{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés : 1o le décret du Conseil de la Communauté française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers; 2o l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 fixant la date d'entrée en vigueur du décret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers; 3o l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 et du 14 septembre 2000; 4o le décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes; 5o l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 juillet 1982 relatif aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôtes, modifié par le décret du Conseil de la Communauté française du 2 décembre 1988 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994; 6o l'arrêté du Gouvernement du 12 octobre 1995 déterminant la classification des gîtes ruraux, des gîtes à la ferme, des meublés de tourisme et des chambres d'hôtes; 7o l'arrêté ministériel du 10 juillet 1997 relatif à l'écusson déterminant la classification des gîtes ruraux, des gîtes à la ferme, des meublés de tourisme et des chambres d'hôtes; 8o l'article 4, 4o et 6o, du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning; 9o l'article 7, alinéa 1er, 13o, et alinéa 2, ainsi que l'article 33, le chapitre VII et les annexes 5, 7 et 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au camping-caravaning, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994; 10o le décret du 20 juillet 1976 du Conseil culturel de la Communauté française organisant le camping à la ferme; 11o l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif à la réglementation de la pratique du camping à la ferme, modifié par l'arrêté royal du 16 mai 1980</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. - Du tourisme social</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés : 1o le décret du Conseil régional wallon du 6 mars 1997 relatif au tourisme social; 2o l'arrêté du Gouvernement du 27 novembre 1997 portant exécution du décret du 6 mars 1997 relatif au tourisme social. Section 3. - De la protection contre l'incendie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est abrogé l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existant au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité spécifiques à ces établissements d'hébergement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 et du 13 septembre 2001. Section 4. - Des subventions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés : 1o l'arrêté du Gouvernement du 30 mars 1995 réglant l'octroi de subventions en vue de promouvoir la modernisation, la création et l'agrandissement d'établissements hôteliers, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999; 2o l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 juillet 1982 relatif aux subventions accordées en vue de la création ou de la modernisation, dans les bâtiments existants, de gîtes ruraux, de gîtes à la ferme, de meublés de tourisme et de chambres d'hôtes, modifié par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 7 octobre 1985 et 11 septembre 1990; 3o l'article 3, alinéa 1er, et l'article 4, 2o à 15 o, de l'arrêté du Gouvernement du 16 février 1995 fixant les conditions d'octroi de subventions en matière de camping-caravaning, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mars 1995 et du 10 juin 1999. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Section 1re. - Des établissements hôteliers, hébergements touristiques de terroir, meublés de vacances et terrains de camping touristique Art. 160.Sont assimilés à l'autorisation : 1o les autorisations délivrées en application de l'article 4 du décret du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers; 2o sans préjudice de l'article 162, les autorisations délivrées en application de l'article 2 du décret du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes; 3o les permis de camping-caravaning délivrés en application de l'article 2 du décret du 4 mars 1991 du Conseil de la Communauté française relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning; 4o les autorisations délivrées en application de l'article 5 du décret du 20 juillet 1976 du Conseil culturel de la Communauté française organisant le camping à la ferme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des articles 36 à 43, 162 et 164, les établissements d'hébergement touristique conservent le classement attribué en exécution des décrets et arrêtés en application avant l'entrée en vigueur du présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les établissements d'hébergement touristique exploités sous la dénomination de \"meublé de tourisme\", de \"gîte rural\" ou de \"gîte à la ferme\" en application du décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes introduisent, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret, une demande d'autorisation auprès du Commissariat général au tourisme Les établissements d'hébergement touristique qui se sont conformés à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation en utilisant la dénomination de \"meublé de tourisme\", de \"gîte rural\" ou de \"gîte à la ferme\" jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande. § 2. La demande est adressée au Commissariat général au tourisme par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Le Gouvernement arrête le contenu de la demande d'autorisation et peut préciser