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17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif au Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location sociale
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code flamand du Logement de 2021, article 2.2, § 2, deuxième alinéa, article 3.1, § 3, deuxième alinéa, article 4.16, deuxième alinéa, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.45, § 7, premier et troisième alinéas, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 4.53/2, inséré par le décret du 9 juillet 2021, articles 5.65, 5.68, 5.68/1, § 3, inséré par le décret du 9 juillet 2021, articles 5.72, 5.73, 5.74, 5.91, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 5.106, § 1, premier alinéa, article 6.2, premier alinéa, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 6.3/1, § 3, premier et deuxième alinéas, insérés par le décret du 9 juillet 2021, article 6.3/2, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 6.5, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.8, § 1, premier alinéa, 2°, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.11, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 6.12, troisième à sixième alinéas, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 6.13, § 2, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 6.14, § 1, premier et deuxième alinéas, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 6.15, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.16, deuxième alinéa, article 6.19, 2°, article 6.20, premier alinéa, 5°, deuxième et quatrième alinéas, modifiés par le décret du 9 juillet 2021, article 6.21, deuxième alinéa, article 6.23, modifié par le décret du 9 juillet 2021, articles 6.24, 6.26 et 6.28, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.29, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 6.30, premier et deuxième alinéas, remplacés par le décret du 9 juillet 2021, article 6.35, premier alinéa, 1°, article 6.36, remplacé par le décret du 9 juillet 2021 ; - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 1 juillet 2021. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu son avis n° 2021/77 le 7 septembre 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.293/3 le 30 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Article 1er.Dans l'article 1.2, premier alinéa de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2020 et 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est abrogé ;2° le point 10° est abrogé ;3° dans le point 16° le membre de phrase « A1 » est remplacé par le membre de phrase « A2 » ; 4° il est inséré un point 25° /1 ainsi rédigé : « 25° /1 registre d'inscription central : le registre d'inscription central visé à l'article 6.5 du Code flamand du Logement de 2021 ; » ; 5° le point 32° est abrogé ;6° il est inséré un point 50° /1 ainsi rédigé : « 50° /1 allocations familiales : les allocations familiales visées à l'article 3, § 1, 19° du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;» ; 7° il est inséré un point 50° /2 ainsi rédigé : « 50° /2 regroupement familial : le regroupement familial ou la formation d'un ménage visés aux articles 10, 10bis, 40bis, 40ter et 47/1 de la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
12/04/2012
numac
2012000231
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
15/12/1980
pub.
20/12/2007
numac
2007000992
source
service public federal interieur
Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;» ; 8° il est inséré un point 107° /1 ainsi rédigé : « 107° /1 bailleur primaire : la société de logement visée à l'article 6.6, § 2, alinéa premier ; » ; 9° au point 112° les mots « fichier d'actualisation » sont remplacés par les mots « registre d'inscription central » ; 10° il est inséré un point 135° /1 ainsi rédigé : « 135° /1 conseil d'attribution : le conseil d'attribution visé à l'article 6.12, cinquième alinéa du Code flamand du Logement de 2021 ; ». Art. 2.Dans l'article 2.5, premier alinéa du même arrêté le point 1° est abrogé. Art. 3.Dans l'article 3.2, § 5 du même arrêté, le membre de phrase « 6.71, premier alinéa, 2° » est remplacé par le membre de phrase « 6.72, premier alinéa ». Art. 4.L'article 4.155 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.155. § 1. En exécution de l'article 4.45, § 7, troisième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, les données à caractère personnel suivantes sont traitées : 1° le prénom et le nom, le lieu et la date de naissance, le sexe et la nationalité ;2° l'état civil ; 3° l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 4.149, premier alinéa, 3°, a), b) ou c), dont elles relèvent ; 4° le degré de parenté entre les membres de la famille, visé à l'article 4.149, deuxième alinéa ; 5° l'indication si le candidat acquéreur est atteint d'un handicap sévère, conformément aux conditions précisées en application de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, c) ; 6° les données relatives aux droits immobiliers visés à l'article 4.151.
Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données. § 2. En application de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, la société de logement demande les documents ou données nécessaires sur les conditions et obligations énumérées dans la présente section. Si la société de logement n'obtient pas ou insuffisamment de données par cette voie, le candidat acquéreur ou l'acquéreur est invité à fournir les données nécessaires.
Lorsque les informations obtenues font apparaître que le candidat acquéreur ou l'acquéreur ne remplit plus les conditions et obligations visées dans la présente section, le candidat acquéreur ou l'acquéreur en sont informés. Ceux-ci peuvent faire parvenir leur réaction dans un délai de quinze jours civils après cette notification. ». Art. 5.L'article 5.136 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.136. § 1. En exécution de l'article 5.66/1, § 3, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, les données à caractère personnel suivantes sont traitées : 1° les nom et prénom, lieu et date de naissance, lieu et date de décès, sexe et nationalité du demandeur ou de l'emprunteur et des membres de sa famille ;2° l'état civil du demandeur ou de l'emprunteur ; 3° l'inscription du demandeur au registre de la population ou à une adresse de référence, au sens de l'article 5.123, § 2 ; 4° l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 5.137, premier alinéa, 5°, a), b) ou c), dont elles relèvent ; 5° le degré de parenté entre le demandeur ou l'emprunteur et les membres de sa famille ; 6° l'indication si le demandeur ou l'emprunteur est atteint d'un handicap sévère, conformément aux conditions précisées en application de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, c) ; 7° les données du logement pour lequel un prêt est demandé au sens de l'article 5.121, ainsi que l'adresse ; 8° l'établissement si l'emprunteur a souscrit une assurance incendie, au sens de l'article 5.128 ; 9° l'établissement si les travaux sur le logement, visés à l'article 5.130, sont exécutés ; 10° l'établissement si au moins un des emprunteurs occupe personnellement le logement faisant l'objet du prêt, au sens de l'article 5.131 ; 11° le revenu du demandeur ou de l'emprunteur, visé à l'article 5.117, premier alinéa, 2° ; 12° les données pour le calcul de la solvabilité de l'emprunteur, au sens de l'article 5.125 ; 13° les données relatives aux droits immobiliers visés à l'article 5.124. 14° les données du logement faisant l'objet du prêt à la rénovation énergétique, au sens de l'article 5.135/1, § 2 ; 15° le certificat de performance énergétique visé à l'article 5.135/1, § 3, sixième alinéa ; 16° les données sur la situation de force majeure visée aux articles 5.130, deuxième alinéa, 5.131, troisième alinéa, et 5.135/1, § 4, deuxième alinéa.
Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données. § 2. En application de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le prêteur demande les informations nécessaires sur les conditions et obligations énumérées dans le présent titre. Si le prêteur n'obtient pas ou insuffisamment de données par cette voie, le demandeur est invité à fournir les données nécessaires.
Lorsque les informations obtenues font apparaître que le demandeur ne remplit plus les conditions et obligations visées dans le présent titre, le demandeur en est informé. Celui-ci peut faire parvenir sa réaction dans un délai de quinze jours civils après cette notification. ». Art. 6.Dans l'article 5.140, premier alinéa, 9° du même arrêté le membre de phrase « , à moins que le logement ne soit sous-loué par une agence immobilière sociale » est abrogé. Art. 7.L'article 5.151 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.151. § 1. En exécution de l'article 5.68/1, § 3, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, les données à caractère personnel suivantes sont traitées : 1° les nom et prénom, lieu et date de naissance, lieu et date de décès, sexe et nationalité du demandeur ;2° l'état civil du demandeur ; 3° l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 5.137, premier alinéa, 5°, a), b) ou c), dont elles relèvent ; 4° l'indication si le demandeur est atteint d'un handicap sévère, conformément aux conditions précisées en application de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, c) ; 5° l'établissement si le demandeur est inscrit dans les registres de la population au sens de l'article 5.140, premier alinéa, 1° ; 6° les données sur le revenu du demandeur, visé à l'article 5.137, premier alinéa, 2° ; 7° l'établissement que le demandeur a un retard de paiement, visé à l'article 5.140, premier alinéa, 7° ; 8° les données sur des prêts de garantie locative antérieurs, tels que visés à l'article 5.141 ; 9° les données du contrat de location faisant l'objet de la demande ; 10° les données sur le compte de garantie locative, visé à l'article 5.144, § 1, premier alinéa, ou à l'article 5.145, deuxième alinéa ; 11° les données relatives aux droits immobiliers visés à l'article 5.140, premier alinéa, 3°, 4°, 5° et 6°, et troisième alinéa.
Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données. § 2. En application de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le prêteur demande les informations nécessaires sur les conditions et obligations énumérées dans le présent titre. Si le prêteur n'obtient pas ou insuffisamment de données par cette voie, le demandeur ou l'emprunteur sont invités à fournir les données nécessaires. ». Art. 8.Dans l'article 5.163, premier alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2° sont ajoutés les mots « et le partenaire avec lequel elles cohabitent légalement ou avec lequel elles sont mariées et qui occupe également le logement » ;2° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° registre d'inscription : le registre d'inscription central ;». Art. 9.Dans l'article 5.167, § 3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , 6.13 » est chaque fois abrogé ; 2° entre le membre de phrase « 5.164, § 1er, » et le membre de phrase « 3° » est inséré le membre de phrase « premier alinéa, ». Art. 10.Dans l'article 5.168, deuxième alinéa du même arrêté, les mots « dans le registre d'inscription, tel que visé » sont remplacés par les mots « comme candidat locataire conformément ». Art. 11.Dans l'article 5.174, septième alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, au point 2° le membre de phrase « est rayé du registre d'inscription, visé à l'article 5.167, § 2, alinéa 1er, du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « n'est plus inscrit comme candidat locataire des logements locatifs sociaux de la société de logement dont la zone d'activité comprend la commune dans laquelle se trouve son logement locatif ». Art. 12.Dans l'article 5.176 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa il est inséré un point 1° /1 ainsi rédigé : « 1° /1 locataire : les particuliers qui ont signé le contrat de location et le partenaire avec lequel ils cohabitent légalement ou avec lequel ils sont mariés et qui occupe également le logement » ;2° dans le premier alinéa, 2°, 3° /1, 5° et 7° le mot « candidat- » est chaque fois abrogé ;3° dans le premier alinéa le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° registre d'inscription : le registre d'inscription central ;» ; 4° dans le premier alinéa le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° candidat locataire : le candidat locataire, visé à l'article 6.1, premier alinéa, 1° /1 du Code flamand du Logement de 2021 ; » ; 5° dans les troisième et quatrième alinéas le mot « candidat- » est chaque fois abrogé. Art. 13.Dans l'article 5.177 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les premier et huitième alinéas le mot « candidat- » est abrogé ;2° dans le premier alinéa, 2° les mots « est inscrit dans le registre d'inscription » sont remplacés par les mots « est candidat locataire des logements locatifs sociaux » ;3° dans les deuxième et quatrième alinéas le mot « candidat- » est chaque fois abrogé ;4° dans le cinquième alinéa le mot « candidat- » est abrogé ;5° dans le septième alinéa, les mots « de l'inscription auprès de la société de domicile » sont remplacés par les mots « de l'état d'inscription comme candidat locataire des logements locatifs sociaux de la société de domicile » et les mots « d'inscription auprès de la société de domicile originale » sont remplacés par les mots « de l'état d'inscription comme candidat locataire des logements locatifs sociaux de la société de domicile originale ». Art. 14.Dans l'article 5.178 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1 le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « La VMSW met le fichier de référence à la disposition de l'agence et l'actualise quotidiennement avec les nouvelles données dont elle a connaissance.» ; 2° au paragraphe 1, deuxième alinéa, 4° les mots « auprès de la société de domicile » sont remplacés par les mots « pour les logements locatifs sociaux de la société de domicile » ;3° au paragraphe 1, troisième alinéa, les mots « La société de logement social et l'agence complètent » sont remplacés par les mots « Le bailleur primaire complète » et le mot « actualisent » est remplacé par le mot « actualise » ;4° au paragraphe 