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Arrêté du Gouvernement wallon pour les investissements dans le secteur agricole

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon concerne les investissements dans le secteur agricole. Il vise à adapter la réglementation en vigueur en matière d'aides aux investissements et à l'installation en agriculture, ainsi qu'aux indemnités compensatoires pour les régions défavorisées.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon pour les investissements dans le secteur agricole Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille; Vu le Règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements; Vu le Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 septembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs; Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu le Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs; Vu le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader); Vu le Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires; Vu le Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires; Vu le Règlement (CE) n° 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural; Vu le Règlement (CE) n° 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires; Vu le Règlement (CE) n° 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader); Vu le Règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le Règlement (CE) n° 70/2001; Vu le Règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO L 337 du 21.12.2007); Vu le Règlement (CE) n° 1320/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant des règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil (JO L 243 du 6.9.2006); Vu les décisions de la Commission des 27 juin 1977 et 29 juillet 1983 modifiant les limites des zones défavorisées au sens de la Directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 (Belgique); Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2003 et du 12 août 2003; Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement agricole, modifiées par les lois du 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime; Vu le décret de la Communauté germanophone du 29 février 1988 relatif à la formation professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture; Vu le décret du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture; Vu le décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon; Vu le décret du 14 février 2007 relatif à l'identification des conjoints aidant en agriculture; Vu l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1952, 8 mars 1968 et 15 février 1974; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 mai 1993 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels des personnes travaillant dans l'agriculture et ses modifications postérieures; Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1998 relatif à la protection des veaux dans les élevages de veaux; Vu l'arrêté royal du 1er mars 2000 concernant la protection des animaux dans les élevages; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2002 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture; Vu l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la protection des porcs dans les élevages porcins; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 portant agrément définitif de l'organisme payeur wallon pour les dépenses cofinancées par Fonds européens d'orientation et de garantie agricole, section garantie; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié le 26 janvier 2006, le 21 décembre 2006 et le 1er mars 2007; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le code de l'eau; Vu l'arrêté royal du 4 mars 2005 relatif au bien-être des ratites détenus à des fins d'élevage; Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2005 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses; Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires; Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien direct dans le cadre de la Politique agricole commune; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juin 2006 fixant les lignes directrices de la conditionnalité en agriculture prévue par l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2006 mettant en place le régime de soutien direct dans le cadre de la Politique agricole commune ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture; Vu l' accord de coopération du 18 juin 2003Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/06/2003 pub. 01/09/2003 numac 2003021190 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche; Vu l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2008; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2008; Vu l'avis 45080/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Considérant la Directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées; Considérant la Directive 75/269/CEE du Conseil du 28 avril 1975 relative à la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au sens de la Directive 75/268/CEE (Belgique); Considérant la Directive 80/666/CEE du Conseil du 24 juin 1980 modifiant la Directive 75/268/CEE sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées; Considérant les lignes directrices de la Communauté du 27 décembre 2006 concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (JO 2006/C 319/01); Considérant qu'il est nécessaire d'adapter la réglementation en vigueur en matière d'aides aux investissements et à l'installation en agriculture ainsi que les indemnités compensatoires aux régions défavorisées compte tenu des modifications structurelles des exploitations et de leurs charges; Considérant que des mesures doivent être prises afin de mettre en exécution les options politiques wallonnes en réponse à l'évolution de l'agriculture; Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Arrête : Titre 1er. - Dispositions communes CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « activité agricole » : la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles ou horticoles, y compris la récolte, la traite et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien de terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales ainsi que la transformation et/ou la commercialisation des produits qui en sont issus et qui relèvent de l'annexe Ire du Traité;2° « administration » : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, dont le fonctionnaire dirigeant est ci-après dénommé le Directeur général;3° « agriculteur » : personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales, qui exerce une activité agricole à titre principal ou non principal dans une exploitation qu'il gère de manière autonome, à son profit et pour son compte.Un agriculteur est identifié par son « numéro de producteur »; 4° « association agricole » : association qui a pour but