{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le ministre peut annuler la reconnaissance visée au paragraphe 2 si l'organisation ne remplit plus les conditions de reconnaissance visées au paragraphe 2, pour autant que l'organisation, après avoir été mise en demeure et sommée de satisfaire à ses obligations dans le délai imparti, omet de le faire. Le délai imparti s'élève à trois mois maximum.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.74</span><span class=\"lf-art-t\">/1. Le bailleur peut louer à des concierges un logement locatif social en dehors du régime locatif social</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le loyer des logements est calculé et ajusté conformément au calcul du loyer applicable au logement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/2. Le bailleur peut louer un logement locatif social en dehors du régime locatif social à des personnes ayant une fonction d'appui qui peuvent promouvoir la viabilité et la sûreté sociale Le loyer des logements est calculé et ajusté conformément au calcul du loyer applicable au logement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/3. A défaut d'autres locaux appropriés disponibles dans le voisinage immédiat, le bailleur peut, dans le cadre de la participation des occupants au logement social, mettre un logement à disposition à cette fin. L'indemnité pour la mise à disposition ne dépasse pas la valeur marchande, visée à l'article 6.46, premier alinéa</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-675\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au maximum 1 % du patrimoine du bailleur peut être mis en location en dehors du régime locatif social. Ce pourcentage ne tient pas compte des locations suivantes : 1° la location visée à l'article 6.72, pour autant qu'elle s'effectue exclusivement en vue de l'accueil des sans-abris et des personnes sans chez-soi pendant la période hivernale, au sens de l'article 14, § 1 de l' accord de coopération du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/05/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/2014 numac 2014206010 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération concernant le sans-abrisme et l'absence de chez-soi fermer concernant le sans-abrisme et l'absence de chez-soi, et que sa durée ne dépasse pas six mois ; 2° la location aux fins de l'objectif énoncé à l'article 6.74 ; 3° la location visée à l'article 6.74/2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un maximum de 3 % du patrimoine du bailleur par quartier entre en considération pour la location au sens de l'article 6.74/2. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le même arrêté, livre 6, la partie 13, comprenant l'article 6.79, est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 7.47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa le membre de phrase « 6.74 » est remplacé par le membre de phrase « 6.75 » ; 2° dans le troisième alinéa le membre de phrase « 6.74 » est remplacé par le membre de phrase « 6.75 » et le membre de phrase « alinéa 1er, 1° » est remplacé par le membre de phrase « § 1 » ; 3° dans le quatrième alinéa le membre de phrase « 6.74 » est remplacé par le membre de phrase « 6.75 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 7.48 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1 les premier, deuxième et troisième alinéas sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2 le premier alinéa est abrogé ;3° dans le paragraphe 2, troisième alinéa existant, qui devient le deuxième alinéa, le membre de phrase « à l'alinéa 2 » est remplacé par les mots « au premier alinéa » ;4° dans le paragraphe 2, cinquième alinéa existant, qui devient le quatrième alinéa, les mots « les SVK » sont remplacés par les mots « le bailleur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 7.51, § 2 du même arrêté les mots « société de logement social » sont chaque fois remplacés par les mots « société de logement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le livre 7, partie 4 du même arrêté est inséré un article 7.51/2 ainsi rédigé : « Art. 7.51/2. Pour les contrats de location des logements qui étaient la propriété de la SVK ou dont disposait la SVK en vertu d'un bail emphytéotique ou d'un autre droit réel, le loyer sera calculé conformément au livre 6, partie 9, titre 1, chapitre 1. La période transitoire et le calcul du loyer pendant cette période transitoire, au sens de l'article 7.51, § 2, s'appliquent mutatis mutandis. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7.54 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.54. Pour la commune, un partenariat intercommunal, le CPAS ou une association d'aide sociale, qui sont bailleur d'un logement locatif social, le livre 6, partie 9, titre 1, chapitre 1 et le titre 3 entrent en vigueur le 1 janvier 2023. La période transitoire et le calcul du loyer pendant cette période transitoire, au sens de l'article 7.51, § 2, s'appliquent mutatis mutandis. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'annexe 13 du même arrêté le membre de phrase « 19, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « 19, § 2 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 25 du même arrêté est remplacée par l'annexe 1rejointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe 26 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. En attendant l'entrée en vigueur de l'article 28 du présent arrêté, la VMSW établit un dossier d'inscription tel que visé à l'article 6.6, § 1, sixième alinéa de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il sera en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 28, pour les candidats locataires sur la base des données que la VMSW obtient par voie électronique auprès des bailleurs Si le candidat locataire est inscrit auprès d'un seul bailleur, la VMSW désigne ce bailleur comme étant le bailleur primaire, sauf si ce bailleur est une administration locale. Dans ce cas, la VMSW désigne comme bailleur primaire la société de logement opérant sur le territoire de la commune où se trouvent les logements pour lesquels le candidat locataire s'est inscrit. Le dossier d'inscription visé au premier alinéa est basé sur le dossier d'inscription du bailleur où est enregistré le candidat locataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le candidat locataire est inscrit auprès de plusieurs bailleurs, la VMSW désigne comme bailleur primaire la société de logement opérant dans la commune où le candidat locataire est domicilié, à moins que le candidat locataire ne se soit inscrit pour aucun logement dans cette commune. Dans ce cas, la VMSW désigne comme bailleur primaire la société de logement opérant dans la commune où se trouvent les logements pour lesquels le candidat locataire s'est inscrit le plus récemment. Le dossier d'inscription visé au premier alinéa est basé sur le dossier d'inscription auprès du bailleur primaire, à moins que le candidat locataire ne dispose pas d'un dossier d'inscription auprès de ce bailleur. Dans ce cas, la VMSW se base sur le dossier d'inscription auprès d'un autre bailleur de son choix pour établir le dossier d'inscription visé au premier alinéa. Le cas échéant, les données des dossiers d'inscription auprès d'autres bailleurs seront complétées dans le nouveau dossier d'inscription.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le candidat locataire est inscrit auprès de plusieurs bailleurs, la date d'inscription au dossier d'inscription est assimilée à la plus ancienne de ses dates d'inscription auprès des différents bailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrairement à l'article 6.1, premier alinéa, 7° de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il sera en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 28 du présent arrêté, le délai d'attente du candidat locataire commence à courir à partir de la date d'inscription visée au quatrième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le candidat locataire a refusé de manière non fondée une offre de logement d'un ou plusieurs bailleurs, ou n'a pas réagi à une offre, la VMSW garde au maximum un refus ou une non-réaction dans le dossier d'inscription du candidat locataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La conformité du candidat locataire aux conditions d'inscription visées à l'article 6.8 du Code flamand du Logement de 2021 n'est pas vérifiée lors de l'établissement de son dossier d'inscription visé au premier alinéa. § 2. Le bailleur primaire fournit une copie du dossier d'inscription, mentionné au paragraphe 1, premier alinéa, au candidat locataire. La copie contient les coordonnées du bailleur primaire auquel le candidat locataire peut adresser toute question concernant le dossier d'inscription. Après l'entrée en vigueur de l'article 28 du présent arrêté, le candidat locataire peut modifier son dossier d'inscription via l'application numérique visée à l'article 6.6, § 1, deuxième alinéa de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'il sera en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 28. § 3. Jusqu'à trois mois après l'entrée en vigueur de l'article 28 du présent arrêté, le bailleur continue à générer la liste d'attribution des candidats locataires pour l'offre d'un logement locatif social sur la base de son propre registre d'inscription et non sur la base du registre d'inscription central.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrairement au premier alinéa, le candidat locataire qui est inscrit au registre d'inscription central peut néanmoins recevoir une offre de logement locatif social pendant les trois mois visés au premier alinéa s'il s'agit d'une attribution telle que visée aux articles 6.19 et 6.24 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'ils seront en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 28 du présent arrêté. § 4. Les dossiers d'inscription des bailleurs intégrés dans le registre d'inscription central sont conservés pendant trois ans après l'entrée en vigueur de l'article 28 du présent arrêté. La VMSW établit une table de concordance entre les registres d'inscription des bailleurs et le registre d'inscription central. La table de concordance indique pour chaque nouveau numéro d'inscription l'ancien numéro d'inscription correspondant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tant que le conseil d'attribution visé à l'article 6.12, cinquième alinéa du Code flamand du Logement de 2021 n'est pas créé, l'article 6.26 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 33 du présent arrêté, n'est pas d'application</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. La reconnaissance des organisations, au sens l'article 6.36, 1° du Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 56 du présent arrêté, prend fin de plein droit le 31 décembre 2022. § 2. Le contrat de location conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 