2, deuxième alinéa, 4° le mot « auprès » est remplacé par les mots « pour les logements locatifs sociaux ». Art. 15.Dans l'article 5.181 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1, troisième alinéa le mot « candidat- » est abrogé ;2° au paragraphe 2, premier alinéa le mot « candidat- » est abrogé ;3° au paragraphe 3, deuxième alinéa le membre de phrase « auprès de laquelle l'ayant droit est inscrit, » est remplacé par les mots « de l'ayant droit ». Art. 16.Dans l'article 5.182, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa le mot « candidat- » est abrogé ;2° dans le deuxième alinéa les mots « le candidat locataire » sont remplacés par les mots « l'ayant droit ». Art. 17.Dans l'article 5.183 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1, deuxième alinéa, 3° le mot « auprès d'une » est remplacé par les mots « pour les logements locatifs sociaux de sa nouvelle » ;2° dans le troisième alinéa, 1° les mots « le candidat-locataire » sont remplacés par les mots « l'ayant droit ».3° dans le troisième alinéa, 1° le mot « auprès » est remplacé par les mots « pour les logements locatifs sociaux ». Art. 18.Dans l'article 5.184, premier alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2° les mots « est rayé du registre d'inscription » sont remplacés par les mots « n'est plus inscrit comme candidat locataire des logements locatifs sociaux » ; 2° au point 4° le membre de phrase « 6.10, alinéa 4 » est remplacé par le membre de phrase « 6.8, § 2, alinéa 3 » et le membre de phrase « 6.8 » est remplacé par le membre de phrase « 6.5, § 2, alinéa 3, 1° à 3° » ;3° le point 5° est remplacé par ce qui suit : 5° dès que l'ayant droit est rayé du registre d'inscription ;». Art. 19.Dans l'article 5.223, deuxième alinéa du même arrêté le membre de phrase « 550 m2 » est remplacé par le membre de phrase « 550 m3 » et le membre de phrase « 25 m2 » est remplacé par le membre de phrase « 25 m3 ». Art. 20.L'article 5.226 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.226. § 1. En exécution de l'article 5.92/1, § 3, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, les données à caractère personnel suivantes sont traitées : 1° le prénom et le nom, le lieu et la date de naissance, le sexe et la nationalité ;2° l'état civil ; 3° l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 5.216, premier alinéa, 3°, a), b) ou c), dont elles relèvent ; 4° le degré de parenté entre les membres de la famille, visé à l'article 5.216, deuxième alinéa ; 5° l'indication si le demandeur est atteint d'un handicap sévère, conformément aux conditions précisées en application de l'article 6.1, premier alinéa, 4°, c) ; 6° les données sur le revenu visé à l'article 5.216, premier alinéa, 2° ; 7° les données relatives aux droits immobiliers visés à l'article 5.220. 8° les données relatives au lien avec la commune, visé à l'article 5.218, troisième alinéa ; 9° les données relatives au lien social, économique ou socioculturel avec la zone d'activité de Vlabinvest apb dans le cas mentionné à l'article 5.219 ; 10° l'établissement que le candidat acquéreur satisfait aux conditions d'attribution énoncées à l'article 7, § 1, sixième alinéa de l'annexe 22 ;11° l'établissement que l'obligation d'occupation personnelle énoncée à l'article 1 de l'annexe 24 est satisfaite ;12° l'établissement que l'obligation relative à l'activité de construction énoncée à l'article 2 de l'annexe 24 est satisfaite. Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données.
Les données à caractère personnel peuvent être transmises à Vlabinvest apb aux fins de l'évaluation du régime de priorité visé à l'article 5.219. § 2. En application de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, la VMSW ou la société de logement demande les documents ou données nécessaires sur les conditions et obligations énumérées dans la présente partie. Si la VMSW ou la société de logement n'obtient pas ou insuffisamment de données par cette voie, le candidat acquéreur ou l'acquéreur est invité à fournir les données nécessaires.
Lorsque les informations obtenues font apparaître que le candidat acquéreur ou l'acquéreur ne remplit plus les conditions et obligations visées dans la présente partie, le candidat acquéreur ou l'acquéreur en sont informés. Celui-ci dispose de quinze jours civils après la communication pour réagir. ». Art. 21.L'article 5.246 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.246. § 1. En exécution de l'article 5.106/1, § 3, deuxième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, les données à caractère personnel suivantes sont traitées : 1° le prénom et le nom, le lieu et la date de naissance, le sexe et la nationalité de la personne qui souhaite s'inscrire pour un logement locatif modeste, du candidat locataire et du locataire ;2° l'état civil de la personne qui souhaite s'inscrire pour un logement locatif modeste, du candidat locataire et du locataire ; 3° l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 5.231, § 1, premier alinéa, 2°, a), b) ou c), dont elles relèvent ; 4° l'indication si la personne qui souhaite s'inscrire pour un logement locatif modeste, le candidat locataire ou le membre de sa famille est atteint d'un handicap sévère au sens de l'article 6.1, premier alinéa, 4° ; 5° l'établissement que la personne qui souhaite s'inscrire pour un logement locatif modeste et les membres de sa famille sont inscrits dans les registres de la population, au sens de l'article 5.231, § 2, 7° ; 6° les données concernant le revenu actuel ou le revenu de référence, mentionnés à l'article 5.231, § 1, premier alinéa, 1° et 3° ; 7° les données relatives aux droits immobiliers visés à l'article 5.231, § 2, premier alinéa, 1°, 2°, 3° et 5°, §§ 3 et 6 ; 8° les données qui indiquent une situation spéciale ou difficile telle que visée à l'article 5.241, premier alinéa ; 9° les raisons de la radiation du registre d'inscription, visée à l'article 5.236 ;
Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données. § 2. En application de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, la société de logement demande les documents ou données nécessaires sur les conditions et obligations énumérées dans le présent titre, et traite les données recueillies. Si la société de logement n'obtient pas ou insuffisamment de données par cette voie, la personne qui souhaite s'inscrire, le candidat locataire ou le locataire est invité à fournir les données nécessaires.
