Sources officiellesejustice.just.fgov.be · EUR-Lex
Europaius

Décret portant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature

En bref

Ce décret vise à mettre à jour et à renforcer la législation flamande en matière d'environnement et de nature, notamment en ce qui concerne la protection des eaux de surface et la gestion des déchets. Il introduit de nouvelles règles pour les rejets dans l'eau et la gestion des déchets portuaires et de navigation.

Ce qu'il réglemente

  • L'interdiction de jeter ou déposer des objets ou matières polluantes dans les eaux de surface et les égouts publics, avec des exceptions précises.
  • La gestion des déchets d'exploitation des navires et la mise en place de redevances écologiques pour leur financement.
  • Les modalités d'autorisation écologique pour les établissements, y compris l'introduction de procédures électroniques et la coordination avec les autorisations urbanistiques.
  • La classification des établissements et la détermination de l'autorité compétente en matière d'autorisation écologique.

Qui il concerne

  • Les personnes et entités qui rejettent des eaux usées ou des matières dans les eaux de surface ou les égouts publics.
  • Les gestionnaires de port et les exploitants de navires (y compris les bateaux de plaisance et de navigation intérieure).
  • Les établissements soumis à une autorisation écologique ou à une obligation de notification.

Points clés

  • Il est interdit de jeter des objets ou matières polluantes dans les eaux ou égouts, sauf pour les déversements d'eaux usées agréés, les eaux usées domestiques de moins de 20 équivalents habitants, et certains déversements de bateaux.
  • Les gestionnaires de port doivent s'assurer que les coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires sont couverts par une redevance, sans inciter au déversement en mer.
  • Une redevance écologique proportionnelle à l'achat de gasoil pour la navigation intérieure est due pour financer la collecte et le traitement des déchets industriels de la navigation.
  • L'autorisation urbanistique est suspendue tant que l'autorisation écologique n'est pas définitivement accordée ou la notification effectuée ; si l'autorisation écologique est refusée définitivement, l'autorisation urbanistique échoit de droit.
Texte de loi
Texte de loi

Décret portant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature (1)

Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret portant diverses mesures en matière de l'environnement et de la nature. CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.

présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Loi sur

s Eaux de Surface Art. 2.L'article 2 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, remplacé par

décret du 21 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.Il est interdit de jeter ou de déposer des objets ou matières dans

s eaux visées à l'article 1er ou dans

s égouts publics, d'y laisser couler des liquides pollués ou polluants ou d'y introduire des gaz, à l'exception des cas suivants : 1°

déversement d'eaux usées pour

squelles un agrément a été octroyé ou une notification effectuée conformément aux dispositions du décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique et de ses arrêtés d'exécution;2°

déversement d'eaux usées domestiques, pour autant que la charge organique biodégradable de ces eaux usées n'excède pas 20 équivalents habitants et que

déversement s'effectue conformément au règlement visé au § 1er de l'article 3;3°

déversement d'eaux usées provenant de cuisines, d'espaces-repas, d'espaces-lavoirs et de cuisines annexes, ainsi que

s eaux de WC provenant de bateaux, à l'exception : a) des bateaux à passagers qui sont autorisés à transporter plus de 50 personnes qui ne disposent pas d'une installation d'épuration laquelle répond aux valeurs limites et de contrôle d'installations d'épuration à bord telles que reprises à l'annexe 2, appendice IV, de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg

9 septembre 1996;b) des bateaux de plaisance, notamment

s bateaux utilisés à des fins sportives et récréatives, quel que soit

type ou

mode de propulsion, ayant une longueur de coque de 2,5 à 24 m;4°

déversement par des bateaux d'eaux de lavage provenant du nettoyage des propres cales, pour autant il est cumulativement répondu : a) aux conditions de déversements prévues la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg

9 septembre 1996;b) aux exceptions aux standards de déchargement prévus par

s capitaineries de port au sein des régies portuaires flamandes. Est également interdit

dépôt de matières solides ou liquides à un endroit d'où elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans

sdites eaux ou dans

s égouts publics. ». Art. 3.A l'article 32duodecies, § 1er, de la même loi, inséré par

décret du 22 décembre 1995 et modifié par

s décrets des 21 décembre 2001 et 24 décembre 2004,

s mots « ou partenariats intercommunaux » sont remplacés par

s mots « ou partenariats intercommunaux ou la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » ». Art. 4.Dans l'article 103 du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2010,

mot « article » est remplacé par

mot « chapitre ». CHAPITRE 3. - Décret relatif aux Déchets Art. 5.Dans l'article 4 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, remplacé par

décret du 20 avril 1994,

point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2°

s effluents d'élevage tels que visé au décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par

s nitrates à partir de sources agricoles; ». Art. 6.Dans

même décret, dernièrement modifié par

décret du 8 mai 2009, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VIII. Redevances écologiques ». Art. 7.L'article 38 du même décret, abrogé par

décret du 7 mai 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 38.

gestionnaire du port veille à ce que

s coûts pour l'utilisation des installations de réception portuaires destinées aux déchets d'exploitation des navires, y compris

traitement et l'élimination de ces déchets, soient couverts par une redevance perçue sur

s navires à l'aide d'un système de recouvrement des coûts qui ne constitue en aucune manière une incitation à déverser

s déchets en mer.

Gouvernement flamand peut fixer

s modalités auxquelles

système de recouvrement des coûts doit répondre. ». Art. 8.L'article 39 du même décret, abrogé par

décret du 7 mai 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 39.Conformément à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg

9 septembre 1996, une redevance écologique proportionnelle à l'achat de gasoil pour la navigation intérieure est due en vue du financement de la collecte et du traitement des déchets industriels de la navigation survenant lors de l'exploitation et l'entretien de bateaux de navigation intérieure. Ressortent de cette disposition, uniquement

s carburants pour bateaux exemptés de droits de douane et autres taxes, à l'exception des navires autorisés à la navigation marine et côtière et qui sont essentiellement utilisés à cette fin. La redevance écologique est due par la personne ayant la responsabilité du bateau recevant

gasoil pour la navigation intérieure.

Gouvernement flamand peut fixer

s modalités nécessaires au fonctionnement du système de financement. » Art. 9.L'article 40 du même décret, abrogé par

décret du 7 mai 2004, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 40.

s gestionnaires de port qui reçoivent des bateaux de la navigation intérieure, et

s gestionnaires des voies navigables, élaborent, conformément à la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure, adoptée à Strasbourg

9 septembre 1996, un système de financement pour la réception et l'enlèvement des autres déchets d'exploitation provenant de la navigation. Cette redevance peut faire partie des droits portuaires ou d'amarrage ou être portée en compte séparément.

Gouvernement flamand peut fixer

s modalités auxquelles

système de financement doit répondre. » CHAPITRE 4. - Décret sur l'autorisation écologique Art. 10.L'article 2 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par

décret du 22 décembre 1993, est complété par

s points 7° à 11° compris, rédigés comme suit : « 7° une autorisation urbanistique : une autorisation octroyée pour

s actes tels que visés à l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire; 8° une notification urbanistique : une notification faite pour

s actes tels que visés à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire; 9° signature électronique : une signature électronique telle que définie dans la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour

s signatures électroniques et

s services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour

s signatures électroniques et

s services de certification;10° signature électronique avancée : une signature électronique avancée telle que définie dans la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour

s signatures électroniques et

s services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour

s signatures électroniques et

s services de certification;11° moyen électronique : un moyen utilisant un dispositif électronique de traitement de données ('y compris la compression digitale) et

stockage de données ainsi que la diffusion, la transmission et la réception par câble, par antenne relais, par voie optique ou par toute autre moyen électromagnétique.» Art. 11.Dans

même décret, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : « Art. 2bis.En ce qui concerne

s échanges de donnés visés au présent décret et à ses arrêtés d'exécution,

Gouvernement flamand peut décider que ces derniers peuvent valablement se faire par voie électronique. Il est possible que

décret ou ses arrêtés d'exécution stipulent que la validité d'une notification nécessite une

ttre recommandée ou un dépôt contre récépissé pour autant que la date de la notification puisse être fixée avec certitude.

Gouvernement flamand fixe

s cas nécessitant une signature électronique ou une signature électronique avancée en vue de la validité de l'échange des données. Il peut également imposer d'autres exigences relatives à la validité de l'échange de données par voie électronique.

Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités d'exécution relatives aux procédures autorisant l'échange de données par voie électronique. » Art. 12.A l'article 3 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1°

deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : «

Gouvernement flamand établit la liste des critères de la classification des établissements.» ; 2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Si un établissement ressort de l'application de différentes rubriques de classification appartenant à différentes classes, la procédure qui vaut pour la plus haute classe s'applique à toutes

s parties de l'établissement et l'autorité compétente pour la plus haute classe est exclusivement compétente.» Art. 13.A l'article 4 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° au paragraphe 2,

s mots « établissement appartenant à la troisième classe » sont remplacés par

s mots « établissement qui classé dans la troisième classe et qui ne fait pas partie d'un établissement qui est classé dans la première ou deuxième classe.»; 2° il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : « § 3.Un partie d'un établissement qui est classé dans la première ou deuxième classe et duquel ladite partie est en elle-même classée dans la troisième classe, est également assujettie à l'obligation de l'autorisation écologique. » Art. 14.L'article 5 du décret, remplacé par

décret du 9 novembre 2007 et modifié par

décret du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.§ 1er. L'autorisation urbanistique pour un établissement pour

quel une autorisation écologique est nécessaire ou qui est assujetti à l'obligation de notification, est suspendue tant que l'autorisation écologique n'a pas été définitivement accordée ou lorsque la notification n'a pas été faite. Lorsqu'il s'agit d'actes sujets à l'obligation de notification en application de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'exécution de la notification urbanistique est suspendue. L'autorisation écologique est considérée comme étant définitivement accordée, soit après échéance du délai imparti à l'introduction d'un recours administratif, en application de l'article 23, soit, si un tel recours administratif a été instauré, à partir de l'octroi de l'autorisation écologique par l'autorité octroyant l'autorisation en recours. Si l'autorisation urbanistique est suspendue,

délai fixé à l'article 4.6.2, § 1er, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ne commence qu'au jour auquel l'autorisation écologique est définitivement accordée ou la notification a été faite. Si l'autorisation écologique est refusée définitivement, l'autorisation urbanistique échoit de droit. Lorsqu'il s'agit d'actes sujets à l'obligation de notification en application de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ces actes ne peuvent être exécutés. L'autorisation écologique est considérée comme étant définitivement refusée, soit après échéance du délai imparti à l'introduction d'un recours administratif, en application de l'article 23, soit, si un tel recours administratif a été instauré, à partir de l'octroi de l'autorisation écologique par l'autorité octroyant l'autorisation en recours. La déchéance de l'autorisation urbanistique est immédiatement communiquée au demandeur et à l'autorité ayant accordé l'autorisation urbanistique. La déchéance de l'autorisation urbanistique est notifiée au public.

Gouvernement flamand arrête

s modalités à cet effet. § 2. L'autorisation écologique pour un établissement pour

quel une autorisation urbanistique ou une notification est nécessaire, est suspendue tant que cette autorisation urbanistique n'a pas été accordée définitivement ou quand

s actes pour

squels la notification a été faite ne peuvent pas être entamés dans

sens de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.

droit d'exploitation que

s établissements sujets à l'obligation de notification autorisation pour

squels une autorisation urbanistique ou une notification est nécessaire, ont obtenu, est suspendu tant que cette autorisation urbanistique n'a pas été accordée définitivement ou quand

s actes pour

squels la notification a été faite ne peuvent pas être entamés dans

sens de l'article 4.2.2, § 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. L'autorisation urbanistique est considéré comme étant définitivement accordée à partir de la date à laquelle l'autorisation urbanistique peut être utilisée conformément à l'article 4.7.19, § 3, à l'article 4.7.23, § 5, et à l'article 4.7.26, § 4, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Si l'autorisation écologique est suspendu,

délai, visé à l'article 17, alinéa deux, commence au jour que l'autorisation urbanistique a été définitivement accordée ou que

s actes pour

squels la notification urbanistique a été faite peuvent être entamés sur la base de l'article 4.2.2, § 4, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Si l'autorisation urbanistique est définitivement refusée, l'autorisation écologique ou

droit d'exploitation suite à la notification d'établissements sujets à l'obligation de notification, échoit de droit. La déchéance de l'autorisation écologique ou

droit d'exploitation suite à une notification est immédiatement communiquée au demandeur ou à la personne sujette à l'obligation de notification et à l'autorité ayant accordé l'autorisation écologique ou qui a pris acte de la notification. La déchéance de l'autorisation urbanistique est notifiée au public.

