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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets et des dispositions connexes
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu le Règlement (CE) N° 1005/2009 du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
Vu le Règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) N° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le Règlement (UE) N° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du Règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;
Vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, les articles 4 et 8 ;
Vu la directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l'article 16.2, al. 2, c ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87 ;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les articles 8 et 40 ;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, tel qu'il a été confirmé par la
loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/06/1989
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13/01/2022
numac
2021022412
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, et de l'Annexe, faits à Bonn le 13 septembre 1983 (2)
fermer portant diverses réformes institutionnelles, l'article 3 ;
Vu l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031239
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative aux permis d'environnement, les articles 4, 6, 10, 13, 70, 71, 78/1, 78/1bis, 78/2, 78/4 et 86 ;
Vu l'
ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/03/2009
pub.
10/03/2009
numac
2009031120
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués
fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, l'article 3, 3° ;
Vu l'
ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
14/06/2012
pub.
27/06/2012
numac
2012031319
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux déchets
fermer relative aux déchets, les articles 3.13, 6, 9, 10, 16, 19, 22, 23, 26, 26/1, 27, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 45, 46, et 56 ;
Vu l'
ordonnance du 6 mai 2021Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
06/05/2021
pub.
12/05/2021
numac
2021031458
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, de l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit et de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement
fermer portant modification de l'
ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
14/06/2012
pub.
27/06/2012
numac
2012031319
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux déchets
fermer relative aux déchets, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, de l'
ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/03/2009
pub.
10/03/2009
numac
2009031120
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués
fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, de l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit et de l'
ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
22/04/1999
pub.
05/08/1999
numac
1999031223
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement
fermer fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031239
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative aux permis d'environnement, l'article 41, § 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1ier décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux ;
Vu l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, IC, ID et III en exécution de l'article 4 de l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031239
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative aux permis d'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2009 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des activités à risque ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé ;
Vu le test « égalité des chances » du 2 février 2021, tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'
ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
04/10/2018
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18/10/2018
numac
2018031953
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances
fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances ;
Vu les notifications dans le cadre de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'avis nr A-2021-045-BRUPARTNERS du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 17 juin 2021 ;
Vu l'avis nr A-2021-023-CERBC du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 18 juin 2021 ;
Vu l'avis n° 12/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 21 janvier 2022 ;
Vu l'avis nr 70.717/1 du Conseil d'Etat donné le 21 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre en charge de l'Environnement ;
Après délibération, Arrête : Article 1er.Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, ci-après « Brudalex » Art. 1.1.
Dans l'article 1.1. § 1er du Brudalex, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° « producteur » : parmi les producteurs de produits au sens de l'article 3, 13° de l'ordonnance déchets, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance : a) est établie en Belgique et fabrique un produit sous son propre nom ou sa propre marque, ou le fait concevoir ou fabriquer et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge ;b) est établie en Belgique et revend, en Belgique, sous son propre nom ou sa propre marque, un produit fabriqué par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme producteur lorsque la marque du producteur figure sur le produit, conformément au point a) ;c) est établie en Belgique et met sur le marché sur le territoire belge, à titre professionnel, un produit provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;d) est établie en Belgique et fabrique ou importe un produit et l'affecte à son propre usage, à titre professionnel ; e) est établie en dehors de la Belgique et vend un produit par communication à distance, au sens de l'article I.8.15° du Code de droit économique, directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages en Belgique.
La personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement, n'est pas considérée comme "producteur", à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à e) ; » ; b) les points suivants sont ajoutés : « 28° « Règlement (CE) N° 1013/2006 » : Règlement (CE) N° 1013/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;29° « Règlement (CE) N° 1069/2009 » : Règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) N° 1774/2002 ;30° « Règlement (UE) N° 142/2011 » : Règlement (UE) N° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011, portant application du Règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;31° « compostage » : une décomposition aérobie maîtrisée des matières biodégradables, qui, du fait d'un dégagement de chaleur biologique, permet d'obtenir des températures propices au développement de bactéries thermophiles ;32° « point de collecte complémentaire » : l'installation de collecte de déchets visée au point 14 ajouté à la suite du tableau de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031239
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative aux permis d'environnement ;33° « matelas » : produit destiné au couchage et au repos, pouvant être utilisé par toute personne pendant une longue période, constitué d'une housse solide, rembourrée de matériaux de base, et susceptible d'être mis sur une structure de lit de support, ainsi que des surmatelas qui sont posés sur les matelas ;34° « déchets de matelas »: tout matelas couvert par la définition de « déchets » qui figure à l'article 3, 1°, de l'ordonnance déchets, quel que soit son poids, sa forme, son volume, sa composition ou son utilisation ;35° « plastique » : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5), du Règlement (CE) N° 1907/2006, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;36° « produit à usage unique » : un produit qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;37° « produit en plastique à usage unique » : un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;38° « engin de pêche » : tout élément ou toute pièce d'équipement qui est utilisé(e) dans le cadre de la pêche ou de l'aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé(e) dans le but d'attirer et de capturer ou d'élever de telles ressources biologiques de la mer ;39° « déchets d'engin de pêche » : tout engin de pêche couvert par la définition de « déchets » qui figure à l'article 3, 1°, de l'ordonnance déchets, y compris tous les composants, les substances ou les matériaux séparés qui faisaient partie de l'engin de pêche ou qui y étaient attachés lors de son rejet, y compris lorsqu'il a été abandonné ou perdu ;40° « lingettes humides » : toutes lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques ;41° « ballons de baudruche » : tous ballons de baudruche, à l'exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels et qui ne sont pas distribués aux consommateurs à titre privé ;42° « produits du tabac » : des produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié ;43° « mégots » : tous déchets de produits du tabac avec filtres en plastique à usage unique et tous déchets de filtres en plastique à usage unique commercialisés lorsqu'ils étaient des produits pour être utilisés en combinaison avec des produits à base de tabac ;44° « matériel de restauration » : tout matériel utilisé pour l'offre et la consommation d'aliments et de boissons, à l'exception de boissons ou d'aliments préemballés ;45° « matériel de restauration à usage unique » : matériel de restauration constituant un produit un usage unique ;46° « aliments préparés » : aliments qui sont préparés, composés, arrangés, réchauffés, régénérés ou décongelés sur les lieux ; 47° « entité publique » : toute personne morale qui relève d'une des catégories visées à l'article 1.3.1, 4°, de l'
ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
02/05/2013
pub.
