{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">S'il y a un titulaire pour le canton ou les cantons auxquels le canton supprimé est rattaché, le juge de paix visé à l'alinéa 1er est nommé dans un canton de l'arrondissement judiciaire où existe une place vacante sur proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, après avoir entendu le juge de paix concerné, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. En l'absence de place vacante, le juge de paix visé à l'alinéa 1er est nommé, en surnombre, dans le canton désigné sur proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, en fonction des besoins du service, après avoir entendu le juge de paix concerné, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. En ce cas, la répartition du service et la direction incombent au président des juges de paix et des juges au tribunal de police. Lorsque suite à des cessations de fonction, un seul juge de paix reste, il devient titulaire du canton, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout juge de paix nommé en surnombre peut être nommé dans un canton de l'arrondissement judiciaire où existe une place vacante, sur proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, après avoir entendu le juge de paix concerné, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. § 3. Lorsqu'un canton est scindé, conformément à la présente loi, pour former deux cantons autonomes, indépendamment d'éventuels changement de ressort, le titulaire de ce canton devient titulaire du canton de son choix, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. Dans l'autre canton autonome né de cette scission, la place est vacante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titulaire communique dans les six mois de la publication de la présente loi, par le biais du ministre qui a la Justice dans ses attributions, au Roi quel canton il préfère. A défaut d'un choix, il devient titulaire du canton que lui attribue le président des juges de paix et des juges au tribunal de police. § 4. Les juges suppléants à la justice de paix qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés dans un canton visé au paragraphe 1er deviennent juges suppléants à la justice de paix de ce canton, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les juges suppléants à la justice de paix qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés dans un ou plusieurs cantons visés aux paragraphes 2 et 3 deviennent, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judicaire et sans nouvelle prestation de serment, juges suppléants à la justice de paix, le cas échéant en surnombre, du ou des cantons auxquels leurs anciens cantons sont rattachés, désignés sur proposition motivée du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, après que le juge de paix concerné ait été entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, un juge suppléant à la justice de paix justifiant de la connaissance de l'autre langue en application de l'article 46 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/1935 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, tel que modifié par la présente loi, est nommé en surnombre, dans les cantons de Grammont et de Lennik si aucun juge de paix ou juge suppléant à la justice de paix justifiant de cette connaissance ne peut y être nommé en application, respectivement, du paragraphe 2 et du présent paragraphe, alinéa 2. § 5. Les juges de paix de complément qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés dans des cantons judiciaires maintenus deviennent, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, juges de paix de complément de ces cantons, même si le ressort de ceux-ci est modifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de paix de complément qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est nommé dans le premier et le second canton d'Alost, dans le canton de Beveren, de Lokeren, de Ninove, de Termonde-Hamme, de Wetteren-Zele et dans les deux cantons de Saint-Nicolas est nommé, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, titulaire du nouveau canton de Hamme. Il est également nommé à titre subsidiaire dans le premier et le second canton d'Alost, dans les cantons de Beveren, de Lokeren, de Ninove, de Termonde, de Wetteren et de Saint-Nicolas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge de paix de complément qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est nommé dans le canton de Beringen, le premier et le second canton d'Hasselt, les cantons de Houthalen-Helchteren, de Neerpelt-Lommel et de Saint-Trond devient, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, juge de paix de complément du canton de Beringen, du premier et du second canton d'Hasselt, des cantons de Houthalen-Helchteren, de Neerpelt et de Saint-Trond. § 6. Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les missions du président visé au présent article sont remplies par le président du tribunal de première instance compétent en application de l'article 186bis du Code judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les juges de paix nommés à titre subsidiaire dans tous les autres cantons de l'arrondissement judiciaire y restent nommés, indépendamment de leur nomination en application de la présente loi. Section 4. - Les greffiers en chef et le personnel des greffes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les greffiers en chef qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont respectivement titulaires des cantons de Grimbergen et de Leeuw-Saint-Pierre sont nommés en surnombre dans le canton désigné par le Roi parmi les cantons de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sur avis du président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. La répartition du service et la direction incombent au greffier en chef qui y consent et qui a été désigné à cet effet par le président du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles. Lorsque suite à des cessations de fonction un seul greffier en chef reste, il devient titulaire pour l'ensemble du canton, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. § 2. Le personnel de niveaux C et D des greffes des cantons où interviennent des changements à la suite de l'entrée en vigueur de la présente loi est renommé dans un ou plusieurs greffes du ou des cantons auxquels leur ancien canton est en partie rattaché, déterminés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sur avis du greffier en chef ou du président du tribunal de première instance compétent en application de l'article 72bis, alinéas 2 à 4, du Code judiciaire pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Section 5. - Les avocats</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les avocats dont le cabinet, par application de la présente loi, se trouve désormais sur le territoire d'activité d'un autre Ordre ou d'un autre barreau que celui sur le tableau duquel ils étaient inscrits au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent, dans un délai de six mois suivant cette entrée en vigueur, faire savoir aux Ordres ou aux barreaux concernés qu'ils souhaitent rester inscrits au tableau de leur Ordre ou barreau d'origine. Section 6. - Les notaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la résidence fixe d'un notaire nommé ou désigné avant l'entrée en vigueur de la présente loi, dans l'acte de désignation original visé à l'article 45 ou 52, § 2, alinéa 3, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ou dans un arrêté royal ou ministériel ultérieur, a été désignée pour une partie d'une commune, un canton dans une commune ou une ancienne commune ayant entre-temps fusionné et dont l'ensemble du territoire fait actuellement partie d'un même canton, la résidence fixe correspond dans ce cas à la commune dans laquelle sa résidence était située le jour où la présente loi entre en vigueur, telle que cette commune est mentionnée dans l'annexe au Code judiciaire - Limites territoriales et siège des cours et tribunaux. Lorsque le territoire de la commune est réparti sur plusieurs cantons judiciaires, la résidence fixe du notaire consiste en la partie de la commune qui correspond au canton où est située son étude le jour où la présente loi entre en vigueur De la même manière, cette disposition s'applique aux publications au Moniteur belge, intervenues avant l'entrée en vigueur de la présente loi, des vacances visées à l'article 32, alinéa 3, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat et pour lesquelles il n'existe pas encore d'acte de désignation le jour où la présente loi entre en vigueur. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur Art. 51.§ 1er. Les articles 5, 2°, 7, 2°, 9, 11, 1° à 9°, 12, 27, 28, 42 à 45 et 47 à 51 entrent en vigueur le 1er janvier 2018. § 2. Les articles 2 à 5, 1°, 6, 7, 1°, 8, 10, 11, 10° à 17°, 13 à 26, 29 à 41 et 46 entrent en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-2695 Compte rendu intégral : 20 et 21 décembre 2017.</p></div>", "next": 0}