le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter. Il détermine la forme de la demande. § 3. Dans les trois mois de la réception de la demande, le Commissariat général au tourisme statue sur la demande d'autorisation en se conformant à l'article 7 et notifie sa décision, par lettre recommandée à la poste, au demandeur. § 4. En l'absence de décision notifiée au demandeur dans le délai prévu au paragraphe 3, l'établissement d'hébergement touristique est autorisé à utiliser la même dénomination et le même classement que ceux respectivement autorisés et attribués avant l'entrée en vigueur du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un nouveau classement ou une nouvelle dénomination est attribué, il remplace le précédent. § 5. Un recours est ouvert contre la décision prise en vertu du paragraphe 3 dans les formes et délais prévus aux articles 44 à 49. Art. 163.Si le titulaire et son cohabitant offrent en location plus de cinq hébergements touristiques de terroir au titre de gîte rural ou de gîte à la ferme à la date d'entrée en vigueur du présent décret, il peut être dérogé à l'article 27. Art. 164.La demande d'autorisation introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction suivant la procédure en vigueur avant cette date, sous réserve des modifications apportées par les articles 148 à 152.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande d'autorisation d'utiliser la dénomination de \"meublé de tourisme\", de \"gîte rural\" ou de \"gîte à la ferme\" vaut demande au sens de l'article 10 et est poursuivie selon la procédure prévue aux articles 11 à 17. Par dérogation à l'article 11, § 1er, le Commissariat général au tourisme adresse au demandeur, dans les trente jours de l'entrée en vigueur du présent décret, la lettre recommandée visée à l'article 11, § 1er, alinéa 1er, ou l'accusé de réception prévu à l'article 11, § 1er, alinéa 2. Section 2. - Du tourisme social</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les associations reconnues sur la base de l'arrêté royal du 23 janvier 1951 réglementant l'allocation de subventions en vue de promouvoir les vacances ouvrières et le tourisme populaire ou du décret du 6 mars 1997 relatif au tourisme social sont réputées reconnues comme associations de tourisme social au sens de l'article 56 du présent décret. Section 3. - De la protection contre l'incendie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements d'hébergement touristique exploités à la date d'entrée en vigueur du présent décret sans attestation de sécurité-incendie disposent d'un délai de douze mois, à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de sécurité-incendie Les établissements d'hébergement touristique qui se sont conformés à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande. Art. 167.Le Gouvernement peut prévoir un délai endéans lequel les établissements d'hébergement touristique en cours d'exploitation au moment de l'entrée en vigueur du présent décret doivent se conformer à l'article 74.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements d'hébergement touristique qui se sont conformés au délai imposé, le cas échéant, par le Gouvernement peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. Art. 168.L'instruction de la demande d'attestation de sécurité-incendie introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret est poursuivie suivant la procédure en vigueur avant cette date. Art. 169.En ce qui concerne les établissements d'hébergement touristique qui ne sont pas visés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les modalités et la procédure d'obtention de l'attestation de sécurité des établissements d'hébergement existant au 1er janvier 1991 et fixant les normes de sécurité spécifiques à ces établissements d'hébergement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 et du 13 septembre 2001, la première attestation de sécurité-incendie délivrée peut être assortie d'un délai renouvelable afin de permettre la mise en conformité de l'établissement d'hébergement touristique aux normes spécifiques. Le bourgmestre statue sur la demande de renouvellement sur avis du service d'incendie territorialement compétent. Le délai initial, augmenté des éventuels renouvellements et de la durée des procédures, ne peut excéder un délai à déterminer par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le non-respect du délai de mise en conformité entraîne la caducité de l'attestation de sécurité-incendie. Le bourgmestre charge le service d'incendie compétent de vérifier le respect du délai. Lorsqu'il est constaté le non-respect de celui-ci, le bourgmestre établit un constat de caducité qu'il notifie au titulaire de l'attestation de sécurité-incendie et au Commissariat général au tourisme, par lettre recommandée à la poste. Section 4 . - Des subventions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les subventions octroyées sur la base du décret du Conseil de la Communauté française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers, du décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes et du décret de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de camping-caravaning restent soumises à ces textes et à leurs arrêtés d'application L'instruction des demandes de subvention introduites avant l'entrée en vigueur du présent décret est poursuivie selon les dispositions en vigueur avant cette date.