21/05/2013
numac
2013031357
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie
fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, à l'exception des autorités fédérales et communautaires et des institutions européennes et internationales. ».
Art. 1.2.
Dans l'article 1.1. du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par : « § 2. Sans préjudice des définitions figurant dans le présent article, les définitions figurant dans - l'ordonnance permis d'environnement, - l'ordonnance déchets, - l'ordonnance sol, - les règlements européens visés au paragraphe 1er sont d'application dans le présent arrêté. ».
Art. 1.3.
Dans l'article 1.2, § 2, du même arrêté, un point 5° et 6° sont ajoutés comme suit : « 5. les articles 4 et 8 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement. 6. l'article 16.2, al. 2, c) de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. ».
Art. 1.4.
Dans l'article 1.4. du même arrêté, un paragraphe 5 rédigé comme suit est ajouté : « § 5. 1. En cas de transfert transfrontalier de déchets visé par le Règlement (CE) N° 1013/2006, les documents imposés par ce règlement font office de document de traçabilité au sens du présent arrêté. 2. En cas de transfert de sous-produits animaux, à l'exception de transfert des déchets de cuisine et de table de catégorie 3, le document commercial visé à l'annexe VIII, chapitre III, point 6 du Règlement (UE) N° 142/2011 fait office de document de traçabilité au sens du présent arrêté.».
Art. 1.5.
Dans l'article 1.5. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 2, le point 1 est remplacé par : « 1.la collecte en une seule tournée auprès des producteurs initiaux à condition que la liste des points de collecte soit disponible dans le véhicule : - des déchets non dangereux, ou - des déchets de cuisine et de table de catégorie 3 ; » ; b) au paragraphe 2, le premier tiret du point 4 est remplacé par : « - une installation de collecte ou de traitement des déchets, pour autant que la quantité de déchets transportée ne dépasse pas 500 kg et que les déchets ne sont pas des sous-produits animaux ou produits dérivés visé par le Règlement (CE) N° 1069/2009, ou »;c) au paragraphe 2, un point 5 rédigé comme suit est ajouté : « 5.le transport du lisier entre deux points situés au sein d'une même exploitation agricole. » ; d) le paragraphe 4 est abrogé. Art.1.6.
Dans l'article 1.6. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 2 est remplacé par : « § 2.La remise de déchets à une installation visée à l'article 3.5.15, 1° par le détenteur de déchets peut s'effectuer sans document de traçabilité. » ; b) le paragraphe 3 est remplacé par : « § 3.Dans les cas suivants, la remise de déchets peut s'effectuer contre délivrance, au moins une fois par an, d'un document de traçabilité au détenteur de déchets : 1. la remise de déchets non dangereux non ménagers, à l'exclusion des sous-produits animaux visés par le Règlement (CE) N° 1069/2009, collectés auprès du producteur initial de déchets ; 2. la remise de déchets à une installation visée au point 3° de l'article 3.5.15 ; 3. par dérogation au point 1, la remise de déchets de cuisine et de table de catégorie 3 collectés auprès du producteur initial de déchets.».
Art. 1.7.
Dans l'article 1.7. du même arrêté, un paragraphe 6 rédigé comme suit est ajouté : « § 6. Le gestionnaire de déchets vérifie les données reprises sur les documents de traçabilité.
En cas de sous-produits animaux visés par le Règlement (CE) N° 1069/2009, le détenteur de déchets informe Bruxelles Environnement par écrit si des mentions décrivant les déchets et prouvant qu'ils ont été manipulés, rassemblés, transformés ou utilisés sont manquantes sur les documents de traçabilité. ».
Art. 1.8.
Dans l'article 1.8. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, point 3, les mots « autres que » sont supprimés ;b) au paragraphe 5, les mots « par voie postale ou » sont abrogés. Art. 1.9.
Le titre Ier du même arrêté intitulé « Dispositions générales », est complété par un chapitre 4 intitulé « Traitement des données à caractère personnel » rédigé comme suit : « CHAPITRE 4. - Traitement des données à caractère personnel Section 1re. - Utilisation des données
Art.1.10.1.
Les données visées à l'article 2.2.9, 1° sont utilisées dans le cadre de l'évaluation du plan de prévention et de gestion des déchets pour identifier le producteur ayant introduit ledit plan.
Art. 1.10.2.
Les données visées à l'article 2.3.1, § 2, 2° sont utilisées postérieurement à la délivrance de l'agrément en vue du contrôle du respect du présent arrêté par les agents chargés de la surveillance.
Art. 1.10.3.
Les données visées aux articles 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2 et 4.7.5, § 3 sont utilisées dans le cadre de la demande d'enregistrement, d'agrément ou de permis d'environnement pour vérifier si le demandeur de l'enregistrement, de l'agrément ou du permis d'environnement est compétent ou dispose d'un personnel compétent en matière de gestion de déchets.