Lorsque les informations obtenues font apparaître que la personne qui souhaite s'inscrire, le candidat locataire ou le locataire ne remplit plus les conditions et obligations visées dans la présente partie, cette personne en est informée. Celle-ci peut faire parvenir sa réaction dans un délai de quinze jours civils après cette notification. ». Art. 22.Dans l'article 6.1, premier alinéa du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : 3° règlement de location interne : un document public en exécution des dispositions du présent livre, dans lequel le bailleur fixe au minimum les règles concrètes qui demandent à être précisées, et dans lequel il inclut les règles d'attribution qu'il applique ;» ; 2° dans le point 4°, a) et b) sont remplacés par ce qui suit : a) l'enfant qui est domicilié auprès du candidat locataire potentiel, du candidat locataire ou du locataire et qui est mineur ou qui donne droit à des allocations familiales ;b) l'enfant du candidat locataire potentiel, du candidat locataire ou du locataire ou d'un des membres de la famille, qui n'est pas domicilié auprès du candidat locataire potentiel, du candidat locataire, du locataire ou d'un des membres de la famille, mais qui y séjourne sur une base régulière et qui est mineur ou qui donne droit à des allocations familiales ;» ; 3° il est inséré un point 5° /1 ainsi rédigé : « 5° /1 règlement d'attribution : le règlement d'attribution visé à l'article 6.12, premier alinéa, 4° du Code flamand du Logement de 2021 ; » ; 4° il est ajouté un point 7° ainsi rédigé : « 7° délai d'attente : la période qui commence avec l'inscription du candidat locataire dans le registre d'inscription central et qui se termine avec la radiation de l'inscription du registre d'inscription central.». Art. 23.A l'article 6.2 du même arrêté est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Le loyer réel et les charges locatives fixes, visés à l'article 6.5, § 2, troisième alinéa, 3° sont indexés selon l'indice de santé du mois de juin de l'année précédant son application, la base étant le mois de juin de l'année dans laquelle le choix a été fait. ». Art. 24.L'article 6.3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.3. Une personne prouve au moyen d'une déclaration sur l'honneur qu'elle est un partenaire de fait, tel que visé à l'article 6.11, quatrième alinéa du Code flamand du Logement de 2021. La déclaration sur l'honneur devient valable après validation par le locataire visé à l'article 6.1, 1°, a) du même code, qui peut reconnaître maximum un partenaire de fait en même temps. ». Art. 25.Dans le livre 6, partie 1 du même arrêté est inséré un article 6.3/1 ainsi rédigé : « Art. 6.3/1. § 1. Sans préjudice de l'application de l'article 6.5 du présent arrêté, en application de l'article 6.3/1, § 3, deuxième alinéa, du Code flamand du Logement de 2021 les données à caractère personnel suivantes sont traitées : 1° le prénom et le nom, le lieu et la date de naissance, le sexe et la nationalité du locataire, de toutes les personnes résidant conjointement de manière durable dans le logement après son attribution, et de tous les enfants placés ou pour lesquels le locataire ou un membre de la famille a une coparentalité ou un droit de visite et qui, de ce fait, ne résideront pas de manière durable dans le logement, et des personnes pour lesquelles le regroupement familial a été demandé ;2° l'indication de la parenté entre les membres de famille visés au point 1° ; 3° l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 6.1, premier alinéa, 4°, a), b) ou c), dont elles relèvent ; 4° l'indication si le locataire, un membre de la famille ou un enfant visé à l'article 6.16, quatrième alinéa, est atteint d'un handicap sévère au sens de l'article 6.1, premier alinéa, 4° ; 5° si le locataire est sous administration provisoire, les coordonnées de l'administrateur ;6° si le locataire a un représentant autre que la personne mentionnée au point 5°, les coordonnées de ce représentant ;7° l'état civil du locataire ; 8° le revenu de référence ou le revenu actuel du locataire et des membres majeurs de la famille pour le calcul du loyer, visé à l'article 6.52 ; 9° les données relatives aux biens immobiliers du locataire, visés aux articles 6.12, premier alinéa, 6.14 et 6.40 ; 10° l'établissement si le locataire a satisfait à l'exigence de compétence linguistique, en a été exempté ou a bénéficié d'un report au sens de l'article 6.38 ; 11° le nombre de fois où le locataire a refusé l'offre d'un logement qui est pris en compte pour la résiliation du bail, au sens de l'article 6.43, §§ 3 et 4, et à l'article 6.44 ; 12° le nombre de fois où le locataire a refusé l'offre d'un logement qui est pris en compte pour la facturation d'une indemnité de sous-occupation telle que mentionnée à l'article 6.57 ; 13° les données sur le compte de garantie locative, visé à l'article 6.61 ; 14° l'établissement que le locataire a conclu un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 6.35, sixième alinéa ; 15° l'établissement que le locataire est un citoyen sans activité professionnelle ayant un potentiel d'emploi et, dans ce cas, l'inscription auprès du VDAB, au sens de l'article 6.20, premier alinéa, 12° du Code flamand du Logement de 2021.
Seules les données à caractère personnel qui sont adéquates, pertinentes et nécessaires aux fins sont traitées. Le traitement des données à caractère personnel répond à la condition prévue à l'article 6, paragraphe 1, c) du règlement général sur la protection des données. § 2. En application de l'article III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, la VMSW ou le bailleur demande des données à caractère personnel. Le bailleur peut également se baser sur les données que d'autres bailleurs peuvent lui fournir par voie électronique.
Si la demande visée au premier alinéa ne produit pas ou insuffisamment de données, le bailleur demande au candidat locataire potentiel, au candidat locataire ou au locataire de lui transmettre les données nécessaires. ». Art. 26.Dans le livre 6, partie 1 du même arrêté est inséré un article 6.3/2 ainsi rédigé : « Art. 6.3/2. § 1. Dans le présent article, il faut entendre par : 1° propriété immobilière étrangère : la possession à l'étranger de droits réels sur un logement ou une parcelle destinée à la construction de logements, au sens de l'article 6.12, premier alinéa ; 2° contrat-cadre : le contrat-cadre conclu par la VMSW en exécution de l'article 6.3/2, premier alinéa du Code flamand du Logement de 2021 ; 3° enquête complète : l'enquête préliminaire et l'enquête sur le fond considérées ensemble ;4° enquête préliminaire : phase 1 d'une enquête sur l'éventuelle propriété immobilière étrangère d'un locataire.La phase 1 comprend une enquête administrative initiale au cours de laquelle le partenaire privé vérifie s'il existe une propriété immobilière dans le pays en question ; 5° enquête sur le fond : phase 2 d'une enquête sur l'éventuelle propriété immobilière étrangère, au cours de laquelle les documents nécessaires sont demandés sur place et un dossier complet est préparé. La VMSW est désignée comme l'entité qui conclut le contrat-cadre visé à l'article 6.3/2 du Code flamand du Logement. § 2. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget général des dépenses et dans les conditions visées au présent article, une allocation est accordée au bailleur qui commande une enquête sur la propriété immobilière étrangère du locataire. § 3. L'allocation visée au paragraphe 2 est accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'enquête sur la propriété immobilière étrangère a été réalisée par un partenaire privé en exécution du contrat-cadre ;2° le bailleur transmet la facture du partenaire privé, mentionné au point 1°, à la VMSW et la facture fait référence au contrat-cadre. Par dérogation au premier alinéa une enquête sur la propriété immobilière étrangère menée en dehors du contrat-cadre est également éligible à l'allocation visée au paragraphe 2 si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'enquête a été effectuée dans un pays qui n'est pas mentionné dans le contrat-cadre et se déroule de la même manière que les enquêtes sur la propriété immobilière étrangère selon le contrat-cadre précité ;2° l'enquête sur la propriété immobilière étrangère a été réalisée par un partenaire privé, désigné dans le contrat-cadre ;3° le bailleur a demandé une offre pour une enquête complète à au moins trois partenaires privés, désignés dans le contrat-cadre, ou à tous les partenaires privés si moins de trois partenaires privés sont désignés ;4° le bailleur a passé commande au partenaire privé le moins cher, visé au point 3° ;5° le prix de l'offre pour une enquête complète par le partenaire privé le moins cher, visé au point 3°, s'élève à maximum 150 % du montant calculé de la manière suivante : le montant est égal à la moyenne du prix d'une enquête complète que le partenaire privé classé premier a déclaré par parcelle attribuée dans le contrat-cadre. § 4. L'allocation visée au paragraphe 2 s'élève à : 1° pour l'enquête préliminaire qui ne fournit pas de preuve de propriété immobilière étrangère du locataire : 75 % du montant de la facture ;2° pour l'enquête préliminaire qui fournit une preuve de propriété immobilière étrangère du locataire et l'enquête sur le fond : 100% du montant de la facture. La facture visée au premier alinéa indique clairement si l'enquête préliminaire a fourni une preuve de propriété immobilière étrangère du locataire.
