{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4714\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.7.14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Installation de traitement par désinfection § 1er. L'installation de traitement par désinfection répond au minimum aux exigences suivantes : 1. l'abattement du nombre de microorganismes, mesuré par la numération de la flore bactérienne aérobie revivifiable, est égal ou supérieur à 5 log10;2. le prélèvement ne contient pas d'indicateurs bactériens spécifiques tels que les entérobactéries, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, et d'autres microorganismes indicateurs s'il y lieu;3. si la modification de l'apparence des déchets se fait par broyage, au moins 80 % des déchets traités a une granulométrie inférieure à 30 mm. § 2. L'installation de traitement par désinfection est dotée de moyens de contrôle en continu du bon déroulement du processus Un système d'alarme signale toute anomalie. En cas d'anomalie et/ou si le résultat du traitement par désinfection ne peut être garanti, les déchets sont traités comme des déchets de soins à risque. § 3. L'installation de traitement par désinfection ne peut recevoir des déchets de soins à risque que s'ils sont emballés conformément à l'annexe 18. § 4. Le traitement par désinfection des déchets de soins à risque a lieu dans un délai qui permet d'éviter toute nuisance pour l'environnement et la santé publique. § 5. Un registre de traitement des déchets de soins à risque est tenu à jour et reprend pour chaque cycle de traitement par désinfection : 1. l'enregistrement des données détaillées concernant les paramètres critiques pour la maitrise du traitement;2. le compte rendu des problèmes techniques rencontrés et des réparations éventuellement effectuées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données sont enregistrées pour chaque cycle et conservées de manière à ce que l'exploitant et l'autorité compétente puisse contrôler le fonctionnement de l'installation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Annexes Art. 8.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les annexes suivantes du même arrêté sont remplacées : a) L'annexe 4 est remplacée par l'annexe I du présent arrêté ;b) L'annexe 6 est remplacée par l'annexe II du présent arrêté ;c) L'annexe 7 est remplacée par l'annexe III du présent arrêté ;d) L'annexe 8 est remplacée par l'annexe IV du présent arrêté ;e) L'annexe 9 est remplacée par l'annexe V du présent arrêté ;f) L'annexe 16 est remplacée par l'annexe VI du présent arrêté. Art. 8.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 18 qui est jointe à l'annexe VII du présent arrêté. Art. 9.Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement § 1. Les rubriques n° 22-3, 41-1 44, 45-1, 45-3, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 62, 79, 106 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image § 2. La rubrique n° 67 de l'annexe du même arrêté est supprimée. § 3. Des points 14, 15 et 16 sont ajoutés à la suite du tableau de l'annexe du même arrêté : (14) Dans le cadre de l'application de la rubrique 51, les points de collecte complémentaires enterrés ou non de type bulles à verre, bulles à textiles, récipients d'huiles et graisses alimentaires, de déches de piles et accumulateurs, de DEEE de très petites dimensions, etc, ... destinés à accueillir les déchets des ménages ne sont pas visés. (15) Dans le cadre de l'application de la rubrique 79-B, le traitement par désinfection est celui qui est défini à l'article 4.7.2, 5° du Brudalex et qui respecte les conditions énoncées à l'article 4.7.14. du Brudalex. (16) Dans le cadre de l'application de la rubrique 62, sont exclus : - les captages d'eau souterraine réalisés exclusivement sans l'intervention d'une pompe à moteur - les captages d'eau souterraine nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement du sol au sens de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués ; - les pompages à l'aide d'une pompe \" vide-caves \" destinés à évacuer les eaux d'infiltration dans les constructions existantes au 1er avril 2019. § 4. Le point 8 qui est ajouté à la suite du tableau de l'annexe du même arrêté est remplacé par : (8) Dans le cadre de l'application de la rubrique 106, il faut entendre par catégorie, les catégories au sens du Règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et du Règlement (UE) N° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du Règlement (CE) N° 1069/2009. Art. 10.Modification de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées Les rubriques n° 41.1.B, n° 44, n° 45.1.B, n° 45.3, n° 46, n° 47, n° 48, n° 49, n° 50 en nr. 79 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide Médicale Urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Art. 11.Modification de l'arrêté du 17 décembre 2009 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des activités à risque Les rubriques n° 22.3, n° 45.1.B, n° 45.3, n° 46, n° 47 et n° 51 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Art. 12.Entre en vigueur, l'article 39 de Ordonnance du 6 mai 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/05/2021 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/05/2021 numac 2021031458 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, de l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit et de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer portant modification de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/06/2012 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/03/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, de l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit et de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/08/1999 numac 1999031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/06/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement. Art. 13.Dispositions abrogatoires Sont abrogés : - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé ; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux. Art. 14.Dispositions transitoires § 1. La personne enregistrée en tant que transporteur ou collecteur de déchets animaux conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux est respectivement enregistrée de plein droit en tant que transporteur de sous-produits animaux ou collecteur, négociant et courtier de sous-produits animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle est enregistrée de plein droit en tant que collecteur, négociant et courtier de sous-produits animaux, elle dispose d'un délai d'un an pour se conformer aux articles 3.3.2 et 3.3.3 du Brudalex à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. L'exploitation enregistrée en tant qu'établissement de regroupement ou traitement de déchets animaux conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux est respectivement agréée de plein droit en tant qu'établissement pour l'entreposage de sous-produits animaux ou pour la transformation de sous-produits animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle transmet à Bruxelles Environnement le formulaire de l'annexe 9 du Brudalex dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Le nouvel article 4.6.3. du Brudalex inséré par l'article 6 du présent arrêté n'est pas applicable aux marchés publics dont la conclusion a eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. Les conditions d'exploiter contraires à l'article 2 et reprises dans les permis d'environnement autorisant la rubrique 41-1A ou 41-1B restent d'application. Cependant, cela ne vaut pas pour les impositions relatives à l'échantillonnage et l'analyse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les régimes de responsabilité élargie du producteur instaurés pour les flux visés aux 7° à 10° de l'article 2.1.1., § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1ier décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, insérés par l'article 1.10. du présent arrêté, sont d'application à une date fixée par le Gouvernement et au plus tard à partir du 5 janvier 2023. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le nouvel article 3.7.1. § 1er, 4° b) et 8° à 13°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, inséré par l'article 1.29 du présent arrêté, entre en vigueur le 1er mai 2023 et le nouvel article 3.7.1. § 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, inséré par l'article 1. 29 du présent arrêté, entre en vigueur le 1er janvier 2025. § 4 Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 2 du présent arrêté entre en vigueur : - 1 an après la date de publication pour ce qui concerne les dispositions relatives aux installations de compostage de quartier existantes et aux installations de compostage en entreprise existantes ; - 1 an après la date de publication pour les dispositions relatives au contrôle et suivi du compostage, à la composition du compost, à l'échantillonnage et l'analyse ainsi qu'à la fin de statut de déchet en Région de Bruxelles-Capitale et à l'utilisation du compost.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Article exécutoire Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 23 juin 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}