{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Toutefois, le demandeur peut, sur la base du présent arrêté, introduire une demande d'aide qui remplace la demande antérieure n'ayant pas fait l'objet d'une décision. Cette demande renouvelée fait l'objet d'un traitement prioritaire par l'Administration. La demande renouvelée est traitée conformément aux dispositions du présent arrêté. Art. 81.Par dérogation à l'article 2, mais sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, les agriculteurs qui ont bénéficié d'aides à l'investissement agricole ou à l'installation, antérieures au 1er janvier 2007, sont éligibles pour les demandes d'aides introduites après le 1er janvier 2007. Art. 82.Un exploitant agricole, une association d'exploitations, une CUMA, ou un GPL qui répond aux critères d'accès au bénéfice de l'aide le concernant tels qu'ils sont fixés dans le chapitre Ier du Titre II, mais qui n'a pas encore de plan d'investissements en cours de réalisation, peut bénéficier, sur une période de trois ans à compter de l'introduction de sa première demande, de trois aides séparées d'un montant individuel maximum de 5.000 euros d'aides par investissement lequel doit être de minimum 5.000 euros. A l'exception de l'article 15 et de l'article 7, § 1er, 5° qui ne sont pas d'application, les montants de l'aide ainsi que les procédures, formes et modalités d'octroi sont celles fixées par le chapitre Ier du Titre II. Le détail du contenu de la demande d'aide individuelle est fixé par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'introduction d'une demande d'aides pour un plan d'investissements met fin à cette dérogation. Art. 83.Jusqu'au 31 décembre 2011, la personne qui assure, seul ou avec son conjoint, la charge d'un ou plusieurs enfants est dispensé du stage requis par l'article 22, § 1er, 5°, du présent arrêté. Art. 83bis.Dans le cadre des aides prévues par le chapitre V du titre II du présent arrêté, les investissements répondant à un (ou des) objectif(s) d'économie d'énergie fossile, de réduction des émissions de polluant et/ou de production d'énergie renouvelable en particulier par la valorisation de la biomasse issue des activités agricoles, sylvicoles et du secteur vert, bénéficient d'un traitement amélioré dans les limites du budget disponible, fixé à 3,5 millions d'euros : - le niveau d'aide est porté à 40 %; - les plafonds d'éligibilité des investissements fixés à l'article 50 sont triplés; - les montants maximum d'aides attribués dans le cadre du plan d'investissement fixé à l'article 52 est triplé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être éligible à l'aide améliorée fixée par le présent article les investissements doivent être terminés et les factures introduites auprès de l'administration avant le 30 septembre 2010. Art. 84.§ 1er. Un exploitant agricole ou une association d'exploitants agricole dont le quota de livraison de betteraves sucrières et/ou de chicorées a été réduit pour la campagne 2008/2009 et qui répond aux critères d'accès au bénéfice de l'aide le concernant tels qu'ils sont fixés dans le chapitre Ier du Titre II, peut, en dehors de son plan d'investissement, introduire une ou plusieurs demandes d'aides portant uniquement sur des investissements en matériel s spécifiques à la culture et à la récolte des betteraves sucrières et des chicorées. A l'exception des articles 12, 13, 15 et de l'article 7, § 1er, 5° qui ne sont pas d'application, les procédures, formes et modalités d'octroi sont celles fixées par le chapitre Ier du Titre II. Le détail du contenu de la demande d'aide individuelle est fixé par le Ministre. Le montant de l'aide est fixé à 40 % de la valeur de l'investissement. Ce montant n'intervient pas dans le calcul du montant total de l'aide à l'investissement sur la programmation 2007-2013 fixé à l'article 89.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être éligible à l'aide améliorée fixée par le présent article les investissements doivent être terminées et les factures introduites auprès de l'administration avant le 30 septembre 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une CUMA dont la majorité des membres ont eu leur quota de livraison de betteraves sucrières et/ou de chicorées réduit pour la campagne 2008/2009 est également éligible. § 2. Un exploitant agricole ou une association d'exploitants agricole dont le quota de livraison de betteraves sucrières et/ou de chicorées a été totalement abandonné pour la campagne 2008/2009 et qui répond aux critères d'accès au bénéfice de l'aide le concernant tels qu'ils sont fixés dans le chapitre Ier du Titre II, peut, en dehors de son plan d'investissement, introduire une ou plusieurs demandes d'aides portant uniquement sur des investissements en matériel nécessaire pour le lancement d'une nouvelle production et/ou activité dans le cadre de leur exploitation. A l'exception de l'article 12, 13, 15 et de l'article 7, § 1er, 5° qui ne sont pas d'application, les procédures, formes et modalités d'octroi sont celles fixées par le chapitre Ier du Titre II. Le détail du contenu de la demande d'aide individuelle est fixé par le Ministre. Le montant de l'aide est fixé à 40 % de la valeur de l'investissement. Ce montant n'intervient pas dans le calcul du montant total de l'aide à l'investissement sur la programmation 2007-2013 fixé à l'article 89. Art. 84bis.Les structures de consultance agréées sur la base de l'arrêté du gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture sont réputées agréées conformément au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les consultants reconnus sur la base de l'arrêté du gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture sont réputés agréés conformément au présent arrêté. Art. 85.A titre transitoire, l'aide en faveur des mises en conformité des capacités de stockage des effluents d'élevage fixée par l'arrêté ministériel relatif à la mise en conformité des infrastructures de stockage des effluents d'élevage du 1er avril 2004, reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification de l'agrément par l'administration telle que prévue par l'article 8 du même arrêté ministériel constitue la décision d'aide pour cet investissement. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives Art. 86.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Les exploitations agricoles constituées sous la forme d'association sont éligibles si : 1° tous les membres de l'association signent la demande d'aide;2° l'association respecte les conditions applicables aux exploitants agricoles;les conditions fixées au § 1er, alinéa 2, sont réputées acceptées si au moins 50 % des personnes composant l'association y répondent. » Art. 87.A l'article 8, § 4, alinéa 2, du même arrêté, les mots « dans le mois qui suit » sont remplacés par les mots « dans les trois mois qui suivent ». Art. 87bis.A l'article 80 du même arrêté, les mots « juillet 2008 » sont remplacés par les mots « janvier 2009 ». CHAPITRE III. - Dispositions générales et finales Art. 88.Aucune aide n'est accordée lorsque l'exploitation agricole compte un nombre d'employés et d'UT supérieur à douze.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les montants repris au présent arrêté s'entendent hors T.V.A.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur la durée de la programmation 2007-2013, un exploitant agricole agriculteur, une CUMA, ou un groupement fourrager ne peut se voir notifier un montant total d'aides à l'investissement supérieur à 200.000 euros. Sur la durée de la programmation 2007-2013, une association d'agriculteurs ne peut se voir notifier un montant total d'aides supérieur à 350.000 euros et une coopérative de transformation ou de commercialisation ne peut se voir notifier un montant total d'aides supérieur à 700.000 euros</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant agricole qui désire bénéficier des aides prévues au présent arrêté doit s'engager à ne pas solliciter et reconnaître qu'il n'aura pas sollicité auprès de la Région wallonne d'autres aides, sous forme de subvention-intérêt, subside ou prime quelconque pour les investissements visés aux chapitres Ier, II, IV et V du Titre II du présent arrêté qui aurait comme effet un dépassement du niveau des aides fixées par le Règlement CE 1698/2005</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'achat de matériel d'occasion peut être considéré comme dépense éligible dans des cas dûment motivés, lorsque les quatre conditions suivantes sont remplies simultanément : 1° une déclaration du vendeur confirmant l'origine exacte du matériel et attestant que celui-ci n'a pas déjà fait l'objet d'une aide régionale, nationale ou communautaire;2° l'achat du matériel constitue un avantage particulier pour le programme ou le projet ou est justifié par des circonstances exceptionnelles, absence de matériel neuf disponible en temps voulu, ce qui compromettrait l'exécution correcte du projet;3° réduction des coûts et partant du montant de l'aide par rapport au coût du même matériel acheté à l'état neuf, avec maintien d'un bon rapport prix-avantage;4° le matériel d'occasion doit présenter les caractéristiques techniques et technologiques nécessaires pour se conformer aux spécifications du plan. La reprise du matériel dans le cadre de l'installation n'est pas assimilée à l'achat de matériel d'occasion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les demandes introduites sont honorées jusqu'à épuisement de l'autorisation d'engagement disponible. § 2. Toutefois, lorsque le volume des engagements nécessaires pour honorer les demandes visées à l'alinéa 1er du présent article pendant une période de douze mois dépasse l'autorisation d'engagement précitée, le montant de l'aide visée par le présent arrêté sera réduite en fonction du volume des engagements indispensables pour honorer ces demandes Dans cette hypothèse, le Ministre arrête pour l'année concernée, avec l'accord du Ministre du Budget, les modalités de calcul de la réduction précitée. Art. 93.Le délai de validité des conventions de reprise en première installation, non enregistrées, est d'un an. Art. 94.Toute demande par un organisme de crédit à l'administration d'une intervention en subvention-intérêt implique, pour l'organisme de crédit en condition d'agrément, de joindre au dossier de demande une copie certifiée conforme à l'original de l'acte d'octroi de crédit, ainsi que les annexes éventuelles, signé par les parties. Les organismes de crédit doivent notifier à l'administration les dates des versements successifs opérés dans le cadre de la libération du crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la dénonciation de crédit, la banque adresse à l'administration copie de la lettre adressée au client, cette lettre de dénonciation doit mentionner un constat détaillé de la situation comptable de chaque crédit au jour de la dénonciation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de pluralité d'organismes bancaires, les concernés s'organisent pour une présentation conjointe d'un appel à la garantie. Une demande de provision en garantie doit être déposée à l'administration dans les trois mois de la date de la lettre de dénonciation. Le paiement de la provision met fin à la charge en intérêts dus par la Région.