Gouvernement flamand arrête

s modalités à cet effet. L'autorisation urbanistique est considérée comme étant définitivement refusée à partir de la date à laquelle il a été décidé en dernière instance administrative de ne pas délivrer l'autorisation urbanistique. Art. 15.A l'article 9, § 7, du même décret, remplacé par

décret du 21 décembre 1994,

s mots « appartenant uniquement à la troisième classe » sont remplacés par

s mots « qui est classé dans la troisième classe et qui ne fait pas partie d'un établissement qui est classé dans la première ou deuxième classe. » Art. 16.A l'article 20, alinéa dernier, du même décret, inséré par

décret du 12 décembre 2008,

s mots « L'autorité compétente pour la prise d'acte de la notification d'une installation de troisième classe » sont remplacés par

s mots « L'autorité compétente pour la prise d'acte de la notification d'un établissement de troisième classe qui ne comprend que des éléments classés dans la troisième classe. » Art. 17.Dans l'article 23 du même décret, modifié par

décret du 12 décembre 2008,

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.

recours doit être introduit par

ttre recommandée dans un délai de trente jours après

premier jour de la notification de la décision contestée. En ce qui concerne ceux qui dépendent d'une notification par affichage,

recours doit être introduit par

ttre recommandée dans un délai de trente jours après

premier jour auquel il a été procédé à l'affichage de la décision contestée. » Art. 18.Dans l'article 26 du même décret, modifié par

décret du 12 décembre 2008,

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.

recours est introduit par

ttre recommandée dans un délai de trente jours après

premier jour de la notification de la décision contestée ou, si

recours a trait à un refus tacite de modification ou de complément des conditions imposées, après

jour de ce refus tacite. En ce qui concerne ceux qui dépendent d'une notification par affichage,

recours doit être introduit dans un délai de trente jours après

premier jour auquel il a été procédé à l'affichage de la décision contestée.

recours suspend la décision, sauf si la demande de modification ou de complément a été refusée tacitement ou non. » Art. 19.L'article 27, § 2, du même décret, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En dérogation au § 1er, et à l'alinéa trois du présent paragraphe, aucune autorisation ne doit être demandée si la modification a uniquement trait aux éléments qui en soi sont classés dans la troisième classe et la modification ne doit être communiquée tel que fixé dans

s alinéas premier et deux du présent paragraphe. » Art. 20.

s éléments d'un établissement de la première ou deuxième classe qui en soi sont classés dans la troisième classe et dont acte a été prise dans un arrêté relatif à la demande d'autorisation avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés être autorisés avant

délai de l'autorisation de base. Art. 21.A l'article 13, alinéa deux, du décret du 6 février 2004 modifiant

décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement pour ce qui concerne l'audit environnemental et

complétant par un titre contenant des 'Conditions environnementales',

s mots «

s articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 » sont remplacés par

s mots «

s articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 11, 3° ». CHAPITRE 5. - Décret portant création de la Société flamande terrienne Art. 22.A l'article 2 du décret du 21 décembre 1988 portant création de la Société flamande terrienne, modifié par

décret du 7 mai 2004, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er de la version néerlandaise,

mot « extern » est inséré entre

s mots « publiekrechtelijk vormgegeven » et

s mots « verzelfstandigd agentschap »;2° au paragraphe 2, alinéa huit,

s mots « conseil d'administration » sont remplacés par

s mots « assemblée générale ».3° au paragraphe 2, alinéa douze,

s mots « la société » sont remplacés par

s mots « l'agence ». Art. 23.A l'article 6 du même décret, remplacé par

décret du 7 mai 2004 et modifié par

s décrets des 16 juin 2006 et 22 décembre,

paragraphe 8, ajouté par

décret du 16 juin 2006, est abrogé. Art. 24.A l'article 6bis du même décret, inséré par

décret du 7 mai 2004, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa premier,

s mots « aan een andere agentschappen » sont remplacés par

s mots « aan andere agentschappen » dans la version néerlandaise »;2° au paragraphe 3, alinéa deux, 1°,

s mots « domaine politique de l'Environnement et de la Nature » sont remplacés par

s mots « domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie »;3° au paragraphe 5,

s mots « pour

s informations géographiques » sont remplacés par

s mots « pour

s informations géographiques flamandes »;4° il est ajouté un § 8 ainsi rédigé : « § 8.L'agence est chargée des tâches imposées à la « Vlaamse Grondenbank » conformément au décret relatif à la « Vlaamse Grondenbank ». Art. 25.A l'article 7 du même décret, remplacé par

décret du 7 mai 2004,

s mots « domaine politique de l'Environnement et de la Nature » sont remplacés par

s mots « domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ». Art. 26.A l'article 10 du même décret, remplacé par

décret du 7 mai 2004, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au paragraphe 3,

s mots « donner ses propriétés à ferme » sont remplacés par

s mots « donner ou ses propriétés à ferme ou en location »;2°

paragraphe 5 est abrogé. Art. 27.A l'article 16 du même décret, remplacé par

décret du 7 mai 2004, sont apportées

s modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la phrase « L'administrateur délégué de l'agence assiste à l'assemblée générale des actionnaires avec une voix consultative.» est abrogée; 2° à l'alinéa deux, la phrase « Elle fixe

s rémunérations et

s frais de représentation du président, du vice-président et des administrateurs dans

s limites du règlement organique déterminé par

Gouvernement flamand en exécution de l'article 18, § 4 du décret cadre.» est remplacée par la phrase « Elle peut à tout moment décider de placer de nouvelles actions. »; 3° à l'alinéa deux,

s mots « Elle peut à tout moment procéder » sont remplacés par

s mots «

conseil d'administration peut à tout moment procéder ». Art. 28.A l'article 17 du même décret, rétabli par

décret du 7 mai 2004, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux,

s mots « la société » sont remplacés par

s mots « l'agence »;2° 2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa,

point 1° est abrogé;3° au paragraphe 1er, 2°,

s mots « et de l'émission de

ttres de créance » sont abrogés;4°

paragraphe 1er, alinéa deux, est complété par un point 14°, rédigé comme suit : « 14° dans

s limites de la loi, du décret ou du règlement, il dispose de fonds en dépôt ou sur un compte courant.»; 5° au paragraphe 4, l'alinéa deux est abrogé. Art. 29.A l'article 18 du même décret, remplacé par

décret du 7 mai 2004 et modifié par

s décrets des 21 avril 2006 et 27 avril 2007,

s modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, alinéa premier,

s mots « bestaan uit » sont remplacés par

s mots « bestaat uit »;2°

§ 4

est remplacé par ce qui suit : « § 4.

mandat de représentant du Gouvernement flamand est incompatible avec : 1° un mandat au sein du Parlement européen, de la Chambre des Députés, du Sénat ou d'un parlement communautaire ou régional;2° la fonction de Ministre ou de Secrétaire d'Etat et la qualité de membre du cabinet du Ministre sous

contrôle duquel se trouve l'agence autonomisée externe de droit public;3° la fonction de membre du personnel de l'agence,

mandat d'administrateur délégué, de directeur général et d'administrateur de l'agence;4°

mandat de Gouverneur de province, de membre de la députation du conseil provincial ou de membre du conseil provincial;5°

mandat de bourgmestre, échevin ou membre d'un conseil communal. » Art. 30.A l'article 18bis, § 2, 5° du même décret, inséré par

décret du 7 mai 2004,

s mots « la société » sont remplacés par

s mots « l'agence ». Art. 31.Dans chapitre X du même décret, inséré par

décret du 7 mai 2004, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Section II. Commissaire ». Art. 32.Dans l'article 18quinquies du même décret, inséré par

décret du 7 mai 2004 et modifié par

décret du 21 avril 2006,

s alinéas premier à quatre compris sont remplacés par la disposition suivante : « Sans porter préjudice au règlement de l'autorité flamande en matière de budgets, de comptabilité, de contrôle des subventions et du contrôle exercé par la Cour des Comptes,

commissaire est chargé du contrôle de la situation financière, de la régularité d'inscription des opérations dans

compte annuel, tel que stipulé dans

Code des Sociétés. Ce commissaire est nommé par l'assemblée générale parmi

s membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprise. ». Art. 33.Dans l'article 18septies du même décret, inséré par

décret du 7 mai 2004 et remplacé par

décret du 27 avril 2007,

s mots « 6 et 6bis de » sont remplacés par

s mots « 6, 6bis et 13 de ». Art. 34.Dans

même décret, il est inséré un article 18octies, rédigé comme suit : « Art. 18octies.En ce qui concerne la Région flamande,

s mentions « Société terrienne nationale » et « STN » doivent respectivement être lus « Société terrienne flamande » et « VLM » dans

s dispositions légales et réglementaires. » CHAPITRE 6. -

Décret forestier Art. 35.L'article 90, alinéa deux, du Décret forestier du 13 juin 1990, est complété par

s mots « ou s'il est prévu dans

plan de gestion approuvé ». Art. 36.

s modifications suivantes sont apportées à l'article 90bis du même décret, modifié par

s décrets des 17 juillet 2000, 21 décembre 2001, 7 décembre 2007 et 12 décembre 2008 : 1° au paragraphe 1er, alinéas avant-dernier et dernier,

s mots « gestion forestière » sont remplacés par

s mots « l'Agence »;2° au paragraphe 2, 2°,

s mots « du présent décret » sont remplacés par

s mots « du décret du 17 juillet 2007 modifiant l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990 »;3° au paragraphe 3, alinéa premier,

s mots «

maintien de ces espaces verts comme bois est explicitement repris dans

s prescriptions de lotissement par l'instance accordant

permis » sont insérés entres

s mots « imposées comme charge au lotisseur.» et

s mots «

demandeur du permis »; 4° dans

paragraphe 3, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « L'autorisation urbanistique de déboisement d'un terrain situé dans un lotissement visé au § 2, 2°, n'est ni soumise à l'avis, visé au § 1er, alinéa deux, ni à la compensation.

déboisement supplémentaire des espaces verts visés à l'alinéa premier ne peut être autorisé qu'après adaptation des prescriptions de lotissement par

biais d'une modification du lotissement et qu'près compensation de la modification de lotissement par

demandeur. » ; 5° dans

paragraphe 7, l'alinéa trois est abrogé. Art. 37.A l'article 97 du même décret, modifié par

s décrets des 18 mai 1999, 7 décembre 2007 et 30 avril 2009, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au paragraphe premier, dans la phrase introductive,

s mots « ou sans que tel a été fixé dans

plan de gestion approuvé » sont insérés entre

s mots « sans l'autorisation du propriétaire et de l'Agence, » et

s mots « après avoir entendu »;2° au paragraphe 2, dans la phrase introductive,

s mots « ou sans que tel a été prévu dans

plan de gestion approuvé » sont insérés après

s mots « sans l'autorisation du propriétaire et de l'Agence ». CHAPITRE 7. - Décret relatif aux Engrais Art. 38.A l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, remplacé par

décret du 19 décembre 2008,

paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. En cas de cession d'une parcelle de terre agricole à laquelle s'applique une dispense, cette dernière échoit. En dérogation à l'alinéa premier, la dispense reste valable si

droit d'utilisation est cédé au conjoint ou au partenaire cohabitant légal de l'utilisateur. En dérogation à l'alinéa premier, la dispense reste valable si

droit d'utilisation de la parcelle de terre agricole est cédé à un utilisateur dont chaque personne faisant partie de cet utilisateur : a) soit fait lui-même partie de l'utilisateur ayant cédé

droit d'utilisation de la parcelle concernée;b) soit est

conjoint ou

partenaire cohabitant légal de la personne qui elle-même fait partie de l'utilisateur qui a cédé

droit d'utilisation de la parcelle concernée. En dérogation à l'alinéa premier, la dispense est cédée une seule fois au nouvel utilisateur s'il s'agit d'une cession appartenant un des types suivants de cessions : 1°

droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée aux descendants ou enfants adoptés d'une personne faisant partie de l'utilisateur ayant cédé

droit d'utilisation de la parcelle concernée, aux descendants ou enfants adoptés du conjoint ou du partenaire cohabitant légal de cette personne ou aux conjoints ou cohabitants légaux des descendants ou enfants adoptés précités;2°

droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée d'une personne physique faisant partie de l'utilisateur ayant cédé

droit d'utilisation de la parcelle concernée à une personne morale dont cette personne physique est gérant, associé commandité ou administrateur;3°

droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée d'une personne physique faisant partie de l'utilisateur ayant cédé

droit d'utilisation de la parcelle concernée à une personne morale dont son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou

s descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ou

conjoint ou partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités sont gérant, associé commandité ou administrateur;4°

droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée à un utilisateur dont chaque personne faisant partie de cet utilisateur : a) soit fait lui-même partie de l'utilisateur ayant cédé

droit d'utilisation de la parcelle concernée;b) soit est

conjoint ou

partenaire cohabitant légal d'une personne qui elle-même fait partie de l'utilisateur qui a cédé

droit d'utilisation de la parcelle concernée;c) soit a un lien conforme, tel que visé aux points 1° à 3° compris, avec une personne fait partie de l'utilisateur ayant cédé

droit d'utilisation de la parcelle concernée. Après la cession, telle que visée à l'alinéa quatre, 2°, la dispense prend fin dès que l'utilisateur ayant utilisé la parcelle avant la cession, termine son mandat de gérant, associé commandité ou administrateur. La dispense ne prend cependant pas fin s'il est succédé en tant qu'administrateur, associé commandité ou gérant par son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou par

s descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou par

conjoint ou

partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand

mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé. Après une cession, telle que visée à l'alinéa quatre, 3°, la dispense prend fin dès que

mandat d'administrateur, associé commandité ou gérant des personnes visées à l'alinéa quatre, 3°, est terminé. En dérogation aux alinéas précédents, la dispense est une seule fois cédée si

droit d'utilisation de la terre agricole est, après la cession telle que visée à l'alinéa quatre, 2° ou 3°, à nouveau cédée à la personne physique qui était

cédant original de la terre agricole à la personne morale. Lorsqu'une dispense de l'interdiction d'épandage d'engrais est donnée à une personne morale, cette dispense prend fin dès que

mandat de l'un des gérants, des associés commandités ou des administrateurs comme gérant, associé commandité ou administrateur est terminé. La dispense ne déchoit cependant pas s'il est succédé en tant que gérant, associé commandité ou administrateur par son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou par

s descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou par

conjoint ou

partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand

mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé. La cession de l'utilisation est notifié lors de la déclaration, telle que visée à l'article 23, § 5, du décret relatif aux engrais du 22 décembre