Le cas échéant, le montant de la facture visé, au premier alinéa est majoré de la T.V.A. non déductible qui est due par le locataire par le biais du report de perception conformément à l'article 51, § 2, premier alinéa, 1° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. § 5. Le bailleur demande l'allocation, visée au paragraphe 2, à la VMSW au moyen d'un formulaire de demande que la VMSW met à sa disposition. Le bailleur remet le formulaire de demande rempli à la VMSW de la manière prescrite par la VMSW. La VMSW fixe un modèle de formulaire de demande, dans lequel elle précise les pièces à joindre par le bailleur.
Si la VMSW estime que les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies, elle verse l'allocation visée au paragraphe 2 au bailleur. § 6. La décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, s'applique à l'allocation visée au paragraphe 2. ». Art. 27.Dans le livre 6, partie 1 du même arrêté est inséré un article 6.3/3 ainsi rédigé : « Art. 6.3/3. Lorsqu'une demande de regroupement familial a été ou sera introduite, le candidat locataire potentiel ne peut s'inscrire que pour un logement qui répond à l'occupation rationnelle, sur la base de la composition familiale après le regroupement familial. Le candidat locataire potentiel complète, au moment de l'inscription, les données des membres de la famille pour lesquels une demande de regroupement familial a été ou sera introduite.
Si l'intention de demander le regroupement familial ne survient qu'après l'inscription, le candidat locataire modifie son inscription et complète à ce moment les données des membres de la famille pour lesquels une demande de regroupement familial a été ou sera introduite.
Si le regroupement familial visé aux premier et deuxième alinéas n'a pas encore eu lieu au moment où un logement dont l'occupation rationnelle correspond à ce regroupement familial pourrait être attribué, le candidat locataire a priorité pour l'attribution d'un logement dont l'occupation rationnelle correspond à sa composition familiale et à son état physique actuels, conformément à l'article 6.28, premier alinéa, 6°.
Si, par la suite, le regroupement familial intervient après l'attribution, le candidat locataire a priorité pour l'attribution d'un logement dont l'occupation rationnelle correspond au regroupement familial conformément à l'article 6.28, premier alinéa, 5°. ». Art. 28.Dans le livre 6, partie 3 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020, le titre 1, comportant les articles 6.5 à 6.11, est remplacé par ce qui suit : « Titre 1. Registre d'inscription central Art. 6.5. § 1. La VMSW est désignée comme l'entité qui tient le registre d'inscription central.
Le registre d'inscription central conserve les données personnelles pertinentes des candidats locataires, des membres de leur famille et, le cas échéant, des enfants, visés à l'article 6.16, quatrième alinéa, qui occuperont conjointement le logement après son attribution.
L'enregistrement de l'inscription et des données mentionnées au paragraphe 2 se fait de manière numérique et automatisée. § 2. Pour le traitement administratif des candidatures, les données suivantes sont enregistrées dans le registre d'inscription central : 1° le numéro d'inscription visé à l'article 6.7, § 2 ; 2° le prénom et le nom, la date de naissance, le sexe et la nationalité de toutes les personnes qui résideront conjointement de manière durable dans le logement après son attribution ;3° le prénom et le nom, la date de naissance, le sexe et la nationalité des enfants placés ou pour lesquels le candidat locataire ou un membre de sa famille a une coparentalité ou un droit de visite et qui, de ce fait, ne résideront pas de manière durable dans le logement, ainsi que le prénom et le nom, la date de naissance, le sexe et la nationalité des personnes pour lesquelles le regroupement familial a été demandé ;4° les coordonnées du candidat locataire, à savoir l'adresse de correspondance, l'adresse électronique et le numéro de téléphone ;5° si le candidat locataire est sous administration provisoire, les coordonnées de l'administrateur ;6° si le candidat locataire a un représentant autre que la personne mentionnée au point 5°, les coordonnées de ce représentant. Pour la vérification des conditions d'inscription et d'admission, les données suivantes sont enregistrées dans le registre d'inscription central : 1° l'identité du candidat locataire ;2° si le candidat locataire est déjà un locataire social, l'indication de cette information ainsi que les coordonnées du bailleur ;3° le numéro d'identification de la sécurité sociale de toutes les personnes qui occuperont le logement après son attribution ;4° l'état civil du candidat locataire ; 5° l'indication de l'existence éventuelle de personnes à charge, en précisant la catégorie, visée à l'article 6.1, premier alinéa, 4°, a), b) ou c), dont elles relèvent ;6° l'indication si le candidat locataire est inscrit dans les registres de la population, visés à l'article 1, § 1, alinéa premier, 1° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, ou à une adresse de référence, visée à l'article 1, § 2 de la loi précitée. 7° le revenu du candidat locataire, tel qu'il est pris en compte aux fins du contrôle des limites de revenu visées à l'article 6.13, premier alinéa, ou, le cas échéant, des limites de revenu majorées visées à l'article 29, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant le 1 mars 2017, en indiquant s'il s'agit du revenu de référence, du revenu actuel ou du revenu utilisable actuel du candidat locataire ; 8° l'indication que le candidat locataire remplit la condition de propriété immobilière, telle que visée à l'article 6.12, premier alinéa et, si le candidat locataire remplit la condition de propriété immobilière sur la base de l'article 6.14, premier ou deuxième alinéas, l'indication de l'adresse du bien immobilier et du droit réel sur celui-ci ; 9° l'indication que le candidat locataire répond à la condition d'âge visée à l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 1° du Code flamand du Logement de 2021 et, si le candidat locataire répond à la condition d'âge sur la base de l'article 6.12, deuxième alinéa du présent arrêté, l'indication s'il s'agit d'un mineur émancipé ou d'un mineur qui vit ou vivra de manière autonome ; 10° si le candidat locataire, sur la base de l'article 