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre fixe les modalités d'application du présent arrêté. Il fixe la forme et le contenu minimal des différents formulaires d'introduction de plans et de demandes d'aides</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles reconnus sont les suivants : 1° le décès de l'exploitant agricole allié au deuxième degré;2° l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant agricole allié au deuxième degré;3° l'expropriation d'une partie importante de la surface agricole de l'exploitation gérée par l'exploitant agricole si cette expropriation n'était pas prévisible le jour du dépôt de la demande;4° une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l'exploitation;5° la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;6° une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant agricole</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent arrêté : 1° demeurent agréés, les organismes de crédit agréés à ce jour en application de la loi précitée du 15 février 1961 et de l'arrêté royal du 25 octobre 1990;2° demeurent agréées, les personnes physiques et morales agréées à ce jour pour la tenue des comptabilités de gestion, en application de l'arrêté royal du 21 mars 1986 relatif à l'octroi de subventions pour encourager la tenue de comptabilités de gestion agricoles ou horticoles et favoriser le développement de groupes de gestion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Inspecteur général de l'administration, ou en cas d'empêchement le fonctionnaire qui le remplace, a délégation pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux aides prévues par le présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions au présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime Les infractions au présent arrêté peuvent faire l'objet d'une amende administrative conformément à l'article 8 de la loi du 28 mars 1975 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est désigné en qualité de fonctionnaire compétent pour accomplir les actes et prendre les décisions concernant les amendes administratives visées à l'alinéa précédent, le Directeur général de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le fonctionnaire qui le remplace. Art. 100.Le Ministre est compétent pour modifier l'annexe du présent arrêté. Art. 101.Sans préjudice des articles 80, 86 et 87 du présent arrêté, l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 concernant les aides à l'agriculture est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes d'aides introduites au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté poursuivent leur instruction selon les dispositions de procédure et de fond du présent arrêté. Art. 102.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 janvier 2009 à l'exception des articles 85 à 87bis qui entrent en vigueur le jour de sa promulgation. Art. 103.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 19 décembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN ANNEXE Critères d'agrément de structures de consultance et de reconnaissance des consultants Les structures de consultance doivent, pour être agréées et le rester : - avoir leur siège d'activité principale ou être reconnu en Région wallonne être constituées sous la forme d'une société commerciale, d'une association sans but lucratif, d'une association professionnelle active dans le secteur agricole ou d'une institution publique ne faisant pas partie du Service public de Wallonie; - leurs activités doivent se rapporter, totalement ou partiellement, à la formation et vulgarisation, à la recherche appliquée ou à l'assistance à la gestion des exploitations agricoles et, s'il échet, à la tenue de comptabilités; - être actif dans leur domaine d'activité depuis au minimum 5 ans et pouvoir démontrer des contacts réguliers en suivi, conseil, formation ou information avec au moins 50 agriculteurs; - être structuré de telle façon qu'un nombre minimal de 3 techniciens agricoles, horticoles, sylvicoles ou d'élevage possédant une qualification et une expérience professionnelle reconnue participent activement au fonctionnement de la structure; - être dirigées par un responsable ayant le diplôme de master de bio-ingénieur ou d'ingénieur agronome ou d'ingénieur industriel, orientation agricole ou horticole ou pouvant démontrer d'une expérience professionnelle en matière de conseil et de gestion de l'exploitation agricole qui sera reconnue par l'Administration;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les consultants doivent, pour être reconnus et le rester : - être employés par la structure de consultance agréée; - être porteurs, au minimum, d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur d'une orientation agricole horticole, sylvicole ou d'élevage complété par une expérience professionnelle minimale de 5 ans en conseil d'exploitations agricoles, horticoles, sylvicoles ou d'élevage; - sur base de leur expérience professionnelle, pouvoir prouver leur connaissance de la réglementation communautaire, belge et régionale en matière normative et de développement rural; - sur base de leur expérience professionnelle, pouvoir prouver leur connaissance en matière de comptabilité agricole et de gestion des exploitations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un consultant ne peut, annuellement, assurer la rédaction et le suivi de la mise en oeuvre des plans de développement et/ou d'investissements de plus de 40 exploitations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agréation des structures de consultance, et la reconnaissance individuelle des consultants est octroyée pour une durée de 5 ans renouvelable, sur présentation d'un dossier prouvant le respect des critères ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre pour les investissements dans le secteur agricole.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 19 décembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN</p></div>", "next": 0}