  1. Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par : 1° cession : la cession du droit d'utilisation sur une parcelle, à l'exception de la cession du droit d'utilisation par suite d'un bail saisonnier;2° faire partie d'un utilisateur : l'exploitation en tant que personne ou membre d'un groupement de personne d'un établissement appartenant à l'entreprise de l'utilisateur.Une personne morale n'est pas considérée comme étant un groupement de personnes. » CHAPITRE
  2. - Décret sur la Chasse Art. 39.L'article 13 du Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991, modifié par

décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.Celui qui chasse au fusil, doit être en possession d'un permis de chasse.

permis de chasse est personnel; il n'est valable que pour un an, à compter à partir du 1er juillet.

Gouvernement flamand règle

mode, la forme et

s conditions de la délivrance du permis de chasse. Tant que

Gouvernement flamand n'a pas arrêté de nouvelles règles en la matière,

s règles existantes restent en vigueur.

Gouvernement flamand peut subordonner la participation à l'examen de chasse ou à une partie de ce dernier au paiement d'un droit d'inscription dont il fixe

montant et

mode paiement et pour

quel il désigne un redevable. ». Art. 40.L'article 33 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 33.

Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du présent décret aux conditions et sous

contrôle qu'il fixe, et ce pour une plusieurs des raisons uivantes : 1° dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité publique;2° dans

cadre de raisons obligatoires de grand intérêt public, y compris

s raisons de nature sociale et économique et

s effets environnementaux favorables;3° dans

cadre du trafic aéronautique;4° en vue de la protection de la faune et flore sauvage ou en vue du maintien des habitats naturels;5° à des fins relatives à la recherche ou à l'enseignement, à la repopulation ou la réintroduction, ainsi qu'à l'élevage nécessaire à cet effet;6° afin de créer la possibilité de capturer ou de détenir, sous des circonstances strictement contrôlées de manière sélective en dans certaines limites, un nombre fixé et limité de certains spécimens. La possibilité de dérogation, visée au point 2° de l'alinéa premier, ne s'applique pas aux espèces d'oiseaux visées à l'article 3.

s dérogations sur la base du présent article ne peuvent être accordées que si

s conditions suivantes ont été remplies : 1° il ne peut y exister une autre solution satisfaisante;2° la dérogation ne peut pas porter préjudice à l'objectif d'assurer la survie de population de l'espèce en question dans un état favorable de maintien, au niveau local ou au niveau flamand. CHAPITRE 9. - Modifications au décret portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier Art. 41.L'article 20sexies, § 1er, du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, est complété par

s alinéas quatre, cinq et six, rédigés comme suit : «

comité du projet d'exploitation de gravier a la personnalité juridique.

comité assure lui-même

financement de son fonctionnement,

personnel nécessaire et l'équipement nécessaire.

mandat des membres du comité du projet d'exploitation de gravier n'est pas rémunéré.

comité règle lui-même

mode dont

s membres sont indemnisés pour

s frais qu'ils ont faits. Ces indemnités sont à charge du comité du projet d'exploitation de gravier. » CHAPITRE 1 0. -

décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Section 1re. - Modifications au titre IV du décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 42.L'article 4.1.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10°/1 note de sécurité : un document public dans

quel - outre une description et une explication de l'établissement autorisé - il est démontré qu'un ou plusieurs petits projets dans

cadre d'une modification d'un établissement autorisé n'engendrent aucun risque supplémentaire d'accidents graves pour l'homme et l'environnement par rapport à la situation existante, et dans

quel, si nécessaire, il est démontré qu'elles mesures supplémentaires peuvent et seront prises afin d'éviter ces accidents graves et d'en limiter

s conséquences pour l'homme et l'environnement; ». Art. 43.A l'article, 4.2.8, § 5, alinéa premier, du même décret, inséré par

décret du 18 décembre 2002 et remplacé par

décret du 27 avril 2007, la partie de phrase « à partir de la date de la décision visée au § 2, » est remplacée par la partie de phrase « respectivement à partir de la date de la notification ou à partir de la date de la réception de la copie de la déclaration déclarée complète ». Art. 44.A l'article 4.5.1, § 1er, 2°, du même décret, la partie de phrase « est remplacée par la partie de phrase « une demande pour une autorisation écologique doit être introduite pour son exploitation ou sa modification. ». Art. 45.L'article 4.5.1 du même décret est complété par

s paragraphes 3 à 6 compris ainsi rédigés : « §

  1. En dérogation au paragraphe 1er, l'administration peut décider, cas par cas et après une demande motivée de l'initiateur, qu'un rapport de sécurité d'environnement déjà établi pour un établissement autorisé peut être utilisé pour de modifications à cet établissement autorisé pour être joint à la demande d'autorisation. §
  2. la demande motivé visée au paragraphe 3 comprend au moins

s données suivantes : 1° une description et une explication de l'établissement autorisé, ainsi que des modifications qui sont demandées dans

cadre de la demande d'autorisation;2° la justification de la demande et toutes

s données justificatives pertinentes.3° la note de sécurité établie par l'initiateur démontrant au moins : a) que

s modifications envisagées n'engendrent aucun risque supplémentaire d'accidents graves pour l'homme et l'environnement par rapport à la situation existante et qu'un nouveau rapport de sécurité ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou supplémentaires;b) qu'en ce qui concerne

s modifications envisagées,

s mesures de sécurité nécessaires ont été prises afin d'éviter des accidents graves et de limiter

s conséquences d'accidents graves éventuels pour l'homme et l'environnement de manière considérée être suffisante et qu'un nouveau rapport de sécurité ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou supplémentaires;

Gouvernement flamand peut arrêter

s modalités relatives à l'information ainsi que

s modalités auxquelles la demande motivée doit satisfaire. § 5. Dans un délai de vingt jours après réception de la demande visée au paragraphe 4, l'administration prend une décision et la transmet immédiatement à l'initiateur.

cas échéant, la décision comprend également

s conditions y afférentes. Si la décision ne peut pas être prise dans

délai susvisé de vingt jours, l'administration en informe l'initiateur par écrit dans ce délai. Dans cette notification, l'administration indique à quel moment la décision sera prise au plus tard. § 6. La décision définitive de l'administration,

rapport de sécurité environnementale visé au paragraphe 3 et la note de sécurité sont joints à la demande d'autorisation par l'initiateur. » Art. 46.A l'article 4.6.2, § 2, du même décret,

s mots « ou un rapport de sécurité environnementale » sont remplacés par

s mots « , un rapport de sécurité environnementale ou une note de sécurité, ». Art. 47.A l'article 4.6.3, § 1er, du même décret, inséré par

décret du 18 décembre 2002, sont apportées

s modifications suivantes : Art. 48.Dans

même décret, il est inséré un article 4.6.3bis, rédigé comme suit : « Art. 4.6.3bis. § 1er. L'initiateur vérifie

s conséquences considérables de la mise en oeuvre des plans et programmes pour l'environnement, entre autres afin de pouvoir identifier des conséquences négatives imprévues dès

début et de pouvoir prendre

s mesures réparatrices adéquates. § 2. Afin de répondre aux dispositions du paragraphe 1er,

s règles de monitoring peuvent, s'il tel est adéquat, être appliquer afin d'éviter un chevauchement des règles de monitoring. § 3.

Gouvernement flamand peut déterminer

s modalités du monitoring. ». Section 2. - Modifications au titre XVI du décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 49.A l'article 16.1.1 du même décret, inséré par

décret du 21 décembre 2007,

s modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductrice de l'alinéa premier est remplacée par la disposition suivante : «

s dispositions du présent titre s'appliquent aux lois et décrets suivants en ce qui concerne

s compétences de la Région flamande, y compris

urs arrêtés d'exécution et

s obligations imposées en vertu des lois et décrets suivants et

urs arrêtés d'exécution : »;2° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 13°bis, rédigé comme suit : « 3°bis la loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre

s effets nocifs et

s nuisances provoqués par

s radiations non ionisantes,

s infrasons et

s ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre

s effets nocifs et

s nuisances provoquées par

s radiations non ionisantes,

s infrasons et

s ultrasons;»; 3° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 17°bis rédigé comme suit : « 17°bis

décret du 18 juin 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne

s articles 8, 10 à 17 compris, 62 à 70 du titre Ier »;4° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 6/1°, rédigé comme suit : « 6°/1 la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre

s organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre

s organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;»; 5°

premier alinéa, point 20°, est complété par

s mots suivants : « et la règlementation environnementale internationale.». Art. 50.L'article 16.2.4, alinéa trois, du même décret, inséré par

décret du 21 décembre 2007 et modifié par

décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : «

Conseil supérieur flamand pour

maintien environnemental soumet

programme de maintien environnemental pour sanction au Gouvernement flamand.

Gouvernement flamand communique

programme de maintien environnemental sanctionné au Parlement flamand, aux provinces, aux communes, au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre. » Art. 51.A l'article 16.3.1, § 1er, du même décret, inséré par

décret du 21 décembre 2007,

point 1° est remplacé par la disposition suivante : 1°

s membres du personnel du département et des agences appartenant à un des domaines politiques visés à l'article 2 du décret cadre Politique administrative du 18 juillet 2003, qui sont désignés par

Gouvernement flamand, à appeler ci-après contrôleurs régionaux;». Art. 52.Dans l'article 16.3.1, § 1er, 2°, du même décret, modifié par

décret du 21 décembre 2007,

mot « permanente » est abrogé. Art. 53.Dans la version néerlandaise de l'article 16.3.1, § 1er, 2°, du même décret, inséré par

décret du 21 décembre 2007,

mot « een » est remplacé par

mot « de ». Art. 54.Dans la version néerlandaise de l'article 16.3.1, § 1er, 3°, du même décret, inséré par

décret du 21 décembre 2007,

mot « een » est remplacé par

mot « de ». Art. 55.Dans l'article 16.3.4bis, du même décret, inséréé par

décret du 30 avril 2009,

mot « permanente » est abrogé. Art. 56.L'article 16.4.7, § 2, du même décret, inséré par

décret du 21 décembre 2007 et modifié par

décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : « 4° l'enlèvement des affaires susceptibles d'être enlevées dans ce cadre, y compris

s déchets, dont la possession est contraire à la législation environnementale, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier; ». Art. 57.L'article 16.4.10 du même décret, inséré par

décret du 21 décembre 2007 et modifié par

décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : « § 4bis. L'imposition orale se fait au contrevenant présumé ou à toutes

s autres personnes concernées présentes. Lors de l'imposition orale,

contrevenant présumé ou toute autre personne concernée présente est également

plus amplement possible informé sur

s points, visés au paragraphe 4, ainsi que sur l'exigence d'une confirmation écrite en temps voulu de la mesure, visée à l'alinéa deux. Si

contrevenant présumé est absent, une mesure administrative visant l'arrêt ou l'exécution de travaux, opérations ou activités peut être apposée sur place à un endroit bien visible. Sous peine de déchéance de la mesure imposée oralement ou d'une mesure apposée sur place en cas d'absence du contrevenant présumé, la mesure doit être confirmée par écrit dans

s cinq jours ouvrables de la manière mentionnée pour l'imposition orale. » Art. 58.A l'article 16.4.12 du même décret, inséré par

décret du 21 décembre 2007,

s mots «

cas échéant » sont ajoutés. Art. 59.A l'article 16.4.14 du même décret, inséré par

décret du 21 décembre 2007,

paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Un décision abrogeant

s mesures administratives constate qu'il a été répondu aux conditions imposées ou que des circonstances exceptionnelles ou changées se produisent. » Art. 60.A l'article 16.4.18 du même décret, inséré par

décret du 21 décembre 2007,

paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.

s personnes visées au paragraphe § 1er peuvent former un recours auprès du Ministre contre

refus d'imposition d'une mesure administrative. Une décision relative au recours est prise par

Ministre dans un délai de soixante jours après la réception du recours. ». Art. 61.Au chapitre IV. Maintien administratif, inséré par

décret du 21 décembre 2007, est abrogé : 1°

s mots « Section III.Amendes administratives » sont remplacés par

s mots « Section III.