6.8, § 1, quatrième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, ne doit pas satisfaire à l'obligation d'inscription visée à l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 4° du Code précité, l'indication des raisons d'équité ; 11° si le candidat locataire est inscrit sur la base de l'article 6.12, quatrième alinéa, l'indication qu'il est prêt à conclure un accord tel que visé à l'article 6.12, quatrième alinéa et, le cas échéant, l'indication de la dérogation à la limite de revenu applicable, en précisant les motifs ; 12° les données du bailleur primaire. Pour l'attribution d'un logement locatif social, les données suivantes sont enregistrées dans le registre d'inscription central : 1° le type de logement pour lequel le candidat locataire souhaite entrer en ligne de compte, en tenant compte de l'occupation rationnelle ;2° la localisation (commune, ancienne commune, le cas échéant zone de choix) des logements pour lesquels le candidat locataire souhaite entrer en ligne de compte ;3° le loyer réel et les charges locatives fixes maximum que le candidat locataire est prêt à payer.Pour les logements sur lesquels le bailleur a un droit réel, il s'agit du loyer réel visé à l'article 6.46, deuxième alinéa. Pour les logements pris en location par le bailleur, il s'agit du loyer ou du loyer de sous-location, au sens de l'article 6.56, compte tenu de l'intervention visée à l'article 5.164 ; 4° des préférences spécifiques en matière de logement, autres que celles mentionnées aux points 1°, 2° ou 3° ;5° le lieu de résidence principal actuel du candidat locataire, tel qu'il est connu dans le registre national, et le relevé des lieux de résidence principaux, tels qu'ils sont connus dans le registre national ;6° pour chaque règle d'attribution mentionnée dans le présent livre, titre 2, chapitre 3, l'indication si le candidat locataire relève de son application ; 7° l'indication si le candidat locataire satisfait à l'obligation de compétence linguistique visée à l'article 6.20, premier alinéa, 5° et 6° du Code flamand du Logement de 2021 ; 8° le nombre de fois où le candidat locataire a refusé l'offre d'un logement qui est pris en compte pour le motif de radiation visé à l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 4° et le nombre de fois où le candidat locataire n'a pas répondu à cette offre et la date à laquelle les refus ont eu lieu ; 9° si le candidat locataire s'est vu refuser l'attribution d'un logement locatif social sur la base de l'article 6.29, premier ou troisième alinéas, les coordonnées du bailleur, le motif et la date du refus, ainsi que la période pendant laquelle l'offre d'un logement est suspendue ; 10° si le candidat locataire s'est vu refuser l'attribution sur la base de l'article 6.12, troisième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, le résultat du test de solvabilité visé à l'article 6.18 du présent arrêté et les coordonnées du bailleur ; 11° si le candidat locataire a introduit un recours comme mentionné à l'article 6.30, la date d'introduction du recours, la décision contestée et le résultat de l'évaluation par le contrôleur ; 12° si le candidat locataire fait usage de la possibilité de se voir proposer un logement dans le délai visé à l'article 6.8, § 2, deuxième alinéa, la mention de cette information ; 13° si le candidat locataire fait usage de la possibilité de refuser une offre de logement au sens de l'article 6.8, § 2, troisième alinéa, la mention de cette information, l'identité du bailleur et les raisons fondées ; 14° si le candidat locataire fait usage de la possibilité de ne pas se voir proposer un logement pendant une certaine période au sens de l'article 6.8, § 2, quatrième alinéa, la mention de cette information, ainsi que les motifs ; 15° si la candidature est radiée sur la base de l'article 6.8, § 1, premier et deuxième alinéas, le motif et la date de cette radiation, ainsi que l'identité du bailleur. A titre supplémentaire, si la candidature a été radiée sur la base de l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 1°, la mention de l'adresse, du type, du loyer réel et des charges locatives fixes du logement que le candidat locataire a accepté, le cas échéant avec mention de l'application des dispositions prévues à l'article 6.23, § 1, deuxième alinéa, 1° à 4°, à l'article 6.24 et à l'article 6.27, ainsi que la date d'entrée en vigueur du contrat de location ; 16° si le candidat locataire tombe sous l'application de l'article 6.8, § 1, quatrième alinéa du Code flamand du Logement de 2021, le cas échéant, les coordonnées du service d'accompagnement ; 17° si le candidat locataire tombe sous l'application de l'article 6.29, quatrième alinéa, la mention de cette information, ainsi que les coordonnées du service d'accompagnement ; 18° sans préjudice de l'application du point 16° et, si le candidat locataire le demande, les coordonnées d'un service d'accompagnement. Les pièces justificatives pour les données mentionnées dans le présent paragraphe sont conservées dans le registre d'inscription central. Le ministre peut préciser les pièces justificatives.
Art. 6.6. § 1. La VMSW fournit une application numérique permettant au candidat locataire potentiel de s'inscrire pour un logement social.
Lors de l'inscription le candidat locataire potentiel a la possibilité de fournir les données visées à l'article 6.5, § 2, premier alinéa, 2° à 6°, deuxième alinéa, 1° et 2°, et troisième alinéa, 1°, 2°, 3° et 4° et, le cas échéant, d'ajouter les pièces justificatives.
Via l'application numérique visée au premier alinéa, le candidat locataire peut consulter son dossier d'inscription visé au sixième alinéa et compléter, modifier ou supprimer ses données visées au premier alinéa, à l'exception de la donnée visée à l'article 6.5, § 2, deuxième alinéa, 1°. Le candidat locataire peut également ajouter des pièces justificatives.
Via l'application visée au premier alinéa les membres majeurs de la famille du candidat locataire, visés à l'article 6.5, § 1, deuxième alinéa, peuvent consulter le dossier d'inscription visé au sixième alinéa et s'en retirer comme membres de la famille, le cas échéant.
Si le candidat locataire potentiel ou le candidat locataire a été placé sous administration provisoire, l'administrateur reprend les droits du candidat locataire potentiel ou du candidat locataire dans le cadre du présent livre.