Ces données sont également utilisées postérieurement à la délivrance de l'enregistrement, de l'agrément ou du permis d'environnement en vue du contrôle du respect du présent arrêté par les agents chargés de la surveillance.
Art. 1.10.4. § 1er. Les données visées à l'article 3.9.9 § 2 sont utilisées pour vérifier si l'exploitant d'un site de compostage de quartier ou la personne désignée par lui est compétent en matière de compostage.
Ces données sont utilisées en vue du contrôle du respect du présent arrêté par les agents chargés de la surveillance.
Les données visées à l'article 3.9.9, § 3 sont utilisées dans le cadre de la gestion de l'accès au site de compostage de quartier et à l'organisation de la gestion journalière par le gestionnaire du site de compostage pour vérifier la provenance des déchets.
Ces données sont également utilisées en vue du contrôle du respect du présent arrêté par les agents chargés de la surveillance. § 2. Les données visées à l'article 3.9.10, § 2 à § 4 sont utilisées en vue du contrôle du respect du présent arrêté par les agents chargés de la surveillance pour vérifier si l'exploitant d'un site de compostage en entreprise ou la personne désignée par lui est compétent en matière de compostage ainsi que dans le cadre de la gestion de l'accès au site de compostage en entreprise et à l'organisation de la gestion journalières par le gestionnaire du site de compostage pour vérifier la provenance des déchets.
Art. 1.10.5.
Les données visées à l'article 4.7.5, § 2 sont utilisées dans le cadre de la demande de permis d'environnement pour vérifier si le demandeur du permis d'environnement dispose d'un personnel formé à la gestion des déchets de soins.
Ces données sont également utilisées postérieurement à la délivrance du permis d'environnement en vue du contrôle du respect du présent arrêté par les agents chargés de la surveillance. Section 2. - Responsable du traitement des données et durée de
conservation Art. 1.11.1.
Le responsable du traitement des données visées à l'article 2.2.9, 1° est Bruxelles Environnement.
Ces données sont conservées durant la durée de validité du plan de prévention et de gestion des déchets.
Art. 1.11.2.
Le responsable du traitement des données visées à l'article 2.3.1, § 2, 2° et 3° est Bruxelles Environnement.
Ces données sont conservées durant la période de validité de l'agrément.
Art. 1.11.3.
Le responsable du traitement des données visées aux articles 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2 et 4.7.5, § 3 est Bruxelles Environnement.
Ces données sont conservées durant la période de validité de l'enregistrement, de l'agrément ou du permis d'environnement.
Art. 1.11.4. § 1er. Les responsables du traitement des données visées aux articles 3.9.9, § 2 et 3.9.9, § 3 sont le gestionnaire du site de compostage de quartier et Bruxelles Environnement.
Ces données sont conservées pendant un an après la fin de la participation au compostage de quartier. § 2. Les responsables du traitement des données visées aux articles 3.9.10, § 2 à § 4 sont le gestionnaire du site de compostage en entreprise et Bruxelles Environnement.
Ces données sont conservées cinq ans après la fin de la participation au compostage en entreprise.
Art. 1.11.5.
Les responsables du traitement des données visées à l'article 4.7.5, § 2 sont le titulaire du permis d'environnement et Bruxelles Environnement.
Ces données sont conservées un an après la fin de la collaboration avec le membre du personnel ayant suivi la formation. Section 3. - Transparence
Art. 1.12.1.
Bruxelles Environnement prend des mesures appropriées afin de transmettre à la personne concernée les informations visées aux articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et la communication visée aux articles 15 à 22 et à l'article 34 du même règlement en ce qui concerne le traitement de ses données à caractère personnel aux fins visées aux articles 1.10.1 à 1.10.5 du présent arrêté, en des termes clairs et simples, sous une forme concise, transparente, compréhensible et aisément accessible. ».
Art. 1.10.
Le présent article transpose la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, article 8.
Dans l'article 2.1.1. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 2 est complété par un point 8 rédigé comme suit : « 8.une obligation liée à la propreté publique. » ; b) le paragraphe 3 est complété par les 6° à 10° rédigés comme suit : « 6.les déchets de matelas ; 7. les déchets de lingettes humides ;8. les déchets de ballons de baudruche ;9. les déchets d'engins de pêche contenant du plastique ;10. les mégots.» ; c) un paragraphe 4 est ajouté rédigé comme suit : « § 4.Les régimes de responsabilité élargie du producteur instaurés pour les flux visés aux points 7° à 10° du paragraphe 3 se traduisent par les obligations suivantes : 1. l'obligation visée au paragraphe 2, 5° conformément aux articles 2.2.12. et 2.2.13. ; 2. l'obligation visée au paragraphe 2, 6° conformément aux articles 2.2.9. à 2.2.11. ; 3. l'obligation visée au paragraphe 2, 7° conformément à l'article 2.2.14. ; 4. l'obligation visée au paragraphe 2, 8° ;5. la prise en charge des coûts relatifs aux obligations visées au 1. à 4. ainsi que les coûts visés à l'article 26/1, § 4, 1°, d) et e), de l'ordonnance déchets. ».
Art. 1.11.
Dans l'article 2.2.2. du même arrêté, les mots « visés à l'article 2.1.1 § 3 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 2.1.1., § 3, 1° à 6° ».
Art. 1.12.
L'article 2.2.14. du même arrêté est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux déchets visés à l'article 2.1.1., § 3, 7° à 10°. ».
Art. 1.13.