de promouvoir l'information et la vulgarisation afin d'assurer dans son environnement, le progrès technique, économique et social des exploitations agricoles et le bien-être des populations rurales;5° « activité à titre non principal » : activité professionnelle d'une personne physique ou, le cas échéant, d'un administrateur délégué ou d'un gérant ou d'un associé gérant d'une personne morale, qui retire de ses activités agricoles, touristiques, pédagogiques, ou artisanales exercées sur le site de l'exploitation considérée ou encore de ses activités forestières ou de ses activités d'entretien de l'espace naturel bénéficiant d'aides publiques, un revenu annuel brut total imposable supérieur à 35 % du montant de son revenu annuel global issu de l'activité professionnelle tel que défini au point 30°, sans toutefois que cette personne n'obtienne de ses activités agricoles dans l'exploitation agricole un revenu annuel brut total imposable inférieur à 25 % du montant de son revenu annuel global issu de l'ensemble de ses activités professionnelles.Il doit en outre consacrer moins de 1 170 heures par an aux activités professionnelles extérieures à l'exploitation; 6° « activité à titre principal » : activité professionnelle d'une personne physique ou, le cas échéant, d'un administrateur délégué ou d'un gérant ou d'un associé gérant d'une personne morale, qui retire de ses activités agricoles touristiques, pédagogiques, artisanales exercées sur le site de l'exploitation considérée ou encore de ses activités forestières ou de ses activités d'entretien de l'espace naturel bénéficiant d'aides publiques, un revenu annuel brut total imposable supérieur à 50 % du montant de son revenu annuel global issu de l'activité professionnelle tel que défini au point 30°, sans toutefois que cette personne n'obtienne de ses activités agricoles dans l'exploitation agricole un revenu annuel brut total imposable inférieur à 35 % du montant de son revenu annuel global issu de l'ensemble de ses activités professionnelles.Il doit en outre consacrer moins de 900 heures par an aux activités professionnelles extérieures à l'exploitation; 7° « association de producteurs laitiers » ou « APL » : association de deux à maximum cinq producteurs tels que définis à l'article 5 du Règlement (CE) 1788/2003 et à l'article 1er, 6, a, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, constituée par acte authentique pour une durée indéterminée qui ne peut être inférieure à trois périodes, en vue d'effectuer des livraisons ou des ventes directes avec les quantités de référence des associés qui en demeurent les titulaires tel que prévu à l'article 1er, 6°, c, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 précité. L'objet de l'APL est exclusivement la gestion autonome des moyens de production laitière des associés et la production ainsi que la commercialisation des quantités de référence des associés à partir d'une seule unité de production laitière d'un des associés; 8° « Consultant » : personne ressource possédant les compétences et l'expérience minimale fixée en annexe et choisie par l'exploitant agricole au sein de structures agréées par le Ministre suivant les critères fixés en annexe, en vue de le conseiller lors de la réalisation de son plan de développement ou d'investissements ou lors de leur mise en oeuvre et de leur évaluation;9° « déclaration de superficie et demande d'aides » en abrégé « déclaration de superficie » : le formulaire, établi par l'administration et approuvé par le Ministre, qui inclut les demandes d'aides dans le cadre des régimes de soutien direct et de certaines mesures de développement rural, les éléments de gestion et de contrôle relatifs à ces régimes et mesures et à d'autres régimes communautaires ou nationaux et les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie, leur localisation et leur utilisation (culture et destination);10° « expérience pratique » : expérience professionnelle agricole en tant qu'exploitant, aidant ou ouvrier agricole prouvée par les périodes d'affiliation à une caisse d'assurances sociales ou par un contrat de travail;11° « Exploitation agricole » : l'ensemble des unités de production situées sur le territoire national, gérées de façon autonome par un seul et même agriculteur, quelles que soient les spéculations;12° « exploitant agricole » : la personne physique ou, dans le cas d'une personne morale, chacun des administrateurs délégués, gérants ou associés gérants de la personne morale, qui s'adonne, au sein d'une exploitation, à l'activité agricole et qui exerce cette activité à titre principal ou non principal;13° « exploitant agricole personne morale » : la personne morale dont les statuts indiquent comme objet social l'activité agricole et la commercialisation des produits provenant principalement de cette exploitation, qui exerce cette activité à titre principal ou non principal, et qui satisfait en outre aux conditions suivantes : a) s'il s'agit d'une société agricole visée par l'article 2, § 3, du Code des sociétés, le ou les associés gérants de la société doivent exercer une activité professionnelle à titre principal relativement à l'exploitation considérée, conformément au point 6°;b) s'il s'agit d'une des autres formes de sociétés visées par l'article 2, § 2, du Code des sociétés : - la société est constituée pour une durée d'au moins 20 ans; - les actions ou les parts de la société sont nominatives; - les actions ou les parts de la société appartiennent en majorité aux administrateurs ou gérants; - les administrateurs délégués ou gérants de la société sont désignés parmi les associés; - tous les administrateurs délégués ou gérants de la société ou, à défaut, tous les administrateurs sont des personnes physiques qui gèrent l'exploitation considérée et y exercent une activité à titre principal, conformément au point 6°; - la moitié au moins du chiffre d'affaires de la personne morale est issue de son activité agricole; 14° « Exploitation en zone défavorisée » : exploitation dont au moins 40 % de la surface agricole utilisée se situe en zone défavorisée;15° « FEADER » : le Fonds européen agricole pour le développement rural;16° « Filière de production de qualité différenciée » : opérateur ou groupe d'opérateurs de production, de transformation et de distribution qui respectent un cahier des charges conduisant à un produit de qualité différenciée;17° « Grantie publique » : aide régionale sous forme d'une garantie de la Région wallonne qui peut être attachée au remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts consentis aux personnes physiques et morales visées aux points 7°, 12°, 13°, 19°, 20°, 32° et 33° en vue de la réalisation des opérations mentionnées au point 21°, pour autant que le prêt soit accordé par un organisme de crédit public ou