L'application numérique visée au premier alinéa met à la disposition du candidat locataire potentiel et du candidat locataire les informations suivantes : 1° les données mentionnées à l'article 6.5, § 2, si ces données sont reprises dans le registre d'inscription central ; 2° les précisions sur : a) qui est considéré comme candidat locataire et qui est considéré comme membre de la famille ;b) les conditions d'inscription et d'admission ;c) les règles d'attribution ;d) le calcul du loyer et la répartition des charges locatives ; e) la règle selon laquelle la préférence du candidat locataire visée à l'article 6.5, § 2, troisième alinéa, 1°, 2° et 3° ne peut conduire à un choix trop limité, à moins que le candidat locataire n'avance des raisons fondées qui ne diminuent pas sa nécessité de logement ; f) les règles relatives à l'occupation rationnelle énoncées à l'article 6.16 ; g) la règle selon laquelle, si l'intention d'introduire une demande de regroupement familial ne survient qu'après l'inscription, le candidat locataire est tenu d'apporter cette modification dans le registre d'inscription et que l'occupation rationnelle sera, le cas échéant, adaptée sur la base de la composition familiale après le regroupement familial ; h) les obligations énoncées à l'article 6.20, premier alinéa, 5° et 6° du Code flamand du Logement de 2021 et les coordonnées des organisations chargées d'exécuter la politique flamande d'intégration et d'insertion civique ; i) l'obligation énoncée à l'article 6.20, premier alinéa, 12° du Code flamand du Logement de 2021, ainsi que les coordonnées du VDAB ; j) les motifs de radiation visés à l'article 6.8, § 1, premier et deuxième alinéas ; k) le droit de recours visé à l'article 6.30 et la mention du droit de plainte que le candidat locataire peut faire valoir en vertu du titre II, chapitre 5 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ; l) la procédure visée à l'article 6.7, § 2, deuxième alinéa ; 3° les coordonnées de l'entité compétente pour le contrôle ;4° une déclaration de confidentialité complète, y compris les droits de l'intéressé, au sens du chapitre III du règlement général sur la protection des données. Les informations énoncées au cinquième alinéa constituent le dossier d'inscription du candidat locataire. Le candidat locataire peut obtenir une copie de son dossier d'inscription.
La VMSW informe le candidat locataire des modifications du livre 6 du Code flamand du Logement de 2021 et de ses arrêtés d'exécution via l'application numérique visée au premier alinéa, si celles-ci ont un impact sur les données ou les pièces justificatives visées à l'article 6.5, § 2. Si le candidat locataire a des questions à ce sujet, il peut contacter le bailleur primaire. § 2. Sur la base du choix initial concernant la localisation des logements pour lesquels le candidat locataire potentiel ou le candidat locataire souhaite entrer en considération, la VMSW désigne la société de logement qui gère le dossier d'inscription, visé au paragraphe 1, sixième alinéa, du candidat locataire potentiel ou du candidat locataire. Il s'agit de la société de logement dont la zone d'activité s'étend à la localisation choisie. Si le candidat locataire potentiel ou le candidat locataire ne choisit pas la localisation du logement pour lequel il souhaite entrer en considération, la VMSW désigne la société de logement dont la zone d'activité s'étend au lieu de résidence principal du candidat locataire potentiel ou du candidat locataire, tel que connu dans le registre national.
La gestion du dossier d'inscription, visée au premier alinéa, consiste à compléter, modifier ou supprimer les données et les pièces justificatives visées à l'article 6.5, § 2, premier et deuxième alinéas, à l'exception de la donnée visée à l'article 6.5, § 2, premier alinéa, 1°. Le candidat locataire peut s'adresser au bailleur primaire pour toute question concernant le dossier d'inscription.
Le bailleur primaire évalue les demandes de dérogation aux conditions d'inscription énoncées aux articles 6.12, deuxième alinéa, 6.13, quatrième et cinquième alinéas, et 6.14, premier et deuxième alinéas.
Le bailleur primaire peut établir si le candidat locataire potentiel ou le candidat locataire possède manifestement les compétences linguistiques de base en néerlandais et, le cas échéant, l'indique dans le registre d'inscription central. § 3. Le bailleur évalue la préférence, visée à l'article 6.5, § 2, troisième alinéa, 1°, 2° et 3°, et peut demander au candidat locataire d'élargir son choix. Le candidat locataire dispose d'un délai de quinze jours civils minimum, à partir de la date de la poste de la lettre contenant la demande, pour élargir son choix. Si le candidat locataire ne réagit pas à la demande du bailleur, ce dernier inscrit le candidat locataire pour tous les logements locatifs sociaux de son patrimoine, si le candidat locataire occupe rationnellement le logement. § 4. La VMSW désigne les membres du personnel qui gèrent le registre d'inscription central. Ces membres du personnel peuvent compléter, modifier et supprimer les données visées à l'article 6.5, § 2, premier et deuxième alinéas. § 5. Contrairement au paragraphe 1, premier alinéa le bailleur peut initier l'inscription au registre central d'inscription dans les cas prévus à l'article 6.28, premier alinéa, 1° à 4° et 6° à 9°.
Art. 6.7. § 1. Le candidat locataire potentiel qui remplit les conditions d'inscription visées à l'article 6.8 du Code flamand du Logement de 2021 est enregistré dans le registre d'inscription central selon l'ordre chronologique d'introduction de sa demande. Le moment d'introduction pris en compte pour déterminer la chronologie est le moment où toutes les pièces justificatives, prouvant que le candidat locataire potentiel remplit les conditions d'inscription, sont à la disposition de la VMSW. La date à laquelle tombe ce moment est la date d'inscription.
Si, sur base de l'inscription dans l'application numérique visée à l'article 6.6, § 1, premier alinéa, la VMSW n'est pas en mesure d'évaluer si le candidat locataire potentiel remplit les conditions d'inscription visées à l'article 6.8 du Code flamand du Logement de 2021, la VMSW renvoie le candidat locataire potentiel via l'application numérique précitée au bailleur primaire pour l'évaluation de la demande d'inscription.
Le candidat locataire potentiel, mentionné au deuxième alinéa, contacte le bailleur primaire dans un délai d'un mois pour faire évaluer son dossier d'inscription. Si le candidat locataire ne contacte pas le bailleur dans ce délai, son dossier d'inscription est supprimé de l'application numérique mentionnée à l'article 6.6, § 1, premier alinéa.