Dans l'article 2.3.1., paragraphe 2, du même arrêté, le point 3 est remplacé comme suit : « 3° une déclaration sur l'honneur que les administrateurs et les personnes pouvant engager l'association répondent aux conditions fixées au § 1er, 3° et 4° du présent article ; ».
Art. 1.14 A l'article 2.4.46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le régime de responsabilité élargie du producteur ne s'applique pas aux EEE suivants : 1. les équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des Etats membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires ;2. les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application de la présente section ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement ;3. les ampoules à filament ;4. les équipements destinés à être envoyés dans l'espace ;5. les gros outils industriels fixes ;6. les grosses installations fixes, à l'exception de tout équipement qui est présent dans de telles installations, mais n'est pas spécifiquement conçu et monté pour s'intégrer dans lesdites installations tels que par exemple le matériel d'éclairage ou les panneaux photovoltaïques ;7. les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués ;8. les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;9. les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises ;10. les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.» ; b) le paragraphe 5 est abrogé. Art. 1.15.
Dans le titre II du même arrêté intitulé « Dispositions relatives à la responsabilité élargie du producteur de produits », le chapitre 4 intitulé « Obligations par flux » est complété par une section 6 intitulée « Des déchets de matelas » rédigée comme suit : « Section 6. - Déchets de matelas Sous-section 1re. - Définitions et champ d'application Art. 2.4.68.
Au sens de la présente section, on entend par : 1° « taux de collecte » : le pourcentage obtenu en divisant le poids total des déchets de matelas collectés par le poids total des matelas neufs mis sur le marché durant l'année calendrier concernée ;2° « taux de recyclage » : le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de matelas recyclés par le poids total des déchets de matelas collectés durant l'année calendrier concernée. Sous-section 2. - Obligation de reprise Art. 2.4.69. § 1er. Le producteur reprend gratuitement les déchets de matelas remis aux distributeurs et aux détaillants.
Il met en place un réseau de collecte gratuite qui comporte un nombre suffisant de points de reprise répartis sur la Région de Bruxelles-Capitale de manière géographiquement équilibrée. § 2. Par dérogation à l'article 2.2.3, les détaillants de matelas neufs qui affichent à un endroit visible de chacun de leurs points de vente un avis clairement lisible qui informe les consommateurs du réseau de points de collecte mis en place par les producteurs, ne sont pas tenus de reprendre les déchets de matelas ménagers. § 3. Le producteur reprend gratuitement et fait traiter à ses frais, dans une installation autorisée, les déchets de matelas ménagers et qui sont collectés par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers.
Art. 2.4.70.
A partir du 1er janvier 2023 au plus tard, les personnes morales de droit public organisent la collecte sélective et le stockage des déchets de matelas dans des conteneurs adaptés ou autres moyens appropriés en vue de les protéger des intempéries et d'éviter les risques sanitaires. Les matelas sont collectés, entreposés et transportés au sec.
Art. 2.4.71.
Une entreprise à finalité sociale peut reprendre gratuitement et à ses frais, de manière volontaire, les déchets de matelas qui lui sont déposés par les ménages.
Art. 2.4.72.
La collecte des déchets de matelas autres que ménagers est effectuée par leur remise à un collecteur, négociant ou courtier de déchets non dangereux, ou à une installation de collecte ou de traitement.
Pour la collecte volontaire de déchets de matelas ménagers et de déchets de matelas autres que ménagers, le producteur développe des mesures incitatives.
Sous-section 3. - Traitement Art. 2.4.73.
Les déchets de matelas collectés sont traités en utilisant les meilleures techniques disponibles en termes de protection de la santé et de l'environnement. Le producteur garantit que les matelas sont recyclés ou réutilisés, dans le respect des taux visés à la sous-section 5.
Une opération d'élimination conformément à l'annexe 1er de l'ordonnance déchets n'est pas autorisée pour les déchets de matelas.
Sous-section 4. - Financement Art. 2.4.74.
Le producteur est responsable du financement de la prévention, de la collecte et du traitement de tous les déchets de matelas collectés conformément au présent titre.
Il prend en charge les coûts des campagnes d'information des consommateurs concernant la prévention, la collecte et le traitement des déchets de matelas.
Le producteur rembourse aux collecteurs, négociants et courtiers les frais de fourniture des données nécessaires au rapportage visé à l'article 2.4.80.
Art. 2.4.75.
Lorsque les déchets de matelas ménagers, qui sont collectés sélectivement au moyen du réseau d'infrastructures publiques, sont traités dans le cadre d'un marché public passé par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers, le producteur rembourse le coût réel et complet de gestion des déchets résultant dudit marché, frais de gestion administrative inclus, selon les modalités convenues avec lesdites personnes morales de droit public.
A cette fin, le producteur conclut une convention avec les personnes morales de droit public susmentionnées dans les 3 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent article.
La convention règle au minimum les modalités de collecte et de traitement des déchets de matelas ménagers et le montant des indemnités.
Art. 2.4.76.
Le producteur conclut une convention avec le(s) représentant(s) des entreprises à finalité sociale portant sur les matelas ménagers et réglant au minimum les points suivants : 1. la compensation financière que le producteur octroie par matelas repris.Cette dernière est au moins égale à celle octroyée aux détaillants. 2. l'organisation et le financement d'une campagne d'information annuelle vers les différents public-cibles, à savoir les ménages, les détaillants et les utilisateurs professionnels, en faveur du réemploi des matelas via les entreprises à finalité sociale de réemploi.3. l'organisation d'une réunion annuelle d'évaluation, de coordination et d'adaptation du système et des mesures pris en faveur de la préparation en vue du réemploi.4. l'organisation et le financement du rapportage des performances annuelles des entreprises à finalité sociale de préparation en vue du réemploi.5. la mise à disposition au frais du producteur pour l'ensemble des points d'apport des entreprises à finalité sociale de préparation en vue du réemploi d'un conteneur d'une taille suffisante au stockage des matelas non-réemployables afin de faciliter la collecte par un collecteur, négociant ou courtier ayant conclu une convention avec le producteur. Art. 2.4.77.