privé agréé à cette fin;18° « gestion autonome » : la gestion d'une exploitation qui exclut toute confusion avec un ou plusieurs autres agriculteurs au niveau de la gestion, de l'exécution de l'activité agricole, des moyens de production ou de leur usage;19° « groupement fourrager » : association de fait ayant pour objet l'acquisition en commun et l'utilisation partagée de matériels destinés à la production fourragère, à l'aménagement et à l'équipement des pâturages, et répondant en outre aux conditions suivantes : a) être composé d'au moins trois membres agriculteurs exploitant chacun au moins 40 % de la superficie utilisée de son exploitation en zones défavorisées.La superficie utilisée du groupement doit s'élever à au moins trois hectares par membre; b) garantir une durée d'activité de six ans au moins;c) faire participer ses membres au financement des achats de matériel proportionnellement aux superficies de cultures destinées à l'alimentation du bétail faisant partie de leur exploitation et devant être traitées par le matériel acquis;d) tenir une comptabilité de l'utilisation des matériels par chacun des utilisateurs ainsi que de la prise en charge des coûts par chacun des utilisateurs;20° « Groupement de producteurs laitiers », en abrégé « GPL » : groupement de deux producteurs laitiers qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte, une seule exploitation résultant exclusivement de la mise en commun des deux exploitations de ses membres, c'est-à-dire, l'ensemble des unités de production que chacun des membres du groupement gérait préalablement à la constitution dudit groupement de producteurs laitiers. Ce groupement vend directement du lait ou d'autres produits laitiers ou livre du lait à un acheteur et répond aux conditions fixées à l'article 1er, 6, b, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 septembre 2004 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers; 21° « Investissements » : les opérations qui consistent à acquérir, construire, établir, accroître, rénover ou améliorer, au profit des personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides couvertes par le présent arrêté, des biens de nature durable, tels le sol, les bâtiments, l'équipement, les installations, les machines, les outils, le matériel, ainsi que les plantations de cultures horticoles;22° « Investissement de remplacement » : un investissement qui remplace simplement une machine ou un bâtiment existant, ou des parties d'une machine ou d'un bâtiment existant, par une nouvelle machine ou un nouveau bâtiment, sans augmenter la capacité de production d'au moins 25 % ou sans changer fondamentalement la nature de la production ou de la technologie utilisée.Ni la démolition complète d'un bâtiment agricole d'au moins 30 ans et son remplacement par un bâtiment moderne ni la rénovation lourde d'un bâtiment d'exploitation ne sont considérés comme un investissement de remplacement. La rénovation est considérée comme lourde lorsque son coût représente au moins 50 % de la valeur du nouveau bâtiment; 23° « Ministre » : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;24° « Mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage » : travaux réalisés pour assurer une capacité de stockage de six mois des effluents d'élevage provenant du cheptel enregistré à la date du 9 décembre 2002 ou correspondant à la capacité d'hébergement des bâtiments d'élevage à cette même date;25° « Mise aux normes des infrastructures de stockage des effluents d'élevage » : travaux réalisés pour assurer une capacité de stockage de six mois des effluents d'élevage provenant du cheptel enregistré au-delà du cheptel pris en compte pour la mise en conformité au sens du 24°; 26°« Plan de développement » : plan à présenter par un jeune agriculteur sollicitant l'aide à l'installation. Ce plan doit notamment comprendre un état de la situation initiale de l'exploitation ainsi que des étapes et des objectifs globaux à six ans ainsi que des objectifs spécifiques à trois ans définis en vue du développement de ses activités. Il présente également une description détaillée des investissements, des formations, des services de conseil ou de toute autre action, nécessaires afin de développer les activités de l'exploitation agricole. Le plan de développement est élaboré par le demandeur avec l'aide d'un consultant qui est tenu de le contresigner; 27° « Plan d'investissements » : document qui, au départ des caractéristiques de l'exploitation, fixe des objectifs et liste les investissements à réaliser sur une période de 3 ans pour atteindre lesdits objectifs et pour rendre l'exploitation plus durable; 28° « Produit de qualité différenciée » : produit se distinguant des productions standards par une différenciation de son mode de production (amélioration de la traçabilité du produit, amélioration du bien-être animal, amélioration de l'environnement, spécificité traditionnelle garantie, en abrégé « S.T.G. », entre autres) ou par une plus value qualitative sur le produit fini (notamment l'amélioration des qualités gustatives) ou par une identification géographique reconnue (appellation d'origine protégée, en abrégé « A.O.P. », ou indication géographique protégée, en abrégé « I.G.P. »). Répondent à cette définition : - les produits enregistrés au sens du Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires; - les produits enregistrés au sens du Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires; - les produits issus de l'agriculture biologique au sens du Règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires; - les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les « oeufs de poules élevées en plein air » ou les « oeufs de poules élevées au sol » au sens du Règlement (CE) n° 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 établissant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs; - les produits répondant aux exigences minimales fixées pour les modes d'élevage « élevé à l'intérieur - système extensif », « sortant à l'extérieur », « fermier - élevé en plein air », ou « fermier - élevé en liberté » au sens du Règlement (CEE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille; - les autres produits obtenus conformément à un cahier des charges répondant à des exigences minimales, arrêtées par le Ministre; 28°bis « Reprise » : achat par un jeune agriculteur de tout ou partie d'une exploitation agricole préexistante, lequel fait l'objet d'une convention datée, signée et qui détermine la date de prise d'effet de la reprise; celle-ci ne peut être antérieure à la date de la signature de la convention; 29° « Zones défavorisées » : les zones défavorisées sont : a) les régions agricoles entières suivantes : Haute Ardenne, Famenne, Fagnes, Ardenne, Région jurassique;b) la partie de la région herbagère