Collège de Maintien environnemental »; 2°

s mots « Sous-section Ire.Collège de maintien environnemental » sont remplacés par

s mots « Soussection Ire. Dispositions générales »; 3°

s mots « A.Dispositions générales » sont abrogés; 4°

s mots « B.Composition » sont remplacés par

s mots « Sous-section II. Composition »; 5°

s mots « C.Fonctionnement » sont remplacés par

s mots « Sous-section III. Fonctionnement »; 6° avant

s mots « Sous-section II.Dispositions de base »,

s mots « Section IV.

s Amendes administratives sont insérés; 7°

s mots « Sous-section II.Dispositions de base » sont remplacés par

s mots « Sous-section Ire. Dispositions de base »; 8°

s mots « Sous-section III.Imposition d'une amende administrative alternative » sont remplacés par

s mots 'Sous-section II. Imposition d'une amende administrative alternative »; 9°

s mots « Sous-section IV.Imposition d'une amende administrative exclusive » sont remplacés par

s mots 'Sous-section III. Imposition d'une amende administrative exclusive »; 10°

s mots « Sous-section V.Recours auprès du Collège de Maintien environnemental » sont remplacés par

s mots « Section V. Session et jugement du Collège de Maintien environnemental »; 11°

s mots « A.Assistance et représentation » sont abrogés; 12°

mot « B.Introduction » est abrogé; 13°

mot « C.Délais » est abrogé; 14°

s mots « D.Composition du dossier » sont abrogés; 15°

mot « E.Enquête » est abrogé; 16°

s mots « F.Session et jugement » sont abrogés. ». Art. 62.A l'article 16.4.2 du même décret, inséré par

décret du 21 décembre 2007 et modifié par

décret du 30 avril 2009,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : «

Collège de Maintien environnemental peut organiser ces activités dans deux chambres, composée chacune de trois juges administratifs.» ; 2°

paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.

Collège du Maintien environnemental se prononce en matière des recours formés contre

s décisions d'une entité régionale portant l'imposition d'une amende administrative alternative ou exclusive et,

cas échéant, un dessaisissement d'avantage. » ;. 3°

paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.

traitement du recours par

Collège du Maintien environnemental mène à une des décisions suivantes : 1° déclaration d'incompétence du Collège du Maintien environnemental;2° constatation de l'irrecevabilité du recours;3° déclaration d'illégitimité du recours;4° déclaration de légitimité du recours.» ; 4° il est ajouté un paragraphe 4 ainsi rédigé : « § 4.Si

Collège du Maintien environnemental déclare que

recours est légitime, il annuel entièrement ou partiellement la décision contestée. Il peut en outre prendre lui-même une décision quant au montant de l'amende et,

cas échéant, sur

dessaisissement d'avantage et décider que sa décision à ce sujet remplace la décision annulée. » Art. 63.L'article 16.4.21 du même décret, inséré par

décret du 27 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.4.21. § 1er.

Collège du Maintien environnemental est composé des juges administratifs suivants : 1° un président et un vice-président;2° quatre assesseurs effectifs et quatre juges administratifs suppléants.

s fonctions de président, de vice-président et de juge administratif effectif sont des mandats à temps-plein et son incompatibles avec l'exercice de quelconque autre activité professionnelle, fonction ou mandat rémunéré. En dérogation à cette disposition,

Gouvernement flamand peut, après avis du président du Collège du Maintien environnemental, toutefois autoriser l'exercice d'activités professionnelles, fonctions ou mandats complémentaires, pour autant qu'ils soient compatibles avec l'exercice d'un mandat au sein du Collège du Maintien environnemental. § 2.

traitement annuel non indexé, à appeler

traitement ci-après, du président, du vice-président et des juges administratifs est fixé sur la base des montants, visés à la liste des échelles de traitement reprise à l'annexe V et jointe au présent décret : 1° président : M4;2° vice-président : M3;3° juges administratifs effectifs et suppléants : M2;

traitement comprend : 1° un traitement minimal;2° des échelons de traitement qui sont

résultat d'augmentations de traitement périodiques;3° un traitement maximal.

traitement et

s augmentations de traitement périodiques sont exprimés en euros. § 3. A tout moment

président,

vice-président et

s juges administratifs perçoivent dans

ur échelle

traitement correspondant à

ur ancienneté qui est constituée de la somme des services admissibles.

s services et l'expérience du président, du vice-président et des juges administratifs sont pris en considération pour

calcul de

ur ancienneté pécuniaire comme pour

s membres du personnel des services de l'Autorité flamande. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, alinéa deux, la valorisation de l'expérience en rapport avec la fonction acquise dans

secteur privé est limitée à dix ans.

Gouvernement flamand décide du rapport de l'expérience avec la fonction. § 5. Outre

traitement visé au paragraphe 2,

président,

vice-président et

s juges administratifs perçoivent un supplément de traitement de 589 euros par an à 100 %, après un exercice de la fonction de respectivement douze, quinze et dix-huit ans.

supplément visé à l'alinéa premier, est accordé dès

premier jour du mois succédant au mois dans

quel

nombre requis d'années d'exercice de la fonction a été atteint. § 6.

s mêmes règles que celles citées au statut du personnel flamand s'appliquent au paiement du traitement et du supplément de traitement.

s juges administratifs suppléants ne perçoivent

ur entier traitement mensuel et

supplément de traitement, visé au paragraphe 5, que si ils ont exercer des prestations à temps plein pendant

mois concerné au profit du Collège du Maintien environnemental sur demande du président. Lorsque

traitement mensuel n'est pas redevable en entier,

montant du traitement mensuel est calculé suivant la formule M= VW/PW x NM, dans laquelle : 1° M =

traitement mensuel à payer (100 %) 2° VW =

nombre de jours ouvrables prestés 3° PW =

nombre de jours ouvrables pouvant être prestés pendant

mois concerné 4° NM =

traitement mensuel normal (100 %) =

traitement annuel/12 (100 % pour des prestations à temps plein). § 7.

président,

vice-président et

s juges administratifs ont droit aux allocations, indemnités et avantages sociaux suivants, cités au statut du personnel flamand : 1° pécule de vacances et allocation de fin d'année, tels que définis pour

s membres du personnel de niveau A2 et supérieurs;2° une indemnité de déplacement et de repas;3° avantages sociaux. Par dérogation à l'alinéa premier, 3°,

s juges administratifs suppléants n'ont pas droit aux chèques-repas. § 8. L'article VII 83, § 1er, alinéa deux, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 n'est pas applicable aux juges administratifs suppléants. § 9.

Gouvernement flamand fixe

s critères auxquels

s juges administratifs du Collège du Maintien environnemental doivent répondre lors de

ur désignation et peut en outre régler

ur statut pécuniaire et administratif. § 10.

Gouvernement flamand nomme

s juges administratifs du Collège du Maintien environnemental après avis du Conseil supérieur flamand pour

Maintien environnemental.

ur mandat a une durée de six ans et est renouvelable. Au plus tard nonante jours avant la fin de

ur mandant en tant que juge administratif du Collège du Maintien environnemental,

Gouvernement flamand peut décider de ne pas prolonger

mandat de juge administratif du Collège du Maintien environnemental. Cette décision ne peut pas aller à l'encontre de l'indépendance du Collège du Maintien environnemental ou de ses juges administratif individuels ni avoir trait aux contenus des décisions prises par

Collège du Maintien environnemental. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand relative à la prolongation du mandat, au plus tard nonante jours avant l'expiration de celui-ci,

mandat est prolongé tacitement. § 11.

s juges administratifs prêtent serment dès qu'ils sont nommés.

Gouvernement flamand arrête la formule ainsi que

s modalités du serment.

s juges administratifs peuvent démissionner à tout moment.

mandat des juges administratifs expire d'office au jour de

ur soixante-cinquième anniversaire.

Gouvernement flamand peut autoriser

juge administratif de rester en service jusqu'à au maximum la date finale du mandat courant dans l'intérêt du fonctionnement du Collège du Maintien environnemental.

s juges administratifs ne peuvent être démis de

ur fonction ou suspendus dans

ur fonction qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste.

mandat peut également être terminé si

juge administratif n'est plus en état de dûment remplir ses fonctions à cause de négligence grave et permanente.

Gouvernement flamand fixe

s modalités à cet effet. Jusqu'à ce qu'il ait pourvu dans

ur remplacement,

s juges administratifs continuent à exercer

ur fonction en cas : 1° de fin de

ur mandat;2° de démission prise par eux-mêmes.» Art. 64.L'article 16.4.24 du même décret, inséré par

décret du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art.16.4.24.

Collège du Maintien environnemental établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et ses modifications sont présentés au Gouvernement flamand pour être sanctionnés.

Gouvernement flamand peut décider d'autres règles en vue de l'organisation et du fonctionnement du Collège du Maintien environnemental.

Gouvernement flamand fixe

s modalités de la forme et de recevabilité des recours et de la jurisprudence devant

Collège du Maintien environnemental, y compris

s règles de la jurisprudence simplifiée dans

cas d'incompétence, d'irrecevabilité, d'illégitimité ou de légitimité des recours. » Art. 65.A l'article 16.4.25 du même décret, modifié par

décret du 21 décembre 2007,

alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Un amende administrative imposée est majorée des centimes additionnels applicables aux amendes pénales. Des frais d'expertise que l'entité régionale a du faire pour pouvoir prendre sa décision peuvent éventuellement être ajoutés à une amende administrative. » Art. 66.L'article 16.4.39 du même décret, inséré par

décret du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.4.39.

contrevenant peut former un recours par écrit auprès du Collège de Maintien environnemental contre la décision par laquelle l'entité régionale impose,

cas échéant avec un dessaisissement d'avantage, une amende administrative alternative.

recours est suspensif de la décision contestée. » Art. 67.L'article 16.4.44 du même décret, inséré par

décret du 21 décembre 2007, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.4.44.

contrevenant peut former un recours par écrit auprès du Collège de Maintien environnemental contre la décision par laquelle l'entité régionale impose,

cas échéant avec un dessaisissement d'avantage, une amende administrative exclusive.

recours est suspensif de la décision contestée. » Art. 68.L'article 16.4.45 du même décret est abrogé. Art. 69.L'article 16.4.46 du même décret est abrogé. Art. 70.L'article 16.4.47 du même décret est abrogé. Art. 71.L'article 16.4.48 du même décret est abrogé. Art. 72.L'article 16.4.49 du même décret est abrogé. Art. 73.L'article 16.4.50 du même décret est abrogé. Art. 74.L'article 16.4.51 du même décret est abrogé. Art. 75.L'article 16.4.52 du même décret est abrogé. Art. 76.L'article 16.4.53 du même décret est abrogé. Art. 77.L'article 16.4.54 du même décret est abrogé. Art. 78.L'article 16.4.55 du même décret est abrogé. Art. 79.L'article 16.4.56 du même décret est abrogé. Art. 80.L'article 16.4.57 du même décret est abrogé. Art. 81.L'article 16.4.58 du même décret est abrogé. Art. 82.L'article 16.4.59 du même décret est abrogé. Art. 83.L'article 16.4.60 du même décret est abrogé. Art. 84.L'article 16.4.61 du même décret est abrogé. Art. 85.L'article 16.4.62 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.4.62.

Collège de Maintien environnemental délibère et décide à huis clos de ses décisions à la majorité des deux tiers. » Art. 86.L'article 16.4.63 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.4.63. § 1er.

Collège de Maintien environnemental prononce ses jugements en session publique. Chaque jugement est motivé et comporte un dispositif. Il comporte

s mentions suivantes : 1°

nom des parties et de

urs membres du conseil;2°

s noms des juges administratifs qui ont prononcé

jugement;3°

jour auquel

jugement est prononcé en session publique;4°

cas échéant, la décision que

jugement est publié de la façon y fixée. § 2.

président ou

vice-président, et

greffier ou

greffier adjoint signent l'jugement. En cas d'empêchement du président ou du vice-président suppléant,

juge administratif effectif

plus âgé qui a contribué à prononcer

jugement, signe. ». Art. 87.L'article 16.4.64 du même décret est abrogé. Art. 88.L'article 16.4.65 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.4.65.