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les meublés de tourisme, gîtes ruraux et gîtes à la ferme, tels que définis et autorisés sur la base du décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981 organisant les gîtes ruraux, les gîtes à la ferme, les meublés de tourisme et les chambres d'hôtes, qui ne remplissent pas les nouvelles conditions d'octroi d'une autorisation et d'usage d'une dénomination fixées par le présent décret, sont assimilés, pour l'octroi de subventions, à un gîte citadin, un gîte rural ou un gîte à la ferme pendant dix ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, pour autant qu'ils continuent à satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu du décret du 16 juin 1981 précité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans le délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, les associations ayant reçu une subvention au titre du tourisme social avant celle-ci doivent faire savoir à la Région wallonne si elles choisissent : 1o de rester sous l'emprise des dispositions antérieures; 2o d'opter pour le système de remboursement prévu à l'article 139, à condition que la Région wallonne puisse, le cas échéant, inscrire une hypothèque conformément à l'article 136. § 2. Ce choix doit être adressé par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au tourisme. Le bénéficiaire doit, le cas échéant, joindre à cette lettre la liste des biens susceptibles d'hypothèques, les titres de propriété ou de baux emphytéotiques, un état hypothécaire récent relatif à ces biens et une attestation récente du créancier hypothécaire révélant le montant de sa créance en principal et en intérêts. § 3. Le Commissariat général au tourisme accuse réception de cette lettre dans les quinze jours Si la demande est incomplète, le Commissariat général adresse, dans le même délai, au bénéficiaire, par envoi recommandé à la poste, un relevé des pièces manquantes et précise que son choix ne sera valablement exprimé que par communication de ces pièces. § 4. A défaut d'avoir exprimé un choix valable dans le délai imparti, le bénéficiaire est réputé avoir choisi de rester sous l'emprise de la législation antérieure. Art. 172bis.§ 1er. Les asbl ayant obtenu des subventions de tourisme social aux conditions des arrêtés royaux des 23 janvier 1951 (tel que modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1996), 14 février 1967 et 24 septembre 1969 ou du décret wallon du 6 mars 1997, disposent d'un délai transitoire de deux ans : - soit pour se transformer en société commerciale ou à finalité sociale, pour autant qu'un délai de cinq ans au moins se soit écoulé à la date de transformation depuis l'octroi du dernier subside et qu'aucune action en récupération n'ait été introduite antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Code; - soit pour céder leurs activités de tourisme, mais pour autant qu'un délai de cinq ans au moins se soit écoulé à la date de cession depuis l'octroi du dernier subside et qu'aucune action en récupération n'ait été introduite antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Code. § 2. Le respect de la présente disposition entraînera qu'aucune action en récupération des subventions versées ne pourra être introduite, celles-ci restant définitivement acquises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les asbl qui auront fait choix de ne pas se transformer ou de ne pas céder leurs activités de tourisme social et dont il serait constaté qu'elles n'ont pas respecté les conditions de subsidiation, la Région wallonne introduira, au terme de la période transitoire, sur initiative du Ministre compétent, une action en récupération des subventions versées en se conformant aux dispositions suivantes : 1. l'action en remboursement ne s'exercera qu'au prorata des années pendant lesquelles les conditions d'octroi des subventions n'étaient pas ou plus remplies;2. l'action en remboursement s'exercera pour autant que la Région wallonne, à l'initiative du Ministre compétent, ait dénoncé auprès de l'asbl par avis motivé le non-respect des critères légaux dans les trois ans à dater du jour où lesdits critères n'ont pas été ou ne sont plus respectés. Les intérêts, calculés au taux légal, commenceront à courir dès la date de la dénonciation. L'action en remboursement se prescrit par cinq ans à dater du jour où lesdits critères n'ont pas été ou ne sont plus respectés, pour autant que la dénonciation soit intervenue. CHAPITRE III. - Disposition finale Art. 173.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exception de l'article 34 qui entre en vigueur cinq ans après cette date et de l'article 6, pour ce qui concerne les villages de vacances, qui entre en vigueur deux ans après cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les villages de vacances, durant cette même période de deux ans, les délais de procédure visés aux articles 11, 12, 13, 14, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48 et 49 seront doublés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Namur, le 18 décembre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE Le Ministre de l'Emploi et de la Formation, Ph. COURARD _______ Note (1) Session 2003-2004. Documents du Conseil 583 (2003-2004) nos 1 à 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral, séance publique du 16 décembre 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Discussion - Vote.</p></div>", "next": 0}