liégeoise composée : - des entités communales d'Aywaille, Ferrières, Jalhay, Lierneux, Spa, Sprimont, Stavelot, Stoumont, Theux, Trois-Ponts, Vielsalm; - des territoires suivants : * le territoire de la commune de Verviers qui faisait partie des communes de Polleur et Theux avant le 1er janvier 1977; * le territoire de la commune d'Esneux qui faisait partie de la commune de Dolembreux avant le 1er janvier 1977; * le territoire situé au sud de la Vesdre, des communes de Baelen, Eupen et Raeren; * pour la commune de Comblain-au-Pont, la partie de la commune située entre l'Ourthe et l'Amblève et la zone agricole du plan de secteur faisant partie de la section de Poulseur; * pour la commune d'Esneux, les zones agricoles du plan de secteur de Liège, situées sur la rive droite de l'Ourthe et faisant partie des sections d'Esneux et de Tilff; * pour la commune de Chaudfontaine, les zones agricoles du plan de secteur de Liège faisant partie des sections de Beaufays et de Chaudfontaine; * pour la commune de Trooz, les zones agricoles du projet du plan de secteur de Liège faisant partie des sections de Trooz, de Forêt, de Nessonvaux et de Fraipont; * pour la commune d'Olne, la zone agricole du projet du plan de secteur de Liège située au sud d'une ligne représentée d'ouest en est par le ruisseau de Saint-Hadelin, puis la route se dirigeant vers Olne par les « six chemins », puis d'Olne le chemin se dirigeant vers l'intersection des communes de Xhendelesse et Soiron; * pour la commune de Pepinster, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Soiron, Wegnez et Pepinster; * pour la commune de Verviers, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Lambermont, Ensival, Heusy, Stembert et Petit-Rechain; * pour la commune de Dison, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Dison et Andrimont; * pour la commune de Limbourg, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Limbourg, Goé et Bilstain au sud de la route de Villers; * pour la commune de Baelen, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers comprenant la partie des sections de Baelen et Membach située au sud de la route Eupen-Limbourg et au nord de celle-ci la zone agricole limitée par le chemin allant du lieu-dit « Au Calvaire » jusque Baelen (Houtem, Les Forges et Medal); 30° « revenu annuel global issu de l'activité professionnelle » : le revenu brut imposable issu de l'ensemble des activités professionnelles et les revenus de remplacement dans le chef d'un exploitant agricole.Ce revenu comprend notamment : - les revenus provenant d'activités en qualité de travailleur salarié (contrat de travail); - les revenus provenant d'une activité relevant d'un autre régime de pension établi en vertu d'une loi, par un règlement provincial ou par la société nationale des chemins de fer belges; - les revenus issus des prestations dans l'enseignement de jour ou du soir; - les revenus à titre d'indépendant provenant : a) des bénéfices nets d'entreprises agricoles, industrielles ou commerciales;pour un exploitant agricole, le « bénéfice net total » correspond à la rubrique C de la feuille de calcul agriculteur en annexe à la déclaration à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non résidents; b) de rémunérations d'administrateurs de sociétés de capital et de personnes situées en Belgique;c) de revenus d'associé actif de sociétés de personnes sises en Belgique; - les revenus à titre d'aidant indépendant; - les revenus de pension; - les revenus de remplacement tels que les allocations sociales (chômage ou indemnités A.M.I., les indemnités pour accident de travail, pour accident sur le chemin du travail ou pour maladie professionnelle, les revenus pour interruption de carrière); 31° « secteur agricole » : ensemble des exploitations agricoles, des coopératives d'utilisation de matériel en commun, des coopératives de transformation et de commercialisation, des groupements fourragers, des APL et des GPL;32° « société coopérative de transformation et commercialisation » : la société coopérative, constituée conformément à l'article 2, § 2, quatrième tiret du Code des sociétés, qui répond en outre aux conditions suivantes : a) l'objet de la société doit se rattacher principalement à l'agriculture, l'horticulture ou à l'élevage et être destiné à favoriser l'amélioration et la rationalisation du traitement, de la transformation ou de la commercialisation des produits agricoles;b) la majorité des coopérateurs de la société, avec un minimum de trois, doivent être des agriculteurs;c) les statuts doivent prévoir qu'aux assemblées générales tout associé dispose d'au moins une voix et que le nombre de voix dont un associé dispose est limité au maximum à un cinquième des voix attachées aux parts représentées;d) le dividende annuel ne peut dépasser le pourcentage défini par le Conseil national de la Coopération;33° « Société coopérative d'utilisation de matériel agricole », en abrégé « CUMA » : la société coopérative constituée conformément au Code des sociétés, livre Ier, titre Ier, article 2, § 2, quatrième tiret, dont l'objet social doit se rattacher principalement, dans l'exploitation de ses membres, à l'utilisation en commun du matériel agricole nécessaire à l'activité agricole de ses membres.La majorité des membres de la CUMA, avec un minimum de trois, doivent être des agriculteurs. La CUMA doit en outre remplir les conditions c et d énumérées au 32°; 34° « superficie fourragère » : surfaces fourragères telles que codifiées dans la notice explicative de la déclaration de superficie en vigueur l'année de la demande et arrêtée par le Ministre;35° « Taux de calcul » : taux servant au calcul de l'aide octroyée sous forme de subvention-intérêt, établi trimestriellement, et pour la première fois pour le premier trimestre 2007;il est égal à la moyenne du taux OLO à 10 ans du trimestre précédent augmenté d'1 %; 36° « Unité gros bétail » en abrégé « UGB » : le nombre d'unités gros bétail est obtenu en multipliant le nombre de bovins, équins, porcins, volailles, brebis ou chèvres par les coefficients suivants : - Taureaux, vaches et autres bovins de plus de deux ans, équidés de plus de 6 mois 1,0 UGB - Bovins entre 6 mois et 2 ans 0,6 UGB - Bovins de moins de 6 mois 0,4 UGB - Ovins et caprins 0,15 UGB - Truies reproductrices de plus de 50 kg 0,5 UGB - Autres porcins 0,3 UGB - Poules pondeuses 0,014 UGB - Autres volailles 0,003 UGB;37° « unité de production » : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle et à l'usage exclusif de l'agriculteur, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage, les terres et les stocks d'aliments, qui sont nécessaires en vue de pratiquer une ou plusieurs spéculations agricoles;38° « unité de travail », en abrégé « UT » : la fraction de 1 800 heures par an de travail prestées par