Collège du Maintien environnemental assure la publication anonyme des jugements sur son site web. Sous l'autorité du Collège du Maintien environnemental,

Département de l'Environnement, de la nature et de l'Energie de la Région flamande assure la publication d'un rapport annuel. » Art. 89.A l'article 16.5.1 du même décret, inséré par

décret du 21 décembre 2007 et modifié par

s décrets du 12 décembre 2008 et 30 avril 2009,

s modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : «

s amendes administratives imposées et,

cas échéant,

s dessaisissements d'avantages imposés et

s frais d'expertise, sont perçus et recouvrés par

Ministère flamand de l'Environnement, de la Nature de l'Energie au profit du Fonds MiNa.» ; 2° au paragraphe 1er, alinéa deux,

s mots « pour la mise en oeuvre des mesures administratives, visées à l'article 16.4.7, 1er, » sont insérés entre

mot « faits » et

s mots « dans

cadre »; 3°

paragraphe 1er, alinéa deux, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « En dérogation à cette disposition,

s frais faits pour la mise en oeuvre des mesures dans

cadre de l'exécutoire de ces mesures par

s contrôleurs d'OVAM qui exercent

contrôle sur l'application du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et ses arrêtés d'exécution et sur application des articles 12 et 13 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et perçus et recouvrés par OVAM au profit d'OVAM.» ; 4° au paragraphe 2, alinéa deux,

s mots « Fonds de l'Infrastructure des Communications » sont remplacés par

s mots « Fonds flamand de l'Infrastructure ». Art. 90.L'article 16.5.2 du même décret, inséré par

décret du 21 décembre 2007 et modifié par

décret du 30 avril 2009, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Si

concerné ne paie pas

s montants dus, majorés des intérêts de recouvrement, visés à l'article 16.5.1, ces montants sont recouvrés par contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par

Gouvernement flamand. » Art. 91.

chiffre « 3° » est insérés entre

s chiffres « 2° » et « 4° » dans l'article 16.5. du même décret, inséré par

décret du 30 avril 2009. Art. 92.A l'article 16.6.1, § 2, du même décret, inséré par

décret du 21 décembre 2007 et modifié par

décret du 30 avril 2009,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

s mots «

s dessaisissements d'avantage » sont insérés entre

s mots «

s amendes administratives, » et

s mots « mesures de sécurité »;2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3°

s personnes qui perturbent l'ordre des sessions du Collège de Maintien environnemental, tel qu'il ressort du procès-verbal de la session.» Art. 93.A l'article 16.6.3septies du même arrêté, inséré par

décret du 30 avril 2009,dont

texte actuel formera

paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. En dérogation au paragraphe 1er, toute atteinte portée aux dispositions, visées aux paragraphe1er, 1° et 3°, par l'utilisation de véhicule motorisés est susceptible d'être punie sur la base des dispositions des articles 16.6.1, 16.6.3ter ou 16.6.3quater.

s organisateurs d'activités comprenant des infractions aux mesures ou prescriptions constatées en exécution de l'article 10 du Décret forestier, sont punis la base des dispositions des articles 16.6.1, 16.6.3ter ou 16.6.3quater. Art. 94.Au même décret, il est ajouté une annexe V, rédigée comme suit : « Annexe V : Echelle de traitement des juges administratifs du Collège de Maintien environnemental Code M4 M3 M2 M1 nombre, fréquence, montant 3/3 x 2.354 4/3 x 1.766 1/3 x 3.233 3/3 x 2.354 4/3 x 1.766 1/3 x 2.894 3/3 x 2.354 4/3 x 1.766 1/3 x 2.776 3/3 x 1.177 4/3 x 883 Ancienneté pécuniaire 0 64.915 57.778 53.511 26.756 1 64.915 57.778 53.511 26.756 2 64.915 57.778 53.511 26.756 3 67.269 60.132 55.865 27.933 4 67.269 60.132 55.865 27.933 5 67.269 60.132 55.865 27.933 6 69.623 62.486 58.219 29.110 7 69.623 62.486 58.219 29.110 8 69.623 62.486 58.219 29.110 9 71.977 64.840 60.573 30.287 10 71.977 64.840 60.573 30.287 11 71.977 64.840 60.573 30.287 12 73.743 66.606 62.339 31.170 13 73.743 66.606 62.339 31.170 14 73.743 66.606 62.339 31.170 15 75.509 68.372 64.105 32.053 16 75.509 68.372 64.105 32.053 17 75.509 68.372 64.105 32.053 18 77.275 70.138 65.871 32.936 19 77.275 70.138 65.871 32.936 20 77.275 70.138 65.871 32.936 21 79.041 71.904 67.637 33.819 22 79.041 71.904 67.637 33.819 23 79.041 71.904 67.637 33.819 24 82.273 74.798 70.413 33.819 ». Section 3. - Modifications au titre III du décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 95.A l'article 3.2.1, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par

décret du 19 avril 1995, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots « l'administration désignée par

Gouvernement flamand » dans la deuxième phrase sont remplacés par

s mots « la division désignée par

Gouvernement flamand »;2°

s phrases suivantes sont ajoutées : « Cet accord n'est également pas requis s'il s'agit d'une désignation commune d'une personne qui est uniquement agréée en tant que coordinateur environnemental.Dans ce dernier cas, la désignation commune du coordinateur environnemental par l'exploitant est immédiatement notifiée à la division désignée par

Gouvernement flamand. ». Art. 96.A l'article 3.2.3, § 3, du même décret, inséré par

décret du 19 avril 1995, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots « l'administration désignée par

Gouvernement flamand » dans la première phrase sont remplacés par

s mots « la division désignée par

Gouvernement flamand »;2°

s mots « l'administration compétente » dans la deuxième phrase sont remplacés par

s mots « la division compétente ». Art. 97.A l'article 3.2.5 du même décret,

s mots « l'administration désignée par

Gouvernement flamand » dans la première phrase sont remplacés par

s mots « la division désignée par

Gouvernement flamand ». Art. 98.A l'article 3.3.1 du même décret, inséré par

décret du 19 avril 1995 et modifié par

décret du 6 février 2004,

s modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1er

s mots « Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit » sont remplacés par

s mots « Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant

Règlement (CE) n° 761/2001 et

s Décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE, »;2°

paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.

Gouvernement flamand désigne l'instance compétente telle que visée à l'article 11 du Règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant

Règlement (CE) n° 761/2001 et

s Décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE. L'instance compétente est chargée de l'exécution des tâches qui lui sont confiées en vertu de ce Règlement. » Section 4. - Modifications au titre XI du décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 99.A l'article 11.4.2, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement,

s mots « la politique des engrais, la politique de l'énergie, la politique de la mobilité » sont abrogés. Art. 100.A l'article 11.4.2, § 3, du même décret,

s mots « pas plus de deux tiers des membres peuvent être du même sexe, » sont abrogés. CHAPITRE 1 1. - Loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre

s effets nocifs et

s nuisances provoqués par

s radiations non ionisantes,

s infrasons et

s ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre

s effets nocifs et

s nuisances provoquées par

s radiations non ionisantes,

s infrasons et

s ultrasons Art. 101.Dans la loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre

s effets nocifs et

s nuisances provoqués par

s radiations non ionisantes,

s infrasons et

s ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre

s effets nocifs et

s nuisances provoquées par

s radiations non ionisantes,

s infrasons et

s ultrasons, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit : « Art. 8bis.En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, la surveillance et

maintien administratif sont exercés et

s mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. » Art. 102.L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.En ce qui concerne la présente loi et ses arrêtés d'exécution, l'enquête, la constatation et la prise de sanctions en cas d'infractions environnementales se font conformément aux règles fixées au titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. » Art. 103.L'article 10 de la même loi est abrogé. CHAPITRE 1 2. - Décret concernant la conservation de la nature et

milieu naturel Art. 104.L'article 52 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et

milieu naturel, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 52.§ 1er.

s dommages que subissent

s cultures,

bétail,

s bois ou la pêche par la faute des espèces animales protégées en vertu des dispositions de l'article 51, sont indemnisés, par

fonds MiNa à condition qu'il a été répondu aux conditions suivantes : 1° qu'il s'agit de dommages importants et justifiables;2° qu'il s'agit de dommages n'ayant pas pu être évités raisonnablement;3° qu'aucune dérogation n'a été accordée en vertu de l'article 56, 4°, pour éviter

s dommages pour

squels l'indemnité est demandée.

Gouvernement flamand fixe

s modalités afin d'évaluer

s conditions visées à l'alinéa premier. § 2. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité visée au § 1er, la personne lésée doit adresser à temps une demande au fonctionnaire de l'Agence de la Nature et des Forêts désigné par

Gouvernement flamand.

Gouvernement flamand arrête

s modalités et

délai dans

quel la demande doit être présentée ainsi que

s données que celle-ci doit contenir. § 3.

fonctionnaire visé au paragraphe 2 statue sur la demande après une visite sur place et l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires désignés par

Gouvernement flamand. Si, et dans la mesure où

s conditions prévues au paragraphe 1er, sont remplies et à la condition que la demande ait été présentée dans

s délais, cette décision fixe

montant des dommages qui donnent droit à une indemnité en vertu du paragraphe 1er.

Gouvernement flamand arrêté

s modalités de l'examen de la demande et peut déterminer

mode d'estimation des dommages. Il détermine

mode de notification de la décision et

s destinataires ainsi que

s données qu'elle doit contenir. § 4.

demandeur peut former un recours auprès du Ministre contre la décision visée au paragraphe 3.

Gouvernement flamand arrête

s modalités du recours. § 5. La décision visée au paragraphe 3 qui a fixé un montant pour

s dommages donnant droit à une indemnité en vertu du paragraphe 1er et contre laquelle aucun recours n'a été formé ou formé dans

s délais, constitue

titre d'indemnisation par

Fonds MiNa. En cas de présentation du recours dans

s délais, la décision ministérielle, dans la mesure où celle-ci a fixé un montant des dommages indemnisables en vertu du paragraphe 1er, constitue

titre d'indemnisation par

Fonds MiNa. § 6.

Gouvernement flamand prévoit, quant à la décision visée au paragraphe 3 contre laquelle aucun recours n'a été formé ou formé dans

s délais prescrits, une procédure de révision visant la rectification d'erreurs matérielles dans cette décision et l'annulation de cette décision en cas de fraude ou si la décision a été prise sur la base de pièces ou de déclarations manifestement fausses ou inexactes. En cas d'annulation, il est à nouveau statué sur

fond si la décision est la même. La décision d'annulation ou de rectification est sujette au même recours que la décision annulée ou rectifiée et constitue

titre d'indemnisation par

Fonds MiNa ou donne lieu au remboursement des sommes indûment perçues, dès qu'elle n'est plus sujette à ce recours ou après la fin du recours. » CHAPITRE 1 3. - Décret relatif à l'eau potable Art. 105.Dans l'article 6bis du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, inséré par

décret du décret du 24 décembre 2004 et remplacé par

décret du 23 décembre 2005,

paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.

Gouvernement flamand peut imposer des obligations de service en matière d'assainissement aux exploitants d'un réseau public de distribution d'eau.

Gouvernement flamand peut arrêter

s modalités relatives à l'obligation d'assainissement et aux obligations de service. Tout exploitant d'un réseau public de distribution d'eau prête l'attention maximale à l'utilisation rationnelle d'eau potable, au découplage, à la réutilisation et à l'infiltration des eaux pluviales lorsqu'il répond à l'obligation d'assainissement. » Art. 106.A l'article 7, § 2, alinéa deux, du même décret, remplacé par

décret du 12 décembre 2008, il est ajouté la phrase suivante : « Dans ce cas,

s frais y afférents sont à charge du fournisseur d'eau. » Art. 107.Dans l'article 16 du même décret, modifié par l'article 15 du décret du 12 décembre 2008,

paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.

Gouvernement flamand arrête, après consultation des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau,

règlement de vente d'eau général et en règle la distribution ainsi que l'établissement des rapports relatifs à son application.

règlement de vente d'eau général règle la relation entre

s exploitants d'un réseau public de distribution d'eau et l'utilisateur faisant usage de ses services.

règlement de vente d'eau général contient au moins

s éléments suivants : 1°

s mesures correctives qui sont fixées par

Gouvernement flamand, conformément à l'article 4, § 3 et

s mesures correctives concernant

dépassement des valeurs paramétriques imputables au réseau de canalisations domestique ou son entretien;2°

règlement en matière de la responsabilité de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, du propriétaire et de l'abonné, tel que visé à l'article 6, § 2;3°

règlement en matière de l'obligation d'assainissement et des obligations de service public, tels que visés à l'article 6, § 5, qui ont trait à la relation avec l'utilisateur faisant usage de ses services;4°

s dispositions de l'article 7, §§ 1er à 3 inclus, concernant

contrôle par

fournisseur d'eau,

s services compétents du Gouvernement flamand ou par

s organes agréés par

Gouvernement flamand, des eaux au niveau des robinets normalement utilisés pour

s eaux destinées à la consommation humaine, du réseau de canalisations domestique et du compteur d'eau et des tâches d'inventoriage, visées à l'article 7, § 2, alinéa premier;5°

s obligations de service public de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau vis-à-vis d'un utilisateur faisant usage de ses services tel que visé à l'article 8;6°

règlement en matière de l'accessibilité aux services de l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau;7°

règlement en matière de contrôle du compteur d'eau, de l'établissement et des modalités de la facture;8°

règlement en matière de la fourniture minimale,

règlement en cas de problèmes de paiement et de débranchement éventuel tel que visé au décret du 20 décembre 1996 réglant

droit de fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau.