56 du présent arrêté entre le bailleur, visé à l'article 6.1, premier alinéa, 6° de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, et le gestionnaire d'inoccupation, visé à l'article 6.74, § 1, premier alinéa, 3° de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 56 du présent arrêté, est résilié de plein droit le 31 décembre 2022 Contrairement au premier alinéa, le contrat de location est résilié de plein droit avant le 31 décembre 2022 si le gestionnaire d'inoccupation visé au deuxième alinéa et l'occupant visé à l'article 6.74, § 1, premier alinéa, 1° de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 56 du présent arrêté, concluent avant le 31 décembre 2022 un contrat de sous-location tel que visé à l'article 6.74, § 1 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 56 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé au deuxième alinéa le contrat de location entre le bailleur, visé au premier alinéa, et le gestionnaire d'inoccupation, visé au premier alinéa, sera résilié de plein droit au moment de la conclusion du contrat de sous-location, visé au deuxième alinéa. Le bailleur visé au premier alinéa et le gestionnaire d'inoccupation visé au premier alinéa conclueront, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de sous-location visé au deuxième alinéa, un contrat de location tel que visé à l'article 6.74, § 1 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel qu'en vigueur après l'entrée en vigueur de l'article 56 du présent arrêté. § 3. Le contrat conclu avant l'entrée en vigueur de l'article 56 du présent arrêté entre le gestionnaire d'inoccupation visé au paragraphe 2, premier alinéa, et l'occupant visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, est résilié de plein droit le 31 décembre 2022. Art. 69.Jusqu'au 30 juin 2023, les sociétés de logement social qui n'ont pas encore été transformées en sociétés de logement sont assimilées à une société de logement pour l'application des articles 4.155, 5.174, septième alinéa, 2°, 5.226, 5.246, et 7.51, § 2 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel que modifié par le présent arrêté, et de l'article 66 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 30 juin 2023, les agences de location sociale reconnues et les sociétés de logement social qui n'ont pas encore été transformées en sociétés de logement sont assimilées à une société de logement pour l'application du livre 6 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, tel que modifié par le présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les sociétés de logement social et les agences de location sociale qui ont été transformées en sociétés de logement avant la date d'entrée en vigueur de l'article 33 du présent arrêté, le règlement suivant s'applique pour l'attribution des logements locatifs sociaux jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 33 du présent arrêté : 1° les logements qui appartenaient au patrimoine de la société de logement social avant sa transformation en société de logement et les logements réalisés par la société de logement après la transformation sont attribués selon le premier système d'attribution, tel que visé aux articles 6.18 à 6.20 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 ; 2° les logements qui appartenaient au patrimoine de l'agence de location sociale avant sa transformation en société de logement et les logements pris en location par la société de logement après la transformation en application de l'article 4.40, 4° du Code flamand du Logement de 2021, sont attribués selon le deuxième système d'attribution, tel que visé aux articles 6.21 à 6.23 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 26 du présent arrêté et l'article 161 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement produisent leurs effets à partir du 1 janvier 2022 Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1 mars 2022 : 1° l'article 158, 3° et 5°, les articles 159, 177, 179, l'article 190, 2°, l'article 191, l'article 192, 1°, les articles 193 à 195 du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ;2° l'article 1, 2° et 6°, les articles 3 à 5, 7, l'article 8, 1°, l'article 9, l'article 12, 1°, 2° et 5°, l'article 13, 1°, 3° et 4°, l'article 14, 1°, les articles 15 et 16, l'article 17, 2°, les articles 20 et 21, l'article 22, 2°, l'article 36, l'article 39, 1° à 5°, 7° et 9°, l'article 40, 2°, les articles 43, 54 à 56, 58, l'article 59, 1°, 2° et 3°, les articles 60 et 63 du présent arrêté. Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1 janvier 2023 : 1° l'article 158, 1°, 2° et 4°, les articles 162 à 176, les articles 178, 180 à 189, l'article 190, 1°, l'article 192, 2° et 3° du décret du 9 juillet 2021 portant modification de divers décrets relatifs au logement ;2° l'article 1, 1°, 3° à 5°, 7° à 10°, l'article 2, 6, l'article 8, 2°, les articles 10 et 11, l'article 12, 3° et 4°, l'article 13, 2° et 5°, l'article 14, 2° à 4°, l'article 17, 1° et 3°, l'article 18, l'article 22, 1°, 3° et 4°, les articles 23 à 25, les articles 27 à 32, les articles 33 à 35, 37, 38, l'article 39, 6° et 8°, l'article 40, 1°, les articles 41, 42, 44 à 53, 57, l'article 59, 4°, les articles 61, 62, 64 et 65 du présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre flamand compétent pour le logement est chargé d'exécuter le présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 17 décembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}