dépendent d'une notification par affichage, le recours doit être introduit par lettre recommandée dans un délai de trente jours après le premier jour auquel il a été procédé à l'affichage de la décision contestée. » Art. 18.Dans l'article 26 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le recours est introduit par lettre recommandée dans un délai de trente jours après le premier jour de la notification de la décision contestée ou, si le recours a trait à un refus tacite de modification ou de complément des conditions imposées, après le jour de ce refus tacite. En ce qui concerne ceux qui dépendent d'une notification par affichage, le recours doit être introduit dans un délai de trente jours après le premier jour auquel il a été procédé à l'affichage de la décision contestée. Le recours suspend la décision, sauf si la demande de modification ou de complément a été refusée tacitement ou non. » Art. 19.L'article 27, § 2, du même décret, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En dérogation au § 1er, et à l'alinéa trois du présent paragraphe, aucune autorisation ne doit être demandée si la modification a uniquement trait aux éléments qui en soi sont classés dans la troisième classe et la modification ne doit être communiquée tel que fixé dans les alinéas premier et deux du présent paragraphe. » Art. 20.Les éléments d'un établissement de la première ou deuxième classe qui en soi sont classés dans la troisième classe et dont acte a été prise dans un arrêté relatif à la demande d'autorisation avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés être autorisés avant le délai de l'autorisation de base. Art. 21.A l'article 13, alinéa deux, du décret du 6 février 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement pour ce qui concerne l'audit environnemental et le complétant par un titre contenant des 'Conditions environnementales', les mots « les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 » sont remplacés par les mots « les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 11, 3° ». CHAPITRE 5. - Décret portant création de la Société flamande terrienne Art. 22.A l'article 2 du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande terrienne, modifié par le décret du 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er de la version néerlandaise, le mot « extern » est inséré entre les mots « publiekrechtelijk vormgegeven » et les mots « verzelfstandigd agentschap »;2° au paragraphe 2, alinéa huit, les mots « conseil d'administration » sont remplacés par les mots « assemblée générale ».3° au paragraphe 2, alinéa douze, les mots « la société » sont remplacés par les mots « l'agence ». Art. 23.A l'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 16 juin 2006 et 22 décembre, le paragraphe 8, ajouté par le décret du 16 juin 2006, est abrogé. Art. 24.A l'article 6bis du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « aan een andere agentschappen » sont remplacés par les mots « aan andere agentschappen » dans la version néerlandaise »;2° au paragraphe 3, alinéa deux, 1°, les mots « domaine politique de l'Environnement et de la Nature » sont remplacés par les mots « domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie »;3° au paragraphe 5, les mots « pour les informations géographiques » sont remplacés par les mots « pour les informations géographiques flamandes »;4° il est ajouté un § 8 ainsi rédigé : « § 8.L'agence est chargée des tâches imposées à la « Vlaamse Grondenbank » conformément au décret relatif à la « Vlaamse Grondenbank ». Art. 25.A l'article 7 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004, les mots « domaine politique de l'Environnement et de la Nature » sont remplacés par les mots « domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ». Art. 26.A l'article 10 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, les mots « donner ses propriétés à ferme » sont remplacés par les mots « donner ou ses propriétés à ferme ou en location »;2° le paragraphe 5 est abrogé. Art. 27.A l'article 16 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la phrase « L'administrateur délégué de l'agence assiste à l'assemblée générale des actionnaires avec une voix consultative.» est abrogée; 2° à l'alinéa deux, la phrase « Elle fixe les rémunérations et les frais de représentation du président, du vice-président et des administrateurs dans les limites du règlement organique déterminé par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 18, § 4 du décret cadre.» est remplacée par la phrase « Elle peut à tout moment décider de placer de nouvelles actions. »; 3° à l'alinéa deux, les mots « Elle peut à tout moment procéder » sont remplacés par les mots « le conseil d'administration peut à tout moment procéder ». Art. 28.A l'article 17 du même décret, rétabli par le décret du 7 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « la société » sont remplacés par les mots « l'agence »;2° 2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, le point 1° est abrogé;3° au paragraphe 1er, 2°, les mots « et de l'émission de lettres