Le producteur soumet les conventions visées aux articles 2.4.75 et 2.4.76 pour approbation préalable à Bruxelles Environnement ainsi que toute modification de celles-ci.
Sous-section 5. - Taux Art. 2.4.78. § 1er. Le producteur atteint un taux minimum global de collecte de : 1° 50 % au 1er janvier 2023, 2° 65 % au 1er janvier 2025, 3° 80 % au 1er janvier 2030. § 2. En Région de Bruxelles-Capitale, les objectifs suivants sont également atteints : 1° un poids de 0,60 kg/habitant au 1er janvier 2023, 2° un poids de 0,70 kg/habitant au 1er janvier 2025, 3° un poids de 0,80 kg/habitant au 1er janvier 2030. Art. 2.4.79. § 1er. Pour le traitement des déchets de matelas, les taux minimums de recyclage suivants sont atteints pour les quantités collectées : 1° 35 % au 1er janvier 2023, 2° 50 % au 1er janvier 2025, 3° 75 % au 1er janvier 2030. § 2. Les objectifs de réemploi suite à la préparation en vue du réemploi par entreprises à finalité sociale sont : 1° 200 matelas au 1er janvier 2023, 2° 300 matelas au 1er janvier 2025, 3° 500 matelas au 1er janvier 2030. Sous-section 6. - Rapportage Art. 2.4.80.
Le producteur fournit à Bruxelles Environnement avant le 31 mai de chaque année, conformément à l'article 2.2.12 et en ce qui concerne l'année civile écoulée : 1° la quantité totale, exprimée en kilogramme et en unités, des matelas mis sur le marché ;2° la quantité totale, exprimée en kilogramme, des déchets de matelas collectés en Région de Bruxelles-Capitale et en Belgique, par canal de collecte, avec une distinction entre les matelas ménagers et autres que ménagers ;3° les installations dans lesquelles les déchets de matelas collectés ont été traités, la description de leur mode de traitement et le taux de déchets éliminés à l'issue de ces traitements ;4° la quantité totale, exprimée en kilogramme, des déchets de matelas qui : a.ont été préparés en vue du réemploi ; b. ont été recyclés ;c. ont été valorisés énergétiquement ;5° la quantité totale, exprimée en kilogramme, des matériaux provenant du traitement des déchets de matelas qui : a.ont été recyclés ; b. ont été valorisés énergétiquement ;c. ont été éliminés ;6° les données nécessaires à l'évaluation des actions de prévention et au calcul des indicateurs de résultats ;7° en cas de délégation à un organisme agréé ou à un organisme de gestion, les cotisations versées à cet organisme, avec les modalités de calcul et la liste des membres adhérents à l'organisme ;8° la liste des études, projets pilotes et autres initiatives prises ainsi que la liste des parties prenantes et des montants. Sous-section 7. - Prévention Art. 2.4.81. § 1er. Le producteur établit et met en oeuvre un plan de prévention visant à diminuer les quantités de déchets et à faciliter le recyclage des déchets de matelas à travers notamment le principe d'éco-modulation, afin d'inciter les producteurs de matelas à rechercher des alternatives pour l'assemblage et la composition des matelas, en vue de mettre sur le marché des matelas dont le désassemblage et le recyclage sont facilités. § 2. Le producteur informe les ménages et les utilisateurs professionnels des avantages et des possibilités d'acquérir de tels matelas. § 3. Le producteur évalue annuellement son action et en informe Bruxelles Environnement en même temps avec le rapportage visé à l'article 2.4.80.
Sous-section 8. - Information des utilisateurs et des opérateurs Art. 2.4.82. § 1er. A partir du 1er janvier 2023 au plus tard, le producteur veille, notamment par des campagnes d'information, à ce que les consommateurs et les utilisateurs professionnels soient parfaitement informés : 1° des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition ;2° du rôle qu'ils ont à jouer dans la collecte et le traitement des déchets de matelas. § 2. Le producteur veille à l'efficacité et la sécurité de la collecte et du traitement des déchets de matelas, notamment par des actions de sensibilisation vis-à-vis des opérateurs de collecte et de traitement. ».
Art. 1.16.
L'article 3.1.1. du même arrêté est remplacé par : « Art. 3.1.1. Enregistrement § 1er. Se fait enregistrer conformément aux dispositions prévues dans l'ordonnance permis d'environnement et aux conditions prévues dans le présent titre, la personne effectuant des activités de : 1° transporteur de déchets, à l'exception : a) du producteur de déchets qui transporte ses propres déchets vers une installation de collecte visée à l'article 3.5.15. ou ; b) du producteur de déchets qui transporte ses propres déchets dont la quantité ne dépasse pas 500 kg ;2° collecteur, négociant ou courtier de déchets non dangereux. § 2. N'est pas soumis à un enregistrement pour les activités de collecte ayant lieu sur son site : 1° le titulaire d'un permis d'environnement pour une installation de collecte et/ou de traitement de déchets non dangereux ; 2° l'exploitant d'une installation de collecte visée à l'article 3.5.15. ».
Art. 1.17.