Si le bailleur primaire estime que le candidat locataire potentiel ne remplit pas les conditions d'inscription énoncées à l'article 6.8 du Code flamand du Logement de 2021, il notifie sa décision au candidat locataire potentiel dans les quinze jours civils de son évaluation, en mentionnant le droit de recours visé à l'article 6.30 du présent arrêté. § 2. La VMSW attribue un numéro d'inscription unique au candidat locataire.
Si les candidats locataires inscrits sous le même numéro d'inscription décident de ne plus se porter candidats conjointement, la procédure suivante est suivie : 1° si un seul des candidats locataires souhaite maintenir l'inscription, le numéro d'inscription initial est conservé ;2° si les deux candidats locataires souhaitent maintenir l'inscription, le numéro d'inscription initial est supprimé et les candidats locataires sont réinscrits sous un nouveau numéro d'inscription, en conservant leur délai d'attente individuel. Les candidats locataires peuvent eux-mêmes effectuer la scission de la candidature, visée au deuxième alinéa, via l'application numérique, visée au paragraphe 1, premier alinéa, ou demander au bailleur primaire d'effectuer cette modification.
Art. 6.8. § 1. Le bailleur radie la candidature du registre d'inscription central dans les cas suivants : 1° le candidat locataire a accepté un logement que le bailleur lui a proposé ; 2° lors du contrôle des conditions d'admission à l'occasion d'une offre de logement, il apparaît que le candidat locataire ne remplit pas les conditions d'admission telles qu'énoncées à l'article 6.11 du Code flamand du Logement de 2021, ou il ne répond pas à la demande du bailleur primaire de fournir des documents justificatifs prouvant qu'il remplit les conditions d'admission ; 3° le candidat locataire a fourni, de mauvaise foi, des déclarations ou données incorrectes ou incomplètes ;4° à la deuxième constatation d'un refus ou d'une absence de réaction du candidat locataire après qu'un bailleur lui propose un logement qui correspond à son choix en termes de localisation, de type, de loyer maximum et de charges locatives fixes, en tenant compte du paragraphe 2 ;5° le candidat locataire est décédé et il n'y a pas d'autre candidat locataire ; 6° le candidat locataire n'a pas été actif dans son dossier d'inscription depuis deux ans et ne répond pas à la lettre du bailleur primaire lui demandant s'il souhaite maintenir sa candidature conformément à l'article 6.9, quatrième alinéa ; 7° le contrat de location du candidat locataire a été résilié conformément à l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 4° du Code flamand du Logement de 2021 et le bailleur ne voit pas de raisons d'équité de maintenir l'inscription, conformément à l'article 6.8, § 1, quatrième alinéa, du Code précité.
Le bailleur primaire radie la candidature du registre d'inscription central dans les cas suivants : 1° le candidat locataire en fait la demande ; 2° lors de l'actualisation, visée à l'article 6.9, il apparaît que le candidat locataire ne remplit plus les conditions d'inscription telles qu'énoncées à l'article 6.8 du Code flamand du Logement de 2021, ou il ne répond pas à la demande du bailleur primaire de fournir des documents justificatifs prouvant qu'il remplit les conditions d'inscription.
Le bailleur informe le candidat locataire par lettre de la radiation, sauf dans les cas visés au premier alinéa, 1° et 5° et au deuxième alinéa, 1°. Il envoie cette lettre à la dernière adresse connue figurant au registre national, à moins que le candidat locataire n'ait fourni une autre adresse de correspondance dans l'application numérique visée à l'article 6.6, § 1, premier alinéa. § 2. La radiation visée au paragraphe 1, premier alinéa, 4° ne s'applique que si une période d'au moins trois mois s'est écoulée entre le premier refus ou l'absence de réaction et l'offre suivante d'un autre logement. Au moment de l'offre suivante d'un autre logement, le bailleur doit informer le candidat locataire expressément que sa candidature sera radiée en cas de refus ou d'absence de réaction à l'offre. Le candidat locataire dispose à chaque fois d'un délai de quinze jours civils minimum à partir de la date de la poste de la lettre contenant l'offre, pour réagir.
Pendant la période de trois mois, visée au premier alinéa, aucun logement n'est offert au candidat locataire. Par dérogation, le candidat locataire peut demander expressément de recevoir une offre.
S'il refuse ensuite l'offre, il sera radié. Après le premier refus ou après la première absence de réaction, le bailleur informe le candidat locataire de ce droit.
Si le candidat locataire peut invoquer pour le refus d'une offre des motifs fondés qui ne portent pas préjudice à son besoin de logement, il peut demander au bailleur de ne pas porter en compte ce refus comme motif de radiation, tel que visé au paragraphe 1, premier alinéa, 4°.
Si le candidat locataire peut invoquer pour ce refus des motifs fondés qui ne portent pas préjudice à son besoin de logement, il peut demander au bailleur primaire de ne pas lui proposer de logement pendant une certaine période, sans que cette demande soit assimilée à un refus d'une offre au sens du paragraphe 1, premier alinéa, 4°. S'il apparaît que le bailleur primaire donne suite à des demandes qui sont insuffisamment motivées, le contrôleur peut décider que, pendant un an maximum, toute demande lui soit soumise. § 3. La date à prendre en compte pour la radiation, mentionnée au paragraphe 1, est la suivante : 1° pour le motif de radiation mentionné au paragraphe 1, premier alinéa, 1°, la date à laquelle le candidat locataire signe le contrat de location ;2° pour le motif de radiation mentionné au paragraphe 1, deuxième alinéa, 1°, la date à laquelle le bailleur primaire reçoit la demande écrite de radiation du candidat locataire ;3° pour les motifs de radiation mentionnés au paragraphe 1, premier alinéa, 2°, 3°, 6° et 7°, et deuxième alinéa, 2°, la date à laquelle le bailleur envoie au candidat locataire une notification écrite de la radiation ;4° pour le motif de radiation mentionné au paragraphe 1, premier alinéa, 4°, la date fixée par le bailleur, qui est au plus tôt le premier jour après le délai dans lequel le candidat locataire devait répondre à la lettre d'offre ;5° pour le motif de radiation mentionné au paragraphe 1, premier alinéa, 5°, la date à laquelle le bailleur primaire a été informé du décès. Art. 6.9. La VMSW actualise au moins une fois par an les données sur les conditions d'inscription visées à l'article 6.8, § 1, premier alinéa, 2° et 3° du Code flamand du Logement de 2021, sauf pour les candidats locataires pour lesquels les conditions d'inscription précitées ont déjà été contrôlées par la VMSW ou un bailleur pend …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.