de créance » sont abrogés;4° le paragraphe 1er, alinéa deux, est complété par un point 14°, rédigé comme suit : « 14° dans les limites de la loi, du décret ou du règlement, il dispose de fonds en dépôt ou sur un compte courant.»; 5° au paragraphe 4, l'alinéa deux est abrogé. Art. 29.A l'article 18 du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 21 avril 2006 et 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « bestaan uit » sont remplacés par les mots « bestaat uit »;2° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le mandat de représentant du Gouvernement flamand est incompatible avec : 1° un mandat au sein du Parlement européen, de la Chambre des Députés, du Sénat ou d'un parlement communautaire ou régional;2° la fonction de Ministre ou de Secrétaire d'Etat et la qualité de membre du cabinet du Ministre sous le contrôle duquel se trouve l'agence autonomisée externe de droit public;3° la fonction de membre du personnel de l'agence, le mandat d'administrateur délégué, de directeur général et d'administrateur de l'agence;4° le mandat de Gouverneur de province, de membre de la députation du conseil provincial ou de membre du conseil provincial;5° le mandat de bourgmestre, échevin ou membre d'un conseil communal. » Art. 30.A l'article 18bis, § 2, 5° du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, les mots « la société » sont remplacés par les mots « l'agence ». Art. 31.Dans chapitre X du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Section II. Commissaire ». Art. 32.Dans l'article 18quinquies du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 21 avril 2006, les alinéas premier à quatre compris sont remplacés par la disposition suivante : « Sans porter préjudice au règlement de l'autorité flamande en matière de budgets, de comptabilité, de contrôle des subventions et du contrôle exercé par la Cour des Comptes, le commissaire est chargé du contrôle de la situation financière, de la régularité d'inscription des opérations dans le compte annuel, tel que stipulé dans le Code des Sociétés. Ce commissaire est nommé par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise. ». Art. 33.Dans l'article 18septies du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 27 avril 2007, les mots « 6 et 6bis de » sont remplacés par les mots « 6, 6bis et 13 de ». Art. 34.Dans le même décret, il est inséré un article 18octies, rédigé comme suit : « Art. 18octies.En ce qui concerne la Région flamande, les mentions « Société terrienne nationale » et « STN » doivent respectivement être lus « Société terrienne flamande » et « VLM » dans les dispositions légales et réglementaires. » CHAPITRE 6. - Le Décret forestier Art. 35.L'article 90, alinéa deux, du Décret forestier du 13 juin 1990, est complété par les mots « ou s'il est prévu dans le plan de gestion approuvé ». Art. 36.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 90bis du même décret, modifié par les décrets des 17 juillet 2000, 21 décembre 2001, 7 décembre 2007 et 12 décembre 2008 : 1° au paragraphe 1er, alinéas avant-dernier et dernier, les mots « gestion forestière » sont remplacés par les mots « l'Agence »;2° au paragraphe 2, 2°, les mots « du présent décret » sont remplacés par les mots « du décret du 17 juillet 2007 modifiant l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990 »;3° au paragraphe 3, alinéa premier, les mots « Le maintien de ces espaces verts comme bois est explicitement repris dans les prescriptions de lotissement par l'instance accordant le permis » sont insérés entres les mots « imposées comme charge au lotisseur.» et les mots « Le demandeur du permis »; 4° dans le paragraphe 3, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « L'autorisation urbanistique de déboisement d'un terrain situé dans un lotissement visé au § 2, 2°, n'est ni soumise à l'avis, visé au § 1er, alinéa deux, ni à la compensation.Le déboisement supplémentaire des espaces verts visés à l'alinéa premier ne peut être autorisé qu'après adaptation des prescriptions de lotissement par le biais d'une modification du lotissement et qu'près compensation de la modification de lotissement par le demandeur. » ; 5° dans le paragraphe 7, l'alinéa trois est abrogé. Art. 37.A l'article 97 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 7 décembre 2007 et 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe premier, dans la phrase introductive, les mots « ou sans que tel a été fixé dans le plan de gestion approuvé » sont insérés entre les mots « sans l'autorisation du propriétaire et de l'Agence, » et les mots « après avoir entendu »;2° au paragraphe 2, dans la phrase introductive, les mots « ou sans que tel a été prévu dans le plan de gestion approuvé » sont insérés après les mots « sans l'autorisation du propriétaire et de l'Agence ». CHAPITRE 7. - Décret relatif aux Engrais Art. 38.A l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, remplacé par le décret du 19 décembre 2008, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. En cas de cession d'une parcelle de terre agricole à laquelle s'applique