L'article 3.1.2. du même arrêté est remplacé par : « Art. 3.1.2. Agrément § 1er. Se fait agréer conformément aux dispositions prévues dans l'ordonnance permis d'environnement et aux conditions prévues dans le présent titre, la personne physique ou morale effectuant des activités de collecteur, négociant ou courtier de déchets dangereux. § 2. N'est pas soumis à l'agrément pour l'activité de collecte ayant lieu sur son site : 1° le titulaire d'un permis d'environnement pour une installation de collecte et/ou de traitement de déchets dangereux ; 2° l'exploitant d'une installation de collecte visée à l'article 3.5.15. ».
Art. 1.18.
A l'article 3.1.3. 1° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 3ème tiret, les mots « ou personnes habilitées à engager la société » sont remplacés par «, personnes habilitées à engager la société ou responsables pour la gestion de déchets » ;b) au 4ème tiret, les mots « ou personnes habilitées à engager la société » sont remplacés par «, personnes habilitées à engager la société ou responsables pour la gestion de déchets ». Art. 1.19.
L'article 3.1.4. du même arrêté est remplacé par : « Art. 3.1.4. § 1er. La demande d'enregistrement et d'agrément s'effectuent à l'aide d'un formulaire que Bruxelles Environnement met à disposition. Le contenu minimal du formulaire est précisé aux annexes 6, 7 et 8 du présent arrêté. § 2. Le demandeur d'un permis d'environnement ou de sa prolongation pour une installation de collecte et/ou de traitement de déchets, joint à sa demande le formulaire complémentaire mis à disposition par Bruxelles Environnement. Le contenu minimal du formulaire est précisé à l'annexe 9 du présent arrêté. § 3. Bruxelles Environnement est en droit de demander, en cours d'instruction de la demande, toute information complémentaire relative au projet. § 4. Bruxelles Environnement peut adapter ces formulaires aux progrès techniques et scientifiques ou aux modifications de la réglementation européenne. ».
Art. 1.20.
Dans l'article 3.1.5. § 2. du même arrêté, deux tirets supplémentaires rédigés comme suit sont ajoutés : « - une liste des installations de collecte et de traitement de déchets autorisées ; - une liste des entreprises agréées conformément à l'article 24 du Règlement (CE) N° 1069/2009. ».
Art. 1.21.
L'article 3.2.1. § 1er du même arrêté est remplacé par : « Le transporteur agréé ou enregistré dans l'une des Régions de l'Etat belge ou dans un autre pays membre de l'Espace économique européen en vertu de l'article 26 de la directive 2008/98/CE ou l'article 23 du Règlement (CE) N° 1069/2009 est enregistré de plein droit comme transporteur pour les déchets qui font l'objet de leur agrément ou enregistrement d'origine. ».
Art. 1.22.
A l'article 3.3.3. du même arrêté, le deuxième paragraphe 2 est renuméroté paragraphe 4.
Art. 1.23.
A l'article 3.4.2. § 3, al.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « entre autres » sont abrogés ;b) « les mots « et seulement » sont remplacés par « ou ». Art. 1.24.
Dans le titre III intitulé « Dispositions relatives aux opérations et aux opérateurs de gestion de déchets » du même arrêté, l'intitulé du chapitre 5 est complété par « et points de collecte complémentaires ».
Art. 1.25.
Dans l'article 3.5.4. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par : « § 1er.Un système de gestion de la qualité conforme aux paragraphes 1er et 2 de l'article 3.3.3. est présent au sein de chaque installation de collecte ou de traitement de déchets. » ; b) un paragraphe 3 rédigé comme suit est ajouté : « § 3.En plus des éléments repris aux paragraphes 1 et 2, le titulaire du permis d'environnement, qui vaut agrément conformément à l'article 24 du Règlement N° 1069/2009, reprend dans le système de gestion de la qualité les points de contrôle et les mesures mentionnées dans les articles 28 et 29 du Règlement (CE) N° 1069/2009. ».
Art. 1.26.
A l'article 3.5.9. § 4 du même arrêté, les mots « , en pente vers une rigole d'égouttage » sont abrogés.
Art. 1.27.
L'article 3.5.15. du même arrêté est remplacé par : « Art. 3.5.15. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux installations énumérées ci-dessous, situées en Région de Bruxelles Capitale qui exercent leurs activités de collecte de déchets à titre accessoire : 1° L'installation de collecte de déchets en provenance de différents sièges d'exploitation d'une même personne morale ou physique, respectant les conditions suivantes : 1.l'installation et les différents sièges d'exploitation disposent d'un seul et même numéro d'entreprise ; 2. une liste des sites d'exploitation pour lesquels les déchets sont collectés est tenue à jour. 2° [...] 3° L'installation de collecte de déchets en provenance de différentes personnes morales ou physiques situées sur une même zone d'activités, respectant les conditions suivantes : 1.les déchets sont non dangereux ou sont des sous-produits animaux visés à l'article 4.5.1. § 3 ; 2. une liste des personnes morales ou physiques pour lesquelles les déchets sont collectés est tenue à jour.4° L'installation de collecte de déchets en provenance d'autres détenteurs de déchets, respectant les conditions suivantes : 1.les déchets collectés sont de même nature et proviennent du même secteur d'activité que celui de l'installation ou les déchets collectés sont des cadavres d'animaux visés à l'article 4.5.1. § 3 ; 2. la quantité de déchets collectés ne dépasse pas 500 kg par apport ;3. une liste des personnes morales ou physiques pour lesquelles les déchets sont collectés est tenue à jour.5° Le siège d'exploitation du détaillant où des déchets soumis à responsabilité élargie du producteur conformément au titre II sont repris.Les déchets sont apportés par le consommateur. 6° Le siège d'exploitation du détaillant où des déchets sont collectés en dehors du cadre de la responsabilité élargie du producteur.Les déchets sont de la même nature que les produits vendus et sont apportés par le consommateur. ».