Gouvernement flamand peut compléter la liste précitée.

Gouvernement flamand peut, après consultation des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, compléter ou remplacer entièrement ou partiellement

règlement de vente d'eau général.

présent paragraphe s'applique au tiers auquel l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau fait appel en vue de répondre à son obligation d'assainissement, telle que visée à l'article 6bis, § 2. » Art.108. Dans l'article 16, § 2, du même décret,

mot « approuvé » est remplacé par

mot « fixé ». Art. 109.A l'article 17 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er,

s mots « 6bis, 16bis, 16ter, 16quater, 16quinquies et 16sexies » sont insérés entre

s mots « à l'exception des articles 9, 10, 11, § 1er et 2, 12, 13, § 1er, 14 et 15 » et

s mots « et ses arrêtés d'exécution »;2° au paragraphe 2, alinéa quatre, sont apportées

s modifications suivantes : a)

s mots « par eux » sont insérés entre

s mots « ceux-ci doivent être confirmés » et

s mots « , par

ttre recommandée »;b)

s mots « par

Gouvernement flamand » sont abrogés;3° au paragraphe 7, alinéa premier,

s mots « conseil, sommations et » sont abrogés. CHAPITRE 1 4. - Décret relatif aux minerais de surface Art. 110.Dans l'article 15, § 1er, du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, modifié par

décret du 7 décembre 2007,

s mots «

propriétaire » sont remplacés par

s mots «

s propriétaires ou détenteurs de droits réels ». Art. 111.L'article 18, alinéa premier, du même décret, remplacé par

décret du 30 avril 2009, est complété par la phrase suivante : « Cette obligation reste en vigueur même après la fin du délai de l'autorisation, ou si une autre autorisation a pris fin, a été retirée ou suspendue. » Art. 112.A l'article 27, § 1er, du même décret, remplacé par

décret du 30 avril 2009, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Ce règlement reste en vigueur même après la fin du délai de l'autorisation, ou si une autre autorisation a pris fin, a été retirée ou suspendue. » CHAPITRE 1 5. - Décret relatif à la politique intégrale de l'eau Section 1re. - Transposition de la directive en matière des normes de qualité environnementale dans

domaine de la politique de l'eau Art. 113.Dans

chapitre VII du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrale de l'eau, modifié par

décret du 25 mai 2007, une nouvelle section Ire est insérée avant la section Ire, qui devient la section Irebis, rédigée comme suit : « Section Ire. Dispositions générales ». Art. 114.Dans

chapitre VII du même décret, modifié par

décret du 25 mai 2007, il est inséré un article 50ter dans la Section Ire, insérée par l'article 113, rédigé comme suit : « Art. 50ter.

présent chapitre prévoit la transposition partielle de la Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant

s normes de qualité environnementale dans

domaine de la politique de l'eau, modifiant et abrogeant

s Directives 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE et 86/280/CEE du Conseil, et modifiant la Directive 2000/60/ CE. ». Art. 115.Dans

chapitre VII, Section Irebis, du même décret, une sous-section IIbis est insérée, rédigée comme suit : « Sous-section IIbis. Désignation de zones de mélange ». Art. 116.Dans

chapitre VII, Section Irebis, du même décret, un article 52bis est inséré dans la sous-section IIbis, insérée par l'article 115, rédigé comme suit : « Article 52bis.

Gouvernement flamand peut désigner des zones de mélange adjacentes aux points de rejet.

s concentrations des substances prioritaires et

s substances polluantes désignées par

gouvernement flamand peuvent dépasser

s objectifs environnementaux concernés dans ces zones de mélange à condition que tel n'ait pas de conséquences pour

respect de ces normes dans

reste de la masse d'eau de surface en question. Lors de la désignation des points de rejet,

Gouvernement flamand garantie que l'étendue de chaque zone de mélange : 1° est limitée à la proximité du point de rejet;2° proportionnée, compte tenu des concentrations de polluants au point de rejet et aux conditions relatives aux émissions des polluants en vigueur.» Art. 117.L'article 58 du même décret est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : «

Gouvernement flamand peut déroger à l'exigence de mesures nécessaires complémentaires visées à l'alinéa premier, 4°, s'il a été répondu aux conditions suivantes : 1°

s causes, visées à l'alinéa premier, 1°, sont

résultat d'une transgression due à une source polluante située en dehors de la Région flamande;2° suite à cette pollution transfrontalière,

Gouvernement flamand n'était pas en mesure de prendre

s mesures effectives afin de respecter

s objectifs environnementaux en question;3°

Gouvernement flamand a appliqué

s mécanismes de coordination, visés à l'article 19;4°

Gouvernement flamand a,

cas échéant, appliqué

s dispositions des articles 53 à 55 compris aux masses d'eau atteintes par la pollution transfrontalière.». Art. 118.L'annexe Ire, 3.1, 1°, du même arrêté, est complétée par un point e) et un point f), rédigés comme suit : « e) une description de l'approche et des méthodes utilisées pour délimiter

s zones de mélange; f) une description des mesures qui sont prises en vue de la réduction de l'étendue des zones de mélange à l'avenir.» Art. 119.L'annexe Ire, 3,2, 1°, du même arrêté, est complétée par un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° une analyse de tendances à long terme des substances prioritaires qui tendent à s'accumuler dans

s sédiments et/ou

s biotes; 6° un inventaire, y compris

s cartes si ces dernières sont disponibles, des émissions, rejets et pertes de substances prioritaires et,

cas échéant, des substances polluantes à désigner par

Gouvernement flamand y compris

s concentrations dans

s sédiments et biotes.L'inventaire reprend également

s périodes de référence utilisées afin d'établir

s estimations. ». Art. 120.Dans l'annexe II, 7.3, du même décret,

s mots suivants sont insérés après

s mots « pouvant empêcher » : « , y compris

s mesures ayant pour but d'éviter l'accroissement signifiant de concentrations de substances polluantes dans

s sédiments et/ou

s biotes en question. ». Section 2. - Transposition de la Directive cadre « Eaux » Art. 121.Dans l'article 3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique d'intégration de l'eau, modifié par

s décrets des 16 juin 2006, 25 mai 2007 et 12 décembre 2008, il est inséré un point 40°bis rédigé comme suit : « 40°bis consommation d'eau : services d'eau et toute autre activité humaine, identifiée en application de l'article 60, 2°, ayant des conséquences signifiantes pour la qualité de l'eau; ». Art. 122.Dans l'article 32, § 2, du même décret,

s mots « au moins tous

s six ans » sont remplacés par

s mots « une première fois au plus tard

22 décembre 2013 et ensuite tous

s six ans ». Art. 123.A l'article 64, alinéa premier, du même décret,

s mots « sur la base des résultats des analyses et évaluations, visées à l'article 60, sont insérés après

s mots « séparément ou la totalité de la Région flamande, un programme de mesures ». Art. 124.Dans l'annexe Ire, 3.1.1°, c) du même décret,

s mots suivants sont insérés après

s mots « conformément à l'article 52 » : « et la mention des raisons de la désignation des masses d'eau de surfaces artificiellement ou fortement modifiées; ». CHAPITRE 1 6. - Décret portant création d'une Banque foncière flamande Art. 125.L'article 13 du décret du 16 juin 2006 portant création d'une Banque foncière flamande et portant modification de diverses dispositions est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13.La Banque foncière flamande peut, conformément à l'article 10, procéder à des acquisitions de gré à gré ou à des ventes publiques, à l'exercice d'un droit de préemption ou à un droit de préférence, à une expropriation, au respect d'une obligation d'achat, à un échange, une cession de droits impartis, d'une donation ou d'un

gs. » Art. 126.Dans l'article 14 du même décret,

paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La Banque foncière flamande gère

s droits réels acquis en son propre nom et pour son propre compte à partir de l'acquisition telle que visée à l'article 13 jusqu'au transfert tel que visé à l'article 15. Sur demande de l'autorité administrative de la Région flamande, la Banque foncière flamande peut également gérer

s biens sur

squels l'autorité administrative détient des droits réels. Dans

cadre de la gestion, visée à l'alinéa premier, et en attendant que

s biens immobiliers exempts d'utilisation soient transférés, ils peuvent,

cas échéant et moyennant l'accord de l'autorité administrative compétente demanderesse de la Région flamande, être affermés moyennant un contrat qui échoue de droit après un an mais peut être renouvelé. Ces fermages ne sont pas sujets aux dispositions de la section 3 du Livre III, titre VIII, du Code civil en ce qui concerne

fermage. » CHAPITRE 1 7. - Décret relatif au sol Art. 127.A l'article 62 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

s mots 'et

délai » sont insérés entre

mot « conditions » et

mot « mentionnés ». Art. 128.A l'article 104, § 2, et à l'article 109, § 2, du même décret, modifié par

décret du 12 décembre 2008, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit : « L'obligation de réaliser l'assainissement du sol continué ainsi que

suivi éventuel, doit être respectée conformément aux conditions de l'engagement unilatéral, visé à l'alinéa premier, 2°. » Art. 129.A l'article 115, § 4, du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'obligation de réaliser l'assainissement du sol continué ainsi que

suivi éventuel, doit être respectée conformément aux conditions de l'engagement unilatéral, visé à l'alinéa premier, 1°. » Art. 130.Dans l'article 172 du même décret, remplacé par

décret du 21 décembre 2007,

s mots « mesures de sécurité sont prises » sont remplacés par

s mots « mesures de sécurités peuvent être prises avec maintien de l'application de l'article 69 » et

s mots «

s chapitres III, IV et VII du » sont abrogés. CHAPITRE 1 8. - Décret sur

s Engrais Art. 131.Dans l'article 3 du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par

s nitrates à partir de sources agricoles, modifié par

s décrets des 12 décembre 2008 et 19 décembre 2008,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

point 25° est remplacé par la disposition suivante : « 25° traiter :

  1. a)exporter du fumier de volaille ou du fumier de cheval;
  2. b)l'exportation d'effluents d'élevage autre que

fumier de volaille ou

fumier de cheval, sur la base d'une autorisation explicite et préalable de 'autorité compétente du pays ou de la région de destination;c) la manipulation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, de sorte que l'azote et

phosphore présents dans

s effluents d'élevage ou

s autres engrais subissent une des manipulations suivantes : 1) l'azote n'est pas épandu sur des terres arables situées en Région flamande, à l'exception des parcs, parterres et jardins particuliers;2) l'azote est transformé en gaz d'azote;3) l'azote est transformé en engrais artificiel;»; 2°

point 29° est remplacé par la disposition suivante : « 29° point de rassemblement du lisier : lieu de stockage pour

s effluents d'élevage ou d'autres engrais provenant de plusieurs agriculteurs ou producteurs d'autres engrais et destinés à plusieurs agriculteurs ou producteurs;»; 3°

point 40° est remplacé par la disposition suivante : « 40° Règlement n° 1013/2006 :

Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant

s transferts de déchets;»; 4° au point 59°, 4), d), et e),

s mots « R9 » sont chaque remplacés par

s mots « N9 »;5° il est ajouté un point 68°, rédigé comme suit : « 68° exploitant : l'exploitant visé à l'article 2, 8° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans

cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.» Art. 132.Dans

s articles 4, § 1er, 2°, e), 52, 54 et 55 du même décret,

s mots « Règlement n° 259/93 » sont chaque remplacés par

s mots « Règlement n° 1013/2006 ». Art. 133.A l'article 4, § 2, du même décret, l'alinéa deux est abrogé. Art. 134.A l'article 12, § 1er, alinéa trois, du même décret, modifié par

décret du 19 décembre 2008,

point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° produits animaux traités qui répondent aux exigences microbiologiques du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ou produits finaux hygiénisés provenant d'installations agréées conformément au même Règlement (CE) n° 1774/2002. » Art. 135.A l'article 13 du même décret, modifié par

décret du 19 décembre 2008, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 6

est abrogé;2° au § 7

s mots « couvertes de façon non permanente » sont insérés entre

s mots « Il est interdit d'épandre sur des terres arables terres arables » et

s mots « du P2O5 »; Art. 136.A l'article 17 du même décret sont apportées

s modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, l'alinéa deux est abrogé;2° au paragraphe 5, alinéa deux,

s mots « , détermine

s modalités d'exécution de l'analyse et reconnaît

s laboratoires autorisés à la mettre en oeuvre.» sont abrogés; 3° au paragraphe 6, alinéa deux,

s mots « , détermine

s modalités d'exécution de l'analyse et peut fixer

s modalités relatives à l'agrément des laboratoires autorisés à la mettre en oeuvre.» sont abrogés; Art. 137.Dans l'article 21, alinéa premier, 3°, du même décret,

s mots « lorsqu'une pente » sont remplacés par

s mots « lorsqu'une pente raide ». Art. 138.A l'article 22, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par

décret du 12 décembre 2008, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

point

  1. d)est remplacé par la disposition suivante : «
  2. d)compost gft (déchets biodégradables) ou compost vert;»; 2° il est ajouté un point
  3. e)rédigé comme suit : «
  4. e)fumier d'étable ou champost épandus au printemps sur

s terres arables sur

squelles sont cultivés des céréales d'hiver.» Art. 139.A l'article 23 du même décret, modifié par

décret du 12 décembre 2008, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° toute personne ayant introduit une déclaration auprès de la « Mestbank » l'année passée et qui n'a pas signalé à la « Mestbank » qu'elle a arrêté son entreprise, ou qui n'a pas faite une déclaration dans

sens du paragraphe 3.» ; 2°

paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Une déclaration doit être faite par certains agriculteurs dont l'entreprise répond à une des conditions suivantes : 1° l'entreprise a une production d'effluents d'élevage MPp telle que visée au paragraphe 1er, 1°, de moins de 300 kg de P2O5;2° la superficie de terres agricoles appartenant à l'entreprise située dans la Région flamand s'élève à moins de 2 ha;3° l'entreprise a une surface effective de milieu de culture d'au moins 50 ares, telle que visée au paragraphe 1er, 5°.

s agriculteurs doivent à cet effet s'identifier au SIGC, visé à l'article 2, 14°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans

cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, et communiquer un nombre de données, entre autres relatives aux terres agricoles appartenant à l'entreprise, à la surface de milieu de culture appartenant à l'entreprise et la quantité d'effluents d'élevage produite à l'entreprise, exprimée en P2O5.

Gouvernement flamand peut arrêter

s modalités relatives à la façon dont la déclaration, visée à l'alinéa premier, doit être faite et relatives aux données que

s agriculteurs doivent communiquer et arrête quels agriculteurs doivent faire une déclaration, telle que visée à l'alinéa premier. » ; 3°

paragraphe 6 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « La « Mestbank » peut transmettre

s données relative à la densité de bétail moyenne, telle que visée au § 1er, 1°, à OVAM qui peut utiliser ces données dans

cadre de ses compétences de collecte et de traitement de carcasses.» Art. 140.Dans l'article 24, § 2, alinéa deux, du même décret,

s mots « à un agriculteur » sont abrogés. Art. 141.A l'article 28, § 1er, du même décret, modifié par

décret du 12 décembre 2008, il est inséré un nouvel alinéa entre

s alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Si au cours d'une certaine année une exploitation est remise avec ses terres, l'agriculteur remettant et l'agriculteur reprenant peuvent convenir que l'entreprise de l'agriculteur remettant et l'entreprise de l'agriculteur reprenant sont considérées comme une seule entreprise pour ladite année calendaire pour : 1° fixer

transport d'engrais;2° déterminer si la ration alimentaire de bovins contient une quantité suffisamment grande de maïs, de betteraves fourragères, de céréales et de pulpe pressée de betteraves sucrières tel que visés à l'article 27, § 1er;3° fixer

nombre de kg de lait produit par vache laitière;4° imposer

s amendes administratives, visées à l'article 63, § 1er et § 2, et la peine, visée à l'article 71, § 3, 1° et 2°. L'agriculteur remettant et l'agriculteur reprenant peuvent convenir que l'un d'eux est responsable pour l'entreprise commune. A défaut d'une telle disposition, ils sont tous

s deux solidairement responsables de l'entreprise commune. » Art. 142.L'article 31, § 3, du même décret, abrogé par l'article 75, 3°, dans

respect de l'article 159 du décret du 12 décembre 2008, par rapport aux dossiers relatifs à la cession de droits d'émissions d'éléments nutritionnels qui sont introduits après l'entrée en vigueur du décret du 12 décembre 2008 contenant diverses dispositions en matière d'énergie, d'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pêche, est abrogé dans la mesure où il produisait ses effets sur

s dossiers introduit avant l'entrée en vigueur du décret du 12 décembre 2008 contenant diverses dispositions en matière d'énergie, d'environnement, de travaux publics, d'agriculture et de pêche. Art. 143.Dans l'article 35, alinéa premier, 1°, du même décret,

s mots « , exprimé en NER-MVWr, NER-MVWv, NER-MVWp ou NER-MVWa, qui ne peuvent être utilisés que pour l'espèce d'animal dans la quelle ils sont spécifiés, à l'exception des NER-MVWa, qui s'appliquent également aux chevaux » sont insérés entre

s mots « traitement d'engrais d'éléments nutritionnels-droits d'émission » et

s mots « A partir de l'année X + 1 ». Art. 144.Dans l'article 37 du même décret,

point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° si

s droits d'émission d'éléments nutritionnels ou

s droits d'émission d'éléments nutritionnels MVW sont cédés, sauf si cette cession fait partie d'une reprise d'entreprise de l'entière entreprise. » Art. 145.A l'article 41bis du même décret, inséré par

décret du 19 décembre 2008, sont apportées

s modifications suivantes : 1° dans

paragraphe 1er,

premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « En vue de la conservation et du renforcement des richesses naturelles, toute forme de fertilisation est interdite sur

s terres arables situées dans des zones forestières, des zones naturelles, zones de développement de la nature ou réserves naturelles et dans des zones comparables, telles que désignées sur

s plans d'exécution spatiale établis en application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné

18 mai 1999, à l'exclusion de la fertilisation par évacuation directe en pâturage, étant entendu qu'une charge de deux unités de gros bétail (UGB) par ha peut être autorisée sur base annuelle.Cette interdiction de fertilisation vaut : 1° dans

s zones spatiales désignées avant

1er janvier 2009, à partir du 1er janvier 2009;2° dans

s zones spatiales désignées après

1er janvier 2009 : a) si

plan d'exécution spatial régional prévoit une entrée en vigueur en phases à partir du 1er janvier de l'année à partir de laquelle l'affectation de zone forestière, de zone naturelle, de zone de développement de la nature ou de réserve naturelle et de zone comparable doit être réalisée;b) si

plan d'exécution spatial régional ne prévoit pas une entrée en vigueur en phases à partir du 1er janvier de l'année suivant la date de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional concerné.»; 2° dans

paragraphe 3, alinéa premier,

mot « trente » est remplacé par

mot « soixante »;3°

paragraphe 3, alinéa deux, est complété par la phrase suivante : « La « Mestbank » ou la commission de Vérification peut prolonger

délai de soixante jours s'il paraît que pour

traitement de la demande de correction une visite de la parcelle concernée ou des parcelles concernées est indiquée.la visite des lieux doit se faire dans une période ou la végétation est reconnaissable. Dans

cas d'une prolongation du délai de soixante jours, il n'y a pas d'interdiction de fertilisation jusqu'au 31 décembre de l'année calendaire pendant laquelle la « Mestbank » a pris sa décision sur la demande de correction. La décision de la « Mestbank » doit être prise : 1° avant

31 décembre 2010 si plan d'exécution spatial régional concerné est définitivement fixé avant

31 décembre 2009;2° avant

31 décembre de l'année suivant la l'année de la fixation définitive du plan d'exécution spatial régional concerné si plan d'exécution spatial régional concerné est définitivement fixé après

31 décembre 2009.»; 4°

paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.En cas de cession d'une parcelle de terre agricole à laquelle s'applique une dispense, cette dernière échoit. En dérogation à l'alinéa premier, la dispense reste valable si

droit d'utilisation est cédé au conjoint ou au partenaire cohabitant légal de l'utilisateur. En dérogation à l'alinéa premier, la dispense reste valable si

droit d'utilisation de la parcelle de terre agricole est cédé à un agriculteur dont chaque personne faisant partie de cet agriculteur : a) soit fait lui-même partie de l'agriculteur ayant cédé

droit d'utilisation de la parcelle concernée;b) soit est

conjoint ou

partenaire cohabitant légal d'une personne qui elle-même fait partie de l'agriculteur qui a cédé

droit d'utilisation de la parcelle concernée; En dérogation à l'alinéa premier, la dispense est cédée une seule fois au nouvel utilisateur s'il s'agit d'une cession appartenant un des types suivants de cessions : 1°

droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée aux descendants ou enfants adoptés d'une personne faisant partie de l'agriculteur ayant cédé

droit d'utilisation de la parcelle concernée, aux descendants ou enfants adoptés du conjoint ou du partenaire cohabitant légal de cette personne ou aux conjoints ou cohabitants légaux des descendants ou enfants adoptés précités;2°

droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée d'une personne physique faisant partie de l'agriculteur ayant cédé

droit d'utilisation de la parcelle concernée à une personne morale dont cette personne physique est gérant, associé commandité ou administrateur;3°

droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée d'une personne physique faisant partie de l'agriculteur ayant cédé

droit d'utilisation de la parcelle concernée à une personne morale dont son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou

s descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ou

conjoint ou partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités sont gérant, associé commandité ou administrateur;4°

droit d'utilisation de la parcelle agricole est cédée à un agriculteur dont chaque personne faisant partie de cet agriculteur : a) soit fait lui-même partie de l'agriculteur ayant cédé

droit d'utilisation de la parcelle concernée;b) soit est

conjoint ou

partenaire cohabitant légal d'une personne qui elle-même fait partie de l'agriculteur qui a cédé

droit d'utilisation de la parcelle concernée;c) soit a un lien conforme, tel que visé aux points 1° à 3° compris, avec une personne fait partie de l'agriculteur ayant cédé

droit d'utilisation de la parcelle concernée. Après la cession, telle que visée à l'alinéa quatre, 2°, la dispense déchoit dès que l'utilisateur ayant utilisé la parcelle avant la cession, termine son mandat de gérant, associé commandité ou administrateur. La dispense ne déchoit cependant pas s'il est succédé en tant qu'administrateur, associé commandité ou gérant par son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou par

s descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou par

conjoint ou

partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand

mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé. Après une cession, telle que visée à l'alinéa quatre, 3°, la dispense déchoit dès que

mandat d'administrateur, associé commandité ou gérant des personnes visées à l'alinéa quatre, 3°, est terminé. En dérogation aux alinéas précédents, la dispense est une seule fois cédée si

droit d'utilisation de la terre agricole est, après la cession telle que visée à l'alinéa quatre, 2° ou 3°, à nouveau cédée à la personne physique qui était

cédant original de la terre agricole à la personne morale. Lorsqu'une dispense de l'interdiction d'épandage d'engrais visée au § 2 est donnée à une personne morale, cette dispense prend fin dès que

mandat de l'un des gérants, des associés commandités ou des administrateurs comme gérant, associé commandité ou administrateur est terminé. La dispense ne déchoit cependant pas s'il est succédé en tant que gérant, associé commandité ou administrateur par son conjoint ou partenaire cohabitant légal, ses descendants ou enfants adoptés ou par

s descendants ou enfants adoptés de son conjoint ou partenaire cohabitant légal ou par

conjoint ou

partenaire cohabitant légal des descendants ou enfants adoptés précités. Dans ce dernier cas la dispense prend fin quand

mandat de gérant, associé commandité ou administrateur du successeur du gérant, associé commandité ou administrateur est terminé. La cession de l'utilisation est notifié lors de la déclaration, telle que visée à l'article 23, § 5. Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par : 1° cession : la cession du droit d'utilisation sur une parcelle, à l'exception de la cession du droit d'utilisation par suite d'un bail saisonnier;2° faire partie d'un agriculteur : gérer comme personne ou comme membre d'un groupement de personnes une exploitation de l'agriculteur. Une personne morale n'est pas considérée comme étant un groupement de personnes. » 5°

paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Si un plan d'exécution spatial régional désigne une zone comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle et zone comparable, tandis que cette zone était déjà désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle et zone comparable dans

plan de secteur ou dans un plan d'exécution spatial régional précédent, : 1° aucune nouvelle dispense, telle que visée au § 2, n'est accordée pour

s terres agricoles située dans cette zone;2° la dispense existante de ces terres agricoles est conservée pour

s terres agricoles située dans cette zone et cette dispense peut être cédée, conformément aux dispositions du § 4, à condition qu'il soit tenu compte d'éventuelles cessions antérieures de cette dispense en vue de déterminer

s possibilités de cession, conformément au § 4;3°

§ 3

ne s'applique pas.»; 6° il est ajouté un § 9 ainsi rédigé : « § 9.Si en vue de la réalisation des objectifs de conservation de la nature un projet d'aménagement est réalisé dans une zone qui est désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle ou zone comparable par

plan d'exécution spatial régional, l'épandage d'engrais peut, en dérogation au présent article, peut temporairement être réglé jusqu'à la fin du projet d'aménagement au moyen d'un contrat d'utilisation établi par l'Agence de la Nature et des Forêts, la SA Voies navigables et Canal maritime ou par une autre instance de l'autorités flamande, avec l'agriculteur concerné. Cette possibilité s'applique exclusivement aux projets d'aménagement dont la réalisation est nécessaire pour des raisons obligatoires d'intérêt public et laquelle a en outre trait : 1° soit à des projets d'aménagement ayant trait à une zone qui est désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle ou zone comparable par

plan d'exécution spatial régional tandis que cette zone était déjà désignée comme zone forestière, zone naturelle, zone de développement de la nature ou réserve naturelle et zone comparable dans

plan de secteur ou dans un plan d'exécution spatial régional précédent;2° soit à l'échange de terrains en exécution d'un projet d'aménagement. Ce contrat d'utilisation : 1° a toujours trait à des terrains dont l'instance public précitée est propriétaire ou deviendra propriétaire sur la base d'un arrêté d'expropriation définitif en exécution du plan d'exécution spatial approuvé par