une dispense, cette dernière échoit. En dérogation à l'alinéa premier, la dispense reste valable si le droit d'utilisation est cédé au conjoint ou au partenaire cohabitant légal de l'utilisateur. En dérogation à l'alinéa premier, la dispense reste valable si le droit d'utilisation de la parcelle de terre agricole est cédé à un utilisateur dont chaque personne faisant partie de cet utilisateur : a) soit fait lui-même partie de l'utilisateur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;b) soit est le conjoint ou le partenaire cohabitant légal de la personne qui elle-même fait partie de l'utilisateur qui a cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée. En dérogation à l'alinéa premier, la dispense est cédée une seule fois au nouvel utilisateur s'il s'agit d'une cession appartenant un des types suivants de cessions : 1° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée aux descendants ou enfants adoptés d'une personne faisant partie de l'utilisateur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée, aux descendants ou enfants adoptés du conjoint ou du partenaire cohabitant légal de cette personne ou aux conjoints ou cohabitants légaux des descendants ou enfants adoptés précités;2° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée d'une personne physique faisant partie de l'utilisateur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée à une personne morale dont cette personne physique est gérant, associé commandité ou administrateur;3° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée d'une personne physique faisant partie de l'utilisateur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée à une personne morale dont son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ou le conjoint ou partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités sont gérant, associé commandité ou administrateur;4° le droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée à un utilisateur dont chaque personne faisant partie de cet utilisateur : a) soit fait lui-même partie de l'utilisateur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;b) soit est le conjoint ou le partenaire cohabitant légal d'une personne qui elle-même fait partie de l'utilisateur qui a cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée;c) soit a un lien conforme, tel que visé aux points 1° à 3° compris, avec une personne fait partie de l'utilisateur ayant cédé le droit d'utilisation de la parcelle concernée. Après la cession, telle que visée à l'alinéa quatre, 2°, la dispense prend fin dès que l'utilisateur ayant utilisé la parcelle avant la cession, termine son mandat de gérant, associé commandité ou administrateur. La dispense ne prend cependant pas fin s'il est succédé en tant qu'administrateur, associé commandité ou gérant par son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou par les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou par le conjoint ou le partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand le mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé. Après une cession, telle que visée à l'alinéa quatre, 3°, la dispense prend fin dès que le mandat d'administrateur, associé commandité ou gérant des personnes visées à l'alinéa quatre, 3°, est terminé. En dérogation aux alinéas précédents, la dispense est une seule fois cédée si le droit d'utilisation de la terre agricole est, après la cession telle que visée à l'alinéa quatre, 2° ou 3°, à nouveau cédée à la personne physique qui était le cédant original de la terre agricole à la personne morale. Lorsqu'une dispense de l'interdiction d'épandage d'engrais est donnée à une personne morale, cette dispense prend fin dès que le mandat de l'un des gérants, des associés commandités ou des administrateurs comme gérant, associé commandité ou administrateur est terminé. La dispense ne déchoit cependant pas s'il est succédé en tant que gérant, associé commandité ou administrateur par son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou par les descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou par le conjoint ou le partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand le mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé. La cession de l'utilisation est notifié lors de la déclaration, telle que visée à l'article 23, § 5, du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006. Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par : 1° cession : la cession du droit d'utilisation sur une parcelle, à l'exception de la cession du droit d'utilisation par suite d'un bail saisonnier;2° faire partie d'un utilisateur : l'exploitation en tant que personne ou membre d'un groupement de personne d'un établissement appartenant à l'entreprise de l'utilisateur.Une personne morale n'est pas considérée comme étant un groupement de personnes. » CHAPITRE 8. - Décret sur la Chasse Art. 39.L'article 13 du Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.Celui qui chasse au fusil, doit être en possession d'un permis de chasse. Le permis de chasse est personnel; il n'est valable que pour un an, à compter à partir du 1er juillet. Le Gouvernement flamand règle le mode, la forme et les conditions de la délivrance du permis de chasse. Tant que le Gouvernement flamand n'a pas arrêté de nouvelles règles en la matière, les règles existantes restent en vigueur. Le Gouvernement flamand peut subordonner la participation à l'examen de chasse ou à une partie de ce dernier au paiement d'un droit d'inscription dont il fixe le montant et le mode paiement et pour le lequel il désigne un redevable. ». Art. 40.L'article 33 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 33.Le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du présent décret aux conditions et sous le contrôle qu'il fixe, et ce pour une plusieurs des raisons uivantes : 1° dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité publique;2° dans le cadre de raisons obligatoires de grand intérêt public, y compris les raisons de nature sociale et économique et les effets environnementaux favorables;3° dans le cadre du trafic aéronautique;4° en vue de la protection de la faune et flore sauvage ou en vue du maintien des habitats naturels;5° à des fins relatives à la recherche ou à l'enseignement, à la repopulation ou la réintroduction, ainsi qu'à l'élevage nécessaire à cet effet;6° afin de créer la possibilité de capturer ou de détenir, sous des circonstances strictement contrôlées de manière sélective en dans certaines limites, un nombre fixé et limité de certains spécimens. La possibilité de dérogation, visée au point 2° de l'alinéa premier, ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux visées à l'article 3. Les dérogations sur la base du présent article ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes ont été remplies : 1° il ne peut y exister une autre solution satisfaisante;2° la dérogation ne peut pas porter préjudice à l'objectif d'assurer la survie de population de l'espèce en question dans un état favorable de maintien, au niveau local ou au niveau flamand. CHAPITRE 9. - Modifications au décret portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier Art. 41.L'article 20sexies, § 1er, du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, est complété par les alinéas quatre, cinq et six, rédigés comme suit : « Le comité du projet d'exploitation de gravier a la personnalité juridique. Le comité assure lui-même le financement de son fonctionnement, le personnel nécessaire et l'équipement nécessaire. Le mandat des membres du comité du projet d'exploitation de gravier n'est pas rémunéré. le comité règle lui-même le mode dont les membres sont indemnisés pour les frais qu'ils ont faits. Ces indemnités sont à charge du comité du projet d'exploitation de gravier. » CHAPITRE 1 0. - Le décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Section 1re. - Modifications au titre IV du décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 42.L'article 4.1.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10°/1 note de sécurité : un document public dans lequel - outre une description et une explication de l'établissement autorisé - il est démontré qu'un ou plusieurs petits projets dans le cadre d'une modification d'un établissement autorisé n'engendrent aucun risque supplémentaire d'accidents graves pour l'homme et l'environnement par rapport à la situation existante, et dans lequel, si nécessaire, il est démontré qu'elles mesures supplémentaires peuvent et seront prises afin d'éviter ces accidents graves et d'en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement; ». Art. 43.A l'article, 4.2.8, § 5, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 27 avril 2007, la partie de phrase « à partir de la date de la décision visée au § 2, » est remplacée par la partie de phrase « respectivement à partir de la date de la notification ou à partir de la date de la réception de la copie de la déclaration déclarée complète ». Art. 44.A l'article 4.5.1, § 1er, 2°, du même décret, la partie de phrase « est remplacée par la partie de phrase « une demande pour une autorisation écologique doit être introduite pour son exploitation ou sa modification. ». Art. 45.L'article 4.5.1 du même décret est complété par les paragraphes 3 à 6 compris ainsi rédigés : « § 3. En dérogation au paragraphe 1er, l'administration peut décider, cas par cas et après une demande motivée de l'initiateur, qu'un rapport de sécurité d'environnement déjà établi pour un établissement autorisé peut être utilisé pour de modifications à cet établissement autorisé pour être joint à la demande d'autorisation. § 4. la demande motivé visée au paragraphe 3 comprend au moins les données suivantes : 1° une description et une explication de l'établissement autorisé, ainsi que des modifications qui sont demandées dans le cadre de la demande d'autorisation;2° la justification de la demande et toutes les données justificatives pertinentes.3° la note de sécurité établie par l'initiateur démontrant au moins : a) que les modifications envisagées n'engendrent aucun risque supplémentaire d'accidents graves pour l'homme et l'environnement par