Art. 1.28.
Dans le titre III, chapitre 5 du même arrêté, une section 4 intitulée « Dispositions relatives aux points de collecte complémentaires » rédigée comme suit est insérée : « Section 4. - Dispositions relatives aux points de collecte complémentaires Art. 3.5.18. Champ d'application § 1er. La section s'applique aux points de collecte. § 2. Les sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux points de collecte.
Art. 3.5.19. Exploitation § 1er. Le point de collecte complémentaire satisfait aux conditions suivantes : 1. les déchets sont repris par un collecteur, négociant ou courtier autorisé, 2.la collecte se fait de manière régulière et organisée. § 2. Le point de collecte complémentaire mentionne : 1. le nom du collecteur, négociant ou courtier et/ou du gestionnaire du site et/ou de l'organisme de gestion ;2. le type de déchets acceptés ;3. que seuls les déchets des ménages sont acceptés. § 3. Les récipients d'un point de collecte complémentaire sont conçus de manière à éviter tout débordement et à optimiser la sécurité des dépôts, le confinement des substances dangereuses, la préparation en vue du réemploi et le réemploi. L'installation et ses alentours sont maintenus propres. § 4. La collecte via les points de collecte complémentaires des déchets encombrants et des déchets dangereux, autres que les DEEE de très petites dimensions et les déchets de piles et accumulateurs, est interdite. § 5. La collecte via les points de collecte complémentaires des déchets de piles et accumulateurs est interdite dans les écoles maternelles et primaires, sauf si elles disposent d'un récipient de collecte en métal avec un couvercle et une ouverture qui ne laisse pas passer les piles d'un diamètre supérieur à 47 mm. § 6. Les points de collecte de DEEE de très petites dimensions visés à l'article 4.1.4. ne sont pas soumis au présent article. § 7. Les points de collecte de déchets d'huiles et graisses alimentaires visés à l'article 4.5.14. ne sont pas soumis au présent article. ».
Art. 1.29.
Dans l'article 3.7.1. du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par : « § 1er. Conformément à l'article 19 de l'ordonnance déchets, le détenteur de déchets autre que ménagers trie les flux suivants : 1. les déchets d'emballages PMC vides de leur contenu et d'un volume maximum de 8 litres : les emballages en plastique, les emballages métalliques et les cartons à boissons ;2. les déchets de papier et carton, sec et propre ;3. les déchets de verre d'emballage blanc et de couleur ;4. les biodéchets, comprenant les fractions suivantes : a) les déchets biodégradables de jardin ou de parc ;b) les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ;5. les déchets dangereux ;6. les déchets qui doivent être collectés sélectivement dans le cadre de l'obligation de la responsabilité élargie du producteur conformément au titre II du présent arrêté et les déchets d'huiles et graisses alimentaires ;7. les déchets de textile ;8. les déchets métalliques ;9. les déchets de bois ;10. les déchets de plastiques rigides ;11. les déchets de polystyrène expansé ;12. les déchets de films plastiques autres que les déchets visés au point 1 ;13. les déchets de liens de cerclage en plastique ;14. les sous-produits animaux autres que les déchets visés sous les points 4 et 6, conformément aux exigences du chapitre 5 du titre IV ;15. les déchets de soins à risque, conformément aux exigences du chapitre 7 du titre IV ;16. les gravats.».
Art. 1.30.
A l'article 3.8.2. du même arrêté, le 4° est remplacé par : « 4° déchet de soins de santé : déchet résultant d'activités de soins de santé au sens de l'article 4.7.2., 2°. » Art. 2.Compostage Dans le titre III du même arrêté, un chapitre 9 intitulé « Compostage » rédigé comme suit est ajouté : « CHAPITRE 9. - Compostage Section 1re. - Compostage de quartier et compostage en entreprise
Sous-section 1re. - Champ d'application et dérogations Art. 3.9.1. Champ d'application et dérogations § 1er. Au sens de la présente section, on entend par : - « compostage de quartier » : l'opération de compostage effectuée par un groupe de ménages ; - « compostage en entreprise » : l'opération de compostage effectuée par une entreprise ou un groupement d'entreprises ; - « gestionnaire du site de compostage » : une personne physique ou morale désignée comme responsable de la bonne gestion du site de compostage ; - « groupement d'entreprises » : les entreprises d'une même zone d'activités qui sont liées par un contrat pour la gestion du site de compostage dans leur zone d'activités. § 2. La présente section s'applique au compostage de quartier et au compostage en entreprise.
La présente section ne s'applique pas aux installations de compostage domestiques individuelles, présentes chez les ménages et dont le compost est utilisé pour leur propre compte.
Sauf dispositions contraires, le titre I, les chapitres 1 à 8 du présent titre et le chapitre 5 du titre IV, ne s'appliquent pas au compostage de quartier et au compostage en entreprise. § 3. Le compostage de quartier et le compostage en entreprise ne sont pas soumis à permis d'environnement.
Sous-section 2. - Généralités Art. 3.9.2. Apports § 1er. Seuls les déchets de cuisine et de table de catégorie 3 ainsi que les déchets de jardins et de parcs peuvent faire l'objet d'un compostage. § 2. Seuls les déchets de cuisine et de table produits par le groupe de ménages, l'entreprise ou le groupement d'entreprises peuvent être apportés sur leur propre site de compostage.