Gouvernement flamand;2° cadre dans la réalisation en phases d'un projet d'aménagement en exécution pour

quel

Gouvernement flamand ou

Ministre flamand a prévu la possibilité de conclure des contrats d'utilisation avec

s agriculteurs concernés;3° doit immédiatement être transmis par instance public précitée à la « Mestbank »;4° fixe l'année calendaire ou

s années calendaires auxquelles il a trait;5° contient une indication, sur du matériel cartographique, de la parcelle ou des parcelle auxquelles

contrat d'utilisation a trait. Un contrat d'utilisation ne peut jamais avoir trait à une parcelle à laquelle s'appliquait déjà une interdiction de fertilisation, conformément au présent article ou conformément à l'article 15ter du décret du 23 janvier 1991 en matière de protection de l'environnement contre la pollution par

s engrais. En cas d'échange de terrains, un contrat d'exécution n'est autorisé que si avant l'échange aucune interdiction de fertilisation ne s'appliquait aux deux terrains concernés par l'échange. 6° fixe

s normes de fertilisation qui s'appliqueront à la parcelle concernée ou aux parcelles concernées.Ces normes de fertilisation ne peuvent cependant pas être supérieures aux normes de fertilisation qui s'appliquent à la parcelle concernée ou aux parcelles concernées conformément aux articles 13, 16, 17 ou 18; 7° est explicitement approuvé par l'Agence de la Nature et des Forêts. A cet effet, l'Agence de la Nature et des Forêts évalue entre autres si

contrat est compatible avec

s objectifs de conservation de la nature de la zone concernée. Pour l'application du présent article, est entendu par arrêté d'expropriation définitive, un arrêté d'expropriation pour

quel

délai d'introduction d'une demande auprès du conseil d'Etat est échu et contre

quel aucune demande n'est en suspend.

Gouvernement flamand peut fixer

s modalités relatives au contenu et au mode d'établissement du contrat d'utilisation, visée à l'alinéa trois et relatives au mode duquel et aux délais pendant

squels ce contrat d'utilisation doit être transmis à la « Mestbank ». » Art. 146.Dans l'article 47, § 1er, du même décret, sont apportées

s modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est abrogé;2° dans l'alinéa trois

s mots « aux agriculteurs » sont remplacés par

s mots « aux personnes concernées »;3° dans l'alinéa trois

s mots « appartenant à l'entreprise » sont abrogés;4° dans l'alinéa quatre,

mot « agriculteur » sont chaque fois remplacés par

mot « exploitant ».5° dans l'alinéa quatre,

mot « agriculteurs » sont chaque fois remplacés par

mot « exploitants ». Art. 147.Dans l'article 48, § 2, du même décret,

deuxième alinéa est abrogé. Art. 148.Dans l'article 50, § 2, du même décret, inséré par

décret du 19 décembre 2008, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots « procédé approuvé » sont remplacés par

s mots « produits finaux hygiénisés provenant d'installations agréées conformément au même Règlement (CE) n° 1774/2002 »;2° la première phares du point 4° est complété par

s mots « ou il s'agit uniquement de marchandises emballées par emballages d'au maximum 50 kg.» Art. 149.Dans l'article 54 du même arrêté, il est inséré entre

s alinéas premier et deux, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Si la « Mestbank » présume que la vente d'engrais à une entreprise, à un point de rassemblement du lisier, à une unité de traitement ou à une unité de transformation ne se passe pas conformément aux dispositions du présent décret, elle peut imposer que tout apport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais vers cette entreprise, ce point de rassemblement du lisier, cette unité de traitement ou cette unité de transformation est interdit, sauf après autorisation préalable et écrite de la « Mestbank ». » Art. 150.A l'article 59 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « En dérogation à l'alinéa premier, il peut être mentionné sur

document qui est toujours joint au transport d'engrais, que la teneur en azote et en phosphore des engrais transportés sera communiqué à un moment ultérieur si la teneur en azote et en phosphore des engrais transportés est fixée sur la base d'une analyse des engrais concernés faite par un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 6, dont

s résultats n'est pas encore connus au moment du transport. » Art. 151.A l'article 60, § 2, alinéa deux, du même décret

s mots «

jour ouvrable » sont remplacés par

s mots «

septième jour » Art. 152.A l'article 62 du même décret, modifié par

décret du 30 avril 2009, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

paragraphe 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Tous

s prélèvements d'échantillons et analyses, faits en application du présent décret, doivent se faire par des laboratoires agréés à cet effet.

Gouvernement flamand arrête

s modalités relatives aux conditions d'agrément des laboratoires et à la façon dont cet agrément est demandé, accordé et dont il peut être entièrement ou partiellement retiré.

Gouvernement flamand peut également imposer au demandeur de l'agrément une somme pour couvrir

s frais. »; 2°

paragraphe 7 est complété par la phrase suivante : «

Gouvernement flamand peut fixer

s modalités relatives au mode dont

s prélèvements d'échantillons et analyses, faits en application du présent décret, doivent se faire.» Art. 153.A l'article 63 du même décret, modifié par

s décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 1998 et 30 avril 2009, sont ajoutés un paragraphe 26, un paragraphe 27 et un paragraphe 28 rédigés comme suit : « § 26. Avec maintien de l'application des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative de 50 euros sera imposée à tout fournisseur d'engrais qui enfreindra

s dispositions mentionnées à l'article 60 concernant la notification et la confirmation du transport. Pour des transports notifiés tardivement mais au plus tard

30e jour après

jour du transport, l'amende administrative s'élève à 10 euros par transport notifié tardivement. Pour des transports qui n'ont pas encore été notifiés

30e jour après

jour du transport, l'amende administrative s'élève à 50 euros par transport non notifié

30e jour après

jour du transport. En cas de répétition d'une infraction dans

s cinq années suivant l'imposition par

ttre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe,

montant de l'amende administrative, calculé conformément aux alinéas 2 et 3, est doublé. § 27. Avec maintien de l'application des dispositions des articles 71 et 72, une amende administrative de 200 euros sera imposée à chacun qui, en exécution des articles, § 5, ou 59, ne respecte pas l'obligation d'utiliser

s résultats des analyses en vue de déterminer la teneur en azote et phosphore des engrais transportés. En cas de répétition d'une infraction dans

s cinq années suivant l'imposition par

ttre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe,

montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros. § 28. Avec maintien de l'application des dispositions des articles 71 et 72, une amende de 200 euros est imposée aux agriculteurs qui, en application de l'article 47, § 1er, n'ont pas établi un contrat de mise en pension. En cas de répétition d'une infraction dans

s cinq années suivant l'imposition par

ttre recommandée, telle que visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, de l'amende administrative telle que définie au présent paragraphe,

montant de l'amende administrative s'élève à 400 euros. ». Art. 154.A l'article 64, § 1er, alinéa premier, du même décret, modifié par

décret du 19 décembre 2008,

s mots « 31 décembre » sont remplacés par

s mots « 31 juillet ». Art. 155.A l'article 64, § 1er, alinéa deux, et à l'article 67, § 2, alinéa deux, du même décret,

s mots « avec accusé de réception » sont abrogés. Art. 156.Dans l'article 67 du même décret,

paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.

s demandes visées à l'article 66 sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par

Gouvernement flamand dans

s trente jours calendaires.

délai de trente jours calendaires commence à partir du troisième jour ouvrable suivant

jour auquel la

ttre, visée à l'article 64, § 1er, alinéa deux, a été déposée à la poste, sauf si l'agriculteur fait preuve du contraire. ». Art. 157.L'article 83 du même décret, modifié par

décret du 12 décembre 2008, est complété par un paragraphe 7 et un paragraphe 8, rédigés comme suit : « § 7.

s producteurs tels que visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel que modifié, peuvent obtenir une prolongation du sursis, accordé conformément à l'article 40bis, du décret précité, ainsi qu'un nouveau sursis de la redevance complémentaire sur

traitement de lisier, telle que visée à l'article 21, § 6, 2°, du décret précité, s'ils répondent à une des conditions suivantes : 1°

producteur a obtenu l'autorisation écologique et

permis de bâtir ou l'autorisation urbanistique pour une installation de traitement de lisier ou une installation de transformation d'engrais après

31 décembre 2002;2°

producteur a conclu un contrat avec un tiers qui a obtenu l'autorisation écologique et

permis de bâtir ou l'autorisation urbanistique pour une installation de transformation de lisier ou une installation de traitement de lisier après

31 décembre 2002. Un sursis peut être accordé aux producteurs tels que visés à l'alinéa premier pour la deuxième et troisième année calendaire suivant l'année calendaire pendant laquelle la dernière autorisation nécessaire a été accordée pour l'installation concernée, si : 1° l'installation concernée n'était pas encore opérationnelle pendant ces années calendaires;2° un sursis a déjà été accordé au producteur conformément à l'article 40bis du décret précité, sur la base de l'installation concernée, sauf s'ils n'étaient pas sujet à l'obligation de traitement ou qu'ils avaient déjà payé la redevance complémentaire pour l'année calendaire pendant laquelle la dernière autorisation nécessaire a été accordée pour l'installation concernée et pour l'année calendaire suivante. La somme des volumes d'engrais contractés sur base annuelle pour l'installation concernée ne peut jamais être supérieure à la capacité autorisée sur base annuelle. Une redevance complémentaire pour laquelle un sursis a été accordé en application de l'article 40bis du décret précité ou en exécution des alinéas premier et deux, peut être annulée en non perçue si

producteur concerné démontre qu'il a traité un quantité supérieure à son obligation de transformation d'engrais pendant une certaine année calendaire et supérieure à l'obligation de transformation d'engrais du groupe d'entreprises auquel il appartient. Cette transformation supplémentaire doit avoir lieu pendant la deuxième année calendaire pendant laquelle la dernière autorisation nécessaire a été accordée pour l'installation concernée ou pendant l'installation concernée devient opérationnelle. Si la dernière autorisation nécessaire a été accordée en 2003 à l'installation concernée et si cette installation n'est pas encore opérationnelle en 2007, la transformation doit avoir lieu au plus tard en

  1. Si la dernière autorisation nécessaire a été accordée en 2004 ou plus tard à l'installation concernée et si cette installation n'est pas encore opérationnelle en 2008, la transformation doit avoir lieu au plus tard pendant l'année calendaire
  2. Une producteur qui en application de l'article 40bis du décret précité a obtenu un sursis de la redevance complémentaire sur la traitement de lisier pour deux années consécutives, peut également demander une seule fois à la « Mestbank » pour la plus ancienne des deux redevance complémentaires concernées de considérer l'année calendaire suivant la plus récente des deux redevance complémentaires concernées comme étant l'année calendaire pendant laquelle un plus grande quantité doit être traitée pour obtenir une abrogation et non perception de la redevance complémentaire concernée. Si l'année calendaire pour laquelle il doit être évalué si une redevance complémentaire différée doit être annulée et non perçue ou non, est l'année calendaire 2006 ou une année précédente, l'annulation et la non perception de la redevance complémentaire sont évaluées conformément à l'arrêté d'exécution relatif à l'article 40bis du décret précité. Si l'année calendaire pour laquelle il convient d'évaluer si une redevance complémentaire différée doit être abrogée et perçue ou non, est l'année calendaire 2007 ou l'année calendaire 2008,

producteur concerné doit : 1° pour cette année calendaire, appartenir à un groupe d'entreprises qui a respecté l'obligation de traitement de lisier, confo

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.