toute personne active dans une exploitation agricole et affiliée au statut social d'exploitant agricole indépendant soit au titre d'agriculteur, soit au titre d'aidant;cette fraction est établie sur base de l'attestation de la caisse d'assurance sociale; elle ne peut dépasser 1 unité par personne et ne peut dépasser 0,5 unité si la personne travaille plus de 1 170 heures dans des activités professionnelles extérieures à l'exploitation; 39° « zone franche rurale » : la zone faisant partie de celles définies conformément à l'article 38 du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon ». CHAPITRE II. - Conditions d'éligibilité Art. 2.La qualification professionnelle suffisante pour bénéficier de l'aide à l'investissement est prouvée lorsque l'exploitant agricole remplit l'une des conditions énumérées ci-dessous : 1° Etre titulaire d'au moins un des diplômes d'enseignement suivant : a) enseignement supérieur, de type court ou long, d'une orientation agricole, horticole ou relevant du secteur 1;b) master de bio ingénieur ou d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles;c) ingénieur chimiste et des bio-industries ou de docteur en médecine vétérinaire;d) diplôme ou certificat, homologué ou délivré par un Jury d'Etat, de l'enseignement secondaire supérieur d'une subdivision agricole, horticole ou relevant du secteur 1 ou le certificat de qualification de la 6e année de l'enseignement secondaire y afférant;ou 2° prouver deux ans d'expérience pratique après l'obtention d'au moins un des diplômes ou certificats homologués ou délivrés par un jury d'Etat autres que ceux visés ci-avant d'enseignement secondaire supérieur, supérieur du type court ou du type long, universitaire ou après l'obtention d'un diplôme ou certificat de qualification délivrés après 4 années au minimum de l'enseignement secondaire, d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée;ou 3° prouver trois ans d'expérience pratique après l'obtention d'un certificat de formation post-scolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone;ou 4° prouver une expérience pratique d'au moins cinq ans. Sans préjudice du respect de l'obligation d'expérience pratique fixée par le présent arrêté, les diplômes ou certificats équivalents délivrés par un autre Etat membre de l'Union européenne et reconnus pour l'accès à l'aide à l'investissement sont acceptés. Art. 3.§ 1er. La qualification professionnelle suffisante pour bénéficier de l'aide à l'installation est prouvée lorsque le demandeur remplit une des conditions énumérées ci-dessous : 1° être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou long, d'une orientation agricole, horticole ou relevant du secteur 1, ou un diplôme de master de bio-ingénieur ou d'ingénieur agronome ou d'ingénieur chimiste et des industries agricoles ou d'ingénieur chimiste et des bio-industries ou de docteur en médecine vétérinaire;2° être titulaire d'un diplôme ou d'un certificat homologué ou délivré par un Jury d'Etat d'enseignement secondaire supérieur d'une subdivision agricole, horticole ou relevant du secteur 1, ainsi que le certificat de qualification de la 6ème année de l'enseignement secondaire y afférant;3° posséder une expérience pratique d'au moins deux ans et être titulaire d'un des diplômes, autres que ceux visés ci-dessus, de l'enseignement supérieur du type court ou de type long, de l'enseignement universitaire ou un des titres équivalents à un de ces diplômes et d'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone;4° posséder une expérience pratique d'au moins deux ans et être titulaire d'un des diplômes ou certificats, autres que ceux visés ci-dessus, homologué ou délivré par un Jury d'Etat d'enseignement secondaire supérieur, ou un certificat de qualification délivré après quatre années minimum de l'enseignement secondaire d'une subdivision agricole, horticole ou apparentée, soit un titre équivalent à un de ces diplômes ou certificats visés ci-dessus et un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B ou le certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone;5° posséder une expérience pratique d'au moins trois ans et être titulaire : a) soit d'un certificat d'étude de formation postscolaire agricole du type B;b) soit d'un certificat d'étude de formation professionnelle au terme d'un programme d'au moins 150 heures, c) soit d'un certificat de formation d'exploitant agricole délivré par la Communauté germanophone. Sans préjudice du respect de l'obligation d'expérience pratique fixée par le présent arrêté, les diplômes ou certificats équivalents délivrés par un autre Etat membre de l'Union européenne et reconnus pour l'accès à la première installation sont acceptés. § 2. A défaut de pouvoir prouver l'expérience pratique visée au paragraphe précédent par les périodes d'affiliation à une caisse d'assurances sociales, le demandeur peut établir qu'il dispose d'une expertise suffisante. Pour justifier de cette expertise suffisante, le demandeur introduit une demande motivée auprès du Comité d'installation des jeunes agriculteurs. Dans les trente jours ouvrables suivant la réception de cette demande, le Comité d'installation des jeunes agriculteurs auditionne le demandeur et se prononce sur le caractère suffisant de l'expertise du demandeur en tenant compte du type d'exploitation concerné. Art. 4.§ 1er. Seuls les investissements réalisés dans les unités de production situées en Région wallonne peuvent donner droit au bénéfice des aides fixées dans le présent arrêté. L'exploitant agricole doit disposer d'une adresse de correspondance en Région wallonne. Lors de l'octroi d'une des aides prévues aux chapitres Ier et II du Titre II, il est exigé de l'exploitant agricole qu'il tienne une comptabilité de gestion auprès de personnes physiques ou morales agréées par le Ministre. Cette comptabilité comporte : 1° l'établissement d'un inventaire annuel d'ouverture et de clôture;2° l'enregistrement systématique et régulier, au cours de l'exercice comptable, des divers mouvements en nature et espèces concernant l'exploitation. La présentation annuelle doit comporter : 1° une description des caractéristiques générales de l'exploitation, notamment des facteurs de production mis en oeuvre;2° un bilan (actif et passif) et un compte d'exploitation (charges et produits) détaillés;3° les éléments nécessaires à l'appréciation de l'efficacité de la gestion de l'exploitation dans son ensemble, ainsi que de la rentabilité des principales spéculations. Le Ministre peut fixer la forme de présentation de ces documents. Cette comptabilité est tenue pendant toute la durée de l'aide, avec un minimum de cinq ans. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent, pour les exploitations horticoles, toute autre forme de comptabilité est acceptée. § 3. Les CUMA et groupements fourragers sont tenus à la présentation d'une comptabilité simplifiée dans la forme définie par le Ministre. CHAPITRE III. - Introduction et instruction des plans d'investissements et des demandes réduites à un seul investissement Art. 5.§ 1er. Tout plan d'investissements ou toute demande réduite à un seul investissement est introduit par le demandeur par courrier auprès de l'administration, selon la présentation fixée par le Ministre. Une copie sous forme informatique est également transmise. Un accusé de réception envoyé dans les dix jours ouvrables notifie au demandeur que son dossier est complet ou, dans le cas contraire, indique les pièces manquantes. § 2. L'administration peut demander au demandeur de présenter ou de défendre son plan. Le demandeur peut y être accompagné par son consultant. § 3. Si, au vu de l'examen du dossier, l'administration estime devoir requérir du demandeur des documents ou des informations complémentaires, elle le fait savoir au demandeur par courrier. Cette demande suspend le traitement du dossier. § 3bis. Lorsque le dossier du demandeur a été jugé incomplet ou que l'administration a requis du demandeur qu'il complète son dossier en application du paragraphe précédent, un nouvel accusé de réception est adressé au demandeur lorsque le dossier de celui-ci est considéré comme complet. § 4. Dans un délai de six mois à dater de la notification de l'accusé de réception du dossier complet, le Directeur général approuve totalement, partiellement ou conditionnellement, ou refuse le plan d'investissements sur trois ans ou la demande réduite à un seul investissement. La décision du Directeur général est motivée et, en cas de refus, ou d'approbation partielle ou conditionnelle, reprend intégralement le libellé du paragraphe 5. § 5. Le demandeur peut, dans les deux mois de la réception de la décision du Directeur général, introduire une demande de révision de la décision auprès du Ministre. Cette demande est adressée à l'Administration. Dans la demande de révision, le demandeur peut solliciter à être entendu par le Ministre ou son représentant. § 6. La notification de l'acceptation par l'autorité compétente du plan d'investissements sur trois ans ou de la demande réduite à un seul investissement précise la valeur et la nature du ou des investissements bénéficiaires de l'aide ainsi que, par investissement, le montant, le calendrier de réalisation, les indicateurs de suivi et les pièces à présenter comme justificatif de celui-ci. Art. 6.L'article 5 est applicable à toutes les demandes d'aides reprises au chapitre Ier du titre II. Titre 2. - Aides aux investissements et à l'installation dans le secteur agricole CHAPITRE Ier. - Aides aux investissements dans le secteur agricole : le plan d'investissements Section 1re. - Exploitants agricoles Art. 7.§ 1er. Peut bénéficier des aides aux investissements dans les exploitations (également dénommées « aides »), l'exploitant agricole qui : 1° est âgé, sauf cas de force majeure précisés à l'article 96, a) et b), de vingt ans minimum à la date du premier payement de l'aide;2° justifie de la qualification professionnelle telle que visée à l'article 2;3° fournit selon le modèle fixé par le Ministre les éléments de comptabilité permettant d'apprécier la viabilité de l'exploitation et l'impact des investissements sur cette viabilité;la viabilité est établie lorsque le revenu lié à l'exploitation, au terme du plan d'investissements, est au moins égale à 7.500 euros par 0,5 unité de travail; 4° retire de son exploitation agricole, à l'origine du plan d'investissements, un revenu par unité de travail inférieur à 40.000 euros; 5° prouve que l'exploitation qui bénéficiera des aides aux investissements respecte les normes fixées par la réglementation en matière de capacité de stockage des effluents d'élevage et, à défaut, s'engage à réaliser la mise en conformité et la mise aux normes de ses capacités de stockage des effluents d'élevage;6° prouve qu'il exerce son activité à titre principal ou non-principal depuis au moins trois ans à la date du dépôt de sa demande sauf s'il bénéficie de l'aide à l'installation visée à l'article 22. § 2. Pour bénéficier des aides, le demandeur établit pour son exploitation un plan d'investissements sur trois ans, également dénommé, « plan ». Ce plan respecte les exigences suivantes : 1° il présente une image complète de la situation initiale de l'exploitation ainsi que les objectifs spécifiques définis en vue du développement de ses activités;2° il présente l'ensemble des investissements prévus, éligibles ou non à l'aide, et montre leur cohérence avec les objectifs de l'exploitation, ainsi que leur pertinence économique, environnementale et technique;3° il présente les charges et recettes que les investissements vont générer au regard des éléments de la comptabilité de gestion prévue par l'article 4, disponible ou à élaborer. § 2bis. Aucun investissement ne peut être réalisé ou entamé avant la date d'acceptation du plan par l'autorité compétente, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles couverts par l'article 96 et pour autant que l'investissement soit nécessaire à la continuité de l'exploitation. § 3. Le Ministre fixe le contenu du plan. Le plan d'investissements sur trois ans est rédigé par l'exploitant seul ou avec l'aide d'un consultant. Dans ce dernier cas, le consultant contresigne le plan. § 4. Une même exploitation ne peut simultanément faire l'objet de plus d'un plan d'investissements. Un même exploitant agricole ne peut solliciter, simultanément ou non, sous couvert de deux numéros de producteurs différents ou non, plus d'une aide pour la réalisation d'un plan d'investissements ou d'une demande réduite à un seul investissement. Une aide pour la réalisation d'un plan d'investissements ne peut simultanément être octroyée à un exploitant agricole personne physique et à la personne morale dont cet exploitant agricole personne physique est administrateur délégué, gérant ou associé gérant ou l'un de ceux-ci. § 5. Le ou les investissements prévus par le plan ou la demande respectent les normes communautaires qui leur sont applicables. § 6. L'octroi d'aides sollicitées par les associations et groupements autres que les APL et GPL est soumise aux conditions suivantes : 1° tous les membres de l'association signent la demande d'aide;2° l'association respecte les conditions applicables aux exploitants agricoles;les conditions fixées au § 1er, alinéa 2, sont réputées acceptées si au moins 50 % des personnes composant l'association y répondent; 3° la majoration visée à l'article 15, 1°, est appliquée pour autant que celui-ci soit personnellement éligible. Art. 8.