rapport à la situation existante et qu'un nouveau rapport de sécurité ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou supplémentaires;b) qu'en ce qui concerne les modifications envisagées, les mesures de sécurité nécessaires ont été prises afin d'éviter des accidents graves et de limiter les conséquences d'accidents graves éventuels pour l'homme et l'environnement de manière considérée être suffisante et qu'un nouveau rapport de sécurité ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou supplémentaires; Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'information ainsi que les modalités auxquelles la demande motivée doit satisfaire. § 5. Dans un délai de vingt jours après réception de la demande visée au paragraphe 4, l'administration prend une décision et la transmet immédiatement à l'initiateur. Le cas échéant, la décision comprend également les conditions y afférentes. Si la décision ne peut pas être prise dans le délai susvisé de vingt jours, l'administration en informe l'initiateur par écrit dans ce délai. Dans cette notification, l'administration indique à quel moment la décision sera prise au plus tard. § 6. La décision définitive de l'administration, le rapport de sécurité environnementale visé au paragraphe 3 et la note de sécurité sont joints à la demande d'autorisation par l'initiateur. » Art. 46.A l'article 4.6.2, § 2, du même décret, les mots « ou un rapport de sécurité environnementale » sont remplacés par les mots « , un rapport de sécurité environnementale ou une note de sécurité, ». Art. 47.A l'article 4.6.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : Art. 48.Dans le même décret, il est inséré un article 4.6.3bis, rédigé comme suit : « Art. 4.6.3bis. § 1er. L'initiateur vérifie les conséquences considérables de la mise en oeuvre des plans et programmes pour l'environnement, entre autres afin de pouvoir identifier des conséquences négatives imprévues dès le début et de pouvoir prendre les mesures réparatrices adéquates. § 2. Afin de répondre aux dispositions du paragraphe 1er, les règles de monitoring peuvent, s'il tel est adéquat, être appliquer afin d'éviter un chevauchement des règles de monitoring. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités du monitoring. ». Section 2. - Modifications au titre XVI du décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 49.A l'article 16.1.1 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductrice de l'alinéa premier est remplacée par la disposition suivante : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux lois et décrets suivants en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, y compris leurs arrêtés d'exécution et les obligations imposées en vertu des lois et décrets suivants et leurs arrêtés d'exécution : »;2° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 13°bis, rédigé comme suit : « 3°bis la loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoquées par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons;»; 3° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 17°bis rédigé comme suit : « 17°bis le décret du 18 juin 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne les articles 8, 10 à 17 compris, 62 à 70 du titre Ier »;4° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 6/1°, rédigé comme suit : « 6°/1 la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;»; 5° le premier alinéa, point 20°, est complété par les mots suivants : « et la règlementation environnementale internationale.». Art. 50.L'article 16.2.4, alinéa trois, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Le Conseil supérieur flamand pour le maintien environnemental soumet le programme de maintien environnemental pour sanction au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand communique le programme de maintien environnemental sanctionné au Parlement flamand, aux provinces, aux communes, au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre. » Art. 51.A l'article 16.3.1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : 1° les membres du personnel du département et des agences appartenant à un des domaines politiques visés à l'article 2 du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003, qui sont désignés par le Gouvernement flamand, à appeler ci-après contrôleurs régionaux;». Art. 52.Dans l'article 16.3.1, § 1er, 2°, du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2007, le mot « permanente » est abrogé. Art. 53.Dans la version néerlandaise de l'article 16.3.1, § 1er, 2°, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le mot « een » est remplacé par le mot « de ». Art. 54.Dans la version néerlandaise de l'article 16.3.1, § 1er, 3°, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le mot « een » est remplacé par le mot « de ». Art. 55.Dans l'article 16.3.4bis, du même décret, inséréé par le décret du 30 avril 2009, le mot « permanente » est abrogé. Art. 56.L'article 16.4.7, § 2, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : « 4° l'enlèvement des affaires susceptibles d'être enlevées dans ce cadre, y compris les déchets, dont