Un ménage n'apporte pas ces déchets sur un site de compostage en entreprise et une entreprise ne les apporte pas sur un site de compostage de quartier. § 3. Les déchets de jardins et de parcs peuvent être apportés par les tiers suivants : 1° la personne morale de droit public gestionnaire d'espaces verts et ;2° le professionnel de service d'aménagement paysager. § 4. Le volume de compostage et de dépôt n'excède pas 25 m3. § 5. Lorsque le site de compostage a atteint la capacité maximale de traitement, l'apport de déchets n'est plus autorisé.
Dans ce cas, le gestionnaire du site de compostage en informe les personnes ayant accès au site visées à l'article 3.9.5. § 1er, interdit les apports supplémentaires de déchets jusqu'à nouvel ordre et fournit des informations sur les alternatives d'élimination des déchets.
Art. 3.9.3. Localisation § 1er. La localisation du site de compostage respecte les critères suivants : 1. il est implanté de manière à limiter les risques de nuisances pour l'environnement et le voisinage ;2. il est implanté à minimum 4 mètres des crêtes des berges de cours d'eau non navigables classés et des étangs au sens de l'
ordonnance du 16 mai 2019Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
16/05/2019
pub.
28/06/2019
numac
2019012903
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs
fermer relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs ;3. il n'est pas implanté dans les zones de captage et de protection des captages d'eau souterraine. § 2. Aucun stockage de déchets ne se fait en dehors des aires prévues pour le compostage reprises à l'article 3.9.4. § 3. L'article 3.5.5. § 1 et 3 est d'application.
Art. 3.9.4. Infrastructure § 1er. A tout moment, le site de compostage dispose au minimum de : 1. une aire de transformation où s'effectuent la décomposition aérobie et la maturation ;2. une aire de stockage de matière structurante ;3. une aire de stockage des composts. § 2. Les aires sont bien délimitées dans l'espace. § 3. Un équipement technique qui accélère le processus de compostage ou qui n'est pas une installation de conversion biologique aérobie est interdit sur le site de compostage de quartier ou en entreprise.
Art. 3.9.5. Contrôle de l'accès au site de compostage § 1er. Seules les personnes ayant reçu l'accord préalable du gestionnaire du site de compostage ont accès au site de compostage. § 2. Un tableau d'information est installé à l'entrée du site de compostage, à un endroit visible depuis l'extérieur du site.
Ce tableau d'information contient : 1. les informations permettant d'identifier et de contacter le gestionnaire du site de compostage ;2. les heures d'ouverture du site de compostage ;3. les consignes concernant les conditions de remise des déchets ;4. la liste des déchets acceptés. Art. 3.9.6. Contrôle et suivi du compostage Tous les déchets apportés font l'objet d'un compostage.
La décomposition et l'hygiénisation correctes des déchets, sont assurées par un approvisionnement pérenne en matière carbonée structurante en quantité suffisante et par des retournements réguliers sur l'ensemble des déchets avec déplacement de ceux-ci afin de les homogénéiser.
Les tas de déchets en cours de compostage ont une hauteur maximale de 2 mètres et un volume minimum de 1 m3.
L'article 3.5.6. § 3 est d'application.
Art. 3.9.7. Prévention des nuisances L'article 3.5.12. est d'application.
Art. 3.9.8. Utilisation du compost § 1er. Seuls les ménages, l'entreprise ou les entreprises du groupement d'entreprises apportant les déchets de cuisine et de table peuvent utiliser le compost issu de leur propre site de compostage.
Lors de la distribution du compost, le gestionnaire du site de compostage rappelle les risques sanitaires liés à l'utilisation du compost et les bonnes pratiques d'hygiène pour sa manipulation.
Le compost ne peut être utilisé que pour son propre usage et sous sa propre responsabilité. Le compost ne peut être ni donné, ni vendu. § 2. Par dérogation au paragrahe 1er, le compost peut être utilisé par la personne morale de droit public gestionnaire d'espaces verts ayant accès à un site de compostage conformément à l'article 3.9.5. § 1er, sur ses propres espaces verts.
Dans ce cas, l'utilisation du compost sur des terres consacrées à la production des fruits et légumes, sur des pâturages ou sur des terres consacrées à la production de plantes fourragères destinées à l'alimentation animale est interdite. § 3. Les quantités excédentaires de compost sont transportées vers une installation de collecte et/ou de traitement autorisée. Ces quantités excédentaires ne peuvent pas être transférées entre différents sites de compostage de quartier et/ou sites de compostage en entreprise.
Sous-section 3. - Exploitation Art. 3.9.9. Gestionnaire du site de compostage de quartier § 1er. Une personne physique, le gestionnaire du site de compostage, est désignée comme responsable de la bonne gestion du site de compostage. § 2. Le gestionnaire du site de compostage, ou une personne désignée par lui, suit une formation relative à la réglementation et aux règles du guide de bonnes pratiques sur le compostage. § 3. Le gestionnaire du site de compostage donne son accord préalable aux ménages ayant accès au site et tient à jour la liste des ménages et leur adresse.
Il donne son accord préalable, écrit et daté, à la personne morale de droit public gestionnaire d'espaces verts et/ou le professionnel de service d'aménagement paysager qui apporte des déchets de jardins et de parcs et tient à jour, au minimum une fois par an, la liste des coordonnées de ceux-ci.
Les listes sont présentées sur simple demande aux agents chargés de la surveillance suivant les dispositions de l'article 5 du code de l'inspection. § 4. Le gestionnaire du site de compostage et les personnes visées au paragraphe 3 s'organisent pour assurer une bonne gestion du site de compostage. § 5. Bruxelles Environnement rédige un guide de bonnes pratiques sur le compostage et le publie sur son site internet.
Art. 3.9.1 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.