§ 1er. Lors de la mise en oeuvre du plan d'investissements sur trois ans dont l'acceptation a été notifiée par l'autorité compétente, ci-après dénommé « le plan accepté », les règles suivantes sont d'application. § 2. Seuls les investissements repris dans le plan accepté dans les conditions prévues par ledit plan ou dans le respect d'adaptations préalablement approuvées par l'autorité compétente, peuvent bénéficier d'une aide. § 3. Pour les investissements réalisés par un exploitant agricole conformément aux conditions fixées par le plan accepté, le paiement des aides ne pourra être établi que sur la base de la présentation, dans les formes fixées par le Ministre, du justificatif de l'investissement. Le paiement des aides est acquis tant que l'exploitant agricole satisfait aux conditions d'éligibilité. § 4. Les investissements prévus par le plan doivent être réalisés ou, à tout le moins, commencés dans les six mois qui suivent l'année pour laquelle ils sont prévus. Seul le millésime est exigé comme date prévue de réalisation. Une tolérance de prix de plus ou moins 20 % par rapport au coût d'investissement prévu par le plan accepté dans le respect du plafond général des aides fixé à l'article 18, paragraphe 1er, est appliquée. Le montant de l'aide est adapté à due concurrence. Toutefois, le total des aides effectivement octroyées sur la durée du plan ne peut dépasser le montant total des aides notifiées par l'autorité compétente lors de l'acceptation du plan. Il revient à l'exploitant agricole de demander à l'autorité compétente une adaptation du montant total des aides qui lui sont accordées préalablement à la réalisation d'un investissement qui peut conduire au dépassement du montant total des aides qui lui a été initialement notifié par l'autorité compétente. Les adaptations ainsi introduites ne peuvent remettre en cause les objectifs et les lignes directrices fixés pour le plan accepté. § 5. Au-delà du seuil de tolérance visée au paragraphe 4, toute adaptation du plan accepté portant sur la valeur d'un investissement, sa nature ou le calendrier de réalisation doit faire l'objet d'une demande par courrier auprès de l'administration. Pour autant que les adaptations introduites ne remettent pas en cause les objectifs et les lignes directrices fixés pour le plan et ne conduisent pas à un dépassement du montant total des aides notifiées par l'autorité compétente, l'administration dispose de vingt jours ouvrables pour répondre à la demande. En cas d'adaptations qui conduisent en une ou plusieurs fois au dépassement du montant total des aides notifiées par l'autorité compétente lors de l'acceptation du plan, ce montant total pourra être adapté par l'autorité compétente dans le respect du plafond fixé à l'article 18, paragraphe 1er. Les demandes d'adaptations qui portent uniquement sur le renoncement à un ou plusieurs investissements prévus par le plan accepté peuvent être introduites à tout moment. Dans tous les autres cas, un bénéficiaire de l'aide ne peut introduire de demandes d'adaptations que trois fois par an au cours de la durée du plan. Ces demandes ne peuvent porter que sur les investissements dont la date d'exécution prévue n'est pas dépassée. Elles ne peuvent remettre en cause les objectifs et les lignes directrices fixées pour le plan accepté et doivent renforcer la pertinence et la cohérence du plan accepté. Toute modification, par suppression ou ajout, doit être motivée et justifiée pour des raisons techniques, économiques ou sociales, par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles. Il en est de même pour une demande de prolongation du plan de maximum deux ans. La majoration de l'aide prévue par l'article 15, paragraphe 3, est perdue lorsqu'une demande d'adaptation d'un plan initialement présenté avec l'aide d'un consultant est introduite sans l'aide d'un consultant. La perte de majoration est appliquée avec effet rétroactif pour toute la durée du plan et sur l'ensemble des investissements couverts par le plan. § 6. En dehors des cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles couverts par l'article 96, des cas d'association d'exploitations agricoles tels que prévu à l'article 21 ou des cas d'opportunités exceptionnelles reconnues par le Ministre, un plan d'investissements ne peut être interrompu dans les deux ans suivant la date de son acceptation par le Ministre. Un nouveau plan introduit par un agriculteur, seul ou en association, dans les deux mois suivant l'interruption prématurée autorisée de son ou de leurs plans acceptés bénéficie d'un traitement prioritaire. § 7. Le bénéficiaire d'une aide est libre de ne pas réaliser un investissement prévu par son plan accepté. Conformément au paragraphe 4, il doit en avertir l'administration et la moitié du montant de l'aide volontairement abandonnée est déduite du plafond total de l'aide fixé par l'article 18, paragraphe 1er. Section 2. - CUMA Art. 9.§ 1er. Une CUMA, dont les membres répondent aux exigences de l'article 7, paragraphe 1er et dont la comptabilité démontre qu'elle est et restera au moins à l'équilibre, peut bénéficier d'aides pour les investissements dans la CUMA et introduire un plan d'investissements sur trois ans. § 2. Une CUMA, selon les conditions et seuils fixés aux articles 13 à 18, peut bénéficier d'aides pour les investissements suivants : 1° les investissements en matériel, soit liés à des spéculations particulières, soit nécessaires au transport, à la traction, à la manutention, à la récolte en commun de productions des membres;2° les investissements en biens immeubles, à la condition qu'il s'agisse d'immeubles servant à abriter le matériel appartenant à la CUMA et qu'ils soient érigés sur un fond appartenant à la CUMA ou dont celle-ci a la jouissance pour une durée au moins égale à celle de la garantie publique;3° les investissements en adaptation de biens immeubles, à la condition qu'il s'agisse d'immeubles appartenant à la CUMA et servant à abriter le matériel appartenant à la CUMA. § 3. L'utilisation collective du matériel de la CUMA par au moins trois des agriculteurs membres de la CUMA doit pouvoir être vérifiée à tout moment. En outre, un même agriculteur ne peut justifier l'éligibilité d'un même matériel ou d'un matériel similaire dans plus d'une CUMA. De même, un agriculteur possédant un matériel similaire et de moins de dix ans ne peut justifier de l'éligibilité de ce matériel ou d'un matériel similaire au sein d'une CUMA. Pour le matériel appartenant à la CUMA, ce délai est ramené à sept ans. Un agriculteur ne peut justifier de l'éligibilité d'un même matériel ou d'un matériel similaire dans plus d'une CUMA. Les mêmes règles sont d'application pour les demandes d'aides introduites par un agriculteur en son nom propre. Il ne sera toutefois tenu compte que du matériel de la CUMA pour lequel il est établi qu'il en est l'un des utilisateurs. § 4. Le Ministre fixe le contenu du plan. § 5. Lors de l'introduction de la demande de liquidation de l'aide prévue octroyée par le plan, la CUMA doit, pour chaque investissement, en plus du justificatif prévu dans son plan, fournir le procès-verbal de la décision d'investissement contresigné par tous les membres de la CUMA. § 6. Lorsqu'au cours de la réalisation du plan, la défection d'un membre de la CUMA conduit au non respect du paragraphe 1er, la CUMA en informe l'administration et dispose de six mois pour trouver un remplaçant. Si, au terme de ce délai, les exigences du paragraphe 1er ne sont toujours pas remplies, le plan est interrompu; les aides déjà versées aux membres restent acquises. Art. 10.Une CUMA composée d'au moins deux tiers de coopérateurs ayant été associés antérieurement dans une autre CUMA ou associés simultanément dans une autre CUMA bénéficiant déjà d'un plan d'investissements, n'est pas éligible à l'aide. Section 3. - Groupements fourragers Art. 11.