la possession est contraire à la législation environnementale, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier; ». Art. 57.L'article 16.4.10 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : « § 4bis. L'imposition orale se fait au contrevenant présumé ou à toutes les autres personnes concernées présentes. Lors de l'imposition orale, le contrevenant présumé ou toute autre personne concernée présente est également le plus amplement possible informé sur les points, visés au paragraphe 4, ainsi que sur l'exigence d'une confirmation écrite en temps voulu de la mesure, visée à l'alinéa deux. Si le contrevenant présumé est absent, une mesure administrative visant l'arrêt ou l'exécution de travaux, opérations ou activités peut être apposée sur place à un endroit bien visible. Sous peine de déchéance de la mesure imposée oralement ou d'une mesure apposée sur place en cas d'absence du contrevenant présumé, la mesure doit être confirmée par écrit dans les cinq jours ouvrables de la manière mentionnée pour l'imposition orale. » Art. 58.A l'article 16.4.12 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots « le cas échéant » sont ajoutés. Art. 59.A l'article 16.4.14 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Un décision abrogeant les mesures administratives constate qu'il a été répondu aux conditions imposées ou que des circonstances exceptionnelles ou changées se produisent. » Art. 60.A l'article 16.4.18 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les personnes visées au paragraphe § 1er peuvent former un recours auprès du Ministre contre le refus d'imposition d'une mesure administrative. Une décision relative au recours est prise par le Ministre dans un délai de soixante jours après la réception du recours. ». Art. 61.Au chapitre IV. Maintien administratif, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est abrogé : 1° les mots « Section III.Amendes administratives » sont remplacés par les mots « Section III. Le Collège de Maintien environnemental »; 2° les mots « Sous-section Ire.Collège de maintien environnemental » sont remplacés par les mots « Soussection Ire. Dispositions générales »; 3° les mots « A.Dispositions générales » sont abrogés; 4° les mots « B.Composition » sont remplacés par les mots « Sous-section II. Composition »; 5° les mots « C.Fonctionnement » sont remplacés par les mots « Sous-section III. Fonctionnement »; 6° avant les mots « Sous-section II.Dispositions de base », les mots « Section IV. Les Amendes administratives sont insérés; 7° les mots « Sous-section II.Dispositions de base » sont remplacés par les mots « Sous-section Ire. Dispositions de base »; 8° les mots « Sous-section III.Imposition d'une amende administrative alternative » sont remplacés par les mots 'Sous-section II. Imposition d'une amende administrative alternative »; 9° les mots « Sous-section IV.Imposition d'une amende administrative exclusive » sont remplacés par les mots 'Sous-section III. Imposition d'une amende administrative exclusive »; 10° les mots « Sous-section V.Recours auprès du Collège de Maintien environnemental » sont remplacés par les mots « Section V. Session et jugement du Collège de Maintien environnemental »; 11° les mots « A.Assistance et représentation » sont abrogés; 12° le mot « B.Introduction » est abrogé; 13° le mot « C.Délais » est abrogé; 14° les mots « D.Composition du dossier » sont abrogés; 15° le mot « E.Enquête » est abrogé; 16° les mots « F.Session et jugement » sont abrogés. ». Art. 62.A l'article 16.4.2 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « le Collège de Maintien environnemental peut organiser ces activités dans deux chambres, composée chacune de trois juges administratifs.» ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Collège du Maintien environnemental se prononce en matière des recours formés contre les décisions d'une entité régionale portant l'imposition d'une amende administrative alternative ou exclusive et, le cas échéant, un dessaisissement d'avantage. » ;. 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le traitement du recours par le Collège du Maintien environnemental mène à une des décisions suivantes : 1° déclaration d'incompétence du Collège du Maintien environnemental;2° constatation de l'irrecevabilité du recours;3° déclaration d'illégitimité du recours;4° déclaration de légitimité du recours.» ; 4° il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé : « § 4.Si le Collège du Maintien environnemental déclare que le recours est légitime, il annuel entièrement ou partiellement la décision contestée. Il peut en outre prendre lui-même une décision quant au montant de l'amende et, le cas échéant, sur le dessaisissement d'avantage et décider que sa décision à ce sujet remplace la décision annulée. » Art. 63.L'article 16.4.21 du même décret, inséré par le décret du 27 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.4.21. § 1er. Le Collège du Maintien environnemental est composé des juges administratifs suivants : 1° un président et un vice-président;2° quatre assesseurs effectifs et quatre juges administratifs suppléants. Les fonctions de président, de vice-président et de juge administratif effectif sont des mandats à temps-plein et son incompatibles avec l'exercice de quelconque autre activité professionnelle, fonction ou mandat rémunéré. En dérogation à cette disposition, le Gouvernement flamand peut, après avis du président du Collège du Maintien environnemental, toutefois autoriser l'exercice d'activités professionnelles, fonctions ou mandats complémentaires, pour autant qu'ils soient compatibles avec l'exercice d'un mandat au sein du Collège du Maintien environnemental. § 2. Le traitement annuel non indexé, à appeler le traitement ci-après, du président, du vice-président et des juges administratifs est fixé sur la base des montants, visés à la liste des échelles de traitement reprise à l'annexe V et jointe au présent décret : 1° président : M4;2° vice-président : M3;3° juges administratifs effectifs et suppléants : M2; Le traitement comprend : 1° un traitement minimal;2° des échelons de traitement qui sont le résultat d'augmentations de traitement périodiques;3° un traitement maximal. Le traitement et les augmentations de traitement périodiques sont exprimés en euros. § 3. A tout moment le président, le vice-président et les juges administratifs perçoivent dans leur échelle le traitement correspondant à leur ancienneté qui est constituée de la somme des services admissibles. Les services et l'expérience du président, du vice-président et des juges administratifs sont pris en considération pour le calcul de leur ancienneté pécuniaire comme pour les membres du personnel des services de l'Autorité flamande. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, alinéa deux, la valorisation de l'expérience en rapport avec la fonction acquise dans le secteur privé est limitée à dix ans. Le Gouvernement flamand décide du rapport de l'expérience avec la fonction. § 5. Outre le traitement visé au paragraphe 2, le président, le vice-président et les juges administratifs perçoivent un supplément de traitement de 589 euros par an à 100 %, après un exercice de la fonction de respectivement douze, quinze et dix-huit ans. Le supplément visé à l'alinéa premier, est accordé dès le premier jour du mois succédant au mois dans lequel le nombre requis d'années d'exercice de la fonction a été atteint. § 6. Les mêmes règles que celles citées au statut du personnel flamand s'appliquent au paiement du traitement et du supplément de traitement. Les juges administratifs suppléants ne perçoivent leur entier traitement mensuel et le supplément de traitement, visé au paragraphe 5, que si ils ont exercer des prestations à temps plein pendant le mois concerné au profit du Collège du Maintien environnemental sur demande du président. Lorsque le traitement mensuel n'est pas redevable en entier, le montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule M= VW/PW x NM, dans laquelle : 1° M = le traitement mensuel à payer (100 %) 2° VW = le nombre de jours ouvrables prestés 3° PW = le nombre de jours ouvrables pouvant être prestés pendant le mois concerné 4° NM = le traitement mensuel normal (100 %) = le traitement annuel/12 (100 % pour des prestations à temps plein). § 7. Le président, le vice-président et les juges administratifs ont droit aux allocations, indemnités et avantages sociaux suivants, cités au statut du personnel flamand : 1° pécule de vacances et allocation de fin d'année, tels que définis pour les membres du personnel de niveau A2 et supérieurs;2° une indemnité de déplacement et de repas;3° avantages sociaux. Par dérogation à l'alinéa premier, 3°, les juges administratifs suppléants n'ont pas droit aux chèques-repas. § 8. L'article VII 83, § 1er, alinéa deux, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 n'est pas applicable aux juges administratifs suppléants. § 9. Le Gouvernement flamand fixe les critères auxquels les juges administratifs du Collège du Maintien environnemental doivent répondre lors de leur désignation et peut en outre régler leur statut pécuniaire et administratif. § 10. Le Gouvernement flamand nomme les juges administratifs du Collège du Maintien environnemental après avis du Conseil supérieur flamand pour le Maintien environnemental. Leur mandat a une durée de six ans et est renouvelable. Au plus tard nonante jours avant la fin de leur mandant en tant que juge administratif du Collège du Maintien environnemental, le Gouvernement flamand peut décider de ne pas prolonger le mandat de juge administratif du Collège du Maintien environnemental. Cette décision ne peut pas aller à l'encontre de l'indépendance du Collège du Maintien environnemental ou de ses juges administratif individuels ni avoir trait aux contenus des décisions prises par le Collège du Maintien environnemental. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand relative à la prolongation du mandat, au plus tard nonante jours avant l'expiration de celui-ci, le mandat est prolongé tacitement. § 11. Les juges administratifs prêtent serment dès qu'ils sont nommés. Le Gouvernement flamand arrête la formule ainsi que les modalités du serment. Les juges administratifs peuvent démissionner à tout moment. Le mandat des juges administratifs expire d'office au jour de leur soixante-cinquième anniversaire. Le Gouvernement flamand peut autoriser le juge administratif de rester en service jusqu'à au maximum la date finale du mandat courant dans l'intérêt du fonctionnement du Collège du Maintien environnemental. Les juges administratifs ne peuvent être démis de leur fonction ou suspendus dans leur fonction qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste. Le mandat peut également être terminé si le juge administratif n'est plus en état de dûment remplir ses fonctions à cause de négligence grave et permanente. Le Gouvernement flamand fixe les modalités à cet effet. Jusqu'à ce qu'il ait pourvu dans leur remplacement, les juges administratifs continuent à exercer leur fonction en cas : 1° de fin de leur mandat;2° de démission prise par eux-mêmes.» Art. 64.L'article 16.4.24 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art.16.4.24. Le Collège du Maintien environnemental établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et ses modifications sont présentés au Gouvernement flamand pour être sanctionnés. Le Gouvernement flamand peut décider d'autres règles en vue de l'organisation et du fonctionnement du Collège du Maintien environnemental. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la forme et de recevabilité des recours et de la jurisprudence devant le Collège du Maintien environnemental, y compris les règles de la jurisprudence simplifiée dans le cas d'incompétence, d'irrecevabilité, d'illégitimité ou de légitimité des recours. » Art. 65.A l'article 16.4.25 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2007, le alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Un amende administrative imposée est majorée des centimes additionnels applicables aux amendes pénales. Des frais d'expertise que l'entité régionale a du faire pour pouvoir prendre sa décision peuvent éventuellement être ajoutés à une amende administrative. » Art. 66.L'article 16.4.39 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.4.39. Le contrevenant peut former un recours par écrit auprès du Collège de Maintien environnemental contre la décision par laquelle l'entité régionale impose, le cas échéant avec un dessaisissement d'avantage, une amende administrative alternative. Le recours est suspensif de la décision contestée. » Art. 67.L'article 16.4.44 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.4.44. Le contrevenant peut former un recours par écrit auprès du Collège de Maintien environnemental contre la décision par laquelle l'entité régionale impose, le cas échéant avec un dessaisissement d'avantage, une amende administrative exclusive. Le recours est suspensif de la décision contestée. » Art. 68.L'article 16.4.45 du même décret est abrogé. Art. 69.L'article 16.4.46 du même décret est abrogé. Art. 70.L'article 16.4.47 du même décret est abrogé. Art. 71.L'article 16.4.48 du même décret est abrogé. Art. 72.L'article 16.4.49 du même décret est abrogé. Art. 73.L'article 16.4.50 du même décret est abrogé. Art. 74.L'article 16.4.51 du même décret est abrogé. Art. 75.L'article 16.4.52 du même décret est abrogé. Art. 76.L'article 16.4.53 du même décret est abrogé. Art. 77.L'article 16.4.54 du même décret est abrogé. Art. 78.L'article 16.4.55 du même décret est abrogé. Art. 79.L'article 16.4.56 du même décret est abrogé. Art. 80.L'article 16.4.57 du même décret est abrogé. Art. 81.L'article 16.4.58 du même décret est abrogé. Art. 82.L'article 16.4.59 du même décret est abrogé. Art. 83.L'article 16.4.60 du même décret est abrogé. Art. 84.L'article 16.4.61 du même décret est abrogé. Art. 85.L'article 16.4.62 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.4.62. Le Collège de Maintien environnemental délibère et décide à huis clos de ses décisions à la majorité des deux tiers. » Art. 86.L'article 16.4.63 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.4.63. § 1er. Le Collège de Maintien environnemental prononce ses jugements en session publique. Chaque jugement est motivé et comporte un dispositif. Il comporte les mentions suivantes : 1° le nom des parties et de leurs membres du conseil;2° les noms des juges administratifs qui ont prononcé le jugement;3° le jour auquel le jugement est prononcé en session publique;4° le cas échéant, la décision que le jugement est publié de la façon y fixée. § 2. Le président ou le vice-président, et le greffier ou le greffier adjoint signent l'jugement. En cas d'empêchement du président ou du vice-président suppléant, le juge administratif effectif le plus âgé qui a contribué à prononcer le jugement, signe. ». Art. 87.L'article 16.4.64 du même décret est abrogé. Art. 88.L'article 16.4.65 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.4.65. Le Collège du Maintien environnemental assure la publication anonyme des jugements sur son site web. Sous l'autorité du Col …

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