§ 1er. Un groupement fourrager ayant obtenu la reconnaissance de l'administration peut bénéficier d'aides pour les investissements dans le groupement et introduire un plan d'investissements sur trois ans. § 2. L'aide n'est accessible que si au moins deux tiers des membres n'ont pas déjà fait partie d'un autre groupement fourrager. § 3. Lors de l'introduction de la demande de liquidation de l'aide prévue octroyée par le plan, le groupement fourrager doit, pour chaque investissement, en plus du justificatif prévu dans son plan, fournir le procès-verbal de la décision d'investissement contresigné par tous les membres du groupement fourrager. L'aide est payée directement aux membres, proportionnellement à la part supportée par chacun dans le financement du matériel faisant l'objet de l'aide. § 4. Lorsqu'au cours de la réalisation du plan, la défection d'un membre du groupement conduit au non respect du paragraphe 1er, le groupement en informe l'administration et dispose de six mois pour trouver un remplaçant. Si au terme de ce délai les exigences du paragraphe 1er ne sont toujours pas remplies, le plan est interrompu; les aides déjà versées aux membres restent acquises. § 5. Un même agriculteur ne peut justifier de l'éligibilité d'un même matériel ou d'un matériel similaire dans plus d'un groupement fourrager. Section 4. - Les aides Art. 12.Les aides visées au présent chapitre sont conformes au Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural. Art. 13.Les aides aux agriculteurs, CUMA, groupements fourragers ou groupements de producteurs laitiers dont les plans d'investissements sur trois ans ont été acceptés conformément aux niveaux maxima d'aides fixés à l'article 14 sont : 1° une aide financière, selon une répartition précisée dans le plan adopté, sous la forme soit : a) d'une subvention-intérêt égale à la différence entre le taux de calcul défini à l'article 1er, 31°, en vigueur au moment de la signature du prêt avec l'organisme de crédit et le taux minimum de 2,0 % à charge du bénéficiaire.Le taux de subvention intérêt ne peut être supérieur à 5 % et la subvention-intérêt porte sur une durée maximum de sept ans pour les investissements en matériel et de maximum quinze ans pour les investissements en bâtiments. Par investissement, l'aide ne peut en aucun cas dépasser les montants prévus par les articles 14 et 15; b) d'une intervention en capital versée en une tranche si le montant de l'aide est inférieur à 10.000 euros, deux tranches s'il est compris entre 10.000 et 20.000 euros et trois tranches s'il est supérieur à 20.000 euros. Dans les limites des disponibilités budgétaires, l'intervention en capital sera préférée à l'intervention en subvention-intérêt; c) d'une combinaison d'aides en subvention-intérêt et sous forme de prime en capital. 2° la garantie publique qui peut être accordée pour tout investissement du plan accepté et pour lequel un prêt est demandé auprès d'un organisme public ou privé agréé à cette fin, complète les sûretés constituées par le demandeur de crédit et ne peut couvrir plus de 75 % du solde restant dû du crédit portant sur les investissements éligibles, à l'exclusion de la T.V.A. Le paiement de la subvention-intérêt est suspendu dès lors qu'il est fait appel à l'exécution de la garantie. Art. 14.§ 1er. Est éligible, au taux de 20 % d'aide, toute dépense ne correspondant pas un investissement de remplacement et relative à : 1° l'acquisition ou l'adaptation de matériel neuf ou d'occasion au sens de l'article 91 et destiné à la poursuite, le développement ou la création d'une activité, y compris la première transformation et la vente à la ferme, dans une exploitation agricole, une CUMA, un groupement fourrager, une APL ou un GPL;2° l'aménagement, la rénovation lourde, la remise en état suite à des dommages encourus, la construction ou l'acquisition d'infrastructures immobilières agricoles ou horticoles, y compris la première transformation et la vente à la ferme;pour les productions reprises ci-dessous, les conditions correspondantes suivantes doivent être respectées : a) pour les élevages avicoles ou porcins : respecter ou s'engager à respecter un cahier de charge correspondant à un produit de qualité différenciée et porter sur des investissements ne relevant pas de la classe 1 au sens du permis d'environnement;b) pour les élevages : avoir un taux de liaison au sol - tel que défini à l'article R 212, paragraphe 3, du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau en ce qui concerne la gestion durable de l'azote - inférieur ou égal à 1 pour le dernier millésime connu au moment du dépôt de la demande et ne pas dépasser ce seuil pendant la mise en oeuvre du plan;c) pour les exploitations de production laitière : ne pas conduire à un dépassement de la quantité de référence sauf si une quantité de référence supplémentaire est accordée ou obtenue par un transfert; dans ce cas, les aides ne sont accordées que si l'investissement ne porte pas le nombre de vaches laitières à plus de 200 par exploitation, APL ou GPL; 3° la transplantation de bâtiments d'une exploitation effectuée dans l'intérêt public ou lorsque le bailleur a donné congé à l'exploitant agricole et qu'il en a obtenu validation devant le juge de paix ou justifiée par des prescriptions environnementales dans le respect des conditions fixées au 2°;4° les travaux d'amélioration foncière;5° le matériel spécifique à la production de biocarburants et/ou d'énergie renouvelable avec des produits et sous-produits de l'activité agricole de l'exploitation ou de la coopérative ainsi que les installations de traitement des effluents d'élevage avec production de biocarburants et d'énergie renouvelable;6° l'aménagement de bâtiments ou adaptation de matériel afin de réaliser